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PO23.055611

Annulation/Suspension de poursuite 85a LP

Waadt · 2024-07-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PO23.055611-240440 309 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 4 juillet 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU, juge unique Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________SA, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], intimé, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1107

- 2 - En fait et e n droi t : Vu la réquisition de poursuite d’un montant de 55'000 fr. formée le 14 avril 2023 par H.________ à l’encontre d’J.________SA, vu l’absence d’opposition formulée par J.________SA au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 avril 2023, vu la demande formée le 20 décembre 2023 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) par J.________SA à l’encontre de H.________, tendant au constat de l’inexistence de la créance précitée et à l’annulation de la poursuite engagée, vu la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite introduite le même jour par J.________SA, vu la commination de faillite établie à l’encontre d’J.________SA, notifiée le 26 février 2024, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2024 par le Président du tribunal rejetant la requête de mesures provisionnelles d’J.________SA du 20 décembre 2023, vu l’appel interjeté le 2 avril 2024 par J.________SA (ci-après : l’appelante) contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de la poursuite jusqu’à droit connu sur l’appel et à titre principal, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la suspension de la poursuite n° [...] jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite déposée par l’appelante le 20 décembre 2023,

- 3 - vu la décision rendue le 5 avril 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile rejetant la requête de mesure conservatoire de l’appelante, vu le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal, prononçant la faillite de l’appelante, sa raison sociale devenant J.________SA en liquidation, vu les courriers adressés le 7 mai 2024 par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui informent le tribunal et la juge unique de céans que la faillite d’J.________SA a été prononcée et les invitent à examiner la possibilité d’une éventuelle suspension au sens de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), vu le courrier du 17 mai 2024 du président du tribunal adressé aux parties, prononçant la suspension du procès au fond au sens de l’art. 85a LP, vu le délai imparti aux parties par la juge unique de céans pour se prononcer sur la question de savoir si l’appel a encore un objet, vu les déterminations des 27 mai et 17 juin 2024, dans lesquelles les deux parties considèrent que la cause est sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que l'art. 85a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) permet au débiteur poursuivi d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite, que cette action n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 129 III 197 consid. 2.1 ; ATF 127 III 41 consid. 4c ; ATF 125 III 149 consid. 2c),

- 4 - que l’art. 85a al. 2 LP permet au poursuivi d’obtenir la suspension provisoire de la poursuite de façon à empêcher l’ouverture de sa faillite avant qu’il ne soit statué sur son action au fond, car à défaut de suspension, la faillite est susceptible d’être prononcée par le juge de la faillite, qui n’a pas le pouvoir de suspendre sa décision pour ce motif (cf. art. 173 LP ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1), et cela rend sans objet l’action en annulation de l’art. 85a al. 1 LP (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ; TF 5A_712/2008 précité consid. 1.1) ; attendu qu’en l’espèce, un jugement prononçant la faillite de l’appelante a été rendu le 22 avril 2024, que ce jugement est définitif, que la poursuite a dès lors atteint un stade où la question de sa suspension ne se pose plus, que l'appel interjeté le 2 avril 2024 par l’appelante contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2024 est dès lors devenu sans objet, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gérald Virieux (pour J.________SA),

- Me Titus Van Stiphout (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :