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PT05.037624

Conflit du travail

Waadt · 2011-11-02 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 a) R.________, né le 5 novembre 1978, a trouvé un emploi temporaire comme manoeuvre pour le compte de la société B.________ SA. B.________ SA est une société anonyme dont le but est la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable, ainsi que les services s’y rapportant, de même que les conseils en matière de formation de personnel et d’organisation de cours et séminaires. Depuis le 10 septembre 2001, B.________ SA et C.________ SA entretiennent des relations contractuelles, en passant des contrats de location de services, au verso desquels figurent les conditions générales de prestations.

b) Un contrat de mission passé entre le demandeur et B.________ SA prévoit son engagement en qualité de manutentionnaire auprès de la société C.________ SA, pour une durée indéterminée, à partir du 14 novembre 2002. Ledit contrat prévoit un salaire net de 24 fr. 38, vacances comprises, et une durée hebdomadaire de travail de 42 heures. L’art. 1.9 du « contrat cadre de travail» passé entre B.________ SA et le demandeur, prévoit notamment ce qui suit :

- 3 - « Accidents Pendant l’exécution d’une mission chez un client de B.________ SA, le collaborateur est assuré auprès de la SUVA contre les risques d’accidents professionnels. S’il travaille 8 heures ou plus par semaine, il est également assuré contre les risques d’accidents non professionnels auprès de la SUVA, selon les dispositions légales en vigueur. Pendant ce délai de carence, B.________ SA complète les indemnités perte de gain octroyées par l’assurance, jusqu’à concurrence de 80 % du salaire ».

c) Les conditions générales applicables aux contrats de location de services signés par B.________ SA prévoient notamment, sous chiffre Il : « […]

c) L’Entreprise de Travail Temporaire est l’employeur en titre et en fait du Personnel Temporaire.

d) Le règlement intérieur fait obligation au Personnel Temporaire de respecter les normes, les horaires et la discipline de l’établissement client où il est envoyé pour travailler, de garder la plus grande discrétion sur ce qui a trait aux procédés de fabrication ou à l’organisation industrielle, commerciale, financière dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de quelque façon que ce soit.

e) Pendant la durée de chaque détachement, le Client est le Commettant du Prestataire, en cette qualité, il appartient en propre au Client de donner toutes directives, d’assurer toute surveillance pour que, sous les ordres et le contrôle de ses cadres et en utilisant son matériel propre, le personnel détaché exécute valablement les tâches qui lui auront été fixées.

f) Pendant la durée de chaque détachement, le Commettant est responsable de l’application au Personnel Temporaire de la législation

- 4 - et des règlements concernant notamment la durée du travail, le repos hebdomadaire, l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail.

g) En cas d’accident au travail survenu au Personnel Temporaire détaché, le Commettant doit avertir immédiatement le Prestataire à qui incombe l’obligation d’en faire la déclaration dans les délais prescrits et de procéder auprès de la CNA aux formalités nécessaires.

h) Le Personnel Temporaire demeure exclusivement placé sous la surveillance et la responsabilité de l’Entreprise où il est détaché. Notre organisation se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature qu’ils soient, de caractère professionnel ou non, causés par ledit personnel et résultant notamment d’une absence ou d’une insuffisance de contrôle ou d’encadrement ou bien encore de l’inobservation des règlements. Il incombe donc à l’entreprise de conclure les assurances nécessaires à la couverture de ces différents risques. »

d) Le demandeur était assuré obligatoirement contre les risques d’accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (CNA). Les primes y relatives étaient payées par B.________ SA.

E. 2 a) Le 16 novembre 2002, le demandeur a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il travaillait alors, avec d’autres employés, sur le site de l’entreprise [...] à Eclépens, sous les ordres de P [...], conducteur des travaux. En tant qu’aide, son rôle était de donner des coups de main aux ouvriers de C.________ SA, qui étaient chargés de procéder à l’entretien d’un élévateur. Le demandeur était principalement chargé d’aller chercher du matériel, de procéder à des boulonnages ainsi qu’au ramassage de matériel et au nettoyage du chantier. Il s’agissait d’un travail simple qui ne nécessitait aucune connaissance technique. Le demandeur devait ce jour-là plus précisément procéder à l’entretien d’un élévateur, ainsi qu’au montage et au démontage de tuyaux et de machines.

- 5 -

b) Avant la survenance de l’accident, le demandeur avait reçu comme instructions de la part de P [...] de descendre de l’étage où il se trouvait et de contrôler au niveau du sol si les ouvriers de C.________ SA n’avaient pas laissé traîner des outils, et de rassembler le matériel. P [...] et G [...], carreleur, qui se trouvaient à l’étage, pensaient que le demandeur était descendu au niveau du sol, et qu’ils étaient seuls à l’étage. Ils devaient pour leur part encore travailler sur la fixation d’un tuyau. Au moment de commencer ce travail, G [...] a vérifié qu’il n’y avait personne à proximité et à côté de lui, ce qui lui a semblé être le cas. Toutefois, en réalité, le demandeur est remonté pour une raison inconnue. Il a commencé à mettre des boulons autour de la tête de l’élévateur. Il s’est ensuite déplacé de quelques mètres pour aller chercher des boulons.

c) Au moment de l’accident, au même endroit, G [...] était en train de manipuler un tuyau d’aspiration des poussières. Après avoir contrôlé qu’il n’y avait personne à proximité, il s’apprêtait à refixer le tuyau. Alors qu’il manipulait le tuyau, et qu’il le tenait sur son épaule, celui-ci lui a échappé des mains. Afin d’éviter de se blesser, G [...] n’a pas eu d’autre choix que de le lâcher ; il pensait que le tuyau allait alors retomber sur la dalle. Le tuyau est toutefois tombé sur le dos du demandeur. Entendu en qualité de témoin, G [...] a indiqué qu’à son sens, le demandeur ne se trouvait pas là où il aurait dû être, dès lors que le chantier était en voie d’achèvement et que les ouvriers pouvaient rentrer. Il n’a vu le demandeur qu’au moment de l’accident. Quant à P [...], il a indiqué que normalement, le demandeur devait se trouver au niveau du sol, et non à l’étage où il se trouvait au moment de l’accident.

d) L’accident a entraîné une fracture des vertèbres D11 et D12 du demandeur, par cisaillement en flexion, et des contusions pulmonaires bilatérales. Il a été procédé, au CHUV, à une réduction de la fracture et à la mise en place d’un fixateur interne D11-D12 avec cerclage des épineuses. Le port d’un corset a été ordonné.

E. 3 Le demandeur a reçu un salaire net de 636 fr. 10 pour les trois jours de travail qu’il a effectués, selon son bulletin de salaire du mois de

- 6 - novembre 2002. lI a également reçu une somme nette de 7’780 fr. 15, représentant les prestations versées par la SUVA, sous déduction de l’impôt à la source.

E. 4 Le demandeur a déposé une plainte pénale le 3 février 2003, contre inconnu, pour lésions corporelles graves par négligence. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 3 janvier 2005, considérant notamment ce qui suit : « [...] que peu avant l’accident le plaignant a été chargé par le responsable du chantier de rassembler le matériel, que pour une raison inconnue ce dernier est remonté, qu’il se trouvait sous un tuyau d’aspiration au moment où l’un des ouvriers était en train de centrer les collerettes, que pour une raison inconnue, ledit tuyau a glissé de sorte que l’ouvrier s’est trouvé légèrement déséquilibré, que pour éviter d’être blessé ledit ouvrier a laissé le tuyau tomber, que ce faisant, il a été surpris de constater la présence du plaignant derrière lui, que le tuyau a touché ce dernier à l’épaule lui provoquant des lésions importantes, que l’enquête n’a cependant pas permis d’établir la responsabilité d’un tiers, qu’en effet, il ressort clairement des ordres donnés au plaignant que celui-ci ne devait pas se trouver à l’endroit de l’accident, que l’ouvrier chargé de procéder à la mise en place du tuyau litigieux n’avait pas à s’attendre à la présence d’un tiers derrière lui, d’autant plus que ledit travail ne nécessitait aucune aide […]. » Le demandeur a recouru contre cette ordonnance. Son recours a été rejeté par le Tribunal d’accusation le 27 janvier 2005. Saisi d’un recours contre l’arrêt du Tribunal d’accusation, le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 6 juillet 2005. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral retient notamment ceci : « […] il n’est nullement établi que le recourant aurait été blessé parce que les postes de travail et les passages n’offraient pas la sécurité

- 7 - voulue, notamment parce que des dispositifs de sécurité prévus par l’art. 8 OTConst n’auraient pas été mis en place ou auraient été défectueux. Le recourant a en effet été blessé pour avoir été heurté par le tuyau d’aspiration des poussières que G [...], pour éviter de se blesser, avait laissé tomber après qu’il fût sorti de son point d’ancrage, et non pas parce qu’il serait tombé en raison de l’absence d’une protection contre les chutes, d’une balustrade, d’une passerelle, etc. ou de la défectuosité d’un tel dispositif. […] on ne discerne aucune violation fautive par les responsables de l’entreprise, respectivement par le responsable de la sécurité au travail au sein de celle-ci, qui ait été causale de l’accident. […] Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le conducteur des travaux et responsable direct du recourant, P [...], qui l’avait chargé d’effectuer des tâches à un autre étage que celui où s’est produit l’accident, pourrait se voir reprocher une négligence coupable […] ».

E. 5 a) La CNA a versé des indemnités au demandeur du 19 novembre 2002 au 31 décembre 2005. Le montant de l’indemnité journalière a été fixé à 173 fr. 20. Ainsi, le demandeur a reçu 190’605 fr. 60 pour la période du 19 novembre 2002 au 30 novembre 2005, et 5’369 fr. 20 pour le mois de décembre 2005.

b) La CNA a versé au demandeur une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 10 % dès le 1er janvier 2006, basée sur un gain annuel assuré de 45’423 francs. Au 1er janvier 2006, cette rente s’élevait à 303 fr. brut, soit 276 fr. net par mois. Le demandeur a également perçu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 %, s’élevant à 16’020 francs. Le rapport d’estimation de l’atteinte à l’intégrité, rendu le 2 juillet 2004, retient notamment ce qui suit : « […] il persiste donc une importante discordance entre le vécu du patient et les constatations objectives de l’examen radio-clinique qui sont rassurantes et des facteurs, sortant manifestement du domaine médical, doivent être évoqués. […] La situation correspond à des douleurs minimes, permanentes, même au repos, accentuées par les efforts dans le cadre d’un status après spondylodèse D10-L1. »

- 8 - La décision de la SUVA (CNA) relative à la rente d’invalidité, datée du 7 juin 2006, mentionne ceci : « […] Sur la base des constatations médicales, R.________ est en dépit des séquelles de l’accident à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de pouvoir alterner les positions de travail assis-debout. Une telle activité (petite mécanique, tri ou contrôle de produits manufacturés, assemblage de pièces, voire aide de garage, etc.) est médicalement exigible en plein et lui permettrait de gagner CHF 46’700.- au minimum par an. Comparé au revenu de quelque CHF 52'000.- réalisable sans l’accident, il en résulte une perte de 10.20 %. Nous allouons dès lors une rente d’invalidité de

E. 10 a) Le « rapport initial et final » établi par l’Office d’assurance invalidité de Vevey retient ceci : « Agé de 27 ans, R.________ est sans formation professionnelle reconnue en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse en mai 2002, il n’a travaillé que trois jours comme manoeuvre de chantier (travail temporaire) en raison d’un accident survenu en novembre 2002. Il présente un status après spondylodèse D11-L1 pour fracture D11-D12 instable. Selon les pièces médicales au dossier, sa capacité de travail dans une activité de manoeuvre de chantier est nulle. Dans une activité adaptée, par contre, elle serait entière. R.________ doit être dirigé vers une activité épargnant le dos. Selon le Dr H [...] de la SUVA, il est nécessaire que l’activité soit légère et qu’elle permette une alternance des positions (document du 06.06.2004). Compte tenu de son état de santé, l’assuré ne se voit plus retravailler. Nous ne pouvons donc pas introduire des mesures de réadaptation en sa faveur. De plus, le type de mesures professionnelles que nous aurions pu proposer à notre assuré aurait probablement facilité son retour sur le marché du travail mais n’aurait certainement pas permis d’améliorer significativement sa capacité de gain. […] »

- 15 -

b) Par décision du 25 octobre 2005, l’Office de l’assurance invalidité a refusé de verser une rente au demandeur, considérant notamment que, selon les pièces médicales, une capacité de travail entière est raisonnablement exigible de sa part dans une activité adaptée et qu’il pourrait ainsi réaliser un revenu annuel de 52'025 fr. 56, de sorte que son degré d’invalidité n’est que de 2.44 %, ce qui ne donne pas droit à une rente d’invalidité.

c) Le demandeur a fait opposition à cette décision. Son opposition a été rejetée par décision du 13 juillet 2007. Le demandeur a alors recouru contre cette nouvelle décision.

E. 11 lI ressort d’un rapport du 2 mai 2006 de la SUVA (CNA) que le salaire du demandeur aurait été, de fin 2002 à fin 2003, de 22 fr. 84 par heure, de fin 2003 à fin 2004, de 24 fr. 07 par heure, de fin 2004 à fin 2005, de 26 fr. 05 par heure et enfin, dès fin 2005, de 26 fr. 05. Ces informations ont été données par l’entreprise B.________ SA.

E. 12 Le Docteur Michel Rotman a été désigné comme expert. Dans son rapport, daté du 12 avril 2010, l’expert se détermine comme suit sur les allégués qui lui ont été soumis : « […] Allégué 122 : La capacité de gain résiduelle du demandeur est inférieure à celle retenue par la SUVA et par l’AI. Sur la base de mon examen clinique du 23.03.2010 et de l’examen d’imagerie effectué le 31.03.2010, j’estime qu’une activité légère, qui permet d’alterner la position de travail assise/debout, peut être effectuée à temps complet et à rendement complet. Cette activité légère peut s’effectuer dans n’importe quel secteur de l’industrie, du commerce, en tant que concierge, que magasinier de petites pièces, de gérant d’un kiosque etc... Ni le résultat de mon examen clinique, ni les conclusions du médecin radiologue, basées sur les radiographies et la résonance magnétique,

- 16 - n’expliquent l’origine des plaintes douloureuses totalement invalidantes émises par R.________. Il existe une discordance totale entre les faits objectifs, cliniques et radiologiques, et les plaintes subjectives du patient. Allégué 123 : Les douleurs persistantes ne permettent pas au demandeur de reprendre une activité lucrative. Sur l’échelle visuelle analogique EVA, qui est une sorte de thermomètre de la douleur, R.________ situe ses douleurs à 7 sur une échelle de 10. En tenant compte que le chiffre de 10 correspond à des douleurs dont l’intensité est quasi insupportable, les manifestations douloureuses ressenties par le patient se situeraient donc dans la catégorie de très fortes douleurs. Ces douleurs étaient signalées comme permanentes, il est difficile de s’imaginer que l’assuré reste assis durant plus d’une heure sans manifester quoi que ce soit. La définition de la douleur correspond à un vécu personnel, subjectif et difficilement quantifiable. Parmi les types de douleurs, on peut signaler les douleurs nociceptives qui sont les plus fréquemment ressenties. Elles sont provoquées par des stimulis mécaniques, thermiques, chimiques et électriques. Ceci n’est pas le cas de R.________. Les douleurs neuropathiques sont dues à des dysfonctionnements des structures nerveuses périphériques ou centrales. Ces douleurs ne concernent pas R.________, car le patient ne présente aucune compression des nerfs, ni une affection de type zona. Les douleurs idiopathiques ou psychogènes, sans lésion organique vérifiable, n’entrent pas en considération, car nous sommes dans un status post-fracture, mais avec une excellente guérison. Les douleurs mixtes, telles que celles ressenties dans les maladies cancéreuses, n’entrent pas en ligne de compte dans le cas présent. R.________ pourrait entrer dans la catégorie d’alodynie, ce qui correspond à des personnes qui ressentent des douleurs dont

- 17 - l’intensité est sans proportion avec les stimulis déclenchants. Une composante psychogène reste très probable. En d’autres termes, il s’agit de totalgies, c’est-à-dire des douleurs qui intéressent toute la colonne vertébrale. R.________ se plaint de douleurs cervicales, dorsales et lombaires, avec une intensité accrue au niveau de la colonne dorsale. Cette symptomatologie n’a aucune corrélation avec les constatations cliniques, radiologiques ou d’imagerie. En effet, la mobilité de la colonne cervicale, de la colonne dorsale et de la colonne lombaire est excellente. Radiologiquement, le tassement vertébral est considéré comme minime, du fait qu’il est inférieur à 100. Il n’y a pas d’atteinte du mur postérieur. L’alignement des corps vertébraux est bon et il n’y a aucun conflit avec la moelle ou les racines nerveuses. Compte tenu de cela, force est de constater qu’il n’y a aucun élément objectif qui permette d’étayer les affirmations de R.________, lorsqu’il affirme que les douleurs ressenties ne lui permettent pas de reprendre un travail adapté. Allégué 124 : Le syndrome douloureux est invalidant. Le syndrome douloureux invalidant est un vécu personnel difficilement quantifiable. Toutefois, le traitement appliqué aux fractures dorsales a donné un bon résultat. En tenant compte de cela, et du fait qu’il n’existe pas de substrat anatomique, on ne peut pas admettre la présence de plaintes douloureuses invalidantes. Le discret tassement du plateau supérieur de D12 ne peut pas justifier les plaintes douloureuses dont fait état R.________. En conclusion, le syndrome douloureux évoqué par R.________ ne peut être ni invalidant, ni provoquer un handicap dans une activité allégée et adaptée. En effet, on ne trouve pas d’élément suffisant pour l’admettre. Allégué 127: La capacité de gain du demandeur n’a pas évolué favorablement depuis 2002.

- 18 - Il n’est pas surprenant que la capacité de gain n’ait pas évolué favorablement depuis 2002, car lorsque l’on interroge R.________, celui- ci déclare qu’il aimerait trouver une occupation lucrative qui n’excéderait pas 30 à 60 minutes par jour. Il est évident que cette approche n’est pas réaliste. R.________ déclare qu’il aimerait devenir prêtre, à condition que cette activité lui permette de gagner sa vie normalement. Il est évident que l’activité de prêtre pourrait être assumée à temps complet et sans limitation de rendement. De même, toute activité adaptée, allégée, sans port de charge et qui permette une mobilisation et/ou des déplacements, peut être exercée sans aucune limitation. Il est néanmoins certain que la reprise d’une activité lucrative est tributaire de la motivation de R.________. Allégué 128 : L’état de santé du demandeur est encore aujourd’hui difficile. L’état de santé de R.________ est actuellement stabilisé et ne présente aucune particularité. Il ne peut être qualifié de difficile. Les fractures vertébrales ont guéri avec un excellent résultat clinique et radiologique. La somatisation des plaintes douloureuses ne peut être expliquée par l’état clinique, ni par les radiographies. Allégué 129 : L’incapacité de gain du demandeur est totale. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, dans une activité adaptée et légère, R.________ peut travailler à 100 % et sans diminution de rendement. Allégué 130 : L’incapacité de gain du demandeur est permanente. R.________ ne présente pas d’incapacité de gain dans une activité allégée et adaptée.

- 19 - L’activité lourde de manoeuvre de chantier doit être abandonnée définitivement. […] »

E. 13 a) Dans une lettre datée du 22 juillet 2010 et adressée au Dr F [...], le Dr N [...], chef de clinique au CHUV, a indiqué notamment ce qui suit : « […] R.________ présente donc une persistance des douleurs dorso-lombaires 8 ans après son traumatisme. Comme déjà constaté par le Dr Z [...], il semble qu’il existe une discrépance entre les plaintes du patient et notre constat objectif. Néanmoins, une IRM dorso-lombaire aurait été faite tout dernièrement dans le cadre d’une expertise et un CD de cet examen a été demandé. Cet examen va être comparé au dossier radiologique antérieur et présenté lors de notre colloque pluridisciplinaire à mi-août. Je reverrai ensuite R.________ pour discuter si d’autres approches d’investigations devraient être faites, si nous n’avons pas de réponse claire. Il reste néanmoins à noter une certaine kinésiophobie […]. »

b) Par lettre du 13 septembre 2010, le Dr N [...], s’est adressé au Dr F [...] à propos du demandeur en ces termes : « […] J’ai eu le plaisir de revoir le patient susnommé […] en date du 13.09.2010. Depuis notre dernière entrevue, j’ai donc eu à ma disposition l’IRM lombaire de votre patient du 13.09.2010. Elle ne montre aucune altération. Pas d’atteinte facettaire. On peut néanmoins supputer qu’il y a une irritation facettaire responsable des symptômes. Ceci a été discuté lors de notre colloque pluridisciplinaire du rachis le 10.08.2010. Lors de cet entretien, nous avons convenu que l’on pourrait équitablement proposer des infiltrations facettaires dans cette situation pour essayer de voir si on peut l’aider et le soulager.

- 20 - D’autre part, un réentrainement musculaire est important. Troisièmement, R.________ se demande ce qu’il pourrait faire comme activité professionnelle et je ne peux que lui suggérer de faire une évaluation de ses capacités fonctionnelles (ECF) afin de bien statuer sur sa fonction et l’exigibilité actuelle. Il désire vous en parler de même qu’au Dr Z [...], ainsi que concernant les infiltrations. Nous n’entreprenons donc pas d’autres démarches, mais restons à sa disposition […]. »

E. 14 A ce jour, le demandeur n’exerce toujours aucune activité professionnelle.

E. 15 a) Par demande du 28 novembre 2005, R.________ a ouvert action contre B.________ SA et C.________ SA devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : «B.________ SA et C.________ SA sont co-débiteurs solidairement entre eux de R.________ et lui doivent immédiatement paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), portant intérêts moratoires de 5 % dès le 16 novembre 2002. »

b) Par réponse du 27 mars 2006, C.________ SA a conclu au rejet des conclusions de la demande. Par réponse du 12 juin 2006, B.________ SA a également conclu au rejet.

c) Les parties ont conclu une convention de procédure, parvenue au greffe du tribunal saisi le 18 juillet 2007, tendant à suspendre la cause dès le 15 juillet 2007 et jusqu’à ce que le Tribunal des assurances ait rendu son jugement.

d) Le demandeur a confirmé ses conclusions dans le cadre de sa réplique parvenue au greffe du tribunal saisi le 18 novembre 2008. Les défenderesses B.________ SA et C.________ SA ont également confirmé leur

- 21 - conclusion tendant au rejet dans leurs dupliques respectives des 11 mai et

E. 20 avril 2009.

e) Par lettre du 5 octobre 2009 adressée aux conseils des parties, le Président du tribunal saisi a informé les parties de sa décision de disjoindre, en application de l’art. 285 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), la question de l’expertise destinée à l’examen de la capacité de gain de celle du dommage économique. Le 2 novembre 2009, le président a rendu une ordonnance sur preuves, laquelle indique à son chiffre I ce qui suit : « […] la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter est disjointe du reste de la procédure, la présente ordonnance sur preuves étant rendue dans ce but ».

f) Les auditions anticipées de témoins ont eu lieu lors de l’audience du 19 mai 2010.

g) Deux audiences de jugement se sont tenues les 17 et 19 novembre 2010. Lors de l’audience du 17 novembre 2010, il a été protocolé notamment ce qui suit : « […] Les parties n’ont pas d’objection à ce que le Tribunal juge ce jour la question préjudicielle qui se pose aujourd’hui, à savoir la question du lien de causalité entre l’accident et l’état actuel du demandeur, référence étant faite au procès-verbal pour le surplus. […] Le problème apparaît qu’un malentendu survient en relation avec la nature exacte des arguments qu’entendent soulever les parties et il est décidé, pour respecter le droit d’être entendu en plaidoirie, que Me Iselin doit pouvoir compléter sa réplique, dans la mesure où elle le souhaite, sur différentes questions instruites relatives notamment à la légitimation passive des défenderesses et à la responsabilité du demandeur en relation avec la survenance de l’accident, notamment, toute question dont il est admis qu’elles sont instruites, les témoignages étant verbalisés au dossier et les pièces étant produites. Il est donc convenu, d’entente entre le Tribunal et les parties, qu’une

- 22 - audience de plaidoiries supplémentaire sera tenue à 8h30 le vendredi 19 novembre 2010, les plaidoiries étant reprises au stade de la réplique. Il est d’ores et déjà protocolé que la question de la prescription demeure réservée. […] »

h) En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucune violation de l’art. 328 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) ne pouvait être reprochée aux défenderesses, de sorte que la demande de R.________ devait être rejetée. Ils ont précisé par ailleurs que même si l’on admettait que l’une des défenderesses avait contrevenu aux exigences posées par l’art. 328 CO, elle n’aurait pas été tenue de réparer le dommage, dès lors que le demandeur avait commis une faute suffisamment importante pour justifier une suppression totale des dommages-intérêts et de l’indemnité pour tort moral. Ils ont ajouté qu’à supposer que l’une des défenderesses ait été considérée comme responsable de l’accident, il n’y avait pas de lien de causalité entre cet accident et l’état actuel du demandeur. B. Par acte du 21 avril 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est admis que son état de santé est en lien de causalité avec l’accident subi le 16 novembre 2002 et que la cause est renvoyée au tribunal pour reprise de l’instruction au fond. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que B.________ SA et C.________ SA en liquidation sont ses codébiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 16 novembre 2002. Par mémoire du 16 juin 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

- 23 - Par mémoire du 18 août 2011, l’intimée B.________ SA s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par écriture du 16 septembre 2011, C.________ SA en liquidation s’est également déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En d roit :

1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 8 décembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) La recourante conclut principalement à la nullité et subsidiairement, respectivement plus subsidiairement, à la réforme du jugement attaqué. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité des recours en nullité et en réforme interjetés. aa) La voie du recours en réforme au Tribunal cantonal à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal d’arrondissement n'est en principe ouverte que contre des jugements principaux (art. 451 ch. 2 CPC- VD), soit contre des décisions qui mettent fin à tout ou partie de l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à l'invalider totalement ou partiellement (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne 1986, pp. 116-128). Or, le jugement attaqué constitue un jugement préjudiciel, rendu à l'issue d'une instruction séparée. Toutefois, comme l'art. 451b CPC-VD ouvre expressément la voie du recours en réforme à l'encontre des jugements statuant sur des questions préalables instruites et jugées séparément en application de l'art. 285 CPC-VD, la

- 24 - voie de recours étant également ouverte si le jugement préjudiciel ou partiel ne statue que sur une question de fond qui n'est pas de nature à mettre fin à l'instance, mais seulement à simplifier l'instruction (JT 1965 III 93 ; JT 1974 III 118 ; JT 1981 III 47 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 451b CPC-VD et n. 2 ad art. 286 CPC-VD), le présent recours en réforme, interjeté en temps utile, est recevable. bb) Dans son recours en nullité, la recourante invoque exclusivement une violation de l’art. 3 CPC-VD. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le jugement préjudiciel revêt le caractère de jugement principal au sens de l'art. 444 CPC-VD et ouvre la voie du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662). D'après cette disposition, le recours en nullité peut être formé pour violation d'une règle essentielle de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. La clause de subsidiarité, soit l'impossibilité de corriger le vice dans le cadre du recours en réforme, est une condition de recevabilité du recours en nullité (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ; Girardet, op. cit., n. 432.32, p. 190, n. 432.333, p. 194, et n. 133,

p. 66). En cas d’instruction préjudicielle au sens des art. 285 ss CPC- VD, le juge ne peut pas, sans violer l’art. 3 CPC-VD, trancher une question différente de celle qui fait l’objet de l’ordonnance de disjonction et des conclusions préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD). L’art. 3 CPC-VD constitue une règle essentielle de la procédure dont la sanction est assurée par le recours en réforme ou, si celui-ci n’est pas ouvert, par le recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD et les réf. citées). Comme l'autorité de recours jouit, en réforme, d'un plein pouvoir d'examen, sous réserve de l'art. 452 al. 1bis CPC-VD, les vices invoqués par le recourant sont réparables dans le cadre d'un recours en réforme. Le

- 25 - recours en nullité fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD est ainsi irrecevable en l'espèce.

2. Dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC- VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants :

- Dans une correspondance datée du 3 juillet 2009, le Président du tribunal a informé les parties qu’il pensait utile « de faire application de l’art. 285 CPC-VD, soit de juger préalablement la question du lien de causalité entre l’accident dont a été victime le demandeur et l’état actuel de ce dernier ».

- Dans une écriture du 31 août 2009, le recourant R.________ s’est opposé à ce que la question du lien de causalité entre l’accident dont il a été victime et son état actuel soit examinée à titre préjudiciel.

- Le 2 novembre 2009, le Président du tribunal a rendu une ordonnance sur preuves dont le contenu est le suivant : « I. DIT QUE la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter est disjointe

- 26 - du reste de la procédure, la présente ordonnance sur preuves étant rendue dans ce but. II. ADMET les offres de preuves des parties à l’exception de celles relatives aux allégués 2, 3, 31 qui sont admis. III. CONSTATE que les pièces sont produites. IV. ORDONNE l’assignation et l’audition, à une audience préalable du Président, les témoignages étant ténorisés, des témoins nos 3, 4, 5, 6 selon liste du demandeur du 29 juin 2009, 1, 3 selon liste de Me Burnet du 16 janvier 2007 et DIT que les témoins G [...] et P [...] seront convoqués à leur domicile en France, une commission rogatoire étant refusée, les parties étant invitées à faire savoir au greffe si ces deux derniers témoins peuvent être amenés et ce dans un délai au 30 novembre 2009. V. DESIGNE comme experts, l’un à défaut de l’autre :

- Dr Michel ROTMAN, à Lausanne

- Dr [...], à Lausanne

- Dr [...], à Lausanne et le charge de répondre aux allégués suivants : 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, l’avance de frais étant effectuée par le demandeur. VI. DECLARE la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »

- Par courrier du 12 novembre 2010, le recourant R.________ a « souhait[é] confirmer que l’audience du 17 novembre 2010 portera[it] uniquement sur la question du lien de causalité entre l’accident dont [il] a été victime et [son] état actuel ».

3. a) Le recourant fait valoir que le président du tribunal saisi a souhaité disjoindre une question préjudicielle mais que celle-ci n’avait pas été déterminée avec précision en violation de l’art. 287 CPC-VD. Il soutient en outre que le tribunal ne pouvait pas examiner s’il y avait eu violation de

- 27 - l’art. 328 CO, alors même que le recourant n’avait pas pu s’exprimer à cet égard. Il y voit une violation de l’art. 294 CPC-VD.

b) Bien qu’il s’agisse de moyens développés à l’appui du recours en nullité – irrecevable selon c. 1b/bb ci-dessus – il importe de déterminer quelles sont les questions que les premiers juges étaient autorisés à trancher à l’issue des audiences des 17 et 19 novembre 2010, la cour de céans ne pouvant pas statuer en réforme sur des objets qui n’ont pas fait l’objet de l’instruction séparée. Aux termes de l'art. 285 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Lorsqu'il décide la disjonction, le juge doit rendre une ordonnance de disjonction au sens des art. 286 et 287 CPC-VD. Celle-ci est rendue en règle générale à l'audience préliminaire (art. 286 al. 1 CPC-VD) et doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent (art. 287 al. 1 CPC-VD). Si le juge instructeur ordonne l'instruction séparée d'une question préalable, il peut limiter l'instruction préliminaire et l'ordonnance sur preuves aux seuls allégués relatifs aux questions qui sont l'objet de l'instruction séparée (art. 287 al. 3 CPC-VD). Le juge ne saurait statuer en se fondant sur d'autres allégués que ceux retenus dans l'ordonnance de disjonction, ni trancher d'autres questions que celles posées par cette ordonnance. S'il juge au-delà, il commet une violation de l'art. 3 CPC-VD (JT 1974 III 118 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD).

c) En l’espèce, par correspondance du 3 juillet 2009, le président a indiqué vouloir faire application de l’art. 285 CPC-VD pour

- 28 - juger préalablement la question du lien de causalité entre l’accident dont a été victime l’appelant et l’état actuel de ce dernier. Il a invité les parties à se déterminer à cet égard. Par ordonnance sur preuves du 2 novembre 2009, la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter a été disjointe de la procédure, les offres de preuves des parties ont été admises, plusieurs témoins assignés à une audience préalable et les experts chargés de répondre aux allégués 122 à 124 et 128 à 130 qui concernent tous la capacité de gain du recourant. Nonobstant l’ordonnance de disjonction, le président a continué à administrer des preuves concernant d’autres allégués, notamment en auditionnant les témoins sur les circonstances de l’accident. Le Dr Michel Rotman a fonctionné comme expert et déposé son rapport le 12 avril 2010. Le 22 juillet 2010, les parties ont été citées à une audience du 17 novembre suivant pour les débats et le jugement. La citation à comparaître ne mentionnait pas la question préjudicielle. La recourante a adressé alors une correspondance au président le 12 novembre 2010 pour confirmer que l’audience appointée porterait uniquement sur la question du lien de causalité entre l’accident dont il avait été victime et l’état actuel de ce dernier. L’objet de l’audience n’a pas été défini, preuve en est que le procès-verbal indique, dans un premier temps, que les parties n’avaient pas d’objection à ce que le Tribunal juge ce jour la question préjudicielle, à savoir la question du lien de causalité entre l’accident et l’état actuel du recourant. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la délimitation de la question préjudicielle n’est pas claire : le préjudice du recourant et le lien de causalité entre le fait dommageable et ce préjudice sont deux questions distinctes et la seconde n’a pas été évoquée par l’ordonnance de disjonction. On peut également donner acte au recourant que l’ordonnance sur preuves ne spécifiait pas précisément quels allégués devaient être retenus et que les parties ne pouvaient ainsi comprendre quels étaient les allégués à prouver et quels allégués étaient laissés hors du champ préjudiciel.

- 29 - Après le premier tour de plaidoiries, le tribunal a toutefois réalisé qu’il subsistait un malentendu entre les parties sur la portée de la question préjudicielle. Les juges ont alors accordé au recourant un délai supplémentaire pour lui permettre de répliquer, soit de s’exprimer, sur l’entier des problèmes préjudiciels qui allaient être examinés par le jugement. Ce faisant, ils ont agi correctement. En reportant les plaidoiries au 19 novembre 2010, le tribunal a respecté le droit d’être entendu du recourant. D’ailleurs, celui-ci aurait pu envisager une requête incidente tendant à un complément d’instruction, nonobstant la clôture précédente de l’instruction, s’il maintenait qu’il y avait un problème d’instruction (art. 291 CPC-VD). Or, rien de tel n’a été formulé, tout au moins sous forme incidente (JT 2003 III 114 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Le moyen tiré de la violation de l’art. 294 CPC-VD n’est par ailleurs pas fondé. A l’audience du 17 novembre 2010, le tribunal n’a à juste titre pas prononcé la clôture des débats, puisqu’il a été convenu d’entente entre le tribunal et les parties que Me Iselin devait pouvoir compléter sa réplique en plaidoirie. Ce complément s’inscrivait donc dans le cadre des plaidoiries et ne constituait pas un complément d’instruction. Au stade du recours, toutes les parties s’accordent à dire qu’il incombait au tribunal de trancher la question du lien de causalité entre l’accident et l’état de santé du recourant. S’agissant des autres questions, à savoir la violation de l’art. 328 CO et l’existence d’une faute concomitante du recourant, on peut se référer au procès-verbal d’audience qui indique en substance que les circonstances dans lesquelles l’accident est intervenu ont déjà fait l’objet d’une instruction et que cela est admis par les parties. Le recourant a ensuite sollicité une audience supplémentaire pour pouvoir répliquer sur ces questions, ce qui démontre, comme relevé par l’intimée B.________ SA, qu’il a adhéré à ce que le jugement et les débats portent également sur la violation de l’art. 328 CO et l’existence d’une faute concomitante de sa part. Le recourant ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi en procédure, remettre en question une solution à laquelle il a expressément adhéré, et prétendre, au stade du recours, que seule la question du lien de causalité pouvait être tranchée par le tribunal à l’issue de l’audience du 19 novembre 2010.

- 30 - Pour ces motifs, on peut admettre que, dans le cadre du recours en réforme contre la décision préjudicielle, peuvent être examinées les questions liées au non-respect de l’art. 328 CO, à l’existence d’un préjudice, au lien de causalité entre l’accident et le préjudice et à l’éventuelle faute concomitante du recourant.

4. a) Le recourant soutient que les témoignages de P [...] et G [...] ont été mal appréciés par le tribunal et qu’il n’avait pas reçu des instructions claires de rester au niveau inférieur. On ne lui avait en outre pas signalé qu’il devait rester éloigné de la manipulation effectuée à l’étage supérieur. Il soutient que l’intimée B.________ SA a commis une faute grave en l’envoyant sur un chantier qui représentait un danger sans qu’aucune consigne particulière de sécurité ne lui soit délivrée et l’intimée C.________ SA aurait dû s’assurer que les consignes de sécurité étaient respectées. La zone sous le tuyau aurait notamment dû être sécurisée lors de la manipulation. Dans ces circonstances, le tribunal aurait dû admettre qu’il y avait eu violation de l’art. 328 CO.

b) L'art. 328 al. 2 CO impose à l'employeur de prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Les biens protégés par l'art. 328 CO sont notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur (SJ 1989 p. 669). Aux mesures de protection imposées suivant les règles du droit privé s'ajoutent les mesures prescrites par le droit public (cf. art. 342 al. 2 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 29 ad art. 328 CO). L'art. 6 LTr (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS 822.11) est le pendant en droit public de l'art. 328 CO (Geiser/von Kaenel/Wyler,

- 31 - Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 32 ad art. 6 LTr). Son al. 1, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2000, prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à ne pas faire courir de risques excessifs aux employés, les avertir des mesures de précaution à prendre et en assurer le respect. Il doit tenir compte de leur résistance physique et psychique (art. 6 al. 2 LTr). Il est également responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO ; cf. également art. 101 CO). En effet, l'art. 328 CO crée une responsabilité propre de l'employeur pour les actes qui peuvent être commis par des tiers. En cela, l'employeur est tenu de prendre les mesures de précaution pour empêcher de tels actes qui interviendraient dans le cadre des rapports de travail (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 295). Les mesures à prendre doivent obéir au principe de proportionnalité : elles doivent être économiquement supportables pour l'entreprise et le rapport entre leur utilité et leur coût doit être raisonnable par rapport à leur efficacité. Pour savoir si un employeur a respecté ses obligations en matière de protection de la santé des travailleurs, il faut se demander si des mesures supplémentaires auraient permis d'éviter une atteinte à la santé d'un ou plusieurs d'entre eux. Encore faut-il que ces mesures soient réalisables en l'état de la technique et que les circonstances permettent équitablement de les exiger de l'employeur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 3 ad art. 328 CO, p. 279 ; Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 19 ad

- 32 - art. 6 LTr ; ATF 132 III 257 c. 6.1, JT 2007 I 274, SJ 2007 I 173). Il ne suffit pas de s'en tenir aux expériences de sa propre entreprise ; il faut prendre en considération celles de toutes les branches de l'industrie et plus particulièrement les publications spécialisées ainsi que les recommandations de la SUVA (Duc/Subilia, op. cit., n. 26 ad art. 328 CO). Il appartient en particulier à l'employeur d'instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter, même si le degré de probabilité n'en est pas considérable (ATF 110 II 163 c. 2a, JT 1985 I 26). Lorsque l'utilisation d'une machine comporte des risques particuliers, le devoir de protection assumé par l'employeur implique qu'il doit informer clairement le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et contrôler régulièrement l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 112 II 138, JT 1986 I 596 ; ATF 102 II 18 c. 1, JT 1976 I 319). L'employeur doit compter avec les risques que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé (Wyler, op. cit., p. 301). L'obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 c. 3b précité, JT 1986 I 596 ; ATF 95 II 135 c. 2). La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées, dans une large mesure, par la personne du travailleur, sa formation et ses capacités (Duc/Subilia, op. cit.,

n. 23 ad art. 328 CO et les réf. citées). Selon une jurisprudence ancienne, l'employeur n'est toutefois pas tenu de mettre en garde les travailleurs contre des risques évidents dont ils peuvent et doivent se rendre compte aussi bien que lui (ATF 60 II 158, JT 1934 I 194). L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l’OPA (Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, RS 832.30), applicables à toutes les

- 33 - entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 328 CO, p. 279 ; art. 1 OPA). Ces dispositions sont prises en compte dans leur teneur à la date de l'accident (ATF 127 V 467 c. 1). L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité du travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité du travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 al. 1 OPA). L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA). L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 OPA). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité du travail (al. 3). L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet ; il doit faire surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la santé des travailleurs (art. 24 aOPA, dans sa teneur au 18 septembre 1998). Enfin, les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art. 28 aOPA, dans sa teneur en vigueur au moment de l'accident). Lorsqu’un dommage se produit et que l’employeur n’a pas respecté l’art. 328 CO, il est tenu de le réparer. L’employeur répond de celui-ci sur la base des dispositions générales du CO, notamment la responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO. Ainsi, l’action en responsabilité de l’employé suppose réunies trois conditions : le non- respect de l’art. 328 CO, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité

- 34 - entre la violation du contrat de travail et ce préjudice. En outre, la faute concurrente du travailleur peut entraîner une diminution, voire une suppression de l’indemnité (Wyler, op. cit., pp. 300 s.).

c) En l’espèce, le recourant travaillait sur le site de l’entreprise [...] sous les ordres de P [...], conducteur des travaux. Il occupait la fonction de manœuvre. Il s’agissait d’un travail simple (nettoyer le chantier, procéder à du boulonnage ou encore au ramassage du matériel), qui ne nécessitait aucune connaissance technique. L’accident s’est produit alors qu’un collègue manipulait un tuyau d’aspiration des poussières au dessus du recourant. Le tuyau est alors sorti de son point d’ancrage, obligeant le prénommé à le lâcher. Il est alors tombé sur le dos du recourant qui se trouvait juste au-dessous. A ce moment-là, le collègue présent, comme le conducteur des travaux, pensaient que le recourant se trouvait à l’étage inférieur, comme il en avait été requis. Ils ne l’ont pas vu remonter. On ne voit dès lors pas quelles instructions supplémentaires auraient pu lui être données. D’une part, le travail qu’il effectuait ne comportait en soi pas de risques particuliers. D’autre part, il ne ressort pas de l’instruction que la manipulation du tuyau d’aspiration était dangereuse et comportait des risques dont le personnel oeuvrant sur le chantier aurait dû être informé. Au demeurant, le recourant n’avait pas à recevoir de consignes spécifiques puisqu’il n’était pas censé être sur place au moment de cette manipulation. Ainsi, le fait que G [...] ait attendu que les ouvriers aient reçu l’instruction de quitter le chantier avant d’effectuer cette manipulation paraît manifestement suffisant. Vu ce qui précède, comme admis par les premiers juges, s’il est certes malheureux que le recourant ait été sérieusement blessé, force est de constater que les intimées n’ont violé aucune règle de sécurité et que leur responsabilité ne saurait être engagée. Dès lors que le principe d’une violation de l’art. 328 CO doit être nié, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’employeur n’aurait répondu qu’en cas de faute grave, en application de l’art. 44 al. 2 aLAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20),

- 35 - disposition qui restait applicable aux accidents survenus – comme en l’espèce, l’accident étant survenu le 16 novembre 2002 – avant l’abrogation de cette règle au 31 décembre 2002 (sur ce point, cf. CCIV 16 mars 2007/31 c. IV et les réf. à l’ATF 131 III 360 et à Kieser, Entwicklungen in Sozialversicherungsrecht, RSJ 2002, p. 575 note infrapaginale 15). Il découle de ce qui précède que le grief est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

5. a) Le recourant estime encore ne pas avoir commis de faute. En particulier, on ne pouvait pas lui reprocher d’être resté sur le chantier pour effectuer des menus travaux. La causalité n’avait dès lors pas été interrompue par la faute du lésé, comme semblait le retenir le tribunal. Il soutient aussi que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre l’accident et son état de santé de 2003 à 2005 et qu’il n’a pas examiné sa capacité de travail et de gain.

b) Il est exact que, dans sa demande du 28 novembre 2005, le recourant a estimé son dommage à un montant total d’au moins 100'000 fr., dont 48'993 fr. 70 correspondant au manque à gagner pour la période du 19 novembre 2002 au 30 novembre 2005, soit la différence entre les prestations qu’il a perçues de l’assurance-accident par 195'974 fr. 80 et le gain qu’il aurait pu réaliser si l’accident n’avait pas eu lieu, soit 244'968 fr. 50. Les premiers juges ont examiné le préjudice du recourant au considérant IId de leur jugement, en pages 33 et 34. Se référant aux différents rapports médicaux, ils ont admis que plusieurs facteurs étrangers à l’accident expliquaient la situation actuelle du recourant, notamment des facteurs d’ordre psychosocial et ont conclu que l’état actuel de celui-ci n’était pas lié de façon causale avec l’accident qu’il avait subi le 16 novembre 2002. Cependant, à aucun moment, les premiers juges n’ont examiné quel était le préjudice subi par le recourant pour la

- 36 - période pendant laquelle il avait perçu les prestations de l’assurance et si celui-ci était en lien de causalité avec l’accident. Cela étant, compte tenu du fait que la cour de céans a admis que les intimées ne portaient aucune responsabilité dans l’accident survenu le 16 novembre 2002, le grief soulevé par le recourant est sans incidence sur l’issue du litige, de même que celui de l’absence de faute concomitante.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Les intimées obtenant gain de cause après s’être déterminées de manière séparée, elles ont droit à de pleins dépens de deuxième instance, à titre de participation aux honoraires de leur mandataire, qu’il convient de fixer à 2'000 fr. pour chacune d’entre elles (art. 2 aTAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).

- 37 - IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée C.________ SA en liquidation la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée B.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 38 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Charlotte Iselin (pour R.________)

- Me Olivier Burnet (pour B.________ SA)

- Me Alain Vuithier (pour C.________ SA en liquidation) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 05.037624-110713 269/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 2 novembre 2011 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Krieger et Mme Kühnlein Greffier : M. Corpataux ***** Art. 328 CO ; 6 LTr ; 3, 285, 286, 287, 294, 444, 451b, 452 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Ecublens, demandeur, contre le jugement rendu les 17 et 19 novembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.________ SA, à Lausanne, et C.________ SA, à Eclépens, toutes deux défenderesses. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement rendu les 17 et 19 novembre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 8 décembre 2010 et les considérants le 8 avril 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par R.________ contre B.________ SA et C.________ SA dans sa demande du 28 novembre 2005 (I), arrêté les frais de justice à 7'880 fr. pour le demandeur, à 2'030 fr. pour la défenderesse B.________ SA et à 1'875 fr. pour la défenderesse C.________ SA (II) et dit que le demandeur devait à titre de dépens 10'230 fr. à la défenderesse B.________ SA et 10'075 fr. à la défenderesse C.________ SA (IV [recte III et IV]). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit :

1. a) R.________, né le 5 novembre 1978, a trouvé un emploi temporaire comme manoeuvre pour le compte de la société B.________ SA. B.________ SA est une société anonyme dont le but est la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable, ainsi que les services s’y rapportant, de même que les conseils en matière de formation de personnel et d’organisation de cours et séminaires. Depuis le 10 septembre 2001, B.________ SA et C.________ SA entretiennent des relations contractuelles, en passant des contrats de location de services, au verso desquels figurent les conditions générales de prestations.

b) Un contrat de mission passé entre le demandeur et B.________ SA prévoit son engagement en qualité de manutentionnaire auprès de la société C.________ SA, pour une durée indéterminée, à partir du 14 novembre 2002. Ledit contrat prévoit un salaire net de 24 fr. 38, vacances comprises, et une durée hebdomadaire de travail de 42 heures. L’art. 1.9 du « contrat cadre de travail» passé entre B.________ SA et le demandeur, prévoit notamment ce qui suit :

- 3 - « Accidents Pendant l’exécution d’une mission chez un client de B.________ SA, le collaborateur est assuré auprès de la SUVA contre les risques d’accidents professionnels. S’il travaille 8 heures ou plus par semaine, il est également assuré contre les risques d’accidents non professionnels auprès de la SUVA, selon les dispositions légales en vigueur. Pendant ce délai de carence, B.________ SA complète les indemnités perte de gain octroyées par l’assurance, jusqu’à concurrence de 80 % du salaire ».

c) Les conditions générales applicables aux contrats de location de services signés par B.________ SA prévoient notamment, sous chiffre Il : « […]

c) L’Entreprise de Travail Temporaire est l’employeur en titre et en fait du Personnel Temporaire.

d) Le règlement intérieur fait obligation au Personnel Temporaire de respecter les normes, les horaires et la discipline de l’établissement client où il est envoyé pour travailler, de garder la plus grande discrétion sur ce qui a trait aux procédés de fabrication ou à l’organisation industrielle, commerciale, financière dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de quelque façon que ce soit.

e) Pendant la durée de chaque détachement, le Client est le Commettant du Prestataire, en cette qualité, il appartient en propre au Client de donner toutes directives, d’assurer toute surveillance pour que, sous les ordres et le contrôle de ses cadres et en utilisant son matériel propre, le personnel détaché exécute valablement les tâches qui lui auront été fixées.

f) Pendant la durée de chaque détachement, le Commettant est responsable de l’application au Personnel Temporaire de la législation

- 4 - et des règlements concernant notamment la durée du travail, le repos hebdomadaire, l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail.

g) En cas d’accident au travail survenu au Personnel Temporaire détaché, le Commettant doit avertir immédiatement le Prestataire à qui incombe l’obligation d’en faire la déclaration dans les délais prescrits et de procéder auprès de la CNA aux formalités nécessaires.

h) Le Personnel Temporaire demeure exclusivement placé sous la surveillance et la responsabilité de l’Entreprise où il est détaché. Notre organisation se trouve dégagée de toute responsabilité quant aux dommages de quelque nature qu’ils soient, de caractère professionnel ou non, causés par ledit personnel et résultant notamment d’une absence ou d’une insuffisance de contrôle ou d’encadrement ou bien encore de l’inobservation des règlements. Il incombe donc à l’entreprise de conclure les assurances nécessaires à la couverture de ces différents risques. »

d) Le demandeur était assuré obligatoirement contre les risques d’accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (CNA). Les primes y relatives étaient payées par B.________ SA.

2. a) Le 16 novembre 2002, le demandeur a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il travaillait alors, avec d’autres employés, sur le site de l’entreprise [...] à Eclépens, sous les ordres de P [...], conducteur des travaux. En tant qu’aide, son rôle était de donner des coups de main aux ouvriers de C.________ SA, qui étaient chargés de procéder à l’entretien d’un élévateur. Le demandeur était principalement chargé d’aller chercher du matériel, de procéder à des boulonnages ainsi qu’au ramassage de matériel et au nettoyage du chantier. Il s’agissait d’un travail simple qui ne nécessitait aucune connaissance technique. Le demandeur devait ce jour-là plus précisément procéder à l’entretien d’un élévateur, ainsi qu’au montage et au démontage de tuyaux et de machines.

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b) Avant la survenance de l’accident, le demandeur avait reçu comme instructions de la part de P [...] de descendre de l’étage où il se trouvait et de contrôler au niveau du sol si les ouvriers de C.________ SA n’avaient pas laissé traîner des outils, et de rassembler le matériel. P [...] et G [...], carreleur, qui se trouvaient à l’étage, pensaient que le demandeur était descendu au niveau du sol, et qu’ils étaient seuls à l’étage. Ils devaient pour leur part encore travailler sur la fixation d’un tuyau. Au moment de commencer ce travail, G [...] a vérifié qu’il n’y avait personne à proximité et à côté de lui, ce qui lui a semblé être le cas. Toutefois, en réalité, le demandeur est remonté pour une raison inconnue. Il a commencé à mettre des boulons autour de la tête de l’élévateur. Il s’est ensuite déplacé de quelques mètres pour aller chercher des boulons.

c) Au moment de l’accident, au même endroit, G [...] était en train de manipuler un tuyau d’aspiration des poussières. Après avoir contrôlé qu’il n’y avait personne à proximité, il s’apprêtait à refixer le tuyau. Alors qu’il manipulait le tuyau, et qu’il le tenait sur son épaule, celui-ci lui a échappé des mains. Afin d’éviter de se blesser, G [...] n’a pas eu d’autre choix que de le lâcher ; il pensait que le tuyau allait alors retomber sur la dalle. Le tuyau est toutefois tombé sur le dos du demandeur. Entendu en qualité de témoin, G [...] a indiqué qu’à son sens, le demandeur ne se trouvait pas là où il aurait dû être, dès lors que le chantier était en voie d’achèvement et que les ouvriers pouvaient rentrer. Il n’a vu le demandeur qu’au moment de l’accident. Quant à P [...], il a indiqué que normalement, le demandeur devait se trouver au niveau du sol, et non à l’étage où il se trouvait au moment de l’accident.

d) L’accident a entraîné une fracture des vertèbres D11 et D12 du demandeur, par cisaillement en flexion, et des contusions pulmonaires bilatérales. Il a été procédé, au CHUV, à une réduction de la fracture et à la mise en place d’un fixateur interne D11-D12 avec cerclage des épineuses. Le port d’un corset a été ordonné.

3. Le demandeur a reçu un salaire net de 636 fr. 10 pour les trois jours de travail qu’il a effectués, selon son bulletin de salaire du mois de

- 6 - novembre 2002. lI a également reçu une somme nette de 7’780 fr. 15, représentant les prestations versées par la SUVA, sous déduction de l’impôt à la source.

4. Le demandeur a déposé une plainte pénale le 3 février 2003, contre inconnu, pour lésions corporelles graves par négligence. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 3 janvier 2005, considérant notamment ce qui suit : « [...] que peu avant l’accident le plaignant a été chargé par le responsable du chantier de rassembler le matériel, que pour une raison inconnue ce dernier est remonté, qu’il se trouvait sous un tuyau d’aspiration au moment où l’un des ouvriers était en train de centrer les collerettes, que pour une raison inconnue, ledit tuyau a glissé de sorte que l’ouvrier s’est trouvé légèrement déséquilibré, que pour éviter d’être blessé ledit ouvrier a laissé le tuyau tomber, que ce faisant, il a été surpris de constater la présence du plaignant derrière lui, que le tuyau a touché ce dernier à l’épaule lui provoquant des lésions importantes, que l’enquête n’a cependant pas permis d’établir la responsabilité d’un tiers, qu’en effet, il ressort clairement des ordres donnés au plaignant que celui-ci ne devait pas se trouver à l’endroit de l’accident, que l’ouvrier chargé de procéder à la mise en place du tuyau litigieux n’avait pas à s’attendre à la présence d’un tiers derrière lui, d’autant plus que ledit travail ne nécessitait aucune aide […]. » Le demandeur a recouru contre cette ordonnance. Son recours a été rejeté par le Tribunal d’accusation le 27 janvier 2005. Saisi d’un recours contre l’arrêt du Tribunal d’accusation, le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 6 juillet 2005. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral retient notamment ceci : « […] il n’est nullement établi que le recourant aurait été blessé parce que les postes de travail et les passages n’offraient pas la sécurité

- 7 - voulue, notamment parce que des dispositifs de sécurité prévus par l’art. 8 OTConst n’auraient pas été mis en place ou auraient été défectueux. Le recourant a en effet été blessé pour avoir été heurté par le tuyau d’aspiration des poussières que G [...], pour éviter de se blesser, avait laissé tomber après qu’il fût sorti de son point d’ancrage, et non pas parce qu’il serait tombé en raison de l’absence d’une protection contre les chutes, d’une balustrade, d’une passerelle, etc. ou de la défectuosité d’un tel dispositif. […] on ne discerne aucune violation fautive par les responsables de l’entreprise, respectivement par le responsable de la sécurité au travail au sein de celle-ci, qui ait été causale de l’accident. […] Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le conducteur des travaux et responsable direct du recourant, P [...], qui l’avait chargé d’effectuer des tâches à un autre étage que celui où s’est produit l’accident, pourrait se voir reprocher une négligence coupable […] ».

5. a) La CNA a versé des indemnités au demandeur du 19 novembre 2002 au 31 décembre 2005. Le montant de l’indemnité journalière a été fixé à 173 fr. 20. Ainsi, le demandeur a reçu 190’605 fr. 60 pour la période du 19 novembre 2002 au 30 novembre 2005, et 5’369 fr. 20 pour le mois de décembre 2005.

b) La CNA a versé au demandeur une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 10 % dès le 1er janvier 2006, basée sur un gain annuel assuré de 45’423 francs. Au 1er janvier 2006, cette rente s’élevait à 303 fr. brut, soit 276 fr. net par mois. Le demandeur a également perçu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 %, s’élevant à 16’020 francs. Le rapport d’estimation de l’atteinte à l’intégrité, rendu le 2 juillet 2004, retient notamment ce qui suit : « […] il persiste donc une importante discordance entre le vécu du patient et les constatations objectives de l’examen radio-clinique qui sont rassurantes et des facteurs, sortant manifestement du domaine médical, doivent être évoqués. […] La situation correspond à des douleurs minimes, permanentes, même au repos, accentuées par les efforts dans le cadre d’un status après spondylodèse D10-L1. »

- 8 - La décision de la SUVA (CNA) relative à la rente d’invalidité, datée du 7 juin 2006, mentionne ceci : « […] Sur la base des constatations médicales, R.________ est en dépit des séquelles de l’accident à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition de pouvoir alterner les positions de travail assis-debout. Une telle activité (petite mécanique, tri ou contrôle de produits manufacturés, assemblage de pièces, voire aide de garage, etc.) est médicalement exigible en plein et lui permettrait de gagner CHF 46’700.- au minimum par an. Comparé au revenu de quelque CHF 52'000.- réalisable sans l’accident, il en résulte une perte de 10.20 %. Nous allouons dès lors une rente d’invalidité de 10 % […] ».

c) Le demandeur a formé opposition contre la décision de la CNA fixant ces montants et a conclu à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100 %. La CNA a rejeté l’opposition par décision du 20 juillet 2006. Elle relève notamment ceci : « […] L’assuré n’exerce aucune activité professionnelle, raison pour laquelle il y a lieu de se référer aux conclusions médicales et de recourir à la comparaison des revenus pour déterminer le degré d’invalidité. Le Dr H [...], médecin d’arrondissement à la Suva Lausanne, en conclusion de son examen médical final du 2 juillet 2004 a estimé que si la reprise de l’activité antérieure n’est pas envisageable, l’assuré peut travailler en plein dans une activité légère et autorisant des positions alternées. Le Dr H [...] a encore précisé qu’il persiste une importante discordance entre le vécu de l’assuré et les constatations objectives de l’examen radio-clinique qui sont rassurantes. […] Le Dr H [...] a souligné une fois de plus l’importante discordance entre les troubles subjectifs et les constations objectives et conclut qu’au plan somatique rien de s’oppose à que l’assuré travaille en plein dans une activité adaptée. La Suva ne voit aucune raison pour s’écarter de l’exigibilité émise par le Dr H [...]. […] Par ailleurs, les médecins de la CRR en janvier 2004 avaient également admis que, sur le plan somatique, il n’y avait aucun argument qui

- 9 - s’opposait à la reprise à pleins temps et rendement d’une activité professionnelle adaptée […] ». Le demandeur a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances, qui a rejeté son recours par jugement du 14 juin

2007. Le demandeur a encore recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, faisant valoir, d’une part, que la juridiction cantonale avait omis de tenir compte dans l’évaluation du taux d’invalidité des suites psychologiques de l’accident dont il avait été victime, et qu’il existait un lien de causalité adéquate entre un déficit d’ordre psychique et l’accident. D’autre part, il a contesté le fait que sa capacité de travail puisse être considérée comme entière dans une activité adaptée, du moment que ses douleurs lombaires persistantes l’obligent à alterner constamment les positions (assis, debout), ce qui est inconciliable avec l’exercice d’une activité à 100 %. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 8 mai 2008.

6. a) Le Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du CHUV a indiqué ce qui suit dans la lettre de sortie qui concerne le demandeur : « […] Causalité, étiologie Patient de 24 ans, en bonne santé, qui a été victime d’un accident de chantier ayant provoqué une fracture D11-D12 par cisaillement en flexion. Cette dernière a nécessité une intervention chirurgicale sous forme de fixateur interne D11-D12 le 16.11.02. Les suites ont été simples. Cependant, en raison des difficultés sociales, le patient a de nouveau été réhospitalisé. Complication et évolution Le patient a bénéficié d’une physiothérapie de mobilisation. Son corset bivalve a été toujours bien supporté. Les clichés radiologiques de contrôle ont démontré une fracture stable. Devant la bonne évolution clinique, R.________ quitte notre service en bon état général, avec un encadrement social, et se rendra

- 10 - prochainement à la consultation du Docteur B [...] pour un contrôle radio-clinique dans 6 semaines […] ».

b) Il ressort du consilium psychiatrique concernant le demandeur, qui a eu lieu le 14 novembre 2003, de la Clinique romande de réadaptation que le status du demandeur est globalement dans les normes, et qu’il n’y a pas lieu de proposer une médication, ni un suivi.

c) Le rapport du 28 janvier 2004 établi par la Clinique romande de réadaptation, à Sion, indique notamment ce qui suit : « […] Le consilium psychiatrique révèle un status psychiatrique globalement dans les normes chez un patient qui bénéficie a priori de bonnes ressources adaptatives. On note en cours de séjour des croyances, difficiles à verbaliser, en relation avec la perception et le vécu de la douleur qui relèvent de sa culture. Un suivi psychothérapeutique a tenté d’aborder ces croyances de façon à tenter de les modifier quelque peu. Cette démarche n’a pas abouti durant la courte période qu’a représenté l’hospitalisation. Au total les examens cliniques et radiologiques réalisés jusqu’à ce jour confirment que l’évolution d’un point de vue traumatologique est bonne. La persistance des dorsalgies et surtout du comportement d’épargne de la région dorso-lombaire n’est pas explicable en soi uniquement par le traumatisme du 16.11.02. D’autres facteurs, notamment d’ordre psycho-sociaux pourraient intervenir : la précarité de sa situation sociale (statut de requérant d’asile), la situation de litige avec son employeur (plainte en cours), des croyances d’ordre culturel[…] par rapport à la douleur et à la solidité du montage chirurgical. […] Subjectivement, le patient dit ressentir les mêmes douleurs, il note avoir globalement plus de force et d’endurance. Il ne se voit pas reprendre un travail. Objectivement, on constate une progression de la force et de l’endurance globale des MI et des MS, et dans une moindre mesure du tronc. Le patient a également progressé aux exercices de gainage. Par contre, on ne note pas d’amélioration dans la manière

- 11 - avec laquelle R.________ mobilise la région dorso-lombaire, ni de sa perception des douleurs, notamment de la cage thoracique. Bien que le patient ait accepté de se sevrer progressivement du corset durant les semaines passées à la Clinique, il a déclaré le remettre dès son retour à domicile pour les week-ends, de peur de se blesser ou d’avoir davantage mal, en particulier lorsqu’il se déplace en ville ou prend les transports publics. Au total, bien que le patient ait progressé fonctionnellement, il ne le perçoit pas et déclare que son handicap fonctionnel et sa douleur n’ont pas varié. On peut considérer que la tentative de sevrage du corset n’a pas abouti, le patient admettant le remettre dès qu’il n’est plus encadré par ses thérapeutes. L’insécurité physique dans laquelle se sent R.________ et sa crainte de voir son état s’aggraver par l’abandon du corset ne sont pas des facteurs pronostiques favorables du point de vue fonctionnel. Curieusement, R.________ nous a déclaré qu’il n’envisagerait d’abandonner son corset que si son orthopédiste le lui demandait. On imagine sans difficulté qu’une telle recommandation a dû lui être déjà faite à plusieurs reprises. Du point de vue professionnel, on rappelle qu’au moment de l’accident, le patient débutait un emploi temporaire dans une usine à béton. Cette situation précaire ne facilitera certainement pas la réinsertion professionnelle. Compte tenu de la lésion somatique rachidienne, il paraît difficilement exigible sur le plan médical de demander à R.________ de reprendre son activité professionnelle de manoeuvre. Par contre, sur le plan strictement somatique, il n’y a aucun élément qui s’oppose à la reprise à plein temps et plein rendement d’une activité professionnelle adaptée. Les croyances du patient, la précarité sociale et d’autres facteurs psychosociaux difficilement identifiables, laissent présager que la reprise d’une activité professionnelle même adaptée à la lésion somatique, sera difficile […]. »

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d) Le 28 mai 2004, le Dr Z [...] a rendu le rapport suivant : « […] Anamnèse : Nous revoyons ce patient pour évaluer la situation actuellement, il n’y a absolument aucune amélioration, persistance de douleurs qui nécessitent, selon lui, le port du corset quotidien, il ne peut s’en passer pour marcher, il ne peut s’en passer pour être assis. L’évolution est assez catastrophique du point de vue symptomatique, par contre du point physique, il semble aller relativement bien. Attitude : On propose à ce patient le retrait du matériel assez rapidement, actuellement il n’est pas du tout motivé, il dit même qu’il pense le garder encore 1 an ou 2. Quant au corset, j’insiste encore une fois pour qu’il l’abandonne, mais il dit que ce n’est pas possible, bref je ne vois pas tellement comment on peut avancer. Je le reverrai quand même dans 6 mois. Reste bien sûr à 100 % d’incapacité de travail. […] »

7. Le 5 février 2005, le demandeur a été réhospitalisé dans le but de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, ce qui a été fait le 24 février 2005. lI ressort du rapport du Dr Z [...] du 4 août 2005 que l’intervention s’est déroulée sans difficultés particulières, et que les suites ont été simples. Le rapport indique également ce qui suit : « […] Le status préopératoire ne montrait pas de problèmes mécaniques particuliers, la musculature était en excellent état. Suite à cette ablation du matériel d’ostéosynthèse, le patient a été réévalué le 15 avril 2005, date de notre dernier contrôle. Globalement, il ne semble pas que cette dernière intervention ait amélioré beaucoup la symptomatologie du patient dans la mesure où il persiste des douleurs que l’on doit qualifier de quotidiennes, chroniques, qui semblent indépendantes de l’activité, qui nécessitent des phases de repos prolongé. Par ailleurs, il semble extrêmement attaché, avec une dimension quasi affective à une orthèse rachidienne (corset), appareil

- 13 - qui ne lui est plus du tout indiqué dans la mesure où l’évolution statique et mécanique de son rachis ne nécessite pas le port d’un tel appareillage. Nous avons même évoqué au patient qu’il n’était pas exclu que cet appareillage s’oppose à la bonne évolution du patient. A l’examen clinique, la cicatrice était parfaitement calme, son dos semblait présenter une fonction excellente avec une très bonne mobilité et encore une fois, une excellente trophicité musculaire. Cependant, celui-ci reste extrêmement douloureux. Nous retenons le diagnostic après plus de 2 ans d’évolution d’une fracture […] dont l’évolution est très satisfaisante du point de vue radiologique et physique, mais qui laisse persister de très importantes douleurs. Malheureusement, il nous est fort difficile d’établir la capacité de travail du patient, en tout cas aucune activité de force n’est envisageable, celle-ci pourrait se limiter à une activité sédentaire, mais encore une fois celle-ci est extrêmement dépendante de la motivation du patient. En tout cas il est clair que toute activité nécessitant des ports de charges réguliers, des mouvements répétitifs ou des positions des postures fixées pendant de longues heures sont contre-indiquées […]. »

8. Du 31 juillet 2006 au 31 octobre 2008, le demandeur a perçu des prestations d’assistance de la part de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

9. Le Dr C [...] a adressé une lettre au Président du Tribunal des assurances en date du 1er juin 2007. Ce courrier indique notamment ce qui suit : « […] Du point de vue mécanique/orthopédique l’évolution objective a été jugée tout à fait satisfaisante, malheureusement le patient se plaint toujours d’intenses douleurs nécessitant la prise d’une médication antalgique importante et, malgré les recommandations contraires de son orthopédiste, n’arrive pas à abandonner son corset. L’ablation du matériel n’a rien changé au syndrome douloureux. […] Les avis médicaux sont largement concordants pour estimer qu’il y a une guérison anatomique satisfaisante, qu’il n’y a pas de défect

- 14 - neurologique et que, malgré les douleurs alléguées, l’intéressé devrait être apte à une activité adaptée (mais laquelle ? dans un contexte transculturel, chez un patient sans formation professionnelle et sans motivation évidente, car il s’estime définitivement inapte à tout travail) […]. Sur le plan médical, la situation ne paraît pas conflictuelle et les descriptions des divers examinateurs sont largement concordantes. Le problème naît de l’appréciation de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée sur fond de douleurs ressenties comme incapacitantes (dont aucun expert, fût-il neurologue, ne pourra apprécier la part subjective) et dans un contexte où des facteurs socio- économico-culturels jouent certainement un rôle non négligeable. […] »

10. a) Le « rapport initial et final » établi par l’Office d’assurance invalidité de Vevey retient ceci : « Agé de 27 ans, R.________ est sans formation professionnelle reconnue en Suisse. Depuis son arrivée en Suisse en mai 2002, il n’a travaillé que trois jours comme manoeuvre de chantier (travail temporaire) en raison d’un accident survenu en novembre 2002. Il présente un status après spondylodèse D11-L1 pour fracture D11-D12 instable. Selon les pièces médicales au dossier, sa capacité de travail dans une activité de manoeuvre de chantier est nulle. Dans une activité adaptée, par contre, elle serait entière. R.________ doit être dirigé vers une activité épargnant le dos. Selon le Dr H [...] de la SUVA, il est nécessaire que l’activité soit légère et qu’elle permette une alternance des positions (document du 06.06.2004). Compte tenu de son état de santé, l’assuré ne se voit plus retravailler. Nous ne pouvons donc pas introduire des mesures de réadaptation en sa faveur. De plus, le type de mesures professionnelles que nous aurions pu proposer à notre assuré aurait probablement facilité son retour sur le marché du travail mais n’aurait certainement pas permis d’améliorer significativement sa capacité de gain. […] »

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b) Par décision du 25 octobre 2005, l’Office de l’assurance invalidité a refusé de verser une rente au demandeur, considérant notamment que, selon les pièces médicales, une capacité de travail entière est raisonnablement exigible de sa part dans une activité adaptée et qu’il pourrait ainsi réaliser un revenu annuel de 52'025 fr. 56, de sorte que son degré d’invalidité n’est que de 2.44 %, ce qui ne donne pas droit à une rente d’invalidité.

c) Le demandeur a fait opposition à cette décision. Son opposition a été rejetée par décision du 13 juillet 2007. Le demandeur a alors recouru contre cette nouvelle décision.

11. lI ressort d’un rapport du 2 mai 2006 de la SUVA (CNA) que le salaire du demandeur aurait été, de fin 2002 à fin 2003, de 22 fr. 84 par heure, de fin 2003 à fin 2004, de 24 fr. 07 par heure, de fin 2004 à fin 2005, de 26 fr. 05 par heure et enfin, dès fin 2005, de 26 fr. 05. Ces informations ont été données par l’entreprise B.________ SA.

12. Le Docteur Michel Rotman a été désigné comme expert. Dans son rapport, daté du 12 avril 2010, l’expert se détermine comme suit sur les allégués qui lui ont été soumis : « […] Allégué 122 : La capacité de gain résiduelle du demandeur est inférieure à celle retenue par la SUVA et par l’AI. Sur la base de mon examen clinique du 23.03.2010 et de l’examen d’imagerie effectué le 31.03.2010, j’estime qu’une activité légère, qui permet d’alterner la position de travail assise/debout, peut être effectuée à temps complet et à rendement complet. Cette activité légère peut s’effectuer dans n’importe quel secteur de l’industrie, du commerce, en tant que concierge, que magasinier de petites pièces, de gérant d’un kiosque etc... Ni le résultat de mon examen clinique, ni les conclusions du médecin radiologue, basées sur les radiographies et la résonance magnétique,

- 16 - n’expliquent l’origine des plaintes douloureuses totalement invalidantes émises par R.________. Il existe une discordance totale entre les faits objectifs, cliniques et radiologiques, et les plaintes subjectives du patient. Allégué 123 : Les douleurs persistantes ne permettent pas au demandeur de reprendre une activité lucrative. Sur l’échelle visuelle analogique EVA, qui est une sorte de thermomètre de la douleur, R.________ situe ses douleurs à 7 sur une échelle de 10. En tenant compte que le chiffre de 10 correspond à des douleurs dont l’intensité est quasi insupportable, les manifestations douloureuses ressenties par le patient se situeraient donc dans la catégorie de très fortes douleurs. Ces douleurs étaient signalées comme permanentes, il est difficile de s’imaginer que l’assuré reste assis durant plus d’une heure sans manifester quoi que ce soit. La définition de la douleur correspond à un vécu personnel, subjectif et difficilement quantifiable. Parmi les types de douleurs, on peut signaler les douleurs nociceptives qui sont les plus fréquemment ressenties. Elles sont provoquées par des stimulis mécaniques, thermiques, chimiques et électriques. Ceci n’est pas le cas de R.________. Les douleurs neuropathiques sont dues à des dysfonctionnements des structures nerveuses périphériques ou centrales. Ces douleurs ne concernent pas R.________, car le patient ne présente aucune compression des nerfs, ni une affection de type zona. Les douleurs idiopathiques ou psychogènes, sans lésion organique vérifiable, n’entrent pas en considération, car nous sommes dans un status post-fracture, mais avec une excellente guérison. Les douleurs mixtes, telles que celles ressenties dans les maladies cancéreuses, n’entrent pas en ligne de compte dans le cas présent. R.________ pourrait entrer dans la catégorie d’alodynie, ce qui correspond à des personnes qui ressentent des douleurs dont

- 17 - l’intensité est sans proportion avec les stimulis déclenchants. Une composante psychogène reste très probable. En d’autres termes, il s’agit de totalgies, c’est-à-dire des douleurs qui intéressent toute la colonne vertébrale. R.________ se plaint de douleurs cervicales, dorsales et lombaires, avec une intensité accrue au niveau de la colonne dorsale. Cette symptomatologie n’a aucune corrélation avec les constatations cliniques, radiologiques ou d’imagerie. En effet, la mobilité de la colonne cervicale, de la colonne dorsale et de la colonne lombaire est excellente. Radiologiquement, le tassement vertébral est considéré comme minime, du fait qu’il est inférieur à 100. Il n’y a pas d’atteinte du mur postérieur. L’alignement des corps vertébraux est bon et il n’y a aucun conflit avec la moelle ou les racines nerveuses. Compte tenu de cela, force est de constater qu’il n’y a aucun élément objectif qui permette d’étayer les affirmations de R.________, lorsqu’il affirme que les douleurs ressenties ne lui permettent pas de reprendre un travail adapté. Allégué 124 : Le syndrome douloureux est invalidant. Le syndrome douloureux invalidant est un vécu personnel difficilement quantifiable. Toutefois, le traitement appliqué aux fractures dorsales a donné un bon résultat. En tenant compte de cela, et du fait qu’il n’existe pas de substrat anatomique, on ne peut pas admettre la présence de plaintes douloureuses invalidantes. Le discret tassement du plateau supérieur de D12 ne peut pas justifier les plaintes douloureuses dont fait état R.________. En conclusion, le syndrome douloureux évoqué par R.________ ne peut être ni invalidant, ni provoquer un handicap dans une activité allégée et adaptée. En effet, on ne trouve pas d’élément suffisant pour l’admettre. Allégué 127: La capacité de gain du demandeur n’a pas évolué favorablement depuis 2002.

- 18 - Il n’est pas surprenant que la capacité de gain n’ait pas évolué favorablement depuis 2002, car lorsque l’on interroge R.________, celui- ci déclare qu’il aimerait trouver une occupation lucrative qui n’excéderait pas 30 à 60 minutes par jour. Il est évident que cette approche n’est pas réaliste. R.________ déclare qu’il aimerait devenir prêtre, à condition que cette activité lui permette de gagner sa vie normalement. Il est évident que l’activité de prêtre pourrait être assumée à temps complet et sans limitation de rendement. De même, toute activité adaptée, allégée, sans port de charge et qui permette une mobilisation et/ou des déplacements, peut être exercée sans aucune limitation. Il est néanmoins certain que la reprise d’une activité lucrative est tributaire de la motivation de R.________. Allégué 128 : L’état de santé du demandeur est encore aujourd’hui difficile. L’état de santé de R.________ est actuellement stabilisé et ne présente aucune particularité. Il ne peut être qualifié de difficile. Les fractures vertébrales ont guéri avec un excellent résultat clinique et radiologique. La somatisation des plaintes douloureuses ne peut être expliquée par l’état clinique, ni par les radiographies. Allégué 129 : L’incapacité de gain du demandeur est totale. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, dans une activité adaptée et légère, R.________ peut travailler à 100 % et sans diminution de rendement. Allégué 130 : L’incapacité de gain du demandeur est permanente. R.________ ne présente pas d’incapacité de gain dans une activité allégée et adaptée.

- 19 - L’activité lourde de manoeuvre de chantier doit être abandonnée définitivement. […] »

13. a) Dans une lettre datée du 22 juillet 2010 et adressée au Dr F [...], le Dr N [...], chef de clinique au CHUV, a indiqué notamment ce qui suit : « […] R.________ présente donc une persistance des douleurs dorso-lombaires 8 ans après son traumatisme. Comme déjà constaté par le Dr Z [...], il semble qu’il existe une discrépance entre les plaintes du patient et notre constat objectif. Néanmoins, une IRM dorso-lombaire aurait été faite tout dernièrement dans le cadre d’une expertise et un CD de cet examen a été demandé. Cet examen va être comparé au dossier radiologique antérieur et présenté lors de notre colloque pluridisciplinaire à mi-août. Je reverrai ensuite R.________ pour discuter si d’autres approches d’investigations devraient être faites, si nous n’avons pas de réponse claire. Il reste néanmoins à noter une certaine kinésiophobie […]. »

b) Par lettre du 13 septembre 2010, le Dr N [...], s’est adressé au Dr F [...] à propos du demandeur en ces termes : « […] J’ai eu le plaisir de revoir le patient susnommé […] en date du 13.09.2010. Depuis notre dernière entrevue, j’ai donc eu à ma disposition l’IRM lombaire de votre patient du 13.09.2010. Elle ne montre aucune altération. Pas d’atteinte facettaire. On peut néanmoins supputer qu’il y a une irritation facettaire responsable des symptômes. Ceci a été discuté lors de notre colloque pluridisciplinaire du rachis le 10.08.2010. Lors de cet entretien, nous avons convenu que l’on pourrait équitablement proposer des infiltrations facettaires dans cette situation pour essayer de voir si on peut l’aider et le soulager.

- 20 - D’autre part, un réentrainement musculaire est important. Troisièmement, R.________ se demande ce qu’il pourrait faire comme activité professionnelle et je ne peux que lui suggérer de faire une évaluation de ses capacités fonctionnelles (ECF) afin de bien statuer sur sa fonction et l’exigibilité actuelle. Il désire vous en parler de même qu’au Dr Z [...], ainsi que concernant les infiltrations. Nous n’entreprenons donc pas d’autres démarches, mais restons à sa disposition […]. »

14. A ce jour, le demandeur n’exerce toujours aucune activité professionnelle.

15. a) Par demande du 28 novembre 2005, R.________ a ouvert action contre B.________ SA et C.________ SA devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : «B.________ SA et C.________ SA sont co-débiteurs solidairement entre eux de R.________ et lui doivent immédiatement paiement de la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs), portant intérêts moratoires de 5 % dès le 16 novembre 2002. »

b) Par réponse du 27 mars 2006, C.________ SA a conclu au rejet des conclusions de la demande. Par réponse du 12 juin 2006, B.________ SA a également conclu au rejet.

c) Les parties ont conclu une convention de procédure, parvenue au greffe du tribunal saisi le 18 juillet 2007, tendant à suspendre la cause dès le 15 juillet 2007 et jusqu’à ce que le Tribunal des assurances ait rendu son jugement.

d) Le demandeur a confirmé ses conclusions dans le cadre de sa réplique parvenue au greffe du tribunal saisi le 18 novembre 2008. Les défenderesses B.________ SA et C.________ SA ont également confirmé leur

- 21 - conclusion tendant au rejet dans leurs dupliques respectives des 11 mai et 20 avril 2009.

e) Par lettre du 5 octobre 2009 adressée aux conseils des parties, le Président du tribunal saisi a informé les parties de sa décision de disjoindre, en application de l’art. 285 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), la question de l’expertise destinée à l’examen de la capacité de gain de celle du dommage économique. Le 2 novembre 2009, le président a rendu une ordonnance sur preuves, laquelle indique à son chiffre I ce qui suit : « […] la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter est disjointe du reste de la procédure, la présente ordonnance sur preuves étant rendue dans ce but ».

f) Les auditions anticipées de témoins ont eu lieu lors de l’audience du 19 mai 2010.

g) Deux audiences de jugement se sont tenues les 17 et 19 novembre 2010. Lors de l’audience du 17 novembre 2010, il a été protocolé notamment ce qui suit : « […] Les parties n’ont pas d’objection à ce que le Tribunal juge ce jour la question préjudicielle qui se pose aujourd’hui, à savoir la question du lien de causalité entre l’accident et l’état actuel du demandeur, référence étant faite au procès-verbal pour le surplus. […] Le problème apparaît qu’un malentendu survient en relation avec la nature exacte des arguments qu’entendent soulever les parties et il est décidé, pour respecter le droit d’être entendu en plaidoirie, que Me Iselin doit pouvoir compléter sa réplique, dans la mesure où elle le souhaite, sur différentes questions instruites relatives notamment à la légitimation passive des défenderesses et à la responsabilité du demandeur en relation avec la survenance de l’accident, notamment, toute question dont il est admis qu’elles sont instruites, les témoignages étant verbalisés au dossier et les pièces étant produites. Il est donc convenu, d’entente entre le Tribunal et les parties, qu’une

- 22 - audience de plaidoiries supplémentaire sera tenue à 8h30 le vendredi 19 novembre 2010, les plaidoiries étant reprises au stade de la réplique. Il est d’ores et déjà protocolé que la question de la prescription demeure réservée. […] »

h) En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucune violation de l’art. 328 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) ne pouvait être reprochée aux défenderesses, de sorte que la demande de R.________ devait être rejetée. Ils ont précisé par ailleurs que même si l’on admettait que l’une des défenderesses avait contrevenu aux exigences posées par l’art. 328 CO, elle n’aurait pas été tenue de réparer le dommage, dès lors que le demandeur avait commis une faute suffisamment importante pour justifier une suppression totale des dommages-intérêts et de l’indemnité pour tort moral. Ils ont ajouté qu’à supposer que l’une des défenderesses ait été considérée comme responsable de l’accident, il n’y avait pas de lien de causalité entre cet accident et l’état actuel du demandeur. B. Par acte du 21 avril 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est admis que son état de santé est en lien de causalité avec l’accident subi le 16 novembre 2002 et que la cause est renvoyée au tribunal pour reprise de l’instruction au fond. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que B.________ SA et C.________ SA en liquidation sont ses codébiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 16 novembre 2002. Par mémoire du 16 juin 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

- 23 - Par mémoire du 18 août 2011, l’intimée B.________ SA s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par écriture du 16 septembre 2011, C.________ SA en liquidation s’est également déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En d roit :

1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 8 décembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

b) La recourante conclut principalement à la nullité et subsidiairement, respectivement plus subsidiairement, à la réforme du jugement attaqué. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité des recours en nullité et en réforme interjetés. aa) La voie du recours en réforme au Tribunal cantonal à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal d’arrondissement n'est en principe ouverte que contre des jugements principaux (art. 451 ch. 2 CPC- VD), soit contre des décisions qui mettent fin à tout ou partie de l'instance ou qui statuent sur des conclusions tendant à l'invalider totalement ou partiellement (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne 1986, pp. 116-128). Or, le jugement attaqué constitue un jugement préjudiciel, rendu à l'issue d'une instruction séparée. Toutefois, comme l'art. 451b CPC-VD ouvre expressément la voie du recours en réforme à l'encontre des jugements statuant sur des questions préalables instruites et jugées séparément en application de l'art. 285 CPC-VD, la

- 24 - voie de recours étant également ouverte si le jugement préjudiciel ou partiel ne statue que sur une question de fond qui n'est pas de nature à mettre fin à l'instance, mais seulement à simplifier l'instruction (JT 1965 III 93 ; JT 1974 III 118 ; JT 1981 III 47 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 451b CPC-VD et n. 2 ad art. 286 CPC-VD), le présent recours en réforme, interjeté en temps utile, est recevable. bb) Dans son recours en nullité, la recourante invoque exclusivement une violation de l’art. 3 CPC-VD. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le jugement préjudiciel revêt le caractère de jugement principal au sens de l'art. 444 CPC-VD et ouvre la voie du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 662). D'après cette disposition, le recours en nullité peut être formé pour violation d'une règle essentielle de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. La clause de subsidiarité, soit l'impossibilité de corriger le vice dans le cadre du recours en réforme, est une condition de recevabilité du recours en nullité (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ; Girardet, op. cit., n. 432.32, p. 190, n. 432.333, p. 194, et n. 133,

p. 66). En cas d’instruction préjudicielle au sens des art. 285 ss CPC- VD, le juge ne peut pas, sans violer l’art. 3 CPC-VD, trancher une question différente de celle qui fait l’objet de l’ordonnance de disjonction et des conclusions préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD). L’art. 3 CPC-VD constitue une règle essentielle de la procédure dont la sanction est assurée par le recours en réforme ou, si celui-ci n’est pas ouvert, par le recours en nullité de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD et les réf. citées). Comme l'autorité de recours jouit, en réforme, d'un plein pouvoir d'examen, sous réserve de l'art. 452 al. 1bis CPC-VD, les vices invoqués par le recourant sont réparables dans le cadre d'un recours en réforme. Le

- 25 - recours en nullité fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD est ainsi irrecevable en l'espèce.

2. Dans le cadre du recours en réforme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC- VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique sur la base de l’état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants :

- Dans une correspondance datée du 3 juillet 2009, le Président du tribunal a informé les parties qu’il pensait utile « de faire application de l’art. 285 CPC-VD, soit de juger préalablement la question du lien de causalité entre l’accident dont a été victime le demandeur et l’état actuel de ce dernier ».

- Dans une écriture du 31 août 2009, le recourant R.________ s’est opposé à ce que la question du lien de causalité entre l’accident dont il a été victime et son état actuel soit examinée à titre préjudiciel.

- Le 2 novembre 2009, le Président du tribunal a rendu une ordonnance sur preuves dont le contenu est le suivant : « I. DIT QUE la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter est disjointe

- 26 - du reste de la procédure, la présente ordonnance sur preuves étant rendue dans ce but. II. ADMET les offres de preuves des parties à l’exception de celles relatives aux allégués 2, 3, 31 qui sont admis. III. CONSTATE que les pièces sont produites. IV. ORDONNE l’assignation et l’audition, à une audience préalable du Président, les témoignages étant ténorisés, des témoins nos 3, 4, 5, 6 selon liste du demandeur du 29 juin 2009, 1, 3 selon liste de Me Burnet du 16 janvier 2007 et DIT que les témoins G [...] et P [...] seront convoqués à leur domicile en France, une commission rogatoire étant refusée, les parties étant invitées à faire savoir au greffe si ces deux derniers témoins peuvent être amenés et ce dans un délai au 30 novembre 2009. V. DESIGNE comme experts, l’un à défaut de l’autre :

- Dr Michel ROTMAN, à Lausanne

- Dr [...], à Lausanne

- Dr [...], à Lausanne et le charge de répondre aux allégués suivants : 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, l’avance de frais étant effectuée par le demandeur. VI. DECLARE la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »

- Par courrier du 12 novembre 2010, le recourant R.________ a « souhait[é] confirmer que l’audience du 17 novembre 2010 portera[it] uniquement sur la question du lien de causalité entre l’accident dont [il] a été victime et [son] état actuel ».

3. a) Le recourant fait valoir que le président du tribunal saisi a souhaité disjoindre une question préjudicielle mais que celle-ci n’avait pas été déterminée avec précision en violation de l’art. 287 CPC-VD. Il soutient en outre que le tribunal ne pouvait pas examiner s’il y avait eu violation de

- 27 - l’art. 328 CO, alors même que le recourant n’avait pas pu s’exprimer à cet égard. Il y voit une violation de l’art. 294 CPC-VD.

b) Bien qu’il s’agisse de moyens développés à l’appui du recours en nullité – irrecevable selon c. 1b/bb ci-dessus – il importe de déterminer quelles sont les questions que les premiers juges étaient autorisés à trancher à l’issue des audiences des 17 et 19 novembre 2010, la cour de céans ne pouvant pas statuer en réforme sur des objets qui n’ont pas fait l’objet de l’instruction séparée. Aux termes de l'art. 285 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Lorsqu'il décide la disjonction, le juge doit rendre une ordonnance de disjonction au sens des art. 286 et 287 CPC-VD. Celle-ci est rendue en règle générale à l'audience préliminaire (art. 286 al. 1 CPC-VD) et doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent (art. 287 al. 1 CPC-VD). Si le juge instructeur ordonne l'instruction séparée d'une question préalable, il peut limiter l'instruction préliminaire et l'ordonnance sur preuves aux seuls allégués relatifs aux questions qui sont l'objet de l'instruction séparée (art. 287 al. 3 CPC-VD). Le juge ne saurait statuer en se fondant sur d'autres allégués que ceux retenus dans l'ordonnance de disjonction, ni trancher d'autres questions que celles posées par cette ordonnance. S'il juge au-delà, il commet une violation de l'art. 3 CPC-VD (JT 1974 III 118 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 3 CPC-VD).

c) En l’espèce, par correspondance du 3 juillet 2009, le président a indiqué vouloir faire application de l’art. 285 CPC-VD pour

- 28 - juger préalablement la question du lien de causalité entre l’accident dont a été victime l’appelant et l’état actuel de ce dernier. Il a invité les parties à se déterminer à cet égard. Par ordonnance sur preuves du 2 novembre 2009, la question de l’examen du dommage économique et, cas échéant, l’expertise destinée à la traiter a été disjointe de la procédure, les offres de preuves des parties ont été admises, plusieurs témoins assignés à une audience préalable et les experts chargés de répondre aux allégués 122 à 124 et 128 à 130 qui concernent tous la capacité de gain du recourant. Nonobstant l’ordonnance de disjonction, le président a continué à administrer des preuves concernant d’autres allégués, notamment en auditionnant les témoins sur les circonstances de l’accident. Le Dr Michel Rotman a fonctionné comme expert et déposé son rapport le 12 avril 2010. Le 22 juillet 2010, les parties ont été citées à une audience du 17 novembre suivant pour les débats et le jugement. La citation à comparaître ne mentionnait pas la question préjudicielle. La recourante a adressé alors une correspondance au président le 12 novembre 2010 pour confirmer que l’audience appointée porterait uniquement sur la question du lien de causalité entre l’accident dont il avait été victime et l’état actuel de ce dernier. L’objet de l’audience n’a pas été défini, preuve en est que le procès-verbal indique, dans un premier temps, que les parties n’avaient pas d’objection à ce que le Tribunal juge ce jour la question préjudicielle, à savoir la question du lien de causalité entre l’accident et l’état actuel du recourant. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la délimitation de la question préjudicielle n’est pas claire : le préjudice du recourant et le lien de causalité entre le fait dommageable et ce préjudice sont deux questions distinctes et la seconde n’a pas été évoquée par l’ordonnance de disjonction. On peut également donner acte au recourant que l’ordonnance sur preuves ne spécifiait pas précisément quels allégués devaient être retenus et que les parties ne pouvaient ainsi comprendre quels étaient les allégués à prouver et quels allégués étaient laissés hors du champ préjudiciel.

- 29 - Après le premier tour de plaidoiries, le tribunal a toutefois réalisé qu’il subsistait un malentendu entre les parties sur la portée de la question préjudicielle. Les juges ont alors accordé au recourant un délai supplémentaire pour lui permettre de répliquer, soit de s’exprimer, sur l’entier des problèmes préjudiciels qui allaient être examinés par le jugement. Ce faisant, ils ont agi correctement. En reportant les plaidoiries au 19 novembre 2010, le tribunal a respecté le droit d’être entendu du recourant. D’ailleurs, celui-ci aurait pu envisager une requête incidente tendant à un complément d’instruction, nonobstant la clôture précédente de l’instruction, s’il maintenait qu’il y avait un problème d’instruction (art. 291 CPC-VD). Or, rien de tel n’a été formulé, tout au moins sous forme incidente (JT 2003 III 114 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC-VD). Le moyen tiré de la violation de l’art. 294 CPC-VD n’est par ailleurs pas fondé. A l’audience du 17 novembre 2010, le tribunal n’a à juste titre pas prononcé la clôture des débats, puisqu’il a été convenu d’entente entre le tribunal et les parties que Me Iselin devait pouvoir compléter sa réplique en plaidoirie. Ce complément s’inscrivait donc dans le cadre des plaidoiries et ne constituait pas un complément d’instruction. Au stade du recours, toutes les parties s’accordent à dire qu’il incombait au tribunal de trancher la question du lien de causalité entre l’accident et l’état de santé du recourant. S’agissant des autres questions, à savoir la violation de l’art. 328 CO et l’existence d’une faute concomitante du recourant, on peut se référer au procès-verbal d’audience qui indique en substance que les circonstances dans lesquelles l’accident est intervenu ont déjà fait l’objet d’une instruction et que cela est admis par les parties. Le recourant a ensuite sollicité une audience supplémentaire pour pouvoir répliquer sur ces questions, ce qui démontre, comme relevé par l’intimée B.________ SA, qu’il a adhéré à ce que le jugement et les débats portent également sur la violation de l’art. 328 CO et l’existence d’une faute concomitante de sa part. Le recourant ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi en procédure, remettre en question une solution à laquelle il a expressément adhéré, et prétendre, au stade du recours, que seule la question du lien de causalité pouvait être tranchée par le tribunal à l’issue de l’audience du 19 novembre 2010.

- 30 - Pour ces motifs, on peut admettre que, dans le cadre du recours en réforme contre la décision préjudicielle, peuvent être examinées les questions liées au non-respect de l’art. 328 CO, à l’existence d’un préjudice, au lien de causalité entre l’accident et le préjudice et à l’éventuelle faute concomitante du recourant.

4. a) Le recourant soutient que les témoignages de P [...] et G [...] ont été mal appréciés par le tribunal et qu’il n’avait pas reçu des instructions claires de rester au niveau inférieur. On ne lui avait en outre pas signalé qu’il devait rester éloigné de la manipulation effectuée à l’étage supérieur. Il soutient que l’intimée B.________ SA a commis une faute grave en l’envoyant sur un chantier qui représentait un danger sans qu’aucune consigne particulière de sécurité ne lui soit délivrée et l’intimée C.________ SA aurait dû s’assurer que les consignes de sécurité étaient respectées. La zone sous le tuyau aurait notamment dû être sécurisée lors de la manipulation. Dans ces circonstances, le tribunal aurait dû admettre qu’il y avait eu violation de l’art. 328 CO.

b) L'art. 328 al. 2 CO impose à l'employeur de prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Les biens protégés par l'art. 328 CO sont notamment l'intégrité physique et psychique du travailleur (SJ 1989 p. 669). Aux mesures de protection imposées suivant les règles du droit privé s'ajoutent les mesures prescrites par le droit public (cf. art. 342 al. 2 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 29 ad art. 328 CO). L'art. 6 LTr (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, RS 822.11) est le pendant en droit public de l'art. 328 CO (Geiser/von Kaenel/Wyler,

- 31 - Commentaire de la loi sur le travail, Berne 2005, n. 32 ad art. 6 LTr). Son al. 1, dans sa version en vigueur depuis le 1er août 2000, prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à ne pas faire courir de risques excessifs aux employés, les avertir des mesures de précaution à prendre et en assurer le respect. Il doit tenir compte de leur résistance physique et psychique (art. 6 al. 2 LTr). Il est également responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO ; cf. également art. 101 CO). En effet, l'art. 328 CO crée une responsabilité propre de l'employeur pour les actes qui peuvent être commis par des tiers. En cela, l'employeur est tenu de prendre les mesures de précaution pour empêcher de tels actes qui interviendraient dans le cadre des rapports de travail (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 295). Les mesures à prendre doivent obéir au principe de proportionnalité : elles doivent être économiquement supportables pour l'entreprise et le rapport entre leur utilité et leur coût doit être raisonnable par rapport à leur efficacité. Pour savoir si un employeur a respecté ses obligations en matière de protection de la santé des travailleurs, il faut se demander si des mesures supplémentaires auraient permis d'éviter une atteinte à la santé d'un ou plusieurs d'entre eux. Encore faut-il que ces mesures soient réalisables en l'état de la technique et que les circonstances permettent équitablement de les exiger de l'employeur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 3 ad art. 328 CO, p. 279 ; Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 19 ad

- 32 - art. 6 LTr ; ATF 132 III 257 c. 6.1, JT 2007 I 274, SJ 2007 I 173). Il ne suffit pas de s'en tenir aux expériences de sa propre entreprise ; il faut prendre en considération celles de toutes les branches de l'industrie et plus particulièrement les publications spécialisées ainsi que les recommandations de la SUVA (Duc/Subilia, op. cit., n. 26 ad art. 328 CO). Il appartient en particulier à l'employeur d'instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter, même si le degré de probabilité n'en est pas considérable (ATF 110 II 163 c. 2a, JT 1985 I 26). Lorsque l'utilisation d'une machine comporte des risques particuliers, le devoir de protection assumé par l'employeur implique qu'il doit informer clairement le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et contrôler régulièrement l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 112 II 138, JT 1986 I 596 ; ATF 102 II 18 c. 1, JT 1976 I 319). L'employeur doit compter avec les risques que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé (Wyler, op. cit., p. 301). L'obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 c. 3b précité, JT 1986 I 596 ; ATF 95 II 135 c. 2). La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées, dans une large mesure, par la personne du travailleur, sa formation et ses capacités (Duc/Subilia, op. cit.,

n. 23 ad art. 328 CO et les réf. citées). Selon une jurisprudence ancienne, l'employeur n'est toutefois pas tenu de mettre en garde les travailleurs contre des risques évidents dont ils peuvent et doivent se rendre compte aussi bien que lui (ATF 60 II 158, JT 1934 I 194). L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l’OPA (Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, RS 832.30), applicables à toutes les

- 33 - entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (Carruzzo, op. cit., n. 3 ad art. 328 CO, p. 279 ; art. 1 OPA). Ces dispositions sont prises en compte dans leur teneur à la date de l'accident (ATF 127 V 467 c. 1). L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité du travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité du travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art. 3 al. 1 OPA). L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA). L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir (art. 6 al. 1 OPA). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité du travail (al. 3). L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet ; il doit faire surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux (art. 8 al. 1 OPA). Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la santé des travailleurs (art. 24 aOPA, dans sa teneur au 18 septembre 1998). Enfin, les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art. 28 aOPA, dans sa teneur en vigueur au moment de l'accident). Lorsqu’un dommage se produit et que l’employeur n’a pas respecté l’art. 328 CO, il est tenu de le réparer. L’employeur répond de celui-ci sur la base des dispositions générales du CO, notamment la responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO. Ainsi, l’action en responsabilité de l’employé suppose réunies trois conditions : le non- respect de l’art. 328 CO, l’existence d’un préjudice et le lien de causalité

- 34 - entre la violation du contrat de travail et ce préjudice. En outre, la faute concurrente du travailleur peut entraîner une diminution, voire une suppression de l’indemnité (Wyler, op. cit., pp. 300 s.).

c) En l’espèce, le recourant travaillait sur le site de l’entreprise [...] sous les ordres de P [...], conducteur des travaux. Il occupait la fonction de manœuvre. Il s’agissait d’un travail simple (nettoyer le chantier, procéder à du boulonnage ou encore au ramassage du matériel), qui ne nécessitait aucune connaissance technique. L’accident s’est produit alors qu’un collègue manipulait un tuyau d’aspiration des poussières au dessus du recourant. Le tuyau est alors sorti de son point d’ancrage, obligeant le prénommé à le lâcher. Il est alors tombé sur le dos du recourant qui se trouvait juste au-dessous. A ce moment-là, le collègue présent, comme le conducteur des travaux, pensaient que le recourant se trouvait à l’étage inférieur, comme il en avait été requis. Ils ne l’ont pas vu remonter. On ne voit dès lors pas quelles instructions supplémentaires auraient pu lui être données. D’une part, le travail qu’il effectuait ne comportait en soi pas de risques particuliers. D’autre part, il ne ressort pas de l’instruction que la manipulation du tuyau d’aspiration était dangereuse et comportait des risques dont le personnel oeuvrant sur le chantier aurait dû être informé. Au demeurant, le recourant n’avait pas à recevoir de consignes spécifiques puisqu’il n’était pas censé être sur place au moment de cette manipulation. Ainsi, le fait que G [...] ait attendu que les ouvriers aient reçu l’instruction de quitter le chantier avant d’effectuer cette manipulation paraît manifestement suffisant. Vu ce qui précède, comme admis par les premiers juges, s’il est certes malheureux que le recourant ait été sérieusement blessé, force est de constater que les intimées n’ont violé aucune règle de sécurité et que leur responsabilité ne saurait être engagée. Dès lors que le principe d’une violation de l’art. 328 CO doit être nié, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si l’employeur n’aurait répondu qu’en cas de faute grave, en application de l’art. 44 al. 2 aLAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20),

- 35 - disposition qui restait applicable aux accidents survenus – comme en l’espèce, l’accident étant survenu le 16 novembre 2002 – avant l’abrogation de cette règle au 31 décembre 2002 (sur ce point, cf. CCIV 16 mars 2007/31 c. IV et les réf. à l’ATF 131 III 360 et à Kieser, Entwicklungen in Sozialversicherungsrecht, RSJ 2002, p. 575 note infrapaginale 15). Il découle de ce qui précède que le grief est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

5. a) Le recourant estime encore ne pas avoir commis de faute. En particulier, on ne pouvait pas lui reprocher d’être resté sur le chantier pour effectuer des menus travaux. La causalité n’avait dès lors pas été interrompue par la faute du lésé, comme semblait le retenir le tribunal. Il soutient aussi que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre l’accident et son état de santé de 2003 à 2005 et qu’il n’a pas examiné sa capacité de travail et de gain.

b) Il est exact que, dans sa demande du 28 novembre 2005, le recourant a estimé son dommage à un montant total d’au moins 100'000 fr., dont 48'993 fr. 70 correspondant au manque à gagner pour la période du 19 novembre 2002 au 30 novembre 2005, soit la différence entre les prestations qu’il a perçues de l’assurance-accident par 195'974 fr. 80 et le gain qu’il aurait pu réaliser si l’accident n’avait pas eu lieu, soit 244'968 fr. 50. Les premiers juges ont examiné le préjudice du recourant au considérant IId de leur jugement, en pages 33 et 34. Se référant aux différents rapports médicaux, ils ont admis que plusieurs facteurs étrangers à l’accident expliquaient la situation actuelle du recourant, notamment des facteurs d’ordre psychosocial et ont conclu que l’état actuel de celui-ci n’était pas lié de façon causale avec l’accident qu’il avait subi le 16 novembre 2002. Cependant, à aucun moment, les premiers juges n’ont examiné quel était le préjudice subi par le recourant pour la

- 36 - période pendant laquelle il avait perçu les prestations de l’assurance et si celui-ci était en lien de causalité avec l’accident. Cela étant, compte tenu du fait que la cour de céans a admis que les intimées ne portaient aucune responsabilité dans l’accident survenu le 16 novembre 2002, le grief soulevé par le recourant est sans incidence sur l’issue du litige, de même que celui de l’absence de faute concomitante.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Les intimées obtenant gain de cause après s’être déterminées de manière séparée, elles ont droit à de pleins dépens de deuxième instance, à titre de participation aux honoraires de leur mandataire, qu’il convient de fixer à 2'000 fr. pour chacune d’entre elles (art. 2 aTAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).

- 37 - IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée C.________ SA en liquidation la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée B.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 38 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Charlotte Iselin (pour R.________)

- Me Olivier Burnet (pour B.________ SA)

- Me Alain Vuithier (pour C.________ SA en liquidation) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :