Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF) a rejeté le recours déposé par les recourants à l'encontre de la décision rendue le 5 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant les parties et prononçant la mainlevée provisoire de leurs oppositions (procédure KC22.***-***).
E. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé en temps et dans les formes utiles contre un prononcé relatif aux sûretés devant l’autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’acte de recours du 12 mars 2026 est recevable.
E. 1.3 Le prononcé attaqué ayant été notifié aux recourants le 2 mars 2026, le mémoire de recours complémentaire du 2 avril 2026 a été déposé après le délai de 10 jours. Tardif, il est donc irrecevable. 14J010
- 6 - 2.
E. 2 Le 17 mai 2024, les recourants ont déposé une action en libération de dette à l’encontre de l’intimé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
E. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentées, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe 14J010
- 7 - d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
E. 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Il n'y a ainsi notamment pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CREC 4 mars 2024/60 consid. 3.1.2; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3. Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’ils se trouvaient dans une situation d’insolvabilité, violant ainsi l’art. 99 al. 1 let. b CPC.
E. 3 Par recours en matière civile du 30 mai 2024, les recourants ont contesté l’arrêt de la CPF susvisé devant le Tribunal fédéral (procédure 4A_D/2024).
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b), est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou d'autres raisons font 14J010
- 8 - apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces quatre conditions sont alternatives (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.2).
E. 3.1.2 II y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Zurich 2025, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l'existence d'une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu'elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S'agissant de la délivrance d'actes de défaut de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid.; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd., Bâle 2017,
n. 14 ad art. 99 CPC); la délivrance d'un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., ibid.) (sur le tout : cf. CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49). Il y a également insolvabilité en cas d'accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 20 février 2023/39 consid.
E. 3.2.1 S'agissant du recourant, les recourants se réfèrent à son extrait de poursuite, soit comprend-on celui daté du 1er juillet 2025 et produit par eux. Si deux poursuites sont indiquées comme éteintes et six acquittées, la Cour de céans constate que le recourant a fait l'objet de 29 poursuites depuis septembre 2020 et qu'au moment de la décision attaquée, selon l’extrait des poursuites seul au dossier, 21 restaient encore à payer pour un montant de 5'109'551 francs. Les recourants affirment que 16 poursuites n'auraient pas fait l'objet de procédure de mainlevée, alors qu'elles datent d'un an, de sorte qu'elles « paraissent largement injustifiées ». La vraisemblance de ce dernier fait, purement affirmé, ne saurait être ici retenu au seul motif que le conseil des recourants déclare ne pas savoir si des procédures de mainlevée ont été interjetées par d'autres créanciers que celui ici impliqué, soit des tiers à la présente procédure. Les recourants ne se réfèrent à l'appui d'un tel fait sur aucun autre élément du dossier de sorte que le caractère injustifié des 16 poursuites précitées ne sera pas retenu. Au demeurant, par exemple pour E.________, qui a introduit trois poursuites pour 19'557 fr. 55, 1'000 fr. et 16'224 fr. 20 en 2023, une commination de faillite est pendante pour cette troisième poursuite. On comprend pourquoi la créancière n'a pas également formé une requête de mainlevée pour les autres poursuites. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral cité en p. 6 du recours (4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025), il ne traite pas des poursuites introduites en 2020 de sorte qu'on ne saurait comme l'aimeraient les recourants estimer que les oppositions à leur égard auraient été rejetées. On constate pour finir que le recourant fait face à 3 comminations de faillite dont l'une pour un montant de 418 fr. 20 que le 14J010
- 10 - recourant n'a pas payé alors qu'il s'agit d'une somme modique. Enfin, le recourant fait même l'objet d'une saisie sur ses biens pour une créance de la L.________ pour un montant de 15'800 francs. Dans ces conditions, retenir au stade de la vraisemblance, ici suffisante, que le recourant, qui se laissait poursuivre pour des montants de quelques centaines de francs et cumulait les poursuites jusqu'à des comminations de faillite et saisie, ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles et était donc insolvable au moment de la requête de sûretés ne prête pas flanc à la critique. Que les comminations de faillite n'aient pas encore abouti à une faillite n'est pas suffisant pour arriver à une autre appréciation. En effet, si tel avait été le cas, l'insolvabilité aurait été retenue de manière irréfutable. Qu'on soit au stade précédent, vu le nombre de poursuites, même pour des petites sommes, contre le recourant n'empêchait pas de retenir son insolvabilité.
E. 3.2.2 A l’encontre de cette appréciation, les recourants invoquent être propriétaires de vignes et d'une parcelle n° aaa. Celles-ci auraient ensemble une valeur vénale importante correspondant à des sommes « immobilisées » (recours, p. 9) de 22'611'615 fr. qui « permettraient d'absorber la totalité de leurs dettes ». On peut ici se borner à constater que la seule propriété d'immeubles ne rend pas vraisemblable en soi l'existence de liquidités disponibles et suffisantes pour faire face à des dettes exigibles. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce. Les recourants font certes grand cas d'évaluations vénales des parcelles précitées. Ils ne disent en revanche rien de l’état de charge de ces parcelles. Or, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral auquel ils se réfèrent dans leur recours (4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025) que les immeubles des recourants sont grevées de cédules hypothécaires de 300’000 fr. et 600’000 fr. et font l'objet de poursuites en réalisation de gage les concernant pour des montants de 182'517 fr. 70 et 600'000 francs. Il ressort en outre de l'arrêt du Tribunal fédéral qui avait donné lieu à la suspension de la présente procédure, soit l'arrêt 4A_D/2024 rendu également le 25 juin 2025, que les propriétés des recourants font 14J010
- 11 - également l'objet d'une cédule de 700’000 fr. et d'une poursuite en réalisation de gage de 442'500 francs. On notera encore l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_K/2024 rendu le même jour que les deux précités, dans une cause où les deux recourants étaient également assistés du même conseil que les recourants, respectivement intimés dans les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral. Cette procédure faisait état d'une cédule hypothécaire sur la propriété des recourants de 2'800'000 fr. et d'une poursuite en réalisation de gage pour un montant de 2'397'245 francs. Dans ces conditions et faute d'autres éléments, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance que par la titularité des propriétés précitées, les recourants pourraient disposer des liquidités nécessaires pour faire face à leurs dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires pour y faire face. Cela ne saurait être présumé et les éléments du dossier ne permettent pas de le retenir. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé s'agissant du recourant.
E. 3.2.3 S'agissant de la recourante, celle-ci admet encore 45 poursuites non éteintes et non payées depuis juin 2021. Son argumentation que 37 poursuites pour laquelle elle a fait opposition n'ayant pas fait l'objet d'une requête de mainlevée seraient clairement injustifiées doit recevoir le même sort que celui soulevé pour le recourant. Il en va de même de son grief se fondant sur l'arrêt du Tribunal 4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025 examiné ci-dessus. Cela dit, on soulignera que la recourante fait l'objet de quatre comminations de faillite par la F.________ d'une part, et par deux autres créanciers publics d'autre part. Ici encore, face à un tel extrait des poursuites, du nombre de poursuites en cours même pour des montants modiques, tel 250 fr. pour des créances d'impôts, et de l’existence même de plusieurs comminations de faillite, retenir au stade de la vraisemblance que la recourante était insolvable ne prête pas flanc à la critique. A cet égard, la titularité de vignes n'y change rien comme exposé ci-dessus, vu les informations au dossier qui ne disent rien de la possibilité d’en tirer des liquidités à bref délai. Le prononcé d'une faillite n'est pour le surplus pas 14J010
- 12 - nécessaire pour admettre l'insolvabilité, comme la jurisprudence rappelée ci-dessus le retient. Au vu de ce qui précède, le recours est également mal fondé s'agissant de la recourante.
4. Faute d'autres griefs formulés en temps utile, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 3 CPC), par 200 fr. chacun. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de la recourante C.________ SA par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010
- 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mireille Loroch, avocate (pour les recourants B.________ et C.________ SA),
- Me Mathias Keller, avocat (pour l’intimé l’A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010
E. 4 A la suite de la requête déposée le 5 juin 2024 par les recourants, la cause en libération de dette a été suspendue par prononcé du 21 octobre 2024 jusqu’à droit connu sur le recours précité.
E. 5 Par arrêt 4A_D/2024 du 25 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile des recourants contre l’arrêt de la CPF du 17 avril 2024. 14J010
- 4 - Il a notamment retenu que les propriétés des recourants faisaient l’objet d’une cédule hypothécaire nominative d’un montant de 700'000 fr. et d’une poursuite en réalisation de gage de 442'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020.
E. 5.1 ; CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2; CREC 12 décembre 14J010
- 9 - 2016/497 consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2).
E. 6 Le 9 juillet 2025, l’intimé a sollicité la reprise de la cause compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il a également déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens à l’encontre des recourants. Dans le cadre de celle-ci, il a conclu à ce qu'un délai non prolongeable de 10 jours dès notification de l'ordonnance à intervenir soit imparti aux recourants, solidairement entre eux, pour déposer, en mains de la Chambre patrimoniale cantonale, sur un compte que justice dira, un montant en garantie des dépens de 60'000 fr. pour la présente cause enregistrée.
E. 7 Par déterminations du 25 septembre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.
E. 8 Par courrier du 1er octobre 2025, la juge déléguée a informé les parties que la cause était reprise et la cause gardée à juger s’agissant de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.
E. 9 Par courrier du 3 octobre 2025, l’intimé a déposé des déterminations.
E. 10 Par courrier du 6 octobre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du courrier du 3 octobre 2025 de l’intimé, se réservant à défaut leur droit à la réplique inconditionnelle.
E. 11 Par courrier du 9 octobre 2025, la juge déléguée a informé les parties qu’elle n’entendait pas statuer à titre incident sur la recevabilité de 14J010
- 5 - l’écriture de l’intimé du 3 octobre 2025, dans la mesure où ce point serait traité directement dans la décision à rendre.
E. 12 Les recourants se sont encore déterminés le 14 octobre 2025. En dro it : 1.
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TRIBUNAL CANTONAL PO24.***-*** 122 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 99 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C.________ SA, tous deux à U***, contre le prononcé rendu le 27 février 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec l’A.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 27 février 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en fourniture de sûretés déposée le 9 juillet 2025 par le défendeur l’A.________ à l’encontre des demandeurs B.________ et C.________ SA (I), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, étaient astreints, sous peine d'être éconduits de l'instance qu’ils avaient introduite contre le défendeur, selon leur demande du 17 mai 2024, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès que le prononcé serait devenu définitif, le montant de 30'000 fr. en espèces ou par virement bancaire sur le compte du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (III) et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser au défendeur 2'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, la juge déléguée a retenu que les déterminations de l’intimé du 3 octobre 2025 étaient recevables. En tout état de cause, les extraits de poursuite relatifs aux recourants produits le 2 juillet 2025 par l’intimé étaient suffisants pour admettre la vraisemblance de l’insolvabilité des deux recourants à teneur de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Partant, elle a admis la requête en fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens du défendeur. B. a) Par acte du 12 mars 2026, B.________ et C.________ SA (ci- après : le recourant, respectivement la recourante; conjointement : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de sûretés déposée le 9 juillet 2025 par l’A.________ (ci-après : l’intimé) à leur encontre soit rejetée et les frais de première instance mis à la charge de ce dernier. A titre subsidiaire, les recourants ont conclu à son annulation et au 14J010
- 3 - renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par « mémoire de recours complémentaire » du 2 avril 2026, les recourants, persistant dans leurs conclusions, ont invoqué des griefs supplémentaires. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par arrêt du 17 avril 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-après : la CPF) a rejeté le recours déposé par les recourants à l'encontre de la décision rendue le 5 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant les parties et prononçant la mainlevée provisoire de leurs oppositions (procédure KC22.***-***).
2. Le 17 mai 2024, les recourants ont déposé une action en libération de dette à l’encontre de l’intimé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
3. Par recours en matière civile du 30 mai 2024, les recourants ont contesté l’arrêt de la CPF susvisé devant le Tribunal fédéral (procédure 4A_D/2024).
4. A la suite de la requête déposée le 5 juin 2024 par les recourants, la cause en libération de dette a été suspendue par prononcé du 21 octobre 2024 jusqu’à droit connu sur le recours précité.
5. Par arrêt 4A_D/2024 du 25 juin 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile des recourants contre l’arrêt de la CPF du 17 avril 2024. 14J010
- 4 - Il a notamment retenu que les propriétés des recourants faisaient l’objet d’une cédule hypothécaire nominative d’un montant de 700'000 fr. et d’une poursuite en réalisation de gage de 442'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020.
6. Le 9 juillet 2025, l’intimé a sollicité la reprise de la cause compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il a également déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens à l’encontre des recourants. Dans le cadre de celle-ci, il a conclu à ce qu'un délai non prolongeable de 10 jours dès notification de l'ordonnance à intervenir soit imparti aux recourants, solidairement entre eux, pour déposer, en mains de la Chambre patrimoniale cantonale, sur un compte que justice dira, un montant en garantie des dépens de 60'000 fr. pour la présente cause enregistrée.
7. Par déterminations du 25 septembre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.
8. Par courrier du 1er octobre 2025, la juge déléguée a informé les parties que la cause était reprise et la cause gardée à juger s’agissant de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.
9. Par courrier du 3 octobre 2025, l’intimé a déposé des déterminations.
10. Par courrier du 6 octobre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du courrier du 3 octobre 2025 de l’intimé, se réservant à défaut leur droit à la réplique inconditionnelle.
11. Par courrier du 9 octobre 2025, la juge déléguée a informé les parties qu’elle n’entendait pas statuer à titre incident sur la recevabilité de 14J010
- 5 - l’écriture de l’intimé du 3 octobre 2025, dans la mesure où ce point serait traité directement dans la décision à rendre.
12. Les recourants se sont encore déterminés le 14 octobre 2025. En dro it : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps et dans les formes utiles contre un prononcé relatif aux sûretés devant l’autorité compétente par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’acte de recours du 12 mars 2026 est recevable. 1.3 Le prononcé attaqué ayant été notifié aux recourants le 2 mars 2026, le mémoire de recours complémentaire du 2 avril 2026 a été déposé après le délai de 10 jours. Tardif, il est donc irrecevable. 14J010
- 6 - 2. 2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentées, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; TF 4A_80/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe 14J010
- 7 - d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Il n'y a ainsi notamment pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CREC 4 mars 2024/60 consid. 3.1.2; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3. Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’ils se trouvaient dans une situation d’insolvabilité, violant ainsi l’art. 99 al. 1 let. b CPC. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b), est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou d'autres raisons font 14J010
- 8 - apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces quatre conditions sont alternatives (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.2). 3.1.2 II y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 1-218 ZPO, 4ème éd., Zurich 2025, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l'existence d'une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu'elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S'agissant de la délivrance d'actes de défaut de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid.; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd., Bâle 2017,
n. 14 ad art. 99 CPC); la délivrance d'un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., ibid.) (sur le tout : cf. CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49). Il y a également insolvabilité en cas d'accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC). La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2; CREC 12 décembre 14J010
- 9 - 2016/497 consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2). 3.2 3.2.1 S'agissant du recourant, les recourants se réfèrent à son extrait de poursuite, soit comprend-on celui daté du 1er juillet 2025 et produit par eux. Si deux poursuites sont indiquées comme éteintes et six acquittées, la Cour de céans constate que le recourant a fait l'objet de 29 poursuites depuis septembre 2020 et qu'au moment de la décision attaquée, selon l’extrait des poursuites seul au dossier, 21 restaient encore à payer pour un montant de 5'109'551 francs. Les recourants affirment que 16 poursuites n'auraient pas fait l'objet de procédure de mainlevée, alors qu'elles datent d'un an, de sorte qu'elles « paraissent largement injustifiées ». La vraisemblance de ce dernier fait, purement affirmé, ne saurait être ici retenu au seul motif que le conseil des recourants déclare ne pas savoir si des procédures de mainlevée ont été interjetées par d'autres créanciers que celui ici impliqué, soit des tiers à la présente procédure. Les recourants ne se réfèrent à l'appui d'un tel fait sur aucun autre élément du dossier de sorte que le caractère injustifié des 16 poursuites précitées ne sera pas retenu. Au demeurant, par exemple pour E.________, qui a introduit trois poursuites pour 19'557 fr. 55, 1'000 fr. et 16'224 fr. 20 en 2023, une commination de faillite est pendante pour cette troisième poursuite. On comprend pourquoi la créancière n'a pas également formé une requête de mainlevée pour les autres poursuites. S'agissant de l'arrêt du Tribunal fédéral cité en p. 6 du recours (4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025), il ne traite pas des poursuites introduites en 2020 de sorte qu'on ne saurait comme l'aimeraient les recourants estimer que les oppositions à leur égard auraient été rejetées. On constate pour finir que le recourant fait face à 3 comminations de faillite dont l'une pour un montant de 418 fr. 20 que le 14J010
- 10 - recourant n'a pas payé alors qu'il s'agit d'une somme modique. Enfin, le recourant fait même l'objet d'une saisie sur ses biens pour une créance de la L.________ pour un montant de 15'800 francs. Dans ces conditions, retenir au stade de la vraisemblance, ici suffisante, que le recourant, qui se laissait poursuivre pour des montants de quelques centaines de francs et cumulait les poursuites jusqu'à des comminations de faillite et saisie, ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles et était donc insolvable au moment de la requête de sûretés ne prête pas flanc à la critique. Que les comminations de faillite n'aient pas encore abouti à une faillite n'est pas suffisant pour arriver à une autre appréciation. En effet, si tel avait été le cas, l'insolvabilité aurait été retenue de manière irréfutable. Qu'on soit au stade précédent, vu le nombre de poursuites, même pour des petites sommes, contre le recourant n'empêchait pas de retenir son insolvabilité. 3.2.2 A l’encontre de cette appréciation, les recourants invoquent être propriétaires de vignes et d'une parcelle n° aaa. Celles-ci auraient ensemble une valeur vénale importante correspondant à des sommes « immobilisées » (recours, p. 9) de 22'611'615 fr. qui « permettraient d'absorber la totalité de leurs dettes ». On peut ici se borner à constater que la seule propriété d'immeubles ne rend pas vraisemblable en soi l'existence de liquidités disponibles et suffisantes pour faire face à des dettes exigibles. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce. Les recourants font certes grand cas d'évaluations vénales des parcelles précitées. Ils ne disent en revanche rien de l’état de charge de ces parcelles. Or, il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral auquel ils se réfèrent dans leur recours (4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025) que les immeubles des recourants sont grevées de cédules hypothécaires de 300’000 fr. et 600’000 fr. et font l'objet de poursuites en réalisation de gage les concernant pour des montants de 182'517 fr. 70 et 600'000 francs. Il ressort en outre de l'arrêt du Tribunal fédéral qui avait donné lieu à la suspension de la présente procédure, soit l'arrêt 4A_D/2024 rendu également le 25 juin 2025, que les propriétés des recourants font 14J010
- 11 - également l'objet d'une cédule de 700’000 fr. et d'une poursuite en réalisation de gage de 442'500 francs. On notera encore l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_K/2024 rendu le même jour que les deux précités, dans une cause où les deux recourants étaient également assistés du même conseil que les recourants, respectivement intimés dans les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral. Cette procédure faisait état d'une cédule hypothécaire sur la propriété des recourants de 2'800'000 fr. et d'une poursuite en réalisation de gage pour un montant de 2'397'245 francs. Dans ces conditions et faute d'autres éléments, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance que par la titularité des propriétés précitées, les recourants pourraient disposer des liquidités nécessaires pour faire face à leurs dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires pour y faire face. Cela ne saurait être présumé et les éléments du dossier ne permettent pas de le retenir. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé s'agissant du recourant. 3.2.3 S'agissant de la recourante, celle-ci admet encore 45 poursuites non éteintes et non payées depuis juin 2021. Son argumentation que 37 poursuites pour laquelle elle a fait opposition n'ayant pas fait l'objet d'une requête de mainlevée seraient clairement injustifiées doit recevoir le même sort que celui soulevé pour le recourant. Il en va de même de son grief se fondant sur l'arrêt du Tribunal 4A_G/2024 – 4A_J/2024 du 25 juin 2025 examiné ci-dessus. Cela dit, on soulignera que la recourante fait l'objet de quatre comminations de faillite par la F.________ d'une part, et par deux autres créanciers publics d'autre part. Ici encore, face à un tel extrait des poursuites, du nombre de poursuites en cours même pour des montants modiques, tel 250 fr. pour des créances d'impôts, et de l’existence même de plusieurs comminations de faillite, retenir au stade de la vraisemblance que la recourante était insolvable ne prête pas flanc à la critique. A cet égard, la titularité de vignes n'y change rien comme exposé ci-dessus, vu les informations au dossier qui ne disent rien de la possibilité d’en tirer des liquidités à bref délai. Le prononcé d'une faillite n'est pour le surplus pas 14J010
- 12 - nécessaire pour admettre l'insolvabilité, comme la jurisprudence rappelée ci-dessus le retient. Au vu de ce qui précède, le recours est également mal fondé s'agissant de la recourante.
4. Faute d'autres griefs formulés en temps utile, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 3 CPC), par 200 fr. chacun. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de la recourante C.________ SA par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010
- 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mireille Loroch, avocate (pour les recourants B.________ et C.________ SA),
- Me Mathias Keller, avocat (pour l’intimé l’A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010