Sachverhalt
- 15 - reprochés, comme victime, de sorte qu’elle ne peut être tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 10 juillet 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Le recours est rejeté. » La décision est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office d’P.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), ainsi que les indemnité allouées à Me Mathias Micsiz, par 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs), ainsi qu’à Me Charles-Henri de Luze, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour C.________),
- 16 -
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour P.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 884 PM24.018413-CHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 9 al. 2 CP ; 3 DPMin ; 40 al. 1, 41 CPP ; 3 al. 1 PPMin Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 18 juillet 2025 par C.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PM24.018413-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 août 2024, à la suite de la plainte déposée le 23 août 2024 par C.________, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________, ressortissant guinéen prétendument né le [...] 2007, notamment pour brigandage, 351
- 2 - contrainte, contrainte sexuelle et viol (PV des opérations, mention du 25.08.2024). P.________ a été interpellé le même jour et placé en détention provisoire. Le 12 septembre 2024, C.________, par son conseil, a requis que des vérifications soient effectuées auprès des autorités françaises et italiennes en vue de déterminer l’âge réel d’P.________ (P. 14/1). Par avis du 14 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique d’P.________ et de désigner en qualité d’experts le Dr [...], pédopsychiatre, et [...], psychologue, de l’Unité de psychiatrie forensique pour familles, enfants et adolescents du CHUV (P. 37). Le 22 octobre 2024, C.________, par son conseil, a réitéré sa requête tendant à ce que l’âge d’P.________ soit clarifié, afin de déterminer, avant toute mesure d’enquête le concernant, l’autorité compétente pour instruire la présente cause (P. 47). Par prononcé du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal des mineurs a refusé de surseoir à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique envisagée (P. 48). Par arrêt du 28 janvier 2025 (n° 51), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par C.________ contre ce prononcé, l’a annulé et a renvoyé le dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il mette en œuvre une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge d’P.________ et, in fine, l’autorité compétente pour connaître de la procédure. Le rapport d’expertise médico-légale a été déposé le 10 avril 2025 (P. 100) et son complément le 12 mai 2025 (P. 107). Il en ressort que l’âge moyen d’P.________, au moment de l’examen, le 1er avril 2025, était
- 3 - situé entre 19 et 24 ans, tandis que son âge minimum était de 17,38 ans, de sorte que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le 18 avril 2007, est possible (P. 100, p. 5). Le 21 mai 2025, C.________, par son conseil, a requis du Président du Tribunal des mineurs qu’il se dessaisisse de la cause en faveur des autorités de poursuite pénale compétentes pour les personnes majeures (P. 111). Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a constaté la compétence du Tribunal des mineurs pour connaître de la présente procédure et a refusé de se dessaisir en faveur du Ministère public. Par arrêt du 3 juillet 2025 (n° 463), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé le 5 juin 2025 par C.________ contre cette décision et renvoyé le dossier de la cause au Procureur général du Canton de Vaud (ci-après : Procureur général) comme objet de sa compétence. B. Par décision du 10 juillet 2025, le Procureur général a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ (I), a dit que la requête de mesures provisionnelles était sans objet (II), a alloué à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de C.________, une indemnité de 596 fr. (III), a mis les frais de procédure, y compris cette indemnité, à la charge de cette dernière (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette (V). Le Procureur général a retenu, en appliquant par analogie l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que C.________ ne pouvait pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision de fixation du for rendue par le Président du Tribunal des mineurs. Il a estimé que la plaignante n’invoquait aucune disposition lui conférant un droit
- 4 - subjectif à ce que l’auteur soit jugé par telle juridiction plutôt qu’une autre ; les désavantages qu’elle en tirerait ne constitueraient que de simples inconvénients de fait, correspondant, par effet reflexe, à un intérêt de fait non protégé. A titre surérogatoire, il a considéré que le recours aurait de toute manière dû être rejeté, dès lors qu’il ressortait de l’expertise médico-légale que la date de naissance alléguée d’P.________, soit le 18 avril 2007, était plausible. Dans ce contexte, l’intérêt de fait de la partie plaignante à voir la cause jugée par la juridiction des adultes ne pouvait contrebalancer l’intérêt du prévenu, dont la majorité n’avait pas été établie avec certitude, à être jugé comme un auteur mineur. C. Par acte du 18 juillet 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Tribunal des mineurs décline sa compétence, la direction de la procédure revenant aux autorités de poursuite pénale compétentes pour la répression des crimes et délits commis par un prévenu majeur, et subsidiairement à son annulation, le Procureur général étant invité à rendre une nouvelle décision conformément aux considérants de l’arrêt à intervenir. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. Enfin, elle a sollicité l’assistance judiciaire pour ladite procédure, Me Mathias Micsiz lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Par arrêt du 23 juillet 2025 (n° 539), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (II), a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet (III) et a laissé les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de l’Etat (IV). Par arrêt du 1er octobre 2025 (7B_718/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté le 12 août 2025 par C.________ contre l’arrêt de la Chambre de céans, l’a annulé et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 5 - Par avis du 15 octobre 2025, la Chambre de céans a imparti aux parties un délai au 27 octobre 2025 pour se déterminer ensuite de l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par le Tribunal fédéral. Le 17 octobre 2025, le Procureur général a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours interjeté le 18 juillet 2025 par C.________. Le 21 octobre 2025, le Président du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à sa décision du 23 mai 2025. Par mémoire du 27 octobre 2025, P.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Par courrier du même jour, C.________, par son conseil, a réitéré sa requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’instruction jusqu’à droit connu sur la procédure de recours. Sur le fond, elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises à l’appui de son recours du 18 juillet 2025. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. En d roit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été
- 6 - déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 27 ad art. 107 LTF). En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme et l’annulation de la décision attaquée (art. 397 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006, p. 1297). L’effet cassatoire sera privilégié lorsque la décision de l’autorité inférieure présente une constatation des faits incomplète, une contradiction qu’il n’est pas possible de résoudre par la seule interprétation, une motivation insuffisante ou une violation du droit d’être entendu (Message, op. et loc. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 397 CPP et les références citées).
2. Dans son arrêt du 1er octobre 2025, le Tribunal fédéral a constaté que le législateur avait modifié l’art. 40 al. 1 CPP en y supprimant l’adverbe « définitivement ». Dès lors, depuis le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de cette modification, les décisions des premiers procureurs ou des procureurs généraux relatives aux conflits de compétences n’étaient plus définitives : elles devaient ainsi être attaquées devant l’instance cantonale compétente pour connaître des recours en application des art. 20 et 393 ss CPP avant de pouvoir faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral conformément à l’art. 80 LTF (consid. 3.1.2.) Partant, la Chambre des recours pénale avait commis un déni de justice formel et violé l’art. 40 al. 1 CPP en déclarant irrecevable le recours formé par C.________ contre la décision du Procureur général (consid. 3.2).
- 7 - En conséquence, il faut constater que le recours, par ailleurs interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable, la recourante, partie plaignante à la procédure, justifiant au surplus d’un intérêt juridiquement protégé, découlant de l’art. 41 CPP, à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt juridiquement protégé peut également être déduit, comme le relève la recourante (cf. infra consid. 3), du fait que les dispositions procédurales applicables aux mineurs sont moins favorables à la partie plaignante que celles régissant la procédure ordinaire applicable aux majeurs, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la participation à l’instruction et aux débats, et la durée de la prescription.
3. Se prévalant des art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 2 al. 1, 3 al. 2 let. c et 39 al. 1 CPP, lesquels impliqueraient le droit de prendre part à une procédure devant l’autorité compétente, respectivement le tribunal établi par la loi, la recourante soutient qu’elle disposerait d’un intérêt factuel et juridique digne de protection à contester la compétence du Tribunal des mineurs, de sorte que le Procureur général ne pouvait refuser d’entrer en matière sur sa requête. Elle fait valoir, à cet égard, qu’en cas de for erroné, elle serait notamment privée du droit de consulter le dossier et de participer à la procédure si les intérêts du prévenu mineur s’y opposaient, ainsi que d’assister aux débats ; de plus, le délai de prescription de l’infraction de viol y serait plus court et un mandat d’expertise psychiatrique pourrait être confié à un expert qui ne serait pas médecin. 3.1 3.1.1 Lorsqu’une personne entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2, 1re phrase, CPP). L'autorité à saisir est la même que celle indiquée à
- 8 - l'art. 40 al. 1 CPP, soit le procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause (ATF 145 IV 228 consid. 2.2 ; TF 1B_199/2021 du 4 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 41 al. 2, 2e phrase, CPP, lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38 al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejeté peut attaquer la décision. A la lecture du texte légal, on pourrait penser que le recours n’est ouvert qu’à l’encontre de la décision sur le for après concertation des ministères publics concernés. Cette interprétation, trop restrictive, ne peut être retenue. Il peut arriver que les ministères publics ne se concertent pas. Au demeurant, l’art. 30 Cst. garantit à tout justiciable le droit de saisir, à tout le moins une fois, l’autorité de recours contre la décision d’une autorité judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 41 CPP ; Bertossa, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 41 CPP). 3.1.2 Selon l’art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Aucune règle spécifique relative à la contestation du for n’étant instituée par la PPMin (cf. art. 3 al. 2 PPMin, notamment), les art. 40 et 41 CPP s’appliquent également en procédure pénale des mineurs, y compris lorsqu’il s’agit d’un conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle des adultes, comme l’a déjà confirmé la jurisprudence (cf. ATF 145 IV 228). 3.2 En l’espèce, la recourante, qui s’est constituée parte plaignante le 23 août 2024, entre dans le cercle des « parties » habilitées à contester, en vertu de l’art. 41 al. 2 CPP, la décision rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs relative à sa compétence (cf. art. 18 let. c PPmin, respectivement 104 al. 1 let. b CPP). Par ailleurs, il ressort du dossier que, dès le 12 septembre 2024, la recourante a mis en doute l’âge d’P.________ et, partant, la compétence du Tribunal des mineurs. Le 22 octobre 2024, elle a réitéré sa requête en demandant que l’âge du prévenu soit clarifié avant toute mesure d’enquête le concernant. À la suite du refus du Président du
- 9 - Tribunal des mineurs de surseoir à l’expertise psychiatrique, la Chambre de céans a, par arrêt du 28 janvier 2025, invité ce magistrat à mettre en œuvre une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge d’P.________. Cette expertise, respectivement son complément, ont été déposés les 10 avril et 12 mai 2025. Le 21 mai 2025, la recourante a requis du Président du Tribunal des mineurs qu’il se dessaisisse de la cause en faveur des autorités de poursuite pénale compétentes pour les majeurs. Par décision du 23 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs, tout en constatant sa propre compétence, a rejeté cette requête. C’est dans ce contexte que la recourante a finalement recouru, le 5 juin 2025, auprès de la Chambre de céans, qui, par arrêt du du 3 juillet 2025, a transmis le dossier de la cause au Procureur général, comme objet de sa compétence. Au vu de ces éléments, il faut constater que la recourante a demandé à l’autorité qu’elle estimait incompétente, soit au Président du Tribunal des mineurs, de transmettre la cause à l’autorité pénale compétente, de sorte que la condition préalable posée par l’art. 41 al. 1 CPP a été respectée. En tant que partie à la procédure, elle disposait dès lors de la qualité pour recourir auprès du Procureur général en vertu de l’art. 41 al. 2 CPP. Dans ce cadre, la loi n’exige pas la démonstration d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, disposition qui régit les recours au sens des art. 393 ss CPP et non la voie particulière instituée par l’art. 41 CPP. Le Procureur général ne pouvait dès lors déclarer le recours irrecevable au motif que la recourante ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision de fixation du for. Partant, le recours doit être, sur ce point, admis.
4. Sur le fond, la recourante invoque, d’une part, la violation du droit d’être entendu, dès lors que le Procureur général a rejeté sa réquisition de production en mains du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) de « l’intégralité des dossiers ouverts au nom du prévenu, ainsi que sous ses alias », en se limitant à postuler, selon elle à tort, que la production de ces documents n’apporterait pas d’éléments concrets et
- 10 - probants supplémentaires. D’autre part, invoquant une violation des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. et 39 CPP, la recourante soutient qu’il ressortirait de l’expertise médico-légale qu’P.________ aurait probablement été majeur au moment des faits, ce qui serait corroboré par les déclarations de plusieurs personnes entendues lors de l’instruction, par le fait que l’intéressé avait lui-même indiqué, lors de sa première audition, être âgé de 28 ans, qu’il avait donné des renseignements incomplets et mensongers sur son parcours de vie, qu’il avait affirmé aux autorité migratoires italiennes qu’il était né en 2006 et enfin, que la gravité des faits reprochés étaient incompatibles avec les actes qu’un mineur pourrait perpétrer. 4.1 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette règle codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation des preuves (TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). Le refus d’instruire viole le droit d’être entendu des parties si l’appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est entachée d’arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs du 20 juin 2023 (DPMin) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. La détermination de l'âge réel du prévenu est une question qui relève de l'établissement des faits (TF 7B_403/2023 du 25 août 2023 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 4.2.2 La jurisprudence en matière pénale est notamment fondée sur les principes dégagés en matière d’asile. Ainsi, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière d'asile, si la minorité alléguée par le requérant ne pouvait pas être prouvée par pièces, il appartenait alors au SEM de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il
- 11 - incombait au requérant de rendre sa minorité vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques. En particulier, l'autorité devait se fonder en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'elle pouvait tirer d'une audition portant notamment sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge. Cela étant, il a été également relevé, qu'au regard de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des directives fédérales établies en la matière, ces indices n'avaient pas tous la même valeur, leur force probante dépendant de la nature de l'indice en question, soit dans le détail : documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible). S'agissant en particulier de l'expertise d'âge, la méthode scientifique – dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – pouvait, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (TF 7B_403/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.3 Quant à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), elle rappelle que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu est mineur est donc la
- 12 - première étape de la reconnaissance de ses droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être prises (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n° 5797/17, § 124 ss). La CourEDH expose également que l'évaluation par les autorités nationales de l'âge d'une personne peut être nécessaire en cas de doute sur sa qualité de mineure, et que le principe de présomption implique que des garanties procédurales suffisantes accompagnent la procédure applicable. Ces garanties englobent la désignation d'un représentant légal ou d'un tuteur, l'accès à un avocat, et la participation informée de la personne dont l'âge est mis en cause dans la procédure d'évaluation de l'âge (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie précité, § 154 ss ; TF 7B_403/2023 précité consid. 3.2.3). 4.3 En l’espèce, P.________ a fait l’objet d’une expertise médico-légale fondée sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique, examen dentaire et examen radiologique), dont il ressort que son âge moyen, au moment de l’examen du 1er avril 2025, se situait entre 19 et 24 ans, avec un âge minimum de 17,38 ans, de sorte que la date de naissance déclarée, à savoir le 18 avril 2007, devait être tenue pour possible. Au vu de cette conclusion, force est de constater qu’on ne peut exclure que le prévenu ait été encore mineur au moment des faits, survenus en août 2024, soit environ sept mois avant l’expertise. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui impose de reconnaître une valeur probante élevée aux expertises réalisées selon cette méthode et de tenir compte du risque particulièrement grave, sur le plan pénal, que représente une assimilation erronée d’un mineur à un adulte, il y a lieu de retenir que le prévenu était mineur au moment des faits, la garantie de ses droits procéduraux impliquant qu’il soit dès lors jugé par le Tribunal des mineurs. Les éléments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à renverser cette appréciation. D’une part, les déclarations du prévenu, qui a successivement indiqué aux autorités des âges différents
- 13 - (notamment 28 ans lors de sa première audition, puis une année de naissance divergente auprès des autorités italiennes), sont contradictoires et, partant, peu fiables ; elles ne sauraient, à elles seules, prévaloir sur le résultat de l’expertise médico-légale. D’autre part, les impressions subjectives de personnes entendues au cours de l’instruction quant à son âge ne constituent pas des indices déterminants. De même, la commission d’infractions graves, en particulier de nature sexuelle, n’est pas en soi incompatible avec la qualité de mineur. Enfin, le fait que l’intéressé ait fourni des renseignements incomplets ou mensongers sur son parcours de vie milite plutôt en faveur d’une prudence accrue et de la nécessité de s’en tenir aux éléments objectifs résultant de l’expertise. Dans ces conditions, l’argumentation de la recourante, tirée d’une prétendue probabilité de majorité du prévenu, ne saurait être suivie. Pour le surplus, elle ne précise pas quels documents supplémentaires du SEM seraient susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expertise médico- légale, la date de naissance alléguée du 18 avril 2007 étant d’ailleurs celle retenue dans le cadre de la procédure d’asile. C’est donc à raison que le Procureur général a refusé, par appréciation anticipée de la preuve, la production intégrale du dossier du SEM. On ne distingue à cet égard aucune violation du droit d’être entendu.
5. En définitive, la recourante obtient gain de cause s’agissant de la recevabilité du recours qu’elle a formé devant le Procureur général, mais succombe sur le fond, de sorte que son recours, devant la Chambre de céans, doit être considéré comme partiellement admis. Dès lors, le dispositif de la décision entreprise doit être réformé à son chiffre I en ce sens que « le recours est rejeté » ; la décision sera maintenue pour le surplus. La recourante a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mathias Micisz en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Au vu de l’admission partielle du recours, les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP étant au surplus réunies, il convient d’admettre cette requête et de désigner l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit pour la
- 14 - procédure de recours. L’assistance judiciaire sera entièrement accordée et comprendra donc également l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours et des déterminations du 27 octobre 2025, l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de C.________, sera fixée à 1’080 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 6h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 89 fr. 25, soit à 1’191 fr. au total en chiffres arrondis. Quant à l’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office d’P.________, qui a conclu, subsidiairement, au rejet du recours, celle-ci sera fixée, compte tenu du mémoire produit et des correspondances échangées, à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel seront ajoutés des débours forfaitaires, par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, l’art. 135 al. 4 CPP ne permettant du reste pas de mettre l’indemnité du défenseur d’office du prévenu à la charge de la partie plaignante, même si celle-ci succombe (ATF 145 IV 90 consid. 5.2 ; TF 6B_527/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.1). Vu l’exonération des frais de procédure accordée à la recourante au titre de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera laissé à la charge de l’Etat. Il en ira de même de l’indemnité de conseil juridique gratuit, la partie plaignante devant être considérée, au vu de faits
- 15 - reprochés, comme victime, de sorte qu’elle ne peut être tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 10 juillet 2025 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Le recours est rejeté. » La décision est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est admise. IV. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit de C.________, est fixée à 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs). V. L’indemnité allouée à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office d’P.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cents francs), ainsi que les indemnité allouées à Me Mathias Micsiz, par 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs), ainsi qu’à Me Charles-Henri de Luze, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour C.________),
- 16 -
- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour P.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :