Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. Dans un chapitre intitulé « B. Faits », l’appelante expose un état de fait contenant 60 allégués, en y indiquant parfois des moyens de preuve en référence. Elle ajoute qu’elle se réfère aux pièces figurant au dossier que le jugement entrepris passerait sous silence de manière choquante. 3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. L’appe-lant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant
- 12 - la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modi-fications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 décembre 2022/632 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre « B. Faits » de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé, en se prévalant simplement du plein pouvoir d’examen de l’autorité d’appel. L’appelante doit accom-pagner les faits présentés par un grief de constatation inexacte des faits et motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon elle été omis ou retenus de manière erronée par les premiers juges. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté
- 13 - par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par les premiers juges doivent être déclarés irrecevables.
4. L’appelante invoque un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. 4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumu-latives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Un fait notoire – tel qu’une inscription au Registre du commerce accessible sur internet – peut être retenu d’office même en deuxième instance (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). 4.2 L’appelante a produit la pièce 3, à savoir un extrait de la Feuille officielle du commerce relative à une publication du 7 juillet 2022 selon laquelle les actifs et passifs de R.________ ont été repris par la société [...] SA. Elle expose que la fusion en question a eu lieu le 4 juillet 2022 et que le fait allégué constituerait un vrai nova survenu après la clôture des débats principaux, mais avant l’échéance du délai d’appel, de sorte qu’il serait recevable. Les explications de l’appelante sont exactes et doivent être suivies. On relève que le fait invoqué par l’appelante doit de toute manière être retenu d’office, celui-ci ressortant de l’extrait du Registre du commerce en ligne de la société précitée. L’état de fait a été complété en ce sens.
- 14 - L’appelante sollicite la production, en mains du Registre du commerce, respectivement de [...] SA, de tout document permettant d’établir qu’elle aurait donné suite à l’appel aux créanciers de cette dernière lors de la fusion avec R.________ (pièce 51) et du grand livre de [...] SA (pièce 52). Elle fait valoir que ces mesures lui permettraient de démontrer que la société précitée « n’a pas repris la dette dont l’intimée prétend que R.________ aurait été sa débitrice ». Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (cf. consid. 6 infra), il n’y a pas lieu de donner suite à ces mesures d’instruction, les informations requises n’étant pas pertinentes pour la résolution du présent litige.
5. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle expose que le jugement entrepris aurait omis de retenir un élément de l’expertise, à savoir « qu’en date du 9 mars 2017, un ouvrage "quasiment achevé" et "qu’il ne reste plus qu’à (...) finaliser" a été livré à l’intimée (Expertise du 11 mars 2021, p.3) ». En l’espèce, il est choquant qu’un mandataire professionnel, se devant d’agir de bonne foi devant les autorités judiciaires, se permette d’exposer d’une manière à ce point tronquée et erronée les faits. Il ressort en effet de la page 3 de l’expertise tout le contraire de ce que l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué. L’expert explique certes d’abord que la version « bêta », qui consiste en la présentation d’un produit avant sa mise en service, est une version qui « implique que le produit est quasiment achevé et qu’il ne reste plus qu’à le finaliser ». Cela étant, il ne mentionne pas qu’une telle version aurait été livrée à l’intimée. En outre, et surtout, l’expert poursuit en relevant ce qui suit : « Malheureusement [...] n’a pas été en mesure de nous présenter ni une version Bêta ni une version finale du site web et de l’application qu’elle aurait réalisée. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur la conformité du produit réalisé par [...] à la définition présentée ci- dessus, faute pour celle-ci d’avoir pu nous présenter dit produit dont elle a indiqué ne pas être en possession ». Or, les premiers juges, et partant l’autorité de céans, ont précisément relevé ce dernier point dans l’état de
- 15 - fait. Dans ces circonstances, il n’y a eu aucune constatation erronée des faits. Le grief de l’appelante, au demeurant téméraire, est infondé.
6. L’appelante invoque une violation des art. 1 et 645 CO. 6.1 6.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points es-sentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n’est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empirique-ment, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont
- 16 - comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2). 6.1.2 Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puis-se sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées). 6.2 6.2.1 Les premiers juges ont relevé que le courriel adressé le 14 février 2017 par l’intimée à l’appelante ne faisait aucune référence à l’offre du 23 janvier 2017, mais contenait uniquement une suggestion de texte pour le site internet ainsi qu’un logo. Ils ont dès lors considéré qu’il
- 17 - n’était pas possible de déduire de cet écrit qu’elle aurait accepté l’offre en question, qui comportait pour le surplus de nombreuses annotations manuscrites et s’apparentait plutôt à une ébauche d’offre. Ils ont ajouté que l’intimée n’avait fait aucunement mention de cette offre, que le silence ne valait pas acceptation et que l’intéressée n’avait pas non plus requis de l’appelante qu’elle débute la réalisation du site internet. Les premiers juges ont en outre constaté que cette appréciation était corroborée par les faits survenus après l’envoi du courriel du 14 février 2017, dès lors que l’appelante avait demandé à l’intimée, le 10 mai 2017, de lui retourner un exemplaire du contrat signé afin de pouvoir débuter le projet, que l’intimée avait répondu en lui demandant de lui renvoyer le contrat auquel elle faisait référence et donc que cela démontrait déjà l’absence d’un contrat liant les parties jusqu’alors. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’appelante avait établi une seconde offre à l’attention de R.________ le 29 juin 2017, qui indiquait expressément qu’il s’agissait d’un « réajustement de l’offre n. xxx du 23.01.17 » et comportait un coût plus élevé, en précisant que 30% du prix était dû à la signature, qu’une deuxième partie serait due en cours de développement et que le solde serait dû à la livraison. Ainsi, selon les premiers juges, la mention « dès la signature » ne pouvait qu’être comprise comme étant dès la signature du contrat, respectivement dès sa conclusion. Les premiers juges ont ajouté que l’appelante avait, le même jour, adressé une facture à R.________ en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et que celle-ci concernait le premier acompte de 30% dû à la signature. Ils ont encore indiqué que la deuxième facture établie par l’appelante relative au deuxième acompte datait du 15 janvier 2018 et se référait également à l’offre du 29 juin 2017, de sorte que le contrat avait été conclu au plus tôt le 29 juin 2017, à savoir bien après l’inscription de R.________ au Registre du commerce, qui était intervenue le 17 mars 2017. Enfin, les premiers juges ont relevé que, dans son courriel du 17 mai 2018, R.________ avait refusé de s’acquitter du solde du prix en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et aux deux acomptes versés et que, dans sa réponse, l’appelante avait pour sa part confirmé que le solde était dû, se référant à la même offre, confirmant ainsi qu’elle considérait avoir conclu
- 18 - un contrat sur la base de l’offre du 29 juin 2017. Au regard de ce qui précède, ils ont considéré que le contrat avait été conclu avec la société précitée et que la responsabilité personnelle de l’intimée n’était pas engagée. 6.2.2 L’appelante expose qu’aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre les parties et rappelle que, le 23 janvier 2017, elle avait effectué une offre en adressant un devis à l’intimée, contenant tous les éléments, y compris le coût, permettant à celle-ci d’accepter ou de refuser le contrat. Elle considère que le courriel qui lui a été adressé le 14 février 2017 par l’intimée ne pourrait pas être interprété autrement que comme l’acceptation de son offre du 23 janvier 2017 et que la conclusion du contrat serait confirmée par le fait que l’intimée lui avait transmis un visuel de ce à quoi elle souhaitait que le site internet ressemble et par le fait que la livraison de la version « bêta », qui était un produit quasiment achevé qu’il ne restait plus qu’à finaliser, avait eu lieu le 7 mars 2017. L’appelante ajoute que l’intimée aurait confirmé la réception de la version « bêta » du site internet et la nécessité d’un rendez-vous pour finaliser celle-ci, ce qui confirmerait la conclusion d’un contrat. Elle estime par ailleurs que ce serait de manière contradictoire que les premiers juges auraient considéré que seuls des pourparlers contractuels avaient eu lieu, alors même qu’une des parties au contrat avait déjà exécuté ses obligations. L’appelante fait également valoir que la novation ne se présume pas, de sorte que le fait qu’elle ait par la suite proposé à l’intimée de formaliser par écrit leur contrat une fois que R.________ serait inscrite au Registre du commerce ne changerait rien à la conclusion du contrat initial. Enfin, en ce qui concerne la violation de l’art. 645 al. 1 CO, l’appelante expose qu’il serait établi que le contrat liant les parties a été conclu avant l’inscription de la société précitée au Registre du commerce et n’a jamais été conclu expressément au nom de celle-ci. Elle indique en outre que cette société n’aurait pas repris les obligations dans les trois mois dès son inscription, de sorte que l’intimée resterait de toute manière personnellement et solidairement responsable des dettes découlant du contrat, qui aurait selon elle été conclu au plus tard le 14 février 2017.
- 19 - 6.2.3 Il convient tout d’abord d’examiner quand le contrat a été conclu afin de déterminer qui de l’intimée personnellement ou de la société R.________ est la cocontractante de l’appelante. En l’espèce, le contrat conclu par les parties porte sur l’exécution d’un ouvrage et doit être qualifié de contrat d’entreprise (art. 363 CO), ce qui n’est pas contesté. En l’absence d’une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n’est soumise à aucune exigence de forme, le contrat étant conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté expressément ou par actes concluants leur volonté sur les deux points essentiels du contrat que sont l’ouvrage et le caractère onéreux de la prestation, même si aucun prix n’a été fixé (art. 374 CO ; cf. TF 4C.19/2007 du 15 mars 2007 consid. 2.3.1 et l’auteur cité). Il n’y a pas lieu de suivre l’interprétation des premiers juges au sujet de la date de la conclusion du contrat. Tout d’abord, on relève que le 14 février 2017, l’intimée a adressé un courriel à l’appelante, en lui indiquant le texte devant figurer sur le site internet, en lui demandant de créer des adresses e-mails et en joignant le logo final, en précisant les couleurs de celui-ci. Or, on ne voit pas pourquoi l’intimée aurait écrit à l’appelante ce courriel avec les informations qu’il contient si elle n’avait pas encore, à ce stade, déjà accepté d’aller de l’avant dans le projet et admis être en affaire avec l’appelante, et ce quand bien même elle n’a pas fait référence à l’offre du 23 janvier 2017. Par ailleurs, l’appelante lui avait adressé cette offre quelques semaines plus tôt, dans laquelle elle avait précisé la nature des prestations, à savoir notamment la création d’un site internet et d’un agenda en ligne, ainsi que la mention d’un prix, soit les éléments essentiels du contrat d’entreprise, étant précisé que le prix n’avait en l’état pas encore besoin d’être fixé. Il y a ainsi lieu de considérer que, par l’envoi de son courriel du 14 février 2017, l’intimée a manifesté sa volonté de conclure un contrat à caractère onéreux avec l’appelante portant sur la création d’un site internet et d’une application au sujet d’un agenda en ligne. Il en va de même en ce qui concerne les évènements postérieurs. L’appelante a en effet exécuté une partie du
- 20 - travail commandé à tout le moins durant le mois de mars 2017, en procédant à la création de la version « bêta » du site internet de l’intimée, et des échanges de courriels s’en sont suivis afin d’agender une réunion pour discuter de la finalisation du site. A cet égard, on relève que le fait que l’expert ne soit pas parvenu à déterminer si la version « bêta » du site internet fournie par l’appelante correspondait au standard de la profession n’est en réalité pas pertinent pour savoir si un contrat a été conclu. Ensuite, par courriel du 8 mai 2017, l’intimée a écrit à l’appelante pour lui dire qu’elle était prête à passer à l’étape suivante, à savoir la création de l’application. Dans ces circonstances, elle estimait que la première étape, à savoir la création du site internet, était déjà en cours, voire terminée. On peut en outre relever que la livraison de la version « bêta » du site va clairement au-delà de ce qu’on pourrait attendre, comme l’on relevé les premiers juges, de simples pour-parlers contractuels. Quant au courriel du 10 mai 2017, dans lequel l’appelante a requis de l’intimée qu’elle lui retourne le contrat signé pour « commencer la colla-boration sur ce projet », il doit être compris comme une volonté de l’appelante de formaliser les relations contractuelles des parties, notamment au niveau du prix, et cela n’enlève rien au fait que le contrat avait déjà bel et bien été conclu selon les exigences susmentionnées. Enfin, il importe peu que l’appelante ait transmis une nouvelle offre, à savoir celle du 29 juin 2017, à l’intimée. Dans le cadre de celle-ci, l’appelante a fait état de la mention « réajustement de l’offre », ce qui signifie qu’elle a dû s’adapter aux besoins et aux exigences de sa cliente et, partant, que son devis initial devait également être adapté. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat a été conclu au mois de février 2017, à savoir avant l’inscription au Registre du commerce de R.________, qui est survenue le 17 mars 2017. 6.2.4 Le contrat ayant été conclu avant l’inscription de R.________ au Registre du commerce, l’intimée a en principe engagé sa responsabilité personnelle envers l’appelante conformément à l’art. 645 al. 1 CO. Il reste à déterminer si cette société a par la suite repris les obligations de l’intimée selon les règles prévues par l’art. 645 al. 2 CO.
- 21 - Avec l’intimée, il y a lieu de considérer qu’à partir du mois de mai 2017 au plus tard, l’appelante a pris R.________ pour sa partenaire contractuelle. Dans son courriel du 10 mai 2017, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle espérait qu’elle avait enfin eu ses autorisations, ce qui sous-entend qu’elle savait pertinem-ment que la société précitée allait prendre le relais dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, l’appelante avait déjà adressé son offre du 23 janvier 2017 à la société R.________ et a dû créer un site internet à cette enseigne, de sorte qu’elle savait depuis le début qu’elle serait liée contractuellement à cette société. En outre, les communications qui ont suivi l’échange de courriels des 8 au 11 mai 2017 ont toujours été faites entre la société précitée, représentée par l’intimée, et l’appelante. Le 29 juin 2017, l’appelante a en effet également adressé une offre et une facture à l’attention de « Garderie [...], Madame [...] », au siège de cette société, à savoir à la [...], à [...]. Le 15 janvier 2018, elle a envoyé une nouvelle facture à la même adresse et, le 20 mars 2018, elle a mis R.________ en demeure de s’acquitter du deuxième acompte, le courrier ayant également été envoyé à l’adresse précitée. Le 28 mai 2018, elle a à nouveau mis la société en demeure, en adressant son courrier à « R.________, [à] l’att. de Mme [...], Route [...], [...]». Il apparaît ainsi qu’aucun des courriers précités n’a été adressé au domicile privé de l’intimée. On peut encore relever que, dans le commandement de payer notifié le 9 juillet 2018 à cette dernière, il est fait mention, sous la rubrique « [t]itre et date de la créance ou cause de l’obligation », de l’indication « Facture n° [...] impayée par R.________ ». Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions prévues par l’art. 645 al. 2 CO sont réalisées. Depuis le mois de mai 2017 au plus tard, R.________ a pris la place de l’intimée dans les relations contractuelles, dès lors que, depuis cette date, l’appelante a uniquement communiqué avec cette société, à qui elle a adressé l’offre contractuelle définitive, les factures et les lettres de mise en demeure. Il s’ensuit que R.________, qui a été inscrite au Registre du commerce le 17 mars 2017, a repris les obligations contractuelles de l’intimée dans les
- 22 - trois mois depuis cette date et donc que celles-ci l’ont engagées exclusivement.
7. L’appelante invoque l’interdiction de l’abus de droit. Elle fait valoir que l’intimée se serait reconnue personnellement débitrice de la dette à plusieurs repri-ses, qu’elle aurait tenté de négocier avec elle (cf. pièce 112, à savoir le courriel de l’intimée du 25 septembre 2017) et qu’elle n’a pas formé opposition au commande-ment de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2018, de sorte qu’en déposant une action en annulation de la poursuite et en contestant ensuite être sa débitrice, elle aurait adopté un comportement contradictoire, qui ne devrait pas être protégé. 7.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s’inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 Ill 493 consid. 5.1 et les références citées). L’adjectif « manifeste » indique qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002 consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284 ; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, SJ 2002 I p. 405 consid. 2b pp. 408 ss). Selon la jurisprudence, l’abus peut être réalisé notamment lorsque l’intérêt protégé par des règles impératives n’existe plus, qu’il a été sauvegardé d’une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement tardé à s’en prévaloir qu’il est devenu impossible à l’autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; TF 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1). La règle prohibant l’abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste ; cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l’a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3).
- 23 - Ainsi, pour être qualifié d’abusif, l’exercice d’un droit doit aller à l’encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. En définitive, l’application des règles de la bonne foi ne saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu’il avait à prendre en considération, n’a pas voulu atteindre (ATF 107 la 206 consid. 3b). 7.2 En l’espèce, on peut relever que la situation entre les parties relative à la conclusion du contrat est, comme on l’a vu (cf. consid. 6 supra), un peu confuse et que celles-ci auraient pu déterminer les choses de manière plus claire. Cela étant, et contrairement à ce que fait valoir l’appelante, on ne saurait considérer, sur la base des pièces citées par cette dernière, que l’intimée lui aurait personnellement signé une reconnaissance de dette en lien avec le prix du contrat d’entreprise convenu entre les parties. Tout d’abord, dans son grief, l’appelante se contente de citer des pièces sans en détailler leur contenu et d’affirmer que l’intimée aurait reconnu lui devoir une somme d’argent. Or, cette manière de faire ne respecte pas le devoir de motivation prévu à l’art. 311 al. 1 CPC. Ensuite, quoi qu’elle en dise, les pièces alléguées ne font état d’aucune reconnaissance de dette. En particulier, la pièce 112, soit le courriel du 25 septembre 2017 dans lequel l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle lui devait encore environ 100’000 fr. et lui a proposé d’investir dans la société, n’est pas suffisante à cet égard. En effet, d’une part, le montant chiffré n’est pas précis et ne fait référence à aucun élément. D’autre part, au vu de la teneur de ce courriel et de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. consid. 6 supra), il n’est pas possible d’affirmer que l’intimée aurait agi, en envoyant ce courriel, autrement qu’en sa qualité de représentante de R.________. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas fait opposition au commandement de payer, cela ne pouvant pas non plus être considéré comme une reconnaissance de dette. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 2 al. 2 CC.
8. L’appelante, qui invoque notamment l’art. 107 al. 1 let. f CPC, conteste la répartition des frais de première instance. Elle fait valoir qu’il
- 24 - serait injuste de mettre les frais d’expertise à sa charge, dès lors que cette expertise aurait selon elle confirmé ses conclusions. Elle expose également que l’intimée aurait provoqué des frais de procédure, en reconnaissant la dette durant toute la durée de leurs relations contractuelles. 8.1 Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines situations, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 8.2 En l’espèce, les arguments invoqués par l’appelante sont vains. En effet, comme on l’a vu, si l’expert a certes indiqué que la version « bêta » constituait une version « quasi-finalisée » du site internet, celui-ci a surtout relevé qu’il n’avait pas pu faire son travail d’expertise, parce que l’appelante ne lui avait pas fourni les « documents » nécessaires. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée aurait reconnu la dette de l’intimée durant toutes leurs
- 25 - relations contractuelles. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC est de nature potestative et relève de la libre ap-préciation du juge. Ainsi, on ne saurait exiger qu’il en soit fait application. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, l’ensemble des frais de première instance à la charge de l’appelante, celle-ci ayant succombé sur les conclusions qu’elle a prises devant l’autorité de première instance.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté par substitution de motifs et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’592 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 3 Dans un chapitre intitulé « B. Faits », l’appelante expose un état de fait contenant 60 allégués, en y indiquant parfois des moyens de preuve en référence. Elle ajoute qu’elle se réfère aux pièces figurant au dossier que le jugement entrepris passerait sous silence de manière choquante.
E. 3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. L’appe-lant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant
- 12 - la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modi-fications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 décembre 2022/632 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre « B. Faits » de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé, en se prévalant simplement du plein pouvoir d’examen de l’autorité d’appel. L’appelante doit accom-pagner les faits présentés par un grief de constatation inexacte des faits et motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon elle été omis ou retenus de manière erronée par les premiers juges. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté
- 13 - par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par les premiers juges doivent être déclarés irrecevables.
E. 4 L’appelante invoque un fait nouveau et produit une pièce nouvelle.
E. 4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumu-latives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Un fait notoire – tel qu’une inscription au Registre du commerce accessible sur internet – peut être retenu d’office même en deuxième instance (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2).
E. 4.2 L’appelante a produit la pièce 3, à savoir un extrait de la Feuille officielle du commerce relative à une publication du 7 juillet 2022 selon laquelle les actifs et passifs de R.________ ont été repris par la société [...] SA. Elle expose que la fusion en question a eu lieu le 4 juillet 2022 et que le fait allégué constituerait un vrai nova survenu après la clôture des débats principaux, mais avant l’échéance du délai d’appel, de sorte qu’il serait recevable. Les explications de l’appelante sont exactes et doivent être suivies. On relève que le fait invoqué par l’appelante doit de toute manière être retenu d’office, celui-ci ressortant de l’extrait du Registre du commerce en ligne de la société précitée. L’état de fait a été complété en ce sens.
- 14 - L’appelante sollicite la production, en mains du Registre du commerce, respectivement de [...] SA, de tout document permettant d’établir qu’elle aurait donné suite à l’appel aux créanciers de cette dernière lors de la fusion avec R.________ (pièce 51) et du grand livre de [...] SA (pièce 52). Elle fait valoir que ces mesures lui permettraient de démontrer que la société précitée « n’a pas repris la dette dont l’intimée prétend que R.________ aurait été sa débitrice ». Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (cf. consid. 6 infra), il n’y a pas lieu de donner suite à ces mesures d’instruction, les informations requises n’étant pas pertinentes pour la résolution du présent litige.
E. 5 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle expose que le jugement entrepris aurait omis de retenir un élément de l’expertise, à savoir « qu’en date du 9 mars 2017, un ouvrage "quasiment achevé" et "qu’il ne reste plus qu’à (...) finaliser" a été livré à l’intimée (Expertise du 11 mars 2021, p.3) ». En l’espèce, il est choquant qu’un mandataire professionnel, se devant d’agir de bonne foi devant les autorités judiciaires, se permette d’exposer d’une manière à ce point tronquée et erronée les faits. Il ressort en effet de la page 3 de l’expertise tout le contraire de ce que l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué. L’expert explique certes d’abord que la version « bêta », qui consiste en la présentation d’un produit avant sa mise en service, est une version qui « implique que le produit est quasiment achevé et qu’il ne reste plus qu’à le finaliser ». Cela étant, il ne mentionne pas qu’une telle version aurait été livrée à l’intimée. En outre, et surtout, l’expert poursuit en relevant ce qui suit : « Malheureusement [...] n’a pas été en mesure de nous présenter ni une version Bêta ni une version finale du site web et de l’application qu’elle aurait réalisée. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur la conformité du produit réalisé par [...] à la définition présentée ci- dessus, faute pour celle-ci d’avoir pu nous présenter dit produit dont elle a indiqué ne pas être en possession ». Or, les premiers juges, et partant l’autorité de céans, ont précisément relevé ce dernier point dans l’état de
- 15 - fait. Dans ces circonstances, il n’y a eu aucune constatation erronée des faits. Le grief de l’appelante, au demeurant téméraire, est infondé.
E. 6 L’appelante invoque une violation des art. 1 et 645 CO.
E. 6.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points es-sentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n’est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empirique-ment, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont
- 16 - comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2).
E. 6.1.2 Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puis-se sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées).
E. 6.2.1 Les premiers juges ont relevé que le courriel adressé le 14 février 2017 par l’intimée à l’appelante ne faisait aucune référence à l’offre du 23 janvier 2017, mais contenait uniquement une suggestion de texte pour le site internet ainsi qu’un logo. Ils ont dès lors considéré qu’il
- 17 - n’était pas possible de déduire de cet écrit qu’elle aurait accepté l’offre en question, qui comportait pour le surplus de nombreuses annotations manuscrites et s’apparentait plutôt à une ébauche d’offre. Ils ont ajouté que l’intimée n’avait fait aucunement mention de cette offre, que le silence ne valait pas acceptation et que l’intéressée n’avait pas non plus requis de l’appelante qu’elle débute la réalisation du site internet. Les premiers juges ont en outre constaté que cette appréciation était corroborée par les faits survenus après l’envoi du courriel du 14 février 2017, dès lors que l’appelante avait demandé à l’intimée, le 10 mai 2017, de lui retourner un exemplaire du contrat signé afin de pouvoir débuter le projet, que l’intimée avait répondu en lui demandant de lui renvoyer le contrat auquel elle faisait référence et donc que cela démontrait déjà l’absence d’un contrat liant les parties jusqu’alors. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’appelante avait établi une seconde offre à l’attention de R.________ le 29 juin 2017, qui indiquait expressément qu’il s’agissait d’un « réajustement de l’offre n. xxx du 23.01.17 » et comportait un coût plus élevé, en précisant que 30% du prix était dû à la signature, qu’une deuxième partie serait due en cours de développement et que le solde serait dû à la livraison. Ainsi, selon les premiers juges, la mention « dès la signature » ne pouvait qu’être comprise comme étant dès la signature du contrat, respectivement dès sa conclusion. Les premiers juges ont ajouté que l’appelante avait, le même jour, adressé une facture à R.________ en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et que celle-ci concernait le premier acompte de 30% dû à la signature. Ils ont encore indiqué que la deuxième facture établie par l’appelante relative au deuxième acompte datait du 15 janvier 2018 et se référait également à l’offre du 29 juin 2017, de sorte que le contrat avait été conclu au plus tôt le 29 juin 2017, à savoir bien après l’inscription de R.________ au Registre du commerce, qui était intervenue le 17 mars 2017. Enfin, les premiers juges ont relevé que, dans son courriel du 17 mai 2018, R.________ avait refusé de s’acquitter du solde du prix en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et aux deux acomptes versés et que, dans sa réponse, l’appelante avait pour sa part confirmé que le solde était dû, se référant à la même offre, confirmant ainsi qu’elle considérait avoir conclu
- 18 - un contrat sur la base de l’offre du 29 juin 2017. Au regard de ce qui précède, ils ont considéré que le contrat avait été conclu avec la société précitée et que la responsabilité personnelle de l’intimée n’était pas engagée.
E. 6.2.2 L’appelante expose qu’aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre les parties et rappelle que, le 23 janvier 2017, elle avait effectué une offre en adressant un devis à l’intimée, contenant tous les éléments, y compris le coût, permettant à celle-ci d’accepter ou de refuser le contrat. Elle considère que le courriel qui lui a été adressé le 14 février 2017 par l’intimée ne pourrait pas être interprété autrement que comme l’acceptation de son offre du 23 janvier 2017 et que la conclusion du contrat serait confirmée par le fait que l’intimée lui avait transmis un visuel de ce à quoi elle souhaitait que le site internet ressemble et par le fait que la livraison de la version « bêta », qui était un produit quasiment achevé qu’il ne restait plus qu’à finaliser, avait eu lieu le 7 mars 2017. L’appelante ajoute que l’intimée aurait confirmé la réception de la version « bêta » du site internet et la nécessité d’un rendez-vous pour finaliser celle-ci, ce qui confirmerait la conclusion d’un contrat. Elle estime par ailleurs que ce serait de manière contradictoire que les premiers juges auraient considéré que seuls des pourparlers contractuels avaient eu lieu, alors même qu’une des parties au contrat avait déjà exécuté ses obligations. L’appelante fait également valoir que la novation ne se présume pas, de sorte que le fait qu’elle ait par la suite proposé à l’intimée de formaliser par écrit leur contrat une fois que R.________ serait inscrite au Registre du commerce ne changerait rien à la conclusion du contrat initial. Enfin, en ce qui concerne la violation de l’art. 645 al. 1 CO, l’appelante expose qu’il serait établi que le contrat liant les parties a été conclu avant l’inscription de la société précitée au Registre du commerce et n’a jamais été conclu expressément au nom de celle-ci. Elle indique en outre que cette société n’aurait pas repris les obligations dans les trois mois dès son inscription, de sorte que l’intimée resterait de toute manière personnellement et solidairement responsable des dettes découlant du contrat, qui aurait selon elle été conclu au plus tard le 14 février 2017.
- 19 -
E. 6.2.3 Il convient tout d’abord d’examiner quand le contrat a été conclu afin de déterminer qui de l’intimée personnellement ou de la société R.________ est la cocontractante de l’appelante. En l’espèce, le contrat conclu par les parties porte sur l’exécution d’un ouvrage et doit être qualifié de contrat d’entreprise (art. 363 CO), ce qui n’est pas contesté. En l’absence d’une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n’est soumise à aucune exigence de forme, le contrat étant conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté expressément ou par actes concluants leur volonté sur les deux points essentiels du contrat que sont l’ouvrage et le caractère onéreux de la prestation, même si aucun prix n’a été fixé (art. 374 CO ; cf. TF 4C.19/2007 du 15 mars 2007 consid. 2.3.1 et l’auteur cité). Il n’y a pas lieu de suivre l’interprétation des premiers juges au sujet de la date de la conclusion du contrat. Tout d’abord, on relève que le 14 février 2017, l’intimée a adressé un courriel à l’appelante, en lui indiquant le texte devant figurer sur le site internet, en lui demandant de créer des adresses e-mails et en joignant le logo final, en précisant les couleurs de celui-ci. Or, on ne voit pas pourquoi l’intimée aurait écrit à l’appelante ce courriel avec les informations qu’il contient si elle n’avait pas encore, à ce stade, déjà accepté d’aller de l’avant dans le projet et admis être en affaire avec l’appelante, et ce quand bien même elle n’a pas fait référence à l’offre du 23 janvier 2017. Par ailleurs, l’appelante lui avait adressé cette offre quelques semaines plus tôt, dans laquelle elle avait précisé la nature des prestations, à savoir notamment la création d’un site internet et d’un agenda en ligne, ainsi que la mention d’un prix, soit les éléments essentiels du contrat d’entreprise, étant précisé que le prix n’avait en l’état pas encore besoin d’être fixé. Il y a ainsi lieu de considérer que, par l’envoi de son courriel du 14 février 2017, l’intimée a manifesté sa volonté de conclure un contrat à caractère onéreux avec l’appelante portant sur la création d’un site internet et d’une application au sujet d’un agenda en ligne. Il en va de même en ce qui concerne les évènements postérieurs. L’appelante a en effet exécuté une partie du
- 20 - travail commandé à tout le moins durant le mois de mars 2017, en procédant à la création de la version « bêta » du site internet de l’intimée, et des échanges de courriels s’en sont suivis afin d’agender une réunion pour discuter de la finalisation du site. A cet égard, on relève que le fait que l’expert ne soit pas parvenu à déterminer si la version « bêta » du site internet fournie par l’appelante correspondait au standard de la profession n’est en réalité pas pertinent pour savoir si un contrat a été conclu. Ensuite, par courriel du 8 mai 2017, l’intimée a écrit à l’appelante pour lui dire qu’elle était prête à passer à l’étape suivante, à savoir la création de l’application. Dans ces circonstances, elle estimait que la première étape, à savoir la création du site internet, était déjà en cours, voire terminée. On peut en outre relever que la livraison de la version « bêta » du site va clairement au-delà de ce qu’on pourrait attendre, comme l’on relevé les premiers juges, de simples pour-parlers contractuels. Quant au courriel du
E. 6.2.4 Le contrat ayant été conclu avant l’inscription de R.________ au Registre du commerce, l’intimée a en principe engagé sa responsabilité personnelle envers l’appelante conformément à l’art. 645 al. 1 CO. Il reste à déterminer si cette société a par la suite repris les obligations de l’intimée selon les règles prévues par l’art. 645 al. 2 CO.
- 21 - Avec l’intimée, il y a lieu de considérer qu’à partir du mois de mai 2017 au plus tard, l’appelante a pris R.________ pour sa partenaire contractuelle. Dans son courriel du 10 mai 2017, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle espérait qu’elle avait enfin eu ses autorisations, ce qui sous-entend qu’elle savait pertinem-ment que la société précitée allait prendre le relais dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, l’appelante avait déjà adressé son offre du 23 janvier 2017 à la société R.________ et a dû créer un site internet à cette enseigne, de sorte qu’elle savait depuis le début qu’elle serait liée contractuellement à cette société. En outre, les communications qui ont suivi l’échange de courriels des 8 au 11 mai 2017 ont toujours été faites entre la société précitée, représentée par l’intimée, et l’appelante. Le 29 juin 2017, l’appelante a en effet également adressé une offre et une facture à l’attention de « Garderie [...], Madame [...] », au siège de cette société, à savoir à la [...], à [...]. Le 15 janvier 2018, elle a envoyé une nouvelle facture à la même adresse et, le 20 mars 2018, elle a mis R.________ en demeure de s’acquitter du deuxième acompte, le courrier ayant également été envoyé à l’adresse précitée. Le 28 mai 2018, elle a à nouveau mis la société en demeure, en adressant son courrier à « R.________, [à] l’att. de Mme [...], Route [...], [...]». Il apparaît ainsi qu’aucun des courriers précités n’a été adressé au domicile privé de l’intimée. On peut encore relever que, dans le commandement de payer notifié le 9 juillet 2018 à cette dernière, il est fait mention, sous la rubrique « [t]itre et date de la créance ou cause de l’obligation », de l’indication « Facture n° [...] impayée par R.________ ». Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions prévues par l’art. 645 al. 2 CO sont réalisées. Depuis le mois de mai 2017 au plus tard, R.________ a pris la place de l’intimée dans les relations contractuelles, dès lors que, depuis cette date, l’appelante a uniquement communiqué avec cette société, à qui elle a adressé l’offre contractuelle définitive, les factures et les lettres de mise en demeure. Il s’ensuit que R.________, qui a été inscrite au Registre du commerce le 17 mars 2017, a repris les obligations contractuelles de l’intimée dans les
- 22 - trois mois depuis cette date et donc que celles-ci l’ont engagées exclusivement.
7. L’appelante invoque l’interdiction de l’abus de droit. Elle fait valoir que l’intimée se serait reconnue personnellement débitrice de la dette à plusieurs repri-ses, qu’elle aurait tenté de négocier avec elle (cf. pièce 112, à savoir le courriel de l’intimée du 25 septembre 2017) et qu’elle n’a pas formé opposition au commande-ment de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2018, de sorte qu’en déposant une action en annulation de la poursuite et en contestant ensuite être sa débitrice, elle aurait adopté un comportement contradictoire, qui ne devrait pas être protégé. 7.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s’inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 Ill 493 consid. 5.1 et les références citées). L’adjectif « manifeste » indique qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002 consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284 ; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, SJ 2002 I p. 405 consid. 2b pp. 408 ss). Selon la jurisprudence, l’abus peut être réalisé notamment lorsque l’intérêt protégé par des règles impératives n’existe plus, qu’il a été sauvegardé d’une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement tardé à s’en prévaloir qu’il est devenu impossible à l’autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; TF 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1). La règle prohibant l’abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste ; cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l’a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3).
- 23 - Ainsi, pour être qualifié d’abusif, l’exercice d’un droit doit aller à l’encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. En définitive, l’application des règles de la bonne foi ne saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu’il avait à prendre en considération, n’a pas voulu atteindre (ATF 107 la 206 consid. 3b). 7.2 En l’espèce, on peut relever que la situation entre les parties relative à la conclusion du contrat est, comme on l’a vu (cf. consid. 6 supra), un peu confuse et que celles-ci auraient pu déterminer les choses de manière plus claire. Cela étant, et contrairement à ce que fait valoir l’appelante, on ne saurait considérer, sur la base des pièces citées par cette dernière, que l’intimée lui aurait personnellement signé une reconnaissance de dette en lien avec le prix du contrat d’entreprise convenu entre les parties. Tout d’abord, dans son grief, l’appelante se contente de citer des pièces sans en détailler leur contenu et d’affirmer que l’intimée aurait reconnu lui devoir une somme d’argent. Or, cette manière de faire ne respecte pas le devoir de motivation prévu à l’art. 311 al. 1 CPC. Ensuite, quoi qu’elle en dise, les pièces alléguées ne font état d’aucune reconnaissance de dette. En particulier, la pièce 112, soit le courriel du 25 septembre 2017 dans lequel l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle lui devait encore environ 100’000 fr. et lui a proposé d’investir dans la société, n’est pas suffisante à cet égard. En effet, d’une part, le montant chiffré n’est pas précis et ne fait référence à aucun élément. D’autre part, au vu de la teneur de ce courriel et de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. consid. 6 supra), il n’est pas possible d’affirmer que l’intimée aurait agi, en envoyant ce courriel, autrement qu’en sa qualité de représentante de R.________. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas fait opposition au commandement de payer, cela ne pouvant pas non plus être considéré comme une reconnaissance de dette. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 2 al. 2 CC.
8. L’appelante, qui invoque notamment l’art. 107 al. 1 let. f CPC, conteste la répartition des frais de première instance. Elle fait valoir qu’il
- 24 - serait injuste de mettre les frais d’expertise à sa charge, dès lors que cette expertise aurait selon elle confirmé ses conclusions. Elle expose également que l’intimée aurait provoqué des frais de procédure, en reconnaissant la dette durant toute la durée de leurs relations contractuelles. 8.1 Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines situations, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 8.2 En l’espèce, les arguments invoqués par l’appelante sont vains. En effet, comme on l’a vu, si l’expert a certes indiqué que la version « bêta » constituait une version « quasi-finalisée » du site internet, celui-ci a surtout relevé qu’il n’avait pas pu faire son travail d’expertise, parce que l’appelante ne lui avait pas fourni les « documents » nécessaires. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée aurait reconnu la dette de l’intimée durant toutes leurs
- 25 - relations contractuelles. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC est de nature potestative et relève de la libre ap-préciation du juge. Ainsi, on ne saurait exiger qu’il en soit fait application. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, l’ensemble des frais de première instance à la charge de l’appelante, celle-ci ayant succombé sur les conclusions qu’elle a prises devant l’autorité de première instance.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté par substitution de motifs et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’592 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
E. 10 mai 2017, dans lequel l’appelante a requis de l’intimée qu’elle lui retourne le contrat signé pour « commencer la colla-boration sur ce projet », il doit être compris comme une volonté de l’appelante de formaliser les relations contractuelles des parties, notamment au niveau du prix, et cela n’enlève rien au fait que le contrat avait déjà bel et bien été conclu selon les exigences susmentionnées. Enfin, il importe peu que l’appelante ait transmis une nouvelle offre, à savoir celle du 29 juin 2017, à l’intimée. Dans le cadre de celle-ci, l’appelante a fait état de la mention « réajustement de l’offre », ce qui signifie qu’elle a dû s’adapter aux besoins et aux exigences de sa cliente et, partant, que son devis initial devait également être adapté. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat a été conclu au mois de février 2017, à savoir avant l’inscription au Registre du commerce de R.________, qui est survenue le 17 mars 2017.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________. - 26 - IV. L’appelante J.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Isabelle Jaques, avocat (pour J.________), - Me Elie Elkaïm, avocat (pour R.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 27 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PO18.048507-221428 219 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 mai 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 1, 18 et 645 CO ; Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], défen- deresse, contre le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondisse-ment de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement du 24 mai 2022, motivé le 4 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 9 novembre 2018 par la demanderesse E.________ (nom d’emprunt : [...]) à l’encontre de la défenderesse J.________ (I), a constaté que la demanderesse n’était pas la débitrice du montant réclamé par la défenderesse dans le cadre de la poursuite n° [...] (II), a dit que cette poursuite était annulée (III), a arrêté les frais judiciaires à 13’609 fr. 75, les a mis à la charge de la défenderesse et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (V), a dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 8’224 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (VI), a dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont relevé que la défenderesse et la société R.________, fondée par la demanderesse et inscrite au Registre du commerce le 17 mars 2017, avaient conclu un contrat, portant en substance sur la création d’un site internet, entre le 29 juin et le 16 août 2017, à savoir bien après l’inscription au Registre du commerce de cette société. A cet égard, ils ont relevé que le courriel du 14 février 2017 dont se prévalait l’intimée pour faire valoir que la demanderesse avait accepté par acte concluant l’offre du 23 janvier 2017, qui ne contenait en substance qu’une suggestion de texte pour le site internet et un logo, ne permettait pas d’en déduire une acceptation de cette offre, en précisant que le silence ne valait pas acceptation. Ils ont ajouté que la demanderesse n’avait pas non plus requis le début de la réalisation du site internet et qu’il en allait de même concernant le courriel du 9 mars 2017, par lequel l’intéressée avait simplement manifesté sa disponibilité sur la tenue d’une réunion afin de procéder à des discussions précontractuelles. Les premiers juges ont indiqué que leur appréciation était corroborée par les faits qui s’étaient déroulés après l’envoi de ces courriels, dès lors que
- 3 - la défenderesse avait ensuite prié la demanderesse de lui retourner un exemplaire du contrat signé en date du 17 mai 2017, cette dernière lui ayant toutefois répondu qu’il fallait lui adresser le contrat auquel il était fait référence. Ils ont par ailleurs relevé que la défenderesse avait établi une seconde offre à l’attention de la société R.________ le 29 juin 2017, qui indiquait qu’il s’agissait d’un réajustement de l’offre du 23 janvier 2017, et qu’elle avait adressé, le même jour, une facture à cette société en se référant à l’offre du 29 juin 2017. Dans ces circonstances, il y avait, selon les premiers juges, lieu de considérer que le contrat avait été conclu au plus tôt le 29 juin 2017. Sur ce point, les premiers juges ont encore indiqué que, dans son courriel du 17 mai 2018, la société de la demanderesse avait refusé de s’acquitter du solde du prix en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et que, dans sa réponse du 28 mai 2018, la défenderesse avait pour sa part confirmé que le solde était dû, en se référant à cette même offre. Ils ont dès lors retenu que, dans la mesure où la société R.________ avait été inscrite au Registre du commerce avant l’acceptation de l’offre précitée, la respon-sabilité personnelle de la demanderesse n’était pas engagée. B. Par acte du 4 novembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’action en annulation et suspension de la poursuite déposée par E.________ (ci-après : l’intimée) le 9 novembre 2018 soit rejetée et que celle-ci soit condamnée au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l’intimée soit condamnée au paiement des frais d’expertise. Le 22 février 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par avis du 3 avril 2023, la juge déléguée de l’autorité de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y
- 4 - aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1. L’intimée a fondé la société anonyme R.________, qui a été inscrite au Registre du commerce le 17 mars 2017 et dont le siège est à [...], à [...]. Cette société a pour but [...]. L’intimée en a été l’administratrice unique, avec signature individuelle, dès le 5 juillet 2018. Le 4 juillet 2022, [...] SA a repris les actifs et les passifs de R.________, celle-ci ayant été radiée par suite de fusion. L’appelante est une société anonyme, dont le siège est à [...]. Elle a pour but [...]. [...] en est l’administrateur, avec signature individuelle.
2. Au mois de décembre 2016, l’intimée a contacté l’appelante afin de lui exposer son projet de site internet et d’application de gestion relatif à la garderie qu’elle souhaitait créer. Les parties se sont rencontrées une première fois en date du 29 décembre 2016. A la suite de cette rencontre, le 10 janvier 2017, l’intimée a adressé un courriel à l’appelante afin de lui faire part des « détails auxquels [elle avait] pensé » pour le site internet et l’application de la garderie et de lui demander de lui faire parvenir un devis.
3. Le 23 janvier 2017, l’appelante a établi un document intitulé « Offre, Devis N° [...] » à l’attention de « Garderie [...], Madame [...] », portant sur la création d’un site internet et d’un agenda en ligne, ainsi que sur la création d’une application File-maker admin-utilisateur. La dernière page de ce devis, relative à la facturation et aux « options à définir » contient de nombreuses annotations manuscrites. Le devis mentionne
- 5 - également, sous la forme manuscrite, un prix à facturer total de 109’960 francs.
4. Le 14 février 2017, l’intimée a adressé un courriel à l’appelante, dont la teneur est notamment la suivante : « Voici enfin de mes nouvelles avec mon tout nouvel ordinateur. Ci-joint le texte pour le site internet. Les phrases en rouge sont à votre attention. Si nous pouvions créer les adresses mail avant de mettre le site en ligne c’est mieux. Je joins également le logo final en version décliné. Les couleurs majeurs sont le brun et le bleu turquoise. Je suis à votre disposition pour toute question. ».
5. La version « bêta » du site internet dont il est question ci- dessus a été mise en ligne le 7 mars 2017. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire en date du 14 mai 2020. L’expert, à savoir [...] Sàrl, a déposé son rapport d’expertise le 15 mars 2021. Il a notamment relevé que la production d’une version « bêta » était l’usage dans le domaine du développement de produits informatiques et qu’une telle version pouvait également être appelée « version test » en ce sens que la version « bêta » corres-pondait à une version fonctionnelle du produit commandé servant à en tester les fonctionnalités, à vérifier leur conformité au cahier des charges et, si nécessaire, à procéder à des corrections. L’expert a ajouté qu’une version « bêta » n’était donc pas une version finale ou « de production », car il y avait lieu de s’attendre à ce que cette version présente certains dysfonctionnements devant être corrigés. Il a précisé qu’une version « bêta » devait néanmoins être complète, que le produit devait déjà avoir atteint une certaine maturité afin de pouvoir être « testable » dans des condi-tions réelles de fonctionnement et que les éventuels dysfonctionnements devaient être identifiés dans toutes les utilisations prévues du produit. L’expert a également indiqué que l’appelante n’avait pas été en mesure de lui présenter une version « bê-ta » ni une version finale du site internet et de l’application qu’elle aurait réalisée, de sorte
- 6 - qu’il n’a pas pu se prononcer sur la question de savoir si le produit qu’elle avait créé correspondait à cette définition.
6. a) Par courriel du 8 mars 2017, l’appelante a proposé une réunion à l’intimée afin de finaliser les pages, les informations et les images à intégrer au site internet. Elle a ajouté que cette séance permettrait également de lui remettre les mots de passe pour les adresses électroniques et la marche à suivre pour la configuration, et de lui présenter l’équipe qui serait en charge du projet relatif à l’application.
b) Par courriel du 9 mars 2017, l’intimée lui a répondu de la manière suivante : « Super, j’ai pu le parcourir. Je suis disponible aujourd’hui à partir de 13h, demain entre 14h et 16h, ou toute la semaine prochaine dès 13h également. Bonne journée à vous ! ».
c) Par courriel du 8 mai 2017, l’intimée a indiqué à l’appelante ce qui suit : « Je vous écris car je suis prête à passer à l’étape suivante qui est la création de l’application. ».
d) Le 10 mai 2017, l’appelante a adressé un courriel à l’intimée, dont la teneur est notamment la suivante : « J’espère que vous avez eu vos autorisations, de notre côté nous sommes prêts également. Merci de me retourner un exemplaire du contrat signé afin que nous puissions commencer notre collaboration sur ce projet. ».
e) Par courriel du 11 mai 2017, l’intimée lui a répondu ce qui suit : « Pouvez-vous me renvoyer le contrat dont vous parlez ? Merci. ».
7. a) Le 29 juin 2017, l’appelante a établi un document intitulé « Offre, Devis N° [...] » à l’attention de « Garderie [...], Madame [...] », sur lequel il est indiqué « réajustement de l’offre N° [...] du 23.01.2017 », portant sur la création d’un site internet et d’un agenda en ligne, ainsi que sur la création d’une application File-maker admin-utilisateur. Ce
- 7 - document prévoit un prix de 130’636 fr. 80, TVA par 8% incluse, comprenant un montant de 109’960 fr. hors TVA pour la « création totale du Site Web et de l’application Admin », l’« App itunes et Android » et le « Menu traiteur + Menu Admin inclus », ainsi qu’un montant de 11'000 fr., hors taxe, à titre de forfait de maintenance annuelle, le contrat de maintenance étant valable cinq ans au minimum.
b) Ce document prévoit en outre les conditions suivantes : « - Délais de livraison : Début août 2017, mais au minimum 6 mois dont 1 mois en Beta test !!
- Paiement : 30% dès la signature, 30% en cours de développement (version Beta), solde à la livraison de la version "Prod"
- Corrections, changements, mise à jour selon vos demandes hors devis Tarifs horaire : 195.00 CHF, Hors taxes.
- Nous restons l’auteur de cette application qui ne peut être revendue à un tiers. 8% TVA facturés en sus. ».
c) Ce document a été signé par [...] pour le compte de l’appelante et contient la mention « Pour accord : Garderie [...], Madame [...] ». Il n’a pas été contresigné.
d) Durant la procédure de première instance, l’appelante a admis que l’offre du 29 juin 2017 était destinée à R.________ et que seule la signature de celle-ci était prévue sur cette offre.
8. Le même jour, soit le 29 juin 2017, l’appelante a adressé à « Garderie [...], Madame [...], [...] » une facture n°[...], contenant la mention « selon notre offre du 29 juin 2017 », d’un montant de 35’627 fr. 05, correspondant au premier acompte de 30% payable à la signature. Cette facture a été payée le 16 août 2017. Par courriel du 25 septembre 2017, l’intimée a indiqué devoir encore environ 100’000 fr. à l’appelante et lui a proposé d’investir dans la société, ce qui a été refusé.
9. Le 15 janvier 2018, l’appelante a adressé à « Garderie [...], Madame [...], [...] » une facture n° [...], contenant la mention « selon notre
- 8 - offre du 29 juin 2017 », d’un montant de 35’627 fr. 05, correspondant au deuxième acompte de 30% relatif aux développements « selon livraison de l’application test fin décembre 2017 ». Par courrier du 20 mars 2018, envoyé à la même adresse, l’appelante a mis R.________ en demeure de s’acquitter, d’ici au 5 avril 2018, de la somme de 35’627 fr. 05, faute de quoi elle se départirait du contrat au sens de l’art. 107 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Cette facture a été payée le 3 avril 2018.
10. Par courriel du 17 mai 2018, R.________, sous le nom de l’intimée, a indiqué qu’elle ne considérait pas que l’application était terminée et a refusé de s’acquitter du solde du devis, en contestant pour le surplus les montants figurant sur l’offre n° [...] et les acomptes versés. Par courriel et courrier recommandé du 28 mai 2018, l’appelante a, en se référant aux montants figurant dans l’offre n° [...], mis R.________ en demeure de s’acquitter, d’ici au 8 juin 2018, d’un montant de 59’118 fr. 75, faute de quoi elle se départirait du contrat au sens de l’art. 107 al. 2 CO. Elle l’a également avisée que, passé ce délai, la maintenance, qui inclut l’hébergement, serait mise en suspens et que le fonctionnement de l’application reposait sur le service de tiers. Par message du même jour, l’intimée a contacté [...]. Elle a accusé réception de la mise en demeure et a indiqué qu’elle souhaitait s’entretenir de vive voix à ce sujet. Le prénommé lui a indiqué qu’une discussion ne changerait rien à cette mise en demeure. L’intimée lui a alors répondu que cette affaire serait traitée par son avocat, en précisant qu’elle admettait les tarifs, dès lors qu’elle était « d’accord avec les calculs ».
11. Le 9 juillet 2018, sur réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a, dans la poursuite n° [...], notifié à
- 9 - l’intimée un commandement de payer la somme de 59’217 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2018. L’intimée n’ayant pas fait opposition à ce commandement de payer, l’appelante a requis la continuation de la poursuite. Le 23 août 2018, l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron a notifié à l’intimée un avis de saisie pour un montant de 60’584 fr. 10, frais et intérêts compris.
12. Par courriel du 25 février 2018, R.________ a, par l’intermédiaire de l’intimée, informé l’appelante qu’il y avait un problème avec l’application. [...], gérant de la société [...] Sàrl, à qui l’appelante a sous- traité le travail demandé par l’intimée, est intervenu pour corriger le défaut. [...] Sàrl a suspendu son activité, dès lors que l’appelante ne s’est pas acquittée des factures en sa faveur. Par contrat de cession de créance du 6 juin 2018, R.________ a repris la créance de [...] Sàrl à l’encontre de l’appelante afin qu’elle reprenne le développement de l’application.
13. Par courrier recommandé du 6 juillet 2018, l’intimée et R.________ ont sommé l’appelante de restaurer, sous 3 heures, l’intégralité des accès internet et des courriels, dont l’accès à l’application de la garderie.
14. Par ordonnance du 31 janvier 2019, le président du tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 novembre 2018 par l’intimée tendant à la suspension de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...].
- 10 - Par arrêt du 29 mai 2019, la Cour d’appel civile a confirmé cette ordon-nance.
15. a) Le 9 novembre 2018, l’intimée a déposé une demande auprès du tribunal et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Constater qu’[...] n’est pas la débitrice du montant réclamé par J.________ dans le cadre de la poursuite n° [...]. II. Dire que la poursuite n° [...] dirigée à l’encontre d’[...] est annulée. III. Ordonner à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de radier la poursuite n° [...] dirigée à l’encontre d’[...]. ».
b) Le 4 octobre 2019, l’appelante a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée.
c) Le 28 novembre 2019, l’intimée a déposé des déterminations.
d) Par prononcé du 1er septembre 2021, le président du tribunal a fixé le montant des honoraires de l’expert judiciaire à 5’115 fr. 75.
e) Le 17 mai 2022, le tribunal a tenu l’audience de jugement, en pré-sence de l’intimée et de son conseil, ainsi que du conseil de l’appelante. A cette occasion, le tribunal a interrogé l’intimée en qualité de partie et a entendu [...] et [...] en qualité de témoins. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats. En d roit : 1.
- 11 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale, et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. Dans un chapitre intitulé « B. Faits », l’appelante expose un état de fait contenant 60 allégués, en y indiquant parfois des moyens de preuve en référence. Elle ajoute qu’elle se réfère aux pièces figurant au dossier que le jugement entrepris passerait sous silence de manière choquante. 3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. L’appe-lant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant
- 12 - la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modi-fications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 23 décembre 2022/632 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre « B. Faits » de l’acte d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion au jugement querellé, en se prévalant simplement du plein pouvoir d’examen de l’autorité d’appel. L’appelante doit accom-pagner les faits présentés par un grief de constatation inexacte des faits et motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon elle été omis ou retenus de manière erronée par les premiers juges. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté
- 13 - par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par les premiers juges doivent être déclarés irrecevables.
4. L’appelante invoque un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. 4.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumu-latives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Un fait notoire – tel qu’une inscription au Registre du commerce accessible sur internet – peut être retenu d’office même en deuxième instance (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). 4.2 L’appelante a produit la pièce 3, à savoir un extrait de la Feuille officielle du commerce relative à une publication du 7 juillet 2022 selon laquelle les actifs et passifs de R.________ ont été repris par la société [...] SA. Elle expose que la fusion en question a eu lieu le 4 juillet 2022 et que le fait allégué constituerait un vrai nova survenu après la clôture des débats principaux, mais avant l’échéance du délai d’appel, de sorte qu’il serait recevable. Les explications de l’appelante sont exactes et doivent être suivies. On relève que le fait invoqué par l’appelante doit de toute manière être retenu d’office, celui-ci ressortant de l’extrait du Registre du commerce en ligne de la société précitée. L’état de fait a été complété en ce sens.
- 14 - L’appelante sollicite la production, en mains du Registre du commerce, respectivement de [...] SA, de tout document permettant d’établir qu’elle aurait donné suite à l’appel aux créanciers de cette dernière lors de la fusion avec R.________ (pièce 51) et du grand livre de [...] SA (pièce 52). Elle fait valoir que ces mesures lui permettraient de démontrer que la société précitée « n’a pas repris la dette dont l’intimée prétend que R.________ aurait été sa débitrice ». Pour les raisons qui seront exposées ci-dessous (cf. consid. 6 infra), il n’y a pas lieu de donner suite à ces mesures d’instruction, les informations requises n’étant pas pertinentes pour la résolution du présent litige.
5. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle expose que le jugement entrepris aurait omis de retenir un élément de l’expertise, à savoir « qu’en date du 9 mars 2017, un ouvrage "quasiment achevé" et "qu’il ne reste plus qu’à (...) finaliser" a été livré à l’intimée (Expertise du 11 mars 2021, p.3) ». En l’espèce, il est choquant qu’un mandataire professionnel, se devant d’agir de bonne foi devant les autorités judiciaires, se permette d’exposer d’une manière à ce point tronquée et erronée les faits. Il ressort en effet de la page 3 de l’expertise tout le contraire de ce que l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué. L’expert explique certes d’abord que la version « bêta », qui consiste en la présentation d’un produit avant sa mise en service, est une version qui « implique que le produit est quasiment achevé et qu’il ne reste plus qu’à le finaliser ». Cela étant, il ne mentionne pas qu’une telle version aurait été livrée à l’intimée. En outre, et surtout, l’expert poursuit en relevant ce qui suit : « Malheureusement [...] n’a pas été en mesure de nous présenter ni une version Bêta ni une version finale du site web et de l’application qu’elle aurait réalisée. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur la conformité du produit réalisé par [...] à la définition présentée ci- dessus, faute pour celle-ci d’avoir pu nous présenter dit produit dont elle a indiqué ne pas être en possession ». Or, les premiers juges, et partant l’autorité de céans, ont précisément relevé ce dernier point dans l’état de
- 15 - fait. Dans ces circonstances, il n’y a eu aucune constatation erronée des faits. Le grief de l’appelante, au demeurant téméraire, est infondé.
6. L’appelante invoque une violation des art. 1 et 645 CO. 6.1 6.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points es-sentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n’est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empirique-ment, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont
- 16 - comprises ou, au contraire, qu’elles ne se sont pas comprises, il s’agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2). 6.1.2 Pour qu’un acte juridique fait au nom d’autrui par un représentant puis-se sortir ses effets dans la personne du tiers, il faut naturellement que le représenté existe au moment où cet acte est accompli, sous réserve du cas très particulier du nasciturus (cf. art. 31 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, les actes faits au nom de la société anonyme avant que celle-ci n’ait acquis la personnalité par son inscription au registre du commerce (cf. art. 643 al. 1 CO) entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs (art. 645 al. 1 CO). Pour qu’ils engagent la future société, à l’exclusion de ceux-ci, il faut que les obligations aient été expressément contractées au nom de la société et qu’elles aient été assumées par cette dernière dans les trois mois à dater de son inscription (art. 645 al. 2 CO ; ATF 130 III 633 consid. 2 et les références citées). 6.2 6.2.1 Les premiers juges ont relevé que le courriel adressé le 14 février 2017 par l’intimée à l’appelante ne faisait aucune référence à l’offre du 23 janvier 2017, mais contenait uniquement une suggestion de texte pour le site internet ainsi qu’un logo. Ils ont dès lors considéré qu’il
- 17 - n’était pas possible de déduire de cet écrit qu’elle aurait accepté l’offre en question, qui comportait pour le surplus de nombreuses annotations manuscrites et s’apparentait plutôt à une ébauche d’offre. Ils ont ajouté que l’intimée n’avait fait aucunement mention de cette offre, que le silence ne valait pas acceptation et que l’intéressée n’avait pas non plus requis de l’appelante qu’elle débute la réalisation du site internet. Les premiers juges ont en outre constaté que cette appréciation était corroborée par les faits survenus après l’envoi du courriel du 14 février 2017, dès lors que l’appelante avait demandé à l’intimée, le 10 mai 2017, de lui retourner un exemplaire du contrat signé afin de pouvoir débuter le projet, que l’intimée avait répondu en lui demandant de lui renvoyer le contrat auquel elle faisait référence et donc que cela démontrait déjà l’absence d’un contrat liant les parties jusqu’alors. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’appelante avait établi une seconde offre à l’attention de R.________ le 29 juin 2017, qui indiquait expressément qu’il s’agissait d’un « réajustement de l’offre n. xxx du 23.01.17 » et comportait un coût plus élevé, en précisant que 30% du prix était dû à la signature, qu’une deuxième partie serait due en cours de développement et que le solde serait dû à la livraison. Ainsi, selon les premiers juges, la mention « dès la signature » ne pouvait qu’être comprise comme étant dès la signature du contrat, respectivement dès sa conclusion. Les premiers juges ont ajouté que l’appelante avait, le même jour, adressé une facture à R.________ en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et que celle-ci concernait le premier acompte de 30% dû à la signature. Ils ont encore indiqué que la deuxième facture établie par l’appelante relative au deuxième acompte datait du 15 janvier 2018 et se référait également à l’offre du 29 juin 2017, de sorte que le contrat avait été conclu au plus tôt le 29 juin 2017, à savoir bien après l’inscription de R.________ au Registre du commerce, qui était intervenue le 17 mars 2017. Enfin, les premiers juges ont relevé que, dans son courriel du 17 mai 2018, R.________ avait refusé de s’acquitter du solde du prix en se référant à l’offre du 29 juin 2017 et aux deux acomptes versés et que, dans sa réponse, l’appelante avait pour sa part confirmé que le solde était dû, se référant à la même offre, confirmant ainsi qu’elle considérait avoir conclu
- 18 - un contrat sur la base de l’offre du 29 juin 2017. Au regard de ce qui précède, ils ont considéré que le contrat avait été conclu avec la société précitée et que la responsabilité personnelle de l’intimée n’était pas engagée. 6.2.2 L’appelante expose qu’aucun contrat écrit n’a jamais été signé entre les parties et rappelle que, le 23 janvier 2017, elle avait effectué une offre en adressant un devis à l’intimée, contenant tous les éléments, y compris le coût, permettant à celle-ci d’accepter ou de refuser le contrat. Elle considère que le courriel qui lui a été adressé le 14 février 2017 par l’intimée ne pourrait pas être interprété autrement que comme l’acceptation de son offre du 23 janvier 2017 et que la conclusion du contrat serait confirmée par le fait que l’intimée lui avait transmis un visuel de ce à quoi elle souhaitait que le site internet ressemble et par le fait que la livraison de la version « bêta », qui était un produit quasiment achevé qu’il ne restait plus qu’à finaliser, avait eu lieu le 7 mars 2017. L’appelante ajoute que l’intimée aurait confirmé la réception de la version « bêta » du site internet et la nécessité d’un rendez-vous pour finaliser celle-ci, ce qui confirmerait la conclusion d’un contrat. Elle estime par ailleurs que ce serait de manière contradictoire que les premiers juges auraient considéré que seuls des pourparlers contractuels avaient eu lieu, alors même qu’une des parties au contrat avait déjà exécuté ses obligations. L’appelante fait également valoir que la novation ne se présume pas, de sorte que le fait qu’elle ait par la suite proposé à l’intimée de formaliser par écrit leur contrat une fois que R.________ serait inscrite au Registre du commerce ne changerait rien à la conclusion du contrat initial. Enfin, en ce qui concerne la violation de l’art. 645 al. 1 CO, l’appelante expose qu’il serait établi que le contrat liant les parties a été conclu avant l’inscription de la société précitée au Registre du commerce et n’a jamais été conclu expressément au nom de celle-ci. Elle indique en outre que cette société n’aurait pas repris les obligations dans les trois mois dès son inscription, de sorte que l’intimée resterait de toute manière personnellement et solidairement responsable des dettes découlant du contrat, qui aurait selon elle été conclu au plus tard le 14 février 2017.
- 19 - 6.2.3 Il convient tout d’abord d’examiner quand le contrat a été conclu afin de déterminer qui de l’intimée personnellement ou de la société R.________ est la cocontractante de l’appelante. En l’espèce, le contrat conclu par les parties porte sur l’exécution d’un ouvrage et doit être qualifié de contrat d’entreprise (art. 363 CO), ce qui n’est pas contesté. En l’absence d’une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n’est soumise à aucune exigence de forme, le contrat étant conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté expressément ou par actes concluants leur volonté sur les deux points essentiels du contrat que sont l’ouvrage et le caractère onéreux de la prestation, même si aucun prix n’a été fixé (art. 374 CO ; cf. TF 4C.19/2007 du 15 mars 2007 consid. 2.3.1 et l’auteur cité). Il n’y a pas lieu de suivre l’interprétation des premiers juges au sujet de la date de la conclusion du contrat. Tout d’abord, on relève que le 14 février 2017, l’intimée a adressé un courriel à l’appelante, en lui indiquant le texte devant figurer sur le site internet, en lui demandant de créer des adresses e-mails et en joignant le logo final, en précisant les couleurs de celui-ci. Or, on ne voit pas pourquoi l’intimée aurait écrit à l’appelante ce courriel avec les informations qu’il contient si elle n’avait pas encore, à ce stade, déjà accepté d’aller de l’avant dans le projet et admis être en affaire avec l’appelante, et ce quand bien même elle n’a pas fait référence à l’offre du 23 janvier 2017. Par ailleurs, l’appelante lui avait adressé cette offre quelques semaines plus tôt, dans laquelle elle avait précisé la nature des prestations, à savoir notamment la création d’un site internet et d’un agenda en ligne, ainsi que la mention d’un prix, soit les éléments essentiels du contrat d’entreprise, étant précisé que le prix n’avait en l’état pas encore besoin d’être fixé. Il y a ainsi lieu de considérer que, par l’envoi de son courriel du 14 février 2017, l’intimée a manifesté sa volonté de conclure un contrat à caractère onéreux avec l’appelante portant sur la création d’un site internet et d’une application au sujet d’un agenda en ligne. Il en va de même en ce qui concerne les évènements postérieurs. L’appelante a en effet exécuté une partie du
- 20 - travail commandé à tout le moins durant le mois de mars 2017, en procédant à la création de la version « bêta » du site internet de l’intimée, et des échanges de courriels s’en sont suivis afin d’agender une réunion pour discuter de la finalisation du site. A cet égard, on relève que le fait que l’expert ne soit pas parvenu à déterminer si la version « bêta » du site internet fournie par l’appelante correspondait au standard de la profession n’est en réalité pas pertinent pour savoir si un contrat a été conclu. Ensuite, par courriel du 8 mai 2017, l’intimée a écrit à l’appelante pour lui dire qu’elle était prête à passer à l’étape suivante, à savoir la création de l’application. Dans ces circonstances, elle estimait que la première étape, à savoir la création du site internet, était déjà en cours, voire terminée. On peut en outre relever que la livraison de la version « bêta » du site va clairement au-delà de ce qu’on pourrait attendre, comme l’on relevé les premiers juges, de simples pour-parlers contractuels. Quant au courriel du 10 mai 2017, dans lequel l’appelante a requis de l’intimée qu’elle lui retourne le contrat signé pour « commencer la colla-boration sur ce projet », il doit être compris comme une volonté de l’appelante de formaliser les relations contractuelles des parties, notamment au niveau du prix, et cela n’enlève rien au fait que le contrat avait déjà bel et bien été conclu selon les exigences susmentionnées. Enfin, il importe peu que l’appelante ait transmis une nouvelle offre, à savoir celle du 29 juin 2017, à l’intimée. Dans le cadre de celle-ci, l’appelante a fait état de la mention « réajustement de l’offre », ce qui signifie qu’elle a dû s’adapter aux besoins et aux exigences de sa cliente et, partant, que son devis initial devait également être adapté. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat a été conclu au mois de février 2017, à savoir avant l’inscription au Registre du commerce de R.________, qui est survenue le 17 mars 2017. 6.2.4 Le contrat ayant été conclu avant l’inscription de R.________ au Registre du commerce, l’intimée a en principe engagé sa responsabilité personnelle envers l’appelante conformément à l’art. 645 al. 1 CO. Il reste à déterminer si cette société a par la suite repris les obligations de l’intimée selon les règles prévues par l’art. 645 al. 2 CO.
- 21 - Avec l’intimée, il y a lieu de considérer qu’à partir du mois de mai 2017 au plus tard, l’appelante a pris R.________ pour sa partenaire contractuelle. Dans son courriel du 10 mai 2017, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle espérait qu’elle avait enfin eu ses autorisations, ce qui sous-entend qu’elle savait pertinem-ment que la société précitée allait prendre le relais dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, l’appelante avait déjà adressé son offre du 23 janvier 2017 à la société R.________ et a dû créer un site internet à cette enseigne, de sorte qu’elle savait depuis le début qu’elle serait liée contractuellement à cette société. En outre, les communications qui ont suivi l’échange de courriels des 8 au 11 mai 2017 ont toujours été faites entre la société précitée, représentée par l’intimée, et l’appelante. Le 29 juin 2017, l’appelante a en effet également adressé une offre et une facture à l’attention de « Garderie [...], Madame [...] », au siège de cette société, à savoir à la [...], à [...]. Le 15 janvier 2018, elle a envoyé une nouvelle facture à la même adresse et, le 20 mars 2018, elle a mis R.________ en demeure de s’acquitter du deuxième acompte, le courrier ayant également été envoyé à l’adresse précitée. Le 28 mai 2018, elle a à nouveau mis la société en demeure, en adressant son courrier à « R.________, [à] l’att. de Mme [...], Route [...], [...]». Il apparaît ainsi qu’aucun des courriers précités n’a été adressé au domicile privé de l’intimée. On peut encore relever que, dans le commandement de payer notifié le 9 juillet 2018 à cette dernière, il est fait mention, sous la rubrique « [t]itre et date de la créance ou cause de l’obligation », de l’indication « Facture n° [...] impayée par R.________ ». Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions prévues par l’art. 645 al. 2 CO sont réalisées. Depuis le mois de mai 2017 au plus tard, R.________ a pris la place de l’intimée dans les relations contractuelles, dès lors que, depuis cette date, l’appelante a uniquement communiqué avec cette société, à qui elle a adressé l’offre contractuelle définitive, les factures et les lettres de mise en demeure. Il s’ensuit que R.________, qui a été inscrite au Registre du commerce le 17 mars 2017, a repris les obligations contractuelles de l’intimée dans les
- 22 - trois mois depuis cette date et donc que celles-ci l’ont engagées exclusivement.
7. L’appelante invoque l’interdiction de l’abus de droit. Elle fait valoir que l’intimée se serait reconnue personnellement débitrice de la dette à plusieurs repri-ses, qu’elle aurait tenté de négocier avec elle (cf. pièce 112, à savoir le courriel de l’intimée du 25 septembre 2017) et qu’elle n’a pas formé opposition au commande-ment de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2018, de sorte qu’en déposant une action en annulation de la poursuite et en contestant ensuite être sa débitrice, elle aurait adopté un comportement contradictoire, qui ne devrait pas être protégé. 7.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’existence d’un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s’inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 Ill 493 consid. 5.1 et les références citées). L’adjectif « manifeste » indique qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002 consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284 ; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, SJ 2002 I p. 405 consid. 2b pp. 408 ss). Selon la jurisprudence, l’abus peut être réalisé notamment lorsque l’intérêt protégé par des règles impératives n’existe plus, qu’il a été sauvegardé d’une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement tardé à s’en prévaloir qu’il est devenu impossible à l’autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; TF 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1). La règle prohibant l’abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste ; cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l’a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (TF 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3).
- 23 - Ainsi, pour être qualifié d’abusif, l’exercice d’un droit doit aller à l’encontre du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. En définitive, l’application des règles de la bonne foi ne saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu’il avait à prendre en considération, n’a pas voulu atteindre (ATF 107 la 206 consid. 3b). 7.2 En l’espèce, on peut relever que la situation entre les parties relative à la conclusion du contrat est, comme on l’a vu (cf. consid. 6 supra), un peu confuse et que celles-ci auraient pu déterminer les choses de manière plus claire. Cela étant, et contrairement à ce que fait valoir l’appelante, on ne saurait considérer, sur la base des pièces citées par cette dernière, que l’intimée lui aurait personnellement signé une reconnaissance de dette en lien avec le prix du contrat d’entreprise convenu entre les parties. Tout d’abord, dans son grief, l’appelante se contente de citer des pièces sans en détailler leur contenu et d’affirmer que l’intimée aurait reconnu lui devoir une somme d’argent. Or, cette manière de faire ne respecte pas le devoir de motivation prévu à l’art. 311 al. 1 CPC. Ensuite, quoi qu’elle en dise, les pièces alléguées ne font état d’aucune reconnaissance de dette. En particulier, la pièce 112, soit le courriel du 25 septembre 2017 dans lequel l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle lui devait encore environ 100’000 fr. et lui a proposé d’investir dans la société, n’est pas suffisante à cet égard. En effet, d’une part, le montant chiffré n’est pas précis et ne fait référence à aucun élément. D’autre part, au vu de la teneur de ce courriel et de ce qui a été relevé ci-dessus (cf. consid. 6 supra), il n’est pas possible d’affirmer que l’intimée aurait agi, en envoyant ce courriel, autrement qu’en sa qualité de représentante de R.________. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas fait opposition au commandement de payer, cela ne pouvant pas non plus être considéré comme une reconnaissance de dette. Dans ces conditions, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 2 al. 2 CC.
8. L’appelante, qui invoque notamment l’art. 107 al. 1 let. f CPC, conteste la répartition des frais de première instance. Elle fait valoir qu’il
- 24 - serait injuste de mettre les frais d’expertise à sa charge, dès lors que cette expertise aurait selon elle confirmé ses conclusions. Elle expose également que l’intimée aurait provoqué des frais de procédure, en reconnaissant la dette durant toute la durée de leurs relations contractuelles. 8.1 Selon l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines situations, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 8.2 En l’espèce, les arguments invoqués par l’appelante sont vains. En effet, comme on l’a vu, si l’expert a certes indiqué que la version « bêta » constituait une version « quasi-finalisée » du site internet, celui-ci a surtout relevé qu’il n’avait pas pu faire son travail d’expertise, parce que l’appelante ne lui avait pas fourni les « documents » nécessaires. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée aurait reconnu la dette de l’intimée durant toutes leurs
- 25 - relations contractuelles. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC est de nature potestative et relève de la libre ap-préciation du juge. Ainsi, on ne saurait exiger qu’il en soit fait application. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, l’ensemble des frais de première instance à la charge de l’appelante, celle-ci ayant succombé sur les conclusions qu’elle a prises devant l’autorité de première instance.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté par substitution de motifs et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’592 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimée la somme de 3’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________.
- 26 - IV. L’appelante J.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Isabelle Jaques, avocat (pour J.________),
- Me Elie Elkaïm, avocat (pour R.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 27 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :