opencaselaw.ch

PM26.010782

Waadt · 2026-07-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PM26.***-*** 551 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 197 al. 1, 255 et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2026 par F.________, mineur représenté par sa mère, C.________, contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2026 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Entre le 2 et le 9 décembre 2025, les bâtiments scolaires du Q.________ et du D.________ d’U***, ainsi que le local de la buvette de football ont été visités durant la nuit et ont subi des dommages. 12J010

- 2 - Selon les investigations menées par la Direction scolaire, plusieurs élèves, dont F.________, se sont filmés et ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux alors qu’ils se trouvaient dans le bâtiment scolaire du Q.________, qui abrite la piscine. Entendu par la police, F.________ a reconnu avoir, avec des camarades, forcé l’entrée du bâtiment en question, dans le but de s’amuser à l’intérieur, notamment en se baignant. Les élèves ont également partiellement reconnu les dommages commis à l’intérieur de ce bâtiment. Ils ont toutefois nié toute implication s’agissant des dommages commis dans les autres bâtiments. Il est ainsi reproché à F.________ d’avoir, de concert avec de nombreux comparses, commis bon nombre de dégâts et vols dans les locaux scolaires et la buvette de football. Durant les investigations policières, divers objets ont été prélevés et soumis à la Brigade de police scientifique (ci-après : BPS), pour analyse. B. Par ordonnance du 29 mai 2026, le Président du Tribunal des mineurs (ci-après : le président) a ordonné l’établissement d’un profil ADN de F.________ à partir du prélèvement n° 3362813134 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le président a considéré qu’au vu des faits reprochés au prévenu et des divers prélèvements effectués par la BPS, l’établissement d’un profil ADN contribuerait à mettre à jour, ainsi qu’à préciser tous ses agissements coupables et pourrait également distinguer son implication de celle des autres protagonistes. Au vu des infractions en cause, il a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 4 juin 2026, F.________, représenté par sa mère, a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 22 juin 2026, le président du Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer. 12J010

- 3 - En dro it : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]). 12J010

- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par F.________, représenté par sa représentante légale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant considère que la mesure ordonnée n’est pas justifiée. Il soutient à ce titre avoir reconnu qu’il avait pénétré sans droit dans le bâtiment scolaire du Q.________. Il n’aurait toutefois pas participé aux autres faits qui lui sont reprochés et conteste ainsi implicitement l’existence d’indices sérieux et concrets de commission des autres infractions reprochées. 2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 12J010

- 5 - 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.2; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.2). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie ainsi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 31 mars 2026/257, consid. 2.2.3). Des soupçons suffisants doivent ainsi exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine-menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; TF 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2.3; TF 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; TF 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3). 12J010

- 6 - 2.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant prétend qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret de commission des infractions reprochées. En effet, il ressort du rapport de police (P. 4, p. 13) que les auteurs présumés, dont il fait partie, ont été identifiés par le biais d’une vidéo publiée par leur soin sur les réseaux sociaux. Ils se trouvaient alors dans le bâtiment scolaire du Q.________, qui abrite la piscine. En outre, les protagonistes ont tous reconnu avoir forcé ensemble l’entrée du bâtiment en cause, avoir commis quelques dégâts, et avoir pris des maillots de bain qui ne leur appartenaient pas pour se baigner. Ils ont toutefois contesté toute implication s’agissant des dégâts constatés dans les autres bâtiments. Cela étant, le fait que le recourant reconnaisse, avec d’autres de la « bande » dont il fait partie, avoir, sans autorisation, pénétré dans l’un des bâtiments scolaires par effraction, peut objectivement faire naître le soupçon qu’il s’est également rendu sans droit, durant la même période, dans le même bâtiment, ainsi que dans d’autres, voire dans la buvette de football, pour y commettre d’autres infractions. Pour le surplus, le rapport d’intervention indique également des déprédations, du vol et du « littering ». Des traces ont pu être recueillies et divers objets ont été prélevés et transmis à la BPS pour analyse (P. 4, p. 13). Le but est de confronter les traces relevées sur les objets à l’ADN du recourant. La mesure est ainsi adéquate car elle permettra de confirmer les soupçons précités, ou de les infirmer. En ce sens, la mesure est aussi propre à disculper le recourant des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, elle est également proportionnée; au surplus, le vol par effraction fait partie des infractions tenues pour suffisamment graves par la jurisprudence. Le recourant n’invoque du reste pas la violation du principe de proportionnalité.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit de moitié s’agissant d’une procédure applicable aux mineurs, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif 12J010

- 7 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________, pour F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010