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TRIBUNAL CANTONAL PO11.021176-111228 175 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 98; 126 al. 1 CPC; 9 al. 1, 10, 18 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Veyrier, demanderesse, contre la décision rendue le 15 juin 2011 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Veyrier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852
- 2 - En fait : A. Par décision du 15 juin 2011, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à U.________, demanderesse, un délai au 6 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de 11'500 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre de G.________, défendeur. En droit, le premier juge a requis une avance de frais en application de l'art. 98 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Le 27 juin 2011, U.________ a déposé un recours à l'encontre de la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour fixer un émolument proportionné à la seule conclusion / décision de suspendre la cause. La recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Par décision du 6 juillet 2011, l'effet suspensif a été accordé au recours. L'intimé a répondu le 6 septembre 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par la recourante. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision de première instance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. En février 2011, G.________, défendeur, a requis l'ouverture d'une poursuite à l'encontre d'U.________, demanderesse, pour les montants de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2005, et de 200'000 fr. et 127'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2007.
- 3 - Le commandement de payer n°[...] a été notifié le 18 février 2011 à la demanderesse, qui y a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 17 mai 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a provisoirement levé l'opposition formée par la demanderesse à concurrence de l'intégralité des trois montants réclamés. Le dispositif de ce prononcé est parvenu en mains de la demanderesse le 18 mai 2011; elle en a requis la motivation par courrier du 27 mai 2011. Le 7 juin 2011, la demanderesse a ouvert une action en libération de dette devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant, préalablement, à ce que l'instruction de son action soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure sommaire en mainlevée et, principalement, à ce qu'il soit dit que le défendeur n'est titulaire d'aucune créance contre la demanderesse, à ce qu'il soit dit que la poursuite n°[...] n'ira pas voie et à ce que le défendeur soit condamné à l'intégralité des dépens. En d roit :
1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319
- 4 - CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
- 5 - insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend en principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L'instance de recours peut suspendre son caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, p. 1283). En l'espèce, compte tenu des moyens invoqués, la présente autorité a considéré qu'il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif au recours.
3. a) La recourante fait valoir qu'elle a expressément sollicité la suspension de la procédure en libération de dette jusqu'à droit jugé dans la procédure sommaire en mainlevée et soutient que c'est en réalité cette conclusion en suspension de procédure que le premier juge aurait dû prendre en considération pour fixer le montant de l'émolument forfaitaire de décision et non ses autres conclusions. La recourante rappelle que l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; 281.1) lui imposait d'agir dans les vingt jours à compter de la notification du dispositif du prononcé de mainlevée et non de sa motivation. b/aa) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le délai pour ouvrir une telle action commence à courir dès le jour de la communication du jugement de première instance prononçant la mainlevée de l'opposition (ATF 127 III 569, c. 4a; ATF 101 III 40, c. 3). Selon la doctrine, cette communication doit s'entendre au sens de l'article 239 CPC, lequel prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (art. 239 al. 1 let. b CPC). Dans ce cas, le point de départ du délai de vingt
- 6 - jours pour ouvrir action en libération de dette est celui de la communication du dispositif écrit, et non celui de la motivation écrite qui serait remise ultérieurement aux parties (Staehelin, SchKG, Bâle 2010, n. 23 ad art. 83 LP, p. 745; cf. également en ce sens en référence aux anciennes procédures cantonales: Staehelin, SchKG, Bâle / Genève / Munich 1998, n. 23 ad art. 83 LP, p. 769; Vock, KUKO SchKG, n. 11 ad art. 83 LP, p. 321; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, SchKG, 4e éd., Zürich 1997, n. 7 ad art. 83 LP, p. 374). bb) En l'espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée a été communiqué à la recourante le 18 mai 2011. En ouvrant son action en libération de dette le 7 juin 2011, elle a ainsi respecté le délai de vingt jours qui lui était imparti en vertu du droit fédéral. c/aa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732- 733). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,
p. 362).
- 7 - Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. Dans les litiges patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 11'500 fr. lorsque la valeur du litige se situe entre 250'001 et 500'000 fr. (art. 18 al. 1 TFJC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; elle est en principe déterminée par la valeur des conclusions (art. 91 al. 1 CPC). bb) En l'espèce, dans sa demande du 7 juin 2011, la recourante a conclu à ce qu'il soit dit que l'intimé n'était titulaire d'aucune créance à son encontre et à ce que la poursuite n°[...] n'aille pas sa voie. Dès lors que le commandement de payer n°[...] notifié à la recourante le 18 février 2011 portait sur un montant de 427'000 francs, c'est également ce montant qui détermine la valeur du litige. Le montant de l'avance de frais exigée par le premier juge (soit 11'500 fr.) a par conséquent été fixé correctement. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que des motifs d'équité, tenant à sa situation financière, justifieraient de réduire le montant de l'avance des frais judiciaires. Elle ne fait pas davantage valoir que sa solvabilité serait si notoire que l'on pourrait se passer de lui réclamer une avance de frais (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 98 CPC, p. 362). d/aa) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ou lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ou le refus de suspendre la procédure peut intervenir d'office ou sur requête d'une partie (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512). Il s'agit d'un acte qui relève de la conduite du procès, au sens de l'art. 124 CPC (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Zurich / St.-Gall 2011,
n. 12 ad art. 126 CPC, p. 714).
- 8 - bb) En l'espèce, la recourante a déposé une action en libération de dette. Ses conclusions tendaient à ce qu'elle ne soit reconnue débitrice d'aucun montant à l'égard de l'intimé. Le fait de conclure à titre préalable à la suspension de la procédure en cours n'y change rien. En effet, la suspension ou le refus de suspendre une procédure est un acte qui relève de la conduite du procès dont le tribunal est le seul maître. Dès lors, si la recourante pouvait – comme elle l'a d'ailleurs fait – requérir de la Chambre patrimoniale cantonale qu'elle suspende la procédure, une telle requête en suspension ne concerne pas l'existence même du procès et ne saurait être prise en compte pour le calcul de la valeur litigieuse. Ainsi, il faut admettre avec le premier juge que les conclusions déterminantes pour la fixation de la valeur litigieuse, puis du montant de l'avance de frais, étaient bien celles tendant à la libération de la recourante, d'une valeur de 427'000 fr, et non celle tendant à la suspension de la procédure. Au demeurant, il y a lieu de préciser que l'art. 22 al. 1 TFJC prévoit expressément la réduction de l'émolument de décision des trois quarts notamment en cas de désistement d'action. Dans cette mesure, la recourante ne s'en trouvera pas lésée si l'issue de la procédure de mainlevée devait la conduire à retirer son action en libération de dette. Le moyen de la recourante doit être rejeté.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 415 fr. (art. 70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6])
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle fixe un nouveau délai au demandeur concernant l'avance de frais. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 415 fr. (quatre cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante U.________. V. La recourante U.________ doit verser à G.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 28 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Henri-Philippe Sambuc (pour U.________),
- Me Nicolas Perret (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 11'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :