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PP10.022381

Partage successoral

Waadt · 2011-12-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PP10.022381-112110 384 JUGE DEL EGUE D E LA COUR D’APPEL CI VILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2011 ______________________ Présidence de M. PELLET, juge délégué Greffière : Mme Rossi ***** Art. 9 Cst.; 248 let. d et 314 al. 1 CPC Vu la procédure en partage de la succession de [...] divisant N.________, à Lausanne, demanderesse, d'avec B.________, à Begnins, et X.________, à Vouliagmeni (Grèce), défendeurs, vu le prononcé rendu le 21 septembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonnant notamment le partage de la succession susmentionnée (I) et désignant trois notaires, l'un à défaut de l'autre, avec pour mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, dans le cas contraire, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (II), 1108

- 2 - vu la requête de mesures d'urgence déposée le 12 juillet 2011 par N.________, vu le prononcé rendu le 30 septembre 2011, notifié à la requérante et aux intimés respectivement les 4 et 5 octobre 2011, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête susmentionnée (I), dit que B.________ et X.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de N.________ et doivent verser régulièrement à celle-ci une rente mensuelle de 1'200 fr., le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2011 (II), dit que les montants perçus par N.________ seront imputés sur la part successorale de celle-ci dans le cadre du partage à intervenir (III), mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de N.________ (IV) et alloué à celle-ci des dépens, par 2'000 fr. (V), les voies de droit indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification de cette décision, vu l'appel interjeté le 4 novembre 2011 par B.________ et X.________ contre ce prononcé, tendant notamment à faire constater la nullité de la décision et à débouter N.________ de toutes ses conclusions, vu les déterminations spontanées de l'intimée N.________ du 9 novembre 2011, dans lesquelles elle fait notamment valoir que l'acte du 4 novembre 2011 est irrecevable et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, vu l'avis du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 17 novembre 2011 impartissant aux appelants un délai au 28 novembre 2011 pour se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de leur appel, compte tenu des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC, vu l'écriture du 28 novembre 2011, dans laquelle les appelants exposent en substance que la nullité d'une décision prise par une autorité incompétente peut être constatée d'office et en tout temps et que, même

- 3 - à supposer que le délai de recours soit finalement de dix jours, les conditions de la protection de leur bonne foi sont en l'espèce réunies, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision entreprise, dans la mesure où le chiffre III de son dispositif prévoit que les montants perçus par l'intimée seront imputés sur la part successorale de celle-ci dans le cadre du partage à intervenir, constitue des mesures provisionnelles d'exécution anticipée, que, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2), les voies de recours du nouveau droit sont ouvertes contre toutes les décisions – et non seulement contre les décisions finales –, même lorsque l'action au fond a été introduite avant le 1er janvier 2011 et qu’elle reste régie par l'ancien droit de procédure (cf. art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), que l'appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), que la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, s'élève en l'espèce à 288'000 fr., que la voie de l'appel est en conséquence ouverte; attendu que le président du tribunal d'arrondissement a appliqué les règles de l'ancien droit de procédure cantonal, considérant que le juge du partage pouvait rendre des mesures d'urgence, même si les art. 101 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre

1966) n'étaient pas directement applicables,

- 4 - que la procédure de mesures d'urgence est très peu formaliste, le juge étant saisi par une requête motivée contenant des conclusions et statuant après avoir entendu les parties à une audience (cf. art. 104 et 105 CPC-VD), qu'une telle procédure s'apparenterait ainsi à la procédure sommaire (cf. art. 348 ss CPC-VD), que, quoi qu'il en soit, pour déterminer le délai de recours régi par le nouveau droit en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, il ne faut pas se demander si la décision attaquée a été prise en procédure sommaire, mais si elle aurait dû être prise en procédure sommaire dans l'hypothèse de l'application du nouveau droit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 405 CPC, p. 1535), que tel aurait été le cas en l'espèce, s'agissant de mesures provisionnelles au sens de l'art. 248 let. d CPC, qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours, qu'interjeté le 4 novembre 2011 contre le prononcé notifié aux appelants le 5 octobre 2011, l'appel semble ainsi tardif; attendu que les appelants ont été interpellés sur l'apparente tardiveté de leur écriture, qu'ils ont fait valoir que, même si le délai de recours avait été de dix jours, les conditions de la protection de leur bonne foi étaient réunies,

- 5 - que la jurisprudence a déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 135 III 374, SJ 2009 I 358; ATF 134 I 199 c. 1.3.1; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 117 Ia 297 c. 2), que les appelants se sont en l'espèce fiés au délai de trente jours mentionné dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise, qu'assistés d'un mandataire professionnel, ils ont néanmoins constaté que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC mentionnée était erronée et interjeté en lieu et place un appel, qu'il convient d'examiner si l'inexactitude du délai d'appel était clairement reconnaissable pour les appelants ou leur avocat, que le délai d'appel ressort, en matière de mesures provisionnelles, clairement des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC, que le conseil des appelants a relevé que les mesures prises en l'espèce ne se fondaient pas sur les art. 101 ss CPC-VD, mais sur la prétendue compétence du juge saisi de l’action en partage de trancher les incidents d’instance et d’ordonner des mesures d’urgence comme l’attribution anticipée de certains biens (cf. appel. p. 3), qu’il ne pouvait ainsi lui échapper que le délai d’appel était de dix jours en application des art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC, que l’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet;

- 6 - attendu que les appelants soutiennent en outre que la nullité d’une décision prise par une autorité incompétente peut être constatée d’office et en tout temps, que, selon la doctrine et la jurisprudence, la sécurité du droit s’oppose à ce qu’un vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement, celui-ci ne pouvant qu’être annulé – par les voies de recours et dans les délais prévus à cet effet –, sauf en cas de vice particulièrement grave comme lorsque le jugement émane d’une autorité absolument incompétente, qu’aucune action n’a été introduite ou que celle-ci a été retirée avant le prononcé du jugement (JT 1990 III 100 c. 4; JT 1990 III 19; Hohl, Procédure civile, t. II, Berne 2002, nn. 1884 ss, p. 89; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., Bâle 1990, nn. 458-460, pp. 258-259; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, pp. 78 et 280; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 139; CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3), que lorsque l'autorité ne dispose d'aucune compétence dans le domaine considéré – par exemple dans le cas où une juridiction de prud'hommes rend un jugement de divorce –, son incompétence matérielle et fonctionnelle justifie la nullité absolue de la décision (cf. ATF 129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47; CREC I 30 janvier 2008/14 précité), qu’en revanche, l’incompétence du tribunal saisi ou sa composition irrégulière ne sont pas des vices si importants qu’ils entraînent la nullité absolue du jugement (CREC I 30 janvier 2008/14 c. 3 et les références citées), qu’en l’espèce, le vice invoqué par les appelants, relatif à la prétendue incompétence ratione materiae pour imposer une rente d’entretien dans le cadre de l’action en partage dont est valablement saisi le juge de première instance, n’est, à supposer qu’il soit réalisé, pas d’une

- 7 - gravité telle qu’il serait susceptible de provoquer la nullité absolue du prononcé, que ce grief ne saurait ainsi être invoqué en tout temps, mais aurait dû être soulevé dans le cadre de l’appel dans le délai de dix jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC, qui n'a, comme relevé ci-avant, pas été respecté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, que l’intimée s’est déterminée sans avoir été invitée à le faire, qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ni de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 8 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Hrant Hovagemyan (pour B.________ et X.________),

- Me Laurent Maire (pour N.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 288'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :