opencaselaw.ch

PP09.005184

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2010-09-09 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 La défenderesse, O.________, domiciliée à Corseaux, avait une demi-sœur, V.________, et deux demi-frères, B.D.________ et A.D.________. V.________ étant décédée le 2 janvier 2003, B.D.________ s’est occupé de la succession de sa sœur jusqu’à son propre décès survenu le 24 janvier

2004. Peu avant, il avait chargé son frère A.D.________ de reprendre en mains la liquidation de cette succession, la maladie l’en empêchant.

E. 3 A.D.________ s’est adressé à la demanderesse afin qu’elle procède à la liquidation des successions d’V.________ et de B.D.________. Par courriers du 3 avril 2007 adressés à A.D.________ et à O.________, la demanderesse leur a fait parvenir le détail des successions susmentionnnées, la demande de remboursement de l’impôt anticipé pour

- 3 - ces deux successions ainsi que sa note d’honoraires, laquelle s’élevait à 9'320 fr. 85 pour la défenderesse et à 11'661 fr. 15 pour A.D.________.

E. 4 La défenderesse ne s’étant pas acquittée de cette facture, M.________ Sàrl lui a adressé trois rappels, les 13 juin, 10 juillet et 12 septembre 2007. O.________ n’ayant pas donné suite à ces courriers, elle s’est vu notifier, le 8 mai 2008, un commandement de payer par l’Office des poursuites et faillites de Vevey (n° [...]), pour le montant de 9'320 fr. 85, plus accessoires, auquel elle a fait opposition totale.

E. 5 Par demande du 13 février 2009, M.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 9'320 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2007 et à ce que l’opposition totale formée à la poursuite n° [...] notifiée le 8 mai 2008 à la défenderesse par l’Office des poursuites et faillites de Vevey soit définitivement levée. Elle fait valoir, en substance, qu’ayant effectué le travail demandé dans les règles de l’art pour les successions d’V.________ et de B.D.________, les honoraires demandés à la défenderesse, héritière, sont dus.

E. 6 Dans sa réponse du 7 mai 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la Demande, estimant d’une part ne jamais avoir mandaté la demanderesse et d’autre part la note d’honoraires présentée trop élevée, M.________ Sàrl s’étant limitée à recopier des inventaires existants alors que les successions étaient déjà liquidées et partagées. Dans ses déterminations du 10 juillet 2009, M.________ Sàrl a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 13 février 2009.

E. 7 Lors de l’audience préliminaire du 23 septembre 2009, R.________, pour la demanderesse et, O.________ tous deux assistés de leur conseil respectif, ont été entendus. La conciliation tentée n’a pas abouti. Par ordonnance sur preuves du 14 octobre 2009, la Présidente de céans a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert Hervé Ramoni, Prateo Conseils SA à Pully avec mission de répondre à l’allégué 25 de la demande dont la teneur est la suivante : 25.- En regard des opérations effectuées, cette note d’honoraires est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

E. 8 Le 30 mars 2010, l’expert mandaté a remis son rapport dans lequel il conclut qu’étant parti du principe qu’un mandat avait bien été confié par O.________, les honoraires facturés à cette dernière par M.________ Sàrl étaient justifiés dans leur principe et dans leur quotité. Pour le surplus, il relève que les prestations facturées sont basées sur des listes saisies dans un programme comptable et qu’il n’a pas été ouvert de mandat distinct pour les deux successions. Il ajoute que le principe de répartition lui paraît correct pour autant qu’il n’y ait pas eu d’opérations

- 4 - particulières pour l’une ou l’autre des successions, ce qu’il n’a pas pu déterminer, les libellés des heures saisies n’étant pas détaillés. S’agissant du nombre d’heures facturé, il estime qu’il n’est pas excessif compte tenu de la complexité des tâches accomplies et de la fortune concernée. De même, la répartition entre les différents collaborateurs lui paraît adéquate. Enfin, les tarifs horaires appliqués lui paraissent également conformes aux pratiques de la branche, tant en ce qui concerne le gérant, titulaire du brevet fédéral d’expert fiduciaire, que les comptables, secrétaires et apprentis.

E. 9 Lors de l’audience de jugement du 3 septembre 2010, R.________ pour la demanderesse, ainsi que la défenderesse personnellement, tous deux assistés de leur conseil respectif, ont été entendus. L’expert Hervé Ramoni a été entendu. Il ressort en substance de ses déclarations que B.D.________ étant, avant son décès, l’exécuteur testamentaire de sa sœur V.________, les deux successions se sont ensuite imbriquées, occasionnant davantage de travail pour la fiduciaire. Il a ainsi relevé que le montant final de 18'000 fr. (hors TVA) n’était pas choquant. Selon lui, il n’y a pas d’indices permettant d’affirmer que cette facture concernait des opérations privées de A.D.________, par ailleurs client de la demanderesse. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’expert est d’avis que le travail de la fiduciaire n’était pas inutile, dans la mesure où, si les liquidités étaient partagées, il n’en allait pas de même des immeubles. Pour le surplus, il a insisté sur la différence existant entre la liquidation d’une succession et son partage. S’agissant du retrait d’argent opéré par A.D.________ sur les comptes des successions pour payer le notaire, Me [...], Hervé Ramoni a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une avance sur le partage ou de charges communes de la succession, mais qu’aucun dommage n’en résulterait pour la défenderesse dès lors que cette somme serait, le cas échéant, déduite de la part de son frère lors du partage. Enfin, il a expliqué qu’il était usuel pour un exécuteur testamentaire d’avoir un « chef de file » parmi les héritiers, avec lequel il était en contact, à charge pour ce dernier d’informer ses cohéritiers. Pour le surplus, il a déclaré que le décompte avait été transmis par la demanderesse à la fiduciaire de la défenderesse pour lui permettre d’établir sa déclaration d’impôts et éviter de faire le travail à double. Quatre témoins ont été entendus. [...], notaire, a confirmé s’être occupé de la vente de la O.________. C.________, comptable, fut le fiduciaire du cabinet médical de l’époux de la défenderesse. Il a résilié son mandat en 2007 en raison des relations difficiles qu’il entretenait avec cette dernière. Il a confirmé que M.________ Sàrl s’était occupé des deux successions. Il a eu des contacts écrits avec cette fiduciaire afin d’obtenir les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôts du coupe O.________. Selon lui,

- 5 - l’époux de la défenderesse était au courant du mandat de la demanderesse car il lui avait remis le décompte en vue de la déclaration d’impôts. Il a également confirmé que les successions devaient être compliquées, que le travail de la demanderesse était indispensable et que la défenderesse, qui n’était jamais d’accord avec les chiffres présentés, lui demandait sans cesse de les vérifier. A cette fin, il s’est rendu au bureau de M.________ Sàrl en 2005 ou 2006, précisant que soit O.________, soit son époux avait dû lui dire à qui s’adresser pour obtenir des renseignements. Par ailleurs, il a encore fait part d’un autre entretien en présence des deux parties, ainsi que de A.D.________, en 2007, dans les locaux de la demanderesse. Enfin, il a confirmé que toutes les opérations liées à la comptabilité d’une succession étaient facturées à cette dernière. A.D.________, demi-frère de la défenderesse, a confirmé que B.D.________, son frère, s’était occupé de la succession d’V.________ et qu’il lui avait transféré ses pouvoirs lorsqu’il est tombé malade. Au décès de celui-ci, le témoin a repris les deux successions, raison pour laquelle il s’est adressé à la demanderesse, laquelle s’occupait déjà de ses comptes depuis plus de vingt ans. Celle-ci avait deux missions, soit s’occuper des deux successions d’une part et des affaires privées de A.D.________, d’autre part. Il a confirmé que ces deux missions étaient bien distinctes, de même que les notes d’honoraires s’y rapportant. Il a également déclaré que l’augmentation du crédit hypothécaire prévue auprès du [...] devait permettre de payer les impôts de la succession d’V.________, mais qu’elle n’avait pas pu être menée à bien en raison du décès de B.D.________. Il a encore affirmé que ni lui ni O.________ n’avaient la formation requise pour s’occuper des deux successions, lesquelles s’élevaient au total à environ deux millions de francs, que la demanderesse avait correctement effectué son travail et que la facture avait été répartie en fonction des parts successorales, lui-même ayant payé environ 10'000 francs. S’agissant de sa demi-sœur, il a déclaré qu’elle était parfaitement au courant de l’intervention de la fiduciaire, qu’il l’avait informée dès le début qu’il y aurait des frais, qu’elle ne lui avait jamais interdit de procéder à des démarches, mais qu’elle ne s’était toutefois jamais renseignée sur leur nature, se contentant de tout contester après coup. Enfin, il a relevé qu’en 2005, les liquidités avaient été partagées, mais que tel n’était pas encore le cas des immeubles et que la restitution de l’impôt anticipé versé avait été demandée mais non encore perçue. [...], conseiller bancaire auprès du [...] depuis novembre 2004, a précisé avoir repris le dossier de son prédécesseur parti à la retraite, une fois toutes les opérations déjà passées. Il a dit que toutes les pièces étaient dans les archives de O.________, que celle-ci et A.D.________ étaient au bénéfice d’une signature collective à deux et que celui-ci lui avait dit que le compte d’emprunt hypothécaire était le sien, ce qui l’avait surpris.

E. 10 L’instruction et les pièces au dossier ont en outre permis d’établir ce qui suit :

a) Un prêt hypothécaire de 200'000 fr. a été consenti par le [...] à A.D.________ et O.________, solidairement, en avril 2004.

- 6 -

b) Les quotes-parts aux deux successions sont les suivantes : B.D.________ A.D.________ O.________ Succ. V.________ 5/12 5/12 2/12 Succ. 1/2 1/2 B.D.________ Part de la succ. 1/2 1/2 B.D.________ à la succ. V.________

c) A l’issue de son mandat, M.________ Sàrl a facturé les montants suivants : Succession V.________ (8'500 fr. + 861 fr. 20 [débours et TVA]) : 9'361fr. 20 Succession B.D.________ (10'500 fr. + 1'120 fr. 80[débours et TVA]) :11'620 fr.80 Total 20'982 fr.00

d) Le 14 mai 2010, O.________, par le biais de son conseil, a déposé une requête de partage successoral pour les successions d’V.________ et de B.D.________. (…)". En droit, le premier juge a considéré que le contrat de mandat conclu entre la demanderesse et A.D.________ liait également la défenderesse et lui était opposable. Il a par ailleurs estimé que la note d'honoraires établie par la demanderesse était justifiée, tant dans sa quotité que du point de vue de la répartition de la facture entre les deux héritiers. B. O.________ a recouru contre ce jugement par lettre du 19 novembre 2010 en concluant implicitement à la réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de M.________ Sàrl. Dans son mémoire du 18 février 2011, elle a développé ses moyens. Elle a en outre conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme

- 7 - du jugement en ce sens que la demande déposée par M.________ Sàrl le 16 février 2009 est rejetée, qu'elle n'est pas débitrice de cette société d'une quelconque somme, que l'opposition qu'elle a formée à la poursuite no [...] est définitivement maintenue, que les frais de première instance sont mis à la charge de M.________ Sàrl et que cette dernière lui doit des dépens de première instance, à fixer à dire de justice. Par mémoire du 26 mai 2011, l'intimée M.________ Sàrl a conclu au rejet du recours. En dr oit :

1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 131 c. 2 et 3).

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable en la forme.

c) Les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait ainsi être tenu compte des conclusions

- 8 - prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714; CREC I 7 juillet 2010/356; CREC I 28 janvier 2010/56). En l'espèce, dans la mesure où les conclusions du mémoire du 18 février 2011 vont au-delà de celles prises dans la lettre du 19 novembre 2010, valant acte de recours, elles sont donc irrecevables.

2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur le point suivant :

- Il ressort de la procédure que la recourante n'a jamais eu de contact avant 2007 avec R.________, unique représentant et ayant droit de l'intimée (all. 31 de la réponse du 7 mai 2009 ; déterminations sur la réponse ad all. 31 du 10 juillet 2009).

- 9 - Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. La recourante conteste, à juste titre, être liée à l'intimée par un contrat de mandat. Au vu de l'état de fait, rien ne permet en effet d'admettre l'existence d'un tel lien contractuel. Il n'existe au dossier aucune pièce, contrat, procuration ou correspondance permettant d'établir l'existence d'un tel contrat ou y faisant seulement référence. Du reste, il est admis par les parties que la recourante n'a jamais eu de contact direct avec R.________, unique représentant et ayant droit de l'intimée, avant

2007. La recourante n'a jamais donné d'instructions à l'intimée et cette dernière ne lui a jamais promis ses services en vue d'atteindre un résultat qui puisse être dans son intérêt personnel. Il est constant que la recourante ne s'est jamais adressée directement à l'intimée en vue de liquider la succession d'V.________ et de B.D.________, au contraire de A.D.________ avec qui l'intimée entretenait des rapports professionnels depuis plus de vingt ans. Le fait que la recourante n'ait pas protesté au sujet du mandat confié par A.D.________ à l'intimée ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait ainsi implicitement admis avoir la qualité de mandante. Que la recourante ait su que A.D.________ s'activait à la liquidation des deux successions en cause ne signifie pas qu'elle aurait approuvé l'intervention d'une fiduciaire ou le fait qu'elle aurait à assumer les frais y relatifs. La déclaration du témoin A.D.________ selon laquelle la recourante "était parfaitement au courant de l'intervention de la fiduciaire" et qu'il "l'avait informée dès le début qu'il y aurait des frais" (jgt

p. 6), est sujette à caution dès lors que A.D.________ et la recourante sont en conflit, d'une part, et que ce dernier, qui a fait intervenir sa propre fiduciaire, est exposé à se voir réclamer par celle-ci le montant litigieux, d'autre part.

- 10 - L'absence de consentement et le silence de la recourante doivent conduire à nier, en l'espèce, l'existence d'un contrat de mandat passé entre cette dernière et l'intimée.

4. Il convient d'examiner si, comme le premier juge le retient, A.D.________ a pu agir en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

a) Les héritiers peuvent désigner, à l'unanimité, un représentant de la communauté héréditaire. Ils peuvent donner au représentant un pouvoir général pour les actes d'administration ou limité à certaines opérations. La procuration est valable sans forme, mais une procuration écrite facilite la preuve des pouvoirs du représentant (Steinauer, Droit des successions, Berne 2006, no 1222, pp. 568-569). A défaut de désignation conventionnelle et unanime d'un représentant ou de désignation d'un représentant par l'autorité, les héritiers ne peuvent obliger la communauté héréditaire qu'en agissant tous ensemble (Steinauer, op. cit., nos 1220 ss, pp. 568-569). Vu le comportement passif de la recourante et l'absence totale de preuves tendant à démontrer sa prétendue volonté de se faire représenter, rien n'établit en l'espèce que A.D.________ aurait eu la qualité de représentant de la recourante dans le cadre de l'hoirie qu'ils formaient. Peu importe que la recourante ait eu un intérêt à la liquidation des successions en cause, qu'elle ait le cas échéant indiqué à sa propre fiduciaire que des informations pouvaient être obtenues auprès de l'intimée et qu'elle ait éventuellement été informée par A.D.________ de certaines démarches de celui-ci : ces éléments sont insuffisants pour retenir l'existence d'un pouvoir de représentation, qui aurait habilité le prénommé à conclure avec l'intimée un mandat pour le compte de la recourante.

- 11 - Par ailleurs, contrairement aux dires de l'expert, dont les propos ne sont pas probants sur ce point, rien n'indique que A.D.________ ait été exécuteur testamentaire des successions d'V.________ et de B.D.________. Quant au témoignage de A.D.________, celui-ci est insuffisant à établir un pouvoir de représentation général au vu de son implication dans le présent litige.

b) Aux arguments de la recourante, on peut ajouter que, si A.D.________, en s'occupant seul de la liquidation des successions en cause, avait géré l'affaire de la recourante, il serait soumis, hormis les cas d'urgence, aux règles sur la gestion d'affaires prévues aux art. 419 ss CO (Steinauer, op. cit., no 1213a, p. 566). Dans ce cas, il serait alors seul titulaire d'une créance à l'égard de la recourante, à l'exclusion de l'intimée.

c) L'intimée prétend au surplus à tort qu'elle serait la créancière de la recourante du seul fait qu'elle s'est occupée de la liquidation de successions auxquelles la recourante est intéressée : l'art. 602 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), lorsqu'il prévoit que tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage, ne permet pas de créer un lien entre les parties et de faire de la facture de l'intimée une dette successorale. De même, l'art. 602 al. 3 CC, selon lequel un représentant de l'hoirie peut être désigné par l'autorité compétente, ne permet pas d'en conclure qu'à défaut, chacun des héritiers a la qualité de représentant et que A.D.________ a ainsi pu représenter sa demi-sœur en concluant un contrat de mandat avec l'intimée. Force est ainsi de constater que A.D.________ ne disposait d'aucun pouvoir de représentation de l'hoirie à l'égard de la recourante.

5. Il reste à examiner si l'intimée a pu déduire de bonne foi du comportement de la recourante que le prétendu représentant, A.D.________, avait qualité pour l'obliger (représentation externe apparente

- 12 - au sens de l'art. 33 al. 3 CO). En vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que ce tiers pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'une volonté de représentation déterminée. Ce comportement peut consister dans un acte positif ou une abstention. Lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, mais ne fait rien pour les empêcher, il est lié envers le tiers par une procuration externe apparente. Il en va de même lorsque le représenté, sans connaître le comportement du représentant, aurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle s'il avait faire preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 131 III 511 ; ATF 120 II 197, JT 1995 I 194). Il faut que des circonstances objectives entourant l'attitude passive du représenté puisse être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation. Tel est le cas d'un représenté qui n'empêche pas son chef de chantier de jouer un rôle de coordinateur des travaux, alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer l'activité déployée par ce dernier dépêché sur un chantier pour assurer la bonne exécution du contrat conclu avec le tiers (TF 4A_313/2010 du 30 septembre 2010 c. 3.4.2.3). Le fait d'avoir laissé A.D.________ s'activer à la liquidation des deux successions ne peut être assimilé à une telle communication. La connaissance du mandat confié par A.D.________ n'appelait pas plus une réaction de la recourante, dès lors que la fiduciaire choisie était celle avec laquelle celui-ci travaillait de longue date et qu'elle pouvait parfaitement avoir été mandatée par ce dernier en son propre nom. Au demeurant, la recourante n'a jamais eu de contact direct avec l'intimée avant l'envoi de la facture. Dans ces circonstances, il lui incombait de se renseigner sur l'existence ou l'étendue des pouvoirs (Chappuis, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 27 ad art. 33 CO). Ainsi, vu l'importance du mandat confié par A.D.________, l'intimée n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle et ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC).

- 13 -

6. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a admis la demande déposée par l'intimée le 16 février 2009. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance qu'il convient de fixer à 4'380 fr., savoir 2'630 fr. au titre de participation aux honoraires d'avocat et 1'750 fr. en remboursement de ses frais de justice (art. 91 et 92 CPC-VD).

7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée le 16 février 2009 par l'intimée est rejetée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 393 francs (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'893 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit :

- 14 - I. rejette la demande déposée le 16 février 2009 par M.________ Sàrl à l'encontre de O.________. II. arrête les frais de justice à 4'720 fr. (quatre mille sept cent vingt francs) à la charge de M.________ Sàrl et à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à la charge de O.________. III. dit que M.________ Sàrl est la débitrice de O.________ de la somme de 4'380 fr. (quatre mille trois cent huitante francs) à titre de dépens. IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 393 fr. (trois cent nonante trois francs). IV. L'intimée M.________ Sàrl doit verser à la recourante O.________ la somme de 1'893 fr. (mille huit cent nonante trois francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du 6 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Jean-Samuel Leuba (pour O.________),

- Me Pierre-Yves Court (pour M.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 205/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 6 juillet 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Meyer ***** Art. 32, 33 al. 3, 394 ss CO ; 602 al. 1 et 3 CC ; 452 al. 1 ter CPC- VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________, à Corseaux, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 septembre 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec M.________ SÀRL, à Lausanne, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement du 9 septembre 2010 dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 5 novembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande déposée le 16 février 2009 par M.________ Sàrl à l'encontre de O.________ (I), dit que la défenderesse est la débitrice de la demanderesse de la somme de 9'320 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2007 et lui en doit prompt paiement (II), dit que l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite no [...] de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, qui lui a été notifiée le 8 mai 2008, est définitivement levée à concurrence du montant de 9'320 fr. 85, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2007, plus accessoires (III), arrêté les frais (IV), dit que la défenderesse est la débitrice de la demanderesse de la somme de 7'350 fr., plus TVA sur 2'630 fr., à titre de pleins dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve du point développé au considérant 2 ci-dessous, l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. La société M.________ Sàrl, demanderesse, est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2002 et dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but statutaire l’exécution de travaux se rapportant à la comptabilité, la fiscalité, l’expertise et la révision.

2. La défenderesse, O.________, domiciliée à Corseaux, avait une demi-sœur, V.________, et deux demi-frères, B.D.________ et A.D.________. V.________ étant décédée le 2 janvier 2003, B.D.________ s’est occupé de la succession de sa sœur jusqu’à son propre décès survenu le 24 janvier

2004. Peu avant, il avait chargé son frère A.D.________ de reprendre en mains la liquidation de cette succession, la maladie l’en empêchant.

3. A.D.________ s’est adressé à la demanderesse afin qu’elle procède à la liquidation des successions d’V.________ et de B.D.________. Par courriers du 3 avril 2007 adressés à A.D.________ et à O.________, la demanderesse leur a fait parvenir le détail des successions susmentionnnées, la demande de remboursement de l’impôt anticipé pour

- 3 - ces deux successions ainsi que sa note d’honoraires, laquelle s’élevait à 9'320 fr. 85 pour la défenderesse et à 11'661 fr. 15 pour A.D.________.

4. La défenderesse ne s’étant pas acquittée de cette facture, M.________ Sàrl lui a adressé trois rappels, les 13 juin, 10 juillet et 12 septembre 2007. O.________ n’ayant pas donné suite à ces courriers, elle s’est vu notifier, le 8 mai 2008, un commandement de payer par l’Office des poursuites et faillites de Vevey (n° [...]), pour le montant de 9'320 fr. 85, plus accessoires, auquel elle a fait opposition totale.

5. Par demande du 13 février 2009, M.________ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse de la somme de 9'320 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2007 et à ce que l’opposition totale formée à la poursuite n° [...] notifiée le 8 mai 2008 à la défenderesse par l’Office des poursuites et faillites de Vevey soit définitivement levée. Elle fait valoir, en substance, qu’ayant effectué le travail demandé dans les règles de l’art pour les successions d’V.________ et de B.D.________, les honoraires demandés à la défenderesse, héritière, sont dus.

6. Dans sa réponse du 7 mai 2009, la défenderesse a conclu au rejet de la Demande, estimant d’une part ne jamais avoir mandaté la demanderesse et d’autre part la note d’honoraires présentée trop élevée, M.________ Sàrl s’étant limitée à recopier des inventaires existants alors que les successions étaient déjà liquidées et partagées. Dans ses déterminations du 10 juillet 2009, M.________ Sàrl a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 13 février 2009.

7. Lors de l’audience préliminaire du 23 septembre 2009, R.________, pour la demanderesse et, O.________ tous deux assistés de leur conseil respectif, ont été entendus. La conciliation tentée n’a pas abouti. Par ordonnance sur preuves du 14 octobre 2009, la Présidente de céans a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert Hervé Ramoni, Prateo Conseils SA à Pully avec mission de répondre à l’allégué 25 de la demande dont la teneur est la suivante : 25.- En regard des opérations effectuées, cette note d’honoraires est justifiée dans son principe et dans sa quotité.

8. Le 30 mars 2010, l’expert mandaté a remis son rapport dans lequel il conclut qu’étant parti du principe qu’un mandat avait bien été confié par O.________, les honoraires facturés à cette dernière par M.________ Sàrl étaient justifiés dans leur principe et dans leur quotité. Pour le surplus, il relève que les prestations facturées sont basées sur des listes saisies dans un programme comptable et qu’il n’a pas été ouvert de mandat distinct pour les deux successions. Il ajoute que le principe de répartition lui paraît correct pour autant qu’il n’y ait pas eu d’opérations

- 4 - particulières pour l’une ou l’autre des successions, ce qu’il n’a pas pu déterminer, les libellés des heures saisies n’étant pas détaillés. S’agissant du nombre d’heures facturé, il estime qu’il n’est pas excessif compte tenu de la complexité des tâches accomplies et de la fortune concernée. De même, la répartition entre les différents collaborateurs lui paraît adéquate. Enfin, les tarifs horaires appliqués lui paraissent également conformes aux pratiques de la branche, tant en ce qui concerne le gérant, titulaire du brevet fédéral d’expert fiduciaire, que les comptables, secrétaires et apprentis.

9. Lors de l’audience de jugement du 3 septembre 2010, R.________ pour la demanderesse, ainsi que la défenderesse personnellement, tous deux assistés de leur conseil respectif, ont été entendus. L’expert Hervé Ramoni a été entendu. Il ressort en substance de ses déclarations que B.D.________ étant, avant son décès, l’exécuteur testamentaire de sa sœur V.________, les deux successions se sont ensuite imbriquées, occasionnant davantage de travail pour la fiduciaire. Il a ainsi relevé que le montant final de 18'000 fr. (hors TVA) n’était pas choquant. Selon lui, il n’y a pas d’indices permettant d’affirmer que cette facture concernait des opérations privées de A.D.________, par ailleurs client de la demanderesse. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, l’expert est d’avis que le travail de la fiduciaire n’était pas inutile, dans la mesure où, si les liquidités étaient partagées, il n’en allait pas de même des immeubles. Pour le surplus, il a insisté sur la différence existant entre la liquidation d’une succession et son partage. S’agissant du retrait d’argent opéré par A.D.________ sur les comptes des successions pour payer le notaire, Me [...], Hervé Ramoni a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une avance sur le partage ou de charges communes de la succession, mais qu’aucun dommage n’en résulterait pour la défenderesse dès lors que cette somme serait, le cas échéant, déduite de la part de son frère lors du partage. Enfin, il a expliqué qu’il était usuel pour un exécuteur testamentaire d’avoir un « chef de file » parmi les héritiers, avec lequel il était en contact, à charge pour ce dernier d’informer ses cohéritiers. Pour le surplus, il a déclaré que le décompte avait été transmis par la demanderesse à la fiduciaire de la défenderesse pour lui permettre d’établir sa déclaration d’impôts et éviter de faire le travail à double. Quatre témoins ont été entendus. [...], notaire, a confirmé s’être occupé de la vente de la O.________. C.________, comptable, fut le fiduciaire du cabinet médical de l’époux de la défenderesse. Il a résilié son mandat en 2007 en raison des relations difficiles qu’il entretenait avec cette dernière. Il a confirmé que M.________ Sàrl s’était occupé des deux successions. Il a eu des contacts écrits avec cette fiduciaire afin d’obtenir les documents nécessaires à l’établissement de la déclaration d’impôts du coupe O.________. Selon lui,

- 5 - l’époux de la défenderesse était au courant du mandat de la demanderesse car il lui avait remis le décompte en vue de la déclaration d’impôts. Il a également confirmé que les successions devaient être compliquées, que le travail de la demanderesse était indispensable et que la défenderesse, qui n’était jamais d’accord avec les chiffres présentés, lui demandait sans cesse de les vérifier. A cette fin, il s’est rendu au bureau de M.________ Sàrl en 2005 ou 2006, précisant que soit O.________, soit son époux avait dû lui dire à qui s’adresser pour obtenir des renseignements. Par ailleurs, il a encore fait part d’un autre entretien en présence des deux parties, ainsi que de A.D.________, en 2007, dans les locaux de la demanderesse. Enfin, il a confirmé que toutes les opérations liées à la comptabilité d’une succession étaient facturées à cette dernière. A.D.________, demi-frère de la défenderesse, a confirmé que B.D.________, son frère, s’était occupé de la succession d’V.________ et qu’il lui avait transféré ses pouvoirs lorsqu’il est tombé malade. Au décès de celui-ci, le témoin a repris les deux successions, raison pour laquelle il s’est adressé à la demanderesse, laquelle s’occupait déjà de ses comptes depuis plus de vingt ans. Celle-ci avait deux missions, soit s’occuper des deux successions d’une part et des affaires privées de A.D.________, d’autre part. Il a confirmé que ces deux missions étaient bien distinctes, de même que les notes d’honoraires s’y rapportant. Il a également déclaré que l’augmentation du crédit hypothécaire prévue auprès du [...] devait permettre de payer les impôts de la succession d’V.________, mais qu’elle n’avait pas pu être menée à bien en raison du décès de B.D.________. Il a encore affirmé que ni lui ni O.________ n’avaient la formation requise pour s’occuper des deux successions, lesquelles s’élevaient au total à environ deux millions de francs, que la demanderesse avait correctement effectué son travail et que la facture avait été répartie en fonction des parts successorales, lui-même ayant payé environ 10'000 francs. S’agissant de sa demi-sœur, il a déclaré qu’elle était parfaitement au courant de l’intervention de la fiduciaire, qu’il l’avait informée dès le début qu’il y aurait des frais, qu’elle ne lui avait jamais interdit de procéder à des démarches, mais qu’elle ne s’était toutefois jamais renseignée sur leur nature, se contentant de tout contester après coup. Enfin, il a relevé qu’en 2005, les liquidités avaient été partagées, mais que tel n’était pas encore le cas des immeubles et que la restitution de l’impôt anticipé versé avait été demandée mais non encore perçue. [...], conseiller bancaire auprès du [...] depuis novembre 2004, a précisé avoir repris le dossier de son prédécesseur parti à la retraite, une fois toutes les opérations déjà passées. Il a dit que toutes les pièces étaient dans les archives de O.________, que celle-ci et A.D.________ étaient au bénéfice d’une signature collective à deux et que celui-ci lui avait dit que le compte d’emprunt hypothécaire était le sien, ce qui l’avait surpris.

10. L’instruction et les pièces au dossier ont en outre permis d’établir ce qui suit :

a) Un prêt hypothécaire de 200'000 fr. a été consenti par le [...] à A.D.________ et O.________, solidairement, en avril 2004.

- 6 -

b) Les quotes-parts aux deux successions sont les suivantes : B.D.________ A.D.________ O.________ Succ. V.________ 5/12 5/12 2/12 Succ. 1/2 1/2 B.D.________ Part de la succ. 1/2 1/2 B.D.________ à la succ. V.________

c) A l’issue de son mandat, M.________ Sàrl a facturé les montants suivants : Succession V.________ (8'500 fr. + 861 fr. 20 [débours et TVA]) : 9'361fr. 20 Succession B.D.________ (10'500 fr. + 1'120 fr. 80[débours et TVA]) :11'620 fr.80 Total 20'982 fr.00

d) Le 14 mai 2010, O.________, par le biais de son conseil, a déposé une requête de partage successoral pour les successions d’V.________ et de B.D.________. (…)". En droit, le premier juge a considéré que le contrat de mandat conclu entre la demanderesse et A.D.________ liait également la défenderesse et lui était opposable. Il a par ailleurs estimé que la note d'honoraires établie par la demanderesse était justifiée, tant dans sa quotité que du point de vue de la répartition de la facture entre les deux héritiers. B. O.________ a recouru contre ce jugement par lettre du 19 novembre 2010 en concluant implicitement à la réforme en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de M.________ Sàrl. Dans son mémoire du 18 février 2011, elle a développé ses moyens. Elle a en outre conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme

- 7 - du jugement en ce sens que la demande déposée par M.________ Sàrl le 16 février 2009 est rejetée, qu'elle n'est pas débitrice de cette société d'une quelconque somme, que l'opposition qu'elle a formée à la poursuite no [...] est définitivement maintenue, que les frais de première instance sont mis à la charge de M.________ Sàrl et que cette dernière lui doit des dépens de première instance, à fixer à dire de justice. Par mémoire du 26 mai 2011, l'intimée M.________ Sàrl a conclu au rejet du recours. En dr oit :

1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 131 c. 2 et 3).

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable en la forme.

c) Les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait ainsi être tenu compte des conclusions

- 8 - prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714; CREC I 7 juillet 2010/356; CREC I 28 janvier 2010/56). En l'espèce, dans la mesure où les conclusions du mémoire du 18 février 2011 vont au-delà de celles prises dans la lettre du 19 novembre 2010, valant acte de recours, elles sont donc irrecevables.

2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur le point suivant :

- Il ressort de la procédure que la recourante n'a jamais eu de contact avant 2007 avec R.________, unique représentant et ayant droit de l'intimée (all. 31 de la réponse du 7 mai 2009 ; déterminations sur la réponse ad all. 31 du 10 juillet 2009).

- 9 - Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. La recourante conteste, à juste titre, être liée à l'intimée par un contrat de mandat. Au vu de l'état de fait, rien ne permet en effet d'admettre l'existence d'un tel lien contractuel. Il n'existe au dossier aucune pièce, contrat, procuration ou correspondance permettant d'établir l'existence d'un tel contrat ou y faisant seulement référence. Du reste, il est admis par les parties que la recourante n'a jamais eu de contact direct avec R.________, unique représentant et ayant droit de l'intimée, avant

2007. La recourante n'a jamais donné d'instructions à l'intimée et cette dernière ne lui a jamais promis ses services en vue d'atteindre un résultat qui puisse être dans son intérêt personnel. Il est constant que la recourante ne s'est jamais adressée directement à l'intimée en vue de liquider la succession d'V.________ et de B.D.________, au contraire de A.D.________ avec qui l'intimée entretenait des rapports professionnels depuis plus de vingt ans. Le fait que la recourante n'ait pas protesté au sujet du mandat confié par A.D.________ à l'intimée ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait ainsi implicitement admis avoir la qualité de mandante. Que la recourante ait su que A.D.________ s'activait à la liquidation des deux successions en cause ne signifie pas qu'elle aurait approuvé l'intervention d'une fiduciaire ou le fait qu'elle aurait à assumer les frais y relatifs. La déclaration du témoin A.D.________ selon laquelle la recourante "était parfaitement au courant de l'intervention de la fiduciaire" et qu'il "l'avait informée dès le début qu'il y aurait des frais" (jgt

p. 6), est sujette à caution dès lors que A.D.________ et la recourante sont en conflit, d'une part, et que ce dernier, qui a fait intervenir sa propre fiduciaire, est exposé à se voir réclamer par celle-ci le montant litigieux, d'autre part.

- 10 - L'absence de consentement et le silence de la recourante doivent conduire à nier, en l'espèce, l'existence d'un contrat de mandat passé entre cette dernière et l'intimée.

4. Il convient d'examiner si, comme le premier juge le retient, A.D.________ a pu agir en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

a) Les héritiers peuvent désigner, à l'unanimité, un représentant de la communauté héréditaire. Ils peuvent donner au représentant un pouvoir général pour les actes d'administration ou limité à certaines opérations. La procuration est valable sans forme, mais une procuration écrite facilite la preuve des pouvoirs du représentant (Steinauer, Droit des successions, Berne 2006, no 1222, pp. 568-569). A défaut de désignation conventionnelle et unanime d'un représentant ou de désignation d'un représentant par l'autorité, les héritiers ne peuvent obliger la communauté héréditaire qu'en agissant tous ensemble (Steinauer, op. cit., nos 1220 ss, pp. 568-569). Vu le comportement passif de la recourante et l'absence totale de preuves tendant à démontrer sa prétendue volonté de se faire représenter, rien n'établit en l'espèce que A.D.________ aurait eu la qualité de représentant de la recourante dans le cadre de l'hoirie qu'ils formaient. Peu importe que la recourante ait eu un intérêt à la liquidation des successions en cause, qu'elle ait le cas échéant indiqué à sa propre fiduciaire que des informations pouvaient être obtenues auprès de l'intimée et qu'elle ait éventuellement été informée par A.D.________ de certaines démarches de celui-ci : ces éléments sont insuffisants pour retenir l'existence d'un pouvoir de représentation, qui aurait habilité le prénommé à conclure avec l'intimée un mandat pour le compte de la recourante.

- 11 - Par ailleurs, contrairement aux dires de l'expert, dont les propos ne sont pas probants sur ce point, rien n'indique que A.D.________ ait été exécuteur testamentaire des successions d'V.________ et de B.D.________. Quant au témoignage de A.D.________, celui-ci est insuffisant à établir un pouvoir de représentation général au vu de son implication dans le présent litige.

b) Aux arguments de la recourante, on peut ajouter que, si A.D.________, en s'occupant seul de la liquidation des successions en cause, avait géré l'affaire de la recourante, il serait soumis, hormis les cas d'urgence, aux règles sur la gestion d'affaires prévues aux art. 419 ss CO (Steinauer, op. cit., no 1213a, p. 566). Dans ce cas, il serait alors seul titulaire d'une créance à l'égard de la recourante, à l'exclusion de l'intimée.

c) L'intimée prétend au surplus à tort qu'elle serait la créancière de la recourante du seul fait qu'elle s'est occupée de la liquidation de successions auxquelles la recourante est intéressée : l'art. 602 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), lorsqu'il prévoit que tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage, ne permet pas de créer un lien entre les parties et de faire de la facture de l'intimée une dette successorale. De même, l'art. 602 al. 3 CC, selon lequel un représentant de l'hoirie peut être désigné par l'autorité compétente, ne permet pas d'en conclure qu'à défaut, chacun des héritiers a la qualité de représentant et que A.D.________ a ainsi pu représenter sa demi-sœur en concluant un contrat de mandat avec l'intimée. Force est ainsi de constater que A.D.________ ne disposait d'aucun pouvoir de représentation de l'hoirie à l'égard de la recourante.

5. Il reste à examiner si l'intimée a pu déduire de bonne foi du comportement de la recourante que le prétendu représentant, A.D.________, avait qualité pour l'obliger (représentation externe apparente

- 12 - au sens de l'art. 33 al. 3 CO). En vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que ce tiers pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'une volonté de représentation déterminée. Ce comportement peut consister dans un acte positif ou une abstention. Lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, mais ne fait rien pour les empêcher, il est lié envers le tiers par une procuration externe apparente. Il en va de même lorsque le représenté, sans connaître le comportement du représentant, aurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle s'il avait faire preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 131 III 511 ; ATF 120 II 197, JT 1995 I 194). Il faut que des circonstances objectives entourant l'attitude passive du représenté puisse être comprises par le tiers comme la communication de pouvoirs de représentation. Tel est le cas d'un représenté qui n'empêche pas son chef de chantier de jouer un rôle de coordinateur des travaux, alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer l'activité déployée par ce dernier dépêché sur un chantier pour assurer la bonne exécution du contrat conclu avec le tiers (TF 4A_313/2010 du 30 septembre 2010 c. 3.4.2.3). Le fait d'avoir laissé A.D.________ s'activer à la liquidation des deux successions ne peut être assimilé à une telle communication. La connaissance du mandat confié par A.D.________ n'appelait pas plus une réaction de la recourante, dès lors que la fiduciaire choisie était celle avec laquelle celui-ci travaillait de longue date et qu'elle pouvait parfaitement avoir été mandatée par ce dernier en son propre nom. Au demeurant, la recourante n'a jamais eu de contact direct avec l'intimée avant l'envoi de la facture. Dans ces circonstances, il lui incombait de se renseigner sur l'existence ou l'étendue des pouvoirs (Chappuis, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 27 ad art. 33 CO). Ainsi, vu l'importance du mandat confié par A.D.________, l'intimée n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle et ne peut donc pas se prévaloir de sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC).

- 13 -

6. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a admis la demande déposée par l'intimée le 16 février 2009. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de première instance qu'il convient de fixer à 4'380 fr., savoir 2'630 fr. au titre de participation aux honoraires d'avocat et 1'750 fr. en remboursement de ses frais de justice (art. 91 et 92 CPC-VD).

7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée le 16 février 2009 par l'intimée est rejetée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 393 francs (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'893 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit :

- 14 - I. rejette la demande déposée le 16 février 2009 par M.________ Sàrl à l'encontre de O.________. II. arrête les frais de justice à 4'720 fr. (quatre mille sept cent vingt francs) à la charge de M.________ Sàrl et à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à la charge de O.________. III. dit que M.________ Sàrl est la débitrice de O.________ de la somme de 4'380 fr. (quatre mille trois cent huitante francs) à titre de dépens. IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 393 fr. (trois cent nonante trois francs). IV. L'intimée M.________ Sàrl doit verser à la recourante O.________ la somme de 1'893 fr. (mille huit cent nonante trois francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du 6 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Jean-Samuel Leuba (pour O.________),

- Me Pierre-Yves Court (pour M.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'320 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :