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PM25.005502

Waadt · 2025-10-02 · Français VD
Sachverhalt

reprochés au recourant sont graves et répétés. Celui-ci ne les admet qu'en partie ou, à tout le moins, minimise grandement sa participation, ce qui ne coïncide ni avec les déclarations de son principal coprévenu, ni avec celles de la victime, s'agissant plus particulièrement du cas 4. Il n'est en outre pas exclu qu'il ait pu se rendre coupable d'autres infractions contre l'intégrité physique d'autrui, comme les analyses de son téléphone portable semblent le révéler, ce qui reste à élucider. Ainsi, convient-il de faire la lumière sur la réelle implication de l'intéressé, respectivement sur son activité délictuelle, et de faire obstacle à toute tentative d'interférence dans l'enquête. En d'autres termes, à ce stade précoce de l'instruction, il est indispensable d'éviter que le recourant puisse entretenir des contacts avec d'éventuels comparses, victimes ou ne cherche à dissimuler des moyens de preuve. Or, le port d'un bracelet électronique ne permettrait à l'évidence pas d'atteindre ce but. S'il est certes regrettable que le recourant risque de perdre sa place d'apprentissage, reste qu'il s'agit d'inconvénients inhérents à toute privation de liberté et qu’en l’espèce l’intérêt public à écarter tout risque de collusion doit l’emporter.

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 septembre 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- V.________,

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme […],

- Direction de la Prison des Léchaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 septembre 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- V.________,

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme […],

- Direction de la Prison des Léchaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 745 PM25.005502-SGZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2025 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM25.005502-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs contre V.________ (ci-après V.________), ressortissant du Bénin né le [...] 2008, pour agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et violation 351

- 2 - du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue. Il est prévenu des faits suivants :

1. Avoir, le [...], à [...], conjointement avec d'autres jeunes déférés séparément, violemment frappé notamment [...], [...] et [...], les rouant de coups de poing et de pied, alors même que les deux derniers gisaient au sol, agression au cours de laquelle le prévenu était en possession d'un marteau brise-vitres.

2. Avoir, le [...], vers 22h30, à [...], conjointement avec [...] (déféré séparément), endommagé des vélos [...] en leur donnant des coups de pierre pour s'en emparer, les prévenus étant parvenus à dérober l'un des cycles, avant d'être interpellés peu après.

3. S'être, entre le [...] et le [...], emparé de la carte bancaire de [...] que ce dernier avait laissée dans son porte-monnaie sous son pantalon sur un banc pendant leur entraînement de foot, et l'avoir utilisée sans droit pour effectuer trois commandes sur Internet auprès de Zalando et DH Gate pour un montant de 210 francs.

4. Avoir, le [...], vers 22h40, à [...], conjointement avec [...] (déféré séparément), agressé gratuitement [...], né le [...], qu'ils ne connaissaient pas. Les prévenus lui ont ordonné de leur remettre son téléphone portable, ses Airpods, son argent, « tout ce qu'il avait », l'un des auteurs, vraisemblablement [...], le menaçant d'un couteau, dont il appuyait la lame au-dessus du sternum de la victime. Alors que [...] leur avait donné son téléphone et ses Airpods, ses agresseurs l'ont fait se déplacer dans un endroit où il n'y avait pas de caméra, tout en lui donnant des coups de poing au visage et en se faisant remettre également la jaquette Ralph Lauren que détenait la victime. Puis les prévenus lui ont ordonné de se mettre nu, menaçant [...] de diffuser la vidéo sur les réseaux s'il faisait « n'importe quoi ». Ce faisant, [...] s'est mis à le lacérer au moyen de son couteau sur le bras, l'épaule et le dos. Alors que la victime se trouvait nue, portant uniquement ses chaussettes, V.________ l'a filmée au moyen du téléphone qu'ils lui avaient volé. Les agresseurs sont

- 3 - ensuite partis avec les biens de [...], ainsi que sa jaquette et son T-shirt, tout en lançant ses claquettes dans le champ par-dessus une barrière en contrebas des bâtiments vers lesquels ils se trouvaient, en le menaçant de ne pas bouger avant 15 minutes sous peine qu'ils ne le retrouvent. La victime a été prise en charge par deux autres jeunes qu'elle a croisés peu après s'être enfuie dans la direction opposée.

b) L'audition d'arrestation de V.________ par le Tribunal des mineurs a eu lieu le 10 septembre 2025. Sa détention provisoire a été ordonnée le même jour pour une durée de 7 jours, soit jusqu'au 17 septembre suivant. L'intéressé est actuellement détenu à l'établissement de détention pour mineurs Aux Léchaires. B. a) Par demande motivée du 16 septembre 2025, la présidente du Tribunal des mineurs, invoquant un risque de collusion, a requis une première prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée d'un mois.

b) Le 17 septembre 2025, V.________, par son défenseur d'office, a déposé des déterminations et conclu à sa libération immédiate. Il a en substance contesté l'existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi que la réalisation du risque de collusion. Il a en outre invoqué une violation du principe de la proportionnalité, exposant notamment avoir débuté un apprentissage.

c) Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à un mois, soit au plus tard jusqu'au 16 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu, s'agissant du premier cas, que V.________ avait admis avoir « tapé gentiment » la victime, en lui « donnant des

- 4 - coups de poing au visage et des coups de pied dans le corps ». Il avait également reconnu avoir été en possession d'un marteau brise-vitre et des films de l'agression avaient été récupérés et démontraient, selon le rapport de police, « une réelle violence de la part des prévenus ». Concernant le quatrième cas, V.________ avait tout d'abord prétendu qu'il ignorait les faits, avant de reconnaître qu'il était avec [...] au moment des faits. Il avait affirmé qu'il n'avait « pas donné de coup » et qu'il avait « mis juste [s]on bras autour de sa nuque comme un pote », reconnaissant néanmoins avoir filmé la victime après qu'elle se soit déshabillée. Il avait aussi déclaré qu'[...] correspondait au « fou » décrit par la victime. Pour sa part, [...] avait soutenu qu'il n'avait pas demandé à la victime de se déshabiller, déclarant « je me rappelle que V.________ voulait prendre son pantalon mais je lui ai dit "non comment il va rentrer après" » et, s'agissant des Airpods appartenant à [...], que « c'est V.________ qui doit les avoir car je me rappelle que c'est lui qui les a récupérés quand la victime les a sortis de ses oreilles pour les tendre à V.________ ». Le tribunal a ainsi considéré qu'il existait suffisamment d'éléments permettant de soupçonner l'intéressé de la commission d'un crime ou d'un délit, quand bien même il minimisait fortement son implication. Le tribunal a ensuite considéré qu'il existait un risque de collusion. En effet, des zones d'ombres subsistaient quant au déroulement exact des faits, s'agissant en particulier des événements survenus le [...], les versions données par les deux coprévenus étant contradictoires entre elles et avec celle du plaignant. Des mesures d'instruction devaient encore être mises en œuvre afin de clarifier l'implication des protagonistes, respectivement l'éventuelle implication de tiers, à savoir notamment l'extraction et l'analyse des données du téléphone portable du prévenu. Il y avait également lieu de circonscrire l'activité délictueuse du prévenu, étant précisé qu'une vidéo avait été découverte dans son téléphone, dans laquelle l'on pouvait voir un individu se faire violemment frapper par un inconnu et par le détenteur du téléphone. Dans ces circonstances et à ce stade précoce de l'instruction, il convenait d'éviter que l'intéressé n'interfère dans l'enquête, en convenant avec son comparse d'une version

- 5 - leur étant favorable, en cherchant à influencer les déclarations des plaignants ou à dissimuler des moyens de preuve. Enfin, le tribunal a considéré que la détention de V.________ respectait le principe de la proportionnalité et qu'aucune mesure n'était susceptible de pallier le risque retenu compte tenu de son intensité. Quant aux éléments soulevés par ce dernier eu égard à son apprentissage, ils étaient dénués de pertinence dès lors qu'il s'agissait d'inconvénients inhérents à toute privation de liberté. C. Par acte du 18 septembre 2025 adressé au Tribunal des mineurs – qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence –, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que sa libération soit ordonnée, le cas échéant au bénéfice d'une mesure de substitution, sous la forme d'une astreinte à porter un bracelet électronique. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi

- 6 - vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 22 mai 2024/382 et les références citées). 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le

- 7 - détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès du Tribunal des mineurs qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l'acte du 18 septembre 2025, qui doit être considéré comme un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 18 septembre 2025, est recevable.

2. Le recourant requiert sa mise en liberté. Exposant être prêt à présenter ses excuses à la victime, il explique que les neuf derniers jours passés en détention l'auraient amené à réfléchir et à regretter sérieusement ses actes. Il indique ensuite qu'il est en apprentissage et qu'il projette d'obtenir un CFC, puis une maturité professionnelle afin d'aller à la HEG. Du fait de sa détention et plus particulièrement si celle-ci devait se prolonger, le recourant dit craindre être renvoyé et demande ainsi à pouvoir bénéficier du bracelet électronique en alternative à sa détention. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du

- 8 - même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 221 CPP doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprété à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 2.1.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire,

- 9 - présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 2.1.3 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

- 10 - (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant – qui dit vouloir présenter des excuses à "la victime" sans préciser de laquelle il s'agit – ne conteste pas, à juste titre, qu'il existe des soupçons suffisants de la commission d'un crime ou d'un délit à son encontre. Il ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de collusion. Ces éléments doivent être retenus pour les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte et résumés sous let. B. supra. A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, il faut également retenir qu'aucune mesure de substitution n'est apte à pallier le risque de collusion compte tenu de son intensité. En effet, les faits reprochés au recourant sont graves et répétés. Celui-ci ne les admet qu'en partie ou, à tout le moins, minimise grandement sa participation, ce qui ne coïncide ni avec les déclarations de son principal coprévenu, ni avec celles de la victime, s'agissant plus particulièrement du cas 4. Il n'est en outre pas exclu qu'il ait pu se rendre coupable d'autres infractions contre l'intégrité physique d'autrui, comme les analyses de son téléphone portable semblent le révéler, ce qui reste à élucider. Ainsi, convient-il de faire la lumière sur la réelle implication de l'intéressé, respectivement sur son activité délictuelle, et de faire obstacle à toute tentative d'interférence dans l'enquête. En d'autres termes, à ce stade précoce de l'instruction, il est indispensable d'éviter que le recourant puisse entretenir des contacts avec d'éventuels comparses, victimes ou ne cherche à dissimuler des moyens de preuve. Or, le port d'un bracelet électronique ne permettrait à l'évidence pas d'atteindre ce but. S'il est certes regrettable que le recourant risque de perdre sa place d'apprentissage, reste qu'il s'agit d'inconvénients inhérents à toute privation de liberté et qu’en l’espèce l’intérêt public à écarter tout risque de collusion doit l’emporter.

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 18 septembre 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 18 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- V.________,

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme […],

- Direction de la Prison des Léchaires, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :