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PM24.010045

Waadt · 2026-03-25 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010

- 10 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_630/2023 précité). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.2.2 12J010

- 11 - 3.2.2.1 Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut notamment s'agir de l'usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). Le moyen de contrainte peut aussi s’agir de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression 12J010

- 12 - psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.2.2.2 L'art. 191 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). 12J010

- 13 - Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité). 3.2.3 En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par l’autorité intimée. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le Président a bel et bien pris en compte tous les éléments qu’elle invoque, sans toutefois leur donner l’interprétation qu’elle voudrait. Sur ce point, les déclarations du prévenu n’ont pas varié, en ce sens qu’il a toujours contesté avoir fait preuve de contrainte, ou que la recourante lui aurait fait part de quelque manière que ce soit d’un refus. Certes, il n’a pas spontanément exposé le déroulement des événements, mais ce n’est pas pour cette raison que l’on doit automatiquement qualifier ses déclarations de non crédibles. Ensuite, s’agissant du fait que les parties ne se sont plus revues après les faits, on ne voit pas en quoi il faudrait en déduire un indice de culpabilité. Enfin, en ce qui concerne les faits racontés à son amie E.________, il ne s’agit, comme déjà mentionné, que d’éléments relatés par la recourante, et ces échanges doivent, quoi qu’il en soit, être grandement relativisés. En effet, à l’instar du Président, on relèvera qu’E.________ s’est montrée très insistante à l’égard de la plaignante, voire parfois suggestive, en lui posant des questions orientées. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que ces échanges étaient sujet à interprétation et qu’ils pouvaient être équivoques, étant encore rappelé qu’E.________ a expressément refusé d’être entendue dans le cadre des investigations. Par ailleurs, comme l’a retenu le Président, là encore à juste titre, la recourante n’a elle-même jamais indiqué qu’elle aurait fait part d’un quelconque refus au prévenu, concédant même que si elle l’avait fait, il était possible qu’il n’ait rien entendu. Elle ne conteste pas non plus qu’il ne s’est pas montré menaçant, respectivement ne soutient pas qu’elle se serait sentie menacée d’une quelconque manière que ce soit. En particulier, le fait 12J010

- 14 - qu’il l’ait attirée à lui en lui exerçant une pression sur le bras ne suffit pas à retenir de la contrainte, ce d’autant – encore une fois – qu’elle n’indique pas avoir essayé de se dégager de cette prétendue emprise, ou lui avoir signalé distinctement qu’elle voulait que ça s’arrête. S’agissant de la prétendue crise de dissociation à laquelle elle aurait été en proie peu avant ou pendant les faits, rien ne démontre que le prévenu en aurait eu conscience, ni a fortiori qu’il aurait exploité cet état, étant relevé que les conséquences de cette éventuelle crise sur la capacité de résistance de la recourante ne sont pas non plus établies. C’est donc à juste titre que ni l’art. 189, ni l’art. 191 aCP, ont été retenus. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’étayer sa version des faits, si ce n’est l’audition du témoin I.________, qui a toutefois fait l’objet du considérant 2.3 ci-dessus.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée. La demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). La demande d’assistance judiciaire formulée par le prévenu, qui n’est pas partie à la présente procédure de recours, est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 21 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. La demande d’assistance judiciaire de D.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge de C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour C.________),

- Me Lorena Montagna, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.________),

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 juin 2023 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.2.2.2 L'art. 191 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). 12J010

- 13 - Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité). 3.2.3 En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par l’autorité intimée. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le Président a bel et bien pris en compte tous les éléments qu’elle invoque, sans toutefois leur donner l’interprétation qu’elle voudrait. Sur ce point, les déclarations du prévenu n’ont pas varié, en ce sens qu’il a toujours contesté avoir fait preuve de contrainte, ou que la recourante lui aurait fait part de quelque manière que ce soit d’un refus. Certes, il n’a pas spontanément exposé le déroulement des événements, mais ce n’est pas pour cette raison que l’on doit automatiquement qualifier ses déclarations de non crédibles. Ensuite, s’agissant du fait que les parties ne se sont plus revues après les faits, on ne voit pas en quoi il faudrait en déduire un indice de culpabilité. Enfin, en ce qui concerne les faits racontés à son amie E.________, il ne s’agit, comme déjà mentionné, que d’éléments relatés par la recourante, et ces échanges doivent, quoi qu’il en soit, être grandement relativisés. En effet, à l’instar du Président, on relèvera qu’E.________ s’est montrée très insistante à l’égard de la plaignante, voire parfois suggestive, en lui posant des questions orientées. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que ces échanges étaient sujet à interprétation et qu’ils pouvaient être équivoques, étant encore rappelé qu’E.________ a expressément refusé d’être entendue dans le cadre des investigations. Par ailleurs, comme l’a retenu le Président, là encore à juste titre, la recourante n’a elle-même jamais indiqué qu’elle aurait fait part d’un quelconque refus au prévenu, concédant même que si elle l’avait fait, il était possible qu’il n’ait rien entendu. Elle ne conteste pas non plus qu’il ne s’est pas montré menaçant, respectivement ne soutient pas qu’elle se serait sentie menacée d’une quelconque manière que ce soit. En particulier, le fait 12J010

- 14 - qu’il l’ait attirée à lui en lui exerçant une pression sur le bras ne suffit pas à retenir de la contrainte, ce d’autant – encore une fois – qu’elle n’indique pas avoir essayé de se dégager de cette prétendue emprise, ou lui avoir signalé distinctement qu’elle voulait que ça s’arrête. S’agissant de la prétendue crise de dissociation à laquelle elle aurait été en proie peu avant ou pendant les faits, rien ne démontre que le prévenu en aurait eu conscience, ni a fortiori qu’il aurait exploité cet état, étant relevé que les conséquences de cette éventuelle crise sur la capacité de résistance de la recourante ne sont pas non plus établies. C’est donc à juste titre que ni l’art. 189, ni l’art. 191 aCP, ont été retenus. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’étayer sa version des faits, si ce n’est l’audition du témoin I.________, qui a toutefois fait l’objet du considérant 2.3 ci-dessus.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée. La demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). La demande d’assistance judiciaire formulée par le prévenu, qui n’est pas partie à la présente procédure de recours, est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 21 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. La demande d’assistance judiciaire de D.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge de C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour C.________),

- Me Lorena Montagna, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.________),

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PM24.***-*** 209 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 189, 191 aCP ; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2026 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 6 mai 2024, dans le cadre d’une audition LAVI effectuée par la Police de sûreté, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 10). Elle lui reprochait d’avoir porté atteinte à son intégrité sexuelle à une 12J010

- 2 - date indéterminée dans le courant du mois d’août 2023. Elle a expliqué qu’elle avait retrouvé D.________, avec qui elle flirtait, à la gare de Q***, avant de monter dans son bureau sis à l’étage, qui était vide de tout occupant. Après avoir fermé la porte, il se serait assis sur sa chaise et elle se serait mise parterre, et ils auraient discuté de tout et de rien. Puis, D.________ l’aurait levée et l’aurait assise sur ses cuisses, dos à lui. C.________ a expliqué qu’elle n’en avait pas envie, bien qu’elle n’ait pas opposé de résistance. D.________ lui aurait mis ses bras autour de son ventre. Elle se serait ensuite relevée mais D.________ l’aurait prise par le poignet et l’aurait rassise sur lui, avant de lui remettre les bras autour du ventre. Aucune parole n’aurait été échangée. D.________ l’aurait ensuite caressée, par-dessus ses habits, au niveau des seins, puis sur tout le corps, étant précisé qu’il avait sa tête au niveau de la nuque de C.________. Celle- ci aurait tenté de se relever, mais D.________ l’aurait retenue en mettant de la force. C.________ a expliqué qu’elle avait alors demandé à l’intéressé d’arrêter, en précisant qu’elle l’avait dit tout doucement et qu’il n’avait peut-être pas entendu. Puis, alors qu’il la tenait avec sa main gauche au niveau de son ventre, D.________ aurait inséré sa main droite dans son pantalon, puis sous sa culotte, et lui aurait caressé le vagin, à même la peau. C.________ a indiqué qu’elle lui avait une nouvelle fois demandé d’arrêter, sans savoir s’il l’avait entendue. Il aurait ainsi continué ses agissements. La jeune fille a expliqué qu’elle était alors passée « en mode off » et qu’elle n’avait pas essayé de lutter. Finalement, D.________ l’aurait lâchée et elle aurait pu partir. Questionnée plus précisément sur les faits, C.________ a déclaré qu’elle ne pouvait pas partir car d’une part, D.________ mettait de la force et, d’autre part, fatiguée par une crise de dissociation intervenue peu avant les faits, elle n’avait pas eu l’énergie de se débattre. Elle a précisé que tout au long des événements dénoncés, elle avait gardé les mains le long de son corps. S’agissant de ses crises de dissociation, C.________ a expliqué que D.________ était au courant qu’il lui arrivait d’en avoir. Le même jour, soit le 6 mai 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 aCP (Code pénal suisse du 21 12J010

- 3 - décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889), à raison des faits susmentionnés. Le 23 juillet 2025, dans le délai de prochaine clôture, C.________, par son conseil, a requis l’audition en qualité de témoin de sa meilleure amie, I.________, à laquelle elle aurait raconté les faits dont elle dit avoir été victime et qui aurait en outre été témoin de son état psychologique postérieurement à ceux-ci (P. 73/1). B. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ notamment à raison des faits énoncés ci-dessus (I), a statué sur les indemnités à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II et III), a ordonné le maintien au dossier des clés USB et du DVD enregistrés comme pièces à conviction (IV), a fixé l’indemnité allouée à Me Marie Besse, conseil juridique gratuit de C.________ (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). Cette autorité a tout d’abord considéré que l’audition du témoin requise n’était pas susceptible d’amener des éléments utiles à l’enquête, dans la mesure où I.________ ne ferait que rapporter les faits relatés par C.________, laquelle avait déjà décrit de manière précise le comportement du prévenu. S’agissant de l’état psychologique de la victime, il était étayé par le rapport de la psychologue versé au dossier. Enfin, l’audition d’I.________ n’apparaissait pas susceptible de modifier l’issue de la procédure. Sur le fond, le Président du Tribunal des mineurs a relevé que les événements s’étaient produits dans le bureau du prévenu à la gare de Q***, où il était apprenti, de sorte qu’il aurait été possible qu’une personne arrive de manière inopinée dans le bureau. Ensuite, du propre aveu de la plaignante, elle n’avait pas opposé de résistance, ni fait part verbalement de son désaccord à ce que le prévenu l’asseye sur ses cuisses, mais s’était relevée. Ce n’était que lorsqu’il avait commencé à la caresser qu’elle lui avait demandé à deux reprises d’arrêter, tout en admettant ne pas l’avoir 12J010

- 4 - dit assez fort, de sorte qu’elle pensait qu’il n’avait pas entendu. Selon la propre description faite par C.________, elle était donc restée relativement passive et n’avait pas allégué avoir eu d’autres gestes ou paroles manifestant un refus ou un malaise. Par ailleurs, l’attitude du prévenu n’avait pas été décrite comme menaçante, empreinte d’animosité ou de violence physique et la plaignante n’avait pas affirmé qu’elle aurait eu des raisons de le craindre. De son côté, le prévenu ne contestait pas avoir entretenu à tout le moins un flirt avec C.________ mais niait en revanche avoir fait usage de contrainte, quelle qu’en soit la forme, ou avoir passé outre un refus exprimé par la plaignante, contestant même certains actes décrits. Les messages échangés entre C.________ et E.________ n’amenaient guère d’éléments permettant d’apprécier différemment la situation, étant relevé que celle-ci apparaissait très insistante à l’égard de la plaignante et parfois même suggestive, avec des questions orientées. Les événements s’étaient ainsi produits à huis clos, sans aucun témoin ni aucun autre élément de preuve qui aurait pu être recueilli sur les lieux ou chez l’un ou l’autre des protagonistes. Aussi, quand bien même le déroulement des événements tel que présenté par la plaignante devait être retenu, l’élément de contrainte faisait défaut, qu’il s’agisse de contrainte physique ou d’ordre psychologique. En effet, bien que la plaignante en ait émis l’hypothèse, il n’était pas établi que le prévenu avait profité de ses problèmes psychologiques, ni qu’il aurait eu connaissance de la crise de dissociation qu’elle prétendait avoir subie peu de temps avant les faits. Selon le Président, si l’on pouvait admettre que C.________ ait pu exprimer ou vouloir exprimer son souhait que le prévenu cesse ses caresses, elle avait spontanément précisé qu’il avait pu ne pas l’entendre. Par ailleurs, D.________ était resté constant dans ses explications, lesquelles n’apparaissaient pas moins crédibles quant au déroulement des événements que les allégations de C.________. Au vu du résultat des investigations, il convenait néanmoins de concéder que le prévenu semblait avoir une tendance à adopter un comportement inapproprié, en se montrant insistant, que ce soit par le geste ou par la parole. La souffrance psychique dont C.________ faisait état n’était pas remise en doute, mais un lien de causalité suffisant avec les événements du mois d’août 2023 ne pouvait pas 12J010

- 5 - être établi, ce d’autant qu’il y avait des causes préexistantes, la plaignante étant suivie par une psychologue à tout le moins depuis le mois de février 2023, voire avant, au vu des difficultés qu’elle avait elle-même alléguées et qui semblaient antérieures aux faits dénoncés. Dans ces circonstances, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle faisaient défaut, et qu’il convenait par conséquent de prononcer un classement en faveur du prévenu à raison de ces faits. C. Par acte du 26 janvier 2026, C.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs, principalement pour qu’il procède à l’audition d’I.________, puis qu’il transmette le dossier au Ministère public central pour qu’il dresse un acte d’accusation à l’encontre de D.________ et, subsidiairement, pour qu’il poursuive l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a en outre préalablement requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 30 janvier 2026, la direction de la procédure a dispensé la recourante du versement de sûretés et l’a informée qu’il serait statué sur sa requête dans le cadre de la décision au fond. Par courrier du 3 février 2026, D.________, par son défenseur, a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 6 - 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2023 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux- ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 9 décembre 2025/36 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 12J010

- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation des art. 6 et 139 CPP et fait grief à l’autorité intimée d’avoir refusé de procéder à l’audition du témoin I.________, telle que requise dans son courrier du 23 juillet 2025. Selon la recourante, ce témoin aurait pu apporter un éclairage sur l’élément de contrainte qu’elle a invoqué, ainsi que sur son état psychologique lors et après les faits. 2.2 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, s’agissant d’un témoin indirect, on ne voit pas comment son audition pourrait apporter un éclairage pertinent sur l’élément de contrainte plaidé par la recourante, son discours étant par définition rapporté. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, l’état psychologique de la recourante ressort déjà de l’attestation de la thérapeute qui figure au dossier, de sorte que le témoignage de son amie sur ces mêmes faits serait superflu. Par conséquent, le grief doit être rejeté. 3. 12J010

- 8 - 3.1 Sur le fond, la recourante se prévaut du principe in dubio pro duriore en lien avec les art. 189 et 191 aCP et conteste que les conditions permettant au Président du Tribunal des mineurs de rendre une ordonnance de classement soient remplies. Elle fait valoir que la décision retient à tort que le prévenu serait resté constant dans ses déclarations et que celles-ci seraient crédibles. En particulier, alors que le prévenu se présenterait comme respectueux à l’égard de ses partenaires, ce ne sont pas moins de trois jeunes filles – qui ne se connaissaient pas – qui ont évoqué des comportements sexuels problématiques, E.________ ayant par ailleurs déclaré qu’il était « dangereux » et qu’elle avait « peur pour les autres femmes », étant relevé que deux d’entre elles ont déposé plainte, ce qui tendrait déjà à relativiser grandement la crédibilité du prévenu. Ensuite, toujours selon la recourante, le prévenu ne serait pas resté constant, mais ses déclarations auraient au contraire grandement varié. Ainsi, au cours de la même audition, il aurait d’abord déclaré qu’il ne s’était rien passé, pour ensuite dire qu’elle s’était assise sur lui, puis il se serait souvenu qu’il lui avait touché le ventre, pour finalement indiquer qu’il ne se souvenait plus s’il lui avait touché les seins, avant d’enfin admettre, lors de la seconde audition, qu’il lui avait mis la main sur la poitrine, mais par-dessus les habits. A contrario, les déclarations de la recourante n’auraient jamais varié et correspondraient par ailleurs aux messages adressés à son amie E.________, échanges dont il conviendrait de tenir compte. Sa souffrance psychique, attestée par sa psychologue – qui fait état d’une fragilité en raison d’éléments traumatiques passés –, devrait être mise en relation avec les faits dénoncés, un traitement médicamenteux lui ayant été prescrit en octobre 2023, soit quelques mois après les faits. A cela s’ajoute que les parties ne se seraient jamais revues après les faits, ce que l’autorité intimée aurait omis de prendre en compte. Par ailleurs, la recourante soutient que c’est à tort que l’autorité intimée aurait considéré que le prévenu n’avait pas fait usage de contrainte. En effet, il ressortait clairement de ses déclarations que le prévenu l’avait 12J010

- 9 - prise par le poignet et l’avait rassise sur lui, qu’il lui avait touché diverses parties du corps tout en la tenant, qu’il l’avait maintenue et avais mis de la force pour insérer sa main droite dans son pantalon et qu’elle n’avait pas pu s’extraire de cette situation car il la maintenait en exerçant de la force. La recourante soutient enfin, s’agissant de l’art. 191 aCP, qu’elle avait clairement indiqué qu’elle se trouvait dans une crise de dissociation au moment des faits et que le prévenu en avait vraisemblablement profité pour commettre les actes qui lui étaient reprochés, ce d’autant qu’il était au courant qu’il lui arrivait de souffrir de telles crises. Ainsi, l’infraction d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance aurait dû être retenue. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en 12J010

- 10 - particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 7B_630/2023 précité). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_107/2023 précité ; TF 7B_630/2023 précité). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). 3.2.2 12J010

- 11 - 3.2.2.1 Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut notamment s'agir de l'usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). Le moyen de contrainte peut aussi s’agir de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression 12J010

- 12 - psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.2.2.2 L'art. 191 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2024 p. 27 ; FF 2018 p. 2889 ; 2022 p. 687, p. 1011) – réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. La cause de cet état n'a pas d'importance. L'origine de l'incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise, par exemple, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, une patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte d'un thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 consid. 7 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). 12J010

- 13 - Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_543/2024 précité). 3.2.3 En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par l’autorité intimée. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, le Président a bel et bien pris en compte tous les éléments qu’elle invoque, sans toutefois leur donner l’interprétation qu’elle voudrait. Sur ce point, les déclarations du prévenu n’ont pas varié, en ce sens qu’il a toujours contesté avoir fait preuve de contrainte, ou que la recourante lui aurait fait part de quelque manière que ce soit d’un refus. Certes, il n’a pas spontanément exposé le déroulement des événements, mais ce n’est pas pour cette raison que l’on doit automatiquement qualifier ses déclarations de non crédibles. Ensuite, s’agissant du fait que les parties ne se sont plus revues après les faits, on ne voit pas en quoi il faudrait en déduire un indice de culpabilité. Enfin, en ce qui concerne les faits racontés à son amie E.________, il ne s’agit, comme déjà mentionné, que d’éléments relatés par la recourante, et ces échanges doivent, quoi qu’il en soit, être grandement relativisés. En effet, à l’instar du Président, on relèvera qu’E.________ s’est montrée très insistante à l’égard de la plaignante, voire parfois suggestive, en lui posant des questions orientées. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a considéré que ces échanges étaient sujet à interprétation et qu’ils pouvaient être équivoques, étant encore rappelé qu’E.________ a expressément refusé d’être entendue dans le cadre des investigations. Par ailleurs, comme l’a retenu le Président, là encore à juste titre, la recourante n’a elle-même jamais indiqué qu’elle aurait fait part d’un quelconque refus au prévenu, concédant même que si elle l’avait fait, il était possible qu’il n’ait rien entendu. Elle ne conteste pas non plus qu’il ne s’est pas montré menaçant, respectivement ne soutient pas qu’elle se serait sentie menacée d’une quelconque manière que ce soit. En particulier, le fait 12J010

- 14 - qu’il l’ait attirée à lui en lui exerçant une pression sur le bras ne suffit pas à retenir de la contrainte, ce d’autant – encore une fois – qu’elle n’indique pas avoir essayé de se dégager de cette prétendue emprise, ou lui avoir signalé distinctement qu’elle voulait que ça s’arrête. S’agissant de la prétendue crise de dissociation à laquelle elle aurait été en proie peu avant ou pendant les faits, rien ne démontre que le prévenu en aurait eu conscience, ni a fortiori qu’il aurait exploité cet état, étant relevé que les conséquences de cette éventuelle crise sur la capacité de résistance de la recourante ne sont pas non plus établies. C’est donc à juste titre que ni l’art. 189, ni l’art. 191 aCP, ont été retenus. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’étayer sa version des faits, si ce n’est l’audition du témoin I.________, qui a toutefois fait l’objet du considérant 2.3 ci-dessus.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 janvier 2026 confirmée. La demande formulée par la recourante, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). La demande d’assistance judiciaire formulée par le prévenu, qui n’est pas partie à la présente procédure de recours, est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 21 al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2026 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. La demande d’assistance judiciaire de D.________ est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge de C.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour C.________),

- Me Lorena Montagna, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour K.________),

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010