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PP09.030193

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2011-10-05 · Français VD
Sachverhalt

- 7 - sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer.

4. a) Le litige porte sur la portée de la quittance du 15 novembre 2005, signée par M.________, à l'époque titulaire de la raison individuelle N.________, dont les actifs et passif ont été repris par l'appelante. Le premier juge a considéré que le terme « appartement » qui y figure devait être interprété en défaveur de son auteur, M.________, dès lors que celui-ci s'était engagé à remettre en état les malfaçons non seulement de l’appartement, mais également de la cage d’escaliers, du béton, du « marmoran » et des dalles de jardin, indice objectif que la quittance englobait la totalité des travaux. Un indice supplémentaire résultait de la date d’établissement de la facture finale, envoyée le 3 octobre 2006, soit un an après la fin des travaux. Enfin, selon le témoin Z.________, la facture du 3 octobre 2006 était manifestement surfaite et la défenderesse n’avait pas apporté la preuve du bien-fondé de cette facture, notamment par la mise en oeuvre d’une expertise. L’appelante relève pour sa part qu’il n’est pas établi que M.________ soit l’auteur de la déclaration, mais seulement son signataire, que les parties ont exprimé par la quittance litigieuse leur volonté de limiter la portée de la quittance aux seuls travaux réalisés dans l’appartement, sous réserve d’une extension aux travaux d’aménagements extérieurs qu'elle s’engageait à remettre en l’état, que le témoin Z.________ n’avait pu dire si la somme de 10'000 fr. couvrait l’entier de la réalisation des travaux et que le temps mis à facturer ses prestations n’était pas pertinent.

b) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,

- 8 - sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon l’ensemble des circonstance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). Selon le vieil adage in dubio contra stipulatorem, le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO). Si l'interprétation conduit à un résultat incertain et laisse subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus

- 9 - favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera le contrat dans le sens p.ex. d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt plus bas ou d'une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO). Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n’a pas ou plus d’autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette), soit que la dette ait été remise, soit qu’elle ait été éteinte. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l’interprétation des manifestations de volonté. Une certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d’assurance (ATF 127 III 444 c. 1). Une telle prudence ne se justifie pas en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’entreprise, où il n’y a pas de partie faible ou forte.

c) En l’espèce, la volonté réelle des parties n’a pas été établie. La déclaration litigieuse doit être interprétée selon le principe de la confiance. A cet égard, les circonstances postérieures invoquées par le premier juge (temps mis par l’appelante pour facturer ses prestations) sont sans pertinence. Cette déclaration a été émise après l’achèvement de l’entier des travaux. Si son premier paragraphe indique que les 10'000 fr. ont été reçus « pour la totalité de la main d’oeuvre des travaux effectués dans [l']appartement », son signataire s’engageait également à remettre en état « tous les travaux effectués par [son] entreprise, soit cage d’escaliers

– béton – marmoran et dalles de jardin ». Le premier paragraphe qui se réfère aux travaux effectués dans l’appartement ne peut donc être lu de manière isolée et doit être mis en relation avec le troisième paragraphe concernant la réfection de tous les travaux, y compris ceux de la cage d’escaliers et des extérieurs. En vertu de l'interprétation selon le principe de la bonne foi, il en résulte que les travaux étaient envisagés comme un

- 10 - tout. Aussi le destinataire de bonne foi de la déclaration pouvait-il mettre l'accent et se fier à l'expression « totalité de la main d’oeuvre » et comprendre les termes « travaux effectués dans son appartement » comme visant toutes les prestations contractuelles effectuées en sa faveur dans le même immeuble. De plus, dès lors que les travaux étaient achevés en octobre 2005, on ne voit pas pourquoi une première quittance aurait été établie le 15 novembre 2005 pour une partie des travaux, dans l'attente d'une seconde facture pour l'autre partie. A tout le moins aurait-il fallu que cette facturation des autres travaux soit expressément et clairement réservée dans la déclaration. Cela suffit pour entraîner le rejet de l'appel.

d) S'il devait subsister un doute sur l'interprétation selon le principe de la confiance, l'appel devrait de toute manière être rejeté. Certes, en l'espèce, si l'auteur et signataire du texte litigieux est établi, la personne de son rédacteur stricto sensu ne l'est toutefois pas, ce qui exclut l'application de la règle in dubio contra stipulatorem. En effet, on constate que la déclaration du 15 novembre 2005 est rédigée avec la même police que la lettre de contestation de l'intimé du 20 octobre 2006 (pièces 101 et 103 du bordereau du 19 mai 2010). Lorsque l'interprétation en vertu du principe de la confiance conduit à un résultat incertain et qu'il subsiste au demeurant un doute sur la personne rédactrice de la déclaration, il convient de donner la préférence à la solution qui est plus favorable au débiteur (favor debitoris) en interprétant le contrat dans le sens d'une dette moins élevée (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO), soit que l'intimé n'est pas le débiteur de l'appelante du montant de 26'831 fr. 50.

5. Enfin, la quittance ayant été donnée pour solde de compte, il n’y a pas lieu à mettre en œuvre une expertise, la valeur précise des prestations contractuelles – qualifiée de manifestement surfaite par le témoin Z.________ – étant sans pertinence sur le sort du litige.

6. Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 11 -

7. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 868 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 a) Le litige porte sur la portée de la quittance du 15 novembre 2005, signée par M.________, à l'époque titulaire de la raison individuelle N.________, dont les actifs et passif ont été repris par l'appelante. Le premier juge a considéré que le terme « appartement » qui y figure devait être interprété en défaveur de son auteur, M.________, dès lors que celui-ci s'était engagé à remettre en état les malfaçons non seulement de l’appartement, mais également de la cage d’escaliers, du béton, du « marmoran » et des dalles de jardin, indice objectif que la quittance englobait la totalité des travaux. Un indice supplémentaire résultait de la date d’établissement de la facture finale, envoyée le 3 octobre 2006, soit un an après la fin des travaux. Enfin, selon le témoin Z.________, la facture du 3 octobre 2006 était manifestement surfaite et la défenderesse n’avait pas apporté la preuve du bien-fondé de cette facture, notamment par la mise en oeuvre d’une expertise. L’appelante relève pour sa part qu’il n’est pas établi que M.________ soit l’auteur de la déclaration, mais seulement son signataire, que les parties ont exprimé par la quittance litigieuse leur volonté de limiter la portée de la quittance aux seuls travaux réalisés dans l’appartement, sous réserve d’une extension aux travaux d’aménagements extérieurs qu'elle s’engageait à remettre en l’état, que le témoin Z.________ n’avait pu dire si la somme de 10'000 fr. couvrait l’entier de la réalisation des travaux et que le temps mis à facturer ses prestations n’était pas pertinent.

b) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,

- 8 - sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon l’ensemble des circonstance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). Selon le vieil adage in dubio contra stipulatorem, le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO). Si l'interprétation conduit à un résultat incertain et laisse subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus

- 9 - favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera le contrat dans le sens p.ex. d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt plus bas ou d'une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO). Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n’a pas ou plus d’autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette), soit que la dette ait été remise, soit qu’elle ait été éteinte. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l’interprétation des manifestations de volonté. Une certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d’assurance (ATF 127 III 444 c. 1). Une telle prudence ne se justifie pas en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’entreprise, où il n’y a pas de partie faible ou forte.

c) En l’espèce, la volonté réelle des parties n’a pas été établie. La déclaration litigieuse doit être interprétée selon le principe de la confiance. A cet égard, les circonstances postérieures invoquées par le premier juge (temps mis par l’appelante pour facturer ses prestations) sont sans pertinence. Cette déclaration a été émise après l’achèvement de l’entier des travaux. Si son premier paragraphe indique que les 10'000 fr. ont été reçus « pour la totalité de la main d’oeuvre des travaux effectués dans [l']appartement », son signataire s’engageait également à remettre en état « tous les travaux effectués par [son] entreprise, soit cage d’escaliers

– béton – marmoran et dalles de jardin ». Le premier paragraphe qui se réfère aux travaux effectués dans l’appartement ne peut donc être lu de manière isolée et doit être mis en relation avec le troisième paragraphe concernant la réfection de tous les travaux, y compris ceux de la cage d’escaliers et des extérieurs. En vertu de l'interprétation selon le principe de la bonne foi, il en résulte que les travaux étaient envisagés comme un

- 10 - tout. Aussi le destinataire de bonne foi de la déclaration pouvait-il mettre l'accent et se fier à l'expression « totalité de la main d’oeuvre » et comprendre les termes « travaux effectués dans son appartement » comme visant toutes les prestations contractuelles effectuées en sa faveur dans le même immeuble. De plus, dès lors que les travaux étaient achevés en octobre 2005, on ne voit pas pourquoi une première quittance aurait été établie le 15 novembre 2005 pour une partie des travaux, dans l'attente d'une seconde facture pour l'autre partie. A tout le moins aurait-il fallu que cette facturation des autres travaux soit expressément et clairement réservée dans la déclaration. Cela suffit pour entraîner le rejet de l'appel.

d) S'il devait subsister un doute sur l'interprétation selon le principe de la confiance, l'appel devrait de toute manière être rejeté. Certes, en l'espèce, si l'auteur et signataire du texte litigieux est établi, la personne de son rédacteur stricto sensu ne l'est toutefois pas, ce qui exclut l'application de la règle in dubio contra stipulatorem. En effet, on constate que la déclaration du 15 novembre 2005 est rédigée avec la même police que la lettre de contestation de l'intimé du 20 octobre 2006 (pièces 101 et 103 du bordereau du 19 mai 2010). Lorsque l'interprétation en vertu du principe de la confiance conduit à un résultat incertain et qu'il subsiste au demeurant un doute sur la personne rédactrice de la déclaration, il convient de donner la préférence à la solution qui est plus favorable au débiteur (favor debitoris) en interprétant le contrat dans le sens d'une dette moins élevée (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO), soit que l'intimé n'est pas le débiteur de l'appelante du montant de 26'831 fr. 50.

E. 5 Enfin, la quittance ayant été donnée pour solde de compte, il n’y a pas lieu à mettre en œuvre une expertise, la valeur précise des prestations contractuelles – qualifiée de manifestement surfaite par le témoin Z.________ – étant sans pertinence sur le sort du litige.

E. 6 Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 11 -

E. 7 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 868 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 868 fr. (huit cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante V.________Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 12 - Du 7 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Petermann (pour V.________Sàrl) - Me Christian Dénériaz (pour P.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'831 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PP09.030193 290 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 5 octobre 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 18 al. 1 CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par V.________SÀRL, à St-Sulpice, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec P.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1104

- 2 - En fait : A. Par jugement du 15 avril 2011, dont le dispositif et les considérants ont été envoyés aux parties respectivement les 15 avril et 19 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur P.________ n'est pas le débiteur de la défenderesse V.________Sàrl de la somme de 26'831 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2006 (I), constaté que la poursuite no 1197461 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est requise contre le demandeur est injustifiée (II) et fixé les frais et dépens (III et IV). En droit, les premiers juges ont considéré que l'action en constatation de l'inexistence de la créance était fondée et que la société V.________Sàrl n'avait pas apporté la preuve du bien-fondé de sa facture du 3 octobre 2006 par 26'831 fr. 50, de sorte que P.________ n'était pas le débiteur de cette somme. Ils ont en outre rejeté les demandes d'annulation et radiation de la poursuite. B. Par appel du 20 juin 2011, V.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme du jugement du 15 avril 2011 en ce sens que la demande du 8 septembre 2009 est rejetée, subsidiairement à ce qu'une expertise soit mise en œuvre et l'intimée condamnée à lui verser la somme déterminée par l'expert. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

1. Le demandeur P.________ est domicilié chemin [...], 1000 Lausanne 25. En 2005, il a entrepris divers travaux dans son habitation. La défenderesse V.________Sàrl est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 23 mars 2009. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie, carrelage et pose de faux

- 3 - plafonds. M.________ en est l'associé gérant président avec signature collective à deux avec T.________, associé gérant. La défenderesse a repris, selon convention du 13 mars 2009, les actifs et passifs de la raison individuelle N.________, à St-Sulpice, laquelle a été radiée, selon inscription dans la Feuille des avis officiels du 17 avril 2009.

2. Le 15 novembre 2005, M.________ a signé la déclaration suivante : « Je soussigné déclare avoir reçu de Monsieur P.________ la somme de Fr. 10'000.00 (dix mille francs) pour la totalité de la main d'œuvre des travaux effectués dans son appartement au sis Ch. [...] à 1000 Lausanne 25. Toutes les fournitures ont été payées par le propriétaire soit M. P.________. Je m'engage ainsi a remettre en état tous les travaux effectués par mon entreprise, soit cage d'escaliers – béton – marmoran et dalles de jardin. » L'en-tête dactylographié « Entreprise N.________ » a été biffé et remplacé par l'indication manuscrite «M.________ », suivi des initiales « KD ». Sous la signature de l'entrepreneur figure la mention manuscrite « cette facture ne peut pas être présentée comme pièce valable pour déclaration d'impôt ! », signée par P.________. Le 3 octobre 2006, N.________ a adressé à P.________ une facture pour des travaux effectués entre juillet et octobre 2005. Les travaux pris en compte étaient les suivants : « 1.Préparation et pose mur en béton et les escaliers

2. Pose les jardiners

3. Travaux des dallages (préparation et pose)

4. Crépissage (couche de fond d'accrochage et pose crépi taloché)

5. Travaux en sous-sol Doublage, pose isolation, pose les mur en alba, pose une porte d'entrée, rhabillage

- 4 - Selon détail annexé » La facture portait sur un montant total de 36'831 fr. 50, TVA comprise, dont à déduire un acompte de 10'000 fr., payé le 15 novembre 2005, le solde de 26'831 fr. 50 étant à payer dans les trente jours. Le 20 octobre 2006, le demandeur a pris acte de l'envoi de la facture et informé l'entrepreneur de son erreur, la totalité des travaux ayant été payée, selon lui, le 15 novembre 2005.

3. Sur réquisition de l'entrepreneur, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a fait notifier au demandeur, le 13 mars 2007, un commandement de payer, poursuite no 1197461, pour un montant de 26'831 fr. 50, intérêts et frais en sus. Le demandeur a formé opposition totale à cet acte de poursuite. Dans son dispositif, notifié le 28 février 2008, définitif et exécutoire dès le 7 avril 2008 faute de relief, de demande de motivation et de recours, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'entrepreneur.

4. Par demande du 8 septembre 2009, P.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le débiteur de V.________Sàrl de la somme de 26'831 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 novembre 2006 (I), à ce que la poursuite no 1197461 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit annulée (II) et à ce qu'ordre soit donné au préposé de l'Office de radier dite poursuite (III). La défenderesse n'a pas procédé. Elle a fait défaut à l'audience du 8 septembre 2010 à la suite de laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu un dispositif, notifié le 28 septembre 2010.

- 5 -

5. Le 30 septembre 2010, la défenderesse a déposé une requête de relief et produit la preuve du versement des frais frustraires. Une nouvelle audience s'est tenue le 23 mars 2011 en présence de P.________, de M.________ pour la défenderesse et des conseils des parties. La défenderesse a contesté les prétentions du demandeur. Deux témoins ont été entendus : T.________, beau-frère de M.________, est associé gérant de V.________Sàrl et travaille pour cette entreprise. Il a effectué une partie des travaux chez le demandeur, soit selon ses souvenirs, le crépissage du mur de la chambre à coucher, le salon, la cage d'escaliers, la réalisation d'un studio au sous-sol, avec escalier extérieur, la terrasse et un mur avec bac à fleurs extérieur. Le témoin confirme que le matériel a été payé par le demandeur. La défenderesse a payé le camion pour le transport de la marchandise. Le témoin a travaillé sur le chantier pendant deux mois, avec l'assistance de deux à trois ouvriers. Selon lui, le montant de 10'000 fr. ne couvre pas la réalisation de l'entier des travaux. Z.________, actif dans le domaine de la construction, a été contacté par le demandeur en raison de malfaçons sur le chantier. Il était présent au moment de la réalisation de l'escalier extérieur, mais pas des parties intérieures. Il ne peut se prononcer sur le montant de la facture, à savoir qu'il ne peut pas dire si la somme de 10'000 fr. couvre l'entier de la réalisation des travaux car il n'en connaît pas l'ampleur exacte. Le montant d'environ 36'000 fr. lui paraît cependant exorbitant. Le prix horaire pratiqué lui semble conforme à la pratique; en revanche, il considère que le nombre d'heures facturées a été surévalué. Il précise qu'il ne peut se prononcer catégoriquement sans expertise.

6. Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 15 avril

2011. Le conseil de la défenderesse a requis la motivation du jugement le 19 avril 2011.

- 6 - En d roit :

1. Le dispositif du jugement ayant été communiqué le 15 avril 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).

2. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. Aucune des exceptions de l'art. 309 let. b CPC, qui visent exclusivement les procédures judiciaires prévues par la LP relevant du pur droit des poursuites (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 309 CPC), n'est réalisée, l'action en constatation de l'inexistence d'une créance étant une action de droit matériel régie par le droit fédéral (ATF 131 III 319 c. 3.5; ATF 129 III 295 c. 2.2 et réf.). En première instance, l'appelante a pris uniquement des conclusions libératoires à l'audience de jugement du 23 mars 2011. Les conclusions subsidiaires de son appel tendant au paiement de la somme à déterminer par expertise sont nouvelles et, ne répondant pas aux conditions cumulatives posées par l'art. 317 al. 2 CPC, sont irrecevables.

3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

- 7 - sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer.

4. a) Le litige porte sur la portée de la quittance du 15 novembre 2005, signée par M.________, à l'époque titulaire de la raison individuelle N.________, dont les actifs et passif ont été repris par l'appelante. Le premier juge a considéré que le terme « appartement » qui y figure devait être interprété en défaveur de son auteur, M.________, dès lors que celui-ci s'était engagé à remettre en état les malfaçons non seulement de l’appartement, mais également de la cage d’escaliers, du béton, du « marmoran » et des dalles de jardin, indice objectif que la quittance englobait la totalité des travaux. Un indice supplémentaire résultait de la date d’établissement de la facture finale, envoyée le 3 octobre 2006, soit un an après la fin des travaux. Enfin, selon le témoin Z.________, la facture du 3 octobre 2006 était manifestement surfaite et la défenderesse n’avait pas apporté la preuve du bien-fondé de cette facture, notamment par la mise en oeuvre d’une expertise. L’appelante relève pour sa part qu’il n’est pas établi que M.________ soit l’auteur de la déclaration, mais seulement son signataire, que les parties ont exprimé par la quittance litigieuse leur volonté de limiter la portée de la quittance aux seuls travaux réalisés dans l’appartement, sous réserve d’une extension aux travaux d’aménagements extérieurs qu'elle s’engageait à remettre en l’état, que le témoin Z.________ n’avait pu dire si la somme de 10'000 fr. couvrait l’entier de la réalisation des travaux et que le temps mis à facturer ses prestations n’était pas pertinent.

b) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des parties,

- 8 - sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes qu’elles ont pu utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 127 III 444). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de leur part, selon l’ensemble des circonstance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1). Selon le vieil adage in dubio contra stipulatorem, le contrat s'interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le temps d'analyser en détail son texte, celui qui l'a rédigé ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. L'interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun sens ne peut être attribué au contrat, il n'est évidemment pas question de recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu'elle conduirait à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2008, n. 50 et 52 ad art. 18 CO). Si l'interprétation conduit à un résultat incertain et laisse subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus

- 9 - favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera le contrat dans le sens p.ex. d'une dette moins élevée, d'un taux d'intérêt plus bas ou d'une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO). Par la quittance pour solde de comptes, le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation et, de surcroît, que lui-même n’a pas ou plus d’autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette), soit que la dette ait été remise, soit qu’elle ait été éteinte. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l’interprétation des manifestations de volonté. Une certaine prudence est de mise avant de conclure à l’existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d’assurance (ATF 127 III 444 c. 1). Une telle prudence ne se justifie pas en l’espèce, s’agissant d’un contrat d’entreprise, où il n’y a pas de partie faible ou forte.

c) En l’espèce, la volonté réelle des parties n’a pas été établie. La déclaration litigieuse doit être interprétée selon le principe de la confiance. A cet égard, les circonstances postérieures invoquées par le premier juge (temps mis par l’appelante pour facturer ses prestations) sont sans pertinence. Cette déclaration a été émise après l’achèvement de l’entier des travaux. Si son premier paragraphe indique que les 10'000 fr. ont été reçus « pour la totalité de la main d’oeuvre des travaux effectués dans [l']appartement », son signataire s’engageait également à remettre en état « tous les travaux effectués par [son] entreprise, soit cage d’escaliers

– béton – marmoran et dalles de jardin ». Le premier paragraphe qui se réfère aux travaux effectués dans l’appartement ne peut donc être lu de manière isolée et doit être mis en relation avec le troisième paragraphe concernant la réfection de tous les travaux, y compris ceux de la cage d’escaliers et des extérieurs. En vertu de l'interprétation selon le principe de la bonne foi, il en résulte que les travaux étaient envisagés comme un

- 10 - tout. Aussi le destinataire de bonne foi de la déclaration pouvait-il mettre l'accent et se fier à l'expression « totalité de la main d’oeuvre » et comprendre les termes « travaux effectués dans son appartement » comme visant toutes les prestations contractuelles effectuées en sa faveur dans le même immeuble. De plus, dès lors que les travaux étaient achevés en octobre 2005, on ne voit pas pourquoi une première quittance aurait été établie le 15 novembre 2005 pour une partie des travaux, dans l'attente d'une seconde facture pour l'autre partie. A tout le moins aurait-il fallu que cette facturation des autres travaux soit expressément et clairement réservée dans la déclaration. Cela suffit pour entraîner le rejet de l'appel.

d) S'il devait subsister un doute sur l'interprétation selon le principe de la confiance, l'appel devrait de toute manière être rejeté. Certes, en l'espèce, si l'auteur et signataire du texte litigieux est établi, la personne de son rédacteur stricto sensu ne l'est toutefois pas, ce qui exclut l'application de la règle in dubio contra stipulatorem. En effet, on constate que la déclaration du 15 novembre 2005 est rédigée avec la même police que la lettre de contestation de l'intimé du 20 octobre 2006 (pièces 101 et 103 du bordereau du 19 mai 2010). Lorsque l'interprétation en vertu du principe de la confiance conduit à un résultat incertain et qu'il subsiste au demeurant un doute sur la personne rédactrice de la déclaration, il convient de donner la préférence à la solution qui est plus favorable au débiteur (favor debitoris) en interprétant le contrat dans le sens d'une dette moins élevée (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18 CO), soit que l'intimé n'est pas le débiteur de l'appelante du montant de 26'831 fr. 50.

5. Enfin, la quittance ayant été donnée pour solde de compte, il n’y a pas lieu à mettre en œuvre une expertise, la valeur précise des prestations contractuelles – qualifiée de manifestement surfaite par le témoin Z.________ – étant sans pertinence sur le sort du litige.

6. Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 11 -

7. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 868 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 868 fr. (huit cent soixante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante V.________Sàrl. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du 7 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Petermann (pour V.________Sàrl)

- Me Christian Dénériaz (pour P.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'831 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :