Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) La recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de dommages-intérêts, fixée à dire de justice. N'ayant pas fait l'objet d'une décision de première instance, cette conclusion nouvelle ne saurait être examinée par la cour de céans, qui est uniquement une autorité de recours (art. 73 LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RS 173.01; a contrario). Elle est par conséquent irrecevable.
c) La recourante conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Dit effet découle toutefois de l'art. 443 al 3 CPC, de sorte que cette conclusion est sans objet.
E. 2 La recourante conclut à l'annulation du jugement.
a) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Selon la jurisprudence, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas admise à moins qu'elle tende à établir une irrégularité de la procédure (JT 1993 III 10).
- 11 - En l'espèce, à l'exception des pièces nos 16, 26, 38, 39, 40, 46, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces nouvelles tendent à établir des irrégularités de procédure. Elles sont donc également recevables.
E. 3 La recourante invoque la violation de l'art. 1 al. 3 CPC, qui prescrit notamment que le juge doit veiller à ce que l'égalité soit maintenue entre les parties, et allègue diverses irrégularités dont elle déduit que le premier juge n'a pas respecté cette obligation. Toutefois, la Cour administrative a déjà examiné la plupart de ces moyens dans son arrêt du 21 juillet 2008 et a considéré qu'ils n'établissaient pas le grief de partialité du premier juge, soit la violation du principe de l'art. 1 al. 3 in initio CPC. Cette appréciation lie la cour de céans et les éléments postérieurs invoqués par la recourante, soit le refus de reporter l'audience de jugement à la suite du recours pendant au Tribunal fédéral, ainsi que la fixation de l'avance des frais frustraires de relief à 4'000 fr., ne la remettent pas en cause. En effet, l'arrêt de la Cour administrative était, selon le chiffre III de son dispositif, exécutoire, l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) n'accordait pas l'effet suspensif au recours et le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé, dans son ordonnance du 2 octobre 2008, d'ordonner l'annulation de l'audience litigieuse. Le premier juge, tenu également par l'impératif de promptitude de la procédure posé à l'art. 1 al. 3 in fine CPC, était donc fondé à maintenir l'audience du 7 octobre 2008. Quant au montant de l'avance des frais frustraires de relief, il ne permet pas, vu l'absence de disproportion manifeste, d'en déduire une attitude générale partiale du premier juge. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 4 La recourante fait valoir qu'elle n'a pu faire entendre ses témoins et fait grief au premier juge d'avoir considéré à tort dans l'ordonnance sur preuves qu'elle y avait renoncé, d'avoir jugé sa requête
- 12 - de réforme caduque alors que le délai pour verser l'avance des frais frustraires de réforme échéait durant les féries et de n'avoir pas prolongé une première fois le délai pour verser l'avance des frais frustraires de la seconde requête de réforme. Ce faisant, la recourante invoque une violation de son droit à la preuve, moyen qui relève de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, et le rejet injustifié de conclusions incidentes au sens de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC. L'admission de ces deux moyens est subordonnée à la condition que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement. Selon la jurisprudence et la doctrine, les art. 291 et 299 CPC s'appliquent également à la procédure accélérée, de sorte qu'il est possible d'ordonner à l'audience de jugement l'administration de preuves refusées jusque-là, que ce soit dans l'ordonnance sur preuves principale ou dans une ordonnance sur preuves complémentaire (CREC I du 15 décembre 2008 n° 577/I et références; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. p. 141). En ce qui concerne la preuve testimoniale, l'art. 188 al. 3 CPC prévoit que les témoins peuvent se présenter sans assignation à la diligence d'une partie. En l'espèce, le témoin B.X.________ est domiciliée dans le même village que A.X.________, gérant de la recourante. Il était ainsi loisible à celui-ci d'amener ce témoin à l'audience de jugement et d'y requérir son audition. Les informalités dont se prévaut la recourante n'étaient donc pas de nature à influer sur le jugement. Il en est de même en ce qui concerne le témoin K.________. En effet, la maxime inquisitoire atténuée applicable à la procédure accélérée n'implique pas que le juge doive se muer en avocat des parties (Muller, op. cit., p. 120). Le premier juge n'avait donc pas à entreprendre de démarches en vue d'obtenir l'adresse de ce témoin en Italie, cette tâche incombant à la seule recourante. En outre, dans la mesure où elle aurait obtenu entre-temps cette adresse, la recourante aurait pu requérir l'audition du témoin par commission rogatoire à l'audience de jugement où
- 13 - elle a fait défaut. Là également, les informalités invoquées par la recourante ne sont pas de nature à influer sur le jugement. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 5 La recourante fait grief au premier juge d'avoir nommé l'expert Boschetti sans l'avoir consultée, alors qu'elle avait été antérieurement opposée à l'expert dans une autre affaire. Selon l'art. 222 al. 1 CPC, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation. En l'espèce, la recourante n'a proposé aucun nom expert à l'audience préliminaire et n'a pas demandé, dans le délai de dix jours suivant la réception de l'ordonnance sur preuve du 9 mai 2007, la récusation de celui désigné, le litige avec l'expert dont elle se prévaut datant, selon la pièce n° 16 de son bordereau du 10 novembre 2009, du mois de décembre 2005. Elle est donc déchue de son droit de contester la désignation de l'expert. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 6 La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé de lui accorder une première prolongation pour avancer les frais frustraires de la réforme tendant à la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais d'expertise et de l'avoir ainsi privée de la preuve par expertise. Selon l'art. 34 al. 2 CPC, les délais fixés par le juge peuvent être prolongés par celui-ci. L'exposé des motifs a indiqué qu'il fallait comprendre par là que la première prolongation ne peut être refusée que
- 14 - dans des cas et sous des conditions particulières (Bulletin du Grand Conseil [BGC] Séance du 7 décembre 1966, p. 917). La jurisprudence a précisé que le droit à la première prolongation devait être considéré comme un droit quasi acquis, de sorte que les parties et leurs conseils sont fondés à présumer que la prolongation est acquise dans presque toutes les circonstances, quitte pour le juge à n'accorder qu'un délai plus court selon les cas (JT 1979 III 80 c. 3). En l'espèce, le délai imparti à la recourante pour effectuer l'avance des frais d'expertise, par 1'000 fr. a été prolongé à deux reprises. Ayant déjà déposé une requête de réforme, la recourante avait connaissance, au moment où elle a déposé sa seconde requête, de l'ordre de grandeur des frais frustraires à avancer. Dite requête a été déposée plus de quatre mois après l'échéance du délai pour effectuer l'avance des frais d'expertise et alors que celle-ci avait déjà débuté. Le 13 décembre 2007 était en outre un jeudi et une prolongation échéant au lundi 17 décembre 2007 n'était pas envisageable, une prolongation plus longue ayant pour conséquence de reporter l'échéance du délai au 3 janvier 2008 en raison des féries prévues à l'art. 39 al. 1 let. c. CPC. Dans ces circonstances exceptionnelles et dès lors qu'on ne voit pas, au vu des éléments précités, pour quel motif autre que la volonté de prolonger la procédure la recourante n'a pas payé l'avance des frais frustraires dans le délai qui lui a été imparti – sa requête étant muette sur ce point -, il y a lieu de considérer que le premier juge était fondé à refuser d'octroyer une première prolongation pour effectuer l'avance des frais frustraires de réforme, ce d'autant que le droit de la recourante à requérir l'autorisation de se réformer n'était pas périmé à la suite de cette décision. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 7 La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'expertise.
- 15 - Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). En matière d'expertise, ce droit est concrétisé à l'art. 237 al. 2 CPC. Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217 c. 5b). La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p. 656), qui pose notamment comme condition le fait que l'informalité ne puisse être corrigée par un recours en réforme. Ce moyen est ainsi subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours ou encore en cas de violation du droit cantonal par un jugement de la Cour civile contre lequel un recours au Tribunal fédéral est ouvert (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656 et références). A cet égard, il n'est pas déterminant qu'un recours en réforme ait été déposé ou non (JT 1980 III 13
c. 3). En l'espèce, le rapport d'expertise a été retranscrit dans ses éléments essentiels pour le sort du litige en page 4 du jugement attaqué. La recourante a donc finalement pu en prendre connaissance et a été ainsi
- 16 - en mesure de l'attaquer utilement en recours. En outre, la cours de céans bénéficie, dans le cadre du recours en réforme, qui est ouvert en l'occurrence (art. 451 ch. 3 CPC), d'un libre examen en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), ainsi que de la possibilité de procéder à une instruction complémentaire (art. 456a al. 1 CPC). La recourante était donc en mesure de faire corriger l'informalité invoquée dans le cadre du recours en réforme. Elle n'a toutefois pris qu'une conclusion en nullité, ce qui lie la cour de céans (art. 3 CPC), de sorte que le grief tiré de l'absence de communication du rapport d'expertise est irrecevable, vu le caractère subsidiaire du moyen de nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point.
E. 8 La recourante fait valoir qu'un des témoins de l'intimée a été entendu de manière anticipée sans qu'elle ait été formellement citée à comparaître et qu'elle a en conséquence été privée de son droit d'interroger ledit témoin. Toutefois, la recourante ne conteste pas avoir été informée de la tenue de l'audience particulière du 29 novembre 2007. En outre, il ressort du procès-verbal de cette audience que celle-ci a été appointée en raison du refus de l'occupant de l'immeuble dans lequel les travaux litigieux avaient été effectués de donner à l'expert l'accès à cet immeuble et que cette audience, d'une durée de dix minutes, n'a porté que sur cette question. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 9 La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas renvoyé l'audience de jugement du 7 octobre 2008 à la suite de son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour administrative du 21 juillet 2008 et de ne l'avoir pas informée de ce refus.
- 17 - Comme on l'a vu au considérant 3 ci-dessus, le premier juge était fondé à maintenir l'audience litigieuse. En outre, une première demande de report, fondée sur le même motif, avait été rejetée le 28 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait refusé, le 2 octobre 2008, d'ordonner l'annulation de l'audience litigieuse et le 3 octobre 2008, date de l'envoi de la seconde demande de report, était un vendredi. Au vu de ces éléments, la recourante ne pouvait de bonne foi considérer le silence du premier juge comme une admission de sa requête de report de l'audience du 7 octobre 2008. Le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 10 La recourante fait grief au premier juge d'avoir fixé l'avance des frais frustraires de relief au montant dissuasif de 4'000 francs. Un vice dans la fixation de l'avance des frais frustraires de relief affecte la procédure aboutissant à la décision statuant sur la requête de relief - décision qui est susceptible du recours de l'art. 313 CPC - mais pas celle qui s'est achevée par le jugement rendu par défaut. Il ne saurait donc donner lieu à l'annulation de ce dernier. Le moyen de la recourante est donc irrecevable dans le cadre du présent recours.
E. 11 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 415 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ Sàrl, sont arrêtés à 415 fr. (quatre cent quinze francs), IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- L.________ Sàrl,
- Me Olivier Burnet (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'533 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 588/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 19 novembre 2009 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 1 al. 3, 34 al. 2, 222 al. 1, 291, 299, 443 al. 1, 444 al. 1 ch. 3; 445 al. 1 ch. 2 CPC; 73 LOJV La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________ SÀRL, à Chevilly, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement rendu par défaut de la défenderesse L.________ Sàrl le 10 octobre 2008, dont la motivation a été envoyée le 21 juillet 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse doit au demandeur J.________ la somme de 3'133 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003 sur la somme de 2'050 fr., dès le 20 septembre 2005 sur la somme de 150 fr. et dès le 20 février 2006 sur la somme de 933 fr. 10 (I), levé l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay (II), dit que le demandeur n'est pas débiteur de la défenderesse de la somme de 8'400 fr. ni de tout autre montant (III), fixé les frais de justice du demandeur à 2'062 fr. 50 et ceux de la défenderesse à 500 fr. (IV), alloué au demandeur des dépens, par 3'000 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le demandeur J.________ a ouvert action le 15 août 2005 devant le Juge de paix du district de Cossonay et a conclu au paiement par la défenderesse L.________ Sàrl de la somme de 3'750 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juillet 2003, sous déduction d'un acompte de 1'700 fr., valeur au 1er septembre 2003 (I) et à la levée de l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Cossonay (II). Dans sa réponse du 20 septembre 2005, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de la somme de 8'450 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2005. A l'audience préliminaire du 20 septembre 2005, la défenderesse a soulevé le déclinatoire en raison de ses conclusions reconventionnelles.
- 3 - Par jugement incident du 29 septembre 2005, le Juge de paix du district de Cossonay a admis la requête de déclinatoire de la défenderesse (I), transmis la cause en l'état au Président du Tribunal civil de La Côte (II), fixé les frais de justice du demandeur à 150 fr. et ceux de la défenderesse à 250 fr. (III), n'a pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). Conformément à la réquisition du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le demandeur a déposé, le 20 février 2006, une demande concluant au paiement par la défenderesse de 3'133 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2003 sur 2'050 fr., sur 150 fr. - représentant les frais de la procédure devant le Juge de paix du district de Cossonay – dès le 20 septembre 2005 et sur 933 fr. 10 – représentant les honoraires d'agent d'affaires breveté pour la procédure devant ce magistrat – dès le 20 février 2006 (I), à la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Cossonay (II) et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de la défenderesse de la somme de 8'400 fr. ni de tout autre montant (III). La défenderesse, par son gérant A.X.________, a déposé, le 31 août 2006, une réponse concluant, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement à ce que le demandeur soit déclaré son débiteur d'un montant de 8'450 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2005 (I), ordre étant donné au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay de radier la poursuite n° [...]. Par exploit du 13 décembre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a cité les parties à comparaître à l'audience préliminaire du 13 mars 2007 et fixé le délai de l'art. 339 al. 2 CPC – soit le délai pour déposer les listes de témoins, les propositions de questionnaire pour les auditions par voie de commission rogatoire, ainsi que les propositions d'experts – au 13 mars 2007, au plus tard à l'entrée de l'audience, la citation précisant que "les propositions de noms d'experts
- 4 - et, éventuellement les questions à leur soumettre en complément des allégués devront être déposés dans les mêmes délais". A l'audience préliminaire du 13 mars 2007, le demandeur a produit une liste de deux témoins et une liste de six noms d'expert (trois en plâtrerie peinture et trois en carrelage) fournie par la Fédération vaudoise des entrepreneurs. La défenderesse a produit une liste de deux témoins, soit K.________ et B.X.________, désignés comme anciens employés, et deux pièces. Un délai au 23 mars 2007 a été imparti à chaque partie pour compléter le cas échéant sa liste de témoins. Le 23 mars 2007, la défenderesse a requis une prolongation de ce délai, n'ayant pas l'adresse du témoin K.________, parti en Italie, prolongation accordée au 16 avril 2007. Le 16 avril 2007, la défenderesse a requis une nouvelle prolongation du délai précité, invoquant le fait qu'elle était en passe d'obtenir l'adresse en Italie du témoin K.________ par un parent de celui-ci. Une ultime et dernière prolongation au 30 avril 2007 lui a été accordée. La défenderesse n'a pas procédé dans ce délai. Par ordonnance sur preuves du 9 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment pris acte du fait que la défenderesse avait renoncé à l'audition de témoins et nommé François Boschetti en qualité d'expert, étant précisé que les frais d'expertise seraient avancés par les parties à raison d'une moitié chacune. Le 30 mai 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti aux parties un délai au 21 juin 2007 pour effectuer l'avance des frais d'expertise, par 1'000 fr. chacune, étant précisé que l'expert ne serait pas mis en œuvre tant que ces avances ne seraient pas effectuées. Par courrier non daté mais reçu par le tribunal le 22 juin 2007, la défenderesse a contesté avoir renoncé à l'audition des témoins,
- 5 - B.X.________ étant désignée dans la liste produite à l'audience préliminaire et le parent du témoin K.________ refusant de donner l'adresse de celui-ci en Italie. Elle a requis "la Réforme en ce qui concerne nos témoins" et un délai supplémentaire suffisant pour effectuer l'avance des frais d'expertise. Par courrier du 25 juin 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé la défenderesse que sa requête de réforme ne respectait pas les règles de forme du Code de procédure civile et lui a imparti un délai au 13 juillet 2007 pour la refaire, faute de quoi il en refuserait la transmission, et un ultime délai au 6 juillet 2007 pour effectuer l'avance des frais d'expertise. Par courrier du 2 juillet 2007, le greffier du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que la défenderesse n'avait pas effectué cette avance et lui a imparti un ultime délai au 13 juillet 2007 pour ce faire. Le 13 juillet 2007, la défenderesse a déposé une requête en la forme incidente tendant à ce qu'elle soit autorisée à se réformer en ce sens que le délai pour faire auditionner ses deux témoins, dont l'un par commission rogatoire, l'adresse du témoin K.________ en Italie devant être communiquée au tribunal par le fils de celui-ci, lui est restitué. Par courrier du 17 juillet 2007, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti à la défenderesse un délai au 6 août 2007 pour effectuer l'avance des frais frustraires de réforme, par 300 fr., faute de quoi la requête deviendrait caduque. Par lettre du 14 août 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté la caducité de la requête de réforme "du 16 juillet 2007" (sic), faute de paiement de l'avance des frais frustraires dans le délai imparti et informé les parties que la procédure suivait son cours et que l'expert serait invité à procéder à son expertise.
- 6 - Le 22 août 2007, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé l'expert que la défenderesse était déchue de son droit à la preuve par expertise, faute de paiement de l'avance de frais, et qu'il n'aurait en conséquence à répondre qu'aux questions du demandeur. Copie de ce courrier a été adressée aux parties. Une séance de mise en œuvre de l'expertise réunissant l'expert et les parties a eu lieu le 18 octobre 2007. Le 1er novembre 2007, l'expert a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que l'occupant de l'immeuble dans lequel les travaux litigieux avaient été effectués refusait de lui laisser l'accès aux lieux pour le motif qu'il était très satisfait des travaux effectués par le demandeur et qu'il ne voulait plus perdre de temps avec cette affaire. Le 8 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé l'expert et les parties qu'il entendrait l'occupant de l'immeuble susmentionné à une audience particulière du 29 novembre 2007 à 11 heures 30 et cité celui-ci à comparaître. Par requête en la forme incidente du 26 novembre 2007, déposée à la poste le lendemain, la défenderesse a requis qu'elle soit autorisée à se réformer en ce sens que les délais pour requérir l'audition de ses témoins et pour avancer les frais d'expertise sont restitués. Subsidiairement, elle a requis l'annulation de la décision constatant la caducité de sa précédente requête de réforme, invoquant son absence durant la période où l'avance des frais frustraires avait été requise. Le 28 novembre 2007, le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti à la défenderesse un délai au 13 décembre 2007 pour effectuer l'avance des dépens frustraires, par 500 fr., faute de quoi la requête serait déclarée caduque.
- 7 - Il ressort du procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2007, à laquelle la défenderesse n'a pas participé, que l'occupant de l'immeuble ne s'est plus opposé à ce que l'expert examine les travaux litigieux, moyennant présentation d'une pièce d'identité et fixation d'un rendez-vous convenu d'entente. L'audience a été levée à 11 heures 40. Le jeudi 13 décembre 2007, la défenderesse a requis la prolongation du délai pour effectuer l'avance des dépens frustraires, requête rejetée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 14 décembre 2007. Le 11 février 2008, l'expert a déposé son rapport, qui a été communiqué au seul demandeur. Par exploit du 2 avril 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a cité les parties et les témoins à comparaître à l'audience de jugement fixée au 3 juin 2008. Il a notamment requis de la défenderesse le dépôt d'une avance de frais de 750 francs, faute de quoi elle ne serait pas autorisée à procéder. Par lettre du 16 mai 2008, la défenderesse a requis un réexamen de l'avance des frais d'audience de jugement, vu la faible valeur litigieuse. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a répondu le 20 mai 2008 que l'avance requise correspondait aux frais de justice et maintenu la demande d'avance de frais. Par acte du 31 mai 2008, déposé à la poste le lendemain, la défenderesse a requis la récusation du président chargé de l'instruction de la cause, alléguant diverses irrégularités de procédure jusqu'au maintien de la demande d'avance de frais de l'audience de jugement. Le 2 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a annulé l'audience de jugement du 3 juin 2008 et transmis le dossier à la Cour administrative du Tribunal cantonal.
- 8 - Par arrêt du 21 juillet 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation (I), mis les frais d'arrêt, par 500 fr., à la charge de la défenderesse (II) et déclaré l'arrêt exécutoire (III). Par exploit du 31 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a cité les parties et les témoins à comparaître à l'audience de jugement fixée au 7 octobre 2008. Il a notamment requis de la défenderesse le dépôt d'une avance de frais de 750 francs, faute de quoi elle ne serait pas autorisée à procéder. Par lettre du 27 août 2008, la défenderesse a requis l'annulation de dite audience pour le motif qu'elle avait recouru le 25 août 2008 au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 21 juillet 2008. Le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui a répondu le 28 août 2008 que l'audience du 7 octobre 2008 était maintenue. Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, tendant à obtenir l'annulation de l'audience du 7 octobre 2008. Par courrier du vendredi 3 octobre 2008, reçue par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le lundi 6 octobre 2008, la défenderesse a requis le renvoi de l'audience du 7 octobre 2008 en raison de la procédure de récusation pendante devant le Tribunal fédéral, précisant qu'il ne lui serait pas possible de participer à dite audience si celle-ci était maintenue. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience du 7 octobre 2008, ni personne en son nom, et le demandeur a requis le jugement par défaut, qui a été prononcé après le délai de grâce d'une heure.
- 9 - Le 10 octobre 2008, le dispositif du jugement a été envoyé aux parties pour notification. Cet acte indique que la partie défaillante peut demander le relief dans les vingt jours et que dite requête n'est recevable que si, dans le même délai, l'avance des frais frustraires, fixée à 4'000 fr., est effectuée. Le 30 octobre 2008, la défenderesse a requis la motivation du jugement. Par arrêt du 11 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de la défenderesse contre l'arrêt de la Cour administrative du 21 juillet 2008, pour défaut d'invocation de violation de droits constitutionnels. En droit, le premier juge a constaté que les travaux litigieux avaient été effectués au mois de juin 2003 et que le prix réclamé correspondait au devis ayant fait l'objet d'un accord oral. Il a retenu, sur la base de l'expertise, que les travaux litigieux avaient été effectués dans les règles de l'art et avaient été facturés conformément aux prix pratiqués dans la branche. B. L.________ Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation (1), à l'allocation des dommages-intérêts laissés à l'appréciation de la Chambre des recours (2) et à l'octroi de l'effet suspensif (3). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimé J.________ n'a pas été invité à se déterminer. En d roit :
- 10 -
1. a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) La recourante conclut à l'allocation d'une indemnité de dommages-intérêts, fixée à dire de justice. N'ayant pas fait l'objet d'une décision de première instance, cette conclusion nouvelle ne saurait être examinée par la cour de céans, qui est uniquement une autorité de recours (art. 73 LOJV; loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RS 173.01; a contrario). Elle est par conséquent irrecevable.
c) La recourante conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours. Dit effet découle toutefois de l'art. 443 al 3 CPC, de sorte que cette conclusion est sans objet.
2. La recourante conclut à l'annulation du jugement.
a) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Selon la jurisprudence, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas admise à moins qu'elle tende à établir une irrégularité de la procédure (JT 1993 III 10).
- 11 - En l'espèce, à l'exception des pièces nos 16, 26, 38, 39, 40, 46, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces nouvelles tendent à établir des irrégularités de procédure. Elles sont donc également recevables.
3. La recourante invoque la violation de l'art. 1 al. 3 CPC, qui prescrit notamment que le juge doit veiller à ce que l'égalité soit maintenue entre les parties, et allègue diverses irrégularités dont elle déduit que le premier juge n'a pas respecté cette obligation. Toutefois, la Cour administrative a déjà examiné la plupart de ces moyens dans son arrêt du 21 juillet 2008 et a considéré qu'ils n'établissaient pas le grief de partialité du premier juge, soit la violation du principe de l'art. 1 al. 3 in initio CPC. Cette appréciation lie la cour de céans et les éléments postérieurs invoqués par la recourante, soit le refus de reporter l'audience de jugement à la suite du recours pendant au Tribunal fédéral, ainsi que la fixation de l'avance des frais frustraires de relief à 4'000 fr., ne la remettent pas en cause. En effet, l'arrêt de la Cour administrative était, selon le chiffre III de son dispositif, exécutoire, l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) n'accordait pas l'effet suspensif au recours et le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé, dans son ordonnance du 2 octobre 2008, d'ordonner l'annulation de l'audience litigieuse. Le premier juge, tenu également par l'impératif de promptitude de la procédure posé à l'art. 1 al. 3 in fine CPC, était donc fondé à maintenir l'audience du 7 octobre 2008. Quant au montant de l'avance des frais frustraires de relief, il ne permet pas, vu l'absence de disproportion manifeste, d'en déduire une attitude générale partiale du premier juge. Le recours doit être rejeté sur ce point.
4. La recourante fait valoir qu'elle n'a pu faire entendre ses témoins et fait grief au premier juge d'avoir considéré à tort dans l'ordonnance sur preuves qu'elle y avait renoncé, d'avoir jugé sa requête
- 12 - de réforme caduque alors que le délai pour verser l'avance des frais frustraires de réforme échéait durant les féries et de n'avoir pas prolongé une première fois le délai pour verser l'avance des frais frustraires de la seconde requête de réforme. Ce faisant, la recourante invoque une violation de son droit à la preuve, moyen qui relève de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, et le rejet injustifié de conclusions incidentes au sens de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC. L'admission de ces deux moyens est subordonnée à la condition que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement. Selon la jurisprudence et la doctrine, les art. 291 et 299 CPC s'appliquent également à la procédure accélérée, de sorte qu'il est possible d'ordonner à l'audience de jugement l'administration de preuves refusées jusque-là, que ce soit dans l'ordonnance sur preuves principale ou dans une ordonnance sur preuves complémentaire (CREC I du 15 décembre 2008 n° 577/I et références; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. p. 141). En ce qui concerne la preuve testimoniale, l'art. 188 al. 3 CPC prévoit que les témoins peuvent se présenter sans assignation à la diligence d'une partie. En l'espèce, le témoin B.X.________ est domiciliée dans le même village que A.X.________, gérant de la recourante. Il était ainsi loisible à celui-ci d'amener ce témoin à l'audience de jugement et d'y requérir son audition. Les informalités dont se prévaut la recourante n'étaient donc pas de nature à influer sur le jugement. Il en est de même en ce qui concerne le témoin K.________. En effet, la maxime inquisitoire atténuée applicable à la procédure accélérée n'implique pas que le juge doive se muer en avocat des parties (Muller, op. cit., p. 120). Le premier juge n'avait donc pas à entreprendre de démarches en vue d'obtenir l'adresse de ce témoin en Italie, cette tâche incombant à la seule recourante. En outre, dans la mesure où elle aurait obtenu entre-temps cette adresse, la recourante aurait pu requérir l'audition du témoin par commission rogatoire à l'audience de jugement où
- 13 - elle a fait défaut. Là également, les informalités invoquées par la recourante ne sont pas de nature à influer sur le jugement. Le recours doit être rejeté sur ce point.
5. La recourante fait grief au premier juge d'avoir nommé l'expert Boschetti sans l'avoir consultée, alors qu'elle avait été antérieurement opposée à l'expert dans une autre affaire. Selon l'art. 222 al. 1 CPC, lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation. En l'espèce, la recourante n'a proposé aucun nom expert à l'audience préliminaire et n'a pas demandé, dans le délai de dix jours suivant la réception de l'ordonnance sur preuve du 9 mai 2007, la récusation de celui désigné, le litige avec l'expert dont elle se prévaut datant, selon la pièce n° 16 de son bordereau du 10 novembre 2009, du mois de décembre 2005. Elle est donc déchue de son droit de contester la désignation de l'expert. Le recours doit être rejeté sur ce point.
6. La recourante fait grief au premier juge d'avoir refusé de lui accorder une première prolongation pour avancer les frais frustraires de la réforme tendant à la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais d'expertise et de l'avoir ainsi privée de la preuve par expertise. Selon l'art. 34 al. 2 CPC, les délais fixés par le juge peuvent être prolongés par celui-ci. L'exposé des motifs a indiqué qu'il fallait comprendre par là que la première prolongation ne peut être refusée que
- 14 - dans des cas et sous des conditions particulières (Bulletin du Grand Conseil [BGC] Séance du 7 décembre 1966, p. 917). La jurisprudence a précisé que le droit à la première prolongation devait être considéré comme un droit quasi acquis, de sorte que les parties et leurs conseils sont fondés à présumer que la prolongation est acquise dans presque toutes les circonstances, quitte pour le juge à n'accorder qu'un délai plus court selon les cas (JT 1979 III 80 c. 3). En l'espèce, le délai imparti à la recourante pour effectuer l'avance des frais d'expertise, par 1'000 fr. a été prolongé à deux reprises. Ayant déjà déposé une requête de réforme, la recourante avait connaissance, au moment où elle a déposé sa seconde requête, de l'ordre de grandeur des frais frustraires à avancer. Dite requête a été déposée plus de quatre mois après l'échéance du délai pour effectuer l'avance des frais d'expertise et alors que celle-ci avait déjà débuté. Le 13 décembre 2007 était en outre un jeudi et une prolongation échéant au lundi 17 décembre 2007 n'était pas envisageable, une prolongation plus longue ayant pour conséquence de reporter l'échéance du délai au 3 janvier 2008 en raison des féries prévues à l'art. 39 al. 1 let. c. CPC. Dans ces circonstances exceptionnelles et dès lors qu'on ne voit pas, au vu des éléments précités, pour quel motif autre que la volonté de prolonger la procédure la recourante n'a pas payé l'avance des frais frustraires dans le délai qui lui a été imparti – sa requête étant muette sur ce point -, il y a lieu de considérer que le premier juge était fondé à refuser d'octroyer une première prolongation pour effectuer l'avance des frais frustraires de réforme, ce d'autant que le droit de la recourante à requérir l'autorisation de se réformer n'était pas périmé à la suite de cette décision. Le recours doit être rejeté sur ce point.
7. La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'expertise.
- 15 - Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). En matière d'expertise, ce droit est concrétisé à l'art. 237 al. 2 CPC. Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217 c. 5b). La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p. 656), qui pose notamment comme condition le fait que l'informalité ne puisse être corrigée par un recours en réforme. Ce moyen est ainsi subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours ou encore en cas de violation du droit cantonal par un jugement de la Cour civile contre lequel un recours au Tribunal fédéral est ouvert (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656 et références). A cet égard, il n'est pas déterminant qu'un recours en réforme ait été déposé ou non (JT 1980 III 13
c. 3). En l'espèce, le rapport d'expertise a été retranscrit dans ses éléments essentiels pour le sort du litige en page 4 du jugement attaqué. La recourante a donc finalement pu en prendre connaissance et a été ainsi
- 16 - en mesure de l'attaquer utilement en recours. En outre, la cours de céans bénéficie, dans le cadre du recours en réforme, qui est ouvert en l'occurrence (art. 451 ch. 3 CPC), d'un libre examen en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), ainsi que de la possibilité de procéder à une instruction complémentaire (art. 456a al. 1 CPC). La recourante était donc en mesure de faire corriger l'informalité invoquée dans le cadre du recours en réforme. Elle n'a toutefois pris qu'une conclusion en nullité, ce qui lie la cour de céans (art. 3 CPC), de sorte que le grief tiré de l'absence de communication du rapport d'expertise est irrecevable, vu le caractère subsidiaire du moyen de nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point.
8. La recourante fait valoir qu'un des témoins de l'intimée a été entendu de manière anticipée sans qu'elle ait été formellement citée à comparaître et qu'elle a en conséquence été privée de son droit d'interroger ledit témoin. Toutefois, la recourante ne conteste pas avoir été informée de la tenue de l'audience particulière du 29 novembre 2007. En outre, il ressort du procès-verbal de cette audience que celle-ci a été appointée en raison du refus de l'occupant de l'immeuble dans lequel les travaux litigieux avaient été effectués de donner à l'expert l'accès à cet immeuble et que cette audience, d'une durée de dix minutes, n'a porté que sur cette question. On ne voit dès lors pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait été violé. Le recours doit être rejeté sur ce point.
9. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas renvoyé l'audience de jugement du 7 octobre 2008 à la suite de son recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour administrative du 21 juillet 2008 et de ne l'avoir pas informée de ce refus.
- 17 - Comme on l'a vu au considérant 3 ci-dessus, le premier juge était fondé à maintenir l'audience litigieuse. En outre, une première demande de report, fondée sur le même motif, avait été rejetée le 28 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait refusé, le 2 octobre 2008, d'ordonner l'annulation de l'audience litigieuse et le 3 octobre 2008, date de l'envoi de la seconde demande de report, était un vendredi. Au vu de ces éléments, la recourante ne pouvait de bonne foi considérer le silence du premier juge comme une admission de sa requête de report de l'audience du 7 octobre 2008. Le recours doit être rejeté sur ce point.
10. La recourante fait grief au premier juge d'avoir fixé l'avance des frais frustraires de relief au montant dissuasif de 4'000 francs. Un vice dans la fixation de l'avance des frais frustraires de relief affecte la procédure aboutissant à la décision statuant sur la requête de relief - décision qui est susceptible du recours de l'art. 313 CPC - mais pas celle qui s'est achevée par le jugement rendu par défaut. Il ne saurait donc donner lieu à l'annulation de ce dernier. Le moyen de la recourante est donc irrecevable dans le cadre du présent recours.
11. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 415 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante L.________ Sàrl, sont arrêtés à 415 fr. (quatre cent quinze francs), IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- L.________ Sàrl,
- Me Olivier Burnet (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 11'533 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :