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PM24.011682

Waadt · 2025-01-13 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 17 PM24.011682-CHK-ELL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 13 novembre 2024 par la Vice- présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.011682-CHK- ELL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 18 janvier 2024 adressé au Tribunal des mineurs, A.________ a déposé plainte pénale ensuite de l’agression qu’il a subie le 6 janvier 2024 à Yverdon-les-Bains. Il a exposé s’être fait violemment agresser derrière le collège de [...] par un individu prénommé I.________, lequel était accompagné d’un comparse et d’une connaissance 351

- 2 - dénommée P.________. Le plaignant a indiqué qu’ils lui avaient posé un dilemme, soit de « l’enculer » ou qu’il se mette à genoux et s’excuse, tout en étant filmé. Le plaignant s’est exécuté puis des coups de pied lui ont été portés au visage, scène qui aurait été filmée par le comparse du dénommé I.________. Le téléphone d’A.________ a été brisé durant l’agression et les auteurs ont emporté son porte-monnaie (P. 5). Selon un constat de coups et blessures établi le 6 janvier 2024 par le Service de pédiatrie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, A.________ a souffert d’une fracture de l’os nasal, d’une fracture de la couronne de la dent no 11, d’un epistaxis traumatique, d’une section du frein de la gencive supérieure et d’une contusion du massif facial (P. 6).

b) Il ressort du rapport d’investigation du 21 mai 2024 de la Police de sûreté que les recherches effectuées ont permis d’identifier l’auteur principal des faits comme étant I.________ et son complice E.________, tous deux âgés de 17 ans (P. 4). Entendu, I.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a expliqué avoir agi de la sorte de sa propre initiative, après avoir appris qu’A.________ avait séquestré P.________ en 2022. Il a reconnu avoir dérobé le porte-monnaie de la victime et a également mis en cause son comparse pour ce vol. Il a contesté avoir volontairement endommagé le téléphone d’A.________, lequel se serait brisé durant l’altercation. Enfin, il a indiqué ne pas avoir vu si quelqu’un avait filmé la scène. E.________ a donné une version similaire à celle de son comparse, reconnaissant avoir ramassé le porte-monnaie de la victime mais contestant avoir dérobé son contenu, qu’il aurait jeté quelques mètres plus loin. Également entendue, P.________ a en grande partie corroboré les déclarations des autres protagonistes mais a mis en cause E.________ pour avoir filmé la scène.

- 3 - Le contenu des téléphones d’I.________ et E.________ a été contrôlé en leur présence et avec leur accord, mais aucune photo ou vidéo des faits n’a été retrouvée. I.________ a finalement transmis, par l’intermédiaire de son avocat, le porte-monnaie de la victime, qu’il avait gardé à son domicile et qui contenait encore différentes cartes. Il a été restitué à son propriétaire.

c) Il ressort du rapport d’investigation complémentaire du 26 juin 2024 de la Police de sûreté (P. 7), que celle-ci a été informée par A.________ d’une tentative d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire en date du 22 mai 2024. Le 14 juin 2024, il a en outre repris contact avec la police pour l’informer qu’une photo de lui prise lors de son agression circulait sur les réseaux sociaux, l’accusant du viol d’une fille, la police relevant que ce nouvel élément indiquait que des photos et/ou vidéos avaient bien été prises lors de l’agression d’A.________.

d) Le 28 juin 2024, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre E.________ pour vol et contrainte, sous la référence PM24.011682. En parallèle, cette autorité a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ pour lésions corporelles simples, vol simple, dommages à la propriété et contrainte, sous la référence PM24.001875.

e) Par – deux – avis de prochaine clôture du 13 septembre 2024, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a informé les parties qu’elle entendait rendre des ordonnances pénales contre E.________ et I.________, soit dans chacune des causes.

f) Par courrier du 24 octobre 2024, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 25 septembre 2024 et la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Michaël Geiger dans les deux causes. Il a produit le formulaire idoine ainsi que diverses pièces justificatives.

- 4 -

g) Par décision du 13 novembre 2024, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a octroyé l’assistance judicaire à A.________ et désigné Me Michaël Geiger en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 25 septembre 2024 dans la cause dirigée contre I.________ (PM24.001875). Cette autorité a considéré que l’indigence d’A.________ était attestée par les pièces produites à l’appui de sa requête et que l’action pénale ne paraissait pas dénuée de fondement. Elle a en outre relevé ceci : « Au vu de la nature de l’affaire et de la situation personnelle du requérant, l’assistance d’un avocat doit être qualifiée de nécessaire à la défense des intérêts du plaignant. En effet, les conséquences de l’altercation du 6 janvier 2024 pour la partie plaignante sont susceptibles d’être conséquentes et les faits dénoncés sont graves. De plus, l’assistance d’un avocat peut être qualifiée de nécessaire également pour établir ses éventuelles prétentions civiles. Il ressort en effet du rapport médical du 18 janvier 2024 produit en pièce 4 que le plaignant a notamment présenté plusieurs fractures et qu’il pourrait par conséquent faire valoir le remboursement de ses frais médicaux dans le cadre de la présente procédure ». B. Par décision du 13 novembre 2024, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit déposée par A.________ dans la cause dirigée contre E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré que les faits, qui paraissaient désormais circonscrits, n’étaient compliqués ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières que le plaignant ne pourrait surmonter seul.

- 5 - C. Par acte du 25 novembre 2024, A.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée à compter du 25 septembre 2024, Me Michaël Geiger lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit dès cette date. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité d’un montant de 729 fr. 67 pour la procédure de recours, débours et frais forfaitaires en sus, et a produit un bordereau de pièces. Le 24 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations, se référant à la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit en particulier la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

- 6 - 1.3 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties peuvent attaquer une ordonnance du juge des mineurs dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP (CREP 11 juin 2015/393). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 20 décembre 2024/933 consid. 1.1 ; CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1). 1.4 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance grief à l’autorité intimée de s’être contentée d’individualiser les comportements adoptés par I.________ et E.________ lors des événements du 6 janvier 2024 sans avoir procédé à une analyse sous l’angle de la participation, la coactivité devant être retenue, du moins envisagée. Il serait en outre manifeste que les différents actes commis forment une unité juridique d’action au sens de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), respectivement un seul état de fait, de sorte que la Vice-présidente du Tribunal des mineurs aurait rendu deux décisions contradictoires pour le même état de fait, en violation du droit. Il souligne encore qu’aucune instruction n’a été ouverte, à tort, contre P.________.

- 7 - 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 précité). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de

- 8 - la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_45/2023 précité consid. 2.1.4 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, si les infractions pour lesquelles les prévenus I.________ et E.________ sont poursuivis – séparément – divergent, hormis le vol et la contrainte, il n’en demeure pas moins que les faits qui les constituent sont identiques, en tant que les prévenus ont participé au même état de fait, soit à l’agression d’A.________ en date du 6 janvier

2024. C’est donc à tort, et de manière contradictoire, que l’autorité intimée a opéré une distinction dans l’octroi de l’assistance judiciaire au précité, selon que la cause est dirigée contre I.________ ou E.________.

- 9 - Comme l’a d’ailleurs relevé cette autorité dans sa décision d’octroi du 13 novembre 2024, la nature de l’affaire et la situation personnelle du recourant commandent l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses intérêts, en tant que les conséquences de l’altercation du 6 janvier 2024 sont susceptibles d’être lourdes pour lui et que les faits dénoncés sont graves. L’assistance d’un avocat doit également être qualifiée de nécessaire pour que le recourant établisse ses éventuelles prétentions civiles à l’égard d’E.________, étant rappelé qu’il a notamment souffert de plusieurs fractures et que son téléphone portable a été endommagé, voire détruit. Pour le surplus, l’indigence du recourant a été reconnue dans la décision d’octroi du 13 novembre 2024, respectivement est incontestée, et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP). 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est octroyée à A.________ dans la présente cause contre E.________, et Me Michaël Geiger désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 25 septembre 2024. Le chiffre II de la décision, relatif aux frais, sera confirmé. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, et en particulier la désignation de Me Michaël Geiger, pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP), mais a produit une liste d’opérations. Dans ces conditions, Me Geiger sera indemnisé en qualité d’avocat de choix (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, le nombre d’heure annoncé est raisonnable, de sorte que l’indemnité allouée sera fixée,

- 10 - comme requis par le recourant, à 675 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 55 fr. 76, soit à 745 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 13 novembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit : « I. octroie l’assistance judiciaire à A.________ et désigne Me Michaël Geiger en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 25 septembre 2024 ». La décision est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michaël Geiger, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :