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PM25.002230

Waadt · 2025-11-12 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2025 par F.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.002230-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2024, F.N.________, agissant pour son fils B.N.________, né le [...] 2011, a déposé plainte après que son fils avait reçu, la veille, des messages injurieux et menaçants via Whatsapp provenant d’un numéro de téléphone des [...], soit notamment : « pd », 351

- 2 - « tête de bite », « gay », « sale merde », « sal pd », « je vais te prendre et je te fais sucer ma bite », « c’est moi qui vais te violer », « à midi je vais te soumettre comme un bon petit chien », « tu vas être en sang », « demain je te défonce », « je me réveille déjà pour m’entrainer à te casser la gueule », « t’es mort ».

b) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 janvier 2025, L.________, né le [...] 2011, a expliqué qu’il avait échangé avec H.________, ancien élève de l’école de [...] né le [...] 2011 et domicilié à [...] depuis l’été 2024, les numéros de téléphone de certains de leurs camarades respectifs, dont celui de B.N.________, pour « s’amuser ». Il a indiqué que H.________ écrivait « un peu ce qu’il voulait », mais qu’il lui disait quand même « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire, précisant que H.________ lui transmettait ensuite les captures d’écran des propos qu’il avait envoyés.

c) Informée de la situation, la mère de H.________ a contacté la police et a rédigé, le 13 janvier 2025, un courrier faisant état des différentes mesures prises à l’endroit de son fils, notamment pour restreindre son accès à Internet et lui faire comprendre la gravité et les conséquences du cyberharcèlement. Elle a également adressé à la police une lettre d’excuses rédigée par H.________ à l’attention de B.N.________ et un écrit de son fils contenant ses explications quant à ses actes. B. Par ordonnance du 4 août 2025, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.N.________ pour son fils B.N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Juge des mineurs a considéré que quand bien même les faits reprochés à H.________ paraissaient constitutifs d’injure et de menaces, des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1), relevant que le prévenu avait admis les faits, qu’il avait fourni un effort

- 3 - particulier pour compenser le tort causé en écrivant une lettre d’excuses au lésé et qu’il semblait avoir été suffisamment puni par ses parents. C. a) Par acte du 19 août 2025, F.N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son « réexamen ».

b) Le 4 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 6 novembre 2025, dans le même délai, le Président du Tribunal des mineurs en a fait de même. En d roit :

E. 1.1 ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1).

E. 1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 20 janvier 2025/19 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1). La compétence pour statuer sur les recours appartient dans les deux cas à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

E. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al.

E. 3 le mineur a admis les faits, ou si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers. L’art. 5 PPMin consacre le principe d’opportunité en procédure pénale des mineurs (Stettler, in : Queloz et al. [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse : Commentaire, 2e éd. 2023, n. 20 ad art. 5 PPMin,

p. 325). L’opportunité s’examine à tous les stades de la procédure. Selon l’art. 5 al. 1 PPMin, l’application de ce principe est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, les conditions de l’art. 21 DPMin doivent être remplies et, d’autre part, les mesures de protection au sens des art. 12 ss DPMin n’entrent pas en ligne de compte ou des mesures appropriées ont déjà été ordonnées sur le plan civil (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1340). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai

- 7 - 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, les faits dénoncés sont relativement graves et de nature à perturber sérieusement la victime, en l’occurrence B.N.________. Si les explications de H.________ figurent au dossier, ainsi qu’une lettre d’excuses de sa part et un courrier rédigé par sa mère, force est de constater que ces écrits n’ont pas été transmis à la victime ou à son père, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse peut effectivement apparaître comme sèche et injuste pour la victime. Cela étant, à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, la décision du Président du Tribunal des mineurs de ne pas entrer en matière sur la plainte de F.N.________, prise en opportunité, peut se justifier dans la mesure où H.________ a reconnu ses fautes, s’est excusé, a été puni par ses parents et qu’il ne semble pas nécessaire de prendre de mesures de protection à son endroit. Le fait que H.________ habite à [...] rendrait en outre illusoire toute autre forme de sanction à son encontre que la réprimande. Partant, c’est sans violer le droit que le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale à l’encontre de H.________ en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Cependant, il parait essentiel que le Tribunal des mineurs communique à B.N.________ et à son père la lettre d’excuses qui leur a été adressée par H.________, ainsi que le courrier de la mère de celui-ci. 2.4 S’agissant du grief du recourant selon lequel la décision entreprise ne se prononcerait pas sur l’implication de L.________, à l’encontre duquel aucune instruction séparée n’a au demeurant été ouverte, force est de constater que le silence du Président du Tribunal des mineurs sur ce point constitue une non-entrée en matière implicite. Il y a à

- 8 - cet égard lieu de rappeler que L.________, outre le fait qu’il a lui-même envoyé des messages à des contacts fournis par H.________, a reconnu avoir transmis à celui-ci les coordonnées de B.N.________ dans le but même de « faire des blagues » et a admis qu’il lui disait « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire et qu’il recevait ensuite des copies de messages envoyés par H.________ (cf. PV aud. 2, R. 5-7). Dans ces conditions, dès lors que L.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs d’éclaircir la participation exacte de ce jeune homme dans les messages reçus par B.N.________, notamment eu égard au fait que L.________ a admis avoir « en quelque sorte » dit à H.________ quoi écrire (PV aud. 2, R. 7). A minima appartenait-il au Président du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance de non- entrée en matière à l’encontre de L.________ dans les formes prescrites par les art. 80 et 81 CPP. Ce grief doit donc être admis et le dossier retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants.

E. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants, ce qui impliquera également la communication des lettres d’excuses au recourant et à son fils. L’ordonnance de non- entrée en matière sera confirmée pour le surplus.

E. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2025 est confirmée pour le surplus. II. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- MM. F.N.________ et B.N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 871 PM25.002230-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 21 al. 1 let. c et e DPMin ; 5 al. 1 let. a PPMin ; 80, 81, 310 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2025 par F.N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.002230-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2024, F.N.________, agissant pour son fils B.N.________, né le [...] 2011, a déposé plainte après que son fils avait reçu, la veille, des messages injurieux et menaçants via Whatsapp provenant d’un numéro de téléphone des [...], soit notamment : « pd », 351

- 2 - « tête de bite », « gay », « sale merde », « sal pd », « je vais te prendre et je te fais sucer ma bite », « c’est moi qui vais te violer », « à midi je vais te soumettre comme un bon petit chien », « tu vas être en sang », « demain je te défonce », « je me réveille déjà pour m’entrainer à te casser la gueule », « t’es mort ».

b) Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 10 janvier 2025, L.________, né le [...] 2011, a expliqué qu’il avait échangé avec H.________, ancien élève de l’école de [...] né le [...] 2011 et domicilié à [...] depuis l’été 2024, les numéros de téléphone de certains de leurs camarades respectifs, dont celui de B.N.________, pour « s’amuser ». Il a indiqué que H.________ écrivait « un peu ce qu’il voulait », mais qu’il lui disait quand même « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire, précisant que H.________ lui transmettait ensuite les captures d’écran des propos qu’il avait envoyés.

c) Informée de la situation, la mère de H.________ a contacté la police et a rédigé, le 13 janvier 2025, un courrier faisant état des différentes mesures prises à l’endroit de son fils, notamment pour restreindre son accès à Internet et lui faire comprendre la gravité et les conséquences du cyberharcèlement. Elle a également adressé à la police une lettre d’excuses rédigée par H.________ à l’attention de B.N.________ et un écrit de son fils contenant ses explications quant à ses actes. B. Par ordonnance du 4 août 2025, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.N.________ pour son fils B.N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Juge des mineurs a considéré que quand bien même les faits reprochés à H.________ paraissaient constitutifs d’injure et de menaces, des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1), relevant que le prévenu avait admis les faits, qu’il avait fourni un effort

- 3 - particulier pour compenser le tort causé en écrivant une lettre d’excuses au lésé et qu’il semblait avoir été suffisamment puni par ses parents. C. a) Par acte du 19 août 2025, F.N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son « réexamen ».

b) Le 4 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 6 novembre 2025, dans le même délai, le Président du Tribunal des mineurs en a fait de même. En d roit : 1. 1.1 La PPMin régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public

- 4 - à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 31 janvier 2025/69 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1 ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1). 1.2 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP). La voie du recours est également ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 20 janvier 2025/19 consid. 1 ; CREP 1er juillet 2024/416 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2024/340 consid. 1). La compétence pour statuer sur les recours appartient dans les deux cas à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Président du Tribunal des mineurs de ne pas avoir « suffisamment pris en considération l’impact réel et durable que ces événements ont eu sur B.N.________, ni l’ensemble des

- 5 - responsabilités en cause ». Il fait en particulier valoir que son fils aurait été profondément affecté par les messages reçus et qu’il continuerait de l’être, soutient qu’il n’aurait jamais reçu la lettre d’excuses mentionnée dans l’ordonnance – ce qui ajouterait à son sentiment d’injustice – et relève que la décision entreprise ne ferait aucunement mention de L.________, qui aurait pourtant transmis le numéro de B.N.________ à H.________. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette compétence appartient également au juge des mineurs qui, lors de l’instruction, exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public (art. 30 al. 2 PPMin). Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction, le Ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale lorsque les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont remplies et qu’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. L’alinéa 2 de cette disposition mentionne que l’art. 8 al. 2 à 4 CPP est applicable pour le surplus. En vertu de l’art. 21 al. 1 let. c et e DPMin, l’autorité de jugement renonce notamment à prononcer une peine si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que :

1. la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,

- 6 -

2. l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et

3. le mineur a admis les faits, ou si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers. L’art. 5 PPMin consacre le principe d’opportunité en procédure pénale des mineurs (Stettler, in : Queloz et al. [éd.], Droit pénal et justice des mineurs en Suisse : Commentaire, 2e éd. 2023, n. 20 ad art. 5 PPMin,

p. 325). L’opportunité s’examine à tous les stades de la procédure. Selon l’art. 5 al. 1 PPMin, l’application de ce principe est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, les conditions de l’art. 21 DPMin doivent être remplies et, d’autre part, les mesures de protection au sens des art. 12 ss DPMin n’entrent pas en ligne de compte ou des mesures appropriées ont déjà été ordonnées sur le plan civil (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1340). 2.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (JdT 2024 III 63 consid. 2.3 et les références citées ; CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 et les références citées). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP) (CREP 29 juillet 2024/547 consid. 2.2.4.2 ; CREP 3 mai

- 7 - 2024/340 consid. 2.2.2). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 1er juillet 2024/416 précité consid. 6.2.2 ; CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, les faits dénoncés sont relativement graves et de nature à perturber sérieusement la victime, en l’occurrence B.N.________. Si les explications de H.________ figurent au dossier, ainsi qu’une lettre d’excuses de sa part et un courrier rédigé par sa mère, force est de constater que ces écrits n’ont pas été transmis à la victime ou à son père, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse peut effectivement apparaître comme sèche et injuste pour la victime. Cela étant, à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, la décision du Président du Tribunal des mineurs de ne pas entrer en matière sur la plainte de F.N.________, prise en opportunité, peut se justifier dans la mesure où H.________ a reconnu ses fautes, s’est excusé, a été puni par ses parents et qu’il ne semble pas nécessaire de prendre de mesures de protection à son endroit. Le fait que H.________ habite à [...] rendrait en outre illusoire toute autre forme de sanction à son encontre que la réprimande. Partant, c’est sans violer le droit que le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale à l’encontre de H.________ en application de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin. Cependant, il parait essentiel que le Tribunal des mineurs communique à B.N.________ et à son père la lettre d’excuses qui leur a été adressée par H.________, ainsi que le courrier de la mère de celui-ci. 2.4 S’agissant du grief du recourant selon lequel la décision entreprise ne se prononcerait pas sur l’implication de L.________, à l’encontre duquel aucune instruction séparée n’a au demeurant été ouverte, force est de constater que le silence du Président du Tribunal des mineurs sur ce point constitue une non-entrée en matière implicite. Il y a à

- 8 - cet égard lieu de rappeler que L.________, outre le fait qu’il a lui-même envoyé des messages à des contacts fournis par H.________, a reconnu avoir transmis à celui-ci les coordonnées de B.N.________ dans le but même de « faire des blagues » et a admis qu’il lui disait « en quelque sorte » ce qu’il devait écrire et qu’il recevait ensuite des copies de messages envoyés par H.________ (cf. PV aud. 2, R. 5-7). Dans ces conditions, dès lors que L.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs d’éclaircir la participation exacte de ce jeune homme dans les messages reçus par B.N.________, notamment eu égard au fait que L.________ a admis avoir « en quelque sorte » dit à H.________ quoi écrire (PV aud. 2, R. 7). A minima appartenait-il au Président du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance de non- entrée en matière à l’encontre de L.________ dans les formes prescrites par les art. 80 et 81 CPP. Ce grief doit donc être admis et le dossier retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants, ce qui impliquera également la communication des lettres d’excuses au recourant et à son fils. L’ordonnance de non- entrée en matière sera confirmée pour le surplus. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis en tant qu’il concerne la non-entrée en matière implicite. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2025 est confirmée pour le surplus. II. Le dossier de la cause est retourné au Tribunal des mineurs pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- MM. F.N.________ et B.N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :