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PP10.036944

Partage successoral

Waadt · 2019-07-10 · Français VD
Sachverhalt

sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1 L'appelante invoque une violation de la maxime de disposition par le premier juge. Celui-ci, en la reconnaissant débitrice avec les intimés

- 9 - de la dette de la succession envers [...] au titre de la rente viagère dont cette dernière était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., aurait statué ultra petita, subsidiairement extra petita au regard de l'art. 3 CPC-VD. L'appelante soutient qu'aucune des parties n’aurait formulé de conclusions tendant à ce que le juge se prononce sur la rente viagère en faveur de [...]. Elle-même aurait conclu au rejet de la demande et les intimés n'auraient pris que des conclusions condamnatoires à son encontre. En fixant le montant précis d'une éventuelle dette de la succession envers un tiers, le premier juge aurait à tort élargi le cadre du procès. Le premier juge aurait en outre perdu de vue que l'action de l’intimé F.H.________ avait été rejetée, faute pour celui-ci d'avoir pu établir que la succession comportait encore des actifs à partager. Dans ce contexte, il n’aurait pas été admissible d’ordonner le partage de la succession, ni de se prononcer sur une éventuelle rente viagère de [...], celle-ci n'étant pas partie à la procédure. L'appelante relève encore que [...] aurait été mise au bénéfice d'un jugement constatant l’existence de sa créance, sans disposer d’un intérêt à cet égard, alors qu’une conclusion visant à un tel constat aurait en principe dû être déclarée irrecevable compte tenu de son caractère subsidiaire. A titre superfétatoire, l’appelante soutient que le droit de [...] d'exiger le service de sa rente serait prescrit. Les intimés soulignent avoir plaidé à l’audience de jugement du 6 septembre 2018 qu’ils auraient entièrement assumé le paiement de la rente viagère de [...], de sorte qu’ils seraient titulaires d’une créance en remboursement à l’encontre de l’appelante à ce titre. L’appelante se serait alors elle-même déterminée sur les conclusions des intimés en lien avec la rente viagère, soulevant d’ailleurs l’exception de prescription. L’expert judiciaire aurait également abordé le sujet dans son rapport. Dès lors, en déclarant les héritiers de feu H.H.________ solidairement responsables de la rente viagère dont [...] était titulaire, le premier juge n’aurait pas violé la maxime de disposition.

- 10 - 3.2 Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. Cette règle est rattachée généralement au principe de disposition dont elle n'est qu'un des aspects (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD). Le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, et non par leur fondement juridique. Pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, de telle sorte que le juge peut allouer, sur un point, un montant supérieur à celui réclamé. Le juge n'est lié que par les conclusions et l'état de fait, et non par leur qualification juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD). En droit vaudois de procédure civile, l’action en partage est réglée aux art. 567 à 586 CPC-VD. Lorsque le principe du partage est acquis, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1 CPC-VD). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC-VD). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC-VD), lors de laquelle les questions qui divisent les parties sont autant que possible instruites à l'audience et jugées concurremment sans autre échange de mémoires (art. 574 al. 1 CPC-VD). L'action en partage successoral, consacrée à l’art. 604 CC, relève de la maxime de disposition (ATF 143 Ill 425 consid. 4.7 ; ATF 130 III 550 consid. 2.1.3, cités in Colombini, op. cit, n. 1.9. ad art. 58 CPC-CH). Selon les conclusions des parties, il peut en résulter ainsi une limitation des compétences du juge du partage. En particulier, le juge du partage peut, dans le cadre des conclusions, se limiter à décider de certaines questions de droit matériel relatives au partage et à créer ainsi les conditions pour un acte de partage conventionnel ultérieur. A été laissée ouverte la question de savoir si le principe de disposition peut être limité

- 11 - en ce sens que le tribunal pourrait parvenir à un résultat qui n'a été requis par aucune des parties (ATF 143 III 425 consid. 4.7, cité in Colombini, op. cit., ibidem). 3.3 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Alors que l'actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). La figure de la dette commune est en effet inconnue en droit suisse. Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage. 3.4 En l’espèce, l’intimé F.H.________ a conclu au partage de la succession de feu H.H.________ au pied de sa demande du 30 août 2010. L’appelante en a fait de même les 7 décembre 2010 et 22 juillet 2011. Par convention de procédure signée les 3 et 4 octobre et 3 novembre 2011, les parties sont toutes trois convenues de partager la succession de feu H.H.________. Le notaire commis au partage a rendu son rapport le 30 janvier 2018. Il y a notamment évoqué la rente viagère dont [...] était la créancière. Les parties ont précisé leurs conclusions relatives aux modalités du partage à l’audience de jugement du 6 septembre 2018. L’appelante a pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et des comptes ouverts auprès du [...] et a conclu à ce que les intimés lui doivent chacun la somme de 11'934 fr. 20, subsidiairement de 10'226 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2018. Quant aux intimés, ils ont pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et ont conclu à ce que l’appelante leur verse à chacun les sommes de 39'906 fr. 50, 6'487 fr. et 28'830 francs. Les parties ont ensuite passé une convention réglant le sort du mobilier de la succession et du compte

- 12 - ouvert auprès du [...]. Par la suite, l’intimé F.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 728'824 fr. et l’intimée G.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 666'088 francs. L’appelante a soulevé la prescription des prétentions des intimés. Force est donc de constater qu’au-delà de conclusions générales tendant au partage successoral et de conclusions spécifiques relatives à l’actif successoral, les parties n'ont pris aucune conclusion spécifique – même après avoir reçu communication du rapport du notaire faisant des propositions en vue du partage, notamment sur la rente viagère constituée par le de cujus en faveur de [...] – relative au sort des passifs de la succession, notamment de la rente viagère en faveur de la prénommée. Le fait que les parties aient conclu au partage signifie seulement qu'elles admettaient le principe du partage (art. 604 al. 1 CC) mais ne permettait pas au premier juge de prendre, en dehors de conclusions des parties sur les modalités du partage (art. 607 ss CC), n'importe quelle disposition permettant de concourir à la clôture du partage, le procès en partage étant régi par le principe de disposition (cf. ATF 143 III 425 consid. 4.7). De même, le fait que les parties aient confié au notaire la mission de constater, à défaut d'un partage à l'amiable, les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage ne permettait pas au juge de reprendre tel ou tel point du rapport du notaire, en l'absence de conclusions des parties. Certes, l’appelante a soulevé la prescription, mais uniquement à l’encontre des prétentions des intimés (pv audience de jugement du 6 septembre 2018, p. 4). Dès lors que ces derniers n’ont pris aucune conclusion formelle sur le paiement de la rente viagère, on ne saurait dire que l’appelante aurait elle-même pris des conclusions sur ce point. Par ailleurs, en tant que les intimés soutiennent avoir pris à l’audience du 6 septembre 2018 des conclusions en paiement contre l’appelante à titre de remboursement de la rente viagère qu’ils avaient versée, ils perdent de vue que le premier juge n’a pas tranché la question de la répartition interne entre les héritiers de la rente viagère en question, mais a uniquement condamné l’ensemble des héritiers, solidairement

- 13 - entre eux, à verser cette rente en faveur d’un tiers non partie au procès, [...]. Or la fixation d'une dette envers un tiers, sans que ce tiers soit partie à la procédure et sans qu'il ait pris la moindre conclusion condamnatoire ou constatatoire en ce sens, ne clôture nullement le partage, la répartition interne de cette dette n'ayant pas été fixée. II n'était ainsi pas possible pour le juge du partage de statuer sur le sort d'une dette de la succession envers un tiers, au demeurant non partie au procès, en dehors de toute conclusion des parties sur ce point. Cela n'était d'ailleurs pas non plus nécessaire dans la mesure où le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque héritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage. Ainsi, [...] – tiers non partie au procès – n'est pas lésée dès lors qu'elle conserve la possibilité d'actionner les héritiers en paiement de ses créances au titre de la rente viagère. 3.5 Il s’ensuit qu’en reconnaissant les héritiers de feu H.H.________ débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., le premier juge a violé le principe de disposition en statuant ultra petita respectivement extra petita. Le grief est bien fondé et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif, par lequel le premier juge a dit que les intimés et l’appelante étaient débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., doit être supprimé. 4.

- 14 - 4.1 S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, l'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les art. 92 et 580 CPC-VD. Ensuite de la convention partielle passée par les parties à l’audience de jugement, les seules prétentions encore litigieuse, soit les prétentions en paiement des intimés à son encontre, auraient été entièrement rejetées, en l’absence de tout actif successoral. Elle aurait en outre elle-même retiré toutes ses conclusions actives à l'audience de jugement compte tenu de la transaction partielle conclue. Par ailleurs, les intimés auraient provoqué l'examen par le premier juge de prétentions infondées, l'intimée G.H.________ ayant même introduit des conclusions irrecevables car tardives. De l’avis de l’appelante, en présence d’un jugement constatant qu’il n’y a plus d’actifs à partager, la ratio legis de l'art. 580 CPC-VD et le principe de l'équité commanderaient de s’écarter de la règle spéciale prévue à l’art. 580 CPC-VD pour s’en tenir à la règle générale de l'art. 92 al. 1 CPC-VD. 4.2 Les dépens comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie, les frais de vacation des parties et les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (art. 91 CPC-VD). Aux termes de l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Dans le cadre de l’action en partage, l’art. 580 CPC- VD prévoit que les frais sont en règle générale supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts (al. 1). Si une partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des réquisitions ou des conclusions injustifiées notamment, une partie plus importante des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à sa charge (al. 2). Le législateur vaudois a jugé nécessaire de prévoir une réglementation spéciale des frais et dépens, conforme à la nature particulière de l'action en partage. Les règles de l'art. 92 CPC-VD ne sont donc pas applicables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 580 CPC-VD). 4.3 En l’espèce, il est erroné d’affirmer que l’appelante aurait entièrement obtenu gain de cause puisqu’à l’audience de jugement du 6

- 15 - septembre 2018, les parties ont passé une transaction partielle, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir jugement partiel de partage, dans le cadre de laquelle, notamment, tout le mobilier a été attribué aux intimés – alors que l’appelante avait conclu à ce qu’une part de celui-ci lui revienne – et le solde des actifs de la succession, soit le solde du compte ouvert auprès du [...], a été partagé en fonction des parts des héritiers, soit une demie pour l’appelante et un quart pour chacun des intimés. On ne saurait davantage considérer qu’il n’y avait « plus rien à partager », puisque les actifs qui restaient à partager – le mobilier et le solde du compte ouvert auprès du [...] – l’ont été dans le cadre de la transaction partielle conclue à l’audience de jugement, étant précisé qu’une telle transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC-VD). Dans ce contexte, c’est à juste titre que le premier juge a réparti les frais judiciaires proportionnellement aux parts des héritiers, conformément à l’art. 580 CPC-VD, aucun motif ne justifiant de s’en écarter. Pour le surplus, en retenant qu’aucune partie n’avait inutilement compliqué la procédure et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’allouer de dépens, le premier juge n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 580 al. 2 CPC-VD. Le grief est mal fondé.

5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), le jugement attaqué devant être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé (cf. consid. 3.5 supra). L’admission partielle de l’appel est sans incidence sur la répartition des frais judiciaires de première instance, l’application de l’art. 580 CPC-VD étant toujours justifiée. Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'033 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, à parts égales et solidairement entre eux, verseront donc à l’appelante la somme de 1'016 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième

- 16 - instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3.1 L'appelante invoque une violation de la maxime de disposition par le premier juge. Celui-ci, en la reconnaissant débitrice avec les intimés

- 9 - de la dette de la succession envers [...] au titre de la rente viagère dont cette dernière était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., aurait statué ultra petita, subsidiairement extra petita au regard de l'art. 3 CPC-VD. L'appelante soutient qu'aucune des parties n’aurait formulé de conclusions tendant à ce que le juge se prononce sur la rente viagère en faveur de [...]. Elle-même aurait conclu au rejet de la demande et les intimés n'auraient pris que des conclusions condamnatoires à son encontre. En fixant le montant précis d'une éventuelle dette de la succession envers un tiers, le premier juge aurait à tort élargi le cadre du procès. Le premier juge aurait en outre perdu de vue que l'action de l’intimé F.H.________ avait été rejetée, faute pour celui-ci d'avoir pu établir que la succession comportait encore des actifs à partager. Dans ce contexte, il n’aurait pas été admissible d’ordonner le partage de la succession, ni de se prononcer sur une éventuelle rente viagère de [...], celle-ci n'étant pas partie à la procédure. L'appelante relève encore que [...] aurait été mise au bénéfice d'un jugement constatant l’existence de sa créance, sans disposer d’un intérêt à cet égard, alors qu’une conclusion visant à un tel constat aurait en principe dû être déclarée irrecevable compte tenu de son caractère subsidiaire. A titre superfétatoire, l’appelante soutient que le droit de [...] d'exiger le service de sa rente serait prescrit. Les intimés soulignent avoir plaidé à l’audience de jugement du 6 septembre 2018 qu’ils auraient entièrement assumé le paiement de la rente viagère de [...], de sorte qu’ils seraient titulaires d’une créance en remboursement à l’encontre de l’appelante à ce titre. L’appelante se serait alors elle-même déterminée sur les conclusions des intimés en lien avec la rente viagère, soulevant d’ailleurs l’exception de prescription. L’expert judiciaire aurait également abordé le sujet dans son rapport. Dès lors, en déclarant les héritiers de feu H.H.________ solidairement responsables de la rente viagère dont [...] était titulaire, le premier juge n’aurait pas violé la maxime de disposition.

- 10 -

E. 3.2 Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. Cette règle est rattachée généralement au principe de disposition dont elle n'est qu'un des aspects (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD). Le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, et non par leur fondement juridique. Pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, de telle sorte que le juge peut allouer, sur un point, un montant supérieur à celui réclamé. Le juge n'est lié que par les conclusions et l'état de fait, et non par leur qualification juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD). En droit vaudois de procédure civile, l’action en partage est réglée aux art. 567 à 586 CPC-VD. Lorsque le principe du partage est acquis, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1 CPC-VD). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC-VD). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC-VD), lors de laquelle les questions qui divisent les parties sont autant que possible instruites à l'audience et jugées concurremment sans autre échange de mémoires (art. 574 al. 1 CPC-VD). L'action en partage successoral, consacrée à l’art. 604 CC, relève de la maxime de disposition (ATF 143 Ill 425 consid. 4.7 ; ATF 130 III 550 consid. 2.1.3, cités in Colombini, op. cit, n. 1.9. ad art. 58 CPC-CH). Selon les conclusions des parties, il peut en résulter ainsi une limitation des compétences du juge du partage. En particulier, le juge du partage peut, dans le cadre des conclusions, se limiter à décider de certaines questions de droit matériel relatives au partage et à créer ainsi les conditions pour un acte de partage conventionnel ultérieur. A été laissée ouverte la question de savoir si le principe de disposition peut être limité

- 11 - en ce sens que le tribunal pourrait parvenir à un résultat qui n'a été requis par aucune des parties (ATF 143 III 425 consid. 4.7, cité in Colombini, op. cit., ibidem).

E. 3.3 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Alors que l'actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). La figure de la dette commune est en effet inconnue en droit suisse. Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage.

E. 3.4 En l’espèce, l’intimé F.H.________ a conclu au partage de la succession de feu H.H.________ au pied de sa demande du 30 août 2010. L’appelante en a fait de même les 7 décembre 2010 et 22 juillet 2011. Par convention de procédure signée les 3 et 4 octobre et 3 novembre 2011, les parties sont toutes trois convenues de partager la succession de feu H.H.________. Le notaire commis au partage a rendu son rapport le 30 janvier 2018. Il y a notamment évoqué la rente viagère dont [...] était la créancière. Les parties ont précisé leurs conclusions relatives aux modalités du partage à l’audience de jugement du 6 septembre 2018. L’appelante a pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et des comptes ouverts auprès du [...] et a conclu à ce que les intimés lui doivent chacun la somme de 11'934 fr. 20, subsidiairement de 10'226 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2018. Quant aux intimés, ils ont pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et ont conclu à ce que l’appelante leur verse à chacun les sommes de 39'906 fr. 50, 6'487 fr. et 28'830 francs. Les parties ont ensuite passé une convention réglant le sort du mobilier de la succession et du compte

- 12 - ouvert auprès du [...]. Par la suite, l’intimé F.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 728'824 fr. et l’intimée G.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 666'088 francs. L’appelante a soulevé la prescription des prétentions des intimés. Force est donc de constater qu’au-delà de conclusions générales tendant au partage successoral et de conclusions spécifiques relatives à l’actif successoral, les parties n'ont pris aucune conclusion spécifique – même après avoir reçu communication du rapport du notaire faisant des propositions en vue du partage, notamment sur la rente viagère constituée par le de cujus en faveur de [...] – relative au sort des passifs de la succession, notamment de la rente viagère en faveur de la prénommée. Le fait que les parties aient conclu au partage signifie seulement qu'elles admettaient le principe du partage (art. 604 al. 1 CC) mais ne permettait pas au premier juge de prendre, en dehors de conclusions des parties sur les modalités du partage (art. 607 ss CC), n'importe quelle disposition permettant de concourir à la clôture du partage, le procès en partage étant régi par le principe de disposition (cf. ATF 143 III 425 consid. 4.7). De même, le fait que les parties aient confié au notaire la mission de constater, à défaut d'un partage à l'amiable, les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage ne permettait pas au juge de reprendre tel ou tel point du rapport du notaire, en l'absence de conclusions des parties. Certes, l’appelante a soulevé la prescription, mais uniquement à l’encontre des prétentions des intimés (pv audience de jugement du 6 septembre 2018, p. 4). Dès lors que ces derniers n’ont pris aucune conclusion formelle sur le paiement de la rente viagère, on ne saurait dire que l’appelante aurait elle-même pris des conclusions sur ce point. Par ailleurs, en tant que les intimés soutiennent avoir pris à l’audience du 6 septembre 2018 des conclusions en paiement contre l’appelante à titre de remboursement de la rente viagère qu’ils avaient versée, ils perdent de vue que le premier juge n’a pas tranché la question de la répartition interne entre les héritiers de la rente viagère en question, mais a uniquement condamné l’ensemble des héritiers, solidairement

- 13 - entre eux, à verser cette rente en faveur d’un tiers non partie au procès, [...]. Or la fixation d'une dette envers un tiers, sans que ce tiers soit partie à la procédure et sans qu'il ait pris la moindre conclusion condamnatoire ou constatatoire en ce sens, ne clôture nullement le partage, la répartition interne de cette dette n'ayant pas été fixée. II n'était ainsi pas possible pour le juge du partage de statuer sur le sort d'une dette de la succession envers un tiers, au demeurant non partie au procès, en dehors de toute conclusion des parties sur ce point. Cela n'était d'ailleurs pas non plus nécessaire dans la mesure où le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque héritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage. Ainsi, [...] – tiers non partie au procès – n'est pas lésée dès lors qu'elle conserve la possibilité d'actionner les héritiers en paiement de ses créances au titre de la rente viagère.

E. 3.5 Il s’ensuit qu’en reconnaissant les héritiers de feu H.H.________ débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., le premier juge a violé le principe de disposition en statuant ultra petita respectivement extra petita. Le grief est bien fondé et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif, par lequel le premier juge a dit que les intimés et l’appelante étaient débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., doit être supprimé.

E. 4 - 14 -

E. 4.1 S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, l'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les art. 92 et 580 CPC-VD. Ensuite de la convention partielle passée par les parties à l’audience de jugement, les seules prétentions encore litigieuse, soit les prétentions en paiement des intimés à son encontre, auraient été entièrement rejetées, en l’absence de tout actif successoral. Elle aurait en outre elle-même retiré toutes ses conclusions actives à l'audience de jugement compte tenu de la transaction partielle conclue. Par ailleurs, les intimés auraient provoqué l'examen par le premier juge de prétentions infondées, l'intimée G.H.________ ayant même introduit des conclusions irrecevables car tardives. De l’avis de l’appelante, en présence d’un jugement constatant qu’il n’y a plus d’actifs à partager, la ratio legis de l'art. 580 CPC-VD et le principe de l'équité commanderaient de s’écarter de la règle spéciale prévue à l’art. 580 CPC-VD pour s’en tenir à la règle générale de l'art. 92 al. 1 CPC-VD.

E. 4.2 Les dépens comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie, les frais de vacation des parties et les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (art. 91 CPC-VD). Aux termes de l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Dans le cadre de l’action en partage, l’art. 580 CPC- VD prévoit que les frais sont en règle générale supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts (al. 1). Si une partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des réquisitions ou des conclusions injustifiées notamment, une partie plus importante des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à sa charge (al. 2). Le législateur vaudois a jugé nécessaire de prévoir une réglementation spéciale des frais et dépens, conforme à la nature particulière de l'action en partage. Les règles de l'art. 92 CPC-VD ne sont donc pas applicables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 580 CPC-VD).

E. 4.3 En l’espèce, il est erroné d’affirmer que l’appelante aurait entièrement obtenu gain de cause puisqu’à l’audience de jugement du 6

- 15 - septembre 2018, les parties ont passé une transaction partielle, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir jugement partiel de partage, dans le cadre de laquelle, notamment, tout le mobilier a été attribué aux intimés – alors que l’appelante avait conclu à ce qu’une part de celui-ci lui revienne – et le solde des actifs de la succession, soit le solde du compte ouvert auprès du [...], a été partagé en fonction des parts des héritiers, soit une demie pour l’appelante et un quart pour chacun des intimés. On ne saurait davantage considérer qu’il n’y avait « plus rien à partager », puisque les actifs qui restaient à partager – le mobilier et le solde du compte ouvert auprès du [...] – l’ont été dans le cadre de la transaction partielle conclue à l’audience de jugement, étant précisé qu’une telle transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC-VD). Dans ce contexte, c’est à juste titre que le premier juge a réparti les frais judiciaires proportionnellement aux parts des héritiers, conformément à l’art. 580 CPC-VD, aucun motif ne justifiant de s’en écarter. Pour le surplus, en retenant qu’aucune partie n’avait inutilement compliqué la procédure et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’allouer de dépens, le premier juge n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 580 al. 2 CPC-VD. Le grief est mal fondé.

E. 5 Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), le jugement attaqué devant être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé (cf. consid. 3.5 supra). L’admission partielle de l’appel est sans incidence sur la répartition des frais judiciaires de première instance, l’application de l’art. 580 CPC-VD étant toujours justifiée. Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'033 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, à parts égales et solidairement entre eux, verseront donc à l’appelante la somme de 1'016 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième

- 16 - instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'033 fr. (deux mille trente-trois francs), sont mis par 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à la charge de l’appelante T.________ et par 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à la charge des intimés F.H.________ et G.H.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Les intimés F.H.________ et G.H.________, à parts égales et solidairement entre eux, verseront à T.________ la somme de 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. - 17 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Logoz (pour T.________), - Me Gabriel Raggenbass (pour F.H.________ et G.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 18 - Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL PP10-036944-190351 392 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 10 juillet 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT, président M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 604 al. 1 CC ; 3 et 580 CPC-VD ; 59 al. 2 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Borex, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F.H.________, à Courbevoie (France), demandeur, et G.H.________, à Paris (France), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 28 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a ordonné le partage de la succession de feu H.H.________, décédé le [...] 2006, entre les héritiers F.H.________, G.H.________ et T.________ (I), a dit que F.H.________, G.H.________ et T.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr. (Il), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (III) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'550 fr. pour chacune des parties, par 8'325 fr. à la charge de T.________, par 4'162 fr. 50 à la charge de F.H.________ et par 4'162 fr. 50 à la charge de G.H.________, sans allocation de dépens (IV et V). En droit, le premier juge, statuant sur une action en partage de la succession de feu H.H.________, a considéré qu’ensuite de la transaction passée par les héritiers T.________, F.H.________ et G.H.________ à l’audience de jugement du 6 septembre 2018, le solde de la succession pouvait être partagé sur la base des considérations du notaire commis au partage, Me D.________. En l’absence d’actifs, les prétentions pécuniaires des héritiers les uns envers les autres devaient être rejetées. Pour le surplus, les héritiers devaient être reconnus débiteurs solidaires de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière, toutes autres conclusions devant être rejetées. Appliquant l’art. 580 al. 1 CPC-VD, le premier juge a réparti les frais judiciaires proportionnellement aux parts des héritiers, soit par une demie à la charge de T.________ et par un quart chacun à la charge de F.H.________ et de G.H.________. Aucune partie n’ayant inutilement compliqué la procédure, il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens. B. Par acte du 27 février 2019, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

- 3 - réforme en ce sens que les conclusions de G.H.________ soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées dans la mesure de leur recevabilité, que les conclusions de F.H.________ soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité, que les frais de première instance soient mis à la charge de F.H.________ et de G.H.________ et que des dépens lui soient alloués. A titre subsidiaire, T.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à déposer une réponse, F.H.________ et G.H.________ ont conclu le 7 juin 2019 au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. H.H.________, né le [...] 1911, est décédé le 30 mars 2006. Ses héritiers légaux et institués sont sa seconde épouse J.H.________, née le [...] 1916, pour une demie, et ses enfants issus d’une premier lit, soit G.H.________, née le [...] 1944, et F.H.________, né le [...] 1949, pour un quart chacun. J.H.________ est décédée le 3 décembre 2008. T.________ est son unique héritière instituée.

2. Le 30 août 2010, F.H.________ a déposé une demande en partage successoral contre G.H.________ et T.________, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le partage de la succession de feu H.H.________ soit ordonné, à ce qu’un notaire soit commis au partage conformément à l'art. 570 CPC-VD, à ce qu’il soit ordonné à T.________, [...], [...], la Banque [...], la Justice de paix du district de Morges, l’Administration cantonale des impôts et à toute autre personne de produire tout document permettant de déterminer les biens de H.H.________ au décès et à ce qu’il soit procédé au partage de la

- 4 - succession de feu H.H.________ selon les précisions à fournir en cours d'instance. Dans ses déterminations des 7 décembre 2010 et 22 juillet 2011, T.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a conclu au partage de la succession de feu H.H.________, à ce qu’un notaire soit désigné avec pour mission de stipuler un partage à l’amiable, à défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage, et à ce que dans le cadre du partage de la succession de feu H.H.________, la totalité des actifs, subsidiairement la totalité des actifs nets lui soit attribuée et F.H.________ et G.H.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires de la somme de 870'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 mars 2006, subsidiairement d’une somme inférieure. T.________ s’est réservé la possibilité de modifier ou d’augmenter ses conclusions en partage.

3. Les 3 et 4 octobre et 3 novembre 2011, les parties ont signé une convention de procédure, par laquelle elles sont notamment convenues de partager la succession de feu H.H.________ et de désigner Me D.________ en qualité de notaire commis au partage avec pour mission de stipuler un partage à l’amiable, à défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage. T.________ a conclu au rejet de la conclusion en partage de F.H.________, tandis que F.H.________ et G.H.________ ont conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle en partage de T.________. Me D.________ a rendu son rapport le 30 janvier 2018. Sous le chapitre « Passifs », Me D.________ a notamment relevé que, par contrat notarié du 17 octobre 1973, feu H.H.________ avait constitué une rente viagère annuelle de 36'000 francs français, soit 5'488 euros, en faveur de sa première épouse [...], née le [...] 1923. En cas de décès du débirentier, le contrat prévoyait la solidarité et l’indivisibilité de tous ses héritiers et représentants pour le service des arrérages de la rente et le remboursement du capital, s'il y avait lieu, ainsi que pour le paiement de

- 5 - tous frais et accessoires. Depuis le décès de H.H.________, les rentes semblaient avoir été payées exclusivement par F.H.________ et G.H.________, à hauteur de 65'856 euros au 30 mars 2018. La valeur actuelle de la rente pouvait être estimée à 23'214 euros. Dès lors, la dette à prendre en considération s’élevait à 89'070 euros, soit 103'320 fr. au cours actuel. Me D.________ est parvenu à la conclusion que les trusts dont H.H.________ avait pu être l’ayant-droit ne relevaient pas de sa succession, que le défunt ne possédait aucun compte auprès de la Banque [...], les trois relations ouvertes auprès de cet établissement appartenant en propre à J.H.________, que la question de l’existence d’une relation fiduciaire, d’une créance du défunt pour des fonds transférés à son épouse, subsidiairement de donations revêtant potentiellement le caractère de libéralités rapportables ou réductibles, demeurait ouverte, qu’aucune libéralité entre vifs en faveur des héritiers n’était établie, que la question du caractère rapportable ou réductible des éventuelles gratifications en faveur des enfants du défunt demeurait ouverte, qu’aucune libéralité entre vifs en faveurs de tiers, à caractère réductible, n’était établie, qu’un montant de 12'974 fr. 04 demeurait disponible sur un compte auprès du [...] au 13 novembre 2015, que le mobilier du défunt était déposé dans un garde-meuble avec celui de son épouse et qu’à défaut d’accord entre héritiers, il conviendrait de former des lots et de procéder à un tirage au sort, que l’existence de bijoux relevant de la succession n’était pas établie, qu’il ne paraissait pas y avoir d’autres actifs à prendre en considération dans le partage, que les passifs au décès paraissaient avoir été acquittés, dans la mesure où ils n’étaient pas d’emblée contestés, que le paiement des impôts et autres passifs courants par le biais des comptes bancaires de l’épouse ne donnait pas lieu à une créance contre la succession, que la dette envers [...] au titre de sa rente viagère pouvait être estimée à 103'320 fr. et que le décompte final de partage devrait prendre en considération la dette envers la succession de J.H.________ résultant du paiement par cette dernière des frais de déménagement, de garde-meubles et d’assurance mobilier.

- 6 -

4. L’audience de jugement a été tenue le 6 septembre 2018. A cette occasion, T.________ a réduit et précisé ses conclusions en partage s’agissant du mobilier de feu H.H.________ et de feu J.H.________, des comptes ouverts auprès du [...] et des frais de garde- meuble des successions de H.H.________ et de J.H.________. Elle a en outre conclu à ce que F.H.________ et G.H.________ lui doivent chacun la somme de 11'934 fr. 20, subsidiairement de 10'226 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2018, et à ce que Me D.________, subsidiairement un notaire désigné à dire de justice, soit désigné aux fins d’exécuter le partage du mobilier de feu H.H.________ et de feu J.H.________. F.H.________ et G.H.________ ont tous deux conclu au rejet des conclusions de T.________. Ils ont pris des conclusions s’agissant des modalités du partage du mobilier de feu H.H.________ et ont requis que T.________ leur verse à chacun les sommes de 39'906 fr. 50, 6'487 fr. et 28'830 francs. T.________ a conclu au rejet des conclusions de F.H.________ et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de G.H.________. Les parties ont ensuite passé une convention partielle, laquelle a été immédiatement ratifiée par la Présidente pour valoir jugement partiel de partage. En substance, les parties ont attribué la totalité du mobilier des successions de H.H.________ et de J.H.________ à F.H.________ et à G.H.________, ont réglé les modalités de la liquidation du garde- meuble et ont réparti le solde du compte ouvert auprès du [...] à raison d’une demie en faveur de T.________ et d’un quart chacun en faveur de F.H.________ et de G.H.________. F.H.________ et G.H.________ ont alors précisé leurs conclusions en ce sens que T.________ verse la somme de 728'824 fr. au premier et la somme de 666'088 fr. à la seconde. T.________ a conclu au rejet des conclusions qui précèdent et a soulevé la prescription des prétentions des

- 7 - deux autres parties. Elle a déclaré qu’au vu de la transaction partielle intervenue le jour même, ses propres conclusions n’avaient plus d’objet. En d roit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 janvier 2019, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 Il 228 ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée le 30 août 2010, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. Quoi qu’en disent les intimés, il n’est pas établi que l’appelante serait privée de sa capacité d’ester en justice au sens de l’art. 67 CPC, puisque le certificat médical qu’ils invoquent à cet égard, daté du 5 septembre 2018, n’a pas été produit en première instance alors qu’il aurait pu l’être (cf. art. 317 al. 1 CPC). Cette pièce n’a d’ailleurs pas davantage été jointe à la réponse des intimés.

- 8 - 1.3 L’appelante a notamment conclu en appel à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions de G.H.________ soient déclarées irrecevables, subsidiairement qu’elles soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Aux termes de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière sur la demande que lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection. La qualité pour appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015

c. 4.3, RSPC 2015 p. 218 note Trezzini). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC). En l’espèce, le premier juge a rejeté les conclusions de l’intimée G.H.________. Dans ce contexte, on ne discerne pas quel intérêt digne de protection l’appelante aurait à ce que ces mêmes conclusions soient déclarées irrecevables, voire rejetées dans la mesure de leur recevabilité. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable sur ce point.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 3. 3.1 L'appelante invoque une violation de la maxime de disposition par le premier juge. Celui-ci, en la reconnaissant débitrice avec les intimés

- 9 - de la dette de la succession envers [...] au titre de la rente viagère dont cette dernière était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., aurait statué ultra petita, subsidiairement extra petita au regard de l'art. 3 CPC-VD. L'appelante soutient qu'aucune des parties n’aurait formulé de conclusions tendant à ce que le juge se prononce sur la rente viagère en faveur de [...]. Elle-même aurait conclu au rejet de la demande et les intimés n'auraient pris que des conclusions condamnatoires à son encontre. En fixant le montant précis d'une éventuelle dette de la succession envers un tiers, le premier juge aurait à tort élargi le cadre du procès. Le premier juge aurait en outre perdu de vue que l'action de l’intimé F.H.________ avait été rejetée, faute pour celui-ci d'avoir pu établir que la succession comportait encore des actifs à partager. Dans ce contexte, il n’aurait pas été admissible d’ordonner le partage de la succession, ni de se prononcer sur une éventuelle rente viagère de [...], celle-ci n'étant pas partie à la procédure. L'appelante relève encore que [...] aurait été mise au bénéfice d'un jugement constatant l’existence de sa créance, sans disposer d’un intérêt à cet égard, alors qu’une conclusion visant à un tel constat aurait en principe dû être déclarée irrecevable compte tenu de son caractère subsidiaire. A titre superfétatoire, l’appelante soutient que le droit de [...] d'exiger le service de sa rente serait prescrit. Les intimés soulignent avoir plaidé à l’audience de jugement du 6 septembre 2018 qu’ils auraient entièrement assumé le paiement de la rente viagère de [...], de sorte qu’ils seraient titulaires d’une créance en remboursement à l’encontre de l’appelante à ce titre. L’appelante se serait alors elle-même déterminée sur les conclusions des intimés en lien avec la rente viagère, soulevant d’ailleurs l’exception de prescription. L’expert judiciaire aurait également abordé le sujet dans son rapport. Dès lors, en déclarant les héritiers de feu H.H.________ solidairement responsables de la rente viagère dont [...] était titulaire, le premier juge n’aurait pas violé la maxime de disposition.

- 10 - 3.2 Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. Cette règle est rattachée généralement au principe de disposition dont elle n'est qu'un des aspects (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD). Le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, et non par leur fondement juridique. Pour décider si le juge a statué ultra petita, il faut comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, de telle sorte que le juge peut allouer, sur un point, un montant supérieur à celui réclamé. Le juge n'est lié que par les conclusions et l'état de fait, et non par leur qualification juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD). En droit vaudois de procédure civile, l’action en partage est réglée aux art. 567 à 586 CPC-VD. Lorsque le principe du partage est acquis, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1 CPC-VD). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC-VD). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC-VD), lors de laquelle les questions qui divisent les parties sont autant que possible instruites à l'audience et jugées concurremment sans autre échange de mémoires (art. 574 al. 1 CPC-VD). L'action en partage successoral, consacrée à l’art. 604 CC, relève de la maxime de disposition (ATF 143 Ill 425 consid. 4.7 ; ATF 130 III 550 consid. 2.1.3, cités in Colombini, op. cit, n. 1.9. ad art. 58 CPC-CH). Selon les conclusions des parties, il peut en résulter ainsi une limitation des compétences du juge du partage. En particulier, le juge du partage peut, dans le cadre des conclusions, se limiter à décider de certaines questions de droit matériel relatives au partage et à créer ainsi les conditions pour un acte de partage conventionnel ultérieur. A été laissée ouverte la question de savoir si le principe de disposition peut être limité

- 11 - en ce sens que le tribunal pourrait parvenir à un résultat qui n'a été requis par aucune des parties (ATF 143 III 425 consid. 4.7, cité in Colombini, op. cit., ibidem). 3.3 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Alors que l'actif successoral est soumis aux règles de la propriété en main commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque cohéritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). La figure de la dette commune est en effet inconnue en droit suisse. Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage. 3.4 En l’espèce, l’intimé F.H.________ a conclu au partage de la succession de feu H.H.________ au pied de sa demande du 30 août 2010. L’appelante en a fait de même les 7 décembre 2010 et 22 juillet 2011. Par convention de procédure signée les 3 et 4 octobre et 3 novembre 2011, les parties sont toutes trois convenues de partager la succession de feu H.H.________. Le notaire commis au partage a rendu son rapport le 30 janvier 2018. Il y a notamment évoqué la rente viagère dont [...] était la créancière. Les parties ont précisé leurs conclusions relatives aux modalités du partage à l’audience de jugement du 6 septembre 2018. L’appelante a pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et des comptes ouverts auprès du [...] et a conclu à ce que les intimés lui doivent chacun la somme de 11'934 fr. 20, subsidiairement de 10'226 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2018. Quant aux intimés, ils ont pris des conclusions s’agissant du mobilier de la succession et ont conclu à ce que l’appelante leur verse à chacun les sommes de 39'906 fr. 50, 6'487 fr. et 28'830 francs. Les parties ont ensuite passé une convention réglant le sort du mobilier de la succession et du compte

- 12 - ouvert auprès du [...]. Par la suite, l’intimé F.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 728'824 fr. et l’intimée G.H.________ a conclu à ce que l’appelante lui verse la somme de 666'088 francs. L’appelante a soulevé la prescription des prétentions des intimés. Force est donc de constater qu’au-delà de conclusions générales tendant au partage successoral et de conclusions spécifiques relatives à l’actif successoral, les parties n'ont pris aucune conclusion spécifique – même après avoir reçu communication du rapport du notaire faisant des propositions en vue du partage, notamment sur la rente viagère constituée par le de cujus en faveur de [...] – relative au sort des passifs de la succession, notamment de la rente viagère en faveur de la prénommée. Le fait que les parties aient conclu au partage signifie seulement qu'elles admettaient le principe du partage (art. 604 al. 1 CC) mais ne permettait pas au premier juge de prendre, en dehors de conclusions des parties sur les modalités du partage (art. 607 ss CC), n'importe quelle disposition permettant de concourir à la clôture du partage, le procès en partage étant régi par le principe de disposition (cf. ATF 143 III 425 consid. 4.7). De même, le fait que les parties aient confié au notaire la mission de constater, à défaut d'un partage à l'amiable, les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage ne permettait pas au juge de reprendre tel ou tel point du rapport du notaire, en l'absence de conclusions des parties. Certes, l’appelante a soulevé la prescription, mais uniquement à l’encontre des prétentions des intimés (pv audience de jugement du 6 septembre 2018, p. 4). Dès lors que ces derniers n’ont pris aucune conclusion formelle sur le paiement de la rente viagère, on ne saurait dire que l’appelante aurait elle-même pris des conclusions sur ce point. Par ailleurs, en tant que les intimés soutiennent avoir pris à l’audience du 6 septembre 2018 des conclusions en paiement contre l’appelante à titre de remboursement de la rente viagère qu’ils avaient versée, ils perdent de vue que le premier juge n’a pas tranché la question de la répartition interne entre les héritiers de la rente viagère en question, mais a uniquement condamné l’ensemble des héritiers, solidairement

- 13 - entre eux, à verser cette rente en faveur d’un tiers non partie au procès, [...]. Or la fixation d'une dette envers un tiers, sans que ce tiers soit partie à la procédure et sans qu'il ait pris la moindre conclusion condamnatoire ou constatatoire en ce sens, ne clôture nullement le partage, la répartition interne de cette dette n'ayant pas été fixée. II n'était ainsi pas possible pour le juge du partage de statuer sur le sort d'une dette de la succession envers un tiers, au demeurant non partie au procès, en dehors de toute conclusion des parties sur ce point. Cela n'était d'ailleurs pas non plus nécessaire dans la mesure où le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque héritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Conformément à l'art. 639 aI. 1 CC, cette responsabilité personnelle et solidaire des héritiers pour les dettes de la succession subsiste après le partage, à moins que les créanciers de la succession n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. L'art. 639 aI. 2 CC précise que la solidarité cesse toutefois après cinq ans, ce délai courant dès le partage ou dès l'exigibilité des créances si celle-ci est postérieure au partage. Ainsi, [...] – tiers non partie au procès – n'est pas lésée dès lors qu'elle conserve la possibilité d'actionner les héritiers en paiement de ses créances au titre de la rente viagère. 3.5 Il s’ensuit qu’en reconnaissant les héritiers de feu H.H.________ débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., le premier juge a violé le principe de disposition en statuant ultra petita respectivement extra petita. Le grief est bien fondé et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif, par lequel le premier juge a dit que les intimés et l’appelante étaient débiteurs, solidairement entre eux, de la dette envers [...] au titre de la rente viagère dont celle-ci était créancière et dont la valeur capitalisée était estimée à 103'320 fr., doit être supprimé. 4.

- 14 - 4.1 S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, l'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les art. 92 et 580 CPC-VD. Ensuite de la convention partielle passée par les parties à l’audience de jugement, les seules prétentions encore litigieuse, soit les prétentions en paiement des intimés à son encontre, auraient été entièrement rejetées, en l’absence de tout actif successoral. Elle aurait en outre elle-même retiré toutes ses conclusions actives à l'audience de jugement compte tenu de la transaction partielle conclue. Par ailleurs, les intimés auraient provoqué l'examen par le premier juge de prétentions infondées, l'intimée G.H.________ ayant même introduit des conclusions irrecevables car tardives. De l’avis de l’appelante, en présence d’un jugement constatant qu’il n’y a plus d’actifs à partager, la ratio legis de l'art. 580 CPC-VD et le principe de l'équité commanderaient de s’écarter de la règle spéciale prévue à l’art. 580 CPC-VD pour s’en tenir à la règle générale de l'art. 92 al. 1 CPC-VD. 4.2 Les dépens comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie, les frais de vacation des parties et les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (art. 91 CPC-VD). Aux termes de l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Dans le cadre de l’action en partage, l’art. 580 CPC- VD prévoit que les frais sont en règle générale supportés par les héritiers proportionnellement à leurs parts (al. 1). Si une partie a inutilement compliqué la procédure par des allégations, des réquisitions ou des conclusions injustifiées notamment, une partie plus importante des frais ainsi que des dépens peuvent être mis à sa charge (al. 2). Le législateur vaudois a jugé nécessaire de prévoir une réglementation spéciale des frais et dépens, conforme à la nature particulière de l'action en partage. Les règles de l'art. 92 CPC-VD ne sont donc pas applicables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 580 CPC-VD). 4.3 En l’espèce, il est erroné d’affirmer que l’appelante aurait entièrement obtenu gain de cause puisqu’à l’audience de jugement du 6

- 15 - septembre 2018, les parties ont passé une transaction partielle, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir jugement partiel de partage, dans le cadre de laquelle, notamment, tout le mobilier a été attribué aux intimés – alors que l’appelante avait conclu à ce qu’une part de celui-ci lui revienne – et le solde des actifs de la succession, soit le solde du compte ouvert auprès du [...], a été partagé en fonction des parts des héritiers, soit une demie pour l’appelante et un quart pour chacun des intimés. On ne saurait davantage considérer qu’il n’y avait « plus rien à partager », puisque les actifs qui restaient à partager – le mobilier et le solde du compte ouvert auprès du [...] – l’ont été dans le cadre de la transaction partielle conclue à l’audience de jugement, étant précisé qu’une telle transaction judiciaire vaut jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC-VD). Dans ce contexte, c’est à juste titre que le premier juge a réparti les frais judiciaires proportionnellement aux parts des héritiers, conformément à l’art. 580 CPC-VD, aucun motif ne justifiant de s’en écarter. Pour le surplus, en retenant qu’aucune partie n’avait inutilement compliqué la procédure et qu’il n’y avait ainsi pas lieu d’allouer de dépens, le premier juge n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 580 al. 2 CPC-VD. Le grief est mal fondé.

5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), le jugement attaqué devant être réformé en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé (cf. consid. 3.5 supra). L’admission partielle de l’appel est sans incidence sur la répartition des frais judiciaires de première instance, l’application de l’art. 580 CPC-VD étant toujours justifiée. Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'033 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, à parts égales et solidairement entre eux, verseront donc à l’appelante la somme de 1'016 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième

- 16 - instance. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'033 fr. (deux mille trente-trois francs), sont mis par 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à la charge de l’appelante T.________ et par 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à la charge des intimés F.H.________ et G.H.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Les intimés F.H.________ et G.H.________, à parts égales et solidairement entre eux, verseront à T.________ la somme de 1'016 fr. 50 (mille seize francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Logoz (pour T.________),

- Me Gabriel Raggenbass (pour F.H.________ et G.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Le greffier :