opencaselaw.ch

PP11.006320

Désignation d'un organe de révision

Waadt · 2011-07-19 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43

c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3. a) En l’espèce, l’appelante N.________Sàrl ne soulève pas expressément de moyen particulier, n'articule aucune argumentation, ni ne prend de conclusion précise. Elle se borne à indiquer qu'elle a été vendue à un tiers et que celui-ci aurait entrepris les démarches nécessaires pour modifier plusieurs paramètres statutaires essentiels (nom, adresse, siège et but de la société). Elle ne conteste en revanche pas que la nécessité d’un organe de révision est prescrite par ses propres statuts et qu’elle doit donc s’y soumettre, à défaut d’un opting-out (cf. art. 727 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations Il, 2008, n. 3 ss art. 727a CO). On relèvera que le refus de prendre en considération un rétablissement de la situation intervenu après le jugement de première instance – rétablissement au demeurant non établi en l'espèce – ne constitue pas un formalisme excessif (ATF 136 III 369, JT 2010 I 358).

b) Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l’art. 731b CO, par renvoi de l’art. 819 CO, prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas

- 6 - composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2). L’art. 731b CO énonce une liste non exhaustive des mesures auxquelles le juge peut recourir. Il peut ainsi notamment fixer un délai pour rétablir une situation conforme à la loi, nommer l’organe qui fait défaut, prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation. Le juge dispose à ce propos d’un grand pouvoir d’appréciation (Peter/Cavadini, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 731b CO). En l’espèce, le premier juge a assigné l’appelante à son audience du 23 mai 2011, afin d’instruire en procédure sommaire la cause en désignation d’un organe de révision et, le cas échéant, prendre l’une des mesures prévues à l’art. 731b CO. A réception de la citation à comparaître, l’appelante, par l'intermédiaire de l’un de ses associés- gérants, A.L.________, a requis du premier juge une dispense de comparution, ainsi qu'un « jugement dans le sens d'une radiation du registre du commerce », la société n’ayant plus d’activité depuis 2005. Le premier juge l’a par conséquent dispensée de comparution à son audience et a rendu le jugement dont est appel, lequel constate que la société N.________Sàrl n’a pas d’organe de révision inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud (art. 727 ss CO par renvoi de l’art. 818 al. 1 CO et 73 al. 1 let. s ORC), qu’elle n’a pas renoncé au contrôle restreint avec mention au registre du commerce (art. 727a CO et 73 al. 1 let. r ORC), qu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 73 al. 1 let. c et 153 al. 1 princ. ORC) et qu'elle a vainement été sommée de régulariser sa situation.

- 7 - En procédant de la manière qui précède, le premier juge a entièrement respecté la procédure légale prévue lorsqu’une entité juridique présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. Il n'a ainsi commis aucune violation du droit en considérant qu’il était indiqué de prendre les mesures prévues à l’art. 731b ch. 3 CO, à savoir prononcer la dissolution de la société, les mesures prévues aux chiffres 1 et 2 de cette disposition apparaissant d’emblée dépourvues de pertinence. Au demeurant, la société en carence ne démontre pas qu'elle aurait régularisé sa situation, de sorte que sa dissolution et sa liquidation n'apparaissent pas disproportionnées.

4. En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement litigieux confirmé. Vu le sort de l'appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 a) En l’espèce, l’appelante N.________Sàrl ne soulève pas expressément de moyen particulier, n'articule aucune argumentation, ni ne prend de conclusion précise. Elle se borne à indiquer qu'elle a été vendue à un tiers et que celui-ci aurait entrepris les démarches nécessaires pour modifier plusieurs paramètres statutaires essentiels (nom, adresse, siège et but de la société). Elle ne conteste en revanche pas que la nécessité d’un organe de révision est prescrite par ses propres statuts et qu’elle doit donc s’y soumettre, à défaut d’un opting-out (cf. art. 727 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations Il, 2008, n. 3 ss art. 727a CO). On relèvera que le refus de prendre en considération un rétablissement de la situation intervenu après le jugement de première instance – rétablissement au demeurant non établi en l'espèce – ne constitue pas un formalisme excessif (ATF 136 III 369, JT 2010 I 358).

b) Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l’art. 731b CO, par renvoi de l’art. 819 CO, prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas

- 6 - composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2). L’art. 731b CO énonce une liste non exhaustive des mesures auxquelles le juge peut recourir. Il peut ainsi notamment fixer un délai pour rétablir une situation conforme à la loi, nommer l’organe qui fait défaut, prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation. Le juge dispose à ce propos d’un grand pouvoir d’appréciation (Peter/Cavadini, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 731b CO). En l’espèce, le premier juge a assigné l’appelante à son audience du 23 mai 2011, afin d’instruire en procédure sommaire la cause en désignation d’un organe de révision et, le cas échéant, prendre l’une des mesures prévues à l’art. 731b CO. A réception de la citation à comparaître, l’appelante, par l'intermédiaire de l’un de ses associés- gérants, A.L.________, a requis du premier juge une dispense de comparution, ainsi qu'un « jugement dans le sens d'une radiation du registre du commerce », la société n’ayant plus d’activité depuis 2005. Le premier juge l’a par conséquent dispensée de comparution à son audience et a rendu le jugement dont est appel, lequel constate que la société N.________Sàrl n’a pas d’organe de révision inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud (art. 727 ss CO par renvoi de l’art. 818 al. 1 CO et 73 al. 1 let. s ORC), qu’elle n’a pas renoncé au contrôle restreint avec mention au registre du commerce (art. 727a CO et 73 al. 1 let. r ORC), qu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 73 al. 1 let. c et 153 al. 1 princ. ORC) et qu'elle a vainement été sommée de régulariser sa situation.

- 7 - En procédant de la manière qui précède, le premier juge a entièrement respecté la procédure légale prévue lorsqu’une entité juridique présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. Il n'a ainsi commis aucune violation du droit en considérant qu’il était indiqué de prendre les mesures prévues à l’art. 731b ch. 3 CO, à savoir prononcer la dissolution de la société, les mesures prévues aux chiffres 1 et 2 de cette disposition apparaissant d’emblée dépourvues de pertinence. Au demeurant, la société en carence ne démontre pas qu'elle aurait régularisé sa situation, de sorte que sa dissolution et sa liquidation n'apparaissent pas disproportionnées.

E. 4 En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement litigieux confirmé. Vu le sort de l'appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. - 8 - Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Raymond Vésy, RV Consulting (pour N.________Sàrl) - Registre du commerce du canton de Vaud La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 161 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 19 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Krieger et Colelough Greffier : Mme Vuagniaux ***** Art. 731b, 819 et 941a CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________SÀRL, à Clarens, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause divisant l'appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1104

- 2 - En fait : A. Par jugement du 6 juin 2011, notifié le même jour et reçu le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la dissolution de la société N.________Sàrl et sa liquidation par l’Office des faillites de Vevey selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêté les frais de justice à 300 fr. à la charge de N.________Sàrl (Il). En droit, le premier juge a constaté que la société n'avait pas d'organe de révision, n'avait pas renoncé au contrôle restreint et n'avait plus de domicile à son siège, de sorte qu'il convenait de prononcer sa dissolution et sa liquidation. B. Par courrier recommandé du 14 juin 2011, Raymond Vésy, RV Consulting, s’est adressé à la cour de céans pour indiquer que la société N.________Sàrl avait été vendue à un tiers qui souhaitait modifier le nom, le siège, l’adresse et le but de celle-ci et en devenir l’associé-gérant avec signature individuelle. Le signature de ce courrier concluait par la phrase suivante : « Nous espérons que vous tiendrez compte de nos remarques avant de prononcer la faillite de cette société ». Par courrier du 23 juin 2011, le juge délégué de la cour de céans a imparti à N.________Sàrl un délai au 4 juillet 2011 pour faire contresigner l’écriture du 14 juin 2011 par un organe de cette société ou pour produire une procuration, ainsi que pour préciser si son écriture constituait un appel contre le jugement rendu le 6 juin 2011, sous peine d’irrecevabilité. Dans le délai imparti, N.________Sàrl, sous la signature collective à deux de ses associés-gérants A.L.________ et B.L.________, a confirmé qu’elle faisait appel du jugement susmentionné, sans développer d’autres moyens que ceux figurant dans son écriture précédente.

- 3 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Par courrier du 30 juillet 2010, le Préposé au Registre au commerce du canton de Vaud a sommé la société N.________Sàrl de nommer et d'inscrire un organe de révision agréé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou de requérir l'inscription de sa renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out). Il l'a également rendue attentive au fait qu'elle devait obligatoirement disposer d'une adresse à son siège statutaire.

2. En l'absence de réponse de l'intéressée, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a, par requête du 3 novembre 2010, demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois de prendre les mesures nécessaires à l'égard de la société, étant observé que celle-ci n'avait toujours pas d'organe de révision inscrit au registre du commerce ni d'adresse valable au siège statutaire.

3. Le 10 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a cité la société N.________Sàrl à comparaître personnellement à son audience du 23 mai 2011. Le 14 mars 2011, A.L.________, associé-gérant, a répondu que la société N.________Sàrl n'avait effectivement pas d'organe de révision dès lors qu'elle était sans activité depuis 2005. Il a demandé au tribunal « de rendre un jugement dans le sens d'une radiation du registre du commerce », ainsi qu'une dispense de comparution personnelle à l'audience du 23 mai 2011, laquelle lui a été accordée le 16 mars 2011. En d roit :

1. a) En cas de carences dans l'organisation de la société, l’art. 154 al. 3 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411) prévoit que « si la situation n’est pas régularisée

- 4 - dans le délai imparti, l’office du registre du commerce requiert du tribunal ou de l’autorité de surveillance qu’il prenne les mesures nécessaires (art. 941a CO). Il n’est tenu d’accorder aucune avance de frais ni de supporter aucun frais de procédure ». Au vu de la requête du 3 novembre 2010 du Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, il y a lieu de considérer que le premier juge a été saisi d’une requête reposant sur les art. 731b et 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

b) La LVCO (loi d’introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01), applicable au moment de la saisine du premier juge conformément à l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), ne prévoyant rien quant au juge compétent pour l’application des art. 731b et 941a CO, le président du tribunal d’arrondissement était compétent en vertu de l’art. 96e LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01; CREC I du 24 juin 2009/335). Désormais, la compétence du président du tribunal d’arrondissement est consacrée à l’art. 6 ch. 61 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.02).

2. a) Dès lors que la décision attaquée ordonne la dissolution de la société selon les dispositions légales applicables à la faillite, elle a manifestement un caractère final. L’enjeu étant la dissolution de la société, la valeur litigieuse peut être estimée comme étant de 10'000 fr. au moins. Il s’ensuit que l’appel au sens de l’art. 308 CPC est ouvert, la décision attaquée ayant été envoyée après le 1er janvier 2011 (art. 405 aI. 1 CPC).

b) Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 CPC) sauf si la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, auquel cas le délai est de 10 jours (art. 314 CPC). Selon le CPC, la procédure sommaire régit les décisions prises en vertu de l’art. 731b CO (cf. art. 250 let. c ch. 6 et 12 CPC). En l'espèce, N.________Sàrl a déposé sa première écriture dans un délai de 10 jours, de sorte que son appel est recevable. Il n'y pas lieu

- 5 - de rechercher plus avant si la procédure cantonale suivie en première instance était de nature sommaire ou non et quelle est son influence sur le délai d’appel.

c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des fait (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43

c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3. a) En l’espèce, l’appelante N.________Sàrl ne soulève pas expressément de moyen particulier, n'articule aucune argumentation, ni ne prend de conclusion précise. Elle se borne à indiquer qu'elle a été vendue à un tiers et que celui-ci aurait entrepris les démarches nécessaires pour modifier plusieurs paramètres statutaires essentiels (nom, adresse, siège et but de la société). Elle ne conteste en revanche pas que la nécessité d’un organe de révision est prescrite par ses propres statuts et qu’elle doit donc s’y soumettre, à défaut d’un opting-out (cf. art. 727 al. 3 CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations Il, 2008, n. 3 ss art. 727a CO). On relèvera que le refus de prendre en considération un rétablissement de la situation intervenu après le jugement de première instance – rétablissement au demeurant non établi en l'espèce – ne constitue pas un formalisme excessif (ATF 136 III 369, JT 2010 I 358).

b) Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée, l’art. 731b CO, par renvoi de l’art. 819 CO, prévoit que lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas

- 6 - composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2). L’art. 731b CO énonce une liste non exhaustive des mesures auxquelles le juge peut recourir. Il peut ainsi notamment fixer un délai pour rétablir une situation conforme à la loi, nommer l’organe qui fait défaut, prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation. Le juge dispose à ce propos d’un grand pouvoir d’appréciation (Peter/Cavadini, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 731b CO). En l’espèce, le premier juge a assigné l’appelante à son audience du 23 mai 2011, afin d’instruire en procédure sommaire la cause en désignation d’un organe de révision et, le cas échéant, prendre l’une des mesures prévues à l’art. 731b CO. A réception de la citation à comparaître, l’appelante, par l'intermédiaire de l’un de ses associés- gérants, A.L.________, a requis du premier juge une dispense de comparution, ainsi qu'un « jugement dans le sens d'une radiation du registre du commerce », la société n’ayant plus d’activité depuis 2005. Le premier juge l’a par conséquent dispensée de comparution à son audience et a rendu le jugement dont est appel, lequel constate que la société N.________Sàrl n’a pas d’organe de révision inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud (art. 727 ss CO par renvoi de l’art. 818 al. 1 CO et 73 al. 1 let. s ORC), qu’elle n’a pas renoncé au contrôle restreint avec mention au registre du commerce (art. 727a CO et 73 al. 1 let. r ORC), qu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 73 al. 1 let. c et 153 al. 1 princ. ORC) et qu'elle a vainement été sommée de régulariser sa situation.

- 7 - En procédant de la manière qui précède, le premier juge a entièrement respecté la procédure légale prévue lorsqu’une entité juridique présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. Il n'a ainsi commis aucune violation du droit en considérant qu’il était indiqué de prendre les mesures prévues à l’art. 731b ch. 3 CO, à savoir prononcer la dissolution de la société, les mesures prévues aux chiffres 1 et 2 de cette disposition apparaissant d’emblée dépourvues de pertinence. Au demeurant, la société en carence ne démontre pas qu'elle aurait régularisé sa situation, de sorte que sa dissolution et sa liquidation n'apparaissent pas disproportionnées.

4. En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement litigieux confirmé. Vu le sort de l'appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., doivent être mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 20 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Raymond Vésy, RV Consulting (pour N.________Sàrl)

- Registre du commerce du canton de Vaud La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :