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PM24.015206

Waadt · 2025-04-17 · Français VD
Sachverhalt

s’étant déroulés au Collège [...], à [...], entre le 1er et le 24 mai 2024.

b) L’affaire a été attribuée à [...], Président du Tribunal des mineurs, puis déléguée le 28 août 2024 à D.________, Vice-présidente du Tribunal des mineurs.

c) Le 10 mars 2025, D.________ a cité à comparaître A.G.________, accompagnée de sa mère, pour être entendue et faire valoir ses droits comme partie plaignante dans la cause dirigée contre O.________. Il était mentionné la possibilité de prendre à l’audience des conclusions civiles ainsi que le fait que la plaignante était tenue de se présenter, sauf dispense de comparution accordée par le président et demandée préalablement. En cas d’absence injustifiée, une amende pouvait lui être infligée.

d) Selon un premier procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a pris séance à 13h45 pour procéder à l’instruction de la cause « Q.________ ». Les pages 2 et 3 dudit procès- verbal sont vides. En page 4, il est inscrit que A.G.________, accompagnée de sa mère et assistée de son conseil ont été introduits à 13h57. La plaignante a été informée qu’elle était entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Q.________. La plaignante a confirmé les termes de sa plainte, a refusé de la retirer et a refusé la médiation. Son conseil a indiqué qu’il n’avait à ce stade pas de conclusions civiles chiffrées et qu’elles allaient dépendre de la suite. Après une suspension d’audience entre 14h02 et 14h08, le conseil a chiffré les prétentions de la plaignante à 200 fr. de tort moral et à 635 fr. 45 de frais de défense, ajoutant qu’il entendait réclamer les mêmes montants à chacune des coprévenues. Q.________ et sa mère ont été invitées à se déterminer sur les conclusions civiles. Après une moitié de page du procès-verbal laissée vide, il est mentionné que l’audience a été levée à 14h37.

- 3 - Selon un deuxième procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a pris séance à 15h54 pour procéder à l’instruction de la cause « O.________ ». La prévenue a été introduite avec sa mère et toutes deux ont été entendues. La vice-présidente les a informées que A.G.________ avait été entendue, avait confirmé sa plainte et avait fait valoir des conclusions civiles. L’audience a été levée à 16h20. B. Le 2 avril 2025, A.G.________, par son conseil, a demandé la récusation de la Vice-présidente D.________ à la suite des auditions du même jour. Elle a invoqué tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, expliquant qu’elle avait été citée à comparaître dans les cinq dossiers des prévenues concernées mais qu’elle et sa mère avaient été « dispensées » après quelques minutes d’audition expéditive. Elle relève qu’elle s’est opposée à cette « dispense » mais qu’elle s’est vue opposée à tort l’art. 20 al. 2 PPMin. Elle reproche ensuite à la vice-présidente de l’avoir malmenée au moment de chiffrer ses prétentions civiles dans la mesure où elle n’aurait pas été prête à conclure à ce stade. Elle fait encore valoir l’absence d’instruction contre une sixième prévenue, E.________, alors que celle-ci faisait également l’objet de sa plainte. Elle fait enfin grief à la magistrate de ne pas avoir laissé sa mère s’exprimer en alléguant qu’elle n’était qu’une personne de confiance. Elle explique que dans ce contexte, elle a été contrainte de chiffrer ses conclusions civiles en urgence, qu’elle n’a pas été en mesure de participer à l’instruction et partant de faire valoir son droit au contradictoire, le tout dans ce qui paraissait constituer une grave violation de son droit d’être entendue. En conclusion, elle requiert la récusation de D.________ au sens des art. 56 ss CPP, applicables par renvoi de l’art. 6 PPMin, et requiert d’ores et déjà la récusation en vertu de l’art. 9 PPMin et que les auditions soient répétées à brève échéance, y compris celle de E.________. C. Dans sa prise de position du 9 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a indiqué que l’art. 56 let. a à e CPP n’était pas applicable et s’est référée au procès-verbal des audiences ainsi qu’au contenu des citations à comparaître adressées à la partie plaignante, en lien avec l’art. 56 let. f CPP.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin). 1.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de

- 5 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de A.G.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une vice- présidente du Tribunal des mineurs, soit une magistrate. Par ailleurs, la demande de récusation a été déposée le même jour que les faits qui font l’objet de celle-ci, soit en temps utile. La question de la recevabilité de la demande sous l’angle de sa motivation se pose. La requérante invoque une violation de son droit d’être entendue mais ne développe aucun moyen propre à la récusation. Elle se limite à mentionner les articles de loi y relatifs, sans toutefois exposer en quoi la magistrate concernée aurait fait preuve de partialité ou qu’un quelconque indice de prévention existerait. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 PPMin, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 6 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité).

- 7 - 2.1.2 La partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas (art. 20 al. 1 PPMin). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent (art. 20 al. 2 PPMin). La formulation de l’art 20 al. 1 PPMin est restrictive et peut porter à confusion. La protection du prévenu mineur ne doit pas faire oublier la prérogative effective du plaignant à faire valoir ses droits. En réalité c’est surtout sur les informations personnelles du prévenu mineur que la partie plaignante n’a pas de droit de regard, exception faite de la capacité financière du prévenu mineur, puisque sa connaissance peut servir à l’appréciation de la compensation du dommage (Parein/Rutschmann in Quéloz [éd.], Commentaire Droit pénal et Justice des mineurs en Suisse, 2e éd. Zürich 2023, p. 386). 2.3 En l’espèce, il semble effectivement que le droit d’être entendu de la requérante ait été sévèrement violé. Selon les procès- verbaux de l’audience du 2 avril 2025, la requérante n’a été entendue que dans le cadre de l’instruction de la cause en lien avec la prévenue Q.________ mais non lors de l’audition de O.________ et de sa mère, sans aucune explication et alors même qu’elle avait été formellement convoquée à celle-ci. De surcroît, elle avait le droit de participer à cette audience en vertu de l’art. 20 al. 1 PPMin. En effet, d’après ledit procès- verbal, la prévenue O.________ a été entendue dans une audience d’instruction et non lors de débats. C’est donc l’art. 20 al. 1 PPMin qui aurait dû s’appliquer – et qui prévoit le principe de la participation de la partie plaignante, l’exclusion étant l’exception – et non l’art. 20 al. 2 PPMin qui ne s’applique qu’aux débats. Cela étant, le conseil de la requérante ne semble pas avoir requis auprès de la vice-présidente que les auditions soient répétées. Si tel avait été le cas et que la magistrate avait refusé, la voie du recours aurait alors été ouverte devant la Chambre de céans. En l’état toutefois, celle-ci ne peut se prononcer sur cette question. Ainsi, la voie de la récusation

- 8 - n’est pas celle que la requérante aurait dû emprunter pour faire valoir une violation de son droit d’être entendue. Une telle violation ne fonde pas en soi une apparence de prévention, ce d’autant que les questions posées par la vice-présidente à la prévenue O.________ montrent que la magistrate n’a pas de parti pris, la requérante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, le fait que la vice-présidente n’ait pas laissé la mère de la requérante s’exprimer ne constitue pas non plus, en soi, un indice de prévention, et la requérante ne développe pas son grief à cet égard. Enfin, la voie de la récusation n’est pas non plus celle à suivre pour se plaindre d’une potentielle absence d’instruction contre la prévenue E.________. Ainsi, force est de constater qu’aucun motif de récusation n’est réalisé. Au demeurant, le fait que la requérante n’aurait pas été prête à chiffrer ses conclusions civiles et aurait dû le faire dans l’urgence n’est pas déterminant, dès lors qu’elle était expressément convoquée pour notamment conclure dans ce sens. Enfin, l’annonce par la requérante d’une récusation en vertu de l’art. 9 PPMin est également mal fondée puisque ce droit n’appartient qu’au prévenu.

3. En définitive, la demande de récusation déposée par A.G.________ contre la Vice-présidente du Tribunal des mineurs D.________ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.G.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

- 10 -

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin).

E. 1.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de

- 5 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

E. 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de A.G.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une vice- présidente du Tribunal des mineurs, soit une magistrate. Par ailleurs, la demande de récusation a été déposée le même jour que les faits qui font l’objet de celle-ci, soit en temps utile. La question de la recevabilité de la demande sous l’angle de sa motivation se pose. La requérante invoque une violation de son droit d’être entendue mais ne développe aucun moyen propre à la récusation. Elle se limite à mentionner les articles de loi y relatifs, sans toutefois exposer en quoi la magistrate concernée aurait fait preuve de partialité ou qu’un quelconque indice de prévention existerait. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

E. 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 PPMin, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 6 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité).

- 7 -

E. 2.1.2 La partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas (art. 20 al. 1 PPMin). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent (art. 20 al. 2 PPMin). La formulation de l’art 20 al. 1 PPMin est restrictive et peut porter à confusion. La protection du prévenu mineur ne doit pas faire oublier la prérogative effective du plaignant à faire valoir ses droits. En réalité c’est surtout sur les informations personnelles du prévenu mineur que la partie plaignante n’a pas de droit de regard, exception faite de la capacité financière du prévenu mineur, puisque sa connaissance peut servir à l’appréciation de la compensation du dommage (Parein/Rutschmann in Quéloz [éd.], Commentaire Droit pénal et Justice des mineurs en Suisse, 2e éd. Zürich 2023, p. 386).

E. 2.3 En l’espèce, il semble effectivement que le droit d’être entendu de la requérante ait été sévèrement violé. Selon les procès- verbaux de l’audience du 2 avril 2025, la requérante n’a été entendue que dans le cadre de l’instruction de la cause en lien avec la prévenue Q.________ mais non lors de l’audition de O.________ et de sa mère, sans aucune explication et alors même qu’elle avait été formellement convoquée à celle-ci. De surcroît, elle avait le droit de participer à cette audience en vertu de l’art. 20 al. 1 PPMin. En effet, d’après ledit procès- verbal, la prévenue O.________ a été entendue dans une audience d’instruction et non lors de débats. C’est donc l’art. 20 al. 1 PPMin qui aurait dû s’appliquer – et qui prévoit le principe de la participation de la partie plaignante, l’exclusion étant l’exception – et non l’art. 20 al. 2 PPMin qui ne s’applique qu’aux débats. Cela étant, le conseil de la requérante ne semble pas avoir requis auprès de la vice-présidente que les auditions soient répétées. Si tel avait été le cas et que la magistrate avait refusé, la voie du recours aurait alors été ouverte devant la Chambre de céans. En l’état toutefois, celle-ci ne peut se prononcer sur cette question. Ainsi, la voie de la récusation

- 8 - n’est pas celle que la requérante aurait dû emprunter pour faire valoir une violation de son droit d’être entendue. Une telle violation ne fonde pas en soi une apparence de prévention, ce d’autant que les questions posées par la vice-présidente à la prévenue O.________ montrent que la magistrate n’a pas de parti pris, la requérante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, le fait que la vice-présidente n’ait pas laissé la mère de la requérante s’exprimer ne constitue pas non plus, en soi, un indice de prévention, et la requérante ne développe pas son grief à cet égard. Enfin, la voie de la récusation n’est pas non plus celle à suivre pour se plaindre d’une potentielle absence d’instruction contre la prévenue E.________. Ainsi, force est de constater qu’aucun motif de récusation n’est réalisé. Au demeurant, le fait que la requérante n’aurait pas été prête à chiffrer ses conclusions civiles et aurait dû le faire dans l’urgence n’est pas déterminant, dès lors qu’elle était expressément convoquée pour notamment conclure dans ce sens. Enfin, l’annonce par la requérante d’une récusation en vertu de l’art. 9 PPMin est également mal fondée puisque ce droit n’appartient qu’au prévenu.

E. 3 En définitive, la demande de récusation déposée par A.G.________ contre la Vice-présidente du Tribunal des mineurs D.________ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.G.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 280 PM24.015206-CHK-SGL/vbm CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 6 PPMin ; 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 avril 2025 par A.G.________ à l'encontre de D.________, Vice-présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.015206-CHK-SGL/vbm, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mai 2024, A.G.________, née le [...] 2009, accompagnée de sa mère B.G.________, a déposé une plainte pénale contre B.________, née le [...] 2010, J.________, née le [...] 2011, W.________, née le [...] 2010, O.________, née le [...] 2010, Q.________, née le [...] 2011, et E.________, née le [...] 2011, pour injure, menaces et violation du 354

- 2 - domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, pour des faits s’étant déroulés au Collège [...], à [...], entre le 1er et le 24 mai 2024.

b) L’affaire a été attribuée à [...], Président du Tribunal des mineurs, puis déléguée le 28 août 2024 à D.________, Vice-présidente du Tribunal des mineurs.

c) Le 10 mars 2025, D.________ a cité à comparaître A.G.________, accompagnée de sa mère, pour être entendue et faire valoir ses droits comme partie plaignante dans la cause dirigée contre O.________. Il était mentionné la possibilité de prendre à l’audience des conclusions civiles ainsi que le fait que la plaignante était tenue de se présenter, sauf dispense de comparution accordée par le président et demandée préalablement. En cas d’absence injustifiée, une amende pouvait lui être infligée.

d) Selon un premier procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a pris séance à 13h45 pour procéder à l’instruction de la cause « Q.________ ». Les pages 2 et 3 dudit procès- verbal sont vides. En page 4, il est inscrit que A.G.________, accompagnée de sa mère et assistée de son conseil ont été introduits à 13h57. La plaignante a été informée qu’elle était entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Q.________. La plaignante a confirmé les termes de sa plainte, a refusé de la retirer et a refusé la médiation. Son conseil a indiqué qu’il n’avait à ce stade pas de conclusions civiles chiffrées et qu’elles allaient dépendre de la suite. Après une suspension d’audience entre 14h02 et 14h08, le conseil a chiffré les prétentions de la plaignante à 200 fr. de tort moral et à 635 fr. 45 de frais de défense, ajoutant qu’il entendait réclamer les mêmes montants à chacune des coprévenues. Q.________ et sa mère ont été invitées à se déterminer sur les conclusions civiles. Après une moitié de page du procès-verbal laissée vide, il est mentionné que l’audience a été levée à 14h37.

- 3 - Selon un deuxième procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a pris séance à 15h54 pour procéder à l’instruction de la cause « O.________ ». La prévenue a été introduite avec sa mère et toutes deux ont été entendues. La vice-présidente les a informées que A.G.________ avait été entendue, avait confirmé sa plainte et avait fait valoir des conclusions civiles. L’audience a été levée à 16h20. B. Le 2 avril 2025, A.G.________, par son conseil, a demandé la récusation de la Vice-présidente D.________ à la suite des auditions du même jour. Elle a invoqué tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, expliquant qu’elle avait été citée à comparaître dans les cinq dossiers des prévenues concernées mais qu’elle et sa mère avaient été « dispensées » après quelques minutes d’audition expéditive. Elle relève qu’elle s’est opposée à cette « dispense » mais qu’elle s’est vue opposée à tort l’art. 20 al. 2 PPMin. Elle reproche ensuite à la vice-présidente de l’avoir malmenée au moment de chiffrer ses prétentions civiles dans la mesure où elle n’aurait pas été prête à conclure à ce stade. Elle fait encore valoir l’absence d’instruction contre une sixième prévenue, E.________, alors que celle-ci faisait également l’objet de sa plainte. Elle fait enfin grief à la magistrate de ne pas avoir laissé sa mère s’exprimer en alléguant qu’elle n’était qu’une personne de confiance. Elle explique que dans ce contexte, elle a été contrainte de chiffrer ses conclusions civiles en urgence, qu’elle n’a pas été en mesure de participer à l’instruction et partant de faire valoir son droit au contradictoire, le tout dans ce qui paraissait constituer une grave violation de son droit d’être entendue. En conclusion, elle requiert la récusation de D.________ au sens des art. 56 ss CPP, applicables par renvoi de l’art. 6 PPMin, et requiert d’ores et déjà la récusation en vertu de l’art. 9 PPMin et que les auditions soient répétées à brève échéance, y compris celle de E.________. C. Dans sa prise de position du 9 avril 2025, la Vice-présidente D.________ a indiqué que l’art. 56 let. a à e CPP n’était pas applicable et s’est référée au procès-verbal des audiences ainsi qu’au contenu des citations à comparaître adressées à la partie plaignante, en lien avec l’art. 56 let. f CPP.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et exceptions prévues à l'art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées. Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il en va de même lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin). 1.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de

- 5 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 1.2 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de A.G.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une vice- présidente du Tribunal des mineurs, soit une magistrate. Par ailleurs, la demande de récusation a été déposée le même jour que les faits qui font l’objet de celle-ci, soit en temps utile. La question de la recevabilité de la demande sous l’angle de sa motivation se pose. La requérante invoque une violation de son droit d’être entendue mais ne développe aucun moyen propre à la récusation. Elle se limite à mentionner les articles de loi y relatifs, sans toutefois exposer en quoi la magistrate concernée aurait fait preuve de partialité ou qu’un quelconque indice de prévention existerait. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, applicable par renvoi de l’art. 6 al. 3 PPMin, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024

- 6 - consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité).

- 7 - 2.1.2 La partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas (art. 20 al. 1 PPMin). Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent (art. 20 al. 2 PPMin). La formulation de l’art 20 al. 1 PPMin est restrictive et peut porter à confusion. La protection du prévenu mineur ne doit pas faire oublier la prérogative effective du plaignant à faire valoir ses droits. En réalité c’est surtout sur les informations personnelles du prévenu mineur que la partie plaignante n’a pas de droit de regard, exception faite de la capacité financière du prévenu mineur, puisque sa connaissance peut servir à l’appréciation de la compensation du dommage (Parein/Rutschmann in Quéloz [éd.], Commentaire Droit pénal et Justice des mineurs en Suisse, 2e éd. Zürich 2023, p. 386). 2.3 En l’espèce, il semble effectivement que le droit d’être entendu de la requérante ait été sévèrement violé. Selon les procès- verbaux de l’audience du 2 avril 2025, la requérante n’a été entendue que dans le cadre de l’instruction de la cause en lien avec la prévenue Q.________ mais non lors de l’audition de O.________ et de sa mère, sans aucune explication et alors même qu’elle avait été formellement convoquée à celle-ci. De surcroît, elle avait le droit de participer à cette audience en vertu de l’art. 20 al. 1 PPMin. En effet, d’après ledit procès- verbal, la prévenue O.________ a été entendue dans une audience d’instruction et non lors de débats. C’est donc l’art. 20 al. 1 PPMin qui aurait dû s’appliquer – et qui prévoit le principe de la participation de la partie plaignante, l’exclusion étant l’exception – et non l’art. 20 al. 2 PPMin qui ne s’applique qu’aux débats. Cela étant, le conseil de la requérante ne semble pas avoir requis auprès de la vice-présidente que les auditions soient répétées. Si tel avait été le cas et que la magistrate avait refusé, la voie du recours aurait alors été ouverte devant la Chambre de céans. En l’état toutefois, celle-ci ne peut se prononcer sur cette question. Ainsi, la voie de la récusation

- 8 - n’est pas celle que la requérante aurait dû emprunter pour faire valoir une violation de son droit d’être entendue. Une telle violation ne fonde pas en soi une apparence de prévention, ce d’autant que les questions posées par la vice-présidente à la prévenue O.________ montrent que la magistrate n’a pas de parti pris, la requérante ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, le fait que la vice-présidente n’ait pas laissé la mère de la requérante s’exprimer ne constitue pas non plus, en soi, un indice de prévention, et la requérante ne développe pas son grief à cet égard. Enfin, la voie de la récusation n’est pas non plus celle à suivre pour se plaindre d’une potentielle absence d’instruction contre la prévenue E.________. Ainsi, force est de constater qu’aucun motif de récusation n’est réalisé. Au demeurant, le fait que la requérante n’aurait pas été prête à chiffrer ses conclusions civiles et aurait dû le faire dans l’urgence n’est pas déterminant, dès lors qu’elle était expressément convoquée pour notamment conclure dans ce sens. Enfin, l’annonce par la requérante d’une récusation en vertu de l’art. 9 PPMin est également mal fondée puisque ce droit n’appartient qu’au prévenu.

3. En définitive, la demande de récusation déposée par A.G.________ contre la Vice-présidente du Tribunal des mineurs D.________ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.G.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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