opencaselaw.ch

PP07.013266

Action possessoire

Waadt · 2011-02-04 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). La cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Elle n'ordonne une instruction complémentaire (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (ibidem).

- 9 - En l'espèce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux pièces du dossier. L'état de fait du jugement doit toutefois être complété dans le sens où il résulte du dossier photographique, produit pour les besoins de la cause, que la vue des intimés est fortement masquée par le frêne des recourants lorsque le regard porte vers le lac depuis la terrasse de leur propriété. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'est par ailleurs nécessaire pour l’issue du litige. La cour de céans étant à même de statuer sur le fond, les nouvelles pièces produites par les recourants n'ont pas à être prises en considération, sous l'angle de l'art. 456a CPC-VD.

5. En vertu de l'art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont manifesté leur volonté de s'engager réciproquement, et ce, d'une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). Elles doivent s'être mises d'accord sur les points objectivement et subjectivement essentiels (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 2 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 569 ss, pp. 130ss). Sont subjectivement essentiels les points qui constituent pour une partie, voire les deux, une condition sine qua non du contrat, condition qui doit être perceptible comme telle par l'autre partie lors de la négociation, ou au plus tard, au moment de la conclusion du contrat (Dessemontet, op. cit., n. 8 ad art. 2 CO; ATF 118 II 32, JT 1993 I 387). Lorsqu'en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, l'auteur d'une offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse du contrat, ce dernier est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). Le silence - ou un comportement purement passif - ne vaut cependant acceptation tacite d'une offre de contracter que dans des cas très particuliers (ATF 123 III 53

c. 5, JT 1999 I 179; ATF 113 II 522 c. 5c; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 204 ss).

- 10 - Tout lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée de s'engager, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625; Tercier, op. cit., n. 626, p. 140). En règle générale, l'accord des volontés n'a pas besoin de revêtir une forme particulière (art. 11 CO); il peut procéder d'actes concluants. En vertu de l'art. 2 al. 1 CO, le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord. Cependant, elles n'ont pas à l'être de manière absolue; il suffit qu'elles soient déterminables (ATF 127 III 248, JT 2001 I 263; Tercier, op. cit., n. 577, pp. 131-132).

6. Les recourants ne contestent pas avoir passé un contrat oral avec les intimés. Ils affirment cependant qu'il ne comportait pas, comme contre-prestation, la taille du frêne litigieux, mais uniquement l'abaissement du faîtage du garage. Le témoignage de Q.________ va clairement dans le sens opposé. Selon lui, l'accord impliquait la taille du frêne. Son témoignage n'apparaît pas douteux et on ne voit pas pourquoi il devrait être pris en considération avec prudence. Comme le relève le premier juge, Q.________, qui était l’architecte des recourants à l’époque de la construction de leur villa, n’avait aucun intérêt à témoigner en défaveur de ses mandants sur un point de détail, objectivement insignifiant pour lui. Au reste, à l’instar des premiers juges, on relève que les recourants n’ont même pas allégué en procédure que Q.________ serait en litige avec eux, ni surtout rendu vraisemblable qu’ils seraient actuellement en conflit avec ce témoin. Enfin, il est un fait avéré – non remis en cause par les recourants - que l’entreprise S.________ SA a effectué, à la demande des intimés, la taille du frêne sur la parcelle des recourants en 2004 (cf. pièce 8 du bordereau des demandeurs) et qu’elle

- 11 - a adressé directement la facture à ses mandataires, soit les intimés. Ce fait renforce le témoignage de Q.________ selon lequel il avait été convenu que l’implantation du garage des recourants, en limite de propriété, avait été autorisée par les intimés à la condition que le niveau de faîtage du toit du garage soit abaissé et que les arbres, aujourd'hui le seul frêne subsistant, soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis leur terrasse. En outre, il ressort des pièces qu'ils ont produites (cf. pièces 13a à 13 n du bordereau no II) que l’arbre litigieux leur masque de façon importante la vue sur le lac, depuis leur terrasse. Ils avaient par conséquent un intérêt certain à faire tailler cet arbre, prestation pouvant s’envisager comme une condition supplémentaire à l'accord dérogeant aux limites de propriété sollicité par les recourants. Le fait que les intimés n’aient alors pas songé à passer l’accord par écrit n’est pas décisif. A l’époque, les parties n’étaient pas en litige. Leur entente réciproque, basée sur la confiance, ne rend pas invraisemblable l’existence de celui-ci. D’ailleurs, comme le reconnaissent les recourants, le contrat, en l'espèce, n’est soumis à aucune forme particulière et c'est de manière inadmissible qu'ils critiquent l’état de fait du jugement, lorsqu’ils font valoir que les intimés ont pris la précaution d'y faire consigner l’accord portant sur la hauteur du toit du garage mais pas celui concernant la taille des arbres du fonds voisin, ce qui prouverait que dite taille n'aurait pas fait partie de l’accord. Ce n’est pas ce que retient le jugement. Il mentionne en page 3 que la municipalité de [...] accorde des dérogations aux limites de propriété si les voisins sont d’accord. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. Il est dès lors logique que les intimés, après s’être opposés au projet initial, aient signalé à la municipalité qu’ils étaient d’accord avec le projet, objet de l’enquête complémentaire, lequel supposait que l’on déroge à l’art. 5.5. RATC. Leur accord permettait la dérogation à une règle de droit public. Il n'excluait nullement un accord plus large avec les recourants sur le plan du droit privé. L'appréciation des preuves par le premier juge sur l'existence d'un accord et son étendue - questions de fait – ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les recourants considèrent encore que le contrat n’existe pas, faute d’accord sur les points essentiels. Ils se méprennent sur la nature du

- 12 - contrat. L’accord ne porte pas sur la taille d’un arbre. Il peut être défini comme l’autorisation d’implanter un garage, octroyée en dérogation aux limites (publiques) de propriété consentie aux recourants, avec pour contrepartie, pour les intimés, d’avoir, d’une part, un garage limité en hauteur et, d’autre part, de disposer d'une vue sur le lac, grâce à la taille d’un frêne. Il en résulte que la taille de l’arbre n’est que le moyen d’assurer l’exécution de l’obligation des recourants, savoir assurer un droit personnel aux intimés d'avoir une vue sur le lac, depuis leur terrasse, et qu'elle ne constitue pas l’objet du contrat. C’est une modalité de l’exécution de celui-ci. La hauteur de l’arbre n’étant qu’un moyen d’assurer la contre-prestation des recourants en faveur des intimés, on ne saurait inférer de l’absence de modalités relatives à la taille de l’arbre la preuve de l’inexistence du contrat tel que défini ci-dessus. De la même manière, il est erroné de considérer que le premier juge s’est substitué aux parties pour « créer un contrat » en réglant les modalités de la taille de l’arbre. Le premier juge, une fois convaincu que les recourants s’étaient engagés à assurer une vue à leurs voisins, n’a fait que fixer les modalités de l’exécution de cette obligation. On ne saurait parler ici de complètement du contrat au sens de l’art. 2 al. 2 CO. Les modalités décidées par le premier juge sont fidèles à ce qui avait prévalu lors de la taille de l'arbre effectuée en 2004 et les recourants ne démontrent pas en quoi de telles modalités seraient excessives pour assurer leur contre- prestation envers les intimés.

7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 4 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Shalini Pai (pour A.N.________ et B.N.________),

- Me Jean-Claude Perroud (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 En vertu de l'art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont manifesté leur volonté de s'engager réciproquement, et ce, d'une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). Elles doivent s'être mises d'accord sur les points objectivement et subjectivement essentiels (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 2 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 569 ss, pp. 130ss). Sont subjectivement essentiels les points qui constituent pour une partie, voire les deux, une condition sine qua non du contrat, condition qui doit être perceptible comme telle par l'autre partie lors de la négociation, ou au plus tard, au moment de la conclusion du contrat (Dessemontet, op. cit., n.

E. 8 ad art. 2 CO; ATF 118 II 32, JT 1993 I 387). Lorsqu'en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, l'auteur d'une offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse du contrat, ce dernier est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). Le silence - ou un comportement purement passif - ne vaut cependant acceptation tacite d'une offre de contracter que dans des cas très particuliers (ATF 123 III 53

c. 5, JT 1999 I 179; ATF 113 II 522 c. 5c; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 204 ss).

- 10 - Tout lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée de s'engager, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625; Tercier, op. cit., n. 626, p. 140). En règle générale, l'accord des volontés n'a pas besoin de revêtir une forme particulière (art. 11 CO); il peut procéder d'actes concluants. En vertu de l'art. 2 al. 1 CO, le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord. Cependant, elles n'ont pas à l'être de manière absolue; il suffit qu'elles soient déterminables (ATF 127 III 248, JT 2001 I 263; Tercier, op. cit., n. 577, pp. 131-132).

6. Les recourants ne contestent pas avoir passé un contrat oral avec les intimés. Ils affirment cependant qu'il ne comportait pas, comme contre-prestation, la taille du frêne litigieux, mais uniquement l'abaissement du faîtage du garage. Le témoignage de Q.________ va clairement dans le sens opposé. Selon lui, l'accord impliquait la taille du frêne. Son témoignage n'apparaît pas douteux et on ne voit pas pourquoi il devrait être pris en considération avec prudence. Comme le relève le premier juge, Q.________, qui était l’architecte des recourants à l’époque de la construction de leur villa, n’avait aucun intérêt à témoigner en défaveur de ses mandants sur un point de détail, objectivement insignifiant pour lui. Au reste, à l’instar des premiers juges, on relève que les recourants n’ont même pas allégué en procédure que Q.________ serait en litige avec eux, ni surtout rendu vraisemblable qu’ils seraient actuellement en conflit avec ce témoin. Enfin, il est un fait avéré – non remis en cause par les recourants - que l’entreprise S.________ SA a effectué, à la demande des intimés, la taille du frêne sur la parcelle des recourants en 2004 (cf. pièce 8 du bordereau des demandeurs) et qu’elle

- 11 - a adressé directement la facture à ses mandataires, soit les intimés. Ce fait renforce le témoignage de Q.________ selon lequel il avait été convenu que l’implantation du garage des recourants, en limite de propriété, avait été autorisée par les intimés à la condition que le niveau de faîtage du toit du garage soit abaissé et que les arbres, aujourd'hui le seul frêne subsistant, soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis leur terrasse. En outre, il ressort des pièces qu'ils ont produites (cf. pièces 13a à 13 n du bordereau no II) que l’arbre litigieux leur masque de façon importante la vue sur le lac, depuis leur terrasse. Ils avaient par conséquent un intérêt certain à faire tailler cet arbre, prestation pouvant s’envisager comme une condition supplémentaire à l'accord dérogeant aux limites de propriété sollicité par les recourants. Le fait que les intimés n’aient alors pas songé à passer l’accord par écrit n’est pas décisif. A l’époque, les parties n’étaient pas en litige. Leur entente réciproque, basée sur la confiance, ne rend pas invraisemblable l’existence de celui-ci. D’ailleurs, comme le reconnaissent les recourants, le contrat, en l'espèce, n’est soumis à aucune forme particulière et c'est de manière inadmissible qu'ils critiquent l’état de fait du jugement, lorsqu’ils font valoir que les intimés ont pris la précaution d'y faire consigner l’accord portant sur la hauteur du toit du garage mais pas celui concernant la taille des arbres du fonds voisin, ce qui prouverait que dite taille n'aurait pas fait partie de l’accord. Ce n’est pas ce que retient le jugement. Il mentionne en page 3 que la municipalité de [...] accorde des dérogations aux limites de propriété si les voisins sont d’accord. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. Il est dès lors logique que les intimés, après s’être opposés au projet initial, aient signalé à la municipalité qu’ils étaient d’accord avec le projet, objet de l’enquête complémentaire, lequel supposait que l’on déroge à l’art. 5.5. RATC. Leur accord permettait la dérogation à une règle de droit public. Il n'excluait nullement un accord plus large avec les recourants sur le plan du droit privé. L'appréciation des preuves par le premier juge sur l'existence d'un accord et son étendue - questions de fait – ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les recourants considèrent encore que le contrat n’existe pas, faute d’accord sur les points essentiels. Ils se méprennent sur la nature du

- 12 - contrat. L’accord ne porte pas sur la taille d’un arbre. Il peut être défini comme l’autorisation d’implanter un garage, octroyée en dérogation aux limites (publiques) de propriété consentie aux recourants, avec pour contrepartie, pour les intimés, d’avoir, d’une part, un garage limité en hauteur et, d’autre part, de disposer d'une vue sur le lac, grâce à la taille d’un frêne. Il en résulte que la taille de l’arbre n’est que le moyen d’assurer l’exécution de l’obligation des recourants, savoir assurer un droit personnel aux intimés d'avoir une vue sur le lac, depuis leur terrasse, et qu'elle ne constitue pas l’objet du contrat. C’est une modalité de l’exécution de celui-ci. La hauteur de l’arbre n’étant qu’un moyen d’assurer la contre-prestation des recourants en faveur des intimés, on ne saurait inférer de l’absence de modalités relatives à la taille de l’arbre la preuve de l’inexistence du contrat tel que défini ci-dessus. De la même manière, il est erroné de considérer que le premier juge s’est substitué aux parties pour « créer un contrat » en réglant les modalités de la taille de l’arbre. Le premier juge, une fois convaincu que les recourants s’étaient engagés à assurer une vue à leurs voisins, n’a fait que fixer les modalités de l’exécution de cette obligation. On ne saurait parler ici de complètement du contrat au sens de l’art. 2 al. 2 CO. Les modalités décidées par le premier juge sont fidèles à ce qui avait prévalu lors de la taille de l'arbre effectuée en 2004 et les recourants ne démontrent pas en quoi de telles modalités seraient excessives pour assurer leur contre- prestation envers les intimés.

7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 4 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Shalini Pai (pour A.N.________ et B.N.________),

- Me Jean-Claude Perroud (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 70/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 4 février 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Winzap Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 1, 2 al. 1 et 2, 11, CO; 451 ch. 3, 452 al. 1, 2 CPC-VD; 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 1er février 2000 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.J.________ et B.J.________, à [...], demandeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 1er février 2010, dont la motivation a été adressée aux parties le 15 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que les demandeurs A.J.________ et B.J.________ sont autorisés à faire procéder à la taille du frêne situé à l’angle sud-est de la parcelle no [...] de la Commune de [...], propriété des défendeurs A.N.________ et B.N.________, à leurs frais et en respectant les règles de l’art, afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis la terrasse de leur habitation sise sur la parcelle no [...], dont ils sont propriétaires (I), dit que les demandeurs seront autorisés ultérieurement, tous les deux à trois ans, à faire procéder à de nouvelles tailles du frêne situé à l’angle sud-est de la parcelle no [...] précitée, à leurs frais et en respectant les règles de l’art, dans le même but (II), dit qu’en tant que de besoin, ils seront autorisés à faire appel à la force publique pour pénétrer sur la parcelle no [...] et effectuer les travaux s’imposant en vertu du présent jugement (III), arrêté les frais de justice à 1'350 fr pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 2'100 fr. pour les défendeurs, solidairement entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 4'650 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant : « 1. Les demandeurs, A.J.________ et B.J.________, sont copropriétaires à raison d'une demie chacun de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], sur laquelle se trouvent une habitation et un garage. Les défendeurs, A.N.________ et B.N.________, sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], sur laquelle se trouvent une habitation, un garage double et une piscine. Les bien-fonds des parties sont contigus, celui des demandeurs jouxtant au sud la parcelle des défendeurs, étant précisé que le terrain est en pente descendante, la maison des demandeurs dominant celle des défendeurs.

- 3 -

2. Le dossier de construction des défendeurs, concernant "une habitation individuelle avec garage pour 2 voitures, couvert et piscine non chauffée", a été mis à l'enquête publique du 27 juillet au 15 août 1999. Les époux B.J.________ ont rempli le formulaire d'enquête de la commune de [...] le 8 août 1999, s'opposant au projet en précisant notamment : " Nous souhaitons que les distances legales (sic) et reglementaires (sic) aux limites soient respectées pour la construction du garage […]." Par pli recommandé du 10 septembre 1999, la Municipalité de [...] a notamment répondu ce qui suit aux demandeurs: "Nous nous référons à votre opposition datée du 8 août 1999 concernant l'objet précité, dont les deux points se portent d'une part sur l'orientation de la toiture et d'autre part sur la distance aux limites pour la construction du garage. Nous vous informons que la surface du garage a été modifiée. Les distances aux limites de propriété sont dès lors respectées. Vous trouverez en annexe copie du nouveau plan de situation. La hauteur prévue du bâtiment est conforme au règlement communal des constructions. L'orientation de la toiture, telle que présentée, ne peut être interdite. La Municipalité accepte le projet tel que présenté et procède par la présente à la main-levée de votre opposition". Les défendeurs n'ont finalement pas construit le garage conformément au plan modifié annexé à la décision municipale précitée.

3. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience de jugement, l'architecte Q.________, qui a été en charge de la direction des travaux de la villa des défendeurs, a déclaré que suite à l'opposition des demandeurs, il avait personnellement entamé des discussions avec ceux-ci, dans le but de trouver un arrangement permettant une implantation du garage conformément au projet initial, la municipalité de [...] ayant pour pratique, aux dires du témoin, d'accorder une dérogation aux distances aux limites de propriété prévues par le règlement communal en cas d'accord entre les voisins. D'après le témoin, ces discussions ont permis la conclusion d'une convention orale entre les parties prévoyant d’une part, l’abaissement du niveau du faîtage du garage et, d’autre part, la taille régulière du noisetier et du frêne, sis respectivement aux angles nord-est et sud-est de la parcelle n° [...], étant précisé que dit frêne se trouve à plus de trente mètres de la limite de la propriété des demandeurs, parties s'accordant à dire qu'il est esthétique. S'agissant de l'ampleur de la taille convenue, le témoin a déclaré que son niveau acceptable n'avait pas été déterminé précisément,

- 4 - parties convenant uniquement qu'elle devait assurer la vue sur le lac depuis la terrasse des demandeurs. Le témoin a précisé que cet accord avait été obtenu à la suite d'un certain nombre d'allers-retours de sa part entre les parties, celles-ci n'ayant jamais été réunies en sa présence afin de discuter de ce sujet. Le témoin a précisé à cet égard que l'accord avait relativement rapidement abouti. Les témoins A.L.________ et B.L.________, ainsi que T.________, propriétaires de parcelles avoisinant celles des parties, ont chacun confirmé que suite à un accord des défendeurs avec les demandeurs dont ils ignoraient les termes, le faîtage du garage avait été abaissé.

4. Le témoin Q.________ a déclaré qu'à la suite de la conclusion de l'accord, le projet de garage a été remis à l'enquête. Une enquête complémentaire a ainsi été ouverte du 9 au 29 mai 2000. Les chiffres 10 et 11 de l'avis d'enquête y relatif précisaient notamment: "10. Description de l'ouvrage (*) : Garage pour une 2ème voiture, niveau du faîtage abaissé (105.43)

11. Demande de dérogation (à quel article avec mention du motif et de la base légale d'octroi) : Art. 5.5 RATC distance entre garage et limite de propriété" Ces deux points ressortent des plans modifiés établis par l’architecte Q.________ le 8 avril 2000.

5. Par pli du 14 avril 2000, les demandeurs ont notamment écrit ce qui suit à la Municipalité de [...]: " Nous acceptons la dérogation de l’implantation du garage de M. et Mme B.N.________ et A.N.________, parcelle [...], dans les mêmes limites que celles du plan de situation du 30.6.99 établi par M. H.________, géomètre. La condition du (sic) notre accord est liée à l’abaissement du faîtage de 66,5 cm, soit au nouveau niveau de 105.435, en lieu et place du niveau primitif de 106.10." Le 31 mai 2000, la Municipalité de [...] a octroyé aux défendeurs un permis de construire n° [...] complémentaire, concernant un "agrandissement : Garage pour une 2ème voiture, niveau du garage abaissé (105.43)", autorisant l’implantation de dit garage à une distance inférieure à celle exigée par le règlement communal.

6. Lors des aménagements extérieurs de la villa des défendeurs, le noisetier situé à l’angle nord-est de la parcelle no [...] a été abattu. Les

- 5 - branches basses du frêne ont également été élaguées, aux frais des défendeurs, afin de faciliter le travail de l’agriculteur voisin.

7. Le frêne a été taillé une seconde fois en 2004. Le témoin B.L.________ a confirmé que la demanderesse lui avait demandé l'autorisation de passer par son jardin afin de faire procéder à la taille de l'arbre, selon accord avec la défenderesse. Le témoin A.L.________ a pour sa part précisé à cet égard, que les demandeurs avaient sollicité l'autorisation de tailler l'arbre, ce à quoi il ne s'était pas opposé, n'étant pas propriétaire dudit arbre. Une facture, d'un montant de 452 fr. 10, a été adressée le 17 février 2004 au demandeur B.J.________ par l’entreprise S.________ SA, dite facture mentionnant sous la rubrique "travaux exécutés": "Taille d'un arbre dans la propriété de M. B.N.________, nettoyage, ramassage et évacuation".

8. En 2006, les défendeurs ont refusé de laisser tailler leur arbre, soutenant qu’aucune convention ne les y obligerait. Par pli daté du 18 juin 2006, les demandeurs ont notamment écrit aux défendeurs: "Nous vous prions donc à nouveau de couper l'arbre en question, à nos frais, afin que la vue sur le lac nous soit conservée, comme convenu".

9. Dans un courrier daté du 16 août 2006, l’architecte Q.________ a notamment écrit ce qui suit aux demandeurs: "Par la présente je vous confirme des (sic) discussions au moment de l'implantation du Garage des époux B.N.________ en limite de la parcelle. Les époux B.N.________ ont accordé l’implantation du garage à proximité de la limite de leur parcelle à condition que :

1. Le niveau du faîtage du garage soit abaissé.

2. Le noisetier à l’angle N-E de la parcelle [...], ainsi que l’arbre à l’angle S-E soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue dégagée sur le Lac depuis leur terrasse. ( parcelle [...] ). Ces conditions ont été acceptées. Le projet du garage a été modifié et remis à l’enquête public [sic]. Le volume de l'arbre et du buisson en question ont été diminué (sic) sensiblement lors des travaux d'aménagements extérieurs sur la parcelle B.N.________ ".

10. Par lettre recommandée du 28 août 2006, le conseil des demandeurs a notamment écrit aux défendeurs:

- 6 - "En début d'année, mes mandants se sont adressés à vous afin de procéder à une nouvelle taille, […] dans l'esprit de la convention, mais ils se sont heurtés à une fin de non-recevoir. Ils vous ont ensuite écrit en date du 27 juin 2006. Malheureusement, cette lettre est restée sans réponse. Je n'ai dès lors guère d'autre choix que d'envisager l'ouverture d'une action en justice, sauf si vous reprenez contact avec moi rapidement et me confirmez qu'un paysagiste est habilité à venir prochainement effectuer les travaux de taille sur votre propriété." Les défendeurs n’ont pas retiré ce pli. Cette même lettre a été envoyée aux défendeurs par courrier simple daté du 7 septembre 2006. Les défendeurs y ont répondu par pli daté du 11 septembre suivant, dont la teneur est notamment la suivante : "C’est avec grand étonnement que nous avons lu votre pli mentionné plus haut. Vous y faites notamment état d’une convention dont nous n’avons aucune connaissance. Par contre, cela fait depuis l’an 1996 – alors que nous n’étions même pas propriétaires de la parcelle définitivement acquise en 1998 – que nous avons le sentiment d’être régulièrement harcelés, lourdement et avec insistance, par le couple B.J.________ qui exigeait déjà à l’époque la coupe des essences qui arboraient la propriété sise devant la leur".

11. Par demande datée du 2 mai 2007, les époux A.J.________ et B.J.________ ont conclu, avec dépens, qu’il plaise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte : " I. Dire que les demandeurs B.J.________ sont autorisés, à leurs frais et en respectant les règles de l’art, à faire procéder à la taille de l’érable situé à l’angle Sud-Est de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de A.N.________ et B.N.________, afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis la terrasse de l’habitation sise sur leur parcelle n° [...], travail qui sera effectué selon des modalités qui seront au besoin précisées en cours de procédure. II. Dire que les demandeurs B.J.________ seront autorisés ultérieurement, tous les deux à trois ans, à leurs frais et en respectant les règles de l’art, à faire procéder à de nouvelles tailles de l’érable planté à l’angle Sud-Est de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de A.N.________ et B.N.________, afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis la terrasse de l’habitation sise sur leur parcelle n° [...] travail qui sera effectué selon des modalités qui seront au besoin précisées en cours de procédure. III. Dire qu’au besoin les demandeurs B.J.________ seront autorisés à faire appel à la force publique pour pénétrer sur la parcelle n° [...] et effectuer les travaux qui s’imposent en vertu du jugement. IV. Condamner solidairement A.N.________ et B.N.________ à tous les frais et à verser une indemnité équitable à titre de dépens aux demandeurs."

- 7 -

12. Par réponse du 6 avril 2009, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande formée par les époux B.J.________ le 2 mai 2007. » En droit, le premier juge a considéré que le contrat conclu entre les parties impliquait non seulement l'abaissement du faîtage du garage, mais également la taille régulière du frêne litigieux aux frais des demandeurs. B. Par acte du 2 août 2010, les défendeurs ont interjeté recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande formée le 2 mai 2007 par les époux B.J.________ doit être rejetée, subsidiairement, à sa nullité. Par mémoire du 20 octobre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé uniquement leur conclusion en réforme. Ils ont produit deux pièces. En d roit :

1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été envoyé pour notification aux parties le 8 février 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

- 8 -

2. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée. Les recourants n'ayant pas maintenu leur conclusion en nullité, le recours tend uniquement à la réforme du jugement.

3. Dans le cadre du recours en réforme, les parties ne peuvent pas prendre de conclusions nouvelles ou plus amples qu'en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD). Les conclusions prises par les recourants étant similaires à celles qu'ils ont formulées en première instance, elles sont recevables au sens de la disposition précitée.

4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). La cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Elle n'ordonne une instruction complémentaire (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (ibidem).

- 9 - En l'espèce, les constatations de fait du premier juge sont conformes aux pièces du dossier. L'état de fait du jugement doit toutefois être complété dans le sens où il résulte du dossier photographique, produit pour les besoins de la cause, que la vue des intimés est fortement masquée par le frêne des recourants lorsque le regard porte vers le lac depuis la terrasse de leur propriété. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'est par ailleurs nécessaire pour l’issue du litige. La cour de céans étant à même de statuer sur le fond, les nouvelles pièces produites par les recourants n'ont pas à être prises en considération, sous l'angle de l'art. 456a CPC-VD.

5. En vertu de l'art. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont manifesté leur volonté de s'engager réciproquement, et ce, d'une manière concordante (Dessemontet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 1 CO). Elles doivent s'être mises d'accord sur les points objectivement et subjectivement essentiels (Dessemontet, op. cit., n. 2 ad art. 2 CO; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., nn. 569 ss, pp. 130ss). Sont subjectivement essentiels les points qui constituent pour une partie, voire les deux, une condition sine qua non du contrat, condition qui doit être perceptible comme telle par l'autre partie lors de la négociation, ou au plus tard, au moment de la conclusion du contrat (Dessemontet, op. cit., n. 8 ad art. 2 CO; ATF 118 II 32, JT 1993 I 387). Lorsqu'en raison de la nature spéciale de l'affaire ou des circonstances, l'auteur d'une offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse du contrat, ce dernier est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO). Le silence - ou un comportement purement passif - ne vaut cependant acceptation tacite d'une offre de contracter que dans des cas très particuliers (ATF 123 III 53

c. 5, JT 1999 I 179; ATF 113 II 522 c. 5c; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 204 ss).

- 10 - Tout lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée de s'engager, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625; Tercier, op. cit., n. 626, p. 140). En règle générale, l'accord des volontés n'a pas besoin de revêtir une forme particulière (art. 11 CO); il peut procéder d'actes concluants. En vertu de l'art. 2 al. 1 CO, le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord. Cependant, elles n'ont pas à l'être de manière absolue; il suffit qu'elles soient déterminables (ATF 127 III 248, JT 2001 I 263; Tercier, op. cit., n. 577, pp. 131-132).

6. Les recourants ne contestent pas avoir passé un contrat oral avec les intimés. Ils affirment cependant qu'il ne comportait pas, comme contre-prestation, la taille du frêne litigieux, mais uniquement l'abaissement du faîtage du garage. Le témoignage de Q.________ va clairement dans le sens opposé. Selon lui, l'accord impliquait la taille du frêne. Son témoignage n'apparaît pas douteux et on ne voit pas pourquoi il devrait être pris en considération avec prudence. Comme le relève le premier juge, Q.________, qui était l’architecte des recourants à l’époque de la construction de leur villa, n’avait aucun intérêt à témoigner en défaveur de ses mandants sur un point de détail, objectivement insignifiant pour lui. Au reste, à l’instar des premiers juges, on relève que les recourants n’ont même pas allégué en procédure que Q.________ serait en litige avec eux, ni surtout rendu vraisemblable qu’ils seraient actuellement en conflit avec ce témoin. Enfin, il est un fait avéré – non remis en cause par les recourants - que l’entreprise S.________ SA a effectué, à la demande des intimés, la taille du frêne sur la parcelle des recourants en 2004 (cf. pièce 8 du bordereau des demandeurs) et qu’elle

- 11 - a adressé directement la facture à ses mandataires, soit les intimés. Ce fait renforce le témoignage de Q.________ selon lequel il avait été convenu que l’implantation du garage des recourants, en limite de propriété, avait été autorisée par les intimés à la condition que le niveau de faîtage du toit du garage soit abaissé et que les arbres, aujourd'hui le seul frêne subsistant, soient taillés régulièrement afin d’assurer une vue dégagée sur le lac depuis leur terrasse. En outre, il ressort des pièces qu'ils ont produites (cf. pièces 13a à 13 n du bordereau no II) que l’arbre litigieux leur masque de façon importante la vue sur le lac, depuis leur terrasse. Ils avaient par conséquent un intérêt certain à faire tailler cet arbre, prestation pouvant s’envisager comme une condition supplémentaire à l'accord dérogeant aux limites de propriété sollicité par les recourants. Le fait que les intimés n’aient alors pas songé à passer l’accord par écrit n’est pas décisif. A l’époque, les parties n’étaient pas en litige. Leur entente réciproque, basée sur la confiance, ne rend pas invraisemblable l’existence de celui-ci. D’ailleurs, comme le reconnaissent les recourants, le contrat, en l'espèce, n’est soumis à aucune forme particulière et c'est de manière inadmissible qu'ils critiquent l’état de fait du jugement, lorsqu’ils font valoir que les intimés ont pris la précaution d'y faire consigner l’accord portant sur la hauteur du toit du garage mais pas celui concernant la taille des arbres du fonds voisin, ce qui prouverait que dite taille n'aurait pas fait partie de l’accord. Ce n’est pas ce que retient le jugement. Il mentionne en page 3 que la municipalité de [...] accorde des dérogations aux limites de propriété si les voisins sont d’accord. C’est ce qui s’est passé en l’espèce. Il est dès lors logique que les intimés, après s’être opposés au projet initial, aient signalé à la municipalité qu’ils étaient d’accord avec le projet, objet de l’enquête complémentaire, lequel supposait que l’on déroge à l’art. 5.5. RATC. Leur accord permettait la dérogation à une règle de droit public. Il n'excluait nullement un accord plus large avec les recourants sur le plan du droit privé. L'appréciation des preuves par le premier juge sur l'existence d'un accord et son étendue - questions de fait – ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Les recourants considèrent encore que le contrat n’existe pas, faute d’accord sur les points essentiels. Ils se méprennent sur la nature du

- 12 - contrat. L’accord ne porte pas sur la taille d’un arbre. Il peut être défini comme l’autorisation d’implanter un garage, octroyée en dérogation aux limites (publiques) de propriété consentie aux recourants, avec pour contrepartie, pour les intimés, d’avoir, d’une part, un garage limité en hauteur et, d’autre part, de disposer d'une vue sur le lac, grâce à la taille d’un frêne. Il en résulte que la taille de l’arbre n’est que le moyen d’assurer l’exécution de l’obligation des recourants, savoir assurer un droit personnel aux intimés d'avoir une vue sur le lac, depuis leur terrasse, et qu'elle ne constitue pas l’objet du contrat. C’est une modalité de l’exécution de celui-ci. La hauteur de l’arbre n’étant qu’un moyen d’assurer la contre-prestation des recourants en faveur des intimés, on ne saurait inférer de l’absence de modalités relatives à la taille de l’arbre la preuve de l’inexistence du contrat tel que défini ci-dessus. De la même manière, il est erroné de considérer que le premier juge s’est substitué aux parties pour « créer un contrat » en réglant les modalités de la taille de l’arbre. Le premier juge, une fois convaincu que les recourants s’étaient engagés à assurer une vue à leurs voisins, n’a fait que fixer les modalités de l’exécution de cette obligation. On ne saurait parler ici de complètement du contrat au sens de l’art. 2 al. 2 CO. Les modalités décidées par le premier juge sont fidèles à ce qui avait prévalu lors de la taille de l'arbre effectuée en 2004 et les recourants ne démontrent pas en quoi de telles modalités seraient excessives pour assurer leur contre- prestation envers les intimés.

7. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 4 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Shalini Pai (pour A.N.________ et B.N.________),

- Me Jean-Claude Perroud (pour A.J.________ et B.J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :