Erwägungen (18 Absätze)
E. 2 Les documents techniques énumérés à l'article 2
E. 3 Les conditions générales annexées à la commande
E. 4 C.C.P.
E. 5 C.C.G.
E. 6 Le planning général d'exécution Dérogation au C.C.G. : l'entreprise a obtenu une dérogation pour les garanties et assurances, qui seront conformes à la norme suisse SIA
118. Conformément à l'article 6.3 la garantie est de 2 ans, avec extension à 3 ans pour les défauts cachés (au lieu de l'année de garantie et de la garantie décennale stipulée dans le C.C.G.). Article 4 : prix Les prestations, objet de la présente commande, seront réalisées pour le prix global et forfaitaire de 260 000 Euros H.T. (deux cent soixante mille euros hors taxes) y compris la participation au compte prorata conformément au C.C.G. et au C.C.P. La T.V.A. est de 7,6%. Les prix s'entendent fermes et non révisables. Article 5 : modalités et conditions de paiement Sur situation mensuelle; règlement par traite à 45 jours le 10 du mois suivant. Retenue de garantie : 10% ou garantie d'assurance. Retenue de bonne fin de travaux : 10% (restituée après constat de l'achèvement de l'ensemble des tâches du lot considéré). Article 6 : délais-pénalités Date de commencement des travaux : 22 avril 2002. Délai global d'exécution : 3 mois (du 22/04/2002 au 31/07/2002). Pénalités applicables : selon article 19.2 du C.C.G. les pénalités sont plafonnées à 15% et ne sont pas libératoires à l'égard de l'entreprise qui pourra obtenir du sous-traitant la réparation intégrale de son préjudice. Article 7 : validité de la commande La présente commande ne pourra être considérée comme valable qu'à la condition expresse que le sous-traitant la retourne dans les huit jours suivant la réception et sans la moindre modification. A défaut de retour de l'ensemble de ces documents, tout commencement d'exécution du contrat par le sous-traitant vaudra acceptation sans réserve de la commande. La présente commande est soumise aux "Conditions Générales" Edition Janvier 1997, que le sous-traitant a eu en sa possession et
- 4 - déclare avoir parfaite connaissance. Les références à la législation française dans les "Conditions Générales" ne sont pas applicables. (…). Article 8 : divers
- Liste des documents à remettre suivant conditions générales, adaptée à la législation suisse.
- (…).
- Le sous-traitant s'engage à se conformer à toutes les obligations légales et économiques applicables en Suisse.
- (…)."
3. Les diverses commandes passées à la demanderesse ont été conclues pour des montants globaux et forfaitaires, définis par :
- le contrat de sous-traitance susmentionné, relatif à l'installation de base du courant fort Lot 070, dont le montant s'élève à 260'000 euros HT,
- l'avenant pour les installations de courant fort du rez-de- chaussée et diverses offres complémentaires, soit une commande de 93'627 euros HT,
- le marché de base informatique-téléphone, soit une commande de 83'000 euros HT,
- l'avenant pour les installations de courant faible du rez-de- chaussée et diverses offres complémentaires, soit une commande de 31'208 euros HT.
4. Les travaux ont débuté le 22 avril 2002 et se sont achevés mi- septembre 2002. Le bureau d'architecture A.________ a officié sur le chantier en qualité de maître d'œuvre. ARCH.________ en était le représentant. Son rôle consistait à planifier le chantier, piloter l'ensemble des travaux et veiller à l'organisation quotidienne des tâches. Il signait en outre les rapports de régie. [...], employé de la défenderesse, servait de liaison entre cette dernière, M.________ et la demanderesse. Il était également chargé de veiller au bon déroulement des opérations et venait deux à trois fois par semaine sur le chantier. M.________ de Lausanne a ouvert ses portes en septembre 2002, avec environ deux mois de retard sur les délais initialement envisagés. Des travaux ont encore été exécutés par la demanderesse après l'ouverture du magasin.
5. La demanderesse a dû effectuer, entre octobre et novembre 2002, de nombreux travaux complémentaires, qui ont fait l'objet de factures séparées.
- 5 - Le 22 janvier 2003, la défenderesse a établi un décompte général des travaux facturés. La demanderesse a également procédé, en date du 28 juin 2004, au décompte total de ses factures.
a) Les postes n° 1 à 4 du décompte de la demanderesse ne sont pas contestés par la défenderesse. Le montant total de ces quatre commandes s'élève à 467'835 euros HT (260'000 + 96'627 + 83'000 + 31'208).
b) Les postes n° 5 à 15 du décompte de la demanderesse correspondent aux onze postes mentionnés à la page n° 2 du décompte de la défenderesse. Ces postes sont identiques quant à l'intitulé. Les différents montants reportés sont admis comme hors taxes dans les deux décomptes. Les postes n° 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 du décompte de la demanderesse correspondent aux travaux complémentaires acceptés sans modification de prix par la défenderesse, tel que cela ressort de son propre décompte. n° du poste (montant en €) hors taxes avec TVA
E. 7 1'200.00 1'291.00
E. 8 618.00 664.95
E. 9 2'320.00 2'496.30
E. 11 678.00 729.55
E. 12 2'500.00 2'690.00
E. 13 600.00 645.60
E. 14 590.00 634.85
E. 15 554.00 596.10 ___________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 9'060.00 9'748.35 Les parties sont en revanche en désaccord sur le montant des postes n° 5, 6 et 10 du décompte de la demanderesse. Une expertise a été ordonnée en cours de procédure et confiée à Q.________.
c) Les parties sont également d'accord sur les montants des factures des postes n° 16 à 23 du décompte de la demanderesse, excepté la TVA. Le montant net total s'élève ainsi à 12'058 euros HT, soit 12'974.45 euros avec TVA.
d) Les factures relatives aux postes n° 24 à 36 ont fait l'objet d'un examen approfondi de l'expert, les parties divergeant dans leur appréciation.
6. Conformément au protocole habituel en vigueur en Suisse, un contrôle interne des installations a été effectué par la demanderesse. Mi- novembre 2003, la société demanderesse a transmis aux Services Industriels de la Ville de Lausanne son rapport de contrôle interne des installations. L'entreprise G.________ a alors procédé à un contrôle externe;
- 6 - dans un rapport du 20 décembre 2004, elle a relevé que les travaux effectués par la demanderesse présentaient plusieurs défauts ou n'étaient pas conformes aux normes techniques. La demanderesse a toutefois refusé d'effectuer les travaux ordonnés par G.________. C'est finalement l'entreprise W.________ qui les a réalisés, pour un montant de 26'236.- euros.
7. Par demande du 5 octobre 2004, la demanderesse a pris, avec dépens, la conclusion suivante : "E.________ SA, société anonyme ayant son siège social à Marseille, doit à S. & T.________ SA, à Sion, la somme de 100'000 CHF (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% dès l'échéance moyenne du 1er janvier 2003". A la date du dépôt de la procédure, l'euro valait 1.5487 CHF. Par réponse du 20 octobre 2006, la défenderesse a opposé en compensation aux prétentions de la demanderesse le montant de la facture de l'entreprise W.________ ainsi que tous autres montants que pourrait réclamer M.________ compte tenu du manque de qualité des travaux effectués par la demanderesse, soit un montant de CHF 41'696.90. La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
8. Dans son rapport du 29 avril 2008, l'expert Q.________ conclut globalement que la réalisation des travaux n'a pas bénéficié d'une organisation optimale. Il relève également que la défenderesse n'a pas assuré, vis-à-vis de son sous-traitant, le suivi administratif et technique nécessaire à un chantier de cette importance. Les travaux ont néanmoins, dans l'ensemble, été exécutés conformément aux règles de l'art. S'agissant des postes n° 5, 6 et 10 du décompte de la demanderesse, l'expert a précisément retenu ce qui suit :
a) La facture n° 31410, composant le poste n° 5, a été établie sur la base de bulletins de régie signés. Certains d'entre eux font état de modifications, qui y sont mentionnées de manière claire. L'expert estime que ces travaux complémentaires doivent être considérés comme "hors contrat de base". Il s'agit des bulletins suivants : n° du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 20151 275.00 295.90 20152 85.00 91.45 20153 275.00 295.90 20155 127.50 137.20 20158 207.50 223.25 20159 105.00 113.00 20171 1'460.00 1'570.95 20172 875.00 941.50 20175 335.00 360.45 20176 678.00 729.50 20177 510.00 548.75
- 7 - 20178 420.00 451.90 20179 270.00 290.50 20180 590.00 634.85 20181 395.00 425.00 20182 760.00 817.75 20183 1'330.00 1'431.10 20184 365.00 392.75 ___________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 9'063.00 9'751.70 Selon l'expert, les bulletins de régie mentionnés ci-dessous doivent, en revanche, être refusés dans la mesure où les travaux complémentaires effectués étaient déjà inclus dans l'offre de base : n° du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 19503 3'185.00 427.05 19504 1'390.00 95.65 20168 2'520.00 2'711.50 20174 1'400.00 1'506.40 ____________________________________________________________ Total des travaux refusés 8'495.00 140.60 L'expert estime que les bulletins de régie suivants font référence à des coûts mis à la charge du maître de l'ouvrage, lesquels doivent figurer au compte prorata : n° du bulletin(montants en CHF) hors taxes avec TVA 20154 290.00 312.05 20156 415.00 446.55 20160 245.00 263.60 20161 85.00 149.60 20163 540.00 581.05 20165 515.00 554.15 20166 3'645.00 3'922.00 ____________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 5'735.00 6'228.95 La facture composant le poste n° 5 s'élève donc à CHF 15'980.65 (CHF 9'751.70 + CHF 6'228.95), soit 10'945.65 euros (TVA comprise) selon un taux de conversion de 1.46.
b) La facture n° 31424, composant le poste n° 6 du décompte de la demanderesse du 28 juin 2004, a été établie sur la base de bulletins de régie signés, à l'exception de ceux des 20 et 28 août 2002. Selon l'expert, ils font état de modifications, qui y sont mentionnées de manière claire. Il estime que ces travaux complémentaires n'ont pas été prévus dans le contrat de base. Il s'agit des bulletins suivants : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 29 août 2002 1'302.50 1'401.50
- 8 - 30 août 2002 257.00 276.55 3 septembre 2002 360.00 387.35 4 septembre 2002 360.00 387.35 5 septembre 2002 151.60 163.10 ____________________________________________________________ Total des travaux accepté sans modification de prix 2'431.10 2'615.85 L'expert est d'avis que les bulletins de régie suivants doivent, en revanche, être refusés, dans la mesure où les travaux complémentaires effectués étaient déjà inclus dans l'offre de base : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 28 août 2002 112.50 121.05 ____________________________________________________________ Total des travaux refusés 112.50 121.05 Les bulletins de régie suivants font référence à des coûts mis à la charge du maître de l'ouvrage, lesquels doivent, selon l'expert, figurer au compte prorata : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA
E. 19 août 2002 420.00 451.90
E. 20 août 2002 1'601.25 1'722.95
E. 21 août 2002 2'173.00 2'338.15
E. 22 août 2002 1'785.00 1'920.65
E. 26 août 2002 796.30 856.80 ____________________________________________________________ Total des travaux acceptés pour le compte prorata 6'775.55 7'290.45 La facture composant le poste n° 6 s'élève donc à CHF 9'906.30 (CHF 2'615.85 + CHF 7'290.45), soit 6'785.15 euros (TVA comprise), selon un taux de conversion de 1.46.
c) Le Service du feu de la ville de Lausanne a exigé l'adjonction de blocs de sécurité et de luminaires, dont la facture constitue le poste n° 10 du décompte de la demanderesse. Ces travaux ont, dans un premier temps, été facturés à 3'986.30 euros, puis ils ont fait l'objet d'un rabais commercial de 983.30 euros, d'où un solde de prétention de 3'000 euros, auxquels s'ajoutent 228 euros de TVA, soit finalement le montant de 3'228 euros. Ce montant correspond à la pose ou au déplacement d'environ dix à quinze luminaires. Sur la base des descriptifs et des plans dont disposait la demanderesse, le nombre de quinze luminaires complémentaires semble toutefois excessif, raison pour laquelle l'expert a seulement pris en considération la moitié de ceux-ci. désignation (montants en €) hors taxes avec TVA travaux de déplacement 0.00 0.00 travaux d'installation de luminaires complémentaires (50% de 3'986) 1'993.00 2144.45
- 9 - ___________________________________________________________ Total 993.00 2144.45
d) La facture relative au poste n° 24 correspond à une commande envoyée à la demanderesse par télécopie du 4 novembre
2002. Selon l'expert, il s'agit d'un ordre d'exécution de travaux prévus et non d'une confirmation d'un travail complémentaire. Le montant de cette facture est de 913.50 euros (TVA comprise), équivalant à douze heures de travail du monteur-électricien (matériel inclus). Dans la mesure où ces travaux étaient inclus dans l'offre de base, un dédommagement pour quatre heures de déplacements complémentaires, correspondant à environ 25% du montant de la facture, soit 220.60 euros (TVA comprise) semble plus indiqué à l'expert.
e) Les factures des postes n° 25 à 36 du décompte de la demanderesse font référence à des travaux supplémentaires. ea) La facture n° 31497, composant le poste n° 25, concerne la suppression du faux-plafond R+2, lequel a vraisemblablement, aux dires de l'expert, été supprimé lorsque l'installation était déjà faite. Ce travail supplémentaire a nécessité 50 heures de travail, matériel compris, dont le montant s'élève à 3'839.70 euros (TVA comprise). eb) La facture n° 31496, composant le poste n° 26, fait référence à l'installation d'une centrale d'alarme électrique. Ces travaux figuraient dans l'offre de la demanderesse, ils faisaient partie du lot Electricité 070 et étaient chiffrés 0 euros avec la précision "prix par E.________ SA". Les travaux ayant été exécutés, leur coût, qui s'élève à 15'437.35 euros (TVA comprise), doit, selon l'expert, être pris en charge par la défenderesse. ec) La facture n° 31418 composant le poste n° 27 correspond à l'installation d'une prise à machine à emballer (cellophaneuse). Dans la mesure où cette dernière est alimentée en 16A / 380V directement depuis le tableau de distribution, l'expert estime qu'il s'agit d'une installation supplémentaire, dont le coût s'élève à 664.95 euros (TVA comprise). ed) La facture n° 31425 composant le poste n° 28 correspond à des travaux effectués en régie pour la vidéo du rez-de-chaussée. Cette facture, dont le montant est de 2'872.90 euros (TVA comprise), n'est toutefois, aux dires de l'expert, pas acceptable. Aucun bulletin de régie ne mentionne les deux plus-values effectuées, celles-ci étant selon lui comprises dans le montant global de 93'627 euros. ee) La facture n° 31495 composant le poste n° 29 fait référence à des travaux en régie pour la sonorisation. Aucune des commandes ne les mentionne cependant explicitement. Cette facture, dont le montant s'élève à 2'849.25 euros (TVA comprise) n'est pas acceptable aux dires de l'expert. ef) La facture n° 31439 composant le poste n° 30 correspond à des travaux de montage et de démontage de 56 forums, demandés par
- 10 - M.________. Ils ont été effectués sur la base du rapport n° 19509 du 11 septembre 2002 signé par ARCH.________. Selon l'expert, cette facture de 180.55 euros est justifiée. eg) La facture n° 31440 composant le poste n° 31 concerne l'alimentation d'un nouveau meuble rond R+2, dont le coût s'élève à 626.45 euros (TVA comprise). Le rapport de régie n° 20191 du 5 septembre 2002 n'ayant pas été signé par ARCH.________, l'expert estime qu'il n'y a pas lieu de considérer cela comme un travail supplémentaire. eh) La facture n° 31447 composant le poste n° 32 correspond au tirage de câbles pour l'installation de la borne à musique. Le rapport de régie n° 19504 du 14 août 2002 est paraphé par ARCH.________. Cependant, dans la mesure où ce rapport fait déjà partie de la facture n° 31410, une facture de 372.20 (TVA comprise) n'est, selon l'expert, pas justifiée. ei) La facture n° 31395 composant le poste n° 33 fait référence au coût engendré pour l'alimentation de 400A du Tableau Général Basse Tension depuis le tableau du bailleur (situé au niveau R1), qui s'élève à 2'182.15 euros (TVA comprise). L'expert estime qu'il s'agit d'un travail supplémentaire, non inclus dans la commande n° 3003237 de la défenderesse. Au vu du type et de la quantité de câbles installés, le montant de la facture lui semble correct. ej) La facture n° 31494 composant le poste n° 34 correspond aux travaux d'éclairage définitif des locaux suite aux modifications qui se sont avérées nécessaires après l'inauguration des zones "magasin" et "réserve". Elle tient également compte du coût engendré par les travaux de nuit. Sur la base des documents et des plans d'installation, l'expert est d'avis que le montant de 2'959 euros (TVA comprise) n'est pas justifié. Si la demanderesse a effectué les travaux relatifs à cette installation en dehors des heures normales, soit de nuit, c'était pour palier le retard du chantier. Selon l'expert, la défenderesse n'a pas à s'acquitter du montant de cette facture. ek) La facture n° 38830 composant le poste n° 35 mentionne un montant de 542.30 euros (TVA comprise) pour la fourniture de petit matériel à la M.________ de Genève selon la commande n° 3007454 de la défenderesse. Cette facture est, aux dires de l'expert, justifiée. el) La facture n° 39017 composant le poste n° 36 concerne un montant de 918.25 euros (TVA comprise) pour le contrôle du chantier de M.________ de Genève. Selon l'expert, il ne s'agit manifestement pas d'un travail supplémentaire effectué dans le cadre du chantier de M.________ de Lausanne. Il estime que cette facture n'est pas justifiée. em) La facture finale de la demanderesse s'élève ainsi à 569'015.75 euros (TVA comprise) au lieu des 588'149.55 euros (TVA comprise) initialement requis. La défenderesse s'est déjà acquittée d'un montant de 508'994.15 euros (TVA comprise).
- 11 -
9. L'audience de jugement s'est tenue le 2 juillet 2009, en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. Trois témoins ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée, en vain. Le dispositif du jugement a été notifié le 15 juillet 2009 aux conseils des parties, qui en ont demandé la motivation par courriers des 20 et 22 juillet 2009." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise soumis au droit suisse sous la forme d'un contrat de sous-traitance non signé mais valablement conclu pour un prix forfaitaire; ils ont constaté que le litige ne portait pas sur l'augmentation du forfait, mais sur le refus de l'entrepreneur de payer le sous-traitant pour le motif qu'il avait dû confier certains travaux à une entreprise tierce et que d'autres travaux n'avaient pas été exécutés d'une manière satisfaisante. Le tribunal a fait siennes les constatations de l'expert, lequel a distingué entre les travaux ayant fait l'objet d'une commande supplémentaire, justifiant seuls une rémunération en sus du prix forfaitaire, et les autres (en particulier les travaux déjà englobés dans l'offre de base); sur cette base, l'expert a déterminé le solde à payer par l'entrepreneur général. Les premiers juges ont enfin constaté que ce dernier ne pouvait opposer la compensation avec le montant de l'entreprise W.________ : en effet, le propriétaire de l'installation avait contrôlé l'état de l'ouvrage seulement après plus de deux ans d'exploitation; de plus, l'entrepreneur général n'avait donné aucun avis des défauts; enfin, des travaux de mise en conformité avaient été engendrés par l'activité commerciale postérieure à la fin des travaux exécutés par le sous-traitant, si bien que les défauts constatés pouvaient avoir été occasionnés après la livraison. B. E.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par S. & T.________ SA sont rejetées, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
- 12 - En d roit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
2. La recourante n’invoque aucun moyen séparé de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC p. 693).
- 13 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) La recourante prétend tout d’abord que la norme SIA 118 serait applicable au contrat qu’elle a conclu avec l’intimée. Les délais prévus par cette norme en matière d’avis des défauts feraient qu’une tardiveté à ce sujet ne pourrait pas lui être opposée. Les premiers juges ont retenu que les parties avaient passé un contrat d’entreprise. Si un document intitulé « Contrat de travaux de sous- traitance / Conditions particulières», daté du 24 mai 2002 (pièce 2 de la demanderesse), n’avait pas été signé, il y avait néanmoins lieu de le « prendre en considération », les parties admettant qu’il était valable. Il est vrai que la demanderesse a allégué l’existence d’un contrat d’entreprise en produisant la pièce 2 précitée et que la défenderesse a déclaré admettre cet allégué. Mais on constate qu’il existe plusieurs documents contractuels dont aucun n’est signé et dont la teneur diffère. Ainsi, outre la pièce 2 précitée, qui renvoie à la norme SIA 118 en matière de garantie, on trouve au dossier la pièce 100 produite par la défenderesse, qui porte le même titre, est daté du 15 avril 2002 et ne se réfère pas à la norme SIA. On trouve encore, produit par la défenderesse, un document intitulé « Conditions générales de travaux de sous-traitance » (pièce 102), qui se réfère à des règles de droit français, déclarées non applicables à l'art. 7 des "conditions particulières" du "contrat de travaux de sous-traitance" du 24 mai 2002 non signé, mais valablement conclu comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Au surplus, ceux-ci ont constaté qu'était seul applicable au litige le droit suisse; la cour de céans peut faire siennes les considérations du jugement à cet égard (art. 471 al. 3 CPC).
- 14 - Lorsque la défenderesse a allégué sous chiffre 93 de sa réponse (allégué modifié « légèrement » à l’audience préliminaire et dont la teneur figure en définitive sous forme manuscrite sur l’exemplaire de la réponse) que les conditions générales et particulières des travaux de sous- traitance avaient été signées par les parties, tout en produisant les pièces 1 (extrait du registre du commerce), 101 (lettre de la défenderesse) et 102 (Conditions générales de travaux de sous-traitance), la demanderesse a contesté cette allégation en indiquant qu’elle n’avait jamais signé « cette pièce ». Il existe au surplus une contradiction dans le fait que la défenderesse a invoqué la pièce 100 susmentionnée à son allégué 95 lorsqu’il s’agissait d’établir un accord au sujet d’un taux de 2 % pour le compte prorata mais invoque aujourd’hui la pièce 2 pour obtenir l’application de la norme SIA 118 : les deux contrats non signés qui correspondent à ces deux pièces ont en effet à ces sujets des teneurs différentes. Dans ces conditions, quoi qu’en aient dit les premiers juges, il n’y a pas à se référer à un accord écrit des parties : le contrat produit par la demanderesse (pièce 2), tout comme celui produit par la défenderesse (pièce 100), ne fait qu’indiquer que les parties sont entrées en discussion pour passer un contrat, la passation de celui-ci étant admise par elles, mais non pas l’adoption d’une teneur particulière. On ne saurait par conséquent tabler sur un accord des parties en ce qui concerne l’application de la norme SIA. La recourante a ainsi échoué dans la preuve, qui lui incombait, de l'intégration de la norme SIA aux relations contractuelles (art. 8 CC).
b) La recourante invoque encore un accord au sujet d’un taux de 2 % pour le compte prorata. Pour les motifs indiqués ci-dessus, un tel accord n’est pas établi, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
5. a) La recourante soutient enfin que les parties ne sont convenues que d’un prix forfaitaire, de sorte qu’à défaut d’un accord exprès, aucune rémunération supplémentaire ne serait due à l’intimée.
- 15 -
b) A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF, 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et la doctrine citée). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 c. 3). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur; cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (Bühler, Commentaire zurichois n. 16 ad art. 373 CO; Chaix, Commentaire romand, n. 10 ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, ch. 905 p. 266/267). Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF, 4C.375/1993 du 20 juin 1994 c. 3, SJ 1995 p. 100). En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement ou si une prestation arguée de supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat a son importance (cf. TF, 4C.23/2004 précité c. 3.1). Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO; Gauch,
- 16 - op. cit., ch. 786 p. 233; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 39 ad art. 373 CO). Contrairement à ce que soutient la recourante, la modification de commande peut être également conclue tacitement, par exemple lorsque le maître, au fait de la situation, laisse l'entrepreneur effectuer une nouvelle prestation (Gauch, op. cit., ch. 771 et les références).
c) En l'espèce, il est vrai que la recourante a passé diverses commandes de travaux à l’intimée pour des prix forfaitaires (jgt, p. 39). Mais il est établi à dire d’expert que l’intimée a dû effectuer de nombreux travaux qui étaient complémentaires et qui ont fait l’objet de factures séparées (jgt, p. 39), au sujet desquelles la recourante a du reste établi elle-même un décompte général (jgt, p. 40). La recourante ne peut dès lors pas prétendre qu’elle ne doit pas le prix des travaux complémentaires. Lorsqu’elle se réfère à ce sujet aux conditions générales qu’elle a produites sous numéro 102, elle invoque une réglementation dont on a vu qu’elle n’est pas applicable à défaut d’accord. Le moyen est donc infondé.
6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'229 fr. (art. 232 TFJC).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 1'229 fr. (mille deux cent vingt-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Pierre Mathyer (pour E.________ SA),
- Me François Boudry (pour S. & T.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 92'955 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 325/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 18 juin 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 363, 373 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Marseille (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S. & T.________ SA, à Sion, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse E.________ SA doit payer à la demanderesse S. & T.________ SA la somme de 92'955 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003 (I et II), arrêté les frais de justice pour chaque partie (III) et les dépens à la charge de la défenderesse (IV), enfin rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement expose les faits suivants : "1. La demanderesse S. & T.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve à [...], avec succursale à [...], et dont le but est : "tous travaux électriques, établissement de lignes à haute tension et de téléphériques, commerce d'appareils et d'installations électriques. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, assumer des participations à toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires et se charger de toutes les opérations et fonctions qui sont de nature à développer le but de la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son but." [...] en est le président avec signature collective à deux. La défenderesse E.________ SA est une société anonyme de droit français dont le siège se trouve à Marseille (France), active notamment dans le domaine de l'électricité, des systèmes de communication et de sécurité. [...] en est le directeur.
2. La défenderesse s'est vu adjuger, par M.________, des travaux de construction, notamment d'électricité, en vue de l'aménagement d'un magasin M.________ à la rue [...], à Lausanne. En raison de son manque de connaissances des normes suisses en la matière, la défenderesse a sous-traité à la demanderesse l'exécution des travaux d'électricité. Les parties ont établi, le 24 mai 2002, un contrat de sous-traitance qu'elles n'ont toutefois pas signé. Les clauses dudit contrat sont notamment les suivantes : " Article 1 : désignation des travaux Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis comme suit : Nature des travaux du marché principal : Lot 07 : Electricité Nature des travaux sous-traités : Electricité courants forts Lieu d'exécution : Lausanne (Suisse) Maître de l'ouvrage : M.________
- 3 - Maître d'œuvre : Cabinet d'architecture A.________ Architecte : [...] (…) Article 2 : consistance des travaux Le présent contrat a pour objet la réalisation des travaux du lot n°07 : courants forts du magasinM.________ à LAUSANNE (Suisse) dans le bâtiment [...] (…) Article 3 : pièces contractuelles Celles-ci sont par ordre de préséance décroissant : 1 – La présente commande 2 – Les documents techniques énumérés à l'article 2 3 – Les conditions générales annexées à la commande 4 – C.C.P. 5 – C.C.G. 6 – Le planning général d'exécution Dérogation au C.C.G. : l'entreprise a obtenu une dérogation pour les garanties et assurances, qui seront conformes à la norme suisse SIA
118. Conformément à l'article 6.3 la garantie est de 2 ans, avec extension à 3 ans pour les défauts cachés (au lieu de l'année de garantie et de la garantie décennale stipulée dans le C.C.G.). Article 4 : prix Les prestations, objet de la présente commande, seront réalisées pour le prix global et forfaitaire de 260 000 Euros H.T. (deux cent soixante mille euros hors taxes) y compris la participation au compte prorata conformément au C.C.G. et au C.C.P. La T.V.A. est de 7,6%. Les prix s'entendent fermes et non révisables. Article 5 : modalités et conditions de paiement Sur situation mensuelle; règlement par traite à 45 jours le 10 du mois suivant. Retenue de garantie : 10% ou garantie d'assurance. Retenue de bonne fin de travaux : 10% (restituée après constat de l'achèvement de l'ensemble des tâches du lot considéré). Article 6 : délais-pénalités Date de commencement des travaux : 22 avril 2002. Délai global d'exécution : 3 mois (du 22/04/2002 au 31/07/2002). Pénalités applicables : selon article 19.2 du C.C.G. les pénalités sont plafonnées à 15% et ne sont pas libératoires à l'égard de l'entreprise qui pourra obtenir du sous-traitant la réparation intégrale de son préjudice. Article 7 : validité de la commande La présente commande ne pourra être considérée comme valable qu'à la condition expresse que le sous-traitant la retourne dans les huit jours suivant la réception et sans la moindre modification. A défaut de retour de l'ensemble de ces documents, tout commencement d'exécution du contrat par le sous-traitant vaudra acceptation sans réserve de la commande. La présente commande est soumise aux "Conditions Générales" Edition Janvier 1997, que le sous-traitant a eu en sa possession et
- 4 - déclare avoir parfaite connaissance. Les références à la législation française dans les "Conditions Générales" ne sont pas applicables. (…). Article 8 : divers
- Liste des documents à remettre suivant conditions générales, adaptée à la législation suisse.
- (…).
- Le sous-traitant s'engage à se conformer à toutes les obligations légales et économiques applicables en Suisse.
- (…)."
3. Les diverses commandes passées à la demanderesse ont été conclues pour des montants globaux et forfaitaires, définis par :
- le contrat de sous-traitance susmentionné, relatif à l'installation de base du courant fort Lot 070, dont le montant s'élève à 260'000 euros HT,
- l'avenant pour les installations de courant fort du rez-de- chaussée et diverses offres complémentaires, soit une commande de 93'627 euros HT,
- le marché de base informatique-téléphone, soit une commande de 83'000 euros HT,
- l'avenant pour les installations de courant faible du rez-de- chaussée et diverses offres complémentaires, soit une commande de 31'208 euros HT.
4. Les travaux ont débuté le 22 avril 2002 et se sont achevés mi- septembre 2002. Le bureau d'architecture A.________ a officié sur le chantier en qualité de maître d'œuvre. ARCH.________ en était le représentant. Son rôle consistait à planifier le chantier, piloter l'ensemble des travaux et veiller à l'organisation quotidienne des tâches. Il signait en outre les rapports de régie. [...], employé de la défenderesse, servait de liaison entre cette dernière, M.________ et la demanderesse. Il était également chargé de veiller au bon déroulement des opérations et venait deux à trois fois par semaine sur le chantier. M.________ de Lausanne a ouvert ses portes en septembre 2002, avec environ deux mois de retard sur les délais initialement envisagés. Des travaux ont encore été exécutés par la demanderesse après l'ouverture du magasin.
5. La demanderesse a dû effectuer, entre octobre et novembre 2002, de nombreux travaux complémentaires, qui ont fait l'objet de factures séparées.
- 5 - Le 22 janvier 2003, la défenderesse a établi un décompte général des travaux facturés. La demanderesse a également procédé, en date du 28 juin 2004, au décompte total de ses factures.
a) Les postes n° 1 à 4 du décompte de la demanderesse ne sont pas contestés par la défenderesse. Le montant total de ces quatre commandes s'élève à 467'835 euros HT (260'000 + 96'627 + 83'000 + 31'208).
b) Les postes n° 5 à 15 du décompte de la demanderesse correspondent aux onze postes mentionnés à la page n° 2 du décompte de la défenderesse. Ces postes sont identiques quant à l'intitulé. Les différents montants reportés sont admis comme hors taxes dans les deux décomptes. Les postes n° 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 du décompte de la demanderesse correspondent aux travaux complémentaires acceptés sans modification de prix par la défenderesse, tel que cela ressort de son propre décompte. n° du poste (montant en €) hors taxes avec TVA 7 1'200.00 1'291.00 8 618.00 664.95 9 2'320.00 2'496.30 11 678.00 729.55 12 2'500.00 2'690.00 13 600.00 645.60 14 590.00 634.85 15 554.00 596.10 ___________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 9'060.00 9'748.35 Les parties sont en revanche en désaccord sur le montant des postes n° 5, 6 et 10 du décompte de la demanderesse. Une expertise a été ordonnée en cours de procédure et confiée à Q.________.
c) Les parties sont également d'accord sur les montants des factures des postes n° 16 à 23 du décompte de la demanderesse, excepté la TVA. Le montant net total s'élève ainsi à 12'058 euros HT, soit 12'974.45 euros avec TVA.
d) Les factures relatives aux postes n° 24 à 36 ont fait l'objet d'un examen approfondi de l'expert, les parties divergeant dans leur appréciation.
6. Conformément au protocole habituel en vigueur en Suisse, un contrôle interne des installations a été effectué par la demanderesse. Mi- novembre 2003, la société demanderesse a transmis aux Services Industriels de la Ville de Lausanne son rapport de contrôle interne des installations. L'entreprise G.________ a alors procédé à un contrôle externe;
- 6 - dans un rapport du 20 décembre 2004, elle a relevé que les travaux effectués par la demanderesse présentaient plusieurs défauts ou n'étaient pas conformes aux normes techniques. La demanderesse a toutefois refusé d'effectuer les travaux ordonnés par G.________. C'est finalement l'entreprise W.________ qui les a réalisés, pour un montant de 26'236.- euros.
7. Par demande du 5 octobre 2004, la demanderesse a pris, avec dépens, la conclusion suivante : "E.________ SA, société anonyme ayant son siège social à Marseille, doit à S. & T.________ SA, à Sion, la somme de 100'000 CHF (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% dès l'échéance moyenne du 1er janvier 2003". A la date du dépôt de la procédure, l'euro valait 1.5487 CHF. Par réponse du 20 octobre 2006, la défenderesse a opposé en compensation aux prétentions de la demanderesse le montant de la facture de l'entreprise W.________ ainsi que tous autres montants que pourrait réclamer M.________ compte tenu du manque de qualité des travaux effectués par la demanderesse, soit un montant de CHF 41'696.90. La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
8. Dans son rapport du 29 avril 2008, l'expert Q.________ conclut globalement que la réalisation des travaux n'a pas bénéficié d'une organisation optimale. Il relève également que la défenderesse n'a pas assuré, vis-à-vis de son sous-traitant, le suivi administratif et technique nécessaire à un chantier de cette importance. Les travaux ont néanmoins, dans l'ensemble, été exécutés conformément aux règles de l'art. S'agissant des postes n° 5, 6 et 10 du décompte de la demanderesse, l'expert a précisément retenu ce qui suit :
a) La facture n° 31410, composant le poste n° 5, a été établie sur la base de bulletins de régie signés. Certains d'entre eux font état de modifications, qui y sont mentionnées de manière claire. L'expert estime que ces travaux complémentaires doivent être considérés comme "hors contrat de base". Il s'agit des bulletins suivants : n° du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 20151 275.00 295.90 20152 85.00 91.45 20153 275.00 295.90 20155 127.50 137.20 20158 207.50 223.25 20159 105.00 113.00 20171 1'460.00 1'570.95 20172 875.00 941.50 20175 335.00 360.45 20176 678.00 729.50 20177 510.00 548.75
- 7 - 20178 420.00 451.90 20179 270.00 290.50 20180 590.00 634.85 20181 395.00 425.00 20182 760.00 817.75 20183 1'330.00 1'431.10 20184 365.00 392.75 ___________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 9'063.00 9'751.70 Selon l'expert, les bulletins de régie mentionnés ci-dessous doivent, en revanche, être refusés dans la mesure où les travaux complémentaires effectués étaient déjà inclus dans l'offre de base : n° du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 19503 3'185.00 427.05 19504 1'390.00 95.65 20168 2'520.00 2'711.50 20174 1'400.00 1'506.40 ____________________________________________________________ Total des travaux refusés 8'495.00 140.60 L'expert estime que les bulletins de régie suivants font référence à des coûts mis à la charge du maître de l'ouvrage, lesquels doivent figurer au compte prorata : n° du bulletin(montants en CHF) hors taxes avec TVA 20154 290.00 312.05 20156 415.00 446.55 20160 245.00 263.60 20161 85.00 149.60 20163 540.00 581.05 20165 515.00 554.15 20166 3'645.00 3'922.00 ____________________________________________________________ Total des travaux acceptés sans modification de prix 5'735.00 6'228.95 La facture composant le poste n° 5 s'élève donc à CHF 15'980.65 (CHF 9'751.70 + CHF 6'228.95), soit 10'945.65 euros (TVA comprise) selon un taux de conversion de 1.46.
b) La facture n° 31424, composant le poste n° 6 du décompte de la demanderesse du 28 juin 2004, a été établie sur la base de bulletins de régie signés, à l'exception de ceux des 20 et 28 août 2002. Selon l'expert, ils font état de modifications, qui y sont mentionnées de manière claire. Il estime que ces travaux complémentaires n'ont pas été prévus dans le contrat de base. Il s'agit des bulletins suivants : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 29 août 2002 1'302.50 1'401.50
- 8 - 30 août 2002 257.00 276.55 3 septembre 2002 360.00 387.35 4 septembre 2002 360.00 387.35 5 septembre 2002 151.60 163.10 ____________________________________________________________ Total des travaux accepté sans modification de prix 2'431.10 2'615.85 L'expert est d'avis que les bulletins de régie suivants doivent, en revanche, être refusés, dans la mesure où les travaux complémentaires effectués étaient déjà inclus dans l'offre de base : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 28 août 2002 112.50 121.05 ____________________________________________________________ Total des travaux refusés 112.50 121.05 Les bulletins de régie suivants font référence à des coûts mis à la charge du maître de l'ouvrage, lesquels doivent, selon l'expert, figurer au compte prorata : date du bulletin (montants en CHF) hors taxes avec TVA 19 août 2002 420.00 451.90 20 août 2002 1'601.25 1'722.95 21 août 2002 2'173.00 2'338.15 22 août 2002 1'785.00 1'920.65 26 août 2002 796.30 856.80 ____________________________________________________________ Total des travaux acceptés pour le compte prorata 6'775.55 7'290.45 La facture composant le poste n° 6 s'élève donc à CHF 9'906.30 (CHF 2'615.85 + CHF 7'290.45), soit 6'785.15 euros (TVA comprise), selon un taux de conversion de 1.46.
c) Le Service du feu de la ville de Lausanne a exigé l'adjonction de blocs de sécurité et de luminaires, dont la facture constitue le poste n° 10 du décompte de la demanderesse. Ces travaux ont, dans un premier temps, été facturés à 3'986.30 euros, puis ils ont fait l'objet d'un rabais commercial de 983.30 euros, d'où un solde de prétention de 3'000 euros, auxquels s'ajoutent 228 euros de TVA, soit finalement le montant de 3'228 euros. Ce montant correspond à la pose ou au déplacement d'environ dix à quinze luminaires. Sur la base des descriptifs et des plans dont disposait la demanderesse, le nombre de quinze luminaires complémentaires semble toutefois excessif, raison pour laquelle l'expert a seulement pris en considération la moitié de ceux-ci. désignation (montants en €) hors taxes avec TVA travaux de déplacement 0.00 0.00 travaux d'installation de luminaires complémentaires (50% de 3'986) 1'993.00 2144.45
- 9 - ___________________________________________________________ Total 993.00 2144.45
d) La facture relative au poste n° 24 correspond à une commande envoyée à la demanderesse par télécopie du 4 novembre
2002. Selon l'expert, il s'agit d'un ordre d'exécution de travaux prévus et non d'une confirmation d'un travail complémentaire. Le montant de cette facture est de 913.50 euros (TVA comprise), équivalant à douze heures de travail du monteur-électricien (matériel inclus). Dans la mesure où ces travaux étaient inclus dans l'offre de base, un dédommagement pour quatre heures de déplacements complémentaires, correspondant à environ 25% du montant de la facture, soit 220.60 euros (TVA comprise) semble plus indiqué à l'expert.
e) Les factures des postes n° 25 à 36 du décompte de la demanderesse font référence à des travaux supplémentaires. ea) La facture n° 31497, composant le poste n° 25, concerne la suppression du faux-plafond R+2, lequel a vraisemblablement, aux dires de l'expert, été supprimé lorsque l'installation était déjà faite. Ce travail supplémentaire a nécessité 50 heures de travail, matériel compris, dont le montant s'élève à 3'839.70 euros (TVA comprise). eb) La facture n° 31496, composant le poste n° 26, fait référence à l'installation d'une centrale d'alarme électrique. Ces travaux figuraient dans l'offre de la demanderesse, ils faisaient partie du lot Electricité 070 et étaient chiffrés 0 euros avec la précision "prix par E.________ SA". Les travaux ayant été exécutés, leur coût, qui s'élève à 15'437.35 euros (TVA comprise), doit, selon l'expert, être pris en charge par la défenderesse. ec) La facture n° 31418 composant le poste n° 27 correspond à l'installation d'une prise à machine à emballer (cellophaneuse). Dans la mesure où cette dernière est alimentée en 16A / 380V directement depuis le tableau de distribution, l'expert estime qu'il s'agit d'une installation supplémentaire, dont le coût s'élève à 664.95 euros (TVA comprise). ed) La facture n° 31425 composant le poste n° 28 correspond à des travaux effectués en régie pour la vidéo du rez-de-chaussée. Cette facture, dont le montant est de 2'872.90 euros (TVA comprise), n'est toutefois, aux dires de l'expert, pas acceptable. Aucun bulletin de régie ne mentionne les deux plus-values effectuées, celles-ci étant selon lui comprises dans le montant global de 93'627 euros. ee) La facture n° 31495 composant le poste n° 29 fait référence à des travaux en régie pour la sonorisation. Aucune des commandes ne les mentionne cependant explicitement. Cette facture, dont le montant s'élève à 2'849.25 euros (TVA comprise) n'est pas acceptable aux dires de l'expert. ef) La facture n° 31439 composant le poste n° 30 correspond à des travaux de montage et de démontage de 56 forums, demandés par
- 10 - M.________. Ils ont été effectués sur la base du rapport n° 19509 du 11 septembre 2002 signé par ARCH.________. Selon l'expert, cette facture de 180.55 euros est justifiée. eg) La facture n° 31440 composant le poste n° 31 concerne l'alimentation d'un nouveau meuble rond R+2, dont le coût s'élève à 626.45 euros (TVA comprise). Le rapport de régie n° 20191 du 5 septembre 2002 n'ayant pas été signé par ARCH.________, l'expert estime qu'il n'y a pas lieu de considérer cela comme un travail supplémentaire. eh) La facture n° 31447 composant le poste n° 32 correspond au tirage de câbles pour l'installation de la borne à musique. Le rapport de régie n° 19504 du 14 août 2002 est paraphé par ARCH.________. Cependant, dans la mesure où ce rapport fait déjà partie de la facture n° 31410, une facture de 372.20 (TVA comprise) n'est, selon l'expert, pas justifiée. ei) La facture n° 31395 composant le poste n° 33 fait référence au coût engendré pour l'alimentation de 400A du Tableau Général Basse Tension depuis le tableau du bailleur (situé au niveau R1), qui s'élève à 2'182.15 euros (TVA comprise). L'expert estime qu'il s'agit d'un travail supplémentaire, non inclus dans la commande n° 3003237 de la défenderesse. Au vu du type et de la quantité de câbles installés, le montant de la facture lui semble correct. ej) La facture n° 31494 composant le poste n° 34 correspond aux travaux d'éclairage définitif des locaux suite aux modifications qui se sont avérées nécessaires après l'inauguration des zones "magasin" et "réserve". Elle tient également compte du coût engendré par les travaux de nuit. Sur la base des documents et des plans d'installation, l'expert est d'avis que le montant de 2'959 euros (TVA comprise) n'est pas justifié. Si la demanderesse a effectué les travaux relatifs à cette installation en dehors des heures normales, soit de nuit, c'était pour palier le retard du chantier. Selon l'expert, la défenderesse n'a pas à s'acquitter du montant de cette facture. ek) La facture n° 38830 composant le poste n° 35 mentionne un montant de 542.30 euros (TVA comprise) pour la fourniture de petit matériel à la M.________ de Genève selon la commande n° 3007454 de la défenderesse. Cette facture est, aux dires de l'expert, justifiée. el) La facture n° 39017 composant le poste n° 36 concerne un montant de 918.25 euros (TVA comprise) pour le contrôle du chantier de M.________ de Genève. Selon l'expert, il ne s'agit manifestement pas d'un travail supplémentaire effectué dans le cadre du chantier de M.________ de Lausanne. Il estime que cette facture n'est pas justifiée. em) La facture finale de la demanderesse s'élève ainsi à 569'015.75 euros (TVA comprise) au lieu des 588'149.55 euros (TVA comprise) initialement requis. La défenderesse s'est déjà acquittée d'un montant de 508'994.15 euros (TVA comprise).
- 11 -
9. L'audience de jugement s'est tenue le 2 juillet 2009, en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. Trois témoins ont également été entendus à cette occasion. La conciliation a été tentée, en vain. Le dispositif du jugement a été notifié le 15 juillet 2009 aux conseils des parties, qui en ont demandé la motivation par courriers des 20 et 22 juillet 2009." En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise soumis au droit suisse sous la forme d'un contrat de sous-traitance non signé mais valablement conclu pour un prix forfaitaire; ils ont constaté que le litige ne portait pas sur l'augmentation du forfait, mais sur le refus de l'entrepreneur de payer le sous-traitant pour le motif qu'il avait dû confier certains travaux à une entreprise tierce et que d'autres travaux n'avaient pas été exécutés d'une manière satisfaisante. Le tribunal a fait siennes les constatations de l'expert, lequel a distingué entre les travaux ayant fait l'objet d'une commande supplémentaire, justifiant seuls une rémunération en sus du prix forfaitaire, et les autres (en particulier les travaux déjà englobés dans l'offre de base); sur cette base, l'expert a déterminé le solde à payer par l'entrepreneur général. Les premiers juges ont enfin constaté que ce dernier ne pouvait opposer la compensation avec le montant de l'entreprise W.________ : en effet, le propriétaire de l'installation avait contrôlé l'état de l'ouvrage seulement après plus de deux ans d'exploitation; de plus, l'entrepreneur général n'avait donné aucun avis des défauts; enfin, des travaux de mise en conformité avaient été engendrés par l'activité commerciale postérieure à la fin des travaux exécutés par le sous-traitant, si bien que les défauts constatés pouvaient avoir été occasionnés après la livraison. B. E.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par S. & T.________ SA sont rejetées, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
- 12 - En d roit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
2. La recourante n’invoque aucun moyen séparé de nullité de sorte que son recours en nullité est irrecevable (art. 470 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 452 CPC p. 693).
- 13 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) La recourante prétend tout d’abord que la norme SIA 118 serait applicable au contrat qu’elle a conclu avec l’intimée. Les délais prévus par cette norme en matière d’avis des défauts feraient qu’une tardiveté à ce sujet ne pourrait pas lui être opposée. Les premiers juges ont retenu que les parties avaient passé un contrat d’entreprise. Si un document intitulé « Contrat de travaux de sous- traitance / Conditions particulières», daté du 24 mai 2002 (pièce 2 de la demanderesse), n’avait pas été signé, il y avait néanmoins lieu de le « prendre en considération », les parties admettant qu’il était valable. Il est vrai que la demanderesse a allégué l’existence d’un contrat d’entreprise en produisant la pièce 2 précitée et que la défenderesse a déclaré admettre cet allégué. Mais on constate qu’il existe plusieurs documents contractuels dont aucun n’est signé et dont la teneur diffère. Ainsi, outre la pièce 2 précitée, qui renvoie à la norme SIA 118 en matière de garantie, on trouve au dossier la pièce 100 produite par la défenderesse, qui porte le même titre, est daté du 15 avril 2002 et ne se réfère pas à la norme SIA. On trouve encore, produit par la défenderesse, un document intitulé « Conditions générales de travaux de sous-traitance » (pièce 102), qui se réfère à des règles de droit français, déclarées non applicables à l'art. 7 des "conditions particulières" du "contrat de travaux de sous-traitance" du 24 mai 2002 non signé, mais valablement conclu comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Au surplus, ceux-ci ont constaté qu'était seul applicable au litige le droit suisse; la cour de céans peut faire siennes les considérations du jugement à cet égard (art. 471 al. 3 CPC).
- 14 - Lorsque la défenderesse a allégué sous chiffre 93 de sa réponse (allégué modifié « légèrement » à l’audience préliminaire et dont la teneur figure en définitive sous forme manuscrite sur l’exemplaire de la réponse) que les conditions générales et particulières des travaux de sous- traitance avaient été signées par les parties, tout en produisant les pièces 1 (extrait du registre du commerce), 101 (lettre de la défenderesse) et 102 (Conditions générales de travaux de sous-traitance), la demanderesse a contesté cette allégation en indiquant qu’elle n’avait jamais signé « cette pièce ». Il existe au surplus une contradiction dans le fait que la défenderesse a invoqué la pièce 100 susmentionnée à son allégué 95 lorsqu’il s’agissait d’établir un accord au sujet d’un taux de 2 % pour le compte prorata mais invoque aujourd’hui la pièce 2 pour obtenir l’application de la norme SIA 118 : les deux contrats non signés qui correspondent à ces deux pièces ont en effet à ces sujets des teneurs différentes. Dans ces conditions, quoi qu’en aient dit les premiers juges, il n’y a pas à se référer à un accord écrit des parties : le contrat produit par la demanderesse (pièce 2), tout comme celui produit par la défenderesse (pièce 100), ne fait qu’indiquer que les parties sont entrées en discussion pour passer un contrat, la passation de celui-ci étant admise par elles, mais non pas l’adoption d’une teneur particulière. On ne saurait par conséquent tabler sur un accord des parties en ce qui concerne l’application de la norme SIA. La recourante a ainsi échoué dans la preuve, qui lui incombait, de l'intégration de la norme SIA aux relations contractuelles (art. 8 CC).
b) La recourante invoque encore un accord au sujet d’un taux de 2 % pour le compte prorata. Pour les motifs indiqués ci-dessus, un tel accord n’est pas établi, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
5. a) La recourante soutient enfin que les parties ne sont convenues que d’un prix forfaitaire, de sorte qu’à défaut d’un accord exprès, aucune rémunération supplémentaire ne serait due à l’intimée.
- 15 -
b) A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF, 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et la doctrine citée). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 c. 3). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur; cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (Bühler, Commentaire zurichois n. 16 ad art. 373 CO; Chaix, Commentaire romand, n. 10 ad art. 373 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, ch. 905 p. 266/267). Tel n'est pas seulement le cas lorsque la modification provient du maître, mais également lorsqu'elle émane de l'entrepreneur et qu'elle a été acceptée par le maître (TF, 4C.375/1993 du 20 juin 1994 c. 3, SJ 1995 p. 100). En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement ou si une prestation arguée de supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat a son importance (cf. TF, 4C.23/2004 précité c. 3.1). Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO; Gauch,
- 16 - op. cit., ch. 786 p. 233; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 39 ad art. 373 CO). Contrairement à ce que soutient la recourante, la modification de commande peut être également conclue tacitement, par exemple lorsque le maître, au fait de la situation, laisse l'entrepreneur effectuer une nouvelle prestation (Gauch, op. cit., ch. 771 et les références).
c) En l'espèce, il est vrai que la recourante a passé diverses commandes de travaux à l’intimée pour des prix forfaitaires (jgt, p. 39). Mais il est établi à dire d’expert que l’intimée a dû effectuer de nombreux travaux qui étaient complémentaires et qui ont fait l’objet de factures séparées (jgt, p. 39), au sujet desquelles la recourante a du reste établi elle-même un décompte général (jgt, p. 40). La recourante ne peut dès lors pas prétendre qu’elle ne doit pas le prix des travaux complémentaires. Lorsqu’elle se réfère à ce sujet aux conditions générales qu’elle a produites sous numéro 102, elle invoque une réglementation dont on a vu qu’elle n’est pas applicable à défaut d’accord. Le moyen est donc infondé.
6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'229 fr. (art. 232 TFJC).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 1'229 fr. (mille deux cent vingt-neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Pierre Mathyer (pour E.________ SA),
- Me François Boudry (pour S. & T.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 92'955 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :