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PM25.004563

Waadt · 2026-01-28 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés apparaît plus probable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PM25.***-*** 77 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 197 et 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 15 janvier 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. B.________ et C.________ sont nés en 2007 et habitent à Q***. Le 25 février 2025, le Tribunal des mineurs a décidé d’ouvrir une instruction contre eux pour avoir tenté de commettre une escroquerie « aux faux policiers » à l’encontre de D.________, âgée de 90 ans. Il leur est en 12J010

- 2 - substance reproché de s’être rendu le jour même au domicile de cette dernière à R*** en se faisant passer pour des policiers et de lui avoir soutiré son numéro de carte bancaire en lui faisant croire que quelqu’un lui avait volé 2'000 francs. Sur appel d’un voisin, la police avait pu interpeller les deux mineurs qui avaient pris la fuite en scooter. Lors de son intervention au domicile de la victime, celle-ci était en ligne avec un troisième homme, qui appelait depuis un numéro français. D.________ a déposé une plainte pénale pour les faits précités. Le jour même des faits, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné une perquisition au domicile du prévenu B.________, qui a eu lieu le soir même en collaboration avec la police genevoise. La police a notamment saisi une liasse de billets pour un montant de 1'520 fr. (16 x 20 fr., 8 x 50 fr. et 8 x 100 fr.), contenue dans une enveloppe blanche retrouvée dans une sacoche (cf. P. 13). B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Président du Tribunal des mineurs a prononcé le séquestre d’un montant de 1'520 fr. (no aaa) en application des art. 263 al. 1 let. b, c ou d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 21 janvier 2026, posté le lendemain, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à son annulation et à la restitution de la somme saisie. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens 12J010

- 3 - de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le Ministère public aux termes du CPP. Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2020/204 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le montant séquestré correspondait à ses économies faites dans le cadre de son travail à A.________ et lors de « petits jobs avec F.________ » ; il fournit des fiches de salaire pour l’établir, 12J010

- 4 - répétant qu’il s’agit d’« argent de poche » pour ses dépenses personnelles, sa mère subvenant à ses besoins pour la nourriture, les vêtements et les autres dépenses courantes ; il ne s’agirait ainsi pas du produit d’un vol. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre, en tant que mesure de contrainte (art. 196 CPP), ne peut être ordonné qu’aux conditions suivantes : (let. a) lorsqu’il est prévu par la loi, (let. b) que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction. 2.2.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 et les références citées). Le séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est proportionné lorsqu’il porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est 12J010

- 5 - d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de soupçons pesant sur lui de commission d’une tentative d’escroquerie. En effet, il a été reconnu par le voisin de la plaignante comme étant l’auteur qui est resté dans le couloir de l’immeuble, alors que C.________ avait pénétré dans l’appartement en se légitimant avec une fausse plaque montrée sur son téléphone portable. A ce stade de l’enquête, il existe des éléments qui permettent de conclure que le montant séquestré (dont le détail figure s/ P. 13) pourra être confisqué sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP. En effet, il ressort du rapport d’intervention établi le 16 janvier 2026 (P. 10) que l’examen du téléphone portable du recourant avait révélé une capture d’écran sur laquelle figure l’adresse de l’immeuble de la victime, une autre capture d’écran, datée du 23 février 2025 – soit deux jours avant les faits – sur laquelle figure une importante liasse de billets de banques suisses, ainsi qu’une photo datée du 24 février 2025 représentant une plaque de police identique à celle enregistrée dans le téléphone de son comparse. Il apparaît ainsi que les billets de banque suisses figurant dans une enveloppe retrouvée dans une sacoche au domicile du recourant pourraient être les valeurs patrimoniales remises au recourant en récompense de l’escroquerie qu’il s’apprêtait à commettre, étant précisé que, selon la police, le troisième individu qui a échappé à l’interpellation devait en être l’organisateur. Il est également possible que les deux auteurs n’en soient pas à leur première tentative et que le montant soit la récompense et/ou le produit d’autres infractions du même type. C’est le lieu de préciser que le recourant a terminé sa scolarité et n’a entrepris aucun apprentissage, de sorte qu’il n’avait, en février 2025, à la date de la saisie, aucune source de revenu licite. De son propre aveu lorsqu’il a été auditionné par la police le 25 février 2025, ses seules sources de revenus étaient les 10 fr. par jour que sa mère lui remettait. Si les pièces qu’il a produites à l’appui de son recours établissent bien qu’il a gagné 2'032 fr. en 2023 auprès d’A.________ et 1'143 12J010

- 6 - fr. 15 en 2024 (soit 876 fr. 15 auprès de F.________ et 267 fr. auprès d’A.________), il est fort peu probable qu’il ait économisé le montant séquestré sur ces sommes, compte tenu du fait qu’il s’agit de gains anciens et qu’il admet sortir avec ses copains et consommer des joints. En tous cas, à ce stade de l’enquête, l’hypothèse d’un lien de connexité avec les faits qui lui sont reprochés apparaît plus probable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010