Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 Le remboursement de la pompe de la nage à contre-courant, valeur Fr. 3'000.- ainsi que les frais de pose.
E. 3 Le remboursement des frais pour les buses directionnelles jamais installées dans le jacuzzi, ainsi que suppression de tous les tuyaux rendus inutiles par la transformation (je mandaterai la société M.________SA pour faire ces travaux).
E. 4 A la réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Lavaux a notifié deux commandements de payer la somme de
- 7 - Fr. 18'500.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006, l'un le 17 novembre 2006 à K.________SA dans le cadre de la poursuite no 233395 et un second le 14 décembre 2006 à G.________ dans le cadre de la poursuite no 234133. Lesdits commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. Le montant, arrondi de Fr. 18'500.-, se décompose comme suit:
- dépose de la nage à contre-courant Fr. 93.50
- remboursement des filtres et du chauffage volés Fr. 3'000.-
- remboursement de la pompe de la nage à contre-courants (1'401.80 € x 1.58) Fr. 2'215.-
- frais d'installation et de remise en service de cette pompe Fr. 1'190.70
- avance des frais liés à la réfection de la piscine Fr. 9'603.30
- frais d'avocat avant ouverture d'action Fr. 2'400.- Total Fr. 18'502.50 La somme de Fr. 2'400.- résulte d'une note d'honoraire établie le 28 février 2007 par le conseil de la demanderesse pour les opérations suivantes, effectuées entre le 24 avril 2006 et le 5 février 2007: "Etude du cas, recherches juridiques, conversations téléphoniques, étude des pièces, rédaction d'une plainte pénale, rédaction d'une réquisition de poursuite, correspondances"
- 8 -
E. 5 V.________SA, au Mont-sur-Lausanne, a été désignée en qualité d'expert aux fins de répondre à quatre allégués de la demanderesse, selon lesquels le jacuzzi n'a jamais fonctionné correctement avant les transformations (all. 6) et que les travaux de transformation entrepris par Y.________SA ont été mal exécutés (all. 9); en particulier, les buses directionnelles n'ont jamais été installées (all. 10) et la pompe de la nage à contre-courant mal disposée (all. 11). Dans son rapport du 23 septembre 2008, l'expert J.________, de V.________SA relève ceci: "1/ Concernant le jacuzzi
a) Lors de la mise en marche manuelle du massage par un bouton pressoir, de l'air est pulsé par la bonde de fond. Suite à cela, une mauvaise odeur de vieille eau et chloramine est alors survenue pendant quelques instants.
b) Une pompe de filtration fonctionne sur horloge, prenant de l'eau dans la piscine et la refoulant par des buses de massages. Résultat:
- La filtration et le massage de ce jacuzzi est mal étudié.
- La filtration est inexistante dans la partie inférieure du jacuzzi et dans la tuyauterie de pulsion d'air.
- La pulsion d'air n'a pas lieu de sortir par une grille au milieu du jacuzzi, vu que lorsque vous êtes assis, vous n'obtenez pas de massage, mais uniquement un brassage d'eau par les bulles au niveau de la bouche de sortie.
- Le massage par les buses de thérapie est pour ainsi dire inexistant vu que ces buses servent uniquement au mélange de l'eau entre la piscine et le jacuzzi. La pompe est une pompe de filtration donc pas assez puissante pour des massages. Aucune commande n'est disponible pour l'enclenchement manuel de cette pompe hormis l'horloge qui se trouve à la cave. Ce qui limite fortement les possibilités de massage. 2 / Concernant la nage à contre courant (NCC)
a) Lors de la visite de M. J.________, le moteur de la NCC n'était pas installé. Nous n'avons donc pas effectué d'essai. Sur le principe de l'installation, la NCC est correctement installée. Le fait de mettre le moteur dans une fosse à l'arrière de la piscine est tout à fait courant et régulièrement pratiqué. Toutefois:
- 9 -
- Nous pouvons relever, sur l'installation de Mme U.________, que le fond de la fosse moteur ne présente pas de grille ou de tube pour l'écoulement de l'eau, ce qui ne permet pas de garantir, lorsqu'il y a de grandes pluies, que l'eau s'évacue assez rapidement.
- Le trop plein de la piscine s'écoule dans cette fosse moteur ce qui amène encore plus d'eau et surtout de l'humidité en permanence. Situation qui n'est pas adéquate pour le vieillissement optimal de la pompe.
- Aucune ventilation n'est prévue dans cette fosse, ce qui entraîne une humidité permanente dans ce local." Dans un rapport complémentaire du 4 décembre 2008, l'expert relève ceci: "All. 6: Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fonctionnement du spa avant la transformation, vu que nous n'avons pas pu voir l'ancienne installation. All. 9: Les modifications sur ce spa ont été faites selon une solution simpliste. L'étude de la transformation aurait pu être développée un peu plus afin que ce jacuzzi soit plus agréable à utiliser et surtout que le système de filtration fonctionne correctement. Résultat: travaux mal réfléchis et non professionnels. All. 10: Selon le système de thérapie installé, les massages sont inexistants et les buses qui devraient servir de massage ont été utilisées pour la filtration. Maintenant, nous ne savons pas quel type de buses a été posé depuis le début des transactions. All. 11: La pompe n'est pas mal disposée, c'est le local qui n'a pas été apprêté correctement pour recevoir cette pompe" Dans un second rapport complémentaire daté du 29 juin 2009, l'expert indique ceci: "All. 9: Selon l'engagement de K.________SA du 18 novembre 2004 et du plan d'exécution, il était établi de supprimer la double filtration, mais de conserver le jacuzzi avec des buses de massage et une filtration par la BF (bonde de fond), tout en restant dans une température d'eau identique à celle de la piscine. Il en ressort que:
- la filtration ainsi que le chauffage ont été supprimés.
- les buses de massages initiales se sont transformées en buses de filtration, donc plus de massages par eau comme cela aurait dû être le cas.
- la BF (bonde de fond) a été utilisée pour l'injection de l'air du bain bouillonnant et n'est plus utilisée comme élément de filtration.
- 10 - Conclusion: Ce jacuzzi n'offre plus les massages de base, la filtration est mauvaise. All. 10: Comme vu et discuté sur place, nous ne pouvons pas affirmer que ces buses ont été livrées ou non lors de la mise en place du chantier. Conclusion: Nous ne pouvons pas nous prononcer sur cet allégué. Mme U.________ a fait le nécessaire pour réobtenir ces buses. All. 11: Suite à notre demande, la société Y.________SA nous a confirmé que la pompe de nage à contre courant a toujours été placée là où elle se trouve actuellement. De ce fait, l'emplacement de cette pompe est correct et usuel. Par contre, le local technique n'est pas ventilé et le trop plein de la piscine s'écoule dans ce local technique. Conclusion: Usure prématurée de la pompe possible." L'expert J.________ a été entendu à l'audience de jugement. Il a expliqué en résumé qu'il y avait deux problèmes:
- la défectuosité de la pompe de la nage à contre-courant qui n'est pas liée aux travaux de transformation, mais à la conception du local initial qui est trop humide.
- la mauvaise filtration de l'eau, qui, elle, est liée aux travaux de transformation. Les bondes du fond auraient dû être laissées. S'il devait réparer le problème, l'expert exécuterait un tri complet de la tuyauterie. Il estime à Fr. 8'000.- le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes de filtration et maintenir le système d'injection d'air du bain bouillonnant. Pour que la propriétaire puisse bénéficier des buses de massage au lieu du bain bouillonnant, l'expert estime l'augmentation du coût des travaux à Fr. 4'500.-. Améliorer la filtration et installer parallèlement les deux systèmes, du bain bouillonnant par injection d'air et des massages par buses, nécessiteraient de casser le béton du bassin; l'expert ne peut pas chiffrer le coût des travaux dans cette hypothèse. Pour l'expert, le matériel soit-disant volé par Y.________SA n'a pas de valeur marchande. Il sait que des transactions avec du matériel usagé s'effectuent, mais il ne connaît pas les prix de ce marché.
E. 6 Quelques témoins ont également été entendus à l'audience de jugement: a/ X.________ a confirmé le contenu de son courrier du 28 juillet
- 11 -
2006. Il a précisé que c'est la demanderesse qui lui a dit que le jacuzzi n'avait jamais bien fonctionné. b/ B.________ a expliqué avoir démonté le filtre, le chauffage et la pompe de la piscine, qui étaient devenus inutiles. Il avait compris, des dires de la demanderesse, qu'il pouvait garder le matériel. Il estime leur valeur à Fr. 3'000.-. Il utilise le matériel usagé pour l'entretien d'autres piscines. Le témoin connaît très bien G.________. Il a aussi eu des contacts avec la demanderesse, qui, selon lui, était sa cliente Il savait toutefois que G.________ était bénéficiaire de l'arrangement, bien qu'il n'ait eu connaissance du document écrit qu'ultérieurement. B.________ n'a pas été payé pour les travaux; c'est lui qui a fait cette proposition, au motif que G.________ est une très bonne cliente. Selon le témoin, il n'y pas eu, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, de descriptifs écrits des travaux ou de plans d'exécution établis avec la demanderesse. C'est oralement qu'il a été convenu que la bonde du fond serait réaménagée, en supprimant l'aspiration d'eau au bénéfice d'une amenée d'air. Pour lui, il aurait suffi à la demanderesse d'appuyer de temps en temps sur un bouton-pressoir pour brasser l'eau et éviter sa stagnation. Le témoin n'aurait selon ses dires besoin que d'une demi- journée de travail pour améliorer le système du filtrage. B.________ avait construit la piscine avec jacuzzi intégré en 2000. Dès 2004, la demanderesse s'est plainte de défectuosités; selon lui, ils étaient dus à un manque d'entretien. c/ Selon un voisin, [...], le jacuzzi de la demanderesse semblait fonctionner en 2003. d/ [...], commerçant, ne peut pas évaluer la valeur des pièces emportées par Y.________SA.
E. 7 U.________ a ouvert action contre K.________SA et G.________ selon demande du 6 février 2007, concluant, avec dépens, à ce que la société K.________SA soit sa débitrice d'un montant de Fr. 18'502.50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006 et lui en doive immédiat paiement (I) à ce qu'ordre soit donné à K.________SA de remettre sans délai à U.________ les plans de la piscine (II) et à ce que l'opposition formée par K.________SA à la poursuite no 233395 de l'office des poursuites du district de Lavaux soit définitivement levée (III). Elle a également pris des conclusions subsidiaires contre G.________ (IV à VI). Par réponse du 18 janvier 2008, les défenderesses ont conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande. La demanderesse a déposé des déterminations le 2 avril 2008.
- 12 - A l'audience préliminaire du 20 mai 2008, la demanderesse a retiré les conclusions IV à VI prises contre G.________, laquelle a été déclarée hors de cause et de procès. A l'audience de jugement du 17 novembre 2009, la demanderesse a retiré sa conclusion II.
E. 8 Le 25 novembre 2009, le dispositif suivant a été notifié aux parties: "I.- les conclusions de la demanderesse sont partiellement admises; II.- la société K.________SA est le débitrice de U.________ de la somme de Fr. 8'000.- (huit mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 16 septembre 2006 et lui en doit immédiat paiement; III.- l'opposition formée par K.________SA à la poursuite no 233395 de l'office de poursuites de Lavaux est définitivement levée à concurrence de Fr. 8'000.- (huit mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 16 septembre 2006, l'opposition étant maintenue pour le surplus; IV.- les frais de justice sont arrêtés à Fr. 2'935.- (deux mille neuf cent trente cinq francs) à la charge de la demanderesse et à Fr. 2'315.- (deux mille trois cent quinze francs) à la charge de la défenderesse; V.- K.________SA est la débitrice de U.________ de la somme de Fr. 3'667.50 (trois mille six cent soixante sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens réduits, TVA en sus sur Fr. 2'200.-, soit Fr. 2'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil TVA en sus, Fr. 200.- pour le débours de celui-ci TVA en sus et Fr. 1'467.50 en remboursement de la moitié de ses frais de justice; VI.- si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre IV.- ci-dessus seront réduits à Fr. 2'685.- (deux mille six cent huitante cinq francs) à la charge de la demanderesse et à Fr. 2'065.- (deux mille soixante cinq francs) à la charge de la défenderesse, les dépens prévus sous chiffre V.- étant en conséquence réduits à Fr. 3'542.50 (trois mille cinq cent quarante deux francs et cinquante centimes) TVA en sus sur Fr. 2'200.-; VII.- toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
E. 9 La défenderesse a adressé une demande de motivation le 26 novembre 2009. »
- 13 - En droit, le premier juge a considéré que l'engagement pris par K.________SA dans le document du 18 novembre 2004 correspondait à la définition du porte-fort au sens de l'art. 111 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a estimé qu'au vu de cet engagement, la défenderesse devait dédommager la demanderesse U.________ pour la mauvaise exécution des travaux de transformation de son jacuzzi. Le Président a suivi les considérations de l'expert qui avait chiffré le coût des travaux à 8'000 fr. pour réparer le système de filtration et permettre l'utilisation du bain bouillonnant. Il a ainsi décidé que la défenderesse devait à la demanderesse le montant de 8'000 fr. à titre de dommages- intérêts, avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2006. Le premier juge a rejeté les autres prétentions de U.________. B. Par acte du 15 mars 2010, K.________SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de U.________ est rejetée, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
1. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
2. En nullité, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 240 al. 3 CPC et de son droit d’être entendue.
- 14 -
a) L’art. 240 al. 3 CPC prévoit que les déclarations de l’expert sont notées au procès-verbal si elles précisent, complètent ou infirment les conclusions du rapport. Cette disposition est applicable en procédure accélérée par le renvoi de l’art. 340 CPC. En l’espèce, l’expert J.________ a été entendu à l’audience de jugement. Il a estimé à 8’000 fr. le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes de filtration et à maintenir le système d’injection d’air du bain bouillonnant (cf. jgt, p. 10). Les propos de l’expert sont repris dans le jugement mais ne figurent pas expressément au procès-verbal. En ce sens, l’art. 240 al. 3 CPC n’a pas été respecté. Toutefois, cette disposition ne saurait être considérée comme une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 ch. 3 CPC, dont la violation serait de nature à entraîner l’annulation du jugement (sur la notion de règles essentielles de la procédure, cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444). Ce d’autant moins ici que la recourante ne prétend pas que la transcription des propos de l’expert faite dans le jugement ne serait pas conforme à ce qu’il a dit à l’audience. Le grief tiré d’une violation de l’art. 240 al. 3 CPC doit donc être rejeté.
b) La recourante se plaint aussi d’une violation de son droit d’être entendue dès lors que l’expert n’était selon elle pas préparé à répondre à la question du coût des travaux, que son estimation chiffrée a été formulée de manière improvisée et sans étude. Le grief paraît plus relever de l’appréciation des preuves, qui peut être revue dans le cadre du recours en réforme, que du droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, la recourante était présente à l’audience et en mesure de poser à l’expert les questions complémentaires qu’elle estimait utiles. On ne voit ainsi pas en quoi son droit d’être entendue aurait été violé. Elle aurait en outre pu le cas échéant requérir un complément d’expertise (art. 238 CPC) sur les nouveaux points évoqués par l’expert à l’audience. Faute de l’avoir fait, elle ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue dans le cadre du recours.
- 15 -
c) Le recours en nullité doit ainsi être rejeté et il y lieu d’examiner le recours en réforme.
3. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4. Il n’est pas contesté que le document signé par la recourante le 18 novembre 2004, dans lequel elle s’engage à faire transformer le jacuzzi de l’intimée en bains bouillonnants en contrepartie d’une autorisation donnée par l’intimée à une implantation par la recourante d’une piscine sur une parcelle voisine à moins de 6 mètres de la limite de propriété, constitue un porte-fort régi par l’art. 111 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (pour des exemples de porte-fort, cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 431-431). Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d’un tiers et s’engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s’exécute pas (art. 111 CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n’est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée. Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n’est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n’est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 c. 4.2.2). Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu’elle est et telle qu’elle serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l’inexécution des obligations (TF 4A_290/2007 c. 6.1 et les références citées).
- 16 -
5. a) La recourante soutient qu’elle a rempli ses obligations découlant du porte-fort. Elle relève que dans le document signé 18 novembre 2004, elle a promis de faire enlever une ou deux margelles pour faire déborder l’eau dans la piscine, de laisser les buses et de faire supprimer le chauffage séparé du jacuzzi actuel. Selon elle, les transformations ont été réalisées et elle ne saurait être rendue responsable de ce que la solution technique adoptée « n’est pas des plus élaborées, ni peut-être des plus heureuses » (mémoire de recours, p. 7, ch. 6).
b) La volonté réelle des parties au moment de passer le porte- fort ne ressort pas du jugement attaqué, ni ne peut être établie sur la base du dossier. Cela implique d’interpréter les déclarations faites et les comportements selon le principe de la confiance. Il y a donc lieu de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; ATF 131 III 606 c. 4.1). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée (ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1). La recourante souhaitait installer une piscine sur un fonds voisin de celui de l’intimée, sans être tenue par la limite de propriété. Pour obtenir cette dérogation, la recourante s’est engagée à faire transformer la piscine de l’intimée en bains bouillonnants. Dans ces circonstances et au vu du document signé par la recourante le 18 novembre 2004, il faut considérer que la recourante s’est engagée à fournir à l’intimée une transformation en bains bouillonnants opérée dans les règles de l’art. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait dès lors retenir que son engagement pouvait s’accomoder d’une solution simpliste, voire peu heureuse. L’expert est en particulier parvenu à la conclusion que le système de filtration de l’eau était défectueux et que la cause en était une mauvaise exécution des travaux (cf. jgt, pp. 9, 10 et 14). Sur cette
- 17 - base, on ne peut dire que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. La promesse de porte-fort n’a par conséquent pas été respectée et l’intimée peut prétendre à la réparation du dommage. Le dommage est en l’occurrence constitué par le coût d’une remise en l’état de l’installation permettant d’assurer une filtration adéquate de l’eau.
c) A l’audience de jugement, l’expert a relevé que la mauvaise filtration de l’eau était liée aux travaux de transformation et a estimé à 8’000 fr. le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes. La recourante est d’avis que cette appréciation est douteuse et qu’elle a été formulée à la légère. Les critiques de la recourante ne peuvent être suivies. En effet, l’expert entendu est un homme de l’art, dont rien ne permet de douter et de mettre en cause les compétences. L’expert a chiffré les coûts des travaux de transformation relatifs à la filtration (8’000 fr.) et a aussi chiffré le coût (4'500 fr.) pour que l’intimée puisse bénéficier de buses de massages au lieu du bain bouillonnant. En revanche, il a indiqué qu’il n’était pas capable de chiffrer le coût des travaux dans l’hypothèse où les travaux devaient inclure l’amélioration de la filtration et l’installation à la fois du système du bain bouillonnant et de celui des massages par buses (cf. jgt, p. 10). Ainsi, contrairement à ce qu’indique la recourante, l’expert ne s’est pas livré à une appréciation hasardeuse. Il a clairement distingué ce qu’il pouvait chiffrer de ce qu’il ne pouvait pas. Il s’était penché sur les problèmes de filtration pour établir l’expertise de sorte qu’il n’a pas pu être pris au dépourvu à l’audience lorsqu’on lui a demandé de chiffrer le coût des réparations nécessaires. Le montant de 8’000 fr. indiqué apparaît donc fiable et le premier juge pouvait le retenir. Son appréciation des preuves à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. L'estimation de l'expert est en l'occurrence d'autant moins critiquable qu'elle se rapproche de celle correspondant aux frais nécessaires à la réfection de la piscine tels qu'évalués par l'entreprise M.________SA dans son devis du 28 juillet 2006 (pièce 14 du bordereau n° 1 des pièces produites par la demanderesse).
d) Il résulte de ce qui précède que la solution du premier juge peut être confirmée.
- 18 -
6. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 380 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________SA sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 19 - Du 7 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Bernard de Chedid, avocat (pour K.________SA),
- M. Christian Dénériaz, avocat (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 298/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 7 juin 2010 ________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Brabis ***** Art. 111 CO; art. 240 al. 3, 444, 445 et 451 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________SA, à Lutry, contre le jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à Lutry. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 novembre 2009, dont les considérants ont été notifiés le 4 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis les conclusions de la demanderesse (I), dit que la société K.________SA est la débitrice de U.________ de la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2006 et lui en doit immédiatement paiement (II), levé définitivement l'opposition formée par K.________SA à la poursuite n° 233395 de l'office des poursuites de Lavaux à concurrence de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2006, l'opposition étant maintenue pour le surplus (III), statué sur les frais et dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre des recours se réfère et fait sien l'état de fait du jugement, qui est le suivant:
- 3 - « 1.-La défenderesse K.________SA est une société anonyme dont le siège est à Lutry et dont le but est "achat, vente, location, gérance et construction d'immeubles; toutes opérations immobilières". Son administratrice-présidente est G.________. En 1999, U.________ et son époux ont confié à cette dernière un mandat d'architecte pour la construction d'une villa individuelle. Ils ont mandaté l'entreprise Y.________SA pour la construction d'une piscine avec Spa intégré. La "machinerie" était garantie durant une année. Il résulte du dossier que la piscine et le Spa avaient des systèmes de filtration et de chauffage séparés. Le Spa était intégré dans le bassin, mais isolé de celui-ci, pour que la température de son eau soit sensiblement supérieure à la température de la piscine. A la fin de l'année 2003, la défenderesse a mis à l'enquête la construction d'une villa individuelle avec piscine sur la parcelle jouxtant celle des époux U.________. L'implantation de dite piscine était prévue dans l'espace de non bâtir entre bâtiment et limite de propriété. Cette implantation supposait l'accord de la demanderesse en vertu des dispositions de l'art. 13 du règlement communal. Le 21 novembre 2003, à la demande de la Direction de travaux de Lutry, la demanderesse avait donné à K.________SA l'autorisation de creuser une piscine sur la parcelle voisine à la sienne, à une distance légèrement inférieure aux limites de construction. En contrepartie, la défenderesse s'est engagée à faire transformer, à ses frais, la piscine et le spa de la demanderesse, dans un document signé le 18 novembre 2004 par G.________ au nom de K.________SA. Ce document a la teneur suivante: "Par la présente, la société K.________SA s'engage à faire transformer votre jacuzzi actuellement inclus dans votre piscine en bains bouillonnant selon la proposition que vous a fait Y.________SA en enlevant une ou deux margelles, faisant de ce fait déborder l'eau dans la piscine, ceci en laissant les buses, mais en supprimant le chauffage séparé du jacuzzi actuel. Les travaux de transformation doivent être faits en début de printemps 2004 afin que tout soit fonctionnel en été 2004. K.________SA donne cet engagement en contre-partie de la signature de Mme K.________SA (en accord avec Monsieur [...]) d'une autorisation d'implanter la piscine sur la parcelle 4241 à moins de 6 mètres de la limite (selon feuille séparée)." Les travaux de transformation du jacuzzi ont été confiés à Y.________SA, dont B.________ est le directeur. C'est cette entreprise qui avait effectué la construction initiale de la piscine avec Spa intégré. Il ressort de l'instruction qu'à la suite des travaux, l'ensemble du bassin devait bénéficier d'un système de filtration et de chauffage unique. 2.- Selon la demanderesse, les travaux entrepris par Y.________SA ont
- 4 - été mal exécutés: les buses directionnelles n'auraient jamais été installées, et la pompe de la nage à contre-courant mal disposée; de plus, le filtre ainsi que le chauffage de la piscine auraient été subtilisés par B.________. La demanderesse a mis à plusieurs reprises la défenderesse en demeure d'exécuter correctement ses obligations. Dans un courrier du 6 juin 2005, B.________ a écrit à la demanderesse et à son mari qu'il avait été convenu qu'Y.________SA transformerait l'installation technique de l'ancien SPA "en sur-verse à bien plaire" et qu'en contrepartie elle garderait le réchauffeur électrique ainsi que le filtre de ce dernier. Le 5 juillet 2005, U.________ a écrit à G.________ pour exiger qu'Y.________SA lui rapporte le filtre et le chauffage, ou qu'elle lui verse leur contre-valeur, soit Fr. 3'000.-; elle a également demandé où se trouvait l'ancienne pompe pour le filtre du jacuzzi. Dans le même courrier, la demanderesse s'est plainte que la pompe pour la nage à contre-courant ne fonctionnait plus et qu'elle avait été mal installée lorsque Y.________SA l'avait déplacée en 2004. En l'absence de réaction de la défenderesse, la demanderesse a mandaté la société M.________SA afin de procéder à la dépose de la nage à contre-courant. Ces travaux ont coûté la somme de Fr. 93.50, selon facture du 10 octobre 2005. La société défenderesse n'a jamais accepté de payer cette facture. Elle a écrit à plusieurs reprises que le problème avec la pompe de la nage à contre-courant ne la concernait pas. Dans une correspondance du 4 avril 2006, la demanderesse a écrit à G.________ ceci: " G.________, Vous m'avez demandé mon accord le 17 novembre 2004 afin de pouvoir construire une piscine (propriété de la famille [...]) qui empiétait sur les limites légales de voisinage. Je vous ai donné mon aval. En contrepartie vous vous êtes engagées à faire transformer mon jacuzzi car, comme vous le savez ce dernier, installé par Y.________SA, n'a JAMAIS fonctionné correctement! Cet accord fait l'objet d'un écrit entre vous et moi! Cet accord n'a pas été respecté: les travaux ne sont TOUJOURS PAS terminés! De plus, comme la commune de Lutry me l'a confirmé, les limites n'ont pas été respectées et la piscine se trouve à 15 cm plus près de ma propriété que selon l'accord et les plans! (…). A maintes reprises, je vous ai fait part de ces problèmes (courriers du 21.2.06, 5.12.05, 6.11.05, 27.10.05, 18.10.05, 22.9.05, 16.9.05, 8.9.05), et vous ai laissé de nombreux messages sur votre portable. JAMAIS de réponse! De guerre lasse, ne pouvant plus compter sur les interventions
- 5 - d'Y.________SA et après vous en avoir averti, j'ai mandaté la société M.________SA afin de déposer la pompe et d'estimer les coûts d'une réparation éventuelle. Le coût de cette dépose a fait l'objet d'une facture d'un montant de Fr. 97.- en date du 10.10.05. Je vous ai envoyé, par 2 fois, cette facture dans la mesure où elle s'inscrit dans notre accord. Vous me l'avez renvoyée (par 2 fois) dans les 24 heures, en arguant, dans votre dernier courrier, que vous n'étiez pas intermédiaire d'Y.________SA???? Dans notre accord, il est bien précisé que vous vous engagez à exécuter ces transformations et obligatoirement vous êtes l'intermédiaire d'Y.________SA dans cette affaire. (…)." Dans une lettre du 7 avril 2006, G.________, afin d'apaiser la situation, a proposé une réunion en présence de plusieurs personnes intervenues dans le cadre du litige. U.________ a néanmoins persisté dans sa réclamation. Dans une correspondance du 10 mai 2006, la demanderesse a encore précisé ses revendications qui étaient les suivantes: "1. Le dédommagement pour le filtre et le chauffage que M. B.________ m'a volés (sinon je dépose plainte pénale), valeur Fr. 3'000.-
2. Le remboursement de la pompe de la nage à contre-courant, valeur Fr. 3'000.- ainsi que les frais de pose.
3. Le remboursement des frais pour les buses directionnelles jamais installées dans le jacuzzi, ainsi que suppression de tous les tuyaux rendus inutiles par la transformation (je mandaterai la société M.________SA pour faire ces travaux). 4.- Les plans d'installation de la piscine que je réclame depuis 2004." La demanderesse a fait l'acquisition d'une nouvelle pompe pour le prix de 1'229.53 euros, TVA comprise, selon une facture de la société [...] à St Genis-Pouilly. Le 10 juillet 2006, la société M.________SA a installé et mis en service une nouvelle nage à contre-courant pour prix un total de Fr. 1'190.70, selon facture du 28 juillet 2006. Le 28 juillet 2006 également, il a établi un devis de Fr. 9'603.30 pour la réfection de la piscine. Dans une correspondance du même jour, X.________ a fait le constat suivant: "Suite au mauvais fonctionnement du jacuzzi et à la proposition du concepteur de la transformer en bassin débordant, les erreurs suivantes ont été commises:
- 6 -
1) La conduite de la bonde de fond de la piscine a été déconnectée du système d'aspiration de la piscine, pour ne remplir plus que le rôle d'approvisionnement du jacuzzi. Donc, les eaux profondes de la piscine ne sont plus filtrées comme elles devraient l'être.
2) Le jacuzzi n'ayant pas de bonde de fond, ses eaux inférieures ne sont pas non plus filtrées sérieusement, et ce sont les eaux "sales" de la piscine qui l'alimentent !!!. Ce n'est pas dramatique puisque ces eaux sont quand même brassées, mais on peut faire mieux!
3) Quant au réseau hydraulique dans le regard près du jacuzzi, il s'agit d'un véritable "Capharnaüm". Quasiment du jamais vu… On voudrait l'inventer que l'on ne pourrait pas!!!. Ma proposition est d'y remettre bon ordre." Par lettre du 24 août 2006, la demanderesse a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure K.________SA de lui verser, dans un délai au 15 septembre 2006, le montant de Fr. 15'761.25, selon le décompte suivant:
- remboursement des filtres et du chauffage volés Fr. 3'000
- remboursement de la pompe de la nage à contre-courants (1'229.53 € x 16) Fr. 1'967.25
- frais d'installation et de remise en service de cette pompe Fr. 1'190.70
- avance des frais liés à la réfection de la piscine Fr. 9'603.30 Total Fr. 15'761.25 Dans le même courrier, la demanderesse a également prié K.________SA de lui remettre les plans de la piscine. La défenderesse a répondu, par courrier du 19 septembre 2006, qu'elle n'entrait pas en matière. 3.- Y.________SA a expédié au mois de décembre 2006 à U.________ les anciens appareils prétendument volés (pompe à filtration, filtre à cartouches complet, chauffeur électrique). Cette dernière n'est pas allée les retirer, de sorte que la poste les a retournés à Y.________SA, qui a fait savoir à U.________, par lettre du 16 janvier 2007, qu'elle les tenait à sa disposition jusqu'à la fin dudit mois. 4.- A la réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Lavaux a notifié deux commandements de payer la somme de
- 7 - Fr. 18'500.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006, l'un le 17 novembre 2006 à K.________SA dans le cadre de la poursuite no 233395 et un second le 14 décembre 2006 à G.________ dans le cadre de la poursuite no 234133. Lesdits commandements de payer ont été frappés d'opposition totale. Le montant, arrondi de Fr. 18'500.-, se décompose comme suit:
- dépose de la nage à contre-courant Fr. 93.50
- remboursement des filtres et du chauffage volés Fr. 3'000.-
- remboursement de la pompe de la nage à contre-courants (1'401.80 € x 1.58) Fr. 2'215.-
- frais d'installation et de remise en service de cette pompe Fr. 1'190.70
- avance des frais liés à la réfection de la piscine Fr. 9'603.30
- frais d'avocat avant ouverture d'action Fr. 2'400.- Total Fr. 18'502.50 La somme de Fr. 2'400.- résulte d'une note d'honoraire établie le 28 février 2007 par le conseil de la demanderesse pour les opérations suivantes, effectuées entre le 24 avril 2006 et le 5 février 2007: "Etude du cas, recherches juridiques, conversations téléphoniques, étude des pièces, rédaction d'une plainte pénale, rédaction d'une réquisition de poursuite, correspondances"
- 8 - 5.- V.________SA, au Mont-sur-Lausanne, a été désignée en qualité d'expert aux fins de répondre à quatre allégués de la demanderesse, selon lesquels le jacuzzi n'a jamais fonctionné correctement avant les transformations (all. 6) et que les travaux de transformation entrepris par Y.________SA ont été mal exécutés (all. 9); en particulier, les buses directionnelles n'ont jamais été installées (all. 10) et la pompe de la nage à contre-courant mal disposée (all. 11). Dans son rapport du 23 septembre 2008, l'expert J.________, de V.________SA relève ceci: "1/ Concernant le jacuzzi
a) Lors de la mise en marche manuelle du massage par un bouton pressoir, de l'air est pulsé par la bonde de fond. Suite à cela, une mauvaise odeur de vieille eau et chloramine est alors survenue pendant quelques instants.
b) Une pompe de filtration fonctionne sur horloge, prenant de l'eau dans la piscine et la refoulant par des buses de massages. Résultat:
- La filtration et le massage de ce jacuzzi est mal étudié.
- La filtration est inexistante dans la partie inférieure du jacuzzi et dans la tuyauterie de pulsion d'air.
- La pulsion d'air n'a pas lieu de sortir par une grille au milieu du jacuzzi, vu que lorsque vous êtes assis, vous n'obtenez pas de massage, mais uniquement un brassage d'eau par les bulles au niveau de la bouche de sortie.
- Le massage par les buses de thérapie est pour ainsi dire inexistant vu que ces buses servent uniquement au mélange de l'eau entre la piscine et le jacuzzi. La pompe est une pompe de filtration donc pas assez puissante pour des massages. Aucune commande n'est disponible pour l'enclenchement manuel de cette pompe hormis l'horloge qui se trouve à la cave. Ce qui limite fortement les possibilités de massage. 2 / Concernant la nage à contre courant (NCC)
a) Lors de la visite de M. J.________, le moteur de la NCC n'était pas installé. Nous n'avons donc pas effectué d'essai. Sur le principe de l'installation, la NCC est correctement installée. Le fait de mettre le moteur dans une fosse à l'arrière de la piscine est tout à fait courant et régulièrement pratiqué. Toutefois:
- 9 -
- Nous pouvons relever, sur l'installation de Mme U.________, que le fond de la fosse moteur ne présente pas de grille ou de tube pour l'écoulement de l'eau, ce qui ne permet pas de garantir, lorsqu'il y a de grandes pluies, que l'eau s'évacue assez rapidement.
- Le trop plein de la piscine s'écoule dans cette fosse moteur ce qui amène encore plus d'eau et surtout de l'humidité en permanence. Situation qui n'est pas adéquate pour le vieillissement optimal de la pompe.
- Aucune ventilation n'est prévue dans cette fosse, ce qui entraîne une humidité permanente dans ce local." Dans un rapport complémentaire du 4 décembre 2008, l'expert relève ceci: "All. 6: Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fonctionnement du spa avant la transformation, vu que nous n'avons pas pu voir l'ancienne installation. All. 9: Les modifications sur ce spa ont été faites selon une solution simpliste. L'étude de la transformation aurait pu être développée un peu plus afin que ce jacuzzi soit plus agréable à utiliser et surtout que le système de filtration fonctionne correctement. Résultat: travaux mal réfléchis et non professionnels. All. 10: Selon le système de thérapie installé, les massages sont inexistants et les buses qui devraient servir de massage ont été utilisées pour la filtration. Maintenant, nous ne savons pas quel type de buses a été posé depuis le début des transactions. All. 11: La pompe n'est pas mal disposée, c'est le local qui n'a pas été apprêté correctement pour recevoir cette pompe" Dans un second rapport complémentaire daté du 29 juin 2009, l'expert indique ceci: "All. 9: Selon l'engagement de K.________SA du 18 novembre 2004 et du plan d'exécution, il était établi de supprimer la double filtration, mais de conserver le jacuzzi avec des buses de massage et une filtration par la BF (bonde de fond), tout en restant dans une température d'eau identique à celle de la piscine. Il en ressort que:
- la filtration ainsi que le chauffage ont été supprimés.
- les buses de massages initiales se sont transformées en buses de filtration, donc plus de massages par eau comme cela aurait dû être le cas.
- la BF (bonde de fond) a été utilisée pour l'injection de l'air du bain bouillonnant et n'est plus utilisée comme élément de filtration.
- 10 - Conclusion: Ce jacuzzi n'offre plus les massages de base, la filtration est mauvaise. All. 10: Comme vu et discuté sur place, nous ne pouvons pas affirmer que ces buses ont été livrées ou non lors de la mise en place du chantier. Conclusion: Nous ne pouvons pas nous prononcer sur cet allégué. Mme U.________ a fait le nécessaire pour réobtenir ces buses. All. 11: Suite à notre demande, la société Y.________SA nous a confirmé que la pompe de nage à contre courant a toujours été placée là où elle se trouve actuellement. De ce fait, l'emplacement de cette pompe est correct et usuel. Par contre, le local technique n'est pas ventilé et le trop plein de la piscine s'écoule dans ce local technique. Conclusion: Usure prématurée de la pompe possible." L'expert J.________ a été entendu à l'audience de jugement. Il a expliqué en résumé qu'il y avait deux problèmes:
- la défectuosité de la pompe de la nage à contre-courant qui n'est pas liée aux travaux de transformation, mais à la conception du local initial qui est trop humide.
- la mauvaise filtration de l'eau, qui, elle, est liée aux travaux de transformation. Les bondes du fond auraient dû être laissées. S'il devait réparer le problème, l'expert exécuterait un tri complet de la tuyauterie. Il estime à Fr. 8'000.- le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes de filtration et maintenir le système d'injection d'air du bain bouillonnant. Pour que la propriétaire puisse bénéficier des buses de massage au lieu du bain bouillonnant, l'expert estime l'augmentation du coût des travaux à Fr. 4'500.-. Améliorer la filtration et installer parallèlement les deux systèmes, du bain bouillonnant par injection d'air et des massages par buses, nécessiteraient de casser le béton du bassin; l'expert ne peut pas chiffrer le coût des travaux dans cette hypothèse. Pour l'expert, le matériel soit-disant volé par Y.________SA n'a pas de valeur marchande. Il sait que des transactions avec du matériel usagé s'effectuent, mais il ne connaît pas les prix de ce marché. 6.- Quelques témoins ont également été entendus à l'audience de jugement: a/ X.________ a confirmé le contenu de son courrier du 28 juillet
- 11 -
2006. Il a précisé que c'est la demanderesse qui lui a dit que le jacuzzi n'avait jamais bien fonctionné. b/ B.________ a expliqué avoir démonté le filtre, le chauffage et la pompe de la piscine, qui étaient devenus inutiles. Il avait compris, des dires de la demanderesse, qu'il pouvait garder le matériel. Il estime leur valeur à Fr. 3'000.-. Il utilise le matériel usagé pour l'entretien d'autres piscines. Le témoin connaît très bien G.________. Il a aussi eu des contacts avec la demanderesse, qui, selon lui, était sa cliente Il savait toutefois que G.________ était bénéficiaire de l'arrangement, bien qu'il n'ait eu connaissance du document écrit qu'ultérieurement. B.________ n'a pas été payé pour les travaux; c'est lui qui a fait cette proposition, au motif que G.________ est une très bonne cliente. Selon le témoin, il n'y pas eu, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, de descriptifs écrits des travaux ou de plans d'exécution établis avec la demanderesse. C'est oralement qu'il a été convenu que la bonde du fond serait réaménagée, en supprimant l'aspiration d'eau au bénéfice d'une amenée d'air. Pour lui, il aurait suffi à la demanderesse d'appuyer de temps en temps sur un bouton-pressoir pour brasser l'eau et éviter sa stagnation. Le témoin n'aurait selon ses dires besoin que d'une demi- journée de travail pour améliorer le système du filtrage. B.________ avait construit la piscine avec jacuzzi intégré en 2000. Dès 2004, la demanderesse s'est plainte de défectuosités; selon lui, ils étaient dus à un manque d'entretien. c/ Selon un voisin, [...], le jacuzzi de la demanderesse semblait fonctionner en 2003. d/ [...], commerçant, ne peut pas évaluer la valeur des pièces emportées par Y.________SA. 7.- U.________ a ouvert action contre K.________SA et G.________ selon demande du 6 février 2007, concluant, avec dépens, à ce que la société K.________SA soit sa débitrice d'un montant de Fr. 18'502.50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2006 et lui en doive immédiat paiement (I) à ce qu'ordre soit donné à K.________SA de remettre sans délai à U.________ les plans de la piscine (II) et à ce que l'opposition formée par K.________SA à la poursuite no 233395 de l'office des poursuites du district de Lavaux soit définitivement levée (III). Elle a également pris des conclusions subsidiaires contre G.________ (IV à VI). Par réponse du 18 janvier 2008, les défenderesses ont conclu avec dépens au rejet des conclusions de la demande. La demanderesse a déposé des déterminations le 2 avril 2008.
- 12 - A l'audience préliminaire du 20 mai 2008, la demanderesse a retiré les conclusions IV à VI prises contre G.________, laquelle a été déclarée hors de cause et de procès. A l'audience de jugement du 17 novembre 2009, la demanderesse a retiré sa conclusion II. 8.- Le 25 novembre 2009, le dispositif suivant a été notifié aux parties: "I.- les conclusions de la demanderesse sont partiellement admises; II.- la société K.________SA est le débitrice de U.________ de la somme de Fr. 8'000.- (huit mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 16 septembre 2006 et lui en doit immédiat paiement; III.- l'opposition formée par K.________SA à la poursuite no 233395 de l'office de poursuites de Lavaux est définitivement levée à concurrence de Fr. 8'000.- (huit mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 16 septembre 2006, l'opposition étant maintenue pour le surplus; IV.- les frais de justice sont arrêtés à Fr. 2'935.- (deux mille neuf cent trente cinq francs) à la charge de la demanderesse et à Fr. 2'315.- (deux mille trois cent quinze francs) à la charge de la défenderesse; V.- K.________SA est la débitrice de U.________ de la somme de Fr. 3'667.50 (trois mille six cent soixante sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens réduits, TVA en sus sur Fr. 2'200.-, soit Fr. 2'000.- à titre de participation aux honoraires de son conseil TVA en sus, Fr. 200.- pour le débours de celui-ci TVA en sus et Fr. 1'467.50 en remboursement de la moitié de ses frais de justice; VI.- si aucune demande de motivation du présent jugement n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre IV.- ci-dessus seront réduits à Fr. 2'685.- (deux mille six cent huitante cinq francs) à la charge de la demanderesse et à Fr. 2'065.- (deux mille soixante cinq francs) à la charge de la défenderesse, les dépens prévus sous chiffre V.- étant en conséquence réduits à Fr. 3'542.50 (trois mille cinq cent quarante deux francs et cinquante centimes) TVA en sus sur Fr. 2'200.-; VII.- toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées." 9.- La défenderesse a adressé une demande de motivation le 26 novembre 2009. »
- 13 - En droit, le premier juge a considéré que l'engagement pris par K.________SA dans le document du 18 novembre 2004 correspondait à la définition du porte-fort au sens de l'art. 111 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a estimé qu'au vu de cet engagement, la défenderesse devait dédommager la demanderesse U.________ pour la mauvaise exécution des travaux de transformation de son jacuzzi. Le Président a suivi les considérations de l'expert qui avait chiffré le coût des travaux à 8'000 fr. pour réparer le système de filtration et permettre l'utilisation du bain bouillonnant. Il a ainsi décidé que la défenderesse devait à la demanderesse le montant de 8'000 fr. à titre de dommages- intérêts, avec intérêt à 5% dès le 16 septembre 2006. Le premier juge a rejeté les autres prétentions de U.________. B. Par acte du 15 mars 2010, K.________SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de U.________ est rejetée, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
1. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
2. En nullité, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 240 al. 3 CPC et de son droit d’être entendue.
- 14 -
a) L’art. 240 al. 3 CPC prévoit que les déclarations de l’expert sont notées au procès-verbal si elles précisent, complètent ou infirment les conclusions du rapport. Cette disposition est applicable en procédure accélérée par le renvoi de l’art. 340 CPC. En l’espèce, l’expert J.________ a été entendu à l’audience de jugement. Il a estimé à 8’000 fr. le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes de filtration et à maintenir le système d’injection d’air du bain bouillonnant (cf. jgt, p. 10). Les propos de l’expert sont repris dans le jugement mais ne figurent pas expressément au procès-verbal. En ce sens, l’art. 240 al. 3 CPC n’a pas été respecté. Toutefois, cette disposition ne saurait être considérée comme une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 ch. 3 CPC, dont la violation serait de nature à entraîner l’annulation du jugement (sur la notion de règles essentielles de la procédure, cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444). Ce d’autant moins ici que la recourante ne prétend pas que la transcription des propos de l’expert faite dans le jugement ne serait pas conforme à ce qu’il a dit à l’audience. Le grief tiré d’une violation de l’art. 240 al. 3 CPC doit donc être rejeté.
b) La recourante se plaint aussi d’une violation de son droit d’être entendue dès lors que l’expert n’était selon elle pas préparé à répondre à la question du coût des travaux, que son estimation chiffrée a été formulée de manière improvisée et sans étude. Le grief paraît plus relever de l’appréciation des preuves, qui peut être revue dans le cadre du recours en réforme, que du droit d’être entendu. Quoi qu’il en soit, la recourante était présente à l’audience et en mesure de poser à l’expert les questions complémentaires qu’elle estimait utiles. On ne voit ainsi pas en quoi son droit d’être entendue aurait été violé. Elle aurait en outre pu le cas échéant requérir un complément d’expertise (art. 238 CPC) sur les nouveaux points évoqués par l’expert à l’audience. Faute de l’avoir fait, elle ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue dans le cadre du recours.
- 15 -
c) Le recours en nullité doit ainsi être rejeté et il y lieu d’examiner le recours en réforme.
3. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4. Il n’est pas contesté que le document signé par la recourante le 18 novembre 2004, dans lequel elle s’engage à faire transformer le jacuzzi de l’intimée en bains bouillonnants en contrepartie d’une autorisation donnée par l’intimée à une implantation par la recourante d’une piscine sur une parcelle voisine à moins de 6 mètres de la limite de propriété, constitue un porte-fort régi par l’art. 111 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (pour des exemples de porte-fort, cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., pp. 431-431). Celui qui se porte fort promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d’un tiers et s’engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s’exécute pas (art. 111 CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n’est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée. Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n’est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n’est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 c. 4.2.2). Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu’elle est et telle qu’elle serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l’inexécution des obligations (TF 4A_290/2007 c. 6.1 et les références citées).
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5. a) La recourante soutient qu’elle a rempli ses obligations découlant du porte-fort. Elle relève que dans le document signé 18 novembre 2004, elle a promis de faire enlever une ou deux margelles pour faire déborder l’eau dans la piscine, de laisser les buses et de faire supprimer le chauffage séparé du jacuzzi actuel. Selon elle, les transformations ont été réalisées et elle ne saurait être rendue responsable de ce que la solution technique adoptée « n’est pas des plus élaborées, ni peut-être des plus heureuses » (mémoire de recours, p. 7, ch. 6).
b) La volonté réelle des parties au moment de passer le porte- fort ne ressort pas du jugement attaqué, ni ne peut être établie sur la base du dossier. Cela implique d’interpréter les déclarations faites et les comportements selon le principe de la confiance. Il y a donc lieu de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 132 III 268 c. 2.3.2; ATF 131 III 606 c. 4.1). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressée (ATF 133 III 675 c. 3.3; ATF 133 III 61 c. 2.2.1). La recourante souhaitait installer une piscine sur un fonds voisin de celui de l’intimée, sans être tenue par la limite de propriété. Pour obtenir cette dérogation, la recourante s’est engagée à faire transformer la piscine de l’intimée en bains bouillonnants. Dans ces circonstances et au vu du document signé par la recourante le 18 novembre 2004, il faut considérer que la recourante s’est engagée à fournir à l’intimée une transformation en bains bouillonnants opérée dans les règles de l’art. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait dès lors retenir que son engagement pouvait s’accomoder d’une solution simpliste, voire peu heureuse. L’expert est en particulier parvenu à la conclusion que le système de filtration de l’eau était défectueux et que la cause en était une mauvaise exécution des travaux (cf. jgt, pp. 9, 10 et 14). Sur cette
- 17 - base, on ne peut dire que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art. La promesse de porte-fort n’a par conséquent pas été respectée et l’intimée peut prétendre à la réparation du dommage. Le dommage est en l’occurrence constitué par le coût d’une remise en l’état de l’installation permettant d’assurer une filtration adéquate de l’eau.
c) A l’audience de jugement, l’expert a relevé que la mauvaise filtration de l’eau était liée aux travaux de transformation et a estimé à 8’000 fr. le coût des travaux tendant à remédier aux problèmes. La recourante est d’avis que cette appréciation est douteuse et qu’elle a été formulée à la légère. Les critiques de la recourante ne peuvent être suivies. En effet, l’expert entendu est un homme de l’art, dont rien ne permet de douter et de mettre en cause les compétences. L’expert a chiffré les coûts des travaux de transformation relatifs à la filtration (8’000 fr.) et a aussi chiffré le coût (4'500 fr.) pour que l’intimée puisse bénéficier de buses de massages au lieu du bain bouillonnant. En revanche, il a indiqué qu’il n’était pas capable de chiffrer le coût des travaux dans l’hypothèse où les travaux devaient inclure l’amélioration de la filtration et l’installation à la fois du système du bain bouillonnant et de celui des massages par buses (cf. jgt, p. 10). Ainsi, contrairement à ce qu’indique la recourante, l’expert ne s’est pas livré à une appréciation hasardeuse. Il a clairement distingué ce qu’il pouvait chiffrer de ce qu’il ne pouvait pas. Il s’était penché sur les problèmes de filtration pour établir l’expertise de sorte qu’il n’a pas pu être pris au dépourvu à l’audience lorsqu’on lui a demandé de chiffrer le coût des réparations nécessaires. Le montant de 8’000 fr. indiqué apparaît donc fiable et le premier juge pouvait le retenir. Son appréciation des preuves à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. L'estimation de l'expert est en l'occurrence d'autant moins critiquable qu'elle se rapproche de celle correspondant aux frais nécessaires à la réfection de la piscine tels qu'évalués par l'entreprise M.________SA dans son devis du 28 juillet 2006 (pièce 14 du bordereau n° 1 des pièces produites par la demanderesse).
d) Il résulte de ce qui précède que la solution du premier juge peut être confirmée.
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6. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 380 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________SA sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 19 - Du 7 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Bernard de Chedid, avocat (pour K.________SA),
- M. Christian Dénériaz, avocat (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 20 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :