opencaselaw.ch

PM25.007432

Waadt · 2025-04-28 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête pénale contre J.________ pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP). Le prévenu a été arrêté le 4 avril 2025 et sa détention 353

- 2 - provisoire a été ordonnée au terme de son audition d’arrestation, pour une durée de sept jours.

E. 2 Par ordonnance du 9 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, à la demande du Président du Tribunal des mineurs, ordonné la prolongation de la détention provisoire d’J.________ pour une durée de deux semaines.

E. 3 Par acte du 10 avril 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à sa libération immédiate.

E. 4 Le 17 avril 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la libération d’J.________.

E. 5 Par courrier du même jour, le défenseur d’office d’J.________ a indiqué qu’il considérait que le recours était devenu sans objet, et a transmis sa liste d’opérations.

E. 6.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne

- 3 - perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).

E. 6.2 En l’espèce, force est de constater que le recours déposé le 10 avril 2025 est devenu sans objet, sans qu’une cause exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée soit réalisée, de sorte que la cause doit être rayée du rôle.

E. 7.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).

E. 7.2 En l’espèce, la liste d’opérations déposée par Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’J.________, ne prête pas le flanc à la critique. Son indemnité sera ainsi arrêtée compte tenu d’une activité d’avocat de 3h36 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 648 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis

- 4 - al. 1 RAJ), soit 12 fr. 96, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 53 fr.

54. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 715 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’J.________, est fixée à 715 fr. (sept cent quinze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 338 PM25.007432-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Chollet et Livet, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM25.007432-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête pénale contre J.________ pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP). Le prévenu a été arrêté le 4 avril 2025 et sa détention 353

- 2 - provisoire a été ordonnée au terme de son audition d’arrestation, pour une durée de sept jours.

2. Par ordonnance du 9 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, à la demande du Président du Tribunal des mineurs, ordonné la prolongation de la détention provisoire d’J.________ pour une durée de deux semaines.

3. Par acte du 10 avril 2025, J.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à sa libération immédiate.

4. Le 17 avril 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la libération d’J.________.

5. Par courrier du même jour, le défenseur d’office d’J.________ a indiqué qu’il considérait que le recours était devenu sans objet, et a transmis sa liste d’opérations. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne

- 3 - perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). 6.2 En l’espèce, force est de constater que le recours déposé le 10 avril 2025 est devenu sans objet, sans qu’une cause exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée soit réalisée, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. 7. 7.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 7.2 En l’espèce, la liste d’opérations déposée par Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’J.________, ne prête pas le flanc à la critique. Son indemnité sera ainsi arrêtée compte tenu d’une activité d’avocat de 3h36 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 648 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis

- 4 - al. 1 RAJ), soit 12 fr. 96, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 53 fr.

54. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 715 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable au recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’J.________, est fixée à 715 fr. (sept cent quinze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :