Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : 19J010 - 21 - I. dit qu’E.________ est revenu à meilleure fortune à hauteur d’un montant mensuel de 862 fr. (huit cent soixante-deux francs) ; II. supprimé. III. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'100 fr., à la charge d’E.________, par 1'659 fr. (mille six cent cinquante-neuf francs), et à la charge de B.________, par 441 fr. (quatre cent quarante et un francs). IV. dit que B.________ versera à E.________ la somme de 881 fr. (huit cent huitante et un francs) à titre de remboursement d'une partie de son avance de frais et de dépens de première instance. V. inchangé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis par 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) à la charge de l’appelant E.________ et par 158 fr. (cent cinquante-huit francs) à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée B.________ versera à l’appelant E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010 - 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, aab (pour E.________), - B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010 - 23 - Avis minoritaire du juge Pierre Hack Le soussigné exprime une « opinion dissidente » au sens de l’art. 134 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003, qui dispose que les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. Le délai et les formes prévus par l’art. 78 al. 4 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 sont respectés. L’arrêt retient que pour déterminer si et cas échéant dans quelle mesure l’appelant est revenu à meilleure fortune au sens de l’article 265 alinéa 2 LP, il faut se fonder non sur ses revenus au moment de la notification du commandement de payer, mais sur les revenus que l’appelant a réalisés durant l’année qui a précédé cette notification. L’intéressé a travaillé à plein temps jusqu’au 31 décembre 2023 pour un salaire net mensuel de 6'000 francs. Depuis le 1er janvier 2024, il travaillait à 80 % pour un salaire de 4'800 francs. Le commandement de payer a été notifié le 24 janvier 2024. Concrètement, la solution retenue revient à retenir un revenu supérieur de 1'100 fr. par mois au revenu réel du poursuivi. De l’avis du soussigné, la Cour a cru pouvoir déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral une règle absolue là où il n’y en a pas. Elle n’a pas fait usage – ou du moins un usage insuffisant – de son pouvoir d’appréciation, dans un domaine où celui-ci est large. Ce faisant, elle a négligé de tenir compte de circonstances qui rendent la solution de l’arrêt insoutenable. 1) L’existence d’une règle impérative: Selon l’arrêt qui précède, il faudrait dans tous les cas se fonder sur le revenu du poursuivi durant l’année qui a précédé la notification du commandement de payer. De l’avis du soussigné, la jurisprudence fédérale n’a pas la portée que lui prête la majorité de la Cour. 19J010 - 24 - Le Tribunal fédéral a clairement posé comme principe que le moment déterminant est celui de l’introduction de la poursuite. Le but de l’article 265a LP étant de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis, il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite, soit au moment où l’opposition est tranchée (ATF 135 III 424 consid. 3 ; cf. TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1). Si le moment déterminant est celui de la notification de la poursuite, on pourrait être tenté de penser que le revenu déterminant est celui que le poursuivi réalise à ce moment-là. Il est vrai toutefois que la haute Cour avait précédemment considéré dans l’ATF 99 Ia 19 consid. 3c (JT 1975 II 49) qu’il n’était en tout cas pas arbitraire de se fonder sur le revenu réalisé l’année précédant la notification de la poursuite. Il ne suffit pas toutefois qu’une pratique ne soit pas arbitraire pour qu’elle constitue une règle, encore moins une règle absolue que le juge devrait appliquer quelle que soit la solution à laquelle elle conduit. Dans l’arrêt non publié 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1, les juges fédéraux ont employé l’expression « sondern der Einleitung der Betreibung bzw. das dem Einleitungszeitpunkt vorangegangene Jahr », soit « au moment de l’introduction de la poursuite, respectivement de l’année qui a précédé celle-ci ». On ne peut guère déduire d’une telle formulation l’existence d’une règle contraignante selon laquelle il faudrait nécessairement se fonder sur les revenus de l’année écoulée. Bien au contraire, le Tribunal fédéral, dans un autre arrêt non publié, a relevé qu’il s’agissait là d’une « pratique courante » (« gängiger Praxis » : TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2). Or une « pratique courante » n’est pas une règle qui s’impose au juge dans tous les cas. On remarquera que dans l’ATF 135 III 424, celui-là même dans lequel a été posé le principe selon lequel il faut se fonder sur le moment de l’introduction de la poursuite plutôt que celui du jugement, les juges fédéraux se sont fondés sur les revenus de l’année qui a suivi la notification du commandement de payer, considérée comme période déterminante (consid. 3). 19J010 - 25 - En conclusion sur ce point, il n’existe pas aux yeux du soussigné de règle selon laquelle il faudrait dans tous les cas prendre en compte les revenus de l’année qui a précédé l’introduction de la poursuite ; à tout le moins ne s’agit-il pas là d’une règle absolue. C’est une pratique habituelle, et il n’est sans doute, en général, pas arbitraire de procéder ainsi. Mais cette pratique ne constitue pas une règle qui s’impose au juge même lorsqu’elle conduit à un résultat inéquitable, comme c’est le cas en l’espèce (cf. infra). On examinera encore à ce stade la justification de cette pratique. Dans l’ATF 99 Ia 19 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que le débiteur ne pouvait selon le texte même de l’article 265 alinéa 2 LP être poursuivi que s’il était revenu à meilleure fortune (souligné dans le texte). Si, au sens large de cette disposition, le revenu pouvait être considéré comme un retour à meilleure fortune, ce ne pouvait manifestement être le cas que si cette part du revenu antérieur était considérée comme un avoir que le débiteur aurait pu économiser (consid. 3c). La doctrine s’est fondée sur cette considération. Ainsi, Jeandin, mentionnant l’attitude du débiteur qui préférerait « mener grand train au nez et à la barbe de ses anciens créanciers plutôt que de thésauriser une partie de ses confortables revenus à leur profit, tout en se retranchant abusivement (…) derrière l’exception de non-retour à meilleure fortune » a repris l’idée d’une capitalisation théorique opérée après coup. La part du revenu de l’activité lucrative ayant dépassé ce qui était nécessaire à assurer au débiteur un niveau de vie convenable constituerait ainsi une nouvelle fortune saisissable, qu’elle ait été économisée ou non (Jeandin, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 265 LP). Muster se réfère lui aussi à l’ATF 99 Ia 19 pour affirmer que la période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est celle des douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état de lieux, in BISchk 2013, pp. 1 ss. spéc. 6). C’est du reste la solution qu’a adoptée la Cour d’appel civile vaudoise dans un arrêt cité par le premier juge (CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c ; cf. également CACI 7 mai 2018/275, avec référence à Muster). 19J010 - 26 - Il s’ensuit que retenir le revenu des douze mois précédant la notification du commandement de payer ne peut se justifier, si ce revenu est supérieur à celui que le débiteur réalise au moment de la notification, que dans les cas où il est au moins rendu vraisemblable que le débiteur avait effectivement été en mesure de réaliser des économies sur son précédent revenu, qu’il l’ait fait ou non. 2) Le devoir d’appréciation du juge : Les très nombreux avis de doctrine cités dans l’arrêt et la pratique des tribunaux consistant à retenir le revenu des douze mois précédant l’introduction de la poursuite reposent comme on vient de le voir essentiellement sur l’ATF 99 Ia 19 consid. 3c. Or, il vaut la peine de rappeler certaines considérations fondamentales qui figurent dans cet arrêt. Les juges fédéraux y ont en effet rappelé que « Ce qui est déterminant, c’est de savoir s’il (le débiteur, réd.) peut mener une vie conforme à sa condition, se refaire une nouvelle existence après la faillite, et en plus épargner. Eu égard à la nature de ces faits, la décision à ce sujet relève largement du pouvoir d’appréciation du juge » (consid. 3 b ; les soulignements sont ceux du texte). Les circonstances concrètes du cas sont donc déterminantes. Il ne s’agit pas de poser, ou plutôt de s’imposer des règles absolues sur la période de revenu à prendre en considération. Le juge doit user à cet égard aussi de son pouvoir d’appréciation. 3) Le cas d’espèce : On rappelle que le poursuivi travaillait à plein temps jusqu’à la fin de l’année 2023, puis à 80 % dès le 1er janvier 2024. Dès lors que le commandement de payer lui a été notifié le 24 janvier 2024, la question est de savoir s’il faut retenir le revenu de l’année précédant cette date, qui comprend un salaire de 6'000 fr. durant onze mois et de 4'800 fr. durant un mois, ou s’il faut retenir le revenu au moment même de la notification, qui comprend un salaire de 4'800 francs. 19J010 - 27 - Comme on vient de le voir, la solution de la Cour ne se justifie, à suivre l’arrêt même sur lequel elle se fonde en dernière analyse (ATF 99 Ia 19), que si l’intéressé était à même avec son ancien revenu de mener une vie conforme à sa condition et en plus d’épargner. A cet égard on doit tout d’abord souligner une circonstance très importante. L’intéressé, âgé de septante et un ans, a largement dépassé l’âge de la retraite. On serait tenté de considérer que s’il vivait « conformément à sa condition », il ne travaillerait plus, que ce soit à plein temps ou à 80 %. Que l’on tienne compte du revenu effectif qu’il tire de son travail demeure sans doute soutenable. Mais exiger d’un homme de cet âge travaillant à 80 % qu’il travaille à plein temps, respectivement prendre en compte dans de telles circonstances le revenu fictif d’un travail à plein temps, est tout simplement indéfendable. La solution retenue suppose par ailleurs, comme on l’a vu, que le poursuivi, en plus de vivre conformément à sa condition, aurait été en mesure de réaliser des économies avec son ancien revenu. On sait qu’il n’en a pas réalisées. Bien au contraire, lui et sa femme doivent payer des arriérés d’impôt selon un arrangement trouvé avec l’autorité fiscale, et même des arriérés de chauffage pour leur ancien domicile. Devrait-on donc considérer que l’appelant aurait, pour reprendre l’expression de Jeandin « mené grand train au nez et à la barbe de ses anciens créanciers plutôt que de thésauriser une partie de ses confortables revenus à leur profit » ? Il y a lieu d’examiner concrètement sa situation. Durant la période prise en considération par l’arrêt qui précède, soit durant l’année ayant précédé l’introduction de la poursuite, entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, l’intéressé bénéficiait d’une rente AVS de 1'921 fr. par mois et d’une rente LPP de 597 fr. par mois. Son épouse était au bénéfice d’une rente AVS de 1'262 fr. par mois. La retraite du couple s’élevait donc en tout à 3'780 francs. Avec le revenu du travail de l’appelant (en moyenne 5'900 fr.), le couple disposait de 9'680 francs. Impôts déduits 19J010 - 28 - par (13'161 fr. 10 : 12 =) 1'096 fr. 75, cela laissait 8'583 fr. 25. Avec ce montant devaient vivre quatre personnes : le demandeur, sa femme et leurs deux enfants majeurs en formation. Dans de telles conditions, personne ne peut raisonnablement soutenir que le poursuivi pouvait vivre conformément à sa condition (et non au niveau du minimum vital) et en plus épargner. 4) Conclusion : Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que l’appelant était en mesure, avec son ancien revenu, de thésauriser une nouvelle fortune théorique qui serait saisissable. Il n’y a donc aucune raison de se fonder sur cet ancien revenu. On doit au contraire, compte tenu également du fait que l’intéressé a largement dépassé l’âge de la retraite, se fonder sur son revenu effectif à la date de la notification du commandement de payer. L’arrêt qui précède retient curieusement selon nous qu’une telle solution se heurterait à la jurisprudence selon laquelle on ne doit pas se fonder sur la date du jugement (consid. 3.4.1.2, dernier paragraphe) Mais la date de l’introduction de la poursuite et celle du jugement sont deux dates différentes. Si le revenu se trouve être le même à ces deux dates, cela n’interdit pas de se fonder sur celle de la notification de commandement de payer. De même, les considérations de l’arrêt sur les cas de revenus fluctuants (loc. cit.) apparaissent hors sujet ; les revenus de l’appelant, au bénéfice de rentes de vieillesse et salarié, ne sont aucunement fluctuants. Dans le cas particulier, sauf à rendre l’article 265 alinéa 2 LP lettre morte et à réduire l’appelant à son minimum vital strict au sens des articles 92 et 93 LP, il faut tout simplement se fonder sur la réalité. Les revenus du couple sont de (1'921 + 1'262 + 597 + 4'800 =) 8'580 francs. Ce montant provient à 85,29 % des revenus de l’appelant (7'318 francs). Il doit assumer cette proportion des charges du couple de 8'684 fr. 35, soit 7'406 fr. 90. L’appelant n’a donc aucun disponible. Sauf à confondre une pratique courante avec une règle impérative, à négliger les circonstances du cas 19J010 - 29 - d’espèce et à imputer sur de telles bases un revenu fictif à l’appelant, il y a lieu de constater que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune. Pierre Hack 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL PS24.***-*** 27 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Hack, Mmes Cherpillod et Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 265 al. 2 et 265a LP Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Q***, contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à V***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 23 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’E.________ était revenu à meilleure fortune à hauteur d’un montant mensuel de 1'090 fr. (I), a dit que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée au commandement de payer n° *** notifié le 24 janvier 2024 par l’Office des poursuites du district du R*** était irrecevable et définitivement levée dans la mesure du chiffre I précité (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., à la charge d’E.________ (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, appelé à statuer sur l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par E.________, le président a considéré que le prénommé et son épouse avaient réalisé, sur la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, des revenus mensuels de 9'671 fr. provenant à 86.95 % des gains de l’intéressé. Il a ensuite considéré que le montant nécessaire aux époux pour mener un train de vie conforme à leur situation – compte tenu notamment d’une majoration de 50 % du montant de base du minimum vital de 1'700 fr. pour un couple – s’élevait à 8'412 fr. 35, lequel devait être supporté à hauteur de 7'314 fr. 53 par le poursuivi (8'412.35 x 86.95 %). Ce faisant, le premier juge a considéré qu’E.________ était revenu à meilleure fortune à hauteur de 1'090 fr. par mois (8'409 [9'671 x 86.95 %]
– 7'314.53). B. Par acte du 28 janvier 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et qu’en conséquence, l’opposition totale pour non- retour à meilleure fortune formulée au commandement de payer, poursuite n° *** de l’Office des poursuites du R***, notifié le 24 janvier 2024, soit maintenue. 19J010
- 3 - Par réponse du 17 avril 2025, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’appelant ne s’est pas déterminé sur la réponse dans le délai imparti à cet effet. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Le 18 janvier 2024, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district du R*** (ci-après : l’Office des poursuites) a établi un commandement de payer no *** contre l’appelant portant sur un montant de 15'338 fr. 90 sans intérêt. Le titre de la créance mentionné dans ce commandement de payer est le suivant : « montant dû en vertu d’un acte de défaut de biens après faillite no *** délivré en date du 24 avril 1996 par l’Office des faillites de S***. Créance initiale : Compte de crédit exploitable par compte courant no *** ». Ledit commandement de payer a été notifié à l’appelant le 24 janvier 2024 et a été frappé d’opposition totale le même jour. A cette occasion, l’appelant a également soulevé l’exception de non- retour à meilleure fortune.
b) L’Office des poursuites a transmis le commandement de payer frappé d’opposition au Juge de paix des districts du T*** et du R*** (ci-après : le juge de paix) le 26 janvier 2024 afin qu’il statue sur l’exception soulevée.
c) Par prononcé du 26 mars 2024, le Juge de paix a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par l’appelant à concurrence de 1'090 fr. par mois.
2. a) Par demande du 8 mai 2024, l’appelant a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune contre l’intimée et a conclu, 19J010
- 4 - avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et à ce qu’en conséquence, l’opposition totale pour non- retour à meilleure fortune formulée au commandement de payer, poursuite n° *** de l’Office des poursuites, notifié le 24 janvier 2024, soit maintenue.
b) Par réponse du 23 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
c) Par déterminations spontanées du 4 novembre 2024, l’appelant a maintenu ses conclusions.
d) A l’audience d’instruction et de jugement du 5 décembre 2024, l’appelant a, d’entrée de cause, modifié les allégués (23, 30 et 31) de sa demande, en ce sens que ses impôts mensuels s’élevaient à 1'849 fr. 30, soit à 778 fr. 15 d’arriérés et 1'071 fr. 15 d’acomptes courants, en se référant à la pièce 58 (courrier du 23 novembre 2023 de l’Office d’impôt du district du R*** déterminant les acomptes 2024), de sorte que ses charges mensuelles s’élevaient à 10'067 fr. 34 au total. L’intimée a contesté les allégués modifiés.
3. La situation personnelle de l’appelant au moment de l’introduction de la poursuite était la suivante : L’appelant, né le ***1953, vivait avec son épouse, C.________, née le ***1958, et leurs deux enfants majeurs, en formation. Entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, l’appelant a bénéficié d’une rente mensuelle AVS de 1'921 fr. ainsi que d’une rente mensuelle de la prévoyance professionnelle de 597 francs. Durant cette période, l’appelant a également travaillé à plein temps au sein d’I.________ Sàrl et a réalisé, pour cette activité, un salaire mensuel moyen net de 6'000 fr. du 1er février au 31 décembre 2023. A partir du 1er janvier 2024, il a réalisé un salaire de 4'800 fr. pour un travail à 80 %. Quant à son épouse, elle a bénéficié d’une rente mensuelle AVS de 1'262 francs. 19J010
- 5 - S’agissant de leurs charges, l’appelant et son épouse se sont acquittés du loyer brut de leur appartement, comprenant en outre la location de deux places de parc (intérieure et extérieure), par 2'860 fr., de l’arrangement de paiement pour le décompte chauffage de l’ancien domicile, par 122 fr. 70, des frais d’électricité, par 97 fr. 95, de la redevance Serafe, par 18 fr. 60, de la taxe déchets, par 12 fr., des primes d’assurance RC, par 42 fr. 65, protection juridique, par 26 fr. 30, et ECA, par 9 fr. 25, des frais de télécommunication, par 104 fr. 80, et des frais médicaux non remboursés, par 104 fr. 25. En 2024, les primes mensuelles d’assurance- maladie LAMal et LCA de l’appelant s’élevaient respectivement à 477 fr. 25 et à 36 fr. 40, et celles de son épouse à 494 fr. 95 et à 53 fr. 50. Quant aux impôts du couple, ils se sont élevés à 13'161 fr. 10 en 2022 (cf. décision de taxation du 22 août 2023) et les frais de fiduciaire pour l’établissement de la déclaration d’impôts à 30 fr. par mois en 2023. L’appelant a produit la preuve du versement au fisc des sommes de 778 fr. 15 les 29 janvier, 6 mars et 8 avril 2024 ainsi que de 840 fr. 70 les 6 février, 6 mars et 8 avril
2024. Enfin, l’appelant se rend sur son lieu de travail au moyen des transports publics et s’est acquitté d’un abonnement mensuel Mobilis de 275 fr. en 2024. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989; BLV 173.01]). Sauf disposition contraire, les présidents de cour ou de section peuvent décider de siéger à cinq membres pour juger une cause importante ou de principe (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). 19J010
- 6 - L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d a contrario; ATF 143 III 149 consid. 6.2.4; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd.,
n. 11 ad art. 265a LP) mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 LOJV a contrario). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse correspond au montant de la créance réclamée en poursuite, à savoir 15'338 fr. 90. Dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 19J010
- 7 -; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il était revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'090 francs. Il conteste à cet égard la période déterminante pour établir ses revenus (cf. infra consid. 3.4.1), la prise en compte de certaines de ses charges (impôts courants et arriérés) (cf. infra consid. 3.4.2) et le supplément appliqué au minimum vital, à savoir le taux de majoration de 50 % (cf. infra consid. 3.4.3). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit pas, dès lors, que le poursuivi dispose de ressources supérieures à son minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner (ATF 135 III 424 consid. 2.1; ATF 129 III 385 consid. 5.1.1; ATF 99 Ia 19 consid. 3b, JdT 1975 II 51; TF 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 3.1 et les réf. citées). A l’inverse, il convient d’éviter que le poursuivi ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du 19J010
- 8 - non-retour à meilleure fortune (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1; sur le tout : TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2.2 La part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective. Le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non au moment où il statue (ATF 99 Ia 19 consid. 3c, JdT 1975 II 51; TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3; ATF 129 I 385 consid. 5.1.4). Sont ainsi déterminants les revenus et la fortune au moment de l'ouverture de la poursuite, la pratique courante voulant que la nouvelle fortune soit en principe calculée sur la base des revenus et des dépenses de l'année précédant l'ouverture de la poursuite (cf. TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2; TF 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1; TF 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2; TF 5A_21/2010 précité consid. 4.1 et 5; CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.3; CREC 22 juin 2020/149 consid. 3.2.3; arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du V*** du 30 janvier 2015 [TCV C1 13 258] consid. 5.2, in RJV 2015 p. 294 ss; arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève [ACJC/1252/2018] du 18 septembre 2018 consid. 2.1.3; Näf/Peyer in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 3e éd., Bâle 2025, n. 8a ad art. 265; Huber/Sogo in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II [ci-après : BSK-SchKG II], 3e éd., Bâle 2021, n. 17 ad art. 265; Jeandin, in CR-LP, 2e éd., Bâle 2025, n. 28b ad art. 265; Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, in BlSchK 2013, p. 6). Selon certains auteurs, il n’y aurait pas de raison de limiter dans le temps la période à raison de laquelle s’opère rétroactivement la capitalisation théorique en cas de dilapidation des revenus (abus de droit : 2 al. 2 CC; cf. 19J010
- 9 - Jeandin, in CR-LP, 2e éd. 2025, n. 27 ad art. 265; Huber/Sogo in BSK-SchKG II, 3e éd., Bâle 2021, n. 18 et 18a ad art. 265). Il s'agit néanmoins de souligner que le juge appelé à statuer sur l'action en constatation prévue à l'art. 265a al. 4 LP doit uniquement déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure, le débiteur est revenu à meilleure fortune; en revanche, il n'est pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette opération appartenant à la compétence exclusive de l'office des poursuites sur la base des art. 92 et 93 LP (ATF 136 III 51 consid. 3 et les réf. citées; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 5, in SJ 2010 I
p. 430). Celui-ci peut ainsi fixer une part de salaire saisissable inférieure à la part de revenu définie par le juge comme constituant un retour à meilleure fortune, notamment lorsque le débiteur poursuivi subit entre- temps une perte de revenu (ATF 99 Ia 19 consid. 3c; TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.4 et les réf. citées; sur le tout : TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.2). 3.2.3 Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1; ATF 135 III 424 consid. 2.1). La doctrine et les jurisprudences cantonales s'accordent pour dire que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un "certain supplément" – soit le montant de base majoré de 50 % à 100 % suivant les pratiques cantonales (50 % dans les cantons de Soleure et d'Argovie, de 66 % dans le canton de Zurich et de 100 % dans le canton de Bâle-Ville [Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : CR-LP), 2e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 265]) –, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à 19J010
- 10 - couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3; Jeandin, in CR-LP, 2e éd. 2025, n. 25 ad art. 265 LP). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que la notion de train de vie conforme à sa situation implique par définition une individualisation, de sorte que le système consistant à calculer le "supplément" en multipliant par le même facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton, allait précisément à l'encontre d'une telle individualisation, quand bien même les autorités peuvent aménager des correctifs en appréciant de manière plus ou moins extensive les postes relevant des "dépenses indispensables" ou des "frais usuels" (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4). Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment retenu que lorsque les dépenses avaient été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il était alors excessif de majorer de 100 % le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid. 2.3). Lorsque le débiteur opposant est marié, le seuil du retour à meilleure fortune se détermine selon les règles pour déterminer le minimum vital d'un débiteur marié. Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12 consid. 3 et 4; TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2.4 Le créancier poursuivant supporte le fardeau de la preuve dans l’action en constatation prévue par l’art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (ATF 131 I 24 consid. 2.1; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 et les réf. citées). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de 19J010
- 11 - sa thèse (Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd., Berne 2016, n. 1173 ss); partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1; TF 5A_21/2010 déjà cité consid. 4.1). 3.3 Le premier juge a retenu que l’appelant et son épouse avaient réalisé ensemble un revenu mensuel moyen net de 9'671 fr. [recte : 9'680 fr.] du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, correspondant à l’addition des rentes AVS, par 1'921 fr. (appelant) et 1'262 fr. (épouse), rente LPP, par 597 fr., et du salaire de l’appelant, par 5'900 fr. ([(11 x 6'000 fr.) + 4'800 fr.] /
12) (cf. supra Let.C/ch.3). Ce montant provenait à 86.95 % [recte : 87 %] des revenus de l’appelant, par 8'409 fr. [recte : 8'418 fr.], et à 13.05 % [recte : 13 %] de ceux de son épouse, par 1'262 francs. Le magistrat a ensuite considéré que le montant nécessaire aux époux pour mener un train de vie conforme à leur situation se composait des postes suivants : le montant de base LP augmenté majoré à hauteur de 50 % (2'550 fr. [1'700 fr. x 150 %]), le loyer (2'860 fr.), l’arrangement de paiement du chauffage de l’ancien domicile (122 fr. 70), les frais d’électricité (97 fr. 95), la redevance Serafe (18 fr. 60), les frais de télécommunication (104 fr. 80), la taxe de déchets (12 fr.), les primes d’assurance RC (42 fr. 65), ECA (9 fr. 25) et protection juridique (26 fr. 30), les frais de déplacement (abonnement Mobilis; 275 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal (972 fr. 20) et LCA (89 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (104 fr. 25), les impôts (1'096 fr. 75) et les frais de fiduciaire (30 fr.), ce qui correspond à 8'412 fr. 35 au total. La proportion de cette charge, qui devait être supportée par les revenus de l’appelant, s’élevait à 86.95 % [recte : 87 %], soit à 7'314 fr. 53 [recte : 7'318 fr. 75]. S’agissant du montant de base du minimum vital LP, le premier juge a précisé qu’une majoration de 50 % apparaissait appropriée compte tenu du fait que les charges des époux avaient été comptées largement dans leur budget. Par ailleurs, certaines dépenses correspondaient aux frais supportés durant l’année 2024. Il en allait ainsi de l’abonnement Mobilis de l’appelant ainsi que des primes d’assurance- maladie LAMal et LCA et d’assurance RC. Les impôts retenus dans le budget précité se rapportaient quant à eux à l’année 2022. Le premier juge a dès 19J010
- 12 - lors retenu que l’appelant présentait un disponible mensuel net de 1'094 fr. 47 et qu’il était, par conséquent, revenu à meilleure fortune à hauteur de 1'090 fr. par mois. 3.4 3.4.1 3.4.1.1 L’appelant conteste le montant de ses revenus mensuels moyens nets, arrêtés à 8'409 fr. pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Il invoque à cet égard que son salaire mensuel est passé de 6'000 fr. à 4'800 fr. dès le 1er janvier 2024, ce qui représente une baisse de 1'200 francs. Il soutient que le moment déterminant pour procéder au calcul de sa fortune nette, c’est-à-dire en l’espèce de ses revenus, est celui de la notification du commandement de payer, intervenue le 24 janvier
2024. Par conséquent, le premier juge aurait dû tenir compte d’un salaire mensuel de 4'800 fr. et non pas de 5'900 fr. ([11 x 6'000] + 4'800) dans l’établissement de ses revenus, de sorte que ses gains s’élèveraient à 7'318 fr. au total à la date susmentionnée. L’intimée soutient que le calcul des revenus effectué par le premier juge est conforme à la jurisprudence fédérale, qui ne limiterait pas l’examen du retour à meilleure fortune au revenu perçu par le débiteur au seul moment du dépôt de la poursuite, mais qui, au contraire, tiendrait compte des gains perçus sur les douze derniers mois. 3.4.1.2 La question est donc de savoir s’il faut déterminer le revenu du poursuivi au moment même de la notification de la poursuite, comme le soutient l’appelant, ou s’il faut se fonder sur la moyenne des douze mois précédent l’introduction de la poursuite, comme l’a retenu le premier juge et comme le soutient l’intimée. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral, constatant que la jurisprudence relative à l’art. 265 al. 2 LP n’était ni constante ni clairement définie, avait considéré que, si le retour à meilleure fortune était souvent déterminé sur la base des revenus courants au moment de la reddition de la décision judiciaire, il n’était cependant pas arbitraire de se fonder sur la 19J010
- 13 - moyenne des revenus des douze derniers mois précédant l’introduction de la poursuite (ATF 99 Ia 19 consid. 3c, JdT 1975 II 49). C’était en effet grâce aux revenus antérieurs et non aux revenus courants que le débiteur pouvait revenir à meilleure fortune. Sous réserve de l’ATF 135 III 424, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de cette méthode, tout en soulignant que celle-ci n’avait jamais été consacrée par la jurisprudence fédérale pour autant, dans la mesure où le premier arrêt cité avait été rendu sous l’angle de l’arbitraire (TF 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4). Or, depuis lors, les juges fédéraux ont eu l’occasion d’affirmer que la date déterminante pour évaluer l’éventuel retour à meilleure fortune était celle de l'ouverture de la poursuite, respectivement de l'année précédant la date d'ouverture de celle-ci (TF 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid 2.1 : « sondern der Einleitung der Betreibung bzw. das dem Einleitungszeitpunkt vorangegangene Jahr »). Ils ont relevé qu’il s’agissait-là de la « pratique courante » du calcul des revenus et dépenses du débiteur pour déterminer l’existence d’une éventuelle nouvelle fortune « au moment de l’introduction de la poursuite » (TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2 : « wobei nach gängiger Praxis das neue Vermögen grundsätzlich aufgrund der Einkünfte und Ausgaben des Jahres, welches der Anhebung der Betreibung vorausgeht, berechnet wird »). Il s’ensuit qu’une baisse de revenus – de même qu’une hausse (cf. TF 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2) – intervenue entre l’introduction de la poursuite et le jugement rendu en application de l’art. 265a LP, n’est pas prise en compte dans l’examen du retour à meilleure fortune. Certes, la diminution des gains de l’appelant était en l’espèce effective au jour de l’introduction de la poursuite, à savoir au mois de janvier 2024, de sorte qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une baisse subséquente. Il n’empêche que si l’examen du retour à meilleure fortune suppose que la situation financière du débiteur – post faillite – lui permette d’adopter un train de vie conforme à sa condition et d’épargner, il importe toutefois peu que le débiteur ait procédé ou non à une telle épargne dans les faits : une thésaurisation hypothétique suffit (TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1). Dans ces conditions, l’on est en droit d’attendre de l’appelant, dans la mesure où ses revenus jusqu’au 31 décembre 2023 19J010
- 14 - excèdent le montant nécessaire pour mener une vie conforme à sa condition (cf. infra consid. 3.4.3.2), qu’il économise en vue de rembourser ses anciens créanciers, dont il se sait ou devait se savoir débiteur. Partant, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur la moyenne des revenus des douze mois précédent l’introduction de la poursuite, laquelle tient compte de la baisse salariale intervenue au mois de janvier 2024. Au demeurant, la solution préconisée par l’appelant, à savoir la prise en compte du salaire perçu dès la notification de la poursuite uniquement, se heurte à des difficultés d’ordre pratique. Elle reviendrait en l’espèce à statuer au jour du jugement, solution prohibée par la jurisprudence fédérale (TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1). En effet, le juge de paix, en date du 26 mars 2024, puis le président, en date du 23 décembre 2024, devraient ainsi déterminer les revenus perçus par le débiteur du 24 janvier au 26 mars 2024, respectivement du 24 janvier au 23 décembre 2024. A cela s’ajoute qu’une si courte période, à tout le moins pour la première, n’est que peu représentative de la réelle capacité financière du poursuivi, en particulier en cas de revenus fluctuants. De surcroît, cette solution ne permettrait pas non plus de protéger le débiteur qui subirait une perte de salaire – pour des motifs non imputables à l’intéressé – entre la date du jugement et la saisie. Cela étant, la baisse des revenus de l’appelant pourra, le cas échéant, être prise en compte par l’office des poursuites dans le cadre de la saisie. En effet, celui-ci est seul habilité à arrêter la quotité saisissable au sens des art. 92 et 93 LP, de sorte qu’il peut fixer une part de revenu saisissable inférieure à la part de revenu définie par le premier juge comme constituant un retour à meilleure fortune, lorsque le débiteur subit entre temps une perte de revenu qui porterait atteinte à son minimum vital. 3.4.2 3.4.2.1 L’appelant conteste le calcul de sa charge fiscale. Il soutient, en se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 135 III 424 et TF 5A_650/2013 du 19 novembre 2013), que devraient être inclus dans ses charges à la fois l’acompte fiscal pour les impôts de 2023, par 1'096 fr. 75, et l’arrangement de paiement des impôts de 2022, par 778 fr. 40. 19J010
- 15 - 3.4.2.2 Les arrêts cités par l’appelant ne tranchent pas la question de savoir si les impôts courants et arriérés doivent être inclus ou non dans les charges du débiteur. En effet, dans la première affaire (ATF 135 III 424), le Tribunal fédéral avait retenu qu’il n’était pas admissible de comptabiliser à double la charge fiscale 2006 et l’arriéré d’impôt dû pour la même année, sauf à compter deux fois la charge fiscale dans le calcul du minimum vital du débiteur (consid. 3.1). Il s’est ainsi contenté de relever, dans le second arrêt (TF 5A_650/2013 du 19 novembre 2013), dans le cadre d’un recours portant sur l’octroi de l’assistance judiciaire (chances de succès de l’action en non-retour à meilleure fortune), que l’inclusion d’impôts arriérés n’était pas exclue par principe en se référant à l’ATF 135 III 424. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, dans la présente affaire, le premier juge a tenu compte, dans les dépenses du couple, des impôts de 2022, par 13'161 fr. 10 par an (cf. décision de taxation 2022, pièce 39), ce qui correspond à 1'096 fr. 75 par mois. Il s’agit du montant allégué par l’appelant à titre d’acompte d’impôts de 2022 dans sa demande du 8 mai 2024 (all. 23). A l’audience du 5 décembre 2024, l’appelant a cependant modifié cet allégué, en ce sens que le poste relatif aux impôts s’élève à 1'849 fr. 70 et se compose des arriérés d’impôts de 2022, par 778 fr. 15, et des acomptes de 2024, par 1'071 fr. 15, en se référant, pour ce dernier montant, au courrier du 23 novembre 2023 de l’Office d’impôt du district du R*** déterminant les acomptes de 2024 (pièce 58). L’appelant a cependant établi le paiement au fisc des sommes de 778 fr. 15 les 29 janvier, 6 mars et 8 avril 2024 ainsi que de 840 fr. 70 les 6 février, 6 mars et 8 avril 2024 (pièce 40), sans produire pour autant un plan de paiement conclu avec le fisc. A l’exception du versement effectué le 29 janvier 2024, on ignore donc quels montants ont été réellement acquittés par l’appelant – que ce soit pour les impôts arriérés (2022) ou courants – pour la période déterminante, soit celle du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Dans ces conditions, on s’en tiendra au montant retenu par le premier juge – non contesté par l’intimée – pour établir les impôts courants (2023), qui correspond aux impôts de 2022, selon la décision de taxation du 22 août 2023, sur la base de laquelle l’Office des impôts du district du R*** 19J010
- 16 - a arrêté le montant des acomptes de 2024, à une somme plus ou moins équivalente. 3.4.3 3.4.3.1 L’appelant fait valoir qu’il serait justifié de retenir une majoration de 100 % – et non de 50 % – du montant de base de l’art. 93 LP. Il conteste ainsi l’appréciation du magistrat, selon laquelle une majoration de 50 % apparaissait suffisante au motif que les charges des époux auraient été comptées largement dans leur budget. Il soutient au contraire que le calcul de ses dépenses, tel que retenu dans le jugement entrepris, se limiterait au minimum strict, ne contenant aucun poste pour des loisirs ou vacances ainsi que pour les véhicules, et qu’il serait établi qu’il n’épargne rien. A cet égard, l’appelant se réfère aux arrangements de paiement concernant le décompte de chauffage et les arriérés d’impôts, alors que la jurisprudence fédérale prévoit, dans la définition du retour à meilleure fortune, précisément la possibilité pour le poursuivi d’épargner. Pour sa part, l’intimée fait valoir que le premier juge a compté largement les charges de l’appelant, en tenant compte de l’ensemble des charges alléguées et établies par ce dernier, ce qui justifierait une majoration limitée à 50 % du montant de base LP. Elle soutient que les primes d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance protection juridique seraient comprises dans le minimum vital de l’art. 93 LP, en citant l’ATF 134 III 323. Elle rappelle par ailleurs la jurisprudence fédérale, selon laquelle une majoration de 100 % avait été considérée comme abusive lorsque les charges avaient été comptées largement, comme ce serait le cas ici, sur la base d’une liste exhaustive et précise (ATF 135 III 424 consid. 2.3). 3.4.3.2 Comme on l’a vu, la notion de « train de vie conforme à sa situation » implique par définition une individualisation, de sorte que si les pratiques cantonales, consistant à multiplier par un facteur le montant de base LP, sont admises par le Tribunal fédéral, cette majoration ne saurait pour autant être identique pour chaque débiteur sans plus ample considération de sa situation personnelle (cf. supra consid. 3.2.3). Les juges 19J010
- 17 - fédéraux ont ainsi retenu qu’une majoration de 100 % s’avérait abusive lorsque les charges avaient été comptées largement (ATF 135 III 424 consid. 2.3). Dans cette affaire, les dépenses du débiteur et de sa famille, telles que retenues par l’autorité cantonale, comprenaient en particulier les frais de deux voitures (1'701 fr. / 288 fr. 95), les frais de réparation (333 fr. 45), les frais d’école privée d’un enfant (1'407 fr. 25) ainsi que non seulement les impôts (2'922 fr. 90) mais également les arriérés d’impôts de 700 fr. (se rapportant en réalité à la même année, cf. supra consid. 3.4.2.2). Or, dans la présente affaire, outre le minimum vital LP (1'700 fr.), les dépenses incompressibles, soit les impôts courants (1'096 fr. 75), et indispensables telles que le loyer (2'860 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal (972 fr. 20 au total), les frais médicaux non remboursés (104 fr. 25) et les frais de transports publics (275 fr. [abonnement Mobilis]), il a été tenu compte dans le budget du couple du solde de chauffage de l’ancien domicile (122 fr. 70), de la taxe déchet (12 fr.), des frais de télécommunication (104 fr. 80), des frais d’électricité (97 fr. 95), de la redevance Serafe (18 fr. 60), de l’assurance RC (42 fr. 65), de l’assurance de protection juridique (26 fr. 30), de l’ECA (9 fr. 25), de l’assurance-maladie LCA (36 fr. 40 et 53 fr. 50) – étant précisé que les primes d’assurances privées ne sont pas comprises dans le montant du minimum vital, contrairement à ce qu’allègue l’intimée (cf. supra consid. 3.2.3 et notamment ATF 134 III 323 consid. 3) – et des frais de fiduciaire de 30 fr., ce qui correspond à 554 fr. 15 au total pour deux personnes. Cette somme est sensiblement inférieure à celle des parties dans l’affaire citée par l’intimée (ATF 135 III 424), qui s’élevait déjà à 3'730 fr. 65 (1'701 + 288.95 + 333.45 + 1'407.25) cela en ne tenant compte que des charges énumérées ci-dessus à l’exclusion des impôts (courants et arriérés). Ces deux situations ne sont guère comparables, de sorte qu’aucun parallèle ne peut en être tiré. Le premier juge a considéré qu’un supplément de 50 % apparaissait approprié compte tenu du fait que les charges de l’appelant et de son épouse avaient été comptées largement dans le budget du couple. Cette appréciation ne saurait être suivie; en effet, les dépenses précitées ne tiennent compte ni des arriérés d’impôts, ni des loisirs, ni des véhicules
– si ce n’est du loyer des places de parc – et s’élèvent à environ 554 fr. par 19J010
- 18 - mois pour deux personnes. Les moyens du poursuivi demeurent par conséquent relativement modestes. Au demeurant, le couple ne bénéficie pas de rentes maximum de l’AVS [3'675 fr. au 1er janvier 2023 pour un couple marié] et la rente LPP de l’appelant n’est que de 597 fr. par mois. Ce faisant, le poursuivi, âgé de 71 ans au dépôt de sa demande, continue de travailler, alors même qu’il a atteint l’âge de la retraite, pour couvrir difficilement les besoins de sa famille, soit notamment de ses deux enfants majeurs en formation, ce qui explique l’existence des arriérés d’impôts – dont il n'a pas été tenu compte – et de chauffage de l’ancien domicile familial. Dans ces conditions et eu égard à la marge d’appréciation du juge sur ce point (cf. supra consid. 3.2.1 in fine), il se justifie d’appliquer une majoration de 66 % du montant de base LP (1'700 fr. pour un couple), ce qui correspond à 2'822 francs. Au vu de ce qui précède, les charges du couple s’élèvent à 8'684 fr. 35 (8'412.35 + [2'822 – 2'550]; cf. supra consid. 3.3). Dès lors que les revenus du couple proviennent à 87 % (cf. supra consid. 3.3) des revenus de l’appelant, ce dernier doit assumer des charges à hauteur de 7'555 fr. 40 (8'684.35 x 87 %). Par conséquent, son disponible s’élève à 862 fr. 60 (8'418 – 7'555.40). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’appelant est revenu à meilleure fortune à concurrence du montant de 862 fr. par mois. Partant, le chiffre I du dispositif du jugement sera modifié en ce sens.
4. Le premier juge a non seulement statué sur l’exception du non- retour à meilleure fortune, mais il a également levé l’opposition au commandement de payer à concurrence de 1'090 francs. Or, non seulement l’intimée n’avait pas pris de conclusion en ce sens, de sorte que le magistrat a statué ultra petita, en violation du principe de disposition instauré à l’art. 58 al. 1 CPC, lequel prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Mais surtout, pareille conclusion – qui plus est en l’absence d’instruction sur les éventuels moyens libératoires du poursuivi (art. 82 al. 2 LP) – n’aurait de toute manière pas pu être admise, dès lors que la mainlevée est du ressort exclusif du juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 19J010
- 19 - LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; BLV 280.05]). Le jugement entrepris enfreint ainsi une règle cantonale de compétence matérielle. Par conséquent, il sera réformé d’office (art. 57 CPC) en ce sens que le chiffre II de son dispositif – dont il est également fait appel – sera supprimé. Il appartiendra au créancier poursuivant, soit l’intimée, de requérir la levée de la poursuite auprès du juge de paix. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). 5.2.2 En l’occurrence, en première instance, le demandeur, soit l’appelant, concluait à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. Le jugement entrepris est cependant réformé en ce sens que le seuil du retour à meilleure fortune a été réduit de 1'090 fr. à 862 francs. Ainsi, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, fixés à 2'100 fr., à raison de 79 % à la charge de l’appelant et demandeur, soit 1'659 fr., et à raison de 21 % à la charge de l’intimée et défenderesse, soit 441 francs. 19J010
- 20 - La défenderesse, qui n'a pas consulté un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens. Elle devra verser au demandeur des dépens réduits de première instance, fixés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 10 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Partant, la défenderesse versera au demandeur la somme de 881 fr. à titre de remboursement d'une partie de son avance de frais et de dépens de première instance. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que l’appelant obtient gain de cause à hauteur de 21 % de ses conclusions d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à sa charge à hauteur de 592 fr. et à charge de l’intimée à hauteur de 158 francs. L’intimée ayant agi sans le concours d’un mandataire, elle n’a pas droit à des dépens. Quant à l’appelant, il a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu la valeur litigieuse de la cause, ses difficultés et l’écriture produite, à 200 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : 19J010
- 21 - I. dit qu’E.________ est revenu à meilleure fortune à hauteur d’un montant mensuel de 862 fr. (huit cent soixante-deux francs); II. supprimé. III. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'100 fr., à la charge d’E.________, par 1'659 fr. (mille six cent cinquante-neuf francs), et à la charge de B.________, par 441 fr. (quatre cent quarante et un francs). IV. dit que B.________ versera à E.________ la somme de 881 fr. (huit cent huitante et un francs) à titre de remboursement d'une partie de son avance de frais et de dépens de première instance. V. inchangé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis par 592 fr. (cinq cent nonante-deux francs) à la charge de l’appelant E.________ et par 158 fr. (cent cinquante-huit francs) à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée B.________ versera à l’appelant E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 19J010
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme F.________, aab (pour E.________),
- B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
- 23 - Avis minoritaire du juge Pierre Hack Le soussigné exprime une « opinion dissidente » au sens de l’art. 134 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003, qui dispose que les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts. Le délai et les formes prévus par l’art. 78 al. 4 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 sont respectés. L’arrêt retient que pour déterminer si et cas échéant dans quelle mesure l’appelant est revenu à meilleure fortune au sens de l’article 265 alinéa 2 LP, il faut se fonder non sur ses revenus au moment de la notification du commandement de payer, mais sur les revenus que l’appelant a réalisés durant l’année qui a précédé cette notification. L’intéressé a travaillé à plein temps jusqu’au 31 décembre 2023 pour un salaire net mensuel de 6'000 francs. Depuis le 1er janvier 2024, il travaillait à 80 % pour un salaire de 4'800 francs. Le commandement de payer a été notifié le 24 janvier 2024. Concrètement, la solution retenue revient à retenir un revenu supérieur de 1'100 fr. par mois au revenu réel du poursuivi. De l’avis du soussigné, la Cour a cru pouvoir déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral une règle absolue là où il n’y en a pas. Elle n’a pas fait usage – ou du moins un usage insuffisant – de son pouvoir d’appréciation, dans un domaine où celui-ci est large. Ce faisant, elle a négligé de tenir compte de circonstances qui rendent la solution de l’arrêt insoutenable.
1) L’existence d’une règle impérative: Selon l’arrêt qui précède, il faudrait dans tous les cas se fonder sur le revenu du poursuivi durant l’année qui a précédé la notification du commandement de payer. De l’avis du soussigné, la jurisprudence fédérale n’a pas la portée que lui prête la majorité de la Cour. 19J010
- 24 - Le Tribunal fédéral a clairement posé comme principe que le moment déterminant est celui de l’introduction de la poursuite. Le but de l’article 265a LP étant de vérifier le bien-fondé d'une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis, il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite, soit au moment où l’opposition est tranchée (ATF 135 III 424 consid. 3; cf. TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.1). Si le moment déterminant est celui de la notification de la poursuite, on pourrait être tenté de penser que le revenu déterminant est celui que le poursuivi réalise à ce moment-là. Il est vrai toutefois que la haute Cour avait précédemment considéré dans l’ATF 99 Ia 19 consid. 3c (JT 1975 II 49) qu’il n’était en tout cas pas arbitraire de se fonder sur le revenu réalisé l’année précédant la notification de la poursuite. Il ne suffit pas toutefois qu’une pratique ne soit pas arbitraire pour qu’elle constitue une règle, encore moins une règle absolue que le juge devrait appliquer quelle que soit la solution à laquelle elle conduit. Dans l’arrêt non publié 5D_194/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1, les juges fédéraux ont employé l’expression « sondern der Einleitung der Betreibung bzw. das dem Einleitungszeitpunkt vorangegangene Jahr », soit « au moment de l’introduction de la poursuite, respectivement de l’année qui a précédé celle-ci ». On ne peut guère déduire d’une telle formulation l’existence d’une règle contraignante selon laquelle il faudrait nécessairement se fonder sur les revenus de l’année écoulée. Bien au contraire, le Tribunal fédéral, dans un autre arrêt non publié, a relevé qu’il s’agissait là d’une « pratique courante » (« gängiger Praxis » : TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022 consid. 3.2). Or une « pratique courante » n’est pas une règle qui s’impose au juge dans tous les cas. On remarquera que dans l’ATF 135 III 424, celui-là même dans lequel a été posé le principe selon lequel il faut se fonder sur le moment de l’introduction de la poursuite plutôt que celui du jugement, les juges fédéraux se sont fondés sur les revenus de l’année qui a suivi la notification du commandement de payer, considérée comme période déterminante (consid. 3). 19J010
- 25 - En conclusion sur ce point, il n’existe pas aux yeux du soussigné de règle selon laquelle il faudrait dans tous les cas prendre en compte les revenus de l’année qui a précédé l’introduction de la poursuite; à tout le moins ne s’agit-il pas là d’une règle absolue. C’est une pratique habituelle, et il n’est sans doute, en général, pas arbitraire de procéder ainsi. Mais cette pratique ne constitue pas une règle qui s’impose au juge même lorsqu’elle conduit à un résultat inéquitable, comme c’est le cas en l’espèce (cf. infra). On examinera encore à ce stade la justification de cette pratique. Dans l’ATF 99 Ia 19 précité, le Tribunal fédéral a rappelé que le débiteur ne pouvait selon le texte même de l’article 265 alinéa 2 LP être poursuivi que s’il était revenu à meilleure fortune (souligné dans le texte). Si, au sens large de cette disposition, le revenu pouvait être considéré comme un retour à meilleure fortune, ce ne pouvait manifestement être le cas que si cette part du revenu antérieur était considérée comme un avoir que le débiteur aurait pu économiser (consid. 3c). La doctrine s’est fondée sur cette considération. Ainsi, Jeandin, mentionnant l’attitude du débiteur qui préférerait « mener grand train au nez et à la barbe de ses anciens créanciers plutôt que de thésauriser une partie de ses confortables revenus à leur profit, tout en se retranchant abusivement (…) derrière l’exception de non-retour à meilleure fortune » a repris l’idée d’une capitalisation théorique opérée après coup. La part du revenu de l’activité lucrative ayant dépassé ce qui était nécessaire à assurer au débiteur un niveau de vie convenable constituerait ainsi une nouvelle fortune saisissable, qu’elle ait été économisée ou non (Jeandin, Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 265 LP). Muster se réfère lui aussi à l’ATF 99 Ia 19 pour affirmer que la période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est celle des douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état de lieux, in BISchk 2013, pp. 1 ss. spéc. 6). C’est du reste la solution qu’a adoptée la Cour d’appel civile vaudoise dans un arrêt cité par le premier juge (CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3c; cf. également CACI 7 mai 2018/275, avec référence à Muster). 19J010
- 26 - Il s’ensuit que retenir le revenu des douze mois précédant la notification du commandement de payer ne peut se justifier, si ce revenu est supérieur à celui que le débiteur réalise au moment de la notification, que dans les cas où il est au moins rendu vraisemblable que le débiteur avait effectivement été en mesure de réaliser des économies sur son précédent revenu, qu’il l’ait fait ou non.
2) Le devoir d’appréciation du juge : Les très nombreux avis de doctrine cités dans l’arrêt et la pratique des tribunaux consistant à retenir le revenu des douze mois précédant l’introduction de la poursuite reposent comme on vient de le voir essentiellement sur l’ATF 99 Ia 19 consid. 3c. Or, il vaut la peine de rappeler certaines considérations fondamentales qui figurent dans cet arrêt. Les juges fédéraux y ont en effet rappelé que « Ce qui est déterminant, c’est de savoir s’il (le débiteur, réd.) peut mener une vie conforme à sa condition, se refaire une nouvelle existence après la faillite, et en plus épargner. Eu égard à la nature de ces faits, la décision à ce sujet relève largement du pouvoir d’appréciation du juge » (consid. 3 b; les soulignements sont ceux du texte). Les circonstances concrètes du cas sont donc déterminantes. Il ne s’agit pas de poser, ou plutôt de s’imposer des règles absolues sur la période de revenu à prendre en considération. Le juge doit user à cet égard aussi de son pouvoir d’appréciation.
3) Le cas d’espèce : On rappelle que le poursuivi travaillait à plein temps jusqu’à la fin de l’année 2023, puis à 80 % dès le 1er janvier 2024. Dès lors que le commandement de payer lui a été notifié le 24 janvier 2024, la question est de savoir s’il faut retenir le revenu de l’année précédant cette date, qui comprend un salaire de 6'000 fr. durant onze mois et de 4'800 fr. durant un mois, ou s’il faut retenir le revenu au moment même de la notification, qui comprend un salaire de 4'800 francs. 19J010
- 27 - Comme on vient de le voir, la solution de la Cour ne se justifie, à suivre l’arrêt même sur lequel elle se fonde en dernière analyse (ATF 99 Ia 19), que si l’intéressé était à même avec son ancien revenu de mener une vie conforme à sa condition et en plus d’épargner. A cet égard on doit tout d’abord souligner une circonstance très importante. L’intéressé, âgé de septante et un ans, a largement dépassé l’âge de la retraite. On serait tenté de considérer que s’il vivait « conformément à sa condition », il ne travaillerait plus, que ce soit à plein temps ou à 80 %. Que l’on tienne compte du revenu effectif qu’il tire de son travail demeure sans doute soutenable. Mais exiger d’un homme de cet âge travaillant à 80 % qu’il travaille à plein temps, respectivement prendre en compte dans de telles circonstances le revenu fictif d’un travail à plein temps, est tout simplement indéfendable. La solution retenue suppose par ailleurs, comme on l’a vu, que le poursuivi, en plus de vivre conformément à sa condition, aurait été en mesure de réaliser des économies avec son ancien revenu. On sait qu’il n’en a pas réalisées. Bien au contraire, lui et sa femme doivent payer des arriérés d’impôt selon un arrangement trouvé avec l’autorité fiscale, et même des arriérés de chauffage pour leur ancien domicile. Devrait-on donc considérer que l’appelant aurait, pour reprendre l’expression de Jeandin « mené grand train au nez et à la barbe de ses anciens créanciers plutôt que de thésauriser une partie de ses confortables revenus à leur profit » ? Il y a lieu d’examiner concrètement sa situation. Durant la période prise en considération par l’arrêt qui précède, soit durant l’année ayant précédé l’introduction de la poursuite, entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024, l’intéressé bénéficiait d’une rente AVS de 1'921 fr. par mois et d’une rente LPP de 597 fr. par mois. Son épouse était au bénéfice d’une rente AVS de 1'262 fr. par mois. La retraite du couple s’élevait donc en tout à 3'780 francs. Avec le revenu du travail de l’appelant (en moyenne 5'900 fr.), le couple disposait de 9'680 francs. Impôts déduits 19J010
- 28 - par (13'161 fr. 10 : 12 =) 1'096 fr. 75, cela laissait 8'583 fr. 25. Avec ce montant devaient vivre quatre personnes : le demandeur, sa femme et leurs deux enfants majeurs en formation. Dans de telles conditions, personne ne peut raisonnablement soutenir que le poursuivi pouvait vivre conformément à sa condition (et non au niveau du minimum vital) et en plus épargner.
4) Conclusion : Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que l’appelant était en mesure, avec son ancien revenu, de thésauriser une nouvelle fortune théorique qui serait saisissable. Il n’y a donc aucune raison de se fonder sur cet ancien revenu. On doit au contraire, compte tenu également du fait que l’intéressé a largement dépassé l’âge de la retraite, se fonder sur son revenu effectif à la date de la notification du commandement de payer. L’arrêt qui précède retient curieusement selon nous qu’une telle solution se heurterait à la jurisprudence selon laquelle on ne doit pas se fonder sur la date du jugement (consid. 3.4.1.2, dernier paragraphe) Mais la date de l’introduction de la poursuite et celle du jugement sont deux dates différentes. Si le revenu se trouve être le même à ces deux dates, cela n’interdit pas de se fonder sur celle de la notification de commandement de payer. De même, les considérations de l’arrêt sur les cas de revenus fluctuants (loc. cit.) apparaissent hors sujet; les revenus de l’appelant, au bénéfice de rentes de vieillesse et salarié, ne sont aucunement fluctuants. Dans le cas particulier, sauf à rendre l’article 265 alinéa 2 LP lettre morte et à réduire l’appelant à son minimum vital strict au sens des articles 92 et 93 LP, il faut tout simplement se fonder sur la réalité. Les revenus du couple sont de (1'921 + 1'262 + 597 + 4'800 =) 8'580 francs. Ce montant provient à 85,29 % des revenus de l’appelant (7'318 francs). Il doit assumer cette proportion des charges du couple de 8'684 fr. 35, soit 7'406 fr. 90. L’appelant n’a donc aucun disponible. Sauf à confondre une pratique courante avec une règle impérative, à négliger les circonstances du cas 19J010
- 29 - d’espèce et à imputer sur de telles bases un revenu fictif à l’appelant, il y a lieu de constater que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune. Pierre Hack 19J010