Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public 12J010
- 7 - doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin), quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution ; il suffit qu’il se joigne aux agresseurs, quel que soit son rôle concret, pour réaliser le comportement typique. L’auteur se rend donc coupable du seul fait de sa participation, qui peut n’être que psychique ou verbale (TF 6B_454/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.2 ; Ege, in Graf [éd.], StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025,
n. 3 ad art. 134 CP ; Ros, in Macaluso et al. (édit.), Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, 12J010
- 8 - dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, on observe d’emblée que l’on ne peut pas accorder un grand crédit aux déclarations d’E.________, au sujet duquel les enquêteurs ont noté qu’il avait adopté un comportement déplorable et qu’il s’était montré peu enclin à s’exprimer, de sorte qu’il n’avait pas vraiment coopéré à l’enquête (P. 40, p. 61). Sur le fond, l’instruction a mis à jour suffisamment d’éléments à charge pour permettre de constater qu’E.________ figurait avec ses comparses aux côtés de D.________ quand celui-ci s’est approché du recourant et, après un bref échange verbal, lui a assené plusieurs coups de couteau. Le recourant a décrit la scène avec précision : « On a vu une dizaine de jeunes qui couraient dans notre direction. Ils venaient depuis le K***. (…) Ils se sont tous arrêtés, en ligne, en face de moi, à environ 1 m devant moi. Mes potes étaient à environ à 1 m derrière moi. Je les ai regardés et je leur ai demandé s’il y avait un souci. Sans même me donner de réponse, j’ai reçu un coup de couteau à l’arcade (…) » (PV aud. 30). Il ne fait guère de doute qu’E.________ et ses acolytes étaient pleinement conscients, en accompagnant D.________, que celui-ci avait l’intention de s’en prendre à l’intégrité physique de celui dont il pensait qu’il l’avait frappé plus tôt dans la soirée. On peut concevoir que, ce faisant, E.________, qui venait de détrousser L.________ de concert avec D.________, a offert à ce dernier un soutien moral sinon physique sans lequel ce dernier n’aurait pas pris le risque de s’en prendre au recourant, qui était lui aussi accompagné. Ceci pourrait suffire à le tenir pour un participant à l’agression dont le recourant a été la victime, étant entendu que la condition objective de punissabilité de l’infraction – soit l’existence de lésions corporelles – est manifestement réalisée. Pour ce motif déjà, la première juge ne peut pas être suivie quand elle considère qu’une condamnation d’E.________ pour agression apparaît invraisemblable. 12J010
- 9 - La même appréciation s’impose s’agissant du comportement que ce prévenu a adopté tandis que le recourant était derechef attaqué par D.________ dans l’habitacle de sa voiture. Ici aussi, le témoignage qu’a livré H.________, qui a assisté à la scène depuis sa fenêtre, permet de se faire une idée fiable du déroulement des faits : « J’ai regardé par la fenêtre de ma chambre à coucher. Là j’ai vu une Golf noire qui étaient entourées (sic) par 4 ou 5 personnes. Il y avait également d’autres personnes qui arrivaient en courant depuis le V***. Ils étaient également au nombre de 5 ou 6. La Golf était arrêtée. Je n’ai pas vu s’il y avait une personne au volant. Je n’ai pas entendu si le moteur tournait. Lorsque le groupe entier a entouré la voiture, ils ont frappé à coups de poings et de pieds partout sur la voiture. A un moment donné une personne a réussi à ouvrir la porte du conducteur en tirant sur la poignée. Cette même personne a donné des coups de poings au conducteur » (PV aud. 12). Force est de reconnaître que les coups qu’E.________ a portés au véhicule peuvent être interprétés comme une forme de participation active à la seconde attaque dont le recourant a été la victime, participation qui pourrait, elle aussi, être qualifiée d’agression au sens de l’art. 134 CP. On précisera que, s’agissant du fait que le recourant a touché G.________ avec la voiture qu’il conduisait lorsqu’il est revenu sur les lieux de l’agression, il ressort des déclarations de celui-là que son but était de séparer les agresseurs, qu’il savait en possession d’au moins un couteau, et ses amis qui étaient restés sur place (PV aud. 11). Il a en outre estimé qu’il roulait à 7 ou 10 km/h au moment de l’impact (PV aud. 30). Ceci est corroboré par les blessures constatées médicalement sur G.________, qui ont été qualifiées de « peu de gravité » (P. 40, p. 28). Les enquêteurs ont d’ailleurs jugé que le choc était vraisemblablement arrivé à « très faible vitesse » au vu des traces laissées sur l’herbe et des blessures légères de G.________ (P. 40, p. 64). Il n’apparaît ainsi pas que le recourant ait cherché à utiliser la voiture comme bélier et ait volontairement heurté G.________. Son comportement ne peut ainsi être qualifié d’actif. Pour ce motif également, le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour le chef de prévention d’agression ne se justifie pas. Au regard de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu’elle complète l’instruction 12J010
- 10 - comme elle l’estime nécessaire et analyse si, au regard des éléments soulevés ci-dessus, les conditions sont réunies pour condamner E.________ par la voie de l’ordonnance pénale, respectivement pour transmettre le dossier au Ministère public en vue d’une mise en accusation (art. 33 al. 1 et 2 PPMin).
3. En définitive, le recours, doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il convient d’allouer à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard des déterminations déposées, il y a lieu de retenir 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 199 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard de l’acte de recours déposé et de la difficulté modérée de la cause, il convient de retenir 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 12J010
- 11 - 5.3, JdT 2024 III 61), soit 900 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par C.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour C.________),
- Me Laurent Gillard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 let. m DPMin), quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid.
E. 2.2 et les arrêts cités). L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution ; il suffit qu’il se joigne aux agresseurs, quel que soit son rôle concret, pour réaliser le comportement typique. L’auteur se rend donc coupable du seul fait de sa participation, qui peut n’être que psychique ou verbale (TF 6B_454/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.2 ; Ege, in Graf [éd.], StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025,
n. 3 ad art. 134 CP ; Ros, in Macaluso et al. (édit.), Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, 12J010
- 8 - dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, on observe d’emblée que l’on ne peut pas accorder un grand crédit aux déclarations d’E.________, au sujet duquel les enquêteurs ont noté qu’il avait adopté un comportement déplorable et qu’il s’était montré peu enclin à s’exprimer, de sorte qu’il n’avait pas vraiment coopéré à l’enquête (P. 40, p. 61). Sur le fond, l’instruction a mis à jour suffisamment d’éléments à charge pour permettre de constater qu’E.________ figurait avec ses comparses aux côtés de D.________ quand celui-ci s’est approché du recourant et, après un bref échange verbal, lui a assené plusieurs coups de couteau. Le recourant a décrit la scène avec précision : « On a vu une dizaine de jeunes qui couraient dans notre direction. Ils venaient depuis le K***. (…) Ils se sont tous arrêtés, en ligne, en face de moi, à environ 1 m devant moi. Mes potes étaient à environ à 1 m derrière moi. Je les ai regardés et je leur ai demandé s’il y avait un souci. Sans même me donner de réponse, j’ai reçu un coup de couteau à l’arcade (…) » (PV aud. 30). Il ne fait guère de doute qu’E.________ et ses acolytes étaient pleinement conscients, en accompagnant D.________, que celui-ci avait l’intention de s’en prendre à l’intégrité physique de celui dont il pensait qu’il l’avait frappé plus tôt dans la soirée. On peut concevoir que, ce faisant, E.________, qui venait de détrousser L.________ de concert avec D.________, a offert à ce dernier un soutien moral sinon physique sans lequel ce dernier n’aurait pas pris le risque de s’en prendre au recourant, qui était lui aussi accompagné. Ceci pourrait suffire à le tenir pour un participant à l’agression dont le recourant a été la victime, étant entendu que la condition objective de punissabilité de l’infraction – soit l’existence de lésions corporelles – est manifestement réalisée. Pour ce motif déjà, la première juge ne peut pas être suivie quand elle considère qu’une condamnation d’E.________ pour agression apparaît invraisemblable. 12J010
- 9 - La même appréciation s’impose s’agissant du comportement que ce prévenu a adopté tandis que le recourant était derechef attaqué par D.________ dans l’habitacle de sa voiture. Ici aussi, le témoignage qu’a livré H.________, qui a assisté à la scène depuis sa fenêtre, permet de se faire une idée fiable du déroulement des faits : « J’ai regardé par la fenêtre de ma chambre à coucher. Là j’ai vu une Golf noire qui étaient entourées (sic) par
E. 4 ou 5 personnes. Il y avait également d’autres personnes qui arrivaient en courant depuis le V***. Ils étaient également au nombre de 5 ou 6. La Golf était arrêtée. Je n’ai pas vu s’il y avait une personne au volant. Je n’ai pas entendu si le moteur tournait. Lorsque le groupe entier a entouré la voiture, ils ont frappé à coups de poings et de pieds partout sur la voiture. A un moment donné une personne a réussi à ouvrir la porte du conducteur en tirant sur la poignée. Cette même personne a donné des coups de poings au conducteur » (PV aud. 12). Force est de reconnaître que les coups qu’E.________ a portés au véhicule peuvent être interprétés comme une forme de participation active à la seconde attaque dont le recourant a été la victime, participation qui pourrait, elle aussi, être qualifiée d’agression au sens de l’art. 134 CP. On précisera que, s’agissant du fait que le recourant a touché G.________ avec la voiture qu’il conduisait lorsqu’il est revenu sur les lieux de l’agression, il ressort des déclarations de celui-là que son but était de séparer les agresseurs, qu’il savait en possession d’au moins un couteau, et ses amis qui étaient restés sur place (PV aud. 11). Il a en outre estimé qu’il roulait à 7 ou 10 km/h au moment de l’impact (PV aud. 30). Ceci est corroboré par les blessures constatées médicalement sur G.________, qui ont été qualifiées de « peu de gravité » (P. 40, p. 28). Les enquêteurs ont d’ailleurs jugé que le choc était vraisemblablement arrivé à « très faible vitesse » au vu des traces laissées sur l’herbe et des blessures légères de G.________ (P. 40, p. 64). Il n’apparaît ainsi pas que le recourant ait cherché à utiliser la voiture comme bélier et ait volontairement heurté G.________. Son comportement ne peut ainsi être qualifié d’actif. Pour ce motif également, le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour le chef de prévention d’agression ne se justifie pas. Au regard de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu’elle complète l’instruction 12J010
- 10 - comme elle l’estime nécessaire et analyse si, au regard des éléments soulevés ci-dessus, les conditions sont réunies pour condamner E.________ par la voie de l’ordonnance pénale, respectivement pour transmettre le dossier au Ministère public en vue d’une mise en accusation (art. 33 al. 1 et 2 PPMin).
3. En définitive, le recours, doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il convient d’allouer à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard des déterminations déposées, il y a lieu de retenir 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 199 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art.
E. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard de l’acte de recours déposé et de la difficulté modérée de la cause, il convient de retenir 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 12J010
- 11 - 5.3, JdT 2024 III 61), soit 900 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par C.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour C.________),
- Me Laurent Gillard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PM24.***-*** 36 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 134 CP ; 319 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 18 mai 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________. Les faits suivants lui étaient notamment reprochés : 12J010
- 2 - « Le 18 mai 2024, entre 02h10 et 02h25, alors qu’ils avaient quitté le site du B*** et cheminaient en direction du R***, à S***, D.________, accompagné d’E.________, F.________, G.________ et A.________ (déférés séparément), a repéré, parmi un groupe de personnes à proximité du n° 69, un individu correspondant au signalement de celui qui l’avait frappé plus tôt dans la soirée. Il s’est ainsi approché de C.________, suivi par ses acolytes, et, persuadé qu’il s’agissait de son agresseur, après un bref échange verbal, lui a asséné soudainement et sans avertissement, plusieurs coups de couteau. C.________ a été atteint à l’arcade sourcilière droite et à l’épaule droite sous l’aisselle avec une plaie perforante à la hauteur du poumon droit. Ce dernier a pris la fuite. Quelques instants plus tard, C.________ est revenu au volant d’une VW Golf noire, heurtant G.________ avec l’avant de son véhicule, alors qu’il finissait sa course à faible vitesse. C.________ a ensuite été pris à partie par D.________, lequel est entré dans l’habitacle et lui a assené de nombreux coups de couteau. Pour sa part, E.________ a donné des coups de pied dans la voiture, de même qu’A.________ et F.________. Il a pris la fuite avec ses camarades après que F.________ a finalement tiré D.________ hors de la voiture. C.________ présentait de multiples coupures effectuées avec un couteau dont une a nécessité la pose d’un tourniquet afin de contenir l’hémorragie. Il a été acheminé au CHUV par ambulance. » B. a) Par ordonnance du 12 septembre 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ s’agissant notamment des faits énoncés ci-dessus (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les analyses des extractions des données des téléphones portables de D.________, A.________ et G.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° 74415- 2024, du disque dur contenant les extractions des données des téléphones portables, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° 75008-2025, et des trois vidéos contenant des images de l’altercation au B***, enregistrées comme pièces à conviction sous fiche n° 75186-2025 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à E.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (III) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond (IV). La Présidente a tout d’abord écarté la qualification de rixe, dès lors que C.________ avait été pris à partie par D.________ de manière soudaine et inattendue et qu’il n’était pas établi qu’il avait volontairement heurté 12J010
- 3 - G.________ avec l’avant de sa voiture, si bien qu’on ne saurait retenir qu’il avait adopté une attitude agressive. S’agissant de l’infraction d’agression, la Présidente a constaté que les soupçons initiaux portés à l’endroit d’E.________ n’avaient pas pu être confirmés, ce dernier contestant avoir donné des coups, à l’exception des coups de pied dans le véhicule conduit par C.________ en réaction au choc d’avoir vu son camarade être renversé, et personne ne le mettant en cause pour avoir frappé le plaignant ou un autre protagoniste. Elle a ainsi considéré que, dans ces conditions, un renvoi devant l’autorité de jugement déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une clôture produisant des effets similaires.
b) Par ordonnance séparée datée du même jour, le Tribunal des mineurs a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable lésions corporelles simples, agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et infraction à la loi sur les contraventions et lui a infligé une peine privative de liberté ferme de 90 jours, sous déduction des 7 jours de détention provisoire déjà subis. Dans cette ordonnance, E.________ a notamment été reconnu coupable d’avoir, de concert avec D.________, F.________ et A.________, dans les minutes qui ont précédé les faits décrits ci-dessus, toujours à S***, en face du K***, frappé L.________ pour lui dérober sa trottinette électrique et sa sacoche. C. Par acte du 29 septembre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour reprise de l’instruction. Le 29 octobre 2025, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. 12J010
- 4 - Le 5 décembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. La Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 25 novembre 2025/909 consid. 1.1 et les arrêts cités). 12J010
- 5 - La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). La qualité pour recourir de la partie plaignante n’est pas réglée spécifiquement en procédure pénale des mineurs ; l’art. 38 PPMin n’évoque que le prévenu ou ses représentants légaux (al. 1) et renvoie pour le surplus à l’art. 382 CPP (al. 3). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie – et donc la partie plaignante (art. 18 let. c PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant considère que la Présidente du Tribunal des mineurs a construit son raisonnement sur le fondement d’une interprétation erronée de l’art. 134 CP. Il importerait peu qu’E.________ ait lui-même donné des coups au recourant ou même qu’il ait voulu que des lésions corporelles lui soient causées. Seul importerait le fait qu’il ait pris part à l’agression, sans égard au rôle qu’il a joué. Or, cette participation serait manifeste puisqu’E.________ et ses comparses étaient venus en courant au contact du recourant lors de la première partie de l’altercation, et qu’E.________ avait reconnu avoir donné des coups de pieds dans la voiture du recourant alors que D.________ était en train de poignarder ce dernier lors de la deuxième partie de l’altercation. Il relève en outre que F.________ a été reconnu coupable d’agression pour les mêmes faits. 2.1.2 E.________ soutient que, pour la première partie de l’altercation, il n’aurait pas adopté de comportement actif et aurait ignoré qu’un de ses 12J010
- 6 - amis avait un couteau sur lui. Pour la seconde partie de l’altercation, il affirme qu’il ne pourrait pas être considéré que le recourant avait adopté une position passive, puisque celui-ci s’était dirigé sur E.________ et ses comparses avec sa voiture, forçant ceux-ci à s’écarter et percutant G.________. Enfin, il relève que, contrairement à F.________, il ne serait pas établi qu’il ait frappé le recourant. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin), le Président du Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public 12J010
- 7 - doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin), quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut que l’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit-là d’une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des actes d'exécution ; il suffit qu’il se joigne aux agresseurs, quel que soit son rôle concret, pour réaliser le comportement typique. L’auteur se rend donc coupable du seul fait de sa participation, qui peut n’être que psychique ou verbale (TF 6B_454/2022 du 29 juin 2022 consid. 4.2 ; Ege, in Graf [éd.], StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025,
n. 3 ad art. 134 CP ; Ros, in Macaluso et al. (édit.), Commentaire romand Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 134 CP). L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, 12J010
- 8 - dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, on observe d’emblée que l’on ne peut pas accorder un grand crédit aux déclarations d’E.________, au sujet duquel les enquêteurs ont noté qu’il avait adopté un comportement déplorable et qu’il s’était montré peu enclin à s’exprimer, de sorte qu’il n’avait pas vraiment coopéré à l’enquête (P. 40, p. 61). Sur le fond, l’instruction a mis à jour suffisamment d’éléments à charge pour permettre de constater qu’E.________ figurait avec ses comparses aux côtés de D.________ quand celui-ci s’est approché du recourant et, après un bref échange verbal, lui a assené plusieurs coups de couteau. Le recourant a décrit la scène avec précision : « On a vu une dizaine de jeunes qui couraient dans notre direction. Ils venaient depuis le K***. (…) Ils se sont tous arrêtés, en ligne, en face de moi, à environ 1 m devant moi. Mes potes étaient à environ à 1 m derrière moi. Je les ai regardés et je leur ai demandé s’il y avait un souci. Sans même me donner de réponse, j’ai reçu un coup de couteau à l’arcade (…) » (PV aud. 30). Il ne fait guère de doute qu’E.________ et ses acolytes étaient pleinement conscients, en accompagnant D.________, que celui-ci avait l’intention de s’en prendre à l’intégrité physique de celui dont il pensait qu’il l’avait frappé plus tôt dans la soirée. On peut concevoir que, ce faisant, E.________, qui venait de détrousser L.________ de concert avec D.________, a offert à ce dernier un soutien moral sinon physique sans lequel ce dernier n’aurait pas pris le risque de s’en prendre au recourant, qui était lui aussi accompagné. Ceci pourrait suffire à le tenir pour un participant à l’agression dont le recourant a été la victime, étant entendu que la condition objective de punissabilité de l’infraction – soit l’existence de lésions corporelles – est manifestement réalisée. Pour ce motif déjà, la première juge ne peut pas être suivie quand elle considère qu’une condamnation d’E.________ pour agression apparaît invraisemblable. 12J010
- 9 - La même appréciation s’impose s’agissant du comportement que ce prévenu a adopté tandis que le recourant était derechef attaqué par D.________ dans l’habitacle de sa voiture. Ici aussi, le témoignage qu’a livré H.________, qui a assisté à la scène depuis sa fenêtre, permet de se faire une idée fiable du déroulement des faits : « J’ai regardé par la fenêtre de ma chambre à coucher. Là j’ai vu une Golf noire qui étaient entourées (sic) par 4 ou 5 personnes. Il y avait également d’autres personnes qui arrivaient en courant depuis le V***. Ils étaient également au nombre de 5 ou 6. La Golf était arrêtée. Je n’ai pas vu s’il y avait une personne au volant. Je n’ai pas entendu si le moteur tournait. Lorsque le groupe entier a entouré la voiture, ils ont frappé à coups de poings et de pieds partout sur la voiture. A un moment donné une personne a réussi à ouvrir la porte du conducteur en tirant sur la poignée. Cette même personne a donné des coups de poings au conducteur » (PV aud. 12). Force est de reconnaître que les coups qu’E.________ a portés au véhicule peuvent être interprétés comme une forme de participation active à la seconde attaque dont le recourant a été la victime, participation qui pourrait, elle aussi, être qualifiée d’agression au sens de l’art. 134 CP. On précisera que, s’agissant du fait que le recourant a touché G.________ avec la voiture qu’il conduisait lorsqu’il est revenu sur les lieux de l’agression, il ressort des déclarations de celui-là que son but était de séparer les agresseurs, qu’il savait en possession d’au moins un couteau, et ses amis qui étaient restés sur place (PV aud. 11). Il a en outre estimé qu’il roulait à 7 ou 10 km/h au moment de l’impact (PV aud. 30). Ceci est corroboré par les blessures constatées médicalement sur G.________, qui ont été qualifiées de « peu de gravité » (P. 40, p. 28). Les enquêteurs ont d’ailleurs jugé que le choc était vraisemblablement arrivé à « très faible vitesse » au vu des traces laissées sur l’herbe et des blessures légères de G.________ (P. 40, p. 64). Il n’apparaît ainsi pas que le recourant ait cherché à utiliser la voiture comme bélier et ait volontairement heurté G.________. Son comportement ne peut ainsi être qualifié d’actif. Pour ce motif également, le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour le chef de prévention d’agression ne se justifie pas. Au regard de ce qui précède, le dossier doit être renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu’elle complète l’instruction 12J010
- 10 - comme elle l’estime nécessaire et analyse si, au regard des éléments soulevés ci-dessus, les conditions sont réunies pour condamner E.________ par la voie de l’ordonnance pénale, respectivement pour transmettre le dossier au Ministère public en vue d’une mise en accusation (art. 33 al. 1 et 2 PPMin).
3. En définitive, le recours, doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il convient d’allouer à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard des déterminations déposées, il y a lieu de retenir 1h00 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 85. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 199 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 199 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au regard de l’acte de recours déposé et de la difficulté modérée de la cause, il convient de retenir 3h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 12J010
- 11 - 5.3, JdT 2024 III 61), soit 900 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Laurent Gilliard, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par C.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : 12J010
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michael Stauffacher, avocat (pour C.________),
- Me Laurent Gillard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010