Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des
- 4 - mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits. En outre, le recourant, qui aurait été diagnostiqué HP (haut potentiel), aurait tendance « à prendre sur lui des responsabilités qu’il n’a pas commises » ; c’est ce qui se serait produit avec « l’infraction de décembre ». Elle-même aurait un contentieux important avec les parents d’H.________, coprévenu déféré séparément. La nécessité de l’assistance d’un avocat serait ainsi avérée. Au demeurant, elle ne serait pas en mesure de verser une provision à Me Benjamin Schwab – conseil ayant par le passé défendu son fils à deux reprises devant le Tribunal des mineurs, l’assistance judiciaire ayant alors été octroyée – car elle aurait des dettes de justice en lien avec ses enfants et un solde d’honoraires à verser à l’avocate l’ayant assistée dans le cadre d’un litige avec le père de ces derniers.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le
- 5 - peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 30 octobre 2023/885 consid.
E. 2.2.3 ; CREP 2 septembre 2022/658 consid. 2.2.3 ; CREP 24 août 2021/766 consid. 2.2.3).
E. 2.3 En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont d’une gravité certaine et ne doivent donc pas être banalisés, celui-ci apparaissant avoir délibérément et avec une légèreté incontestable mis le feu à différents endroits, notamment à une poubelle dans un WC public et une haie à proximité d’immeubles. Comme le relève la mère du recourant, la Présidente du Tribunal des mineurs a elle-même considéré, dans sa deuxième décision du 14 mars 2024 ordonnant la saisie des données signalétiques de X.________, que des dégâts causés par des bombes aérosols et/ou les conséquences d’un incendie ne pouvaient pas être qualifiés de délits « bagatelle », mais répondaient à la notion d’infraction d’une certaine gravité. Il convient également de tenir compte de la multiplication des
- 6 - agissements du prévenu, qui interpelle. Dans un tel contexte, on ne saurait admettre d’emblée que le prévenu n’est pas passible d’une privation de liberté de plus d’un mois – et non trois mois comme indiqué de manière erronée dans l’ordonnance querellée –, de sorte que la condition posée par l’art. 24 al. 1 let. a PPMin paraît réalisée. Il en va de même de la condition prévue sous let. b de cette disposition. En effet, il apparaît qu’un important litige oppose la mère du prévenu aux parents d’H.________, comparse déféré séparément avec lequel X.________ a commis ses méfaits. Ainsi, la mère d’H.________ aurait fait appel à la police en 2021, expliquant que X.________ lui avait déclaré subir des violences de la part de sa mère. Par ailleurs, le 13 février 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a prononcé le placement de X.________ au sein de la famille [...], à [...] (P. 20). R.________ a retrouvé l’autorité parentale sur son fils le 27 octobre 2022. L’adolescent a par la suite été placé au sein du [...], avant de retourner à son domicile en juin 2023. Ces circonstances empêchent la mère du prévenu de l’assister sereinement et objectivement dans le cadre de la présente procédure. Enfin, même si la première juge ne s’est pas prononcée sur la situation financière de la mère du recourant, la même autorité semble avoir admis que la condition de l’indigence était remplie dans le cadre des causes PM22.009338 et PM22.019073 concernant X.________. Au demeurant, la précarité de la situation financière de la mère du recourant ressort de toute manière des pièces au dossier (P. 15).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 30 janvier 2024. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
- 7 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est réformée en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 30 janvier 2024 et que les frais de cette décision suivent le sort de la cause. III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________, représentante de X.________,
- Me Benjamin Schwab, avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 387 PM24.003039-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 24 et 25 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2024 par X.________, représenté par sa mère R.________, contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 14 mars 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.003039-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Sur plaintes de N.________, F.________, M.________ et D.________, déposées entre le 28 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, le Tribunal des mineurs instruit une enquête contre X.________, né le [...]. 351
- 2 - Entendu par la police le 23 décembre 2023, X.________ a admis avoir, le 16 décembre 2023, à [...], bouté le feu à une haie se situant entre les voies de chemin de fer et des immeubles, et avoir, les 22 et 23 décembre 2023, à [...], bouté le feu à des WC publics, à un conteneur à déchets « Molok », à un sac poubelle et à une benne à vêtements, en partie en utilisant une bombe aérosol (spray déodorant), ainsi qu’avoir tagué une dizaine de graffitis représentant notamment des croix gammées, des insultes (« ta gueule », « fils de pute ») ou des prénoms d’amis (« [...]», « [...]») à proximité des toilettes publiques de [...] et sur l’avant et la plaque arrière d’une voiture. Il a agi en compagnie d’un ami, H.________, mais a précisé avoir lui-même pris toutes les décisions. Le 30 janvier 2024, Me Benjamin Schwab a informé le Tribunal des mineurs avoir été consulté par X.________ et sa mère, R.________, et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de X.________. A l’appui de sa requête, l’avocat a exposé que son mandant et sa mère n’avaient pas les moyens financiers permettant d’assumer les honoraires d’un conseil de choix. Par courrier du 5 février, Me Benjamin Schwab a souligné que, si la prise des empreintes digitales de X.________ était envisagée, cette mesure justifiait l’assistance d’un conseil juridique. Le 1er mars 2024, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction contre X.________ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel. Par ordonnance du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’exécution de la saisie des données signalétiques de X.________. La magistrate a précisé que « la mesure devrait permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives, en lien avec des infractions graves, à l’instar de celles faisant l’objet de la présente procédure ; en effet, des dégâts causés par des bombes aérosols et/ou les conséquences d’un incendie ne peuvent pas être qualifiés de délits “bagatelle”, mais répondent à la notion d’infraction d’une certaine
- 3 - gravité. » Elle a également souligné que le prévenu avait multiplié ses agissements en très peu de temps. B. Par ordonnance du 14 mars 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office de Me Benjamin Schwab (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La présidente a considéré que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 24 PPMin n’étaient pas remplies, l’affaire ne présentant en particulier pas de difficultés telles, que le prévenu ne pourrait surmonter seul et/ou avec l’aide de son représentant légal, et le prévenu ne s’exposant a priori pas « à une privation de liberté supérieure à trois mois », précisant que les conditions du sursis paraissaient en l’état réalisées. La magistrate a ajouté, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 PPMin, qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que le(s) représentant(s) légal(-aux) du prévenu ne disposai(en)t pas des ressources financières nécessaires. C. Par acte du 19 mars 2024, R.________, mère et représentante légale de X.________, a recouru au nom de celui-ci contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office soit admise. Par avis du 29 avril 2024, la direction de la procédure a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 10 mai 2024 pour se déterminer sur ledit recours. L’autorité de première instance ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En d roit :
1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des
- 4 - mineurs fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par la représentante légale du prévenu mineur qui a également qualité de partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et donc qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a et b PPMin), auprès de l’autorité compétente, et satisfaisant aux prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La mère du recourant fait valoir qu’il serait contradictoire de considérer que la cause est simple et, simultanément, d’ordonner des mesures signalétiques fondées sur la gravité des faits. En outre, le recourant, qui aurait été diagnostiqué HP (haut potentiel), aurait tendance « à prendre sur lui des responsabilités qu’il n’a pas commises » ; c’est ce qui se serait produit avec « l’infraction de décembre ». Elle-même aurait un contentieux important avec les parents d’H.________, coprévenu déféré séparément. La nécessité de l’assistance d’un avocat serait ainsi avérée. Au demeurant, elle ne serait pas en mesure de verser une provision à Me Benjamin Schwab – conseil ayant par le passé défendu son fils à deux reprises devant le Tribunal des mineurs, l’assistance judiciaire ayant alors été octroyée – car elle aurait des dettes de justice en lien avec ses enfants et un solde d’honoraires à verser à l’avocate l’ayant assistée dans le cadre d’un litige avec le père de ces derniers. 2.2 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le
- 5 - peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 30 octobre 2023/885 consid. 2.2.3 ; CREP 2 septembre 2022/658 consid. 2.2.3 ; CREP 24 août 2021/766 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont d’une gravité certaine et ne doivent donc pas être banalisés, celui-ci apparaissant avoir délibérément et avec une légèreté incontestable mis le feu à différents endroits, notamment à une poubelle dans un WC public et une haie à proximité d’immeubles. Comme le relève la mère du recourant, la Présidente du Tribunal des mineurs a elle-même considéré, dans sa deuxième décision du 14 mars 2024 ordonnant la saisie des données signalétiques de X.________, que des dégâts causés par des bombes aérosols et/ou les conséquences d’un incendie ne pouvaient pas être qualifiés de délits « bagatelle », mais répondaient à la notion d’infraction d’une certaine gravité. Il convient également de tenir compte de la multiplication des
- 6 - agissements du prévenu, qui interpelle. Dans un tel contexte, on ne saurait admettre d’emblée que le prévenu n’est pas passible d’une privation de liberté de plus d’un mois – et non trois mois comme indiqué de manière erronée dans l’ordonnance querellée –, de sorte que la condition posée par l’art. 24 al. 1 let. a PPMin paraît réalisée. Il en va de même de la condition prévue sous let. b de cette disposition. En effet, il apparaît qu’un important litige oppose la mère du prévenu aux parents d’H.________, comparse déféré séparément avec lequel X.________ a commis ses méfaits. Ainsi, la mère d’H.________ aurait fait appel à la police en 2021, expliquant que X.________ lui avait déclaré subir des violences de la part de sa mère. Par ailleurs, le 13 février 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a prononcé le placement de X.________ au sein de la famille [...], à [...] (P. 20). R.________ a retrouvé l’autorité parentale sur son fils le 27 octobre 2022. L’adolescent a par la suite été placé au sein du [...], avant de retourner à son domicile en juin 2023. Ces circonstances empêchent la mère du prévenu de l’assister sereinement et objectivement dans le cadre de la présente procédure. Enfin, même si la première juge ne s’est pas prononcée sur la situation financière de la mère du recourant, la même autorité semble avoir admis que la condition de l’indigence était remplie dans le cadre des causes PM22.009338 et PM22.019073 concernant X.________. Au demeurant, la précarité de la situation financière de la mère du recourant ressort de toute manière des pièces au dossier (P. 15).
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 30 janvier 2024. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
- 7 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2024 est réformée en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 30 janvier 2024 et que les frais de cette décision suivent le sort de la cause. III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________, représentante de X.________,
- Me Benjamin Schwab, avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :