opencaselaw.ch

PS25.049239

Violence, menaces ou harcèlement (28b CC)

Waadt · 2026-03-04 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle expose dans son acte devraient être « appréciés dans leur ensemble ». A cet égard, elle expose d’abord qu’au cours de la procédure de première instance, le président aurait effectué des « revirements procéduraux répétés ». Il aurait en outre procédé à son égard à une « invitation procédurale trompeuse » et l’aurait manipulée, en l’invitant, dans un courrier du 17 décembre 2025, à déposer une demande de mesures superprovisionnelles qu’il savait pourtant, selon elle, vouée à l’échec. Elle soutient ensuite qu’il serait établi qu’« un certificat médical confidentiel » la concernant aurait été transmis sans son consentement et qu’il ne serait pas prouvé que d’autres pièces n’auraient pas été transmises sans son accord à « Me X.________, tiers étranger à la procédure ». Enfin, elle argue avoir assisté à une audience publique tenue le 21 novembre 2025 par le président concernant une autre affaire et avoir constaté des comportements « révélateurs d’un rapport problématique aux rapports de force et d’un défaut de retenue judiciaire ». Ces éléments constitueraient des motifs suffisants à ordonner la récusation du magistrat. 3.2.6 En l’espèce, les revirements procéduraux – indéterminés – qui seraient survenus en première instance ainsi que le prétendu déroulement de l’audience qui aurait été tenue le 21 novembre 2025 par le premier juge dans une autre affaire constituent des éléments antérieurs à la clôture de la procédure de première instance, de sorte que l’appelante est déchue de son droit de s’en prévaloir au stade de l’appel. L’intéressée ne peut guère plus se prévaloir de son argument relatif à l’hypothétique transmission – non datée – d’une ou plusieurs pièces à un tiers, dont elle ne prouve pas, ni même n’allègue, qu’elle serait intervenue après que l’ordonnance attaquée ait été rendue et avant l’écoulement du délai d’appel. Quant au courrier du 17 décembre 2025, il ne crée aucunement une situation qui donnerait l’apparence d’une prévention et ferait redouter une activité partiale du 19J045

- 8 - magistrat. Cette lettre, qui comportait une invitation au dépôt de mesures superprovisionnelles à la condition suspensive d’une urgence particulière, a uniquement été adressée en réponse à l’appelante à la suite de sa « réclamation » et de sa demande « immédiate » de motivation. Partant, la demande de récusation est rejetée. 3.2.7 Outre la violation de son droit d’être entendue et les motifs liés à sa demande de récusation, l’appelante ne revient ni sur les faits constatés par le premier juge, ni sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Elle ne reprend pas la démarche du président et ne pointe pas les failles de son raisonnement. En particulier, elle n’explique pas de quelle manière sa personnalité aurait subi une atteinte illicite au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ni quels seraient la violence, les menaces ou le harcèlement dont elle devrait être protégée au sens de l’art. 28b al. 1 CC. Elle n’expose pas plus les raisons pour lesquelles ses parties adverses devraient se voir interdire l’une ou plusieurs des actions prévues par la disposition légale précitée ou l’indemniser au stade des mesures provisionnelles. Elle se borne au contraire à exposer un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, concernant le déroulement de la procédure de première instance. Ainsi, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés n’ont pas été invités à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J045

- 9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Madame D.________, personnellement,

- Monsieur C.________, personnellement,

- la G.________, H.________ (pour l’A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J045

- 10 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 décembre 2025, il ne crée aucunement une situation qui donnerait l’apparence d’une prévention et ferait redouter une activité partiale du 19J045

- 8 - magistrat. Cette lettre, qui comportait une invitation au dépôt de mesures superprovisionnelles à la condition suspensive d’une urgence particulière, a uniquement été adressée en réponse à l’appelante à la suite de sa « réclamation » et de sa demande « immédiate » de motivation. Partant, la demande de récusation est rejetée. 3.2.7 Outre la violation de son droit d’être entendue et les motifs liés à sa demande de récusation, l’appelante ne revient ni sur les faits constatés par le premier juge, ni sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Elle ne reprend pas la démarche du président et ne pointe pas les failles de son raisonnement. En particulier, elle n’explique pas de quelle manière sa personnalité aurait subi une atteinte illicite au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ni quels seraient la violence, les menaces ou le harcèlement dont elle devrait être protégée au sens de l’art. 28b al. 1 CC. Elle n’expose pas plus les raisons pour lesquelles ses parties adverses devraient se voir interdire l’une ou plusieurs des actions prévues par la disposition légale précitée ou l’indemniser au stade des mesures provisionnelles. Elle se borne au contraire à exposer un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, concernant le déroulement de la procédure de première instance. Ainsi, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés n’ont pas été invités à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J045

- 9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Madame D.________, personnellement,

- Monsieur C.________, personnellement,

- la G.________, H.________ (pour l’A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J045

- 10 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PS25.***-*** 163 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 4 mars 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 30 al. 1 Cst. féd. ; art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à M***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C.________, à M***, et L’A.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J045

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2025, rendue sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2025 déposée par D.________ à l’encontre de C.________ et de la G.________ ([...]), dans la mesure de sa recevabilité (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a déclaré immédiatement exécutoire l’ordonnance devenue définitive faute de motivation (III). 1.2 Par courriers des 14 et 16 décembre 2025, l’appelante a déposé auprès du président une « réclamation » contre l’ordonnance précitée puis une « demande formelle et immédiate de motivation », indiquant que si celle-ci devait être rendue dans un délai supérieur à cinq jours, elle sollicitait expressément la mise en place de « mesures superprovisionnelles temporaires » afin de la protéger en tant que mère et femme, dans l’attente qu’elle puisse exercer son droit « à un recours effectif ». Par courrier du 17 décembre 2025, le président a refusé de donner suite à la réclamation de l’appelante, indiquant que celle-ci pourrait formuler l’ensemble de ses griefs, y compris ceux soulevés dans sa réclamation du 14 décembre 2025, dans le cadre d’un futur appel contre l’ordonnance motivée. Il a en outre informé l’appelante que la motivation de l’ordonnance querellée lui parviendrait dans les meilleurs délais. Le premier juge a ajouté que s’il n’était pas possible de prévoir quand la motivation serait notifiée, il était toutefois fort probable que cela ne serait pas dans le délai de cinq jours évoqué dans son courrier du 16 décembre

2025. Partant, il a invité l’appelante à formuler par écrit de nouvelles conclusions superprovisionnelles si elle souhaitait en prendre. 1.3 Le président a rendu la motivation de l’ordonnance attaquée le 19 janvier 2026 et a, dans son dispositif, rejeté la requête de mesures 19J045

- 3 - provisionnelles du 10 octobre 2025 déposée par D.________ à l’encontre de C.________ et de l’A.________, dans la mesure de sa recevabilité (I), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (III). En droit, le président a été appelé à statuer sur une « plainte civile » déposée par D.________ à l’encontre du Dr C.________ et du K.________ (ci-après : le K.________), qu’il a interprétée comme une requête de mesures (super)provisionnelles dirigée contre l’A.________, en lieu et place du K.________, et contre le médecin. Il a considéré que bien que D.________ ait interprété et ressenti les agissements de C.________, à savoir en substance des regards appuyés et « hostiles » et une proximité excessive répétée, comme des actes menaçants particulièrement graves, ceux-ci n’étaient pas de nature à justifier le prononcé de mesures de protection de la personnalité car ils n’excédaient objectivement pas le seuil de tolérance que l’on était en droit d’attendre de toute personne vivant en société. En outre, D.________ échouait à rendre vraisemblable un quelconque « schéma récurrent de harcèlement et de proximité physique non désirée » à son encontre ourdi par le Dr C.________ et / ou le K.________. Par ailleurs, le prononcé de mesures provisionnelles en protection de la personnalité de D.________ ne pouvait être justifié par des prescriptions médicales faites par le Dr C.________ près de sept ans auparavant et des propos qu’il avait tenus lors d’un réseau six ans plus tôt. Ainsi, les conclusions provisionnelles en protection de la personnalité prises par D.________ devaient être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Il en allait de même de sa conclusion qui pouvait être comprise comme une demande d’indemnisation dirigée contre l’A.________ au sens de la LRECA (loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11), dès lors qu’une telle conclusion ne pouvait être admise par ordonnance de mesures provisionnelles.

2. Par acte du 29 janvier 2026, D.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel de l’ordonnance précitée et a déposé simultanément une « demande de récusation du président F.________ et d’annulation de l’ordonnance ». Au pied de son acte, elle a conclu à l’admission de son appel 19J045

- 4 - (1), à ce que l’apparence objective et subjective de partialité du président soit constatée (2), à ce que la récusation immédiate de ce dernier soit prononcée (3), à ce que l’ordonnance soit annulée (4), à ce que la cause soit renvoyée à un autre magistrat indépendant et impartial pour nouvelle décision (5) et à ce que la procédure « de recours » soit exempte de frais (6). L’acte a été adressé au greffe du Tribunal cantonal. C.________ et l’A.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 L’appel a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale. 3.2 3.2.1 Reste à déterminer si l’acte de l’appelante remplit les conditions de motivation inhérentes à l’art. 311 al. 1 CPC. 3.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment 19J045

- 5 - explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées, JdT 2009 I 716 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités consid. 4.3.1). 3.2.3 La garantie d’un juge indépendant et impartial telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence l’art. 47 CPC), de demander la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement 19J045

- 6 - est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.2). Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d’une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu’il en a connaissance sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2, SJ 2012 I 351 ; TF 5A_981/2023 précité consid. 3.2). Lorsqu’il est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue), mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, un motif de récusation doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 précité consid. 3.1.1; TF 5A_981/2023 précité consid. 3.2). 3.2.4 On relèvera tout d’abord qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la violation du droit d’être entendue invoquée par l’appelante sous la forme d’un déni de justice formel. A cet égard, l’appelante fait valoir que ses griefs essentiels n’auraient jamais fait l’objet d’un véritable examen, notamment concernant les menaces subies, la mise en danger grave et documentée de la vie de son fils hospitalisé et l’urgence médicale établie par les pièces produites. Or, il n’en est rien. Le président a en effet précisément exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision et a examiné la vraisemblance des prétendus agissements de l’intimé C.________ invoqués par l’appelante. Il n’a dès lors pas omis de se prononcer sur des 19J045

- 7 - griefs d’une certaine importance ou de prendre en considération des allégués et arguments importants (cf. TF 4A_45/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4. 2.2 et les réf. citées). 3.2.5 Se fondant sur les art. 30 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH, l’appelante requiert la récusation du président. Elle allègue que les faits qu’elle expose dans son acte devraient être « appréciés dans leur ensemble ». A cet égard, elle expose d’abord qu’au cours de la procédure de première instance, le président aurait effectué des « revirements procéduraux répétés ». Il aurait en outre procédé à son égard à une « invitation procédurale trompeuse » et l’aurait manipulée, en l’invitant, dans un courrier du 17 décembre 2025, à déposer une demande de mesures superprovisionnelles qu’il savait pourtant, selon elle, vouée à l’échec. Elle soutient ensuite qu’il serait établi qu’« un certificat médical confidentiel » la concernant aurait été transmis sans son consentement et qu’il ne serait pas prouvé que d’autres pièces n’auraient pas été transmises sans son accord à « Me X.________, tiers étranger à la procédure ». Enfin, elle argue avoir assisté à une audience publique tenue le 21 novembre 2025 par le président concernant une autre affaire et avoir constaté des comportements « révélateurs d’un rapport problématique aux rapports de force et d’un défaut de retenue judiciaire ». Ces éléments constitueraient des motifs suffisants à ordonner la récusation du magistrat. 3.2.6 En l’espèce, les revirements procéduraux – indéterminés – qui seraient survenus en première instance ainsi que le prétendu déroulement de l’audience qui aurait été tenue le 21 novembre 2025 par le premier juge dans une autre affaire constituent des éléments antérieurs à la clôture de la procédure de première instance, de sorte que l’appelante est déchue de son droit de s’en prévaloir au stade de l’appel. L’intéressée ne peut guère plus se prévaloir de son argument relatif à l’hypothétique transmission – non datée – d’une ou plusieurs pièces à un tiers, dont elle ne prouve pas, ni même n’allègue, qu’elle serait intervenue après que l’ordonnance attaquée ait été rendue et avant l’écoulement du délai d’appel. Quant au courrier du 17 décembre 2025, il ne crée aucunement une situation qui donnerait l’apparence d’une prévention et ferait redouter une activité partiale du 19J045

- 8 - magistrat. Cette lettre, qui comportait une invitation au dépôt de mesures superprovisionnelles à la condition suspensive d’une urgence particulière, a uniquement été adressée en réponse à l’appelante à la suite de sa « réclamation » et de sa demande « immédiate » de motivation. Partant, la demande de récusation est rejetée. 3.2.7 Outre la violation de son droit d’être entendue et les motifs liés à sa demande de récusation, l’appelante ne revient ni sur les faits constatés par le premier juge, ni sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Elle ne reprend pas la démarche du président et ne pointe pas les failles de son raisonnement. En particulier, elle n’explique pas de quelle manière sa personnalité aurait subi une atteinte illicite au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ni quels seraient la violence, les menaces ou le harcèlement dont elle devrait être protégée au sens de l’art. 28b al. 1 CC. Elle n’expose pas plus les raisons pour lesquelles ses parties adverses devraient se voir interdire l’une ou plusieurs des actions prévues par la disposition légale précitée ou l’indemniser au stade des mesures provisionnelles. Elle se borne au contraire à exposer un état de fait de son cru, mêlé de ses propres appréciations, concernant le déroulement de la procédure de première instance. Ainsi, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les intimés n’ont pas été invités à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 19J045

- 9 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’appel est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Madame D.________, personnellement,

- Monsieur C.________, personnellement,

- la G.________, H.________ (pour l’A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J045

- 10 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045