opencaselaw.ch

PT05.025886

Conflit du travail

Waadt · 2009-10-21 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 Par ordonnance sur preuves du 30 mai 2006, une expertise a été ordonnée sur les allégués 75 à 77 et 84 de la demande, relatifs aux divers postes du dommage allégué. Elle a été confiée à Dino Venezia, expert-comptable, qui a rendu son rapport le 31 mai 2007. Les parties n'ont pas requis de complément d'expertise. Du rapport d'expertise – auquel on se réfère en son entier pour faire intégrante du présent jugement – il ressort en substance ce qui suit : "Remboursement I.________ Finalement, le montant retenu au demandeur en guise de remboursement des frais de formation à l'[...] de Fr. 110'000.00 qui lui avaient été alloués par son ancien employeur s'est limité à Fr. 90'000.00. En réalité, cette transaction est intervenue sans mouvement d'argent. C'est ainsi que l'ancien employeur du demandeur, la société I.________ s'est borné à ne pas lui verser Fr. 50'000.00 au titre de participation au bénéfice, ni Fr. 40'000.00 liés à sa part de rémunération variable pour l'année 2004 (pièces 257). La question de savoir si, dans la détermination du préjudice subi à ce titre, il y a lieu de déduire la retenue pour charges sociales est délicate. En effet, il est manifeste que l'ancien employeur n'a pas comptabilisé les rémunérations normalement dues ni enregistré un remboursement de frais de formation. Il s'est contenté de ne pas verser une rémunération ou, si l'on préfère, de réduire le salaire du demandeur. Dans ces conditions, il n'a pas été question ni de retenue ni de part patronale. Compte tenu de cette situation, l'expert considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tels éléments dans la détermination du préjudice, hormis pour ce qui est de l'AVS au regard du caractère purement fiscal de cette charge sociale à cette hauteur de rémunération. D'ailleurs, l'usage veut que, pour les bonus et autres parts au résultat, seule la retenue AVS soit opérée. Tel a d'ailleurs été le cas pour le demandeur lors du versement de son droit à ce type de rémunération pour 2003. S'agissant des autres charges sociales, il est logique de ne pas en tenir compte non seulement à cause de l'usage décrit, mais aussi par le fait que, le cas échéant, notamment si l'on pense à un deuxième pilier, le salarié se trouverait privé du bénéfice de la part patronale versée à son profit, ce qui soit annule la déduction opérée, soit même crée une différence en sens inverse. Dans ces conditions, l'expert considère comme plus sage et plus conforme à ce qui s'est passé en réalité d'admettre que la rémunération du demandeur a été amputée d'une rémunération nette de Fr. 85'455.00, soit de Fr. 90'000.00 sous déduction d'une retenue AVS de 5,05 %. De

- 22 - surcroît, certaines charges sociales (assurance accident) ne sont plus perçues au-dessus de certains plafonds. Enfin, sous l'angle fiscal, on peut considérer qu'une telle opération (salaire contre frais de formation) comme neutre. Si l'on voulait réécrire l'histoire, c'est-à-dire considérer que le demandeur a reçu plus de salaire, mais a supporté ses frais de formation, il est vraisemblable que ceux-ci auraient été déductibles fiscalement. Ainsi, le traitement fiscal est le même qu'en cas de réduction de salaire. Dans ces conditions, l'expert estime judicieux de chiffrer le préjudice à hauteur de la réduction de la rémunération brute, amputée de la seule retenue AVS de 5,05 % soit de Fr. 4'545.00, d'où un préjudice de Fr. 85'455.00. Avance maison. Cette question n'est plus litigieuse dans la mesure où finalement le montant avancé par le demandeur lui a été restitué. Il lui a été rendu USD 22'554.00, ce qui lui a valu un crédit de Fr. 28'738.31 (pièce 256) pour les Fr. 28'931.32 avancés. Le montant versé à l'origine (pièces 14 et 15) à U.________ à Ras Al Khaimah est de USD 22'653.92, soit 5% de l'investissement total envisagé de AED 1'664'156.65 c'est-à- dire AED 83'207.83, au cours de 3.673 (Dirham-US dollar), ce qui correspond à Fr. 28'931.32 au cours de 1.2771 (Franc suisse-US dollar). Cependant, la quittance y relative porte sur AED 82'930.68 (pièces 16 et 17), soit vraisemblablement le montant parvenu au destinataire après déduction des frais bancaires de transfert. Le montant versé à l'origine a été de USD 22'653.92 (pièces 14, 15 et 23), alors que le remboursement a représenté USD 22'554.00 (pièce 256), c'est-à-dire le montant versé à l'origine vraisemblablement amputé des frais bancaires, voire d'un écart de change. Quoi qu'il en soit, sur son investissement initial de CHF 28'933.32 (y compris Fr. 2.00 de frais facturés par PostFinance-pièce 15), le demandeur a reçu en retour Fr. 28'738.31, d'où un préjudice restant de Fr. 195.01, montant auquel on pourrait ajouter la perte d'intérêts sur le blocage de son investissement entre le 13 septembre 2004 et le 3 février 2006. Compte tenu de la modicité des sommes en jeu, on peut renoncer à chiffrer en détail cet élément restant, celui-ci étant de toute façon inférieur à la marge d'appréciation relative à la

- 23 - rémunération pour les missions accomplies. Ainsi, on peut considérer que ce point n'est plus litigieux et le préjudice nul. Loyer janvier La revendication porte ici sur le loyer de janvier 2005 que le demandeur a dû payer à son ancien logement Rue Praz-Palud 5 à Echallens, ceci malgré la résiliation signifiée le 8 novembre 2004 (pièce 8). En effet, la gérance [...] a répondu en date du 12 novembre 2004 que le 1er janvier n'étant plus une échéance, celle-ci était reportée sans autre au 1er février 2005. Il y a lieu de noter que le montant du loyer à Echallens était de Fr. 1'844.00 charges comprises (pièce 25). Quant au nouveau bail, il concerne un appartement dans l'immeuble Rue du Musée 6 à Vevey. Ce nouveau bail commence le 1er janvier 2005 et le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à Fr. 2'555.00 (pièce 24 et non 26 comme indiqué dans la procédure). Cependant, ce document n'étant pas daté, l'expert s'est fait produire par le demandeur une télécopie du bail qui a été signé le 3 décembre 2004, alors que la demande de location y relative porte la date du 26 novembre 2004. S'agissant du chiffrage du préjudice, la question qui se pose est celle de savoir s'il correspond au loyer d'Echallens ou à celui de Vevey. Etant donné la conclusion du bail dès le 1er janvier 2005, soit la date à partir de laquelle le demandeur aurait dû loger aux Emirats arabes unis, l'expert estime que le préjudice découle du fait d'avoir dû payer le loyer pour l'ancien domicile durant le mois de janvier 2005. Ainsi, le préjudice s'établit à Fr. 1'844.00 et non à Fr. 2'555.00. Déménagement Il s'agit ici de déterminer le dommage subi du fait, pour le demandeur, d'avoir dû déménager puisque dans la perspective d'émigrer dans les Emirats arabes unis, il avait résilié le bail de son appartement. Au-delà de la fixation du montant du dommage, il se pose la question, qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher, de savoir si le préjudice doit correspondre au coût réel supporté par le demandeur ou au préjudice théorique que représente un tel évènement, c'est-à-dire au montant généralement facturé par les entreprises spécialisées. En effet, selon les explications fournies par le demandeur à l'expert, le déménagement est intervenu en grande partie grâce à l'aide bénévole d'amis du demandeur.

- 24 - Dans le cadre de la procédure, le montant indiqué est fondé sur une estimation que l'on trouve notamment sur le site homegate.ch, où l'on constate que le coût d'un déménagement d'Echallens à Vevey, coûte entre Fr. 2'255.00 et Fr. 2'819.00 pour le déménagement proprement dit, montant auquel on peut ajouter le matériel d'emballage, l'emballage, le déballage et le nettoyage, ce qui fait monter la fourchette ci-dessus entre Fr. 5'775.00 et Fr. 7'384.00. Dans ces conditions, le demandeur estime raisonnable sa revendication. Par contre, si l'on recherche le montant effectivement supporté par le demandeur, on constate qu'il se réduit pratiquement à la location d'un véhicule utilitaire, ce qui a coûté environ Fr. 300.- au demandeur. Pour le surplus, les frais effectifs assumés ont consisté en repas de midi et du soir et en collations offerts aux trois amis, dont l'un accompagné de sa femme et sa fille, qui ont collaboré audit déménagement. Ces repas ayant été organisés au domicile du demandeur, on peut en estimer le coût, boissons comprises, à Fr. 200.00. Ainsi, l'expert peut conclure que le coût effectif supporté par le demandeur et sans tenir compte de son propre travail ni de celui de son épouse, s'établit à un ordre de grandeur de Fr. 500.00. Par contre, si l'on recherche le coût du préjudice théorique subi, le montant avancé par le demandeur peut être retenu sans autre, une telle revendication étant modérée. Elle se situe au milieu de la fourchette des coûts limités au seul déménagement proprement dit. Elle fait donc abstraction des autres coûts généralement liés à un déménagement dont notamment le coût du matériel d'emballage et celui du nettoyage. Dans ces conditions, si l'on recherche le préjudice théorique subi, la revendication de Fr. 2'500.00 peut être retenue. Honoraires Le demandeur a effectué des missions pour T.________ entre le 1er juin et le 24 novembre 2004, sous forme de rendez-vous ou de repas d'affaires, d'entretiens téléphoniques, de voyages à l'étranger et d'échanges de courriels soit en particulier :

- 22 réunions réparties sur 21 jours entre le 1.7.04 et le 24.11.04, représentant une occupation de 44 heures, soit 5,5 jours de travail de 8 heures,

- divers entretiens téléphoniques dont un de deux heures, soit 3 h. 30 au total,

- 25 -

- trois voyages aux Emirats arables unis et un au Japon, correspondant à 24 jours de travail, après déduction des parts consacrées aux loisirs ou à la famille,

- de nombreux courriels (39 émis = 390 minutes, 59 reçus avec pièce jointe = 236 minutes, 53 reçus sans pièce jointe et 114 reçus en copie = 334 minutes) totalisant 960 minutes, soit 16 heures ce qui représente 2 jours de travail. L'expert arrive à la conclusion que l'ensemble du travail fourni peut être converti en 35 jours de travail, soit 115 % d'un mois de travail. Au moment d'estimer la valeur du travail ainsi fourni, l'expert expose : "…le salaire "promis" si l'on s'en tient à la lettre de confirmation du 7 mai 2004 était de USD 160'000.00 pour l'année 2005. Au cours moyen de 2005 édité par l'Administration fédérale des contributions de 1.245775, cela représente Fr. 199'324.00, soit pas tout à fait les Fr. 200'000.00 invoqués. En l'état, l'expert considère dès lors que compte tenu d'un salaire annuel promis de Fr. 199'324.00, les 35 jours à retenir pour les missions et activités accomplies correspondent à des honoraires dus à hauteur de 115 % d'un mois de salaire de Fr. 16'610.33, à savoir Fr. 19'101.88, montant d'indemnité que l'on peut arrondir à Fr. 19'000.00." Résiliation du contrat de travail Il s'agit ici de chiffrer le préjudice subi du fait que le demandeur, après avoir résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2004, n'a retrouvé un emploi équivalent que dès le 1er février 2005. S'agissant du mois de janvier 2005, la revendication part du salaire convenu avec la défenderesse, salaire passible d'aucune déduction sociale et net d'impôt. Comme on l'a vu à la réponse à l'allégué 77, ce salaire n'est pas tout à fait de Fr. 16'666.66 (un douzième de Fr. 200'000.00), mais de Fr. 16'610.33 (un douzième de Fr. 199'324.00). Du montant du salaire convenu doit être déduit le montant net touché de la caisse de chômage qui était de Fr. 5'103.35 selon la pièce 28. Dans ces conditions, le préjudice subi en matière de rémunération pour le mois de janvier 2005 s'établit à Fr. 11'507.00."

E. 20 Une première audience d'instruction s'est tenue le 28 janvier

2008. Le demandeur, son conseil et le conseil de la défenderesse, de même que dix témoins, dont l'administrateur de la défenderesse, ont été entendus. Le tribunal a rejeté la requête, renouvelée à l'audience par la défenderesse, de disjoindre la question de la légitimation passive; en revanche, il a admis sa requête tendant à l'audition de nouveaux témoins

- 26 - et à la production de nouvelles pièces. L'audience a été suspendue à cet effet. Elle a été reprise le 21 avril 2008, en présence du demandeur et d'M.________ pour la défenderesse, assistés de leurs conseils. Trois nouveaux témoins ont été entendus.» B. Par acte du 1er mai 2009, A.K.________ a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instances, principalement à la réforme en ce sens que C.________ est sa débitrice de la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 27 mai 2009, le recourant n'a pas repris ses conclusions en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens. Par acte du 4 mai 2009, C.________ a également recouru contre ledit jugement en concluant à la réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse sont rejetées et que les dépens de première et seconde instances sont mis à la charge de A.K.________. Dans son mémoire du 29 juin 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Chacune des parties s'est déterminée sur le recours de l'autre et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet. En d roit :

- 27 -

1. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts. Le recourant A.K.________ n'a pas repris dans son mémoire sa conclusion en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement. Déposés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, les deux recours en réforme sont formellement recevables.

2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. Il convient d'examiner successivement les deux recours en commençant par celui de C.________. Dans un premier moyen, la recourante invoque son absence de légitimation passive. Elle soutient qu’elle a agi en qualité de

- 28 - représentante directe de la société T.________ et que les effets juridiques ne pouvaient naître qu’entre cette dernière et le demandeur. Elle se réfère au contrat de management qu’elle a conclu avec T.________ (cf. pièce 102), lui conférant la compétence d’engager et de recruter le personnel de T.________, à l’exception du personnel de direction pour lequel l’approbation du « Board » est requise. Si l’on se réfère à l’historique du projet d’implantation d’une usine de fabrication de médias optiques aux Emirats Arabes Unis (ci-après : E.A.U.), tel que relaté dans le jugement, on voit qu’il a été initié par la défenderesse et plus particulièrement par son administrateur délégué M.________. Un tel projet s’insère dans le but de la société, qui consiste notamment à acquérir des participations et à exécuter des investissements (cf. jgt, pp. 33-34). C’est le prénommé qui a contacté le demandeur au début 2004. C’est avec lui qu’ont eu lieu les divers entretiens exploratoires. C’est à lui que le demandeur a envoyé, par courriel, la « consolidation de leurs accords » (cf. pièce 7). C’est enfin lui, en sa qualité de "CEO" ("Chief Executive Officer", jgt, p. 33) de la défenderesse, qui a signé la lettre du 7 mai 2004 (pièce 2), sur papier à en-tête de cette dernière. Dans cette lettre, sur laquelle on reviendra plus bas, M.________ ne déclare à aucun moment agir au nom et pour le compte de T.________, quoique celle-ci fût récemment créée. Bien plus, sous la rubrique « Others » (pièce 3), il prend des engagements financiers au nom de la défenderesse vis-à-vis du demandeur concernant le financement de la visite de ce dernier et de sa famille aux E.A.U. en juin et octobre de la même année. Il précise même que toutes les clauses de leur accord seront reprises dans un contrat de travail à intervenir jusqu’à fin août 2004 au plus tard et remercie le demandeur de contresigner le présent document pour confirmer son accord. Quant au « Management agreement » du 30 juin 2004 entre la défenderesse et T.________ (pièce 102), qui prévoyait que la défenderesse était habilitée à recruter le personnel (apparemment pour la construction et la gestion de l’usine envisagée), il ne permet pas de tirer la conclusion que voudrait en tirer la défenderesse, à savoir qu’au moment de définir les conditions d’engagement du demandeur, elle agissait au nom et pour le compte de T.________. Au demeurant, les

- 29 - documents produits par le demandeur en relation avec les futures activités de T.________ (cf. pièces 20-21) n’existaient pas au moment où ont été définis les termes de l’accord précité, puisqu’ils ont été établis dans la deuxième partie de l’année 2004. Force est dès lors de constater que les tractations au sujet du projet d’usine aux E.A.U., dont le demandeur était pressenti comme PDG, ont été menées par la défenderesse, qui avait un intérêt direct dans le projet dans la mesure où elle devait détenir 25% du capital de la nouvelle compagnie (cf. jgt, p. 34). Rien ne vient démontrer qu’au moment où les parties ont jeté les bases de leur accord de collaboration, début mai 2004, la défenderesse n’agissait pas en son propre nom. Ce premier moyen est infondé et doit être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’aucune responsabilité, que ce soit sur le plan contractuel ou sur celui de la confiance déçue, ne saurait lui être imputée. A ce dernier égard, elle estime que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les conditions très strictes auxquelles est subordonnée la responsabilité fondée sur la confiance ne sont en l’occurrence pas réalisées. Elle soutient que la lettre du 7 mai 2004 et le projet de contrat du 18 novembre 2004 ne diffèrent « que sur des points secondaires » et que la question d’un éventuel cautionnement ou d’une éventuelle garantie de salaire de la part de la défenderesse, soi-disant essentielle pour le demandeur, n’est apparue qu’en juillet 2004 sans qu’aucune assurance concrète n’ait été donnée au demandeur à ce propos. Elle dénie en outre dans le post- scriptum du courriel adressé le 22 novembre 2004 par M.________ au demandeur concernant cette même question un quelconque engagement juridique de sa part.

a) Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance n’intervient qu’en l’absence d’une responsabilité contractuelle. Elle suppose l’existence d’un rapport juridique particulier. Elle se distingue de la constellation délictuelle entre des personnes quelconques par le fait

- 30 - que les personnes en cause se trouvent – en-dehors de tout lien contractuel – juridiquement dans une proximité particulière, dans le cadre de laquelle chacune d’elle fait confiance à l’autre et s’attend à ce que celle-ci lui fasse confiance. Des devoirs de protection et d’information déduits des règles de la bonne foi résultent de cette relation juridique particulière. La confiance digne de protection suppose en outre un comportement de l’auteur du dommage propre à éveiller chez le lésé des attentes suffisamment concrètes et déterminées. Si le lésé prend des dispositions qui s’avèrent ensuite défavorables, l’auteur du préjudice répond du dommage résultant de la confiance déçue. Une telle responsabilité est soumise aux art. 97 ss CO (cf. ATF 133 III 449 c. 4.1; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207; ATF 128 III 324, JT 2005 I 35 ; Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001, pp. 147-161, spéc. p. 151 ss.; le même, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1996/132 pp. 273 ss., spéc. p. 280 et pp. 294-295; Morin, Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance, note in JT 2005 I 41 ss.). Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la confiance, il faut en premier lieu qu’une personne soit entrée en contact de manière suffisamment étroite avec une autre personne pour que cette dernière risque de développer des attentes sur un fait significatif, parce qu’il a une portée juridique ou économique propre à l’inciter à prendre des dispositions d’ordre économique qu’elle n’aurait pas assumées autrement. Cette prise de contact est en général volontaire et se distingue de la pure rencontre fortuite visée par le droit de la responsabilité civile. La jurisprudence et la doctrine ont notamment admis l’existence d’une relation personnelle étroite entre les participants à des pourparlers précontractuels, ainsi qu’entre les personnes qui se trouvent dans une situation analogue (cf. Morin, loc. cit., p. 43 avec les réf. citées).

b) En l’espèce, le demandeur a été contacté par le CEO de la défenderesse, avec lequel il avait déjà collaboré dans le passé, afin de l’associer à un projet mis sur pied par cette dernière. Des pourparlers ont

- 31 - eu lieu pendant deux ou trois mois entre parties, pour aboutir à la lettre du 7 mai 2004 (pièce 2) dont il a déjà été question plus haut. Il ressort de ce document qu’il contenait les clauses essentielles d’un contrat d’engagement, lesquelles devaient être ensuite incorporées dans un contrat de travail avec la société T.________. On peut assimiler un tel document à une lettre d’intention de la part de la défenderesse. Celle-ci se définit, stricto sensu, comme un engagement préliminaire à conclure un contrat (cf. Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 111 CO, p. 669). On se trouve dès lors bien dans le cas de figure envisagé par la responsabilité fondée sur la confiance, puisque l’accord négocié entre parties était de nature à faire naître certaines attentes concrètes et déterminées chez le demandeur et à inciter ce dernier à prendre des dispositions d’ordre économique pour y faire face. N’en déplaise à la recourante, cette figure juridique, même si elle est soumise à des conditions très strictes et même si elle ne fait pas l’unanimité dans la doctrine, a les faveurs du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 345 c. 1 in fine et 2, JT 2004 I 207).

c) Encore faut-il, pour que la responsabilité de la défenderesse soit engagée, que cette dernière ait commis une faute, qu'elle ait causé un dommage et que celui-ci se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le comportement de l’auteur qui a suscité la confiance déçue chez la personne lésée. La faute de l’auteur consiste en une négligence, soit dans le fait que l’auteur du préjudice aurait personnellement pu réaliser, comme toute personne placée dans la même situation, qu’il se comportait de façon à susciter la confiance erronée du lésé dans un fait significatif (cf. Morin, loc. cit., p. 52 ; même auteur, in Etude critique des fondements d’une innovation controversée, Genève/Bâle 2002, pp. 29 ss., spéc. pp. 45 ss. et 116). A cet égard, les premiers juges ont retenu ce qui suit : « Ces espérances contractuelles se sont accompagnées, à partir du voyage de juin 2004 où le demandeur avait eu un contact avec l’ambassade de Suisse aux Emirats, de l’espérance d’obtenir de la défenderesse la couverture des engagements de son futur cocontractant. A cet égard, le

- 32 - tribunal tient pour établi que cette dernière lui avait laissé entendre qu’elle pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que c’est fort de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. Le post- scriptum figurant au pied du courriel du 22 novembre 2004 le confirme d’ailleurs; l’auteur de ce message, entendu comme témoin, a admis – avec une réticence qui traduisait son embarras – que le demandeur pouvait comprendre que, dans la mesure du possible, la défenderesse essayerait de lui donner un "confort", ce qui signifie à l’évidence une sécurité, dont il avait précisément besoin pour engager sa famille dans le projet ; il ne prétend nullement n’avoir jamais envisagé une telle garantie ». Les premiers juges en ont déduit que la défenderesse refusait de se porter garante du paiement de son salaire par T.________ (ce qu’a confirmé la responsable marketing et vente de T.________ – entendu comme témoin - qui avait rédigé la lettre du 7 mai 2004 sur instructions d’M.________, cf. jgt, pp. 37 et 47), que les espérances éveillées à ce propos depuis plusieurs mois avaient ainsi été déçues et que le demandeur avait dû se résoudre à renoncer au projet, dès lors qu’il ne voulait pas exposer sa famille (cf. jgt, p. 61). S’agissant des autres revendications précisées dans le courriel du 19 novembre 2004 du demandeur, les premiers juges ont considéré que celles-ci ne portaient pas sur des points de détail et que le fait que l’administrateur de la défenderesse refuse catégoriquement d’entrer en matière à leur sujet était de nature à inquiéter le demandeur quant à leurs relations professionnelles futures.

d) Mis à part les propres notes du demandeur, en particulier celles prises lors d’un entretien le 1er juillet 2004 (cf. pièce 22) où figure la mention « garantie Suisse via C.________ », il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait donné au demandeur des assurances portant sur un cautionnement ou une garantie quant au versement de son salaire par T.________. La lettre d’intention du 7 mai 2004 ne mentionne rien à ce propos. Bien plus, l’idée « d’obtenir une couverture de la part de la société correspondante en Suisse si T.________ n’honorait pas ses engagements à son égard » a été suggérée au demandeur par l’ambassade de Suisse en juin 2004 (cf. jgt, p. 38). Dès lors, on ne peut suivre le tribunal lorsqu’il tient pour établi que la défenderesse lui avait laissé entendre qu’elle

- 33 - pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que c’est fort de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. On rappellera d’abord que le demandeur avait résilié le contrat de travail le liant à son précédent employeur en mars 2004 (cf. pièce 252), sans attendre l’aboutissement des discussions en cours entre parties. On relèvera ensuite que le demandeur s’est engagé dans le projet sans avoir demandé ni reçu aucune garantie de paiement de son salaire par la défenderesse et que celle-ci n’a pu susciter la confiance du demandeur en faisant naître chez lui des attentes particulières à ce sujet. Dans ce contexte, la signification qu’il convient de donner au post-scriptum du courriel d’M.________ du 22 novembre 2004 (pièce 5) n’a pas l’importance que semblent lui donner les premiers juges. Il ressort en effet du contenu du courriel en question que son auteur n’entendait pas entrer en matière sur les remarques du demandeur contenues dans son courriel du 19 novembre 2004 (pièce 4) et qu’il s’en tenait à sa proposition de contrat (pièce 3), la question d’une garantie pour défaut de paiement du salaire par T.________ devant encore être discutée pour autant que le demandeur accepte la proposition qui lui était faite. On doit en inférer que cette question, si elle avait sans doute déjà été abordée entre parties (cf. en particulier e-mail du 11 novembre 2004, pièce 34), n’avait pas encore fait l’objet d’un accord entre elles. Au demeurant, la garantie souhaitée par le demandeur n’avait pas à être intégrée dans le contrat avec T.________ qui lui était soumis, mais elle devait, cas échéant, être stipulée dans un document séparé entre le demandeur et la défenderesse, dont cette dernière subordonnait l’établissement à l’acceptation par le demandeur du contrat de travail proposé. Le demandeur ne paraît pas en disconvenir, puisqu’il réclamait, à la fin de son courriel précité, la préparation d’un tel document « comme discuté » (et non « comme convenu »).

e) Pour ce qui est des autres « revendications » du demandeur, soit plus précisément ses points de désaccord avec le texte du contrat proposé tels qu’exprimés dans son courriel du 19 novembre 2004, force est de constater que ceux-ci portent, comme le relève le demandeur lui- même, plutôt sur des « détails » (cf. 2ème phrase : « Le diable se cache dans les détails »; cf. également dernière phrase : «Comme vous le

- 34 - comprendrez, il m’est impératif de finaliser ces détails…»). En tous les cas, comme le relève la recourante, le texte de ce projet de contrat ne diffère pas fondamentalement du contenu de la lettre d’intention du 7 mai 2004, au point de faire apparaître celle-ci comme trompeuse par rapport au texte de contrat finalement proposé. Si, sur plusieurs points (cf. la liste qu’en donne la défenderesse aux allégués 124 à 145 de sa réponse et auxquels elle renvoie dans son mémoire, p. 16), il y a des différences entre les deux textes, elles s’expliquent par l’évolution de la situation depuis le moment des premiers accords, en particulier l’approche plus concrète des conditions locales aux E.A.U. (cf. le témoignage de G.________, jgt, p. 47), ainsi que, apparemment, les souhaits exprimés par le demandeur au sujet de son logement sur place (cf. pièce 3 et pièce 4 ad art. 7 let. a). On ne saurait y voir une manière trompeuse d’entraîner le demandeur vers un autre accord, moins favorable que celui envisagé initialement. Quant au retard mis par la défenderesse à préparer puis à soumettre le projet de contrat au demandeur par rapport au délai qu’elle s’était elle-même fixé, il est resté sans conséquence, dans la mesure où, s’il avait été signé, le contrat litigieux l’aurait été avant le début de l’engagement du demandeur prévu le 1er janvier 2005. En outre, on peut relever que certains des avantages promis étaient des faits notoires (franchise d’impôts et de déductions sociales), de sorte que leur absence du contrat, si elle a pu surprendre le demandeur, n’a pas correspondu à un comportement fautif de la défenderesse. Pour le surplus, si l’écolage des enfants n’était pas entièrement couvert, si la voiture était différente et s’il n’y avait pas d’accès à la plage, le demandeur avait la faculté soit d’émettre des prétentions à l’égard de son employeur, soit d’admettre qu’il avait eu tort de se contenter de la lettre du 7 mai 2004, mais ces différences ne justifiaient pas à elles seules une rupture.

f) Il s’ensuit qu’à défaut de comportement fautif de la défenderesse, les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance – les autres formes de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, n’entrant pas en ligne de compte - ne sont pas réalisées. Le demandeur ne peut

- 35 - s’en prendre qu’à lui-même s’il a pris des dispositions d’ordre économique qui pouvaient se révéler défavorables pour le cas où le contrat envisagé ne viendrait finalement pas à chef. Il doit par conséquent être débouté de son action. Le recours s’avère ainsi bien fondé et le jugement doit être réformé dans ce sens que l’action du demandeur à l'encontre de la défenderesse doit être rejetée. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d’examiner les postes du dommage retenus par les premiers juges et discutés par la recourante dans son mémoire (let. c, pp. 25 ss). Il n’y a pas davantage lieu d’entrer en matière sur les frais invoqués par la recourante et mentionnés par elle en compensation (cf. mémoire, pp. 28-29).

5. S'agissant du recours de A.K.________, celui-ci tend exclusivement à l’augmentation du montant des dommages-intérêts que lui ont alloué les premiers juges. Compte tenu de ce qui précède, ce recours devient sans objet et doit être purement et simplement rejeté.

6. Il reste à examiner la question des dépens de première instance. L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre, en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des

- 36 - difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). En l'espèce, la défenderesse C.________ obtient entièrement gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Au vu des opérations accomplies par son conseil, des difficultés de la cause et de la valeur litigieuse, il convient d'accorder à la défenderesse la somme de 8'000 francs à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 5'732 fr. 25 en remboursement de ses frais de justice. Dans ces conditions, il sied donc d'allouer à la défenderesse le montant de 13'732 fr. 25 à titre de dépens de première instance, à la charge du demandeur. Le jugement doit également être modifié en ce sens.

7. En conclusion, le recours de C.________ doit être admis et celui de A.K.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce sens que l’action du demandeur à l'encontre de la défenderesse est rejetée; le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 13'732 fr. 25 à titre de dépens. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 317 francs pour la recourante C.________ et à 650 fr. pour le recourant A.K.________.A.K.________ doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).

- 37 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de C.________ est admis, celui de A.K.________ est rejeté. II. Le jugement est réformé comme suit: I. L’action du demandeur A.K.________ à l'encontre de la défenderesse C.________ est rejetée. III. Le demandeur doit verser â la défenderesse la somme de 13'732 francs 25 (treize mille sept cent trente-deux francs et vingt- cinq centimes) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 317 fr. (trois cent dix-sept francs), ceux du recourant A.K.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. A.K.________ doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr. (cinq mille trois cent dix-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 38 - Le président : La greffière : Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Christine Marti (pour A.K.________),

- Me Graziella Burnand (pour C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 33'555 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 39 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 531/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 21 octobre 2009 ______________________ Présidence de M. F. MEY LAN, vice-président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 97 CO; 92, 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.K.________, demandeur, à Vevey, d'une part, et C.________, défenderesse, à Lausanne, d'autre part, contre contre le jugement rendu le 22 mai 2008 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement rendu le 22 mai 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse C.________ doit verser au demandeur A.K.________ la somme de 33'555 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 août 2005 (I); que les frais de justice sont fixés à 5'827 fr. 50 pour le demandeur et à 5'732 fr. 50 pour la défenderesse (II); que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 6'913 fr. 75 à titre de dépens réduits de moitié (III); que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait qui est le suivant : «1. La défenderesse C.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 8 octobre 1985. Son siège est situé à Lausanne, avenue de Rhodanie 70. Son but est le suivant : "acquisition, détention et gestion de participations; exécution d'investissements; conseils en management; conseils et études techniques dans le domaine des équipements industriels; étude de lignes de production et ingénierie qui s'y rapporte; acquisition, vente, distribution, représentation et commercialisation d'équipements industriels, matières premières, métaux précieux, ainsi qu'autre bien, matière et produit." M.________ en est l'administrateur délégué, avec signature individuelle. Il en est aussi le principal actionnaire, selon le demandeur. Il a repris cette société, dont il a modifié l'activité, après avoir vendu B.________, à la fin de l'année 2001.

2. Le demandeur A.K.________ est ingénieur en microtechnique, diplômé de l'EPFL en 1993. Depuis 1996, il a travaillé pour la société B.________, dont M.________l était le "Chief Executive Officer" (CEO). Son engagement a pris fin en février 2002. Ladite société était alors en sursis concordataire. A son départ de B.________, le demandeur a été engagé chez I.________ à La Chaux-de-Fonds, en qualité de Business Area Manager à partir du 1er mars 2002. Il était toutefois peu satisfait de son emploi dans

- 3 - cette entreprise et envisageait de le quitter. En parallèle, il a suivi une formation, dès 2003, à l'[...] à Lausanne, où il a obtenu son MBA (Master of Business Administration) le 25 novembre 2004. Cette formation était financée par son employeur; en contrepartie, le demandeur devait travailler au minimum deux ans auprès d'I.________ dès la fin de la formation; en cas de résiliation anticipée des rapports de travail, un remboursement de ces frais était envisagé, à des conditions à discuter le moment venu.

3. En 2003, M.________ avait entrepris des négociations aux Emirats Arabes Unis en vue d'y implanter une usine de fabrication de médias optiques. Début 2004, les démarches ont commencé en vue de la création de la société T.________, dont M.________ est l'un des administrateurs. Le principal contact de ce dernier sur place était le Dr. W.________, "Member of the Board", conseiller de l'un des princes investisseurs. Cette société – créée après S.________, dont les bureaux sont à Lausanne, également administrée par M.________ – a été inscrite le 15 avril 2004 au Registre du commerce de Ras Al Khaimah, Emirats Arabes Unis, où elle a son siège. Une attestation établie par la société T.________ elle-même, datée du 24 juin 2006, certifie ce qui suit : ""Mr. M.________" is not holding any share of "T.________" in his personal name, Further it has been certified that "C.________" is a Shareholder in "T.________"…" Selon des notes manuscrites prises en mars et juillet 2004 par A.K.________, lors d'entretiens avec M.________, il s'agissait de réunir un capital de l'ordre de neuf millions de dollars, auprès de sept émirats; parmi une vingtaine d'actionnaires impliqués, C.________ (et les sociétés qui lui étaient liées) devait ainsi détenir 25% du capital.

4. Aux termes d'un "management agreement", qui sera formalisé le 30 juin 2004 entre la défenderesse et T.________, la seconde confiait à la première la construction et la gestion d'une usine de fabrication de médias optiques aux Emirats. A cet effet, la défenderesse était notamment chargée de recruter le personnel. La clause du "management agreement" relative à cette mission est rédigée comme suit : "Hire, fire and nominate staff…except in respect of key management staff which will require approval of the Board". Dès le début de la réalisation du projet T.________, M.________ a entrepris l'identification de plusieurs candidats. C'est ainsi qu'il a pris contact avec le demandeur, début 2004, ayant entendu dire qu'il envisageait de quitter I.________. Le premier contact a semble-t-il eu lieu par l'intermédiaire de G.________, une ancienne employée d'M.________ et collaboratrice de A.K.________ dans le cadre de B.________, qui avait créé sa propre société (commercialisation de supports optiques) après le sursis concordataire de B.________. M.________ l'a engagée, d'abord au sein de

- 4 - S.________ uniquement, puis aussi en partie de T.________ aux Emirats, notamment pour le seconder dans le recrutement de personnel pour T.________ (préparation des contrats, contacts avec certains candidats,…). Des entretiens ont eu lieu entre M.________ et le demandeur, dès fin janvier ou dès février 2004, dont un en particulier le 24 février 2004, décisif pour ce dernier. Le 29 février 2004, le demandeur a envoyé un courriel à M.________, où il lui confirmait son intérêt pour le projet, y joignant son CV à jour en version anglaise. M.________ en a accusé réception le 4 mars suivant, précisant qu'il le recontacterait dès son retour la semaine suivante, après discussion avec ses partenaires. En date du 16 mars 2004, le demandeur a revu M.________. Selon les notes manuscrites qu'il a prises à cette occasion, la société T.________ avait été créée le 10 mars 2004. Om y relève en outre, notamment, les indications suivantes : "CV ok. 2 importantes missions: - M.________ président du directoire et peut nommer le GM 100% libre pour gestion GM reporting to M.________ Mission: - construire et faire démarrer l'usine + gestion sur place". Suivent des indications assez précises quant à la rémunération et aux commodités prévues pour le séjour du demandeur et de sa famille sur place ("expatriate package").

5. Le 23 mars 2004, le demandeur a informé son employeur d'alors de son intention de résilier son contrat de travail. Une convention de départ a en conséquence été signée entre I.________ et le demandeur, le 24 mars 2004. Cet accord prévoit notamment que le contrat prendra officiellement fin le 31 décembre 2004, que le demandeur supportera la société dans cette phase de transition, et que son temps de présence durant le reste de l'année 2004 serait à sa libre appréciation dans la mesure de la mise en place de la transition sans préjudices pour la société. Les parts variables de son salaire restaient dues à 100%, dont à déduire éventuellement tout ou partie des frais de la formation MBA assumés par l'employeur (Fr. 110'000.-).

6. a) Dans un courriel du 28 avril 2004 adressé à M.________, le demandeur, se référant à leurs derniers entretiens, lui a adressé "la consolidation de nos accords", le laissant "finaliser la partie Option package selon préliminaires discutés". Il précisait ne pas s'attendre à ce que l'organisation du logement, scolarité … lui tombent du ciel, annonçant qu'il s'en occuperait personnellement; il confirmait en outre leur prochain entretien, le 7 mai.

b) Le 7 mai 2004, la défenderesse, sous la signature d'M.________ CEO et sur papier à entête de la première, a envoyé au demandeur le document suivant :

- 5 - "Subject : T.________ Plant General Manager Position Dear Mr A.K.________, With reference to the above mentioned subject as well as to our various meetings and discussions, we have the pleasure, with the present, to confirm to you our agreement in principle with the conditions and terms of your employment for the position of Plant General Manager at T.________. Position : T.________ Plant General Manage Starting date :January 1, 2005 Reporting to :The Chief Executive Officer Activities Location : 100 % in Ras Al Khaimah Emirate/UAE Contractual term of notice :6 months for the first 3 years, 12 months starting from the Fourth year. Holidays : 5 weeks per year Compensation package

- Annual fixed base salary of USD 160'000.-, payable in twelve monthly equal instalments. The salary is net of taxes deductions or any special social retentions.

- Annual variable salary equivalent to 15% of base salary, payable after the year accounts closing but not later than end of March of the following year, upon reaching the targeted results based on the business plan approved by the Board of Directors. Objective reference for the first year : 30% EBITDA; for year two : 35%; for year three : 40%.

- For every additional percent of EBITDA, a 2% bonus of the base salary will be released in addition.

- Subject to the fulfillment of your contractual obligations for the first three years, as well as to the realization of average (over the three years) budgeted EBITDA of the company, a special extra bonus would be added starting from the fourth year of employment. For your guidance the value of this package would not exceed an amount equivalent to three months salary (calculated on the annual fixed base salary) and would start only from the fourth year. Expatriate package

- Accomodation in residential neighbourhood in Sharjah Emirate in Management category house furnished and equipped with three to four bedrooms and a maid room.

- Schooling fee for your two kids – 3 and 6 years old in the International French School of Sharjah

- Company function car

- 6 -

- Family Beach entrance membership

- Family medical, health and accident insurance in private clinics in the Emirate with salary coverage for a min. period of 6 months.

- Moving expenses at beginning and end of your employment agreement limited to a maximum of CHF 15'000.- per moving.

- Two family round trip air-tickets per year to Europe in Economy class Others

- C.________ will support the expenses related to your visits with your family to the Emirate in June 2004 for four days as well as in October 2004 for one week. Roundtrip air-tickets as well as accommodation and transport will be taken in charge.

- Furthermore three additional trips of one week each during the months of August, September and December 2004 are planned. During these trips you will be requested to assist the company during the project implementation phase as well as the setting up of the organization without any compensation or salary. It is obvious that the company will support the traveling and accommodation expenses in full during these trips. All these terms will be integrated in an employment contract to be established not later than end of August 2004. In the meantime, we kindly ask you to confirm us your agreement by countersigning this document."

c) Aux dires de G.________ - responsable marketing et vente chez T.________ à l'époque de son audition comme témoin - la société T.________ ne disposait d'aucune structure au moment où ce projet a été rédigé, raison pour laquelle il a été établi sur papier à en-tête de C.________ ; c’est elle qui l’a rédigé sur les instructions d’M.________. Pour T.________, il fallait encore constituer un service du personnel, établir un règlement du personnel, un autre pour les expatriations ; à cet effet, elle devait encore clarifier la question des charges sociales, rechercher la législation applicable aux contrats locaux. Il n'était donc pas possible, en mai 2004, de rédiger un contrat définitif au nom de T.________. Pour elle, le document du 7 mai était une lettre d'intention, formalisant des discussions, et non un contrat. Celui-ci devait être établi le moment venu entre le demandeur et T.________. Les postes de management devaient être soumis au conseil d'administration, dont faisait partie le Docteur W.________, conseiller du prince ; toutefois l’engagement du demandeur dépendait d’M.________. De l'avis d’M.________, entendu comme témoin, le contrat devait être soumis aux autorités locales. Le demandeur avait dû insister pour obtenir un premier document qui concrétise leurs discussions.

7. Au retour d’un voyage en Asie pour I.________, A.K.________ a fait escale aux Emirats, du 1er au 6 juin 2004. Son épouse et leur fils l’ont rejoint le 2 juin ; le demandeur et sa famille en ont profité pour visiter

- 7 - notamment des écoles pour les enfants (6 et 3 ans) et explorer les possibilités de logement pour la famille. Ce séjour a aussi été consacré pour moitié à des rendez-vous et repas d’affaires, notamment avec un second de W.________. Le demandeur a également eu un contact avec l’ambassade de Suisse, où on l’a rendu attentif à la question de savoir ce qui se passerait si T.________ n’honorait pas ses engagements à son égard ; on lui a suggéré d’obtenir une couverture de la part de la société correspondante en Suisse. Au retour, il en a parlé à M.________, qui lui a laissé entendre qu’un cautionnement était envisageable. Des notes manuscrites prises par le demandeur début juillet, apparemment à l’occasion d’un entretien avec M.________, indiquent : "garantie Suisse via C.________". Dès juillet 2004, le demandeur a régulièrement participé à des travaux préliminaires en vue de la mise sur pied du projet T.________, sous forme de rendez-vous ou de repas d’affaires, d’entretiens téléphoniques, de voyages à l’étranger et d’échanges de courriels, en particulier avec M.________ et F.________, co-fondateur de la société X.________, qui s'occupait, à titre indépendant, de conseils techniques pour T.________. Au cours des voyages, le demandeur devait assister la société dans la phase d’implantation de ses projets ainsi que pour la mise en place de l’organisation ; aux dires de F.________, M.________ présentait le demandeur comme le futur directeur de l’usine à créer aux Emirats. Un deuxième voyage a eu lieu en août 2004, du 14 au 20 au Japon, en compagnie d’M.________ et de F.________, pour la sélection de fournisseurs de machines, puis du 21 au 25 aux Emirats. Par courriel du 28 août 2004, le demandeur a contacté Z.________, "personnel officer" auprès de D.________ aux Emirats, qu’il avait rencontré sur place lors de son récent séjour au sujet des dispositions concrètes à prendre pour la scolarisation des enfants et le logement de la famille. Il l’informait que, à la suite des informations reçues du Dr. W.________ quant au programme d’intégration des enfants non anglophones dans l’école de langue anglaise, il renonçait à les inscrire à l’école française à Sharjah et décidait de rester à Ras Al Khaimah (RAK). Il le priait en conséquence de le mettre en contact avec des agents immobiliers de la place pour la recherche d’une villa de 4 ou 5 chambres à coucher (ou 3 ou 4 chambres à coucher et une chambre de jeune fille) qu’ils souhaiteraient pouvoir visiter lors de leur prochain séjour à RAK du 10 au 17 octobre. Début septembre 2004, le demandeur a versé des arrhes à une agence de Ras Al Khaimah en vue de l’acquisition d’une villa. L’agence lui a confirmé le 3 octobre qu’il pourrait visiter les villas modèles, alors en cours de construction, lors de son prochain séjour, et que le contrat pourrait être signé dans un mois au maximum. Le 12 septembre, le demandeur a confirmé par courriel l’inscription scolaire de ses enfants pour le 1er janvier 2005.

- 8 - Le 18 septembre, le demandeur a transmis à G.________ les fiches techniques de ses véhicules (BMW et Mondéo) en vue de leur revente (bonus pour le revendeur). La BMW a finalement pu être revendue le 5 novembre 2004 à un particulier à Ste-Croix. En septembre également, en prévision de leur prochain départ pour les Emirats, l’épouse du demandeur a vendu des objets mobiliers qu’ils n’envisageaient pas d’emporter avec eux. Des amis d’Echallens où ils habitaient, dont Y.________, leur en ont acheté. Le contrat d’engagement du demandeur, qui devait être établi au plus tard à fin août ("not later than end of August 2004") selon le document du 7 mai, n’était pas encore établi. Le demandeur a téléphoné à plusieurs reprises, en septembre et en octobre, pour savoir où en était le contrat; son épouse a constaté qu’il commençait à s’inquiéter. Selon G.________, M.________ était souvent en déplacement à l’étranger à cette époque. De son côté, le demandeur travaillait notamment à la préparation de ses examens de novembre pour l’obtention du MBA.

8. Du 5 au 17 octobre 2004, le demandeur a effectué un troisième séjour aux Emirats. Les premiers jours ont été entièrement consacrés au travail ; il s’est notamment rendu à la foire GITEX à Dubai. Son épouse et leurs deux enfants l’y ont rejoint le 9 octobre. Sur la fin du séjour, tous les matins ont été réservés à la tenue d’entretiens avec divers interlocuteurs de la place, en compagnie d’M.________.

9. Par courrier du 8 novembre 2004, les époux A.K.________ et B.K.________ ont résilié le bail de l’appartement qu’ils occupaient à Echallens – un duplex de 4 ½ pièces, pour un loyer de Fr. 1'844.--, charges comprises, plus parc de parc – pour le 31 décembre 2004. La régie leur a répondu le 12 novembre que, le 1er janvier n’étant plus une échéance, la résiliation était reportée au 1er février 2005. La famille se réjouissait de ce départ. B.K.________, épouse du demandeur, y voyait une chance pour toute la famille, une occasion de découvrir une autre manière de vivre, une ouverture pour les enfants … sans compter le soleil. Les époux A.K.________ et B.K.________ avaient organisé une fête à Echallens pour prendre congé des amis proches, fixée au samedi 27 novembre 2004 ; le départ aux Emirats était prévu pour fin décembre. Un nouveau voyage d'affaires devait avoir lieu en décembre en Inde, où le demandeur devait recruter du personnel pour l’usine des Emirats. Il n’avait toujours pas reçu son contrat. Il ne voulait pas partir en Inde sans l’avoir obtenu. Le 11 novembre 2004, il a envoyé un courriel à M.________, où il lui faisait part d’offres reçues de fournisseurs indiens potentiels ; un rendez-vous était agendé au lundi 15 novembre ; il terminait son message ainsi : "A lundi, où j’aimerais finaliser :

- mon contrat (ainsi que le cautionnement de C.________)

- les allowances staff ainsi que

- 9 -

- revoir (s’il y a lieu) le planning du projet. En effet, cherchons si les retards constatés impactes sur les dates d’engagement de mes Indiens avant mon voyage.

- Notre voyage de décembre (avec L.________)".

10. a) Finalement, c’est le 18 novembre 2004 que M.________ a remis au demandeur un document intitulé "employment agreement", comportant 20 articles rédigés en anglais sur 7 pages. Il devait être signé, au nom de T.________, par M.________, CEO et W.________, Member of the Board. Ce document, auquel on se réfère pour faire partie intégrante du présent jugement, comporte notamment les articles suivants : "Article 3 Duties and Responsibilities The Collaborator's responsibilities, duties as well as reporting are described in a separate document named Job description for "Manufacturing Plant General Manager" being an integral part of this agreement. Article 6 Compensation 6.1 In consideration for his services hereunder, the Collaborator shall be remunerated by the Company a yearly compensation. The annual remuneration, as of the date of the agreement, will be payable as follows :

a) Fix part A fix and guaranteed part, corresponding to AED 587'200.- (five hundred and eighty seven thousand two hundred) payable in twelve monthly equal instalments (x12). This amount is equivalent to USD 160'000.- at a rate of AED 3.67 for one USD 1.00.

b) Variable parts

- Annual variable performance incentive equivalent to a maximum of 15% of base salary (100% nominal value), payable after the year accounts closing but not later than end of March of the following year, upon reaching the targeted results based on the business planned EBITDA approved by the Board of Directors and fixed as minimum operational performance to achieve. Objective EBITDA reference to reach for the first year : 30%; for year two : 35%; for year three : 40%

- For every additional percent of EBITDA performed, an extra 2% bonus of the base salary will be added to the nominal basic performance incentive.

- Subject to the fulfillment of your contractual obligations for the first three years, as well as to the realization of average (over the three years) budgeted EBITDA of the company, a special extra bonus would be added starting from the fourth year of employment. As guidance the value of this package would not exceed an amount equivalent to three months salary (calculated on the annual fixed base salary) and would start only from the fourth year.

- 10 -

c) Special terms Prior to his entering into function, the Collaborator will start working partially on the plant launch preparation and personnel recruitment. The number of days worked for the Company during this period will be listed and reported by the Collaborator (with detailed activities) and will be remunerated on a pro-rata base calculated on the salary fix part (under "a" above). This remuneration will in any case not exceed one month salary. Article 7 Expatriate package

a) Accomodation The company will provide the Collaborator with an accommodation in a residential neighbourhood closed to the manufacturing plant. Alternatively the company will pay a yearly allowance for accommodation equivalent to AED 24'000.- as per Company document called "Allowances for transportation & accommodation rules". (...)

d) Local transportation in Ras Al Khaimah For his local transportation, the Collaborator will be authorized to use one of the company function cars (as per Company's internal rules and regulations) or alternatively to receive a transportation allowance for his owned or leased car equivalent to an amount of AED 50'000.- paid in one time or alternatively to AED 2'000.- paid monthly for car leasing and other car related expenses.

e) Miscellaneous The Company will cover the following additional costs :

- Schooling fee for two kids- 3 and 6 years old in the International English School of Ras Al Khaimah (base schooling without any extras).

- Family medical, health and accident insurance coverage in the Emirate with salary coverage for a maximum period of 6 months in case of illness and incapacity to work. Article 13 Termination of employment without notice for valid reasons For valid reasons, the Company as well as the Collaborator may at any time terminate the employment relationship without notice. A valid reason is considered to be i.e. any gross misconduct including but not limited to criminal offences, fraud, theft, breach of trust and confidentiality, in connection with or affecting the business or affairs of the Company or any associated company for which the Collaborator is properly to perform duties."

b) Le demandeur a envoyé le lendemain 19 novembre 2004 un courriel à M.________ dont le contenu est le suivant :

- 11 - "Monsieur, Merci pour avoir enfin pu investir le temps nécessaire pour présenter mon contrat. Je pense que nous avons fait un grand pas en avant. Conformément à notre discussion de hier, voici mes commentaires au contrat fourni. Comme on dit dans l'opérationnel : "le diable se cache dans les détails". Article 1 : OK Article 2 : OK Article 3 : Manque le job description, mais devrait pas poser de problème. A m'envoyer svp. Article 4 : OK Article 5 : OK Article 6 : Part a) Selon agreement du 7.5.2004, le salaire est dû en USD. Toutefois cela ne me pose pas de problème majeur d'être rémunéré en AED. Pourtant l'exchange rate effectif est à 1USD=3.673 AED, ce qui amène le salaire à 587'680 AED/an. A noter de plus que la base du salaire doit être basé sur cet exchange rate fixe avec le USD. En cas d'adaptation de l'exchange rate, la base du salaire doit rester l'USD, la rétribution en AED doit en conséquent être adapté. Pour cela, la phrase du contrat de L.________ est plus correcte, ne donnant pas le risque de change à l'employé en cas d'adaptation du taux de change, dans le sens "salary of 160kUSD will be paid in AED which is at a fixed exchange rate of…" Notre agreement mentionnait également : "The salary is net of taxes deductions or any special social retention". A remettre svp. → A corriger svp. Part b) dependant du BP. Veuillez me faire parvenir la version KPMG à jour lundi comme convenu. Part c) Adaptation d'un accord oral mentionnant mon début de contrat au 1.12.2004, mais OK Article 7 : Part a) selon agreement du 7.5.2004, il fut mentionné "furnished management category with 3 to 4 B/R and maid room". Nous avons également mentionné sur Sharjah (qui est bien plus cher que RAK). Ici nous mentionnons uniquement "close to the company". Alternativement, il est proposé un allowance de 24kAED. Ceci correspond à 18% de moins que ce qui fut proposé par D.________ (33k). Les allowances de D.________ sont basé sur une longue statistique des coûts réels. Il est important de se

- 12 - conformer aux allowances de D.________ pour les raisons déjà discutées. A noter que l'appartement de Mr H.________ (3 B/R) dans le compound coûte en prix négocié D.________ 25 AED (plus les charges), donc pas couvert par l'allowance T.________. → préciser le type de logement selon agreement du 7.5.2004 en précisant RAK area au lieu Sharjah → veuillez m'envoyer la tabelle des allowances T.________ à jour correspondant aux nouveaux tarif D.________. Part b) OK Part c) OK Part d) grand dilemme pour 2 raisons : Dans le summary de nos discussions daté du 28.4.04 ayant aboutit à notre agreement du 7.5.2004, sous Expatriate package-pt 4, il fut précisé "Company car and related costs, SUV middle-top category (Land Cruiser Prado, XC90T6 or equivalent)". Maintenant nous changeons vers une voiture utilisable (et non personnelle) de catégorie Mazda 6. Ce n'est plus tout à fait la même chose. Concernant les allowances, le fixe on-time allowance de 50K ne devait-il pas être renouvellable tous les 3 ans ? Le monthly allowance de 2K est 20% plus bas que celui de D.________. Là également, j'insiste que nous devons calquer notre allowances à ceux de D.________. Je pense que si on applique l'allowance de D.________ de 2'500 AED, je me ferais une raison. Part e) la précision pour les assurances "in private clinics" a disparue → à corriger svp. Article 8 : OK Article 9 : OK Article 10 : OK Article 11 : OK Article 12 : OK Article 13 : Rajoutons svp que le fardeau de la preuve de la "valid reason" incombe à la société. Article 14 : OK Article 15 : OK Article 16 : OK Article 17 : OK Article 18 : OK Article 19 : OK Article 20 : OK Autres : Selon l'agreement du 7.5.2004, il fut prévu également un "family beach entrance membership". Ce point n'apparaît plus ici. Veuillez svp me préparer la couverture "en cas de défaut de prestation de T.________" de C.________ comme discuté.

- 13 - Vous noterez que malgré l'aspect "pinailleur", j'ai encore une fois lâché beaucoup de lest, étant en effet persuadé que nous trouverons notre chemin dans cette grande aventure. Comme vous le comprendrez, il m'est impératif de finaliser ces détails et d'arriver à une signature avant mon voyage en Inde…" Le demandeur avait annoté le document reçu la veille aux articles 3, 6, 7 et 13 et noté à la fin "+lettre garantie". Dans la foulée, le demandeur a envoyé un courriel à G.________ lui disant : "Ne soit pas surprise si M.________l jure dans son bureau, mais je lui ais envoyé une liste de détails à modifier… ". Il la priait en outre de lui envoyer "la liste à jour des allowances T.________ (qui sont calquées sur les new D.________)", qu’il devait "officialiser également pour L.________", ainsi que "le règlement selon status du jour". Le soir du 18 novembre, G.________ avait mangé avec le demandeur, après l’entretien de ce dernier avec M.________. Elle n'avait pas eu le sentiment qu'il n'était pas content du contrat ; toutefois, il n'avait pas encore eu le temps de le lire attentivement. M.________, quant à lui, a dit lors de son audition comme témoin avoir eu l'impression immédiate que le demandeur hésitait à partir et prenait dès lors prétexte de détails pour remettre en cause le contrat. Aux dires de G.________, M.________ était très fâché à réception du courriel du demandeur.

c) Le 21 novembre, le demandeur a adressé un courriel à O._______, secrétaire qui s’occupait des voyages chez S.________, pour lui demander où en était leur voyage de fin décembre et lui fournir des précisions quant au voyage en Inde. Le 22 novembre, il prenait contact avec un correspondant de T.________ aux Emirats pour obtenir des renseignements pratiques en vue du prochain déménagement de sa famille aux Emirats.

d) M.________ a réagi au message du demandeur du 19 novembre par courriel du 22 novembre, ainsi libellé : "Monsieur, J'ai pris connaissance de votre message susmentionné et ai préféré me donner le temps d'un week-end de réflexion avant de vous répondre. A part le signal "plutôt négatif" que je perçois dans la démarche et dont je fais délibérément abstraction pour le moment, j'ai le regret de vous informer que je n'entrerai pas en matière sur son contenu, car le contraire signifierait que j'ai perdu mon temps jeudi passé, chose que je détesterais énormément dans cette période de surcharge de travail. Pour le surplus, vous avez reçu une proposition de contrat après maintes discussion et clarifications et je souhaiterais savoir rapidement et clairement si vous la rejetez ou si vous conditionnez votre signature uniquement à notre acceptation du contenu de votre message ?

- 14 - Merci d'avance de me le faire savoir à votre meilleure convenance afin que je puisse prendre les dispositions qui s'imposent. En ce qui concerne le règlement, à ma connaissance, vous n'êtes pas supposé participer à sa rédaction, ni à son approbation, ceci étant du ressort du CEO et de son Conseil. Par conséquence, le règlement et les tabelles d'allowances liées ne sont pas un sujet de discussion et vous seront transmis une fois complets et approuvés pour connaissance et application. Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente, Monsieur, mes meilleures salutations distinguées. M.________ P.S. En ce qui concerne l’établissement du document de C.________ en cas de défauts de prestations de T.________, il est bien évidemment sujet votre position finale et sera établi si nécessaire ." Interpellé en audience sur le sens de ce post scriptum, M.________ a déclaré que C.________ ne pouvait pas offrir de garantie ; invité à préciser dans quel sens le demandeur pouvait à son avis comprendre cette phrase, il a déclaré que, pour le demandeur, cela pouvait signifier que, dans la mesure du possible, on essayerait de lui donner un "confort", sans être en mesure de préciser de quel type de confort il se serait agi. Pour G.________, ce post scriptum ne signifie pas qu’M.________, au nom de C.________, va offrir au demandeur la garantie qu’il demande.

11. a) Le demandeur et M.________ se sont rencontrés le 24 novembre. Ils ne sont pas parvenus à s’entendre. L’instruction n’a pas permis de déterminer plus précisément les termes de leur entretien. Ils ont toutefois évoqué l’éventualité que le demandeur effectue le travail prévu en qualité de consultant externe, sans s’installer avec sa famille aux Emirats.

b) Par courrier du 28 novembre 2004 sur papier à en-tête de C.________, avec copie à T.________ – Ras Al Khaimah, M.________ s’est adressé au demandeur en ces termes : "Objet : T.________ Position de "Plant General Manager"- notre proposition du 7 mai 2004 Monsieur, Nous nous référons au sujet susmentionné ainsi qu'à votre entretien du mercredi 24 novembre avec le soussigné. Par la présente vous confirmons avoir pris bonne note de votre décision de renoncer au poste proposé suite à votre désaccord quant aux conditions contractuelles proposées. Nous regrettons cette décision et comme convenu attendons votre éventuelle proposition pour une mission de six mois sur

- 15 - une base de consultant externe. Nous vous serions par ailleurs reconnaissants de bien vouloir nous soumettre votre offre d'ici au lundi 6 décembre 2004 afin de nous donner le temps de l'examiner et éventuellement d'aller de l'avant." Pour sa part, le demandeur écrira plus tard, dans un courriel adressé au Dr W.________ le 23 novembre 2005, qu’après avoir été profondément impliqué dans le projet T.________, il en avait été écarté par C.________. Le 5 décembre 2004, le demandeur a répondu au courrier d’M.________ du 28 novembre en ces termes : "Monsieur, Je reviens sur votre courrier du 28 novembre dernier sur lequel je me détermine comme suit :

1. Nous avons signé, en date du 7 mai 2004, une lettre d'intention établissant les bases du contrat de travail qui devait me lier à T.________ en tant que Plant General Manager. Le contrat de travail définitif avec T.________ devait être signée en août 2004.

2. J'ai enfin reçu le projet de contrat de travail devant me lier à T.________ le 18 novembre et j'ai eu la désagréable surprise, en le lisant, de constater que des éléments essentiels du contrat proposé ne correspondaient pas à la lettre d'intention que vous aviez signée le 7 mai dernier. Je vous en ai fait part immédiatement en précisant dans ma correspondance que j'étais toujours d'accord avec les termes proposés le 7 mai 2004. 3.En réponse, vous m'avez clairement signifié dans votre mail du 22 novembre que la proposition "employment agreement" du mois de novembre 2004 était à prendre ou à laisser et que votre position n'était pas négociable. 4.J'en ai pris acte, tant il est vrai que pour moi, les seules conditions acceptables étaient celles du 7 mai 2004, qui, je vous le rappelle, vous lient juridiquement. Enfin, je réserve tous mes droits quant à votre refus du 22 novembre de continuer notre collaboration aux conditions contractuelles du 7 mai 2004. Cela étant, vous m'avez imparti un délai au 6 décembre pour vous faire des propositions de collaboration dans le cadre d'un mandat ponctuel : je ne pourrai pas vous faire de telles propositions dans le délai trop bref imparti. Ces propositions détaillées vous seront envoyées le 13 décembre 2004 conformément à ce que nous sommes convenus lors de notre dernier entretien.

- 16 - Veuillez croire, Monsieur, à toute mon attention dans cette affaire."

c) G.________ explique les différences entre la lettre d'intention du 7 mai 2004 et le contrat du 18 novembre 2004 par le fait qu’en novembre, on connaissait mieux les conditions de travail sur place et qu'il convenait de s'aligner sur les pratiques des autres sociétés locales, en particulier sur celle de W.________ (ndr : D.________). A la connaissance de G.________, un point était crucial pour le demandeur : il voulait que la défenderesse se porte garante de T.________ ; or, c’était inacceptable pour M.________. Selon elle, il y avait encore trois points importants que le demandeur voulait faire figurer dans le contrat: l’absence d’impôts aux Emirats, l’absence de charges sociales et la couverture des frais médicaux en clinique privée. Les deux premiers étaient notoires; s'agissant du troisième point, tous les expatriés devaient contracter une assurance complémentaire. Les autres points soulevés étaient secondaires. Quant à la fixation du salaire en Dirhams, il s’est avéré à l’usage, selon G.________, que la gestion des comptes était plus facile dans la monnaie locale et que cela permettait de s'aligner sur la société de W.________. Par ailleurs, le cours du change AED/USD est resté fixé à 3.6725 de 1998 à 2005 aux Emirats; selon M.________, il était figé depuis vingt-cinq ans. Le demandeur avait pour sa part entendu dire aux Emirats que cette situation pourrait ne pas durer.

d) Il résulte de l'instruction, soit en particulier de l'audition de plusieurs témoins qui sont apparus dignes de foi, et dont les propos confirment les déclarations du demandeur en audience, que ce dernier a renoncé à signer le document daté du 18 novembre 2004 parce qu'il avait en réalité perdu confiance. Alors que son contrat avec T.________ devait être signé à fin août, comme prévu le 7 mai, il avait encore dû attendre près de trois mois avant de se voir soumettre un document qui ne comportait pas la mention expresse de certaines clauses importantes qui figuraient dans celui du 7 mai; les garanties auxquelles il tenait, et qui constituaient pour lui la base de sécurité nécessaire pour emmener sa famille dans ce nouveau défi professionnel, dont la garantie de C.________, ne lui étaient pas données expressément. De plus, M.________, son interlocuteur depuis le début des négociations, refusait finalement d'entrer en matière sur des revendications qui lui paraissaient légitimes au vu des textes précédents et des promesses reçues. Le demandeur en a conçu des craintes quant aux négociations futures sur place, où il dépendrait directement d'M.________. Or, il se trouvait à quelques semaines du déménagement de sa famille aux Emirats et à quelques jours d'un quatrième voyage d'affaires pour T.________. Il a eu l'impression d'avoir été habilement conduit dans une situation où il n'aurait plus de marge de manœuvre. Il a préféré renoncer au projet, ne voulant pas exposer sa famille. A l'occasion d'un contact téléphonique ultérieur avec F.________, le demandeur, en évoquant les motifs pour lesquels il n'avait

- 17 - pas signé le document du 18 novembre, avait parlé d'"atteinte à sa vie familiale". Selon l'épouse du demandeur – dont le témoignage, spontané et sincère, est apparu digne de foi au tribunal – lorsqu'il lui a annoncé qu'il avait décidé de ne pas partir, il a invoqué des promesses faites et non tenues, sans entrer dans les détails, de même qu'il ne l'avait d'ailleurs pas tenue au courant des négociations avec M. B.K.________ dans le détail. Elle se souvient que, à mesure que le temps s’écoulait, les conditions changeaient, les avantages que l'on avait fait miroiter à son mari s'amenuisaient. De ce fait, mais aussi en raison du temps passé à attendre le contrat T.________, il avait fini par perdre confiance. Pour sa part, elle ne demandait pas le luxe, mais aspirait à un minimum de sécurité. Le demandeur lui a expliqué qu'il ne voulait pas exposer sa famille sans avoir obtenu des garanties suffisantes. Elle a été déçue de ne pas partir, mais comprenait les raisons de son mari; elle dit être de caractère à s'adapter. Le demandeur avait aussi parlé à P.________, un ami de longue date, du fait que les conditions avaient changé dans le contrat qui lui était soumis en novembre, notamment s’agissant du salaire, de la voiture. Pour cet ami, témoin con- vainquant également, le demandeur avait surtout perdu confiance en ses interlocuteurs. De l'avis de plusieurs témoins qui avaient collaboré avec M.________, ce dernier était généralement apprécié de ses employés, à qui il inspirait confiance. Habile négociateur, il pouvait être impulsif. L'un d'eux a déclaré n'être pas très étonné de ce qui était arrivé au demandeur. Au moment d'exposer en audience les raisons pour lesquelles la défenderesse n'entrait pas en matière sur les prétentions du demandeur déduites en justice dont il sera question plus loin, M.________ a expliqué que la société avait elle aussi dû assumer des frais (de déplacement et d’hébergement du demandeur et de sa famille) sans pouvoir en récolter les fruits, vu la renonciation du demandeur au projet; par ailleurs, cela lui avait aussi occasionné des désagréments: il s'était notamment vu reprocher par le conseil d'administration de T.________ de n'avoir pas fait signer le contrat du futur directeur plus tôt.

12. Comme prévu, le demandeur a adressé le 13 décembre un projet de contrat à la défenderesse, par l'intermédiaire d'M.________, en qualité de partenaire, sous l’égide de la société N.________, dont V.________ est le responsable. Dit contrat prévoyait une rémunération à hauteur de Fr. 202'500.-, frais de voyage, de séjour et de communication en sus. Un tarif de Fr. 2'250.- par jour était envisagé pour tout jour de travail supplémentaire. Le demandeur était entré en contact avec V.________ à fin novembre ou début décembre par l'intermédiaire d'une collègue de cours à l'[...], à qui il avait parlé de sa situation après avoir reçu la lettre d’M.________ du 22 novembre. Le 9 décembre 2004, V.________ et le demandeur ont signé un contrat de partenariat, puis ont préparé le contrat

- 18 - susmentionné à l'intention de la défenderesse, sur la base d'un modèle de contrat de la société N.________. Ce contrat de collaboration entre N.________ et le demandeur n'impliquait aucune charge financière pour l'un ou l'autre; il offrait en fait un cadre, dans lequel le demandeur pouvait développer ses propres mandats en bénéficiant de contacts et dans le respect de quelques principes. Le demandeur a conclu cet accord pour disposer d'une base en vue d'offrir ses services comme consultant; son objectif était toutefois de trouver un contrat fixe. Le projet de collaboration avec C.________ sur cette base externe ne s’est en fin de compte pas réalisé, pour des motifs de coûts, selon G.________.

13. C'est finalement J.________, cofondateur de la société X.________, qui assistait déjà la défenderesse sur un plan technique, qui a été mandaté par cette dernière pour faire le déplacement en Inde, du 28 novembre au 1er décembre 2004, afin d'y sélectionner du personnel pour T.________. Il a obtenu le mandat d'M.________ lui-même, qui l'a contacté le 24 novembre 2004, lui indiquant que le demandeur n'était pas disponible. O._______, responsable des voyages chez T.________, estime que le coût de cette modification équivaut aux frais d'annulation du billet par Fr. 350.- environ, augmenté de la différence de prix pour le nouveau billet d'avion, de Fr. 1'048.50. En outre, la facture présentée à la défenderesse par J.________ pour cette mission s'est élevée à Fr. 6'135.90. La défenderesse estime les frais de déplacement et de séjour du demandeur et de sa famille (aux Emirats en juin et octobre 2004, du demandeur seul en août, y compris le voyage au Japon) à Fr. 15'360.10.

14. L'objectif premier, pour le demandeur et son épouse, après le 24 novembre 2004, a été de retrouver un travail et un logement. Le contrat d'engagement chez I.________ prenait formellement fin le 31 décembre 2004 et le bail du logement d'Echallens était résilié au 31 janvier 2005. L'épouse du demandeur était prête à augmenter son taux d'activité, s'il le fallait; elle enseignait la danse.

a) Le 13 décembre 2004, se référant à un contact téléphonique du même jour, le demandeur a fait parvenir à Q.________, associé d'JKQ.________ à St-Sulpice, une lettre de candidature et son CV pour un poste de "Director Global Project Management". Il avait été approché par téléphone dans le cadre du mandat de recherche confié à cette société par R.________, entreprise sise à Prilly. Il n'était pas rare que le demandeur reçoive des appels ou des offres de la part de chasseurs de tête, comme c'est le cas pour bon nombre de ses collègues qui présentent un profil semblable au sien. Il avait été contacté par Q.________ à fin octobre 2004; ce dernier cherchait déjà un directeur pour le poste précité; le demandeur lui avait répondu qu'il n'était pas intéressé, mais qu'il pourrait en parler à une connaissance, qui était à la recherche d'un emploi. C'est ainsi qu'il a reçu, le 27 octobre 2004, un courriel de Q.________ lui précisant la nature du poste et le

- 19 - remerciant de l'aider dans sa recherche; le 29 octobre, le demandeur lui avait répondu que le profil de sa connaissance n'était pas celui recherché, mais qu'il regarderait autour de lui et de ses relations de confiance. Après un premier entretien dans les locaux d'JKQ.________, le 15 décembre, la société a envoyé le dossier de candidature du demandeur à R.________, le même jour, le présentant comme un excellent candidat au niveau des compétences, mais aussi en terme de personnalité et de stature. Une première rencontre a eu lieu chez R.________ le 17 décembre, tandis que JKQ.________ prenait des références et envoyait un rapport à R.________ le 23 décembre. RST________, directrice des ressources humaines chez R.________, entendue comme témoin, n'a eu aucun contact avec le demandeur avant le 15 décembre 2004. A la suite d'un second entretien chez R.________ le 13 janvier 2005, cette dernière décidait, le 14 janvier, de l'engager avec début d'activité le 1er février 2005, pour un salaire annuel brut de Fr. 200'000.-, auquel pouvait s'ajouter un bonus de Fr. 40'000.- selon la réalisation des objectifs. Le contrat a été établi le jour même. Le demandeur s'était inscrit au chômage en décembre 2004. Il a perçu des indemnités, pour le mois de janvier 2005, de Fr. 5'103.35 net, sur la base d'un gain assuré de Fr. 8'900.- brut.

b) L'épouse du demandeur s'est immédiatement mise à la recherche d'un nouvel appartement, dès le 24 novembre 2004. Ne sachant où le demandeur serait amené à travailler et les enfants étant encore en bas âge, ils ne se sont pas limités géographiquement dans leurs recherches. C'est ainsi qu'ils ont trouvé rapidement un logement en duplex de 5 ½ pièces à Vevey (123m2), disponible dès le 1er janvier 2005, au loyer de Fr. 2'300.-, plus Fr. 255.- d'acompte sur charges et CHF 300.- pour deux places de parc. Le contrat a été signé le 3 décembre 2004.

c) Les époux A.K.________ et B.K.________ ont informé leurs proches qu'ils annulaient la fête prévue le 27 novembre; ils ont tout de même partagé un repas avec les amis qu'ils n'avaient pas pu prévenir à temps du fait qu'ils ne partaient plus aux Emirats.

15. Aux termes d'une attestation établie par I.________ le 14 janvier 2005, le demandeur devait finalement, à la suite de sa décision de résilier son contrat de travail, lui "rembourser le Tuiton fee" de Fr. 110'000.- pour la formation EMBA qu'il a suivi à l'IMD en 2003 et 2004. Conformément à l'accord intervenu, ce montant sera retenu sur la rémunération variable 2004 que Monsieur A.K.________ doit encore percevoir en mars 2005. Le paiement de ce montant met fin à toutes autres prétentions de la part de la société I.________ en relation avec la formation EMBA de Monsieur A.K.________." I.________ a par ailleurs versé au demandeur l'entier de son salaire pour 2004, soit Fr. 167'154.- net.

- 20 -

16. Le demandeur avait déposé auprès d'U.________ une avance de Fr. 28'931.32 en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation pour sa famille et lui-même aux Emirats. Une série de courriels à divers intervenants démontre que le demandeur a dû entreprendre de nombreuses démarches, de décembre 2004 à février 2006, pour obtenir le remboursement de l'avance susmentionnée. Finalement, par ordre de virement du 3 février 2006, il s'est vu rembourser la somme de Fr. 28'738.31.

17. Par courrier du 14 février 2005 adressé à la défenderesse, à l'attention d'M.________, le conseil du demandeur a informé ce dernier que son client avait subi un dommage de l'ordre de Fr. 300'000.- du fait que, après des mois de retard, il avait formulé des propositions fondamentalement différentes de celles faisant l'objet du premier contrat de travail conclu le 7 mai 2004 avec C.________, qui devait être repris tel quel par la société T.________, ce en violation des obligations contractuelles de la défenderesse. Elle précisait que son client serait toutefois prêt à se contenter de la somme de Fr. 180'000.- pour solde de tout compte.

18. a) Par demande adressée le 25 août 2005 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dirigée contre C.________, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de Fr. 100'000.-, plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2005. Le demandeur soutient avoir subi un dommage qu'il détaille comme suit:

- remboursement I.________ Fr. 110'000.00

- avance maison Fr. 28'931.00

- loyer janvier Fr. 2'555.00

- déménagement Fr. 2'500.00

- honoraires Fr. 25'500.00

- résiliation du contrat de travail Fr. 11'563.00 TOTAL Fr. 181'049.00 Toutefois, il a déclaré limiter ses prétentions à Fr. 100'000.- pour rester dans la compétence du tribunal d'arrondissement.

b) Par réponse du 12 décembre 2005, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

c) Le demandeur a encore déposé des déterminations le 6 février 2006.

d) En cours de procédure, la défenderesse a requis l'instruction séparée de la question préjudicielle de la légitimation passive de la défenderesse. Par décision du 30 novembre 2006, la présidente a refusé la disjonction, considérant que l'instruction et le jugement séparés ne paraissaient pas d'emblée de nature à simplifier considérablement le procès, voire y mettre fin.

- 21 -

19. Par ordonnance sur preuves du 30 mai 2006, une expertise a été ordonnée sur les allégués 75 à 77 et 84 de la demande, relatifs aux divers postes du dommage allégué. Elle a été confiée à Dino Venezia, expert-comptable, qui a rendu son rapport le 31 mai 2007. Les parties n'ont pas requis de complément d'expertise. Du rapport d'expertise – auquel on se réfère en son entier pour faire intégrante du présent jugement – il ressort en substance ce qui suit : "Remboursement I.________ Finalement, le montant retenu au demandeur en guise de remboursement des frais de formation à l'[...] de Fr. 110'000.00 qui lui avaient été alloués par son ancien employeur s'est limité à Fr. 90'000.00. En réalité, cette transaction est intervenue sans mouvement d'argent. C'est ainsi que l'ancien employeur du demandeur, la société I.________ s'est borné à ne pas lui verser Fr. 50'000.00 au titre de participation au bénéfice, ni Fr. 40'000.00 liés à sa part de rémunération variable pour l'année 2004 (pièces 257). La question de savoir si, dans la détermination du préjudice subi à ce titre, il y a lieu de déduire la retenue pour charges sociales est délicate. En effet, il est manifeste que l'ancien employeur n'a pas comptabilisé les rémunérations normalement dues ni enregistré un remboursement de frais de formation. Il s'est contenté de ne pas verser une rémunération ou, si l'on préfère, de réduire le salaire du demandeur. Dans ces conditions, il n'a pas été question ni de retenue ni de part patronale. Compte tenu de cette situation, l'expert considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tels éléments dans la détermination du préjudice, hormis pour ce qui est de l'AVS au regard du caractère purement fiscal de cette charge sociale à cette hauteur de rémunération. D'ailleurs, l'usage veut que, pour les bonus et autres parts au résultat, seule la retenue AVS soit opérée. Tel a d'ailleurs été le cas pour le demandeur lors du versement de son droit à ce type de rémunération pour 2003. S'agissant des autres charges sociales, il est logique de ne pas en tenir compte non seulement à cause de l'usage décrit, mais aussi par le fait que, le cas échéant, notamment si l'on pense à un deuxième pilier, le salarié se trouverait privé du bénéfice de la part patronale versée à son profit, ce qui soit annule la déduction opérée, soit même crée une différence en sens inverse. Dans ces conditions, l'expert considère comme plus sage et plus conforme à ce qui s'est passé en réalité d'admettre que la rémunération du demandeur a été amputée d'une rémunération nette de Fr. 85'455.00, soit de Fr. 90'000.00 sous déduction d'une retenue AVS de 5,05 %. De

- 22 - surcroît, certaines charges sociales (assurance accident) ne sont plus perçues au-dessus de certains plafonds. Enfin, sous l'angle fiscal, on peut considérer qu'une telle opération (salaire contre frais de formation) comme neutre. Si l'on voulait réécrire l'histoire, c'est-à-dire considérer que le demandeur a reçu plus de salaire, mais a supporté ses frais de formation, il est vraisemblable que ceux-ci auraient été déductibles fiscalement. Ainsi, le traitement fiscal est le même qu'en cas de réduction de salaire. Dans ces conditions, l'expert estime judicieux de chiffrer le préjudice à hauteur de la réduction de la rémunération brute, amputée de la seule retenue AVS de 5,05 % soit de Fr. 4'545.00, d'où un préjudice de Fr. 85'455.00. Avance maison. Cette question n'est plus litigieuse dans la mesure où finalement le montant avancé par le demandeur lui a été restitué. Il lui a été rendu USD 22'554.00, ce qui lui a valu un crédit de Fr. 28'738.31 (pièce 256) pour les Fr. 28'931.32 avancés. Le montant versé à l'origine (pièces 14 et 15) à U.________ à Ras Al Khaimah est de USD 22'653.92, soit 5% de l'investissement total envisagé de AED 1'664'156.65 c'est-à- dire AED 83'207.83, au cours de 3.673 (Dirham-US dollar), ce qui correspond à Fr. 28'931.32 au cours de 1.2771 (Franc suisse-US dollar). Cependant, la quittance y relative porte sur AED 82'930.68 (pièces 16 et 17), soit vraisemblablement le montant parvenu au destinataire après déduction des frais bancaires de transfert. Le montant versé à l'origine a été de USD 22'653.92 (pièces 14, 15 et 23), alors que le remboursement a représenté USD 22'554.00 (pièce 256), c'est-à-dire le montant versé à l'origine vraisemblablement amputé des frais bancaires, voire d'un écart de change. Quoi qu'il en soit, sur son investissement initial de CHF 28'933.32 (y compris Fr. 2.00 de frais facturés par PostFinance-pièce 15), le demandeur a reçu en retour Fr. 28'738.31, d'où un préjudice restant de Fr. 195.01, montant auquel on pourrait ajouter la perte d'intérêts sur le blocage de son investissement entre le 13 septembre 2004 et le 3 février 2006. Compte tenu de la modicité des sommes en jeu, on peut renoncer à chiffrer en détail cet élément restant, celui-ci étant de toute façon inférieur à la marge d'appréciation relative à la

- 23 - rémunération pour les missions accomplies. Ainsi, on peut considérer que ce point n'est plus litigieux et le préjudice nul. Loyer janvier La revendication porte ici sur le loyer de janvier 2005 que le demandeur a dû payer à son ancien logement Rue Praz-Palud 5 à Echallens, ceci malgré la résiliation signifiée le 8 novembre 2004 (pièce 8). En effet, la gérance [...] a répondu en date du 12 novembre 2004 que le 1er janvier n'étant plus une échéance, celle-ci était reportée sans autre au 1er février 2005. Il y a lieu de noter que le montant du loyer à Echallens était de Fr. 1'844.00 charges comprises (pièce 25). Quant au nouveau bail, il concerne un appartement dans l'immeuble Rue du Musée 6 à Vevey. Ce nouveau bail commence le 1er janvier 2005 et le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à Fr. 2'555.00 (pièce 24 et non 26 comme indiqué dans la procédure). Cependant, ce document n'étant pas daté, l'expert s'est fait produire par le demandeur une télécopie du bail qui a été signé le 3 décembre 2004, alors que la demande de location y relative porte la date du 26 novembre 2004. S'agissant du chiffrage du préjudice, la question qui se pose est celle de savoir s'il correspond au loyer d'Echallens ou à celui de Vevey. Etant donné la conclusion du bail dès le 1er janvier 2005, soit la date à partir de laquelle le demandeur aurait dû loger aux Emirats arabes unis, l'expert estime que le préjudice découle du fait d'avoir dû payer le loyer pour l'ancien domicile durant le mois de janvier 2005. Ainsi, le préjudice s'établit à Fr. 1'844.00 et non à Fr. 2'555.00. Déménagement Il s'agit ici de déterminer le dommage subi du fait, pour le demandeur, d'avoir dû déménager puisque dans la perspective d'émigrer dans les Emirats arabes unis, il avait résilié le bail de son appartement. Au-delà de la fixation du montant du dommage, il se pose la question, qu'il n'appartient pas à l'expert de trancher, de savoir si le préjudice doit correspondre au coût réel supporté par le demandeur ou au préjudice théorique que représente un tel évènement, c'est-à-dire au montant généralement facturé par les entreprises spécialisées. En effet, selon les explications fournies par le demandeur à l'expert, le déménagement est intervenu en grande partie grâce à l'aide bénévole d'amis du demandeur.

- 24 - Dans le cadre de la procédure, le montant indiqué est fondé sur une estimation que l'on trouve notamment sur le site homegate.ch, où l'on constate que le coût d'un déménagement d'Echallens à Vevey, coûte entre Fr. 2'255.00 et Fr. 2'819.00 pour le déménagement proprement dit, montant auquel on peut ajouter le matériel d'emballage, l'emballage, le déballage et le nettoyage, ce qui fait monter la fourchette ci-dessus entre Fr. 5'775.00 et Fr. 7'384.00. Dans ces conditions, le demandeur estime raisonnable sa revendication. Par contre, si l'on recherche le montant effectivement supporté par le demandeur, on constate qu'il se réduit pratiquement à la location d'un véhicule utilitaire, ce qui a coûté environ Fr. 300.- au demandeur. Pour le surplus, les frais effectifs assumés ont consisté en repas de midi et du soir et en collations offerts aux trois amis, dont l'un accompagné de sa femme et sa fille, qui ont collaboré audit déménagement. Ces repas ayant été organisés au domicile du demandeur, on peut en estimer le coût, boissons comprises, à Fr. 200.00. Ainsi, l'expert peut conclure que le coût effectif supporté par le demandeur et sans tenir compte de son propre travail ni de celui de son épouse, s'établit à un ordre de grandeur de Fr. 500.00. Par contre, si l'on recherche le coût du préjudice théorique subi, le montant avancé par le demandeur peut être retenu sans autre, une telle revendication étant modérée. Elle se situe au milieu de la fourchette des coûts limités au seul déménagement proprement dit. Elle fait donc abstraction des autres coûts généralement liés à un déménagement dont notamment le coût du matériel d'emballage et celui du nettoyage. Dans ces conditions, si l'on recherche le préjudice théorique subi, la revendication de Fr. 2'500.00 peut être retenue. Honoraires Le demandeur a effectué des missions pour T.________ entre le 1er juin et le 24 novembre 2004, sous forme de rendez-vous ou de repas d'affaires, d'entretiens téléphoniques, de voyages à l'étranger et d'échanges de courriels soit en particulier :

- 22 réunions réparties sur 21 jours entre le 1.7.04 et le 24.11.04, représentant une occupation de 44 heures, soit 5,5 jours de travail de 8 heures,

- divers entretiens téléphoniques dont un de deux heures, soit 3 h. 30 au total,

- 25 -

- trois voyages aux Emirats arables unis et un au Japon, correspondant à 24 jours de travail, après déduction des parts consacrées aux loisirs ou à la famille,

- de nombreux courriels (39 émis = 390 minutes, 59 reçus avec pièce jointe = 236 minutes, 53 reçus sans pièce jointe et 114 reçus en copie = 334 minutes) totalisant 960 minutes, soit 16 heures ce qui représente 2 jours de travail. L'expert arrive à la conclusion que l'ensemble du travail fourni peut être converti en 35 jours de travail, soit 115 % d'un mois de travail. Au moment d'estimer la valeur du travail ainsi fourni, l'expert expose : "…le salaire "promis" si l'on s'en tient à la lettre de confirmation du 7 mai 2004 était de USD 160'000.00 pour l'année 2005. Au cours moyen de 2005 édité par l'Administration fédérale des contributions de 1.245775, cela représente Fr. 199'324.00, soit pas tout à fait les Fr. 200'000.00 invoqués. En l'état, l'expert considère dès lors que compte tenu d'un salaire annuel promis de Fr. 199'324.00, les 35 jours à retenir pour les missions et activités accomplies correspondent à des honoraires dus à hauteur de 115 % d'un mois de salaire de Fr. 16'610.33, à savoir Fr. 19'101.88, montant d'indemnité que l'on peut arrondir à Fr. 19'000.00." Résiliation du contrat de travail Il s'agit ici de chiffrer le préjudice subi du fait que le demandeur, après avoir résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2004, n'a retrouvé un emploi équivalent que dès le 1er février 2005. S'agissant du mois de janvier 2005, la revendication part du salaire convenu avec la défenderesse, salaire passible d'aucune déduction sociale et net d'impôt. Comme on l'a vu à la réponse à l'allégué 77, ce salaire n'est pas tout à fait de Fr. 16'666.66 (un douzième de Fr. 200'000.00), mais de Fr. 16'610.33 (un douzième de Fr. 199'324.00). Du montant du salaire convenu doit être déduit le montant net touché de la caisse de chômage qui était de Fr. 5'103.35 selon la pièce 28. Dans ces conditions, le préjudice subi en matière de rémunération pour le mois de janvier 2005 s'établit à Fr. 11'507.00."

20. Une première audience d'instruction s'est tenue le 28 janvier

2008. Le demandeur, son conseil et le conseil de la défenderesse, de même que dix témoins, dont l'administrateur de la défenderesse, ont été entendus. Le tribunal a rejeté la requête, renouvelée à l'audience par la défenderesse, de disjoindre la question de la légitimation passive; en revanche, il a admis sa requête tendant à l'audition de nouveaux témoins

- 26 - et à la production de nouvelles pièces. L'audience a été suspendue à cet effet. Elle a été reprise le 21 avril 2008, en présence du demandeur et d'M.________ pour la défenderesse, assistés de leurs conseils. Trois nouveaux témoins ont été entendus.» B. Par acte du 1er mai 2009, A.K.________ a recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instances, principalement à la réforme en ce sens que C.________ est sa débitrice de la somme de 100'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 et, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans son mémoire du 27 mai 2009, le recourant n'a pas repris ses conclusions en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens. Par acte du 4 mai 2009, C.________ a également recouru contre ledit jugement en concluant à la réforme en ce sens que les conclusions prises par le demandeur contre la défenderesse sont rejetées et que les dépens de première et seconde instances sont mis à la charge de A.K.________. Dans son mémoire du 29 juin 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Chacune des parties s'est déterminée sur le recours de l'autre et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet. En d roit :

- 27 -

1. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts. Le recourant A.K.________ n'a pas repris dans son mémoire sa conclusion en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement. Déposés en temps utile par des parties qui y ont intérêt, les deux recours en réforme sont formellement recevables.

2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. Il convient d'examiner successivement les deux recours en commençant par celui de C.________. Dans un premier moyen, la recourante invoque son absence de légitimation passive. Elle soutient qu’elle a agi en qualité de

- 28 - représentante directe de la société T.________ et que les effets juridiques ne pouvaient naître qu’entre cette dernière et le demandeur. Elle se réfère au contrat de management qu’elle a conclu avec T.________ (cf. pièce 102), lui conférant la compétence d’engager et de recruter le personnel de T.________, à l’exception du personnel de direction pour lequel l’approbation du « Board » est requise. Si l’on se réfère à l’historique du projet d’implantation d’une usine de fabrication de médias optiques aux Emirats Arabes Unis (ci-après : E.A.U.), tel que relaté dans le jugement, on voit qu’il a été initié par la défenderesse et plus particulièrement par son administrateur délégué M.________. Un tel projet s’insère dans le but de la société, qui consiste notamment à acquérir des participations et à exécuter des investissements (cf. jgt, pp. 33-34). C’est le prénommé qui a contacté le demandeur au début 2004. C’est avec lui qu’ont eu lieu les divers entretiens exploratoires. C’est à lui que le demandeur a envoyé, par courriel, la « consolidation de leurs accords » (cf. pièce 7). C’est enfin lui, en sa qualité de "CEO" ("Chief Executive Officer", jgt, p. 33) de la défenderesse, qui a signé la lettre du 7 mai 2004 (pièce 2), sur papier à en-tête de cette dernière. Dans cette lettre, sur laquelle on reviendra plus bas, M.________ ne déclare à aucun moment agir au nom et pour le compte de T.________, quoique celle-ci fût récemment créée. Bien plus, sous la rubrique « Others » (pièce 3), il prend des engagements financiers au nom de la défenderesse vis-à-vis du demandeur concernant le financement de la visite de ce dernier et de sa famille aux E.A.U. en juin et octobre de la même année. Il précise même que toutes les clauses de leur accord seront reprises dans un contrat de travail à intervenir jusqu’à fin août 2004 au plus tard et remercie le demandeur de contresigner le présent document pour confirmer son accord. Quant au « Management agreement » du 30 juin 2004 entre la défenderesse et T.________ (pièce 102), qui prévoyait que la défenderesse était habilitée à recruter le personnel (apparemment pour la construction et la gestion de l’usine envisagée), il ne permet pas de tirer la conclusion que voudrait en tirer la défenderesse, à savoir qu’au moment de définir les conditions d’engagement du demandeur, elle agissait au nom et pour le compte de T.________. Au demeurant, les

- 29 - documents produits par le demandeur en relation avec les futures activités de T.________ (cf. pièces 20-21) n’existaient pas au moment où ont été définis les termes de l’accord précité, puisqu’ils ont été établis dans la deuxième partie de l’année 2004. Force est dès lors de constater que les tractations au sujet du projet d’usine aux E.A.U., dont le demandeur était pressenti comme PDG, ont été menées par la défenderesse, qui avait un intérêt direct dans le projet dans la mesure où elle devait détenir 25% du capital de la nouvelle compagnie (cf. jgt, p. 34). Rien ne vient démontrer qu’au moment où les parties ont jeté les bases de leur accord de collaboration, début mai 2004, la défenderesse n’agissait pas en son propre nom. Ce premier moyen est infondé et doit être rejeté.

4. Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir qu’aucune responsabilité, que ce soit sur le plan contractuel ou sur celui de la confiance déçue, ne saurait lui être imputée. A ce dernier égard, elle estime que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les conditions très strictes auxquelles est subordonnée la responsabilité fondée sur la confiance ne sont en l’occurrence pas réalisées. Elle soutient que la lettre du 7 mai 2004 et le projet de contrat du 18 novembre 2004 ne diffèrent « que sur des points secondaires » et que la question d’un éventuel cautionnement ou d’une éventuelle garantie de salaire de la part de la défenderesse, soi-disant essentielle pour le demandeur, n’est apparue qu’en juillet 2004 sans qu’aucune assurance concrète n’ait été donnée au demandeur à ce propos. Elle dénie en outre dans le post- scriptum du courriel adressé le 22 novembre 2004 par M.________ au demandeur concernant cette même question un quelconque engagement juridique de sa part.

a) Selon la jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance n’intervient qu’en l’absence d’une responsabilité contractuelle. Elle suppose l’existence d’un rapport juridique particulier. Elle se distingue de la constellation délictuelle entre des personnes quelconques par le fait

- 30 - que les personnes en cause se trouvent – en-dehors de tout lien contractuel – juridiquement dans une proximité particulière, dans le cadre de laquelle chacune d’elle fait confiance à l’autre et s’attend à ce que celle-ci lui fasse confiance. Des devoirs de protection et d’information déduits des règles de la bonne foi résultent de cette relation juridique particulière. La confiance digne de protection suppose en outre un comportement de l’auteur du dommage propre à éveiller chez le lésé des attentes suffisamment concrètes et déterminées. Si le lésé prend des dispositions qui s’avèrent ensuite défavorables, l’auteur du préjudice répond du dommage résultant de la confiance déçue. Une telle responsabilité est soumise aux art. 97 ss CO (cf. ATF 133 III 449 c. 4.1; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345, JT 2004 I 207; ATF 128 III 324, JT 2005 I 35 ; Walter, La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001, pp. 147-161, spéc. p. 151 ss.; le même, Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages, in Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV] 1996/132 pp. 273 ss., spéc. p. 280 et pp. 294-295; Morin, Les caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance, note in JT 2005 I 41 ss.). Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la confiance, il faut en premier lieu qu’une personne soit entrée en contact de manière suffisamment étroite avec une autre personne pour que cette dernière risque de développer des attentes sur un fait significatif, parce qu’il a une portée juridique ou économique propre à l’inciter à prendre des dispositions d’ordre économique qu’elle n’aurait pas assumées autrement. Cette prise de contact est en général volontaire et se distingue de la pure rencontre fortuite visée par le droit de la responsabilité civile. La jurisprudence et la doctrine ont notamment admis l’existence d’une relation personnelle étroite entre les participants à des pourparlers précontractuels, ainsi qu’entre les personnes qui se trouvent dans une situation analogue (cf. Morin, loc. cit., p. 43 avec les réf. citées).

b) En l’espèce, le demandeur a été contacté par le CEO de la défenderesse, avec lequel il avait déjà collaboré dans le passé, afin de l’associer à un projet mis sur pied par cette dernière. Des pourparlers ont

- 31 - eu lieu pendant deux ou trois mois entre parties, pour aboutir à la lettre du 7 mai 2004 (pièce 2) dont il a déjà été question plus haut. Il ressort de ce document qu’il contenait les clauses essentielles d’un contrat d’engagement, lesquelles devaient être ensuite incorporées dans un contrat de travail avec la société T.________. On peut assimiler un tel document à une lettre d’intention de la part de la défenderesse. Celle-ci se définit, stricto sensu, comme un engagement préliminaire à conclure un contrat (cf. Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 111 CO, p. 669). On se trouve dès lors bien dans le cas de figure envisagé par la responsabilité fondée sur la confiance, puisque l’accord négocié entre parties était de nature à faire naître certaines attentes concrètes et déterminées chez le demandeur et à inciter ce dernier à prendre des dispositions d’ordre économique pour y faire face. N’en déplaise à la recourante, cette figure juridique, même si elle est soumise à des conditions très strictes et même si elle ne fait pas l’unanimité dans la doctrine, a les faveurs du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 III 345 c. 1 in fine et 2, JT 2004 I 207).

c) Encore faut-il, pour que la responsabilité de la défenderesse soit engagée, que cette dernière ait commis une faute, qu'elle ait causé un dommage et que celui-ci se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec le comportement de l’auteur qui a suscité la confiance déçue chez la personne lésée. La faute de l’auteur consiste en une négligence, soit dans le fait que l’auteur du préjudice aurait personnellement pu réaliser, comme toute personne placée dans la même situation, qu’il se comportait de façon à susciter la confiance erronée du lésé dans un fait significatif (cf. Morin, loc. cit., p. 52 ; même auteur, in Etude critique des fondements d’une innovation controversée, Genève/Bâle 2002, pp. 29 ss., spéc. pp. 45 ss. et 116). A cet égard, les premiers juges ont retenu ce qui suit : « Ces espérances contractuelles se sont accompagnées, à partir du voyage de juin 2004 où le demandeur avait eu un contact avec l’ambassade de Suisse aux Emirats, de l’espérance d’obtenir de la défenderesse la couverture des engagements de son futur cocontractant. A cet égard, le

- 32 - tribunal tient pour établi que cette dernière lui avait laissé entendre qu’elle pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que c’est fort de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. Le post- scriptum figurant au pied du courriel du 22 novembre 2004 le confirme d’ailleurs; l’auteur de ce message, entendu comme témoin, a admis – avec une réticence qui traduisait son embarras – que le demandeur pouvait comprendre que, dans la mesure du possible, la défenderesse essayerait de lui donner un "confort", ce qui signifie à l’évidence une sécurité, dont il avait précisément besoin pour engager sa famille dans le projet ; il ne prétend nullement n’avoir jamais envisagé une telle garantie ». Les premiers juges en ont déduit que la défenderesse refusait de se porter garante du paiement de son salaire par T.________ (ce qu’a confirmé la responsable marketing et vente de T.________ – entendu comme témoin - qui avait rédigé la lettre du 7 mai 2004 sur instructions d’M.________, cf. jgt, pp. 37 et 47), que les espérances éveillées à ce propos depuis plusieurs mois avaient ainsi été déçues et que le demandeur avait dû se résoudre à renoncer au projet, dès lors qu’il ne voulait pas exposer sa famille (cf. jgt, p. 61). S’agissant des autres revendications précisées dans le courriel du 19 novembre 2004 du demandeur, les premiers juges ont considéré que celles-ci ne portaient pas sur des points de détail et que le fait que l’administrateur de la défenderesse refuse catégoriquement d’entrer en matière à leur sujet était de nature à inquiéter le demandeur quant à leurs relations professionnelles futures.

d) Mis à part les propres notes du demandeur, en particulier celles prises lors d’un entretien le 1er juillet 2004 (cf. pièce 22) où figure la mention « garantie Suisse via C.________ », il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait donné au demandeur des assurances portant sur un cautionnement ou une garantie quant au versement de son salaire par T.________. La lettre d’intention du 7 mai 2004 ne mentionne rien à ce propos. Bien plus, l’idée « d’obtenir une couverture de la part de la société correspondante en Suisse si T.________ n’honorait pas ses engagements à son égard » a été suggérée au demandeur par l’ambassade de Suisse en juin 2004 (cf. jgt, p. 38). Dès lors, on ne peut suivre le tribunal lorsqu’il tient pour établi que la défenderesse lui avait laissé entendre qu’elle

- 33 - pouvait envisager de lui offrir le cautionnement demandé et que c’est fort de cette déclaration qu’il s’est engagé dans le projet. On rappellera d’abord que le demandeur avait résilié le contrat de travail le liant à son précédent employeur en mars 2004 (cf. pièce 252), sans attendre l’aboutissement des discussions en cours entre parties. On relèvera ensuite que le demandeur s’est engagé dans le projet sans avoir demandé ni reçu aucune garantie de paiement de son salaire par la défenderesse et que celle-ci n’a pu susciter la confiance du demandeur en faisant naître chez lui des attentes particulières à ce sujet. Dans ce contexte, la signification qu’il convient de donner au post-scriptum du courriel d’M.________ du 22 novembre 2004 (pièce 5) n’a pas l’importance que semblent lui donner les premiers juges. Il ressort en effet du contenu du courriel en question que son auteur n’entendait pas entrer en matière sur les remarques du demandeur contenues dans son courriel du 19 novembre 2004 (pièce 4) et qu’il s’en tenait à sa proposition de contrat (pièce 3), la question d’une garantie pour défaut de paiement du salaire par T.________ devant encore être discutée pour autant que le demandeur accepte la proposition qui lui était faite. On doit en inférer que cette question, si elle avait sans doute déjà été abordée entre parties (cf. en particulier e-mail du 11 novembre 2004, pièce 34), n’avait pas encore fait l’objet d’un accord entre elles. Au demeurant, la garantie souhaitée par le demandeur n’avait pas à être intégrée dans le contrat avec T.________ qui lui était soumis, mais elle devait, cas échéant, être stipulée dans un document séparé entre le demandeur et la défenderesse, dont cette dernière subordonnait l’établissement à l’acceptation par le demandeur du contrat de travail proposé. Le demandeur ne paraît pas en disconvenir, puisqu’il réclamait, à la fin de son courriel précité, la préparation d’un tel document « comme discuté » (et non « comme convenu »).

e) Pour ce qui est des autres « revendications » du demandeur, soit plus précisément ses points de désaccord avec le texte du contrat proposé tels qu’exprimés dans son courriel du 19 novembre 2004, force est de constater que ceux-ci portent, comme le relève le demandeur lui- même, plutôt sur des « détails » (cf. 2ème phrase : « Le diable se cache dans les détails »; cf. également dernière phrase : «Comme vous le

- 34 - comprendrez, il m’est impératif de finaliser ces détails…»). En tous les cas, comme le relève la recourante, le texte de ce projet de contrat ne diffère pas fondamentalement du contenu de la lettre d’intention du 7 mai 2004, au point de faire apparaître celle-ci comme trompeuse par rapport au texte de contrat finalement proposé. Si, sur plusieurs points (cf. la liste qu’en donne la défenderesse aux allégués 124 à 145 de sa réponse et auxquels elle renvoie dans son mémoire, p. 16), il y a des différences entre les deux textes, elles s’expliquent par l’évolution de la situation depuis le moment des premiers accords, en particulier l’approche plus concrète des conditions locales aux E.A.U. (cf. le témoignage de G.________, jgt, p. 47), ainsi que, apparemment, les souhaits exprimés par le demandeur au sujet de son logement sur place (cf. pièce 3 et pièce 4 ad art. 7 let. a). On ne saurait y voir une manière trompeuse d’entraîner le demandeur vers un autre accord, moins favorable que celui envisagé initialement. Quant au retard mis par la défenderesse à préparer puis à soumettre le projet de contrat au demandeur par rapport au délai qu’elle s’était elle-même fixé, il est resté sans conséquence, dans la mesure où, s’il avait été signé, le contrat litigieux l’aurait été avant le début de l’engagement du demandeur prévu le 1er janvier 2005. En outre, on peut relever que certains des avantages promis étaient des faits notoires (franchise d’impôts et de déductions sociales), de sorte que leur absence du contrat, si elle a pu surprendre le demandeur, n’a pas correspondu à un comportement fautif de la défenderesse. Pour le surplus, si l’écolage des enfants n’était pas entièrement couvert, si la voiture était différente et s’il n’y avait pas d’accès à la plage, le demandeur avait la faculté soit d’émettre des prétentions à l’égard de son employeur, soit d’admettre qu’il avait eu tort de se contenter de la lettre du 7 mai 2004, mais ces différences ne justifiaient pas à elles seules une rupture.

f) Il s’ensuit qu’à défaut de comportement fautif de la défenderesse, les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance – les autres formes de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, n’entrant pas en ligne de compte - ne sont pas réalisées. Le demandeur ne peut

- 35 - s’en prendre qu’à lui-même s’il a pris des dispositions d’ordre économique qui pouvaient se révéler défavorables pour le cas où le contrat envisagé ne viendrait finalement pas à chef. Il doit par conséquent être débouté de son action. Le recours s’avère ainsi bien fondé et le jugement doit être réformé dans ce sens que l’action du demandeur à l'encontre de la défenderesse doit être rejetée. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d’examiner les postes du dommage retenus par les premiers juges et discutés par la recourante dans son mémoire (let. c, pp. 25 ss). Il n’y a pas davantage lieu d’entrer en matière sur les frais invoqués par la recourante et mentionnés par elle en compensation (cf. mémoire, pp. 28-29).

5. S'agissant du recours de A.K.________, celui-ci tend exclusivement à l’augmentation du montant des dommages-intérêts que lui ont alloué les premiers juges. Compte tenu de ce qui précède, ce recours devient sans objet et doit être purement et simplement rejeté.

6. Il reste à examiner la question des dépens de première instance. L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre, en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) qui est seul applicable. L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des

- 36 - difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations donnant lieu à dépens comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). En l'espèce, la défenderesse C.________ obtient entièrement gain de cause. Elle a donc droit à de pleins dépens en remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Au vu des opérations accomplies par son conseil, des difficultés de la cause et de la valeur litigieuse, il convient d'accorder à la défenderesse la somme de 8'000 francs à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil et 5'732 fr. 25 en remboursement de ses frais de justice. Dans ces conditions, il sied donc d'allouer à la défenderesse le montant de 13'732 fr. 25 à titre de dépens de première instance, à la charge du demandeur. Le jugement doit également être modifié en ce sens.

7. En conclusion, le recours de C.________ doit être admis et celui de A.K.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce sens que l’action du demandeur à l'encontre de la défenderesse est rejetée; le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 13'732 fr. 25 à titre de dépens. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 317 francs pour la recourante C.________ et à 650 fr. pour le recourant A.K.________.A.K.________ doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).

- 37 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de C.________ est admis, celui de A.K.________ est rejeté. II. Le jugement est réformé comme suit: I. L’action du demandeur A.K.________ à l'encontre de la défenderesse C.________ est rejetée. III. Le demandeur doit verser â la défenderesse la somme de 13'732 francs 25 (treize mille sept cent trente-deux francs et vingt- cinq centimes) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________ sont arrêtés à 317 fr. (trois cent dix-sept francs), ceux du recourant A.K.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. A.K.________ doit verser à C.________ la somme de 5’317 fr. (cinq mille trois cent dix-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 38 - Le président : La greffière : Du 21 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Christine Marti (pour A.K.________),

- Me Graziella Burnand (pour C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 33'555 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 39 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :