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PM25.001228

Waadt · 2025-08-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 février 2025/81). Les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]).

- 5 -

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile à l’adresse du Tribunal des mineurs, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) ; le mémoire complémentaire a également été déposé en temps utile. En outre, le mémoire de recours est établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si la mère du prévenu, qui n’est pas destinataire de l’ordonnance attaquée, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante, qui est la mère du prévenu, n’est pas, respectivement n’est plus, partie à la procédure, dès lors que son fils est devenu majeur le [...] 2024 (art. 296 al. 2 et 304 al. 1 CC [Code civil ; RS 210] ; art. 18 let. b PPMin, a contrario ; Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 6 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 18 PPMin). Elle n’a donc pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, a contrario). Il s’ensuit que, si l’on devait considérer que le recours a été interjeté en son nom, il devrait être déclaré irrecevable. Il reste que, tant dans le recours qu’elle a d’abord adressé au Président du Tribunal des mineurs le 13 juin 2024 que dans celui qu’elle a fait parvenir à la Cour de céans le 16 juin 2025, elle utilise le pronom « nous » (« nous avons besoin d’une aide financière », « nous sommes les victimes dont les biens ont été volés », « nous ne sommes vraiment pas en mesure d’engager un avocat »), ce qui pourrait être interprété comme la volonté de recourir non seulement en son nom propre, mais aussi en celui de son fils. Selon la doctrine, la prohibition du formalisme excessif oblige l’autorité qui est saisie d’une requête signée par un mandataire non autorisé ou ne justifiant pas de ses pouvoirs par une procuration à accorder un délai convenable à l’intéressé pour réparer le vice, délai assorti de l’avertissement qu’à ce défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (Bendani, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 110 CPP ; cf. aussi, s’agissant du défaut de signature : ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4). Cependant, l’exercice serait vain en l’espèce, puisque la recourante n’est de toute manière pas habilitée à représenter son fils prévenu, ce en raison du monopole de représentation que la loi garantit aux avocats (art. 127 al. 5 CPP ; Harari, in : Commentaire romand, op. cit., n. 53 ss ad art. 127 CPP). Se pose enfin la question de savoir si un délai devrait être imparti au prévenu pour ratifier l’acte accompli par sa mère en son nom mais sans pouvoirs de représentation. A cet égard, les principes posés par la jurisprudence en relation avec la plainte pénale déposée par un représentant sans pouvoir, selon lesquels, pour être opérante, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1), sont applicables mutatis mutandis à la ratification d’un recours interjeté par un représentant sans pouvoir. Dans le cas d’espèce, une ratification du

- 7 - recours par le prévenu n’est cependant plus possible postérieurement à l’échéance du délai légal de recours de dix jours, acquise de longue date. Le recours est dès lors irrecevable.

E. 3 Par surabondance, la Cour relève que le Président du Tribunal des mineurs s’est attaché à déterminer la situation de revenu et de fortune de la mère du prévenu pour déterminer si celui-ci pouvait prétendre à l’octroi d’une défense d’office. Le magistrat s’est fondé expressément sur l’art. 25 al. 1 let. c PPMin (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a jugé – sans approfondir réellement la question – que l’entrée en majorité du prévenu n'ôtait pas toute portée aux art. 24 let. b et 25 let. c PPMin, qui restaient applicables, tout en faisant observer que, de toute manière, les art. 130 let. c et 132 let. b CPP, qui sont les pendants des dispositions précitées, s’appliqueraient en vertu de l’art. 3 al. 1 PPMin (TF 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2). On peut toutefois relever que l’art. 25 al. 1 let. c PPMin fait référence aux représentants légaux du prévenu mineur, lequel n’en a plus, en principe, une fois devenu majeur. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas insoutenable d’imposer à un parent le paiement d’une provisio ad litem en faveur d’un enfant majeur, l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (ATF 117 II 127 ; TF 5A_87/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). On peut en déduire que c’est à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs s’est efforcé de déterminer si la recourante avait les moyens d’assumer les honoraires du défenseur de son fils. En l’occurrence, la recourante échoue – si tant est qu’elle l’ait vraiment essayé – à dissiper le brouillard qui enveloppe sa situation financière, opacité que le premier juge a soulignée à juste titre. On ignore en effet tout de ses charges et des ressources qui lui permettent de les assumer. Du reste, elle ne produit aucune pièce susceptible d’étayer son allégation, pourtant de nature à être aisément prouvée, selon laquelle elle ne peut pas accéder à sa fortune qui serait déposée sur un compte en banque au Japon. Elle n’établit pas non plus de manière crédible comment

- 8 - elle a été en mesure de payer l’écolage de son fils, étant précisé, à lire le décompte qu’elle a produit (P. 15/2), que la somme totale de 312'387 fr. 40 a été payée à ce titre en différents virements bancaires entre le 31 janvier 2023 et le 29 août 2024.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de B.M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.M.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 582 PE25.001228-CHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 25 al. 1 let. c PPMin ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2025 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PE25.001228-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 17 mars 2025, le Président du Tribunal des mineurs a accepté sa compétence et repris l’enquête ouverte le 4 juillet 2024 par le Ministère public des mineurs du canton de Schwyz par suite d’une plainte déposée par [...]. D’office et par suite de cette plainte, le Tribunal des mineurs diligente une instruction pénale contre 351

- 2 - A.M.________, né le [...] 2006, pour tentative d’extorsion et infractions contre l’honneur (art. 22 al. 1 CP cum art. 156 CP ; art. 174 CP, subsidiairement art. 173 CP ; art. 177 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]). Il est reproché au prévenu, en substance, d’avoir tenté d’obtenir de l’argent de la plaignante, à tout le moins d’avoir apporté son concours à cette entreprise, notamment au travers d’une campagne de dénigrement en relation avec un litige portant sur un bail immobilier à une société qui aurait été exploitée au Japon par sa mère, B.M.________.

b) Par courrier du 27 mars 2025, l’avocat [...] a annoncé sa constitution à la défense du prévenu en produisant une procuration signée par celui-ci et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office, arguant que la situation financière de son client ne lui permettait pas de s’adjoindre les services d’un avocat de choix. Par avis du 4 avril 2025, le Président du Tribunal des mineurs a invité l’avocat à lui faire parvenir tous les éléments utiles sur la situation financière du prévenu (formulaire ad hoc et pièces justificatives), de manière à lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Le 9 avril 2025, Me [...] a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire que son client avait complété et signé, ainsi que la déclaration d’impôt de ce dernier et le calcul des acomptes fiscaux. Par courrier du 23 avril 2025, le Président du Tribunal des mineurs a informé l’avocat du prévenu que les pièces justificatives qu’il avait produites n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de statuer. Le magistrat a rappelé que l’assistance judiciaire était subsidiaire aux devoirs d’entretien découlant du droit de la famille, si bien que, si le prévenu était bien étudiant à l’école internationale [...], les frais y relatifs devaient émarger au budget de ses parents, raison pour laquelle un délai lui était imparti pour produire tous documents utiles concernant la situation financière de ceux-ci.

- 3 - Par courrier du 5 mai 2025, le défenseur du prévenu a transmis au tribunal des relevés bancaires et les dernières décisions fiscales concernant B.M.________, expliquant que cette dernière ne percevait aucun revenu et que la charge des frais d’écolage était assumée grâce à des prêts d’amis. Par avis du 8 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a relevé que B.M.________ disposait d’une fortune déclarée de 681'000 fr. et que les extraits des comptes bancaires du prévenu n’avaient pas été produits. Il a invité le défenseur du prévenu à le renseigner, pièces justificatives à l’appui, plus précisément sur les prêts qui financeraient l’écolage de l’intéressé. B.M.________ a écrit personnellement au Président du Tribunal des mineurs le 19 mai 2025, pour lui faire part longuement de sa vision des tenants et aboutissants du fond de l’affaire et pour expliquer que son fils et elle-même ne disposaient plus d’aucun actif, la plaignante s’étant, selon elle, emparée de la totalité de leurs fonds. B. Par ordonnance du 10 juin 2025, notifiée au prévenu et à son défenseur, le Président du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Président a considéré que le prévenu n’avait pas fait la démonstration, à satisfaction de droit, de son indigence, respectivement de celle de sa mère, dont il semblait dépendre et qui avait un devoir d’entretien devant lequel l’intervention de l’Etat restait subsidiaire. Le magistrat a ajouté que le défenseur du prévenu avait été relancé à plusieurs reprises au sujet de l’établissement de la situation financière des intéressés et qu’à chaque fois, son attention avait été attirée sur le risque de rejet de sa requête. La volumineuse documentation produite en dernier lieu par B.M.________ visait davantage à plaider la cause de son fils et ne répondait pas, avec justificatifs, aux interrogations relatives à la situation financière de la famille. En outre, selon les éléments du dossier, le

- 4 - prévenu poursuivait une formation au sein de [...], dont les écolages s’élèvaient à plusieurs dizaines de milliers de francs par trimestre. Or, le financement de ces écolages restait obscur et B.M.________ déclarait au fisc une fortune d’un peu moins de 700'000 fr., de sorte que la situation d’indigence alléguée n’était de loin pas établie. C. Par acte du 13 juin 2025, B.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocat [...]. La recourante a étayé ses moyens et confirmé implicitement ses conclusions par mémoire complémentaire mis à la poste le 17 juin 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 février 2025/81). Les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile à l’adresse du Tribunal des mineurs, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP) ; le mémoire complémentaire a également été déposé en temps utile. En outre, le mémoire de recours est établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si la mère du prévenu, qui n’est pas destinataire de l’ordonnance attaquée, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.2 En l’espèce, la recourante, qui est la mère du prévenu, n’est pas, respectivement n’est plus, partie à la procédure, dès lors que son fils est devenu majeur le [...] 2024 (art. 296 al. 2 et 304 al. 1 CC [Code civil ; RS 210] ; art. 18 let. b PPMin, a contrario ; Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 6 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 8 ad art. 18 PPMin). Elle n’a donc pas la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP, a contrario). Il s’ensuit que, si l’on devait considérer que le recours a été interjeté en son nom, il devrait être déclaré irrecevable. Il reste que, tant dans le recours qu’elle a d’abord adressé au Président du Tribunal des mineurs le 13 juin 2024 que dans celui qu’elle a fait parvenir à la Cour de céans le 16 juin 2025, elle utilise le pronom « nous » (« nous avons besoin d’une aide financière », « nous sommes les victimes dont les biens ont été volés », « nous ne sommes vraiment pas en mesure d’engager un avocat »), ce qui pourrait être interprété comme la volonté de recourir non seulement en son nom propre, mais aussi en celui de son fils. Selon la doctrine, la prohibition du formalisme excessif oblige l’autorité qui est saisie d’une requête signée par un mandataire non autorisé ou ne justifiant pas de ses pouvoirs par une procuration à accorder un délai convenable à l’intéressé pour réparer le vice, délai assorti de l’avertissement qu’à ce défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (Bendani, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 110 CPP ; cf. aussi, s’agissant du défaut de signature : ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4). Cependant, l’exercice serait vain en l’espèce, puisque la recourante n’est de toute manière pas habilitée à représenter son fils prévenu, ce en raison du monopole de représentation que la loi garantit aux avocats (art. 127 al. 5 CPP ; Harari, in : Commentaire romand, op. cit., n. 53 ss ad art. 127 CPP). Se pose enfin la question de savoir si un délai devrait être imparti au prévenu pour ratifier l’acte accompli par sa mère en son nom mais sans pouvoirs de représentation. A cet égard, les principes posés par la jurisprudence en relation avec la plainte pénale déposée par un représentant sans pouvoir, selon lesquels, pour être opérante, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP (ATF 103 IV 71 consid. 4b ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1), sont applicables mutatis mutandis à la ratification d’un recours interjeté par un représentant sans pouvoir. Dans le cas d’espèce, une ratification du

- 7 - recours par le prévenu n’est cependant plus possible postérieurement à l’échéance du délai légal de recours de dix jours, acquise de longue date. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Par surabondance, la Cour relève que le Président du Tribunal des mineurs s’est attaché à déterminer la situation de revenu et de fortune de la mère du prévenu pour déterminer si celui-ci pouvait prétendre à l’octroi d’une défense d’office. Le magistrat s’est fondé expressément sur l’art. 25 al. 1 let. c PPMin (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le Tribunal fédéral a jugé – sans approfondir réellement la question – que l’entrée en majorité du prévenu n'ôtait pas toute portée aux art. 24 let. b et 25 let. c PPMin, qui restaient applicables, tout en faisant observer que, de toute manière, les art. 130 let. c et 132 let. b CPP, qui sont les pendants des dispositions précitées, s’appliqueraient en vertu de l’art. 3 al. 1 PPMin (TF 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.2). On peut toutefois relever que l’art. 25 al. 1 let. c PPMin fait référence aux représentants légaux du prévenu mineur, lequel n’en a plus, en principe, une fois devenu majeur. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas insoutenable d’imposer à un parent le paiement d’une provisio ad litem en faveur d’un enfant majeur, l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire (ATF 117 II 127 ; TF 5A_87/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). On peut en déduire que c’est à juste titre que le Président du Tribunal des mineurs s’est efforcé de déterminer si la recourante avait les moyens d’assumer les honoraires du défenseur de son fils. En l’occurrence, la recourante échoue – si tant est qu’elle l’ait vraiment essayé – à dissiper le brouillard qui enveloppe sa situation financière, opacité que le premier juge a soulignée à juste titre. On ignore en effet tout de ses charges et des ressources qui lui permettent de les assumer. Du reste, elle ne produit aucune pièce susceptible d’étayer son allégation, pourtant de nature à être aisément prouvée, selon laquelle elle ne peut pas accéder à sa fortune qui serait déposée sur un compte en banque au Japon. Elle n’établit pas non plus de manière crédible comment

- 8 - elle a été en mesure de payer l’écolage de son fils, étant précisé, à lire le décompte qu’elle a produit (P. 15/2), que la somme totale de 312'387 fr. 40 a été payée à ce titre en différents virements bancaires entre le 31 janvier 2023 et le 29 août 2024.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de B.M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.M.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :