Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
- 5 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin).
E. 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin).
E. 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).
- 6 -
E. 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir qu'il s'est déjà expliqué sur la présence de son ADN sur le sac en plastique laissé sur les lieux par les auteurs en ce sens qu'il a admis avoir déjà été en contact avec ce sac par le passé, mais avant de l'avoir remis à un ami, dont il ne souhaite pas
- 7 - dévoiler le nom. Il explique qu'il vit dans un quartier difficile et que pour sa propre sécurité, il ne peut pas communiquer les noms des personnes qui pourraient être concernées par le brigandage. Par ailleurs, il considère que le Tribunal aurait arbitrairement estimé que le training qu'il portait lors de la vidéo tournée le 7 janvier 2024 dans la buanderie d'un immeuble situé à la rue de la [...] à [...] était semblable, voire identique, à celui que l'un des protagonistes du brigandage portait le jour des faits. En effet, il existerait des milliers de pantalons du même genre.
E. 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).
- 8 -
E. 3.3 En l’espèce, plusieurs éléments ont été mis en avant dans le rapport d'investigation établi le 1er mai 2024 par la police de sûreté (P. 22). On relèvera tout d'abord, s'agissant du brigandage commis dans la station-service [...] à [...] le 16 janvier 2024, que l'ADN de E.________ a été retrouvé sur les anses d'un sac en plastique laissé sur place par les auteurs. Sur ce point, les explications du recourant, qui soutient en substance avoir laissé ce sac en plastique au domicile d'une personne chez laquelle il aurait dormi, sans en communiquer le nom, ne convainquent pas ; le fait qu'il dise craindre pour sa sécurité s'il révélait le nom de la ou des personnes concernées par le brigandage ne change rien à cette appréciation. En outre, une vidéo datée du 7 janvier 2024 (extraite du smartphone de [...] [cf. PV aud. de E.________ du 30 avril 2024, p. 7]) montre le prévenu en compagnie de [...] dans la buanderie de la [...] à [...], immeuble dans les couloirs duquel les casques et un des scooters utilisés par les auteurs ont été retrouvés ; sur cette vidéo on peut également voir [...] exhiber le pistolet d'alarme qui sera utilisé par la suite pour commettre le brigandage précité. Enfin, un training correspondant visuellement à celui porté par l'un des auteurs du brigandage a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. Si on peut donner acte au recourant qu'il y a notoirement en circulation grand nombre de pantalons du même genre, cette question n'a pas à être tranchée ici, le juge de la détention devant examiner les éléments du dossier sous l'angle de la vraisemblance. S'agissant ensuite du vol par effraction commis au préjudice du [...] à [...] le 27 janvier 2024, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on relèvera que les vidéos retrouvées sur le téléphone portable de [...] montrent en particulier que le conducteur porte une veste Lacoste en tout point semblable à celle retrouvée dans la chambre du recourant. Enfin, l'intéressé a été interpellé le 28 janvier 2024 à Vevey à bord du véhicule Mercedes-Benz AMG GLB 35 noire, volé à Villeneuve la veille et une plaque d'immatriculation genevoise, dérobée, se trouvait apposée à l'avant de ce véhicule.
- 9 - Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir que E.________ pourrait être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, justifier son maintien en détention malgré ses dénégations constantes, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
E. 4 Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de risques de collusion et de réitération. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la réalisation de ces risques et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ces points (pp. 4 à 6).
E. 5.1 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité.
E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
- 10 - dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés. Le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il y a par ailleurs lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie et qu'il aura à subir jusqu'au 5 juin 2024, soit un mois et six jours au total, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 11 - Compte tenu de l’acte de recours déposé (composé de 4 pages en-tête et conclusions comprises), l’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
- 12 - 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 382 PM24.002054-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 CPP et 3 al. 1 et 2 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2024 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM24.002054-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 janvier 2024, une instruction pénale a été ouverte par le Tribunal des mineurs contre E.________, né le [...], pour vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 139 ch. 1, 140 al. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 97 LCR [loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 16 janvier 2024, vers 21h15, participé à une attaque à main armée, en compagnie de deux comparses, dans la station-service [...] à [...]. Après avoir exhibé une machette et deux armes de poing, le trio aurait dérobé 3'000 fr., 45 paquets de cigarettes et 50 vignettes autoroutières. E.________ aurait par ailleurs subtilisé, à Vevey, entre le 26 et le 27 janvier 2024, diverses plaques d’immatriculation vaudoises, ainsi que, le 28 janvier 2024, des plaques d’immatriculation genevoises. Enfin, il aurait participé, entre le 27 et le 28 janvier 2024, au vol d’un véhicule Mercedes-Benz AMG GLB 35 noir, dans le garage [...] à [...].
b) A la suite de son appréhension par la police le 30 avril 2024, E.________ a été auditionné (audition d'arrestation) par le Président du Tribunal des mineurs le même jour, qui a ordonné sa détention provisoire. Lors de cette audition, le prévenu, assisté, a déclaré qu’il souhaitait être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’éventualité où sa détention durerait plus de sept jours.
c) Le 1er mai 2024, le Président a désigné Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office de E.________.
d) Par demande motivée du 3 mai 2024, le Président du Tribunal des mineurs a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte une première prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée d’un mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Le 4 mai 2024, E.________, assisté de son défenseur d’office, a été auditionné par ce Tribunal. Il a en substance soutenu qu’il s’était expliqué devant la police, qu’il maintenait sa version des faits, que le seul élément retenu contre lui était son ADN sur un sac, qu’il avait un travail et qu’il n’allait pas fuir. Il a précisé qu’il se trouvait en foyer la semaine pendant laquelle le braquage de la station-service [...] à [...] avait eu lieu. S’agissant de la Mercedes, il a déclaré : « […] j’étais uniquement le revendeur. Pour vous répondre, je ne savais pas grand-chose à propos de
- 3 - ce véhicule. On m’avait uniquement donné les clés. Pour vous répondre, cela ne m’arrive pas souvent de revendre des véhicules. C’était la première fois. Vous me demandez qui m’a proposé de revendre ce véhicule. Je ne peux pas vous répondre. Vous m’expliquez que vous faisiez justement référence à mon manque de collaboration précédemment. Vous me rappelez que c’est mon droit, mais que cela complique et ralentit l’instruction. Vous me demandez si je crains des représailles. Je vous explique que je ne peux pas. Vous me demandez pourquoi je ne peux pas. Je vous réponds « parce que ». J’ai dit pourquoi je me suis fait arrêté (sic), mais je ne peux pas dire pour les autres. Je ne suis pas un « poucav ». » E.________ a conclu au rejet de la demande de première prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. B. Par ordonnance du 4 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juin 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu l’existence de soupçons suffisants en se fondant sur des éléments concrets du dossier. Elle a d'abord relevé l'existence de traces ADN laissées sur les anses d’un sac en plastique abandonné à la station-service par les auteurs, et a considéré que les explications du prévenu concernant l’origine de ce sac en plastique n'étaient pas convaincantes, relevant en outre son absence de collaboration. Elle a ensuite rappelé que E.________ avait été filmé dans la buanderie d’un immeuble à [...] (où avaient été retrouvés les casques et un des scooters utilisés lors du braquage), et que l'on pouvait également voir sur cette vidéo [...] exhiber le pistolet d'alarme utilisé pour commettre le brigandage du 16 janvier 2024. Enfin, elle a mentionné qu'un training avait été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de E.________, ce vêtement correspondant visuellement à la tenue de l’un des auteurs. S’agissant du vol commis dans le garage de Villeneuve, le tribunal a relevé que les enquêteurs avaient recueilli des vidéos sur le
- 4 - téléphone portable de l’un des comparses du prévenu montrant notamment que le conducteur portait une veste Lacoste semblable à celle retrouvée au domicile du prévenu. Enfin, E.________ a été interpellé le 28 janvier 2024 à Vevey au volant de la Mercedes volée le jour précédent à Villeneuve, muni d’une plaque d’immatriculation genevoise également dérobée les jours précédents. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré que les risques de collusion et de réitération étaient concrets. En outre il n'existait, pour l'heure, aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité. Enfin, la durée d'un mois respectait le principe de la proportionnalité, tant sous l'angle de la peine susceptible d'être prononcée que des mesures d'instruction d'ores et déjà annoncées. C. Par acte du 14 mai 2024, E.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
- 5 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). 1.2 En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin) ; le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent ainsi être attaqués par la voie du recours auprès de l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 27 octobre 2021/983 consid. 1.3 ; CREP 28 décembre 2017/880 consid. 1.3 ; CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).
- 6 - 1.4 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP ; art. 38 PPMin), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPMin), la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir qu'il s'est déjà expliqué sur la présence de son ADN sur le sac en plastique laissé sur les lieux par les auteurs en ce sens qu'il a admis avoir déjà été en contact avec ce sac par le passé, mais avant de l'avoir remis à un ami, dont il ne souhaite pas
- 7 - dévoiler le nom. Il explique qu'il vit dans un quartier difficile et que pour sa propre sécurité, il ne peut pas communiquer les noms des personnes qui pourraient être concernées par le brigandage. Par ailleurs, il considère que le Tribunal aurait arbitrairement estimé que le training qu'il portait lors de la vidéo tournée le 7 janvier 2024 dans la buanderie d'un immeuble situé à la rue de la [...] à [...] était semblable, voire identique, à celui que l'un des protagonistes du brigandage portait le jour des faits. En effet, il existerait des milliers de pantalons du même genre. 3.2 La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1; ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités).
- 8 - 3.3 En l’espèce, plusieurs éléments ont été mis en avant dans le rapport d'investigation établi le 1er mai 2024 par la police de sûreté (P. 22). On relèvera tout d'abord, s'agissant du brigandage commis dans la station-service [...] à [...] le 16 janvier 2024, que l'ADN de E.________ a été retrouvé sur les anses d'un sac en plastique laissé sur place par les auteurs. Sur ce point, les explications du recourant, qui soutient en substance avoir laissé ce sac en plastique au domicile d'une personne chez laquelle il aurait dormi, sans en communiquer le nom, ne convainquent pas ; le fait qu'il dise craindre pour sa sécurité s'il révélait le nom de la ou des personnes concernées par le brigandage ne change rien à cette appréciation. En outre, une vidéo datée du 7 janvier 2024 (extraite du smartphone de [...] [cf. PV aud. de E.________ du 30 avril 2024, p. 7]) montre le prévenu en compagnie de [...] dans la buanderie de la [...] à [...], immeuble dans les couloirs duquel les casques et un des scooters utilisés par les auteurs ont été retrouvés ; sur cette vidéo on peut également voir [...] exhiber le pistolet d'alarme qui sera utilisé par la suite pour commettre le brigandage précité. Enfin, un training correspondant visuellement à celui porté par l'un des auteurs du brigandage a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. Si on peut donner acte au recourant qu'il y a notoirement en circulation grand nombre de pantalons du même genre, cette question n'a pas à être tranchée ici, le juge de la détention devant examiner les éléments du dossier sous l'angle de la vraisemblance. S'agissant ensuite du vol par effraction commis au préjudice du [...] à [...] le 27 janvier 2024, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on relèvera que les vidéos retrouvées sur le téléphone portable de [...] montrent en particulier que le conducteur porte une veste Lacoste en tout point semblable à celle retrouvée dans la chambre du recourant. Enfin, l'intéressé a été interpellé le 28 janvier 2024 à Vevey à bord du véhicule Mercedes-Benz AMG GLB 35 noire, volé à Villeneuve la veille et une plaque d'immatriculation genevoise, dérobée, se trouvait apposée à l'avant de ce véhicule.
- 9 - Compte tenu de ces éléments, il existe à ce stade un faisceau d’indices suffisant pour retenir que E.________ pourrait être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et, partant, justifier son maintien en détention malgré ses dénégations constantes, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4. Le recourant, qui se borne à contester l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, ne conteste pas la motivation du Tribunal des mesures de contrainte en relation avec l’existence de risques de collusion et de réitération. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la réalisation de ces risques et il peut être renvoyé à l’ordonnance entreprise sur ces points (pp. 4 à 6). 5. 5.1 Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade. Il y a néanmoins lieu d’examiner d’office si la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
- 10 - dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés. Le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il y a par ailleurs lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie et qu'il aura à subir jusqu'au 5 juin 2024, soit un mois et six jours au total, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 11 - Compte tenu de l’acte de recours déposé (composé de 4 pages en-tête et conclusions comprises), l’indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ sera fixée à 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 14 fr. 85, soit à 199 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de E.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 199 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 199 fr. (cent nonante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
- 12 - 199 fr. (cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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