Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 L’appelant, né le ***1947 et originaire de R***, est marié à F.________. Ils sont tous deux retraités.
E. 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La valeur litigieuse d’une action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune correspond au montant de la créance en poursuite (TF 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et réf. cit.). L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 46 CPC et 265a al. 4 LP) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d a contrario CPC ; ATF 143 III 149 consid. 2.4), mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC) (Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 34 ad art. 265a LP). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours et appels formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 a contrario LOJV). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC ; applicable à la procédure de constatation du non-retour ou retour à meilleure fortune, cf. ATF 143 III 149 consid. 2.4).
E. 1.1.2 En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont l’objet ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 let. b CPC et portant sur des conclusions 19J010
- 8 - patrimoniales de 26'100 fr., soit supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC).
E. 1.2 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
E. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4).
E. 1.4 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), comme en l'espèce. La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. 19J010
- 9 - Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et réf. cit.). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer les négligences procédurales (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
2. L’appelant conteste certains éléments de fait retenus par le premier juge au titre de son budget.
E. 2 L’appelant a été déclaré en faillite le P 2014.
E. 2.1 ; 129 III 385 consid. 5.1 ; 109 III 93 consid. 1b ; TF 5A_21/2010 précité consid. 4).
E. 2.1.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge. La loi ne définit pas la notion de retour à meilleure fortune. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 19J010
- 10 -
E. 2.1.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_21/2010 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Le juge doit effectuer un examen minutieux de la capacité financière du débiteur afin de lui allouer le supplément au minimum vital. Celui-ci correspond à un certain pourcentage du montant de base – et non de l'ensemble des postes du minimum vital élargi – et lui est additionné (ATF 133 III 424 consid. 2.1 ; 129 III 385 consid. 5.1.3). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu'il convient d'allouer le supplément au minimum vital selon les circonstances précises de chaque cas d'espèce afin de se garder d'une rigidité et d'un schématisme excessif dans le calcul, une individualisation étant nécessaire à la détermination du train de vie conforme à la situation de la personne concernée (ATF 129 III 385 consid.
5. 1.4 ; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 consid. 2.3 ; CREC 22 juin 2020/149 consid. 3.2.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b). La Cour de céans s'en tient en principe à une majoration du montant de base de 50 % (CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b ; CACI 19 août 2014/440 consid. 3a ; CACI 18 décembre 2012/590 consid. 2a). 19J010
- 11 -
E. 2.1.3 Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien- fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; 129 I 385 consid. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 précité consid. 4.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, 5ème éd., n. 2107 p. 491). La période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est la période de douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite. Il s’agira de faire la moyenne des revenus réalisés et des charges encourues pendant cette période, pour constater la présence ou l’absence de nouveaux actifs nets (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, BLSchK 2013, p. 6 et réf. cit. ; cf. ég. TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022, consid. 3.2).
E. 2.1.4 D'après la jurisprudence et l'opinion dominante en doctrine, c'est bien le créancier poursuivant qui supporte le fardeau de la preuve dans l’action en constatation prévue par l’art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; TF 5A_21/2010 précité consid. 2.3 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 34a ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (TF 5A_21/2010 ibidem ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., Berne 2016, n. 1173 ss) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 ibidem).
E. 2.2 19J010
- 12 -
E. 2.2.1 Lorsque le débiteur opposant est marié, le seuil du retour à meilleure fortune se détermine selon les règles pour déterminer le minimum vital d'un débiteur marié. Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12 consid. 3 et 4 ; TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Le revenu ne comprend pas seulement les revenus d'une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Si l'un des époux n'a pas du tout investi sa fortune (encore disponible) ou l'a investie avec un rendement insuffisant, alors que l'obtention d'un rendement approprié serait possible et raisonnable, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique dans ce cas également (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2).
E. 2.2.3 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).
E. 2.3 En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord l’absence de toute « décision de taxation 2022 » au dossier, sur laquelle le premier juge se serait appuyé pour retenir une fortune de son épouse de 2'829'453 fr., tout en admettant que ce chiffre relèverait de la déclaration d’impôts pour la même période fiscale. 19J010
- 13 - Outre que l’argument est irrecevable, dès lors que l’appelant ne développe pas le moyen et ne dit pas quel autre chiffre devrait être retenu, il faut relever que ce montant a été reconnu par les époux eux-mêmes, qui l’ont porté dans leur déclaration d’impôts au fisc ; par ailleurs, contrairement à ce que plaide sommairement l’appelant, la décision de taxation 2022 a été produite sous pièce requise n° 152, de sorte que le grief, dépourvu de fondement, doit en tout état de cause être rejeté.
E. 2.4 L’appelant plaide ensuite que le revenu de la fortune mobilière de son épouse en 2023 ne serait pas supérieur à celui qu’il a invoqué et que celui retenu par le premier juge serait purement hypothétique, en l’absence de tout autre élément de preuve. Il est tout d’abord rappelé que le fardeau de la preuve des charges du débiteur poursuivi et de leur caractère nécessaire au maintien de son train de vie conforme à sa situation incombe à ce dernier (cf. TF 5A_21/2010 précité consid. 2.3 et réf. cit). Or, le premier juge a retenu que l’appelant n’avait produit que des pièces incomplètes à ce titre eu égard au fait que l’attestation de la J.________ produite ne tenait pas compte de l’ensemble des placements répertoriés dans la déclaration d’impôts 2022 et que le rendement invoqué, de 500 fr. par mois, correspondait à un rendement annuel de 0,2 %, ce qui n’était que difficilement envisageable. Dans son appel, l’appelant ne prétend pas avoir produit d’autres pièces dont le président n’aurait pas tenu compte et ne précise pas davantage quels placements se recouperaient ou non avec ceux mentionnés par l’attestation de la J.________ qu’il a produite. Partant, il ne conteste pas valablement le constat de la production incomplète des pièces destinées à justifier du rendement de la fortune mobilière de son épouse. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à tenir compte d’un rendement hypothétique minimal de 1 %, dont l’appelant ne tente pas de démontrer le caractère irréaliste qu’il dénonce, sauf à se référer à « l’épisode K.________ », ce qui n’a aucun lien avec la présente cause. Le grief est rejeté, dans la – faible – mesure de sa recevabilité. 19J010
- 14 -
E. 2.5 L’appelant conteste ensuite plusieurs postes de ses charges.
E. 2.5.1 Le premier juge a dûment tenu compte d’une base mensuelle forfaitaire de couple de 1'700 fr. qu’il a élargie de 50 % (soit un total de 2'550 fr.), avant de répartir le total en fonction de la proportion des revenus générés par l’appelant (soit 33 % sur les revenus totaux du couple), de façon non critiquable et d’ailleurs non critiquée. En outre, il a tenu compte au titre du minimum vital élargi de l’appelant de ses primes d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que de ses frais médicaux non couverts, et enfin de la part de l’appelant aux impôts du couple (33 % du total). Il a cependant rejeté les charges invoquées au titre de la prime d’assurance-ménage, de la prime ménage ECA, de la redevance Serafe, de l’électricité et des dépenses de téléphonie et internet, comprises selon lui dans le montant de base (élargi de 50 %).
E. 2.5.2 L’appelant critique en premier lieu que sa charge de logement n’aurait pas été considérée – « sauf à prétendre qu’il aurait à se loger gratuitement ». Il se prévaut de diverses charges démontrées par les justificatifs produits sous pièce n° 15 d’un total de l’ordre de 280 fr. par mois, qui excéderaient – à bien le comprendre – la quotité du minimum vital et dont il y aurait lieu de tenir compte, en sus, à hauteur de 100 fr. par mois.
E. 2.5.2.1 S’agissant de sa charge de loyer, il faut d’emblée constater que l’appelant n’a pas prétendu ni ne prétend assumer autre chose qu’une participation – non chiffrée – aux charges ressortant de la pièce n° 15, soit « les justificatifs des charges de l’appartement du couple ». En outre, le premier juge a constaté que dès lors que l’appelant occupait avec son épouse un immeuble propriété de celle-ci et de son fils, mais que l’ensemble des charges de l’immeuble avait été déduit du rendement locatif brut pour aboutir à un rendement locatif net, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte (deux fois). L’appelant n’élève aucune contestation motivée de l’état de fait à cet égard, ne démontrant pas que ce serait à tort que le président aurait tenu compte de montants non déjà déduits du rendement locatif brut, ou encore qu’il verserait à son épouse et au fils de celle-ci un montant 19J010
- 15 - forfaitaire à titre de loyer, étant rappelé que seules les charges effectivement payées sont retenues. Partant, le grief est irrecevable et en tout état de cause infondé.
E. 2.5.2.2 Les charges de primes d’assurance-ménage (40 fr.) et ECA (7 fr. 10), de redevance Serafe (28 fr.), d’électricité (62 fr. 40) et de téléphonie et internet (142 fr. 40), dont se prévaut l’appelant doivent, sur le principe, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci- dessus, être prises en considération au titre du minimum vital élargi de l’appelant. En particulier, on admettra que les charges de téléphonie et d’internet correspondent aux frais liés à l’usage d’un ordinateur, comme proposé par la doctrine citée. Cela étant, en l’espèce, on cherche en vain une référence à cette dernière charge dans la procédure de première instance, de sorte que ce poste ne sera pas retenu, n’ayant pas été allégué en temps utile. Par ailleurs, les charges d’électricité sont déjà comprises dans le montant forfaitaire de base, lequel a en outre été élargi de 50 %. Il n’y a donc pas de place pour une prise en compte supplémentaire de cette charge. Quant aux charges de primes d’assurance-ménage et d’ECA, ainsi que de la redevance Serafe, elles ont été établies à satisfaction, de sorte qu’il en sera tenu compte. Celles-ci s’élèvent à un montant total mensuel supplémentaire de 75 fr. 10, comprenant 40 fr. de prime d’assurance-ménage, 7 fr. 10 de prime ECA et 28 fr. de redevance Serafe. Ces charges étant communes aux époux, il sera à nouveau considéré que l’appelant ne les assume qu’à hauteur de 33 %, soit pour un montant supplémentaire de 24 fr. 80 par mois.
E. 2.5.2.3 L’appelant se plaint ensuite du montant des impôts retenu par le premier juge de 3'362 fr. 30, basé sur l’avis de taxation pour l’année fiscale 2022. Selon lui, la situation devant être examinée au moment de la notification du commandement de payer, à savoir le 27 mars 2023, c’est un 19J010
- 16 - montant de 4’226 fr. 85 qui aurait dû servir de base au calcul de la part d’impôts lui revenant. Il s’appuie sur une détermination des acomptes d’impôts 2023 établie par le fisc sur la base de la décision de taxation de 2020 (pièce n° 14). En l’occurrence, il ne peut être reproché au président d’avoir tenu compte du dernier avis de taxation, soit de l’année fiscale 2022, plutôt qu’à une simple détermination des acomptes provisionnels d’impôts. De plus, cette dernière portait certes pour l’année fiscale 2023, mais est basée sur la décision de taxation remontant à 2020. L’appelant n’ayant au surplus pas contesté la part d’impôt qui lui revient (soit 33 %), le montant de 1'110 fr. retenu par le premier juge à titre d’impôts dans les charges de l’appelant sera confirmé.
E. 2.5.2.4 L’appelant conteste encore l’absence de prise en compte de frais de déplacement ou d’épargne. Toutefois, l’argument ne tient pas, dès lors qu’il ne chiffre aucune de ces prétentions en appel, ne prétend pas les avoir invoquées et prouvées en première instance, alors que le fardeau de la preuve lui incombe.
E. 2.5.2.5 Enfin, les autres charges mensuelles retenues par le premier juge – non contestées – seront confirmées. Il sera ainsi en sus tenu compte mensuellement d’un montant de 841 fr. 50 à titre de montant de base élargi de 50 % (soit 33 % de 2'250 fr.) et de frais de santé de 598 fr. 30 (comprenant 453 fr. 05 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 49 fr. 90 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 95 fr. 35 de frais médicaux non remboursés).
3. Il s’ensuit que l’appelant conteste valablement les charges mensuelles retenues par le premier juge, dès lors qu’il y a lieu de réintégrer dans son budget celles liées à l’assurance-ménage (33 % de 40 fr.), à l’ECA (33 % de 7 fr. 10) et à Serafe (33 % de 28 fr.), pour un total mensuel supplémentaire de 24 fr. 80 par mois. Les charges mensuelles de l’appelant 19J010
- 17 - totalisent ainsi 2'574 fr. 60 (soit 841 fr. 50 de base mensuelle majorée + 598 fr. 30 de frais de santé + 1'110 fr. d’impôts + 24 fr. 80 de frais supplémentaires liés au logement) pour des revenus s’établissant à 3'683 fr. 40 par mois, ce qui libère un solde disponible mensuel arrondi de 1'109 francs. Au vu de ce qui précède, lors de l’introduction de la poursuite, le solde disponible de l’appelant s’élevait à 1’109 par mois, correspondant à son retour à meilleure fortune.
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où celui-ci est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1’109 francs. L’appel est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3 L’intimée est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après faillite n° aaa d'un montant de 1'735'146 fr. 60 délivré le 15 décembre 2014 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
E. 4 a) Le 20 mai 2018, l’intimée a repris la procédure de poursuite pour une fraction de la créance susvisée, à concurrence d'un montant de 35'146 fr. 60.
b) Par prononcé motivé du 15 novembre 2020, statuant sur l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée par l’appelant, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré celle-ci irrecevable à concurrence d'une somme de 850 fr. par mois.
c) Le 30 janvier 2023, à la suite de ce prononcé, l’intimée s'est vu délivrer par l'Office des poursuites de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office des poursuites) un nouvel acte de défaut de biens après saisie n° C d'un montant de 26'100 fr. 55.
E. 4.1 L’appelant a requis que le montant du retour à meilleure fortune soit arrêté à 615 fr. par mois, soit une différence de 519 fr. 05 par rapport au montant arrêté par le jugement attaqué. L’intimée a conclu au rejet de l’appel, le montant correspondant au retour à meilleure fortune restant fixé à 1'134 fr. 05. L’appelant obtient que le montant litigieux s’établisse à 1'109 fr. par mois, soit une différence d’environ 25 fr. par mois en sa faveur. Il obtient dès lors satisfaction dans une mesure négligeable (environ 0,04%, soit 25 fr. 25/519 fr. 05), de sorte que l’intégralité des frais judiciaires doivent être mis à sa charge dans la mesure où il qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.2 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance qui ont été mis à la charge de l’appelant. Leur quotité n’est au surplus pas contestée. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.
E. 4.3.1 De la même manière, les frais judiciaires de deuxième instance
– arrêtés à 861 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 19J010
- 18 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à la charge de l’appelant, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC).
E. 4.3.2 Il n’y a pas davantage lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée tant en instance d’appel qu’en première instance, celle-ci ayant procédé sans mandataire professionnel et ne motivant pas, au surplus, sa conclusion correspondante (art. 95 al. 3 let. c et 106 al. 2 CPC).
E. 5 Entre janvier 2022 et janvier 2023, l’appelant a été soumis à une saisie de revenus au bénéfice de l’intimée à concurrence de 850 fr. par mois.
E. 6 a) Le 2 mars 2023, l’intimée a adressé une nouvelle réquisition de poursuite à l'Office des poursuites à concurrence de la créance de 26'100 fr. 55 constatée dans l'acte de défaut de biens après saisie.
b) Le 27 mars 2023, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer à l’appelant dans la poursuite n° L. Celui-ci y a 19J010
- 4 - fait opposition totale et a soulevé à cette occasion l'exception de non-retour à meilleure fortune.
c) Par prononcé motivé rendu le 20 septembre 2023 par voie de procédure sommaire, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par l’appelant à concurrence d'un montant de 1'425 fr. par mois. Elle a estimé que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 3'680 fr. en chiffre rond, correspondant aux 30 % du revenu total du couple arrêté annuellement à 150'900 fr., soit 12'575 fr. par mois. Le minimum vital du couple s'élevait à 7'517 fr., une part de 30 % correspondant à 2'255 fr. devait être retenue pour l’appelant, ce qui laissait à celui-ci un disponible de 1'425 fr. par mois.
E. 7 a) L’appelant perçoit mensuellement une rente vieillesse de la M.________ d'un montant de 1'809 fr. (21'708 fr./12), ainsi qu’une rente de 661 fr. 25 des N.________ (7'935 fr./12), de 467 fr. d'A.________ (5'608 fr./12) et de 745 fr. de G.________ (8'950 fr. 80/12). Ses revenus s’élèvent ainsi au total de 44'201 fr. par an, soit à 3'683 fr. 40 par mois.
b) L’épouse de l’appelant perçoit une rente vieillesse de la M.________ d'un montant de 1’776 fr. par mois (21'312 fr./12). Celle-ci détient en outre une fortune immobilière dont le rendement en 2022 peut être résumé, en se fondant sur les pièces versées au dossier, comme suit : Immeubl Propriét Loyers Dépense Rendemen Rendemen e PPE é s t annuel t mensuel T*** F.________ 52'200.0 14'176.30 38'023.70 3'168.65 0 V*** F.________ 22'200.0 20'757.75 1'442.25 120.20 et son fils 0 Total 3'288 fr. 85 19J010
- 5 - Elle détient en outre une fortune mobilière sous la forme de titres et autres placements, estimée à 2'829'453 fr. dans la décision de taxation 2022.
c) Selon les décisions de taxation versées au dossier, le revenu imposable du couple s'élevait à 137'400 fr. en 2021 et à 129’000 fr. en 2022.
E. 8 L’appelant et son épouse occupent un appartement dans l'immeuble en propriété par étage (ci-après : PPE), sis V***, à Q***, dont cette dernière est propriétaire avec son fils. Une partie du lot de PPE appartenant à l'épouse de l’appelant est par ailleurs louée à un tiers, de sorte que les charges afférentes à ce bien ont été prises en compte dans le calcul du rendement de l'immeuble précité revenant à F.________. En sus, pour ce bien, les époux susvisés s’acquittent de charges totales de 75 fr. 10 par mois, comprenant les primes d’assurance-ménage (40 fr., soit 481 fr. 10/12) et ECA (7 fr. 10, soit 85 fr. 25/12) et la redevance Serafe (28 fr., soit 340 fr./12 arrondi). Au surplus, l’appelant a produit des factures d’électricité pour 62 fr. 40 par mois et de téléphonie et internet pour 142 fr. 40 par mois.
E. 9 a) En 2022, les primes d’assurance-maladie de l’appelant s’élevaient à 453 fr. 05 par mois pour l’assurance obligatoire et à 49 fr. 90 par mois (598 fr. 80/12) pour l’assurance complémentaire. A teneur du récapitulatif des frais médicaux de l’appelant établi par I.________, ceux-ci se sont élevés à 95 fr. 35 par mois (soit 16 fr. 70 de montant non reconnu plus 1'127 fr. 60 de participation pour l’année 2022). Au surplus, l’appelant a produit une facture de frais dentaires de 254 fr. 60 pour un traitement consistant en la pose d’un composite sur une molaire le 2 mars 2023.
b) Quant à l’épouse de l’appelant, pour l’année 2022, ses primes d'assurance-maladie s’élevait à 453 fr. 05 par mois pour l’assurance obligatoire et à 48 fr. 60 par mois (583 fr. 20/12) pour l’assurance complémentaire. A teneur du récapitulatif de ses frais médicaux établi par 19J010
- 6 - I.________ pour l’année 2022, le montant non reconnu des montants facturés s’élevait à 912 fr. 75 et celui de la participation à 1'113 fr. 50. L’appelant a produit une facture de dentiste de son épouse d'un montant de 700 euros pour une greffe gingivale le 4 janvier 2023.
E. 10 Les impôts du couple se sont élevés à 3'362 fr. 30 par mois pour l’année fiscale 2022 selon la décision de taxation du 15 mars 2024 (pièce requise n° 152 ; [35'924 fr. 50 + 4'423 fr.]/12).
E. 11 a) Le 9 novembre 2023, l’appelant a déposé une action en constatation du non-retour à meilleure fortune auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu, avec suite de frais, à l'admission de sa demande, à ce que l'exception de non-retour à meilleure fortune invoquée dans le cadre de la poursuite n° L soit admise et à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur des frais judiciaires de 360 fr. arrêtés par la juge de paix dans son prononcé du 20 septembre 2023.
b) Par réponse du 8 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande.
c) L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 5 juin 2024 en présence de l’appelant et de son conseil, agent d’affaires breveté, et de l’intimée, valablement représentée.
d) Le 11 juin 2024, le président a rendu le dispositif de son jugement, envoyé pour notification aux parties le jour même.
e) Par courrier du 21 juin 2024, l’appelant a requis la motivation du jugement. En dro it : 1. 19J010
- 7 -
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IV nouveau : I. admet partiellement la demande introduite le 9 novembre 2023 par B.________ à l’encontre de la D.________ et dit que B.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'109 fr. (mille cent neuf francs). IV-nouveau. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 861 fr. (huit cent soixante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 19 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour l’appelant B.________), - la D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PS23.048662-250552 134 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 265 al. 2 et 265a al. 4 LP Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec la D.________, à S***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 11 juin 2024, motivé le 25 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande en constatation de non- retour à meilleure fortune introduite le 9 novembre 2023 par B.________ à l’encontre de la D.________ (I), a arrêté à 2'100 fr. les frais judiciaires à la charge du demandeur et les a compensés avec l’avance de frais versée (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III). En substance, le premier juge a considéré que le demandeur avait échoué à établir son non-retour à meilleure fortune au sens de l’art. 265a al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tenant compte également de la contribution de l’épouse du demandeur aux charges du ménage. B. a) Par acte du 7 mai 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’exception de non-retour à meilleure fortune soit admise à hauteur de 615 fr. par mois.
b) Par réponse du 7 janvier 2026, la D.________ (ci-après : l’intimée), non représentée, a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet.
c) Par avis du 16 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 19J010
- 3 -
1. L’appelant, né le ***1947 et originaire de R***, est marié à F.________. Ils sont tous deux retraités.
2. L’appelant a été déclaré en faillite le P 2014.
3. L’intimée est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après faillite n° aaa d'un montant de 1'735'146 fr. 60 délivré le 15 décembre 2014 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
4. a) Le 20 mai 2018, l’intimée a repris la procédure de poursuite pour une fraction de la créance susvisée, à concurrence d'un montant de 35'146 fr. 60.
b) Par prononcé motivé du 15 novembre 2020, statuant sur l'exception de non-retour à meilleure fortune formulée par l’appelant, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré celle-ci irrecevable à concurrence d'une somme de 850 fr. par mois.
c) Le 30 janvier 2023, à la suite de ce prononcé, l’intimée s'est vu délivrer par l'Office des poursuites de Lavaux-Oron (ci-après : l’Office des poursuites) un nouvel acte de défaut de biens après saisie n° C d'un montant de 26'100 fr. 55.
5. Entre janvier 2022 et janvier 2023, l’appelant a été soumis à une saisie de revenus au bénéfice de l’intimée à concurrence de 850 fr. par mois.
6. a) Le 2 mars 2023, l’intimée a adressé une nouvelle réquisition de poursuite à l'Office des poursuites à concurrence de la créance de 26'100 fr. 55 constatée dans l'acte de défaut de biens après saisie.
b) Le 27 mars 2023, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer à l’appelant dans la poursuite n° L. Celui-ci y a 19J010
- 4 - fait opposition totale et a soulevé à cette occasion l'exception de non-retour à meilleure fortune.
c) Par prononcé motivé rendu le 20 septembre 2023 par voie de procédure sommaire, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par l’appelant à concurrence d'un montant de 1'425 fr. par mois. Elle a estimé que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de 3'680 fr. en chiffre rond, correspondant aux 30 % du revenu total du couple arrêté annuellement à 150'900 fr., soit 12'575 fr. par mois. Le minimum vital du couple s'élevait à 7'517 fr., une part de 30 % correspondant à 2'255 fr. devait être retenue pour l’appelant, ce qui laissait à celui-ci un disponible de 1'425 fr. par mois.
7. a) L’appelant perçoit mensuellement une rente vieillesse de la M.________ d'un montant de 1'809 fr. (21'708 fr./12), ainsi qu’une rente de 661 fr. 25 des N.________ (7'935 fr./12), de 467 fr. d'A.________ (5'608 fr./12) et de 745 fr. de G.________ (8'950 fr. 80/12). Ses revenus s’élèvent ainsi au total de 44'201 fr. par an, soit à 3'683 fr. 40 par mois.
b) L’épouse de l’appelant perçoit une rente vieillesse de la M.________ d'un montant de 1’776 fr. par mois (21'312 fr./12). Celle-ci détient en outre une fortune immobilière dont le rendement en 2022 peut être résumé, en se fondant sur les pièces versées au dossier, comme suit : Immeubl Propriét Loyers Dépense Rendemen Rendemen e PPE é s t annuel t mensuel T*** F.________ 52'200.0 14'176.30 38'023.70 3'168.65 0 V*** F.________ 22'200.0 20'757.75 1'442.25 120.20 et son fils 0 Total 3'288 fr. 85 19J010
- 5 - Elle détient en outre une fortune mobilière sous la forme de titres et autres placements, estimée à 2'829'453 fr. dans la décision de taxation 2022.
c) Selon les décisions de taxation versées au dossier, le revenu imposable du couple s'élevait à 137'400 fr. en 2021 et à 129’000 fr. en 2022.
8. L’appelant et son épouse occupent un appartement dans l'immeuble en propriété par étage (ci-après : PPE), sis V***, à Q***, dont cette dernière est propriétaire avec son fils. Une partie du lot de PPE appartenant à l'épouse de l’appelant est par ailleurs louée à un tiers, de sorte que les charges afférentes à ce bien ont été prises en compte dans le calcul du rendement de l'immeuble précité revenant à F.________. En sus, pour ce bien, les époux susvisés s’acquittent de charges totales de 75 fr. 10 par mois, comprenant les primes d’assurance-ménage (40 fr., soit 481 fr. 10/12) et ECA (7 fr. 10, soit 85 fr. 25/12) et la redevance Serafe (28 fr., soit 340 fr./12 arrondi). Au surplus, l’appelant a produit des factures d’électricité pour 62 fr. 40 par mois et de téléphonie et internet pour 142 fr. 40 par mois.
9. a) En 2022, les primes d’assurance-maladie de l’appelant s’élevaient à 453 fr. 05 par mois pour l’assurance obligatoire et à 49 fr. 90 par mois (598 fr. 80/12) pour l’assurance complémentaire. A teneur du récapitulatif des frais médicaux de l’appelant établi par I.________, ceux-ci se sont élevés à 95 fr. 35 par mois (soit 16 fr. 70 de montant non reconnu plus 1'127 fr. 60 de participation pour l’année 2022). Au surplus, l’appelant a produit une facture de frais dentaires de 254 fr. 60 pour un traitement consistant en la pose d’un composite sur une molaire le 2 mars 2023.
b) Quant à l’épouse de l’appelant, pour l’année 2022, ses primes d'assurance-maladie s’élevait à 453 fr. 05 par mois pour l’assurance obligatoire et à 48 fr. 60 par mois (583 fr. 20/12) pour l’assurance complémentaire. A teneur du récapitulatif de ses frais médicaux établi par 19J010
- 6 - I.________ pour l’année 2022, le montant non reconnu des montants facturés s’élevait à 912 fr. 75 et celui de la participation à 1'113 fr. 50. L’appelant a produit une facture de dentiste de son épouse d'un montant de 700 euros pour une greffe gingivale le 4 janvier 2023.
10. Les impôts du couple se sont élevés à 3'362 fr. 30 par mois pour l’année fiscale 2022 selon la décision de taxation du 15 mars 2024 (pièce requise n° 152 ; [35'924 fr. 50 + 4'423 fr.]/12).
11. a) Le 9 novembre 2023, l’appelant a déposé une action en constatation du non-retour à meilleure fortune auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu, avec suite de frais, à l'admission de sa demande, à ce que l'exception de non-retour à meilleure fortune invoquée dans le cadre de la poursuite n° L soit admise et à ce qu’il ne soit pas reconnu débiteur des frais judiciaires de 360 fr. arrêtés par la juge de paix dans son prononcé du 20 septembre 2023.
b) Par réponse du 8 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande.
c) L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 5 juin 2024 en présence de l’appelant et de son conseil, agent d’affaires breveté, et de l’intimée, valablement représentée.
d) Le 11 juin 2024, le président a rendu le dispositif de son jugement, envoyé pour notification aux parties le jour même.
e) Par courrier du 21 juin 2024, l’appelant a requis la motivation du jugement. En dro it : 1. 19J010
- 7 - 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La valeur litigieuse d’une action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune correspond au montant de la créance en poursuite (TF 5D_170/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2 et réf. cit.). L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 46 CPC et 265a al. 4 LP) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d a contrario CPC ; ATF 143 III 149 consid. 2.4), mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC) (Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n. 34 ad art. 265a LP). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours et appels formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 a contrario LOJV). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC ; applicable à la procédure de constatation du non-retour ou retour à meilleure fortune, cf. ATF 143 III 149 consid. 2.4). 1.1.2 En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont l’objet ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 let. b CPC et portant sur des conclusions 19J010
- 8 - patrimoniales de 26'100 fr., soit supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC). 1.2 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), comme en l'espèce. La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. 19J010
- 9 - Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquelles elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et réf. cit.). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer les négligences procédurales (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
2. L’appelant conteste certains éléments de fait retenus par le premier juge au titre de son budget. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge. La loi ne définit pas la notion de retour à meilleure fortune. D’après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c’est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu’il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l’art. 93 LP, encore faut-il qu’il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d’éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l’exception tirée du non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 424 consid. 19J010
- 10 - 2.1 ; 129 III 385 consid. 5.1 ; 109 III 93 consid. 1b ; TF 5A_21/2010 précité consid. 4). 2.1.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_21/2010 précité consid. 4.2 et réf. cit.). Le juge doit effectuer un examen minutieux de la capacité financière du débiteur afin de lui allouer le supplément au minimum vital. Celui-ci correspond à un certain pourcentage du montant de base – et non de l'ensemble des postes du minimum vital élargi – et lui est additionné (ATF 133 III 424 consid. 2.1 ; 129 III 385 consid. 5.1.3). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu'il convient d'allouer le supplément au minimum vital selon les circonstances précises de chaque cas d'espèce afin de se garder d'une rigidité et d'un schématisme excessif dans le calcul, une individualisation étant nécessaire à la détermination du train de vie conforme à la situation de la personne concernée (ATF 129 III 385 consid.
5. 1.4 ; TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 consid. 2.3 ; CREC 22 juin 2020/149 consid. 3.2.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b). La Cour de céans s'en tient en principe à une majoration du montant de base de 50 % (CACI 7 mai 2018/275 consid. 4.2 ; CACI 11 décembre 2014/633 consid. 3b ; CACI 19 août 2014/440 consid. 3a ; CACI 18 décembre 2012/590 consid. 2a). 19J010
- 11 - 2.1.3 Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien- fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; 129 I 385 consid. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 précité consid. 4.1 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Bâle 2012, 5ème éd., n. 2107 p. 491). La période déterminante pour le calcul du retour à meilleure fortune est la période de douze mois précédant le dépôt de la réquisition de poursuite. Il s’agira de faire la moyenne des revenus réalisés et des charges encourues pendant cette période, pour constater la présence ou l’absence de nouveaux actifs nets (Muster, Le retour à meilleure fortune : un état des lieux, BLSchK 2013, p. 6 et réf. cit. ; cf. ég. TF 5A_464/2021 du 15 mars 2022, consid. 3.2). 2.1.4 D'après la jurisprudence et l'opinion dominante en doctrine, c'est bien le créancier poursuivant qui supporte le fardeau de la preuve dans l’action en constatation prévue par l’art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; TF 5A_21/2010 précité consid. 2.3 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 34a ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (TF 5A_21/2010 ibidem ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd., Berne 2016, n. 1173 ss) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 ibidem). 2.2 19J010
- 12 - 2.2.1 Lorsque le débiteur opposant est marié, le seuil du retour à meilleure fortune se détermine selon les règles pour déterminer le minimum vital d'un débiteur marié. Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12 consid. 3 et 4 ; TF 9C_300/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.2). 2.2.2 Le revenu ne comprend pas seulement les revenus d'une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Si l'un des époux n'a pas du tout investi sa fortune (encore disponible) ou l'a investie avec un rendement insuffisant, alors que l'obtention d'un rendement approprié serait possible et raisonnable, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique dans ce cas également (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 publié in FamPra.ch 2009 p. 206). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 ; TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2). 2.2.3 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; 112 III 19 consid. 4, JdT 1988 II 118, SJ 1988, p. 13 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). 2.3 En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord l’absence de toute « décision de taxation 2022 » au dossier, sur laquelle le premier juge se serait appuyé pour retenir une fortune de son épouse de 2'829'453 fr., tout en admettant que ce chiffre relèverait de la déclaration d’impôts pour la même période fiscale. 19J010
- 13 - Outre que l’argument est irrecevable, dès lors que l’appelant ne développe pas le moyen et ne dit pas quel autre chiffre devrait être retenu, il faut relever que ce montant a été reconnu par les époux eux-mêmes, qui l’ont porté dans leur déclaration d’impôts au fisc ; par ailleurs, contrairement à ce que plaide sommairement l’appelant, la décision de taxation 2022 a été produite sous pièce requise n° 152, de sorte que le grief, dépourvu de fondement, doit en tout état de cause être rejeté. 2.4 L’appelant plaide ensuite que le revenu de la fortune mobilière de son épouse en 2023 ne serait pas supérieur à celui qu’il a invoqué et que celui retenu par le premier juge serait purement hypothétique, en l’absence de tout autre élément de preuve. Il est tout d’abord rappelé que le fardeau de la preuve des charges du débiteur poursuivi et de leur caractère nécessaire au maintien de son train de vie conforme à sa situation incombe à ce dernier (cf. TF 5A_21/2010 précité consid. 2.3 et réf. cit). Or, le premier juge a retenu que l’appelant n’avait produit que des pièces incomplètes à ce titre eu égard au fait que l’attestation de la J.________ produite ne tenait pas compte de l’ensemble des placements répertoriés dans la déclaration d’impôts 2022 et que le rendement invoqué, de 500 fr. par mois, correspondait à un rendement annuel de 0,2 %, ce qui n’était que difficilement envisageable. Dans son appel, l’appelant ne prétend pas avoir produit d’autres pièces dont le président n’aurait pas tenu compte et ne précise pas davantage quels placements se recouperaient ou non avec ceux mentionnés par l’attestation de la J.________ qu’il a produite. Partant, il ne conteste pas valablement le constat de la production incomplète des pièces destinées à justifier du rendement de la fortune mobilière de son épouse. Dans ces conditions, le premier juge était fondé à tenir compte d’un rendement hypothétique minimal de 1 %, dont l’appelant ne tente pas de démontrer le caractère irréaliste qu’il dénonce, sauf à se référer à « l’épisode K.________ », ce qui n’a aucun lien avec la présente cause. Le grief est rejeté, dans la – faible – mesure de sa recevabilité. 19J010
- 14 - 2.5 L’appelant conteste ensuite plusieurs postes de ses charges. 2.5.1 Le premier juge a dûment tenu compte d’une base mensuelle forfaitaire de couple de 1'700 fr. qu’il a élargie de 50 % (soit un total de 2'550 fr.), avant de répartir le total en fonction de la proportion des revenus générés par l’appelant (soit 33 % sur les revenus totaux du couple), de façon non critiquable et d’ailleurs non critiquée. En outre, il a tenu compte au titre du minimum vital élargi de l’appelant de ses primes d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que de ses frais médicaux non couverts, et enfin de la part de l’appelant aux impôts du couple (33 % du total). Il a cependant rejeté les charges invoquées au titre de la prime d’assurance-ménage, de la prime ménage ECA, de la redevance Serafe, de l’électricité et des dépenses de téléphonie et internet, comprises selon lui dans le montant de base (élargi de 50 %). 2.5.2 L’appelant critique en premier lieu que sa charge de logement n’aurait pas été considérée – « sauf à prétendre qu’il aurait à se loger gratuitement ». Il se prévaut de diverses charges démontrées par les justificatifs produits sous pièce n° 15 d’un total de l’ordre de 280 fr. par mois, qui excéderaient – à bien le comprendre – la quotité du minimum vital et dont il y aurait lieu de tenir compte, en sus, à hauteur de 100 fr. par mois. 2.5.2.1 S’agissant de sa charge de loyer, il faut d’emblée constater que l’appelant n’a pas prétendu ni ne prétend assumer autre chose qu’une participation – non chiffrée – aux charges ressortant de la pièce n° 15, soit « les justificatifs des charges de l’appartement du couple ». En outre, le premier juge a constaté que dès lors que l’appelant occupait avec son épouse un immeuble propriété de celle-ci et de son fils, mais que l’ensemble des charges de l’immeuble avait été déduit du rendement locatif brut pour aboutir à un rendement locatif net, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte (deux fois). L’appelant n’élève aucune contestation motivée de l’état de fait à cet égard, ne démontrant pas que ce serait à tort que le président aurait tenu compte de montants non déjà déduits du rendement locatif brut, ou encore qu’il verserait à son épouse et au fils de celle-ci un montant 19J010
- 15 - forfaitaire à titre de loyer, étant rappelé que seules les charges effectivement payées sont retenues. Partant, le grief est irrecevable et en tout état de cause infondé. 2.5.2.2 Les charges de primes d’assurance-ménage (40 fr.) et ECA (7 fr. 10), de redevance Serafe (28 fr.), d’électricité (62 fr. 40) et de téléphonie et internet (142 fr. 40), dont se prévaut l’appelant doivent, sur le principe, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine exposées ci- dessus, être prises en considération au titre du minimum vital élargi de l’appelant. En particulier, on admettra que les charges de téléphonie et d’internet correspondent aux frais liés à l’usage d’un ordinateur, comme proposé par la doctrine citée. Cela étant, en l’espèce, on cherche en vain une référence à cette dernière charge dans la procédure de première instance, de sorte que ce poste ne sera pas retenu, n’ayant pas été allégué en temps utile. Par ailleurs, les charges d’électricité sont déjà comprises dans le montant forfaitaire de base, lequel a en outre été élargi de 50 %. Il n’y a donc pas de place pour une prise en compte supplémentaire de cette charge. Quant aux charges de primes d’assurance-ménage et d’ECA, ainsi que de la redevance Serafe, elles ont été établies à satisfaction, de sorte qu’il en sera tenu compte. Celles-ci s’élèvent à un montant total mensuel supplémentaire de 75 fr. 10, comprenant 40 fr. de prime d’assurance-ménage, 7 fr. 10 de prime ECA et 28 fr. de redevance Serafe. Ces charges étant communes aux époux, il sera à nouveau considéré que l’appelant ne les assume qu’à hauteur de 33 %, soit pour un montant supplémentaire de 24 fr. 80 par mois. 2.5.2.3 L’appelant se plaint ensuite du montant des impôts retenu par le premier juge de 3'362 fr. 30, basé sur l’avis de taxation pour l’année fiscale 2022. Selon lui, la situation devant être examinée au moment de la notification du commandement de payer, à savoir le 27 mars 2023, c’est un 19J010
- 16 - montant de 4’226 fr. 85 qui aurait dû servir de base au calcul de la part d’impôts lui revenant. Il s’appuie sur une détermination des acomptes d’impôts 2023 établie par le fisc sur la base de la décision de taxation de 2020 (pièce n° 14). En l’occurrence, il ne peut être reproché au président d’avoir tenu compte du dernier avis de taxation, soit de l’année fiscale 2022, plutôt qu’à une simple détermination des acomptes provisionnels d’impôts. De plus, cette dernière portait certes pour l’année fiscale 2023, mais est basée sur la décision de taxation remontant à 2020. L’appelant n’ayant au surplus pas contesté la part d’impôt qui lui revient (soit 33 %), le montant de 1'110 fr. retenu par le premier juge à titre d’impôts dans les charges de l’appelant sera confirmé. 2.5.2.4 L’appelant conteste encore l’absence de prise en compte de frais de déplacement ou d’épargne. Toutefois, l’argument ne tient pas, dès lors qu’il ne chiffre aucune de ces prétentions en appel, ne prétend pas les avoir invoquées et prouvées en première instance, alors que le fardeau de la preuve lui incombe. 2.5.2.5 Enfin, les autres charges mensuelles retenues par le premier juge – non contestées – seront confirmées. Il sera ainsi en sus tenu compte mensuellement d’un montant de 841 fr. 50 à titre de montant de base élargi de 50 % (soit 33 % de 2'250 fr.) et de frais de santé de 598 fr. 30 (comprenant 453 fr. 05 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 49 fr. 90 de prime d’assurance-maladie complémentaire et 95 fr. 35 de frais médicaux non remboursés).
3. Il s’ensuit que l’appelant conteste valablement les charges mensuelles retenues par le premier juge, dès lors qu’il y a lieu de réintégrer dans son budget celles liées à l’assurance-ménage (33 % de 40 fr.), à l’ECA (33 % de 7 fr. 10) et à Serafe (33 % de 28 fr.), pour un total mensuel supplémentaire de 24 fr. 80 par mois. Les charges mensuelles de l’appelant 19J010
- 17 - totalisent ainsi 2'574 fr. 60 (soit 841 fr. 50 de base mensuelle majorée + 598 fr. 30 de frais de santé + 1'110 fr. d’impôts + 24 fr. 80 de frais supplémentaires liés au logement) pour des revenus s’établissant à 3'683 fr. 40 par mois, ce qui libère un solde disponible mensuel arrondi de 1'109 francs. Au vu de ce qui précède, lors de l’introduction de la poursuite, le solde disponible de l’appelant s’élevait à 1’109 par mois, correspondant à son retour à meilleure fortune.
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où celui-ci est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1’109 francs. L’appel est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 4.1 L’appelant a requis que le montant du retour à meilleure fortune soit arrêté à 615 fr. par mois, soit une différence de 519 fr. 05 par rapport au montant arrêté par le jugement attaqué. L’intimée a conclu au rejet de l’appel, le montant correspondant au retour à meilleure fortune restant fixé à 1'134 fr. 05. L’appelant obtient que le montant litigieux s’établisse à 1'109 fr. par mois, soit une différence d’environ 25 fr. par mois en sa faveur. Il obtient dès lors satisfaction dans une mesure négligeable (environ 0,04%, soit 25 fr. 25/519 fr. 05), de sorte que l’intégralité des frais judiciaires doivent être mis à sa charge dans la mesure où il qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais judiciaires de première instance qui ont été mis à la charge de l’appelant. Leur quotité n’est au surplus pas contestée. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point. 4.3 4.3.1 De la même manière, les frais judiciaires de deuxième instance
– arrêtés à 861 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 19J010
- 18 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – seront mis à la charge de l’appelant, qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). 4.3.2 Il n’y a pas davantage lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée tant en instance d’appel qu’en première instance, celle-ci ayant procédé sans mandataire professionnel et ne motivant pas, au surplus, sa conclusion correspondante (art. 95 al. 3 let. c et 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IV nouveau : I. admet partiellement la demande introduite le 9 novembre 2023 par B.________ à l’encontre de la D.________ et dit que B.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 1'109 fr. (mille cent neuf francs). IV-nouveau. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 861 fr. (huit cent soixante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 19J010
- 19 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour l’appelant B.________),
- la D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010