Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 CPC; ATF 137 III 127 et 131).
E. 2 Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
- 6 - par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge unique. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui conclut exclusivement à la réforme du jugement, est recevable en la forme.
E. 3 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3 et JT 2003 III 16). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'a pas lieu d'être complété. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme.
E. 4 En premier lieu, le recourant estime que l’intimé est responsable du refus de l'assurance de protection juridique de prendre en charge ses honoraires et qu'il doit en assumer leur perte. En second lieu, se référant à la procédure qu'il a engagée devant le Bâtonnier à la suite du refus de l'intimé de lui rembourser les honoraires litigieux, il soutient que l'accord passé entre parties le 15 décembre 2006 a été invalidé en temps utile dans le cadre de cette procédure et que l'intimé n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une invalidation tardive. Il requiert la production des écritures qui ont été échangées devant le Bâtonnier, voire l’audition de celui-ci, à ce propos.
- 7 -
a) En vertu de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), un contrat n’oblige pas la partie qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Constitue une erreur essentielle notamment l’erreur qui porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (cf. art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Selon la jurisprudence, une transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude, subjective ou objective, touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 121 III 495 c. 5b; 111 II 349 c. 1). La transaction permet ainsi aux parties de régler à nouveau leurs rapports (ATF 114 Ib 74 c. 1). Les transactions extrajudiciaires sont annulables au même titre que n'importe quelle déclaration de volonté ou n'importe quel contrat, sous certaines réserves découlant de la nature particulière du contrat (ATF 111 II 349 c. 1). Ne peuvent par conséquent constituer des éléments pertinents d'annulation, au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ceux considérés par les deux parties, ou par une seule, d’une manière reconnaissable pour l’autre, comme des faits établis formant la base de la transaction. Si, au contraire, l’erreur concerne un point litigieux qui est l’objet de la transaction et que les parties voulaient ainsi régler définitivement, une annulation pour erreur est exclue; admettre l'inverse conduirait à revenir sur des questions que les parties ont déjà tranchées (ATF 130 III 49 c. 1.2) L'art. 31 CO prévoit que le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, doit être tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou de répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2).
- 8 -
b) En l'espèce, dans sa lettre du 15 décembre 2006, l’intimé a informé l’épouse du recourant que les opérations effectuées dans le cadre du dossier LAVI correspondaient à une trentaine d’heures et que, facturées au tarif horaire normal de 330 fr., elles s’élevaient pratiquement au montant de l’indemnité qui avait été allouée. Cependant, concédant qu'il pouvait y avoir eu un malentendu, il a limité le nombre d’heures pris en compte et réduit le tarif horaire appliqué à celui pratiqué en matière d’assistance judiciaire, facturant ses heures de travail à 180 fr. l'heure. Il a ajouté que le recourant et son épouse n'avaient pas « la moindre chance d’obtenir une prestation » de l'assurance de protection juridique. Lorsqu'ils ont reçu cette lettre, les époux A.X.________ n’ont pas discuté la proposition de leur mandataire. Ils n’ont contesté ni les honoraires facturés ni leur compensation partielle avec l’indemnité LAVI; ils ont réglé la totalité du solde dû. Conformément à l’appréciation du premier juge, on doit admettre que le recourant et son épouse ont accepté la proposition faite par l’intimé et que les parties se sont donc retrouvées liées par une transaction extrajudiciaire, relative aux honoraires du mandataire pour la procédure LAVI.
c) Par courrier du 29 novembre 2006, l'assurance de protection juridique a informé l’intimé qu’elle ne pouvait intervenir dans la mesure où elle avait été avisée du sinistre tardivement et que le litige était dès lors « prescrit ». Selon le contenu de cette lettre, laquelle a été transmise aux époux A.X.________, ces derniers savaient donc que le cas litigieux ne serait pas couvert. En revanche, la situation était moins claire, s’agissant de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans l’omission d’annoncer le sinistre à l’assureur. Cette question, soit celle de savoir qui devait endosser la responsabilité d'avoir annoncé tardivement le sinistre, a toutefois été abordée entre les divers intéressés. Elle n'a finalement pas été résolue. En effet, après avoir adressé sa lettre du 15 décembre 2006, dans laquelle il admettait volontiers qu’il ait pu y avoir un malentendu sur
- 9 - la question de savoir à qui incombait l’obligation et la responsabilité d’annoncer le sinistre à l'assurance de protection juridique, l'intimé a proposé, notamment pour ce motif, de réduire de près de moitié ses honoraires et d’accorder à ses mandants des facilités de paiement. Les intéressés n’ont pas contesté les honoraires facturés, ni la compensation partielle avec l’indemnité LAVI. Ce faisant, ils ont accepté l’offre transactionnelle de l’intimé et, du même coup, ont consenti à renoncer à élucider davantage la question de savoir à qui incombait la responsabilité d'annoncer à l'assurance de protection juridique le cas litigieux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'erreur invoquée par le recourant – à savoir que la responsabilité de l’annonce serait imputable au mandataire - concerne un point sur lequel il existait une incertitude et que cette incertitude a finalement été réglée par la transaction conclue entre parties. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le recourant ne peut donc valablement invoquer l’erreur pour se départir de la transaction.
d) Par ailleurs, selon les faits retenus, les époux A.X.________ affirment qu’ils se sont rendus compte que le refus d’intervenir de l'assurance de protection juridique pouvait éventuellement être imputable à leur défenseur, lorsqu'ils en ont parlé à un "ami avocat", rencontré à la fin de l’année 2007, puis à leur conseil actuel. Si, comme ils le soutiennent, les époux A.X.________ ont eu connaissance de l'erreur prétendue à la fin de l'année 2007, il leur appartenait d'invalider l’accord passé avec l’intimé dans l’année qui suivait la découverte de celle-ci. Or, ils ont invoqué pour la première fois l'erreur supposée dans leur demande du 3 février 2009, soit plus d’un an après s'être aperçus de celle-ci. Dans ces conditions, on doit considérer que l’invalidation de la transaction est intervenue tardivement. Dans le cadre de son recours, A.X.________ expose encore que la déclaration d’invalidation remonterait au mois d’avril 2008 et requiert, comme preuve de ce nouvel allégué, la production des écritures qui ont été échangées devant le Bâtonnier, voire l’audition de celui-ci. Il n’y a pas
- 10 - lieu de faire droit à cette requête. En effet, les éléments sollicités sont sans pertinence, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif indiqué au considérant précédant. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas soutenu ni rendu vraisemblable que les preuves offertes devant la cour de céans n'auraient pu être administrées en première instance ou que le premier juge les aurait refusées à tort. Certes, l’art. 456a CPC-VD autorise le Tribunal cantonal à ordonner à titre exceptionnel l'administration de toute preuve ou mesure d'instruction qu'il juge utiles (al. 1er) en matière de jugements rendus par les présidents des tribunaux d'arrondissement en procédure accélérée ou sommaire. Toutefois, comme le relèvent les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 456a, p. 703), l'administration de telles preuves est exceptionnelle et ne constitue qu'un correctif destiné avant tout à remédier à une éventuelle carence du juge de première instance dans son devoir d'instruction d'office. Elle ne vise pas à pallier celle des parties. A cet égard, la jurisprudence a rappelé que, dans le canton de Vaud, les règles ordinaires en matière de recours civil ne consacrent pas le principe de l'appel, lequel permet à l'autorité de recours de revoir tant les faits que la motivation en droit d'une décision attaquée (JT 2003 III 3, spéc.
p. 6).
e) Dès lors, sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant, si, et dans quelle mesure, l’intimé a violé ses devoirs dans l’exécution du mandat confié par les époux A.X.________.
E. 5 Enfin, invoquant l’art. 63 CO, le recourant demande la restitution de l’enrichissement illégitime.
a) Aux termes de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu'il a payé. Au sens de cette disposition, la répétition de l’indu suppose la réunion des quatre conditions de l’art. 62 CO, savoir un enrichissement, un
- 11 - appauvrissement, un lien de connexité entre l’appauvrissement et l’enrichissement et une absence de cause légitime au transfert de valeur (cf. TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 5.3.3.1 et réf. citées; Gilles Petitpierre, Commentaire romand, Tome I, ad art. 63 CO, n° 2, p. 440).
b) En l’espèce, cette dernière condition fait défaut. En effet, les parties ont conclu une transaction qui constitue le rapport juridique valable ou la cause légitime du paiement effectué par le recourant. Le grief invoqué à ce titre est par conséquent également vain.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du 1er avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Michel Duc (pour A.X.________),
- Me Patrice Girardet (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 143/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 1er avril 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : Mme Bendani et M. Winzap Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 23, 24 al. 1 ch. 4, 31, 62, 63 CO; 405 al. CPC; 451 ch. 3, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 29 novembre 2011, dont le dispositif a été adressé aux parties le jour même et la motivation, le 25 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.X.________ contre le défendeur F.________ dans sa demande du 3 février 2009, telles que modifiées à l’audience du 18 novembre 2010 (I), arrêté les frais de justice à 2'450 fr. pour le demandeur, 2'200 fr. pour le défendeur et à 1'350 fr. pour l’appelée en cause B.X.________ (II), dit que le demandeur doit verser au défendeur la somme de 4’200 fr. à titre de dépens (III), compensé les dépens entre le défendeur et l’appelée en cause (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Ce jugement retient notamment les faits suivants : 1.1 Les époux A.X.________ et B.X.________ sont bénéficiaires d’une police d’assurance de protection juridique conclue avec O.________ SA. Début 2004, l’avocat F.________ a repris de son confrère Z.________ plusieurs mandats que celui-ci assumait pour les époux A.X.________. En sa qualité de nouveau mandataire, il a annoncé divers litiges à O.________ SA. Par lettre du 30 janvier 2004, l’avocat Z.________ a transmis à F.________ un dossier relatif à une demande d’indemnisation LAVI que les époux A.X.________ avaient formée en raison d’une agression dont ils avaient été victimes en 2003. Par lettre du 25 octobre 2006, l’autorité d’indemnisation LAVI a avisé F.________ que, par décision du même jour, elle octroyait à A.X.________ les sommes de 5'825 fr. en réparation du dommage corporel subi à la suite de l'agression et de 6'000 fr. à titre de tort moral.
- 3 - Par courrier du 17 novembre 2006, l’avocat F.________ a demandé à O.________ SA si elle était disposée à prendre en charge les frais de son intervention relative à la demande d’indemnisation LAVI. Le 29 novembre 2006, l’assurance l’a informé qu’elle ne pouvait pas intervenir, dans la mesure où l’annonce avait été faite tardivement et que le litige était dès lors « prescrit ». Le 15 décembre 2006, F.________ a à nouveau écrit à O.________ SA, faisant valoir qu’il avait "fait diligence à temps, suite à l’agression," et que la seule question qui se posait dans ce dossier était que B.X.________, respectivement A.X.________ ne l'avaient pas avisée du sinistre. A la même date, il s'est adressé en ces termes à B.X.________ : “Chère Madame, Comme je vous l’ai indiqué, j’ai reçu sur le compte de mon étude le montant de Fr. 11’825.-. Comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer, les opérations que nous avons effectuées, Me H.________ et moi-même, dans ce dossier, correspondent à une trentaine d’heures qui, au tarif normal de Fr. 330.- l’heure plus T.V.A. s’élèvent pratiquement au montant de l’indemnité qui vous avez été versée (sic). Cependant, j’admets volontiers qu’il ait pu y avoir un malentendu et je veux surtout tenir compte de votre situation financière pour réduire ce montant en limitant quelque peu le nombre d’heures pour tenir compte des travaux effectués dans le dossier Suva et en réduisant le tarif horaire à celui admis en matière d’assistance judiciaire, soit Fr. 180.-. plus T.V.A. Vous trouverez ma note d’honoraires et de débours sur laquelle est indiqué le prélèvement que j’ai effectué sur l’indemnité qui m’a été versée à mon étude. Je vous reverse un montant de Fr. 8’000.- sur le compte BCV que vous m’avez indiqué. Vous trouverez enfin copie de mes lignes de ce jour à O.________ concernant son intervention dans ce dossier LAVI. Il ne faut cependant pas croire véritablement que nous avons la moindre chance d’obtenir une prestation.” A ce courrier, F.________ a joint une note d’honoraires et débours d'un montant total de 4'965 fr. indiquant un solde en sa faveur de 1'140 fr., après déduction des 3'825 fr. qui avaient été prélevés directement sur l’indemnité LAVI.
- 4 - Les époux A.X.________ n'ont tout d'abord pas contesté cette note d’honoraires. Ils l'ont réglée par des acomptes versés du 8 janvier au 20 mars 2007. Ensuite, ils ont rencontré un ami avocat à la fin de l'année
2007. A cette occasion, ils ont appris qu'ils n'auraient pas dû payer les honoraires de leur conseil, celui pouvant être tenu pour responsable du défaut d’avis à l’assurance de protection juridique. Fort de cette information, A.X.________ a ouvert action contre F.________, le 13 janvier 2009, en remboursement des honoraires réglés. Entre-temps, les époux A.X.________ ont appris d'O.________ SA que les prétentions fondées sur la LAVI faisaient partie des risques du droit de la responsabilité civile et qu'elles étaient en principe couvertes par l'assurance. Le 23 juillet 2009, O.________ SA a cédé à A.X.________ toutes les prétentions qu'elle pouvait avoir, "notamment en application de l'art. 72 LCA", à raison des frais de procès et d'avocat qu'elle avait assumés pour la cause qui avait opposé A.X.________ à F.________. Selon un "rapport d'affaire" établi à l'attention d'O.________ SA par F.________, les frais dedit avocat, pour la période avant procès du 28 janvier 2008 au 13 janvier 2009, totalisaient 7'965 fr. 80 (TVA incluse). Le demandeur n'a toutefois réclamé à ce titre qu'un montant de 2'750 fr. Plusieurs écritures ont ensuite été échangées entre les parties. Lors de l'audience de jugement du 18 novembre 2010, A.X.________ a finalement modifié ses conclusions, réclamant au défendeur le montant de 4’965 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2005 et la somme de 2'750 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 janvier 2009. Le défendeur a conclu, pour sa part, à libération. 1.2 En droit, le premier juge a considéré que l’avocat F.________ n'avait pas entièrement respecté son devoir de diligence dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui avait été confié et qu'il était en partie
- 5 - responsable du refus d'O.________ SA de prendre en charge ses honoraires. Il a retenu que les mandants du conseil n'avaient pas non plus été exempts de toute faute en l'espèce, dès lors qu'ils avaient eux aussi fait preuve de négligence dans la communication de leurs instructions. Cependant, il a estimé qu'il n'était pas utile de trancher la question de savoir dans quelle mesure le manquement retenu pouvait affecter le droit de l’avocat à sa rémunération, considérant que la fixation et le paiement des honoraires litigieux avaient fait l’objet d’un accord entre parties, par actes concluants, à la suite de la proposition faite par le conseil à ses mandants, le 15 décembre 2006, et que ceux-ci n'étaient pas fondés à invoquer l'erreur pour invalider l'accord, le délai d'un an pour ce faire étant échu. B. Par acte du 4 février 2011, A.X.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ est condamné à lui verser la somme de 7'715 fr. avec intérêts à 5 % l'an. Par mémoire ampliatif du 3 mars 2011, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 CPC; ATF 137 III 127 et 131).
2. Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
- 6 - par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge unique. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui conclut exclusivement à la réforme du jugement, est recevable en la forme.
3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3 et JT 2003 III 16). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'a pas lieu d'être complété. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme.
4. En premier lieu, le recourant estime que l’intimé est responsable du refus de l'assurance de protection juridique de prendre en charge ses honoraires et qu'il doit en assumer leur perte. En second lieu, se référant à la procédure qu'il a engagée devant le Bâtonnier à la suite du refus de l'intimé de lui rembourser les honoraires litigieux, il soutient que l'accord passé entre parties le 15 décembre 2006 a été invalidé en temps utile dans le cadre de cette procédure et que l'intimé n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une invalidation tardive. Il requiert la production des écritures qui ont été échangées devant le Bâtonnier, voire l’audition de celui-ci, à ce propos.
- 7 -
a) En vertu de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), un contrat n’oblige pas la partie qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Constitue une erreur essentielle notamment l’erreur qui porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (cf. art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Selon la jurisprudence, une transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude, subjective ou objective, touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 121 III 495 c. 5b; 111 II 349 c. 1). La transaction permet ainsi aux parties de régler à nouveau leurs rapports (ATF 114 Ib 74 c. 1). Les transactions extrajudiciaires sont annulables au même titre que n'importe quelle déclaration de volonté ou n'importe quel contrat, sous certaines réserves découlant de la nature particulière du contrat (ATF 111 II 349 c. 1). Ne peuvent par conséquent constituer des éléments pertinents d'annulation, au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ceux considérés par les deux parties, ou par une seule, d’une manière reconnaissable pour l’autre, comme des faits établis formant la base de la transaction. Si, au contraire, l’erreur concerne un point litigieux qui est l’objet de la transaction et que les parties voulaient ainsi régler définitivement, une annulation pour erreur est exclue; admettre l'inverse conduirait à revenir sur des questions que les parties ont déjà tranchées (ATF 130 III 49 c. 1.2) L'art. 31 CO prévoit que le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, doit être tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou de répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2).
- 8 -
b) En l'espèce, dans sa lettre du 15 décembre 2006, l’intimé a informé l’épouse du recourant que les opérations effectuées dans le cadre du dossier LAVI correspondaient à une trentaine d’heures et que, facturées au tarif horaire normal de 330 fr., elles s’élevaient pratiquement au montant de l’indemnité qui avait été allouée. Cependant, concédant qu'il pouvait y avoir eu un malentendu, il a limité le nombre d’heures pris en compte et réduit le tarif horaire appliqué à celui pratiqué en matière d’assistance judiciaire, facturant ses heures de travail à 180 fr. l'heure. Il a ajouté que le recourant et son épouse n'avaient pas « la moindre chance d’obtenir une prestation » de l'assurance de protection juridique. Lorsqu'ils ont reçu cette lettre, les époux A.X.________ n’ont pas discuté la proposition de leur mandataire. Ils n’ont contesté ni les honoraires facturés ni leur compensation partielle avec l’indemnité LAVI; ils ont réglé la totalité du solde dû. Conformément à l’appréciation du premier juge, on doit admettre que le recourant et son épouse ont accepté la proposition faite par l’intimé et que les parties se sont donc retrouvées liées par une transaction extrajudiciaire, relative aux honoraires du mandataire pour la procédure LAVI.
c) Par courrier du 29 novembre 2006, l'assurance de protection juridique a informé l’intimé qu’elle ne pouvait intervenir dans la mesure où elle avait été avisée du sinistre tardivement et que le litige était dès lors « prescrit ». Selon le contenu de cette lettre, laquelle a été transmise aux époux A.X.________, ces derniers savaient donc que le cas litigieux ne serait pas couvert. En revanche, la situation était moins claire, s’agissant de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties dans l’omission d’annoncer le sinistre à l’assureur. Cette question, soit celle de savoir qui devait endosser la responsabilité d'avoir annoncé tardivement le sinistre, a toutefois été abordée entre les divers intéressés. Elle n'a finalement pas été résolue. En effet, après avoir adressé sa lettre du 15 décembre 2006, dans laquelle il admettait volontiers qu’il ait pu y avoir un malentendu sur
- 9 - la question de savoir à qui incombait l’obligation et la responsabilité d’annoncer le sinistre à l'assurance de protection juridique, l'intimé a proposé, notamment pour ce motif, de réduire de près de moitié ses honoraires et d’accorder à ses mandants des facilités de paiement. Les intéressés n’ont pas contesté les honoraires facturés, ni la compensation partielle avec l’indemnité LAVI. Ce faisant, ils ont accepté l’offre transactionnelle de l’intimé et, du même coup, ont consenti à renoncer à élucider davantage la question de savoir à qui incombait la responsabilité d'annoncer à l'assurance de protection juridique le cas litigieux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'erreur invoquée par le recourant – à savoir que la responsabilité de l’annonce serait imputable au mandataire - concerne un point sur lequel il existait une incertitude et que cette incertitude a finalement été réglée par la transaction conclue entre parties. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le recourant ne peut donc valablement invoquer l’erreur pour se départir de la transaction.
d) Par ailleurs, selon les faits retenus, les époux A.X.________ affirment qu’ils se sont rendus compte que le refus d’intervenir de l'assurance de protection juridique pouvait éventuellement être imputable à leur défenseur, lorsqu'ils en ont parlé à un "ami avocat", rencontré à la fin de l’année 2007, puis à leur conseil actuel. Si, comme ils le soutiennent, les époux A.X.________ ont eu connaissance de l'erreur prétendue à la fin de l'année 2007, il leur appartenait d'invalider l’accord passé avec l’intimé dans l’année qui suivait la découverte de celle-ci. Or, ils ont invoqué pour la première fois l'erreur supposée dans leur demande du 3 février 2009, soit plus d’un an après s'être aperçus de celle-ci. Dans ces conditions, on doit considérer que l’invalidation de la transaction est intervenue tardivement. Dans le cadre de son recours, A.X.________ expose encore que la déclaration d’invalidation remonterait au mois d’avril 2008 et requiert, comme preuve de ce nouvel allégué, la production des écritures qui ont été échangées devant le Bâtonnier, voire l’audition de celui-ci. Il n’y a pas
- 10 - lieu de faire droit à cette requête. En effet, les éléments sollicités sont sans pertinence, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif indiqué au considérant précédant. Par ailleurs, l’intéressé n'a pas soutenu ni rendu vraisemblable que les preuves offertes devant la cour de céans n'auraient pu être administrées en première instance ou que le premier juge les aurait refusées à tort. Certes, l’art. 456a CPC-VD autorise le Tribunal cantonal à ordonner à titre exceptionnel l'administration de toute preuve ou mesure d'instruction qu'il juge utiles (al. 1er) en matière de jugements rendus par les présidents des tribunaux d'arrondissement en procédure accélérée ou sommaire. Toutefois, comme le relèvent les commentateurs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 456a, p. 703), l'administration de telles preuves est exceptionnelle et ne constitue qu'un correctif destiné avant tout à remédier à une éventuelle carence du juge de première instance dans son devoir d'instruction d'office. Elle ne vise pas à pallier celle des parties. A cet égard, la jurisprudence a rappelé que, dans le canton de Vaud, les règles ordinaires en matière de recours civil ne consacrent pas le principe de l'appel, lequel permet à l'autorité de recours de revoir tant les faits que la motivation en droit d'une décision attaquée (JT 2003 III 3, spéc.
p. 6).
e) Dès lors, sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant, si, et dans quelle mesure, l’intimé a violé ses devoirs dans l’exécution du mandat confié par les époux A.X.________.
5. Enfin, invoquant l’art. 63 CO, le recourant demande la restitution de l’enrichissement illégitime.
a) Aux termes de l’art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu'il a payé. Au sens de cette disposition, la répétition de l’indu suppose la réunion des quatre conditions de l’art. 62 CO, savoir un enrichissement, un
- 11 - appauvrissement, un lien de connexité entre l’appauvrissement et l’enrichissement et une absence de cause légitime au transfert de valeur (cf. TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 5.3.3.1 et réf. citées; Gilles Petitpierre, Commentaire romand, Tome I, ad art. 63 CO, n° 2, p. 440).
b) En l’espèce, cette dernière condition fait défaut. En effet, les parties ont conclu une transaction qui constitue le rapport juridique valable ou la cause légitime du paiement effectué par le recourant. Le grief invoqué à ce titre est par conséquent également vain.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du 1er avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Michel Duc (pour A.X.________),
- Me Patrice Girardet (pour F.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :