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TRIBUNAL CANTONAL 303 PM24.023834-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 24, 25, 39 al. 1 PPMin ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.023834-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre D.________, né le 16 septembre 2008, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la loi 351
- 2 - fédérale sur les stupéfiants. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir commis des vols dans des véhicules entre les 12 et 14 mars 2025 à Grandson, ainsi que d’avoir cambriolé un restaurant et la buvette du club de football dans cette localité entre les 13 et 14 mars 2025. Il s’est également livré à une course-poursuite avec la police en conduisant une voiture volée à très haute vitesse. Lors de l’audience d’arrestation du 14 mars 2025, Me Yvan Gisling a été désigné en qualité de défenseur d’office de D.________. La détention provisoire du prévenu a été ordonnée le même jour et levée le 19 mars 2025, ensuite d’une demande de libération présentée le 18 mars 2025 par son défenseur d’office. B. Par ordonnance du 24 mars 2025, retenant qu’au vu de la libération de D.________, le motif à l’origine de la défense d’office, soit sa mise en détention provisoire, avait disparu, le Tribunal des mineurs a révoqué le mandat de Me Yvan Gisling en qualité de défenseur d’office du prévenu (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 1er avril 2025, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le mandat de Me Yvan Gisling en qualité de défenseur d’office est maintenu et, subsidiairement, à son annulation. Dans ses déterminations du 14 avril 2025, le Ministère public, division affaires spéciales, s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par D.________, relevant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de libération de la détention provisoire, le mandat d’office ne pouvait continuer que s’il existait un autre motif pour la prolonger. Par acte du 15 avril 2025, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 février 2025/81). Les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se fonde sur l’art. 24 PPMin et soutient que deux des conditions alternatives posées par cette disposition seraient réalisées en l’espèce, à savoir qu’il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, dès lors qu’il serait passible d’une privation de liberté de plus d’un mois, et que sa détention provisoire aurait duré plus de 24 heures. Par ailleurs, son indigence et celle de ses parents ressortiraient du dossier de la cause.
- 4 - 2.2 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 30 octobre 2023/885 consid. 2.2.3 ; CREP 2 septembre 2022/658 consid. 2.2.3 ; CREP 24 août 2021/766 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant, à savoir notamment des vols dans des véhicules, deux cambriolages avec des vols et des déprédations, ainsi que le vol d’usage d’un véhicule et de multiples violations de règles fondamentales de la circulation routière (course- poursuite avec la police, vitesses très élevées), pourraient donner lieu à une peine privative de liberté supérieure à un mois, d’autant plus que l’intéressé a des antécédents pénaux. En effet, il a déjà été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 13 juin 2022 et le 24 octobre 2024, notamment pour tentative de vol, dommages à la propriété,
- 5 - violation de domicile, incendie par négligence, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et infraction à la loi fédérale sur les armes, à des peines variant entre une demi-journée et quinze demi-journées de prestations personnelles. Partant, la condition de l’art. 24 let. a PPMin apparaît réalisée. En outre, le recourant est apprenti et vit chez sa mère, qui ne parle pas le français. Il est ainsi douteux que le recourant seul ou son représentant légal puisse surmonter les difficultés de la cause. L’assistance d’un défenseur semble donc justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant. La condition de l’art. 24 let. b PPMin apparaît dès lors également réalisée. Quant à la condition de l’indigence, contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne ressort pas directement du dossier. Le premier juge n’a toutefois pas contesté la réalisation de cette condition, de sorte qu’elle doit être admise. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a révoqué le mandat de Me Yvan Gisling en qualité de défenseur d’office du recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Au vu du mémoire de recours et de la nature de la cause, l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et
- 6 - des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2025 est annulée. III. L'indemnité allouée à Me Yvan Gisling, défenseur d'office de D.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yvan Gisling, avocat (pour D.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :