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PM24.001279

Waadt · 2025-03-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 213 PM24.001279-CHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 CAAS, 12 ch. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière ; 141, 274 et 278 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de preuves rendue le 25 février 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.001279-CHK, la Chambre des recours pénale considère : 351

- 2 - En fait : A. a) Le 6 octobre 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a ordonné l’observation des suspects K.________ et Z.________ au moyen d’une surveillance avec enregistrement vidéo et audio ([...]). Le 12 octobre 2023, cette autorité a ordonné la surveillance technique du suspect Z.________ au moyen d’une balise GPS à placer dans le véhicule [...] immatriculé [...] [...]). Le 7 novembre 2023, cette autorité a encore ordonné la surveillance acoustique des deux suspects, au moyen d’un micro à placer dans leur véhicule. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a autorisé, dans le cadre de la procédure ouverte contre Z.________, la mise en place d’un dispositif technique de surveillance à la forme d’une localisation, sur le véhicule [...] immatriculé [...]. Par ordonnance du 10 novembre 2023, ce même tribunal a autorisé, dans le cadre des procédures ouverte contre Z.________ et K.________ ([...]), la mise en place d’un dispositif technique de surveillance à la forme d’une surveillance acoustique dans le même véhicule. Une balise GPS et une surveillance acoustique ont ainsi été placées dans leur véhicule.

b) Le 24 novembre 2023, le véhicule surveillé a passé la frontière franco-suisse à Bâle. Il s’est rendu en France, à [...]. X.________ – né le [...] 2006 et donc mineur au moment des faits – était l’un des trois occupants ; les deux autres occupants, K.________ et Z.________, étaient majeurs. A son retour en Suisse, environ trente minutes plus tard, le véhicule a été intercepté à la douane de Bâle ; les trois occupants ont été appréhendés. A l’arrière du véhicule, à l’endroit où se trouvait le recourant, sur le siège, la police a découvert et séquestré 512 grammes bruts de kétamine. La police a également découvert et séquestré 4.2 grammes bruts de kétamine sur le recourant. Par mandat du même jour, le Tribunal pénal des mineurs du canton de Fribourg a ordonné qu’une perquisition soit menée dans la

- 3 - chambre d’X.________ et les locaux communs, aux domiciles de ses deux parents. Les perquisitions ont été exécutées le jour même. Le même jour toujours, à 19h35, le recourant a été auditionné à Bulle par la police fribourgeoise, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) ; il était accompagné de sa mère, qui n’a toutefois pas assisté à l’audition. Puisqu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, il était assisté d’un avocat d’office, Me David Aïoutz, avocat à Fribourg, avec lequel il s’était entretenu entre 19h05 et 19h35. Il a été interrogé sur les objets/produits stupéfiants découverts lors des perquisitions aux domiciles de ses parents, ainsi que sur le trajet fait en France ce jour-là. Il a admis consommer diverses substances, notamment de la kétamine, et déclaré qu’il ne savait pas que les deux adultes qu’il accompagnait avaient décidé de passer la frontière pour aller en France, ni qu’il y avait de la kétamine dans la voiture.

c) Le 29 novembre 2023, dans le cadre de la procédure pénale pendante devant lui contre les deux prévenus majeurs, le Ministère public fribourgeois a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale aux autorités françaises, afin d’obtenir leur accord pour exploiter les données recueillies en France notamment le 24 novembre 2023, et confirmer la mise en œuvre de manière conforme à l’ordre juridique français des procédures d’observation policière, de mesures techniques de surveillance secrètes, d’enregistrement de conversations privées ainsi que de la transmission des résultats de ceux-ci. L’état de fait de cette demande précisait que les deux adultes étaient très fortement soupçonnés de s’adonner à un trafic de drogue entre la France et la Suisse et que, lors de leur passage en douane le 24 novembre 2023, ils étaient accompagnés du recourant. Par décision du 28 décembre 2023, le doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Mulhouse a accordé l’autorisation d’exploiter ; elle a été transmise au Ministère public le 8 mars 2024.

- 4 -

d) Le 17 janvier 2024, le Tribunal pénal des mineurs fribourgeois a adressé une demande de détermination du for intercantonal au Tribunal des mineurs vaudois. Il indiquait avoir ouvert une procédure contre X.________. Les représentants légaux de ce mineur étant domiciliés dans le canton de Vaud, la compétence des autorités de poursuite de ce canton paraissait donnée. Le 22 janvier 2024, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après : Président du TMin) a ouvert une instruction contre X.________ pour infraction et contravention à la LStup (PM24.001279). Le 26 janvier 2024, il a requis du Tribunal des mesures de contrainte vaudois (ci-après : TMC) qu’il autorise l’exploitation à l’encontre d’X.________ des éléments résultant de la découverte fortuite issue de la surveillance auditive et de la localisation du véhicule VW précité. Le 31 janvier 2024, il a formellement accepté sa compétence et repris l’enquête fribourgeoise.

e) Par ordonnance du 5 février 2024, le TMC a accordé l’exploitation, à l’encontre du recourant, dans le cadre de l’enquête PM24.001279, des données découvertes fortuitement lors des surveillances techniques, à forme respectivement d’une localisation et d’une surveillance acoustique sur et dans le véhicule VW, autorisées les 13 octobre et 10 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg dans les causes ouvertes contre les deux prévenus majeurs. Cette décision n’a pas été communiquée aux intéressés.

f) Entendu à nouveau par la Police de sûreté fribourgeoise le 23 février 2024, en présence de Me Nina Hochstetter, avocate-stagiaire en l'étude de Me David Aïoutz, X.________ a notamment fini par admettre qu’il vendait de la kétamine. A cette occasion, ses données signalétiques ont été saisies. Sur la base de ces révélations, le Tribunal pénal des mineurs fribourgeois a ouvert une seconde procédure pénale contre le recourant, pour infraction à la LStup, le 20 mars 2024. Le 16 avril 2024, cette autorité

- 5 - a adressé une nouvelle demande de détermination du for intercantonal au Tribunal des mineurs vaudois, à nouveau pour des motifs de lieux de résidence. Le 7 mai 2024, le Président du TMin a ouvert une instruction contre X.________ pour infraction et contravention à la LStup (PM24.008534). Le 22 mai 2024, il a formellement accepté sa compétence et repris la deuxième enquête dirigée contre ce dernier. Le même jour, il a rendu une ordonnance de jonction entre les deux procédures précitées.

g) Le 15 juillet 2024, le Président du TMin a étendu l’instruction contre X.________ pour des faits de dommages à la propriété, la saisie de ses données signalétiques ayant mis en évidence que son ADN avait été retrouvé sur une bonbonne analysée dans le cadre d’une affaire de graffiti ayant donné lieu à une plainte pénale déposée le 21 avril 2022.

h) Le 16 juillet 2024, le Président du TMin a écrit à X.________ pour lui indiquer qu’il semblait être dans un cas de défense obligatoire et qu’il devait lui communiquer avant le 29 juillet 2024 le nom d’un avocat, faute de quoi un avocat d’office lui serait désigné. Le 27 août 2024, Me Michaël Geiger a été désigné en qualité de défenseur d’office du recourant. Le dossier a été transmis pour consultation en l’étude de ce dernier le 5 septembre 2024, pour 48 heures.

i) Par mandat de comparution du 11 septembre 2024, le recourant a été cité à comparaître devant le Président du TMin pour le 17 octobre 2024 ; une copie a été transmise à son défenseur d’office. Le 13 septembre 2024, X.________ a sollicité, par son défenseur d’office, l’annulation de cette audience au motif qu’il serait à l’étranger durant la période considérée. L’audience a été refixée au 22 novembre 2024.

j) Le 22 novembre 2024, le Président du TMin a procédé à l’audition d’X.________ en qualité de prévenu de dommage à la propriété,

- 6 - délit contre la LStup, crime en bande contre la LStup et contravention à cette loi. Il était assisté de son défenseur d’office. Après avoir informé ce dernier de ses droits, le Président lui a notifié une communication de la mise en œuvre de mesures techniques de surveillance, par laquelle il l’avisait que des mesures techniques de surveillance avaient été ordonnées les 12 octobre et 7 novembre 2023 par le Ministère public fribourgeois dans le cadre d’une procédure ouverte contre ses deux comparses majeurs pour infraction grave à la LStup, consistant en la pose d’une balise et d’un micro pour écouter les conversations, que ces mesures avaient pris fin le 24 novembre 2023 et que l’exploitation des données fortuites qui le concernaient avait été autorisée par décision du TMC du 5 février 2024. Cet avis précisait que ces mesures avaient été couplées avec une mesure d’observation au sens de l’art. 282 CPP ordonnée le 6 octobre 2023 par le Ministère public fribourgeois. Cette communication mentionnait la voie de droit, l’autorité de recours et le délai de recours.

k) X.________, par son défenseur d’office, a immédiatement – soit lors de l’audition – invoqué l’inexploitabilité des mesures de surveillance opérées sur le territoire français au motif que l’autorité française ne les avait pas autorisées préalablement ou postérieurement. Il a déclaré qu’il ne répondrait pas aux questions portant sur ces faits. Il a requis le retranchement « de ces éléments du dossier » et leur destruction immédiate. Ainsi, il n’a pas été interrogé sur les faits s’étant déroulés le 24 novembre 2023 et le trafic de produits stupéfiant y relatif. Le 9 décembre 2024, le Président du TMin a écrit au Ministère public fribourgeois pour l’informer que, parmi les documents qui lui avaient été transmis figurait une demande d’entraide afin de pouvoir utiliser les éléments recueillis sur sol français, mais pas la réponse de l’autorité française compétente. Le 17 décembre 2024, une copie de cette réponse lui a été adressée. Le 19 décembre 2024, le Président du TMin a transmis ces documents au défenseur d’office d’X.________, en lui octroyant un délai au 8 janvier 2025 pour indiquer s’il maintenait sa

- 7 - requête de retranchement de preuves. Ce délai a été prolongé au 31 janvier 2025 à la demande de l’intéressé. Par courrier du 29 janvier 2025, le recourant, par son défenseur d’office, a déclaré qu’il maintenait sa requête de retranchement de preuves, au motif que la demande d’entraide du Ministère public fribourgeois était intervenue le 29 novembre 2023, soit près de cinq jours après la collecte des données en France. Il considérait qu’il ne s’agissait manifestement pas d’une demande « immédiate » à l’Etat concerné dès le franchissement de sa frontière, tel qu’exigée par les accords internationaux et la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_302/2020 du 15 février 2021). Il en déduisait que les données obtenues, soit les conversations et localisations, et les découvertes fortuites pouvant en découler, notamment la découverte et le séquestre de 500 grammes de kétamine ainsi que les déclarations qu’il avait faites le 23 février 2024 étaient illicites et devaient immédiatement être retranchées du dossier. B. Par ordonnance du 25 février 2025, le Président du TMin a rejeté la requête en retranchement formulée les 22 novembre 2024 et 29 janvier 2025 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Les motifs sont les suivants : « c) La France et la Suisse sont parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et au Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12). Parmi les accords bilatéraux, il y a notamment l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1; entré en vigueur le 1er juillet 2009 ; ci-après l’Accord) et son Protocole additionnel du 28 janvier 2002 (RS. 0.360.349.11; entré en vigueur à la date précitée). L’art. 17 PAII CEEJ règle l’observation transfrontalière. Il pose comme principe l’autorisation préalable (art. 17 ch. 1 PAII CEEJ). Pour des raisons particulièrement urgentes, il est possible d’agir sans autorisation préalable, et l’observation peut continuer au-delà de la frontière, à certaines conditions. D’une part, le franchissement de la frontière doit être communiqué immédiatement durant l’observation à l’autorité compétente étrangère. D’autre part, une

- 8 - demande d’entraide judiciaire doit être transmise sans délai à l’autorité étrangère compétente (art. 17 ch. 2 PAII CEEJ). La mesure doit être arrêtée à la demande de l’Etat sur lequel elle se déroule ou si aucune autorisation n’a été obtenue dans les cinq heures après le franchissement de la frontière (art. 17 ch. 2 in fine PAII CEEJ). L’observation sans autorisation préalable est limitée à certains types d’infractions, dont le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes (art. 17 ch. 6 PAII CEEJ). La convention d’application des acquis de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS) contient des dispositions similaires (art. 40, spéc. ch. 2 et 7 CAAS). L’art. 12 de l’Accord avec la France réglemente la même matière sur un plan bilatéral et comporte des règles similaires, notamment sur la nécessité de communication immédiate à l’Etat sur le sol duquel la mesure s’opère, respectivement la nécessité de présenter une demande d’entraide judiciaire sans délai (art. 12 ch. 2 de l’Accord). L’accord laisse douze heures pour obtenir l’autorisation sur la mesure en cours, à défaut de quoi elle doit être interrompue (art. 12 ch. 2 in fine PAII CEEJ). La liste des infractions permettant des observations transfrontalières, incluant le trafic de stupéfiants, est plus large (Annexe 1 à l’Accord). Au surplus, l’art. 12 ch. 6 let. i de l’Accord se réfère expressément aux moyens techniques pour faciliter l’observation et aux moyens de surveillance optique et acoustique. Le Tribunal fédéral, citant de la doctrine, évoque en matière de mesures de surveillance secrètes, en particulier pour la pose d'une balise GPS, une possible application par analogie des dispositions relatives à l'observation transfrontalière en cas de franchissement des frontières sans autorisation préalable (TF, 1B_302/2020, cons. 4.3). Enfin, on relèvera que s’agissant de la problématique de la réciprocité (cf. art. 30 EIMP) soulevée dans l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par la défense, l’art. 80d bis EIMP est depuis lors entré en vigueur. Cette disposition permet à certaines conditions la transmission anticipée d’informations et de moyens de preuves, ce qui relativise l’obstacle du principe de réciprocité (cf. ATF 150 IV 308 spéc. cons. 2.4).

d) En l’espèce, le voyage litigieux a eu lieu le vendredi 24 novembre

2023. Le passage sur le territoire français n’a duré qu’environ trente minutes, transaction comprise. Le Ministère public fribourgeois a adressé une demande d’entraide judiciaire à l’autorité française compétente le mercredi 29 novembre 2023. Conformément à l’art. 12 ch. 2 de l’Accord (cf. aussi art. 17 ch. 2 PAII CEEJ), la situation présentait un certain degré d’urgence qui commandait de poursuivre l’observation au-delà de la frontière, y compris avec des moyens techniques intimement liés à l’observation (cf. art. 12 ch. 6 let. i de l’Accord). Les policiers ne connaissaient pas au préalable la destination du véhicule parti du canton de Fribourg. Pour ne pas le perdre, ils ont poursuivi l’observation jusqu’au lieu d’achat situé en France, étant précisé que finalement la balise GPS ne s’est pas révélée déterminante sur le territoire français. Les opérations se sont déroulées assez rapidement puisqu’entre les deux passages du poste frontière, il s’est écoulé environ trente minutes, le lieu d’achat se situant à environ dix minutes. Compte tenu de cette observation imprévue de très courte durée sur la

- 9 - voie publique, on ne saurait faire grief, sous peine de formalisme excessif, aux enquêteurs de ne pas avoir sollicité le Ministère public immédiatement pour lui demander de contacter l’autorité judiciaire française (cf. art. 17 ch. 2 let. a PAII CEEJ ; art. 12 ch. 2 let. a Accord avec la France). Bien qu’il ne s’agisse pas par ce biais de contourner l’exigence posée par les accords internationaux, il convient de relever que l’Accord avec la France prévoit un délai de douze heures sans avoir obtenu d’autorisation avant de devoir mettre fin à une observation qui serait en cours (art. 12 ch. 2 in fine Accord). L’absence d’avis immédiat au regard des trente minutes d’observation n’est ainsi pas propre à lui seul à rendre caduque la mesure, ceci d’autant plus qu’une demande d’entraide en bonne et due forme a été déposée. Au demeurant, l’autorité française n’a émis aucune protestation ni réserve à cet égard. S’agissant de la demande d’entraide judiciaire, les deux textes internationaux pertinents en l’espèce exigent qu’elle soit déposée sans délai (art. 17 ch. 2 let. b PAII CEEJ ; art. 12 ch. 2 let. b de l’Accord ). Il s’agit d’une notion indéterminée. Cela étant, on ne peut reprocher à l’autorité d’instruction fribourgeoise un manque de diligence. Elle a adressé sa demande dans un délai de cinq jours (ou trois s’il n’est tenu compte que des jours ouvrables). On ne saurait retenir que l’écoulement de cinq jours entre l’interpellation et l’envoi de la demande d’entraide rendait cette dernière tardive. Rien de tel ne peut au demeurant être tiré de l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par la défense, qui concernait une affaire dans laquelle la demande d’autorisation à l’autorité étrangère était formulée près de deux ans après les mesures, respectivement la récolte d’éléments sur territoire étranger. Et c’est en raison du temps qui s’était écoulé entre la mesure et la demande d’entraide – du moins pour certains pays concernés, dont la France – que les juges fédéraux ont estimé que les accords internationaux n’étaient d’aucun secours pour exploiter les éléments récoltés à l’étranger sans demande d’entraide préalable. Au surplus, ils n’ont pas remis en question le principe de la potentielle application des textes internationaux précités (TF, 6B_302/2020 cons. 4.3 et 4.4). La défense ne semble pas le faire non plus dans la présente affaire. C’était également l’écoulement du temps qui a amené le Tribunal fédéral à ne pas faire application de l’art. 12 ch. 6 let. i de l’Accord avec la France qui mentionne l’utilisation de moyens techniques (TF, 6B_302/2020 cons. 4.3). Au surplus, l’utilisation de la balise GPS n’a a priori pas été déterminante pour le voyage du 24 novembre 2023, étant donné que le véhicule faisait l’objet d’une observation et que les constats ont pu être réalisés indépendamment de cette balise.

e) La défense ne parait pas contester la mesure d’observation lors du trajet du 26 octobre 2023 reposant sur les décisions du Ministère public fribourgeois. A ce moment, aucune autre mesure technique n’avait été ordonnée sur le véhicule utilisé. Lors du retour du véhicule en Suisse, celui-ci n’a pas été arrêté et les enquêteurs ignoraient ce que les passagers transportaient exactement. Il ne saurait ainsi être tenu grief de l’absence de demande d’entraide judiciaire, la direction de la procédure ne sachant pas encore à ce stade si les éléments découlant de cette mesure seraient utiles à l’enquête ou pas. »

- 10 - C. Par acte du 10 mars 2025, X.________ a recouru, par son défenseur d’office Me Michaël Geiger, contre cette ordonnance (ch. 1). Il a conclu à ce qu’elle soit annulée (ch. 2) et que « les enregistrements et les informations de localisation réalisés à l’étranger lors des mesures des 26 octobre et 24 novembre 2023 (observation, balise GPS, dispositif de surveillance acoustique), les découvertes fortuites en découlant, respectivement les preuves dérivées (saisie de 500 grammes de kétamine), ainsi que les déclarations du recourant du 23 février 2024 doivent être retranchées du dossier de la cause et immédiatement détruits » (ch. 3). Il a réclamé une indemnité de 1'216 fr. 32, plus frais et débours forfaitaires, pour la procédure de recours (ch. 4). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). Aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure. Une ordonnance refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2).

- 11 - Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). 1.2 Autre est la question de savoir si le recourant était en droit d’obtenir du Président du TMin à ce stade – soit après que ce dernier lui eut valablement notifié, le 22 novembre 2024, la communication selon laquelle des découvertes fortuites le concernant avaient été faites lors de la surveillance visant deux autres prévenus, à la suite de laquelle il n’a pas interjeté recours – une décision séparée sur le point de savoir si la preuve avait été administrée d'une manière illicite ou en violation de règles de validité. 1.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, le recours prévu par l’art. 279 al. 3 CPP ne vaut pas uniquement pour la surveillance de la correspondance, mais, par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, également pour l’utilisation d’autres dispositifs techniques de surveillance et d’observation (Métille, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 36 ad art. 279 CPP et la réf. cit.). Le but de cette voie de recours est de contrôler, a posteriori, l’ensemble de la surveillance ordonnée par la direction de la procédure et approuvée par le TMC (Jean-Richard-dit-Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, t. II, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 279 CPP et les réf. cit.). Elle permet de contrôler la légalité et l’opportunité de l’ordre de surveillance et de son approbation et, le cas échéant, de constater l’inexploitabilité des preuves recueillies (TF 1B_235/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1 ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., n. 10 à 13 ad art. 279 CPP et les réf. cit. ; Métille, op. cit., n. 37 à 49 ad art. 279 CPP et les réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de notification valable de la communication des mesures de surveillance, et lorsque l’autorité cantonale de recours a statué, la licéité de cette surveillance ne peut plus être examinée par le juge du fond, raison pour laquelle le Tribunal fédéral admet que la personne surveillée

- 12 - peut se prévaloir devant lui d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 ; TF 7B_624/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.3.1 in fine ; TF 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1 ; TF 1B_235/2016 précité). 1.2.2 En l’espèce, le 22 novembre 2024, le Président du TMin a communiqué au recourant que lors de mesures de surveillance visant deux prévenus majeurs du 24 novembre 2023, soit lorsqu’il était dans le véhicule s’étant déplacé en France, des données fortuites qui le concernaient avaient été recueillies et que l’exploitation de ces données avait été autorisée par décision du TMC du 5 février 2024. Cette communication, faite sous la forme écrite, indiquait que les personnes qui avaient fait l’objet d’une mesure de surveillance technique pouvaient interjeter recours auprès de la Chambre des recours pénale conformément aux art. 393 à 397 CPP, le délai de recours de dix jours commençant à courir dès la réception de la communication. L’indication de la voie de recours mentionnait par ailleurs les art. 279 al. 3 et 281 al. 4 CPP. Dès lors, si le recourant entendait contester la licéité des mesures de surveillance en cause, il devait déposer un acte de recours en la forme écrite dans les dix jours contre la notification de la communication du 22 novembre 2024. Or, le recourant n’a pas déposé de recours à la suite de ladite communication, pourtant valablement notifiée en mains propres. La requête de retranchement de preuves formulée lors de son audition du 22 novembre 2022 était irrecevable notamment en tant que recours car uniquement orale ; celle formalisée le 29 janvier 2025 était tardive. Il s’ensuit que cette communication est devenue définitive et exécutoire, et que le recourant ne pouvait dès lors plus faire contrôler la licéité des mesures de surveillance par le juge du fond, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (consid. 1.2). Dans ces conditions, il faut admettre que, a fortiori, le recourant ne pouvait plus faire contrôler la licéité des mesures de surveillance par une décision incidente du Président du TMin. C’est donc à tort que ce dernier est entré en matière.

- 13 - Il ressort de ce qui précède que l’ordonnance attaquée est viciée en ce sens qu’elle rejette une requête qui aurait dû être déclarée irrecevable. Ce constat ne saurait toutefois entraîner l’admission du recours, le recourant ne soutenant évidemment pas que sa requête en retranchement aurait dû être déclarée irrecevable. 1.2.3 Quoi qu’il en soit, la question peut être laissée ouverte. En effet, même à considérer que le recourant avait un droit à ce que la licéité des preuves soit tranchée par une décision incidente alors que la communication des découvertes fortuites n’avait pas été attaquée et était définitive, le recours devrait être rejeté car mal fondé, pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Le recourant soutient que les autorités suisses n’auraient pas communiqué le franchissement de la frontière à l’autorité compétente française « immédiatement », soit pendant la durée de l’observation, et que la demande d’entraide internationale n’aurait pas été transmise « sans délai » à l’autorité étrangère compétente, en violation des art. 17 ch. 2 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ ; RS 0.351.12) et 12 ch. 2 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 9 octobre 2007 relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après : l'Accord avec la France ; RS 0.360.349.1). Il fait par ailleurs valoir que la requête d’entraide ne concernait formellement que les deux prévenus majeurs et pas lui-même, la description des faits ne le mentionnant pas. Ainsi, aucune demande d’entraide le concernant n’aurait été déposée par les autorités suisses auprès des autorités françaises. La mesure d’observation du 24 novembre 2023 serait par conséquent entachée de graves et irrémédiables vices. Dès lors, les moyens de preuves recueillis par le biais de cette mesure – conversations et localisations lors du voyage en France – ainsi que des découvertes fortuites, respectivement les preuves dérivées – soit la découverte et le

- 14 - séquestre de 500 grammes de kétamine et les déclarations du recourant du 23 février 2024 – seraient absolument inexploitables au sens de l’art. 277 al. 2 CPP et devraient être retranchées du dossier. 2.2 2.2.1 En vertu du principe de la territorialité, une mesure de contrainte – dont font partie les mesures techniques de surveillance, par exemple les écoutes – sur le territoire d'un autre État ne peut être, dans la règle, mise en œuvre (i) qu'en vertu du droit international ou, (ii) à défaut, en vertu d'un accord préalable de l'État concerné dans le respect des règles régissant l'entraide judiciaire (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 ; TF 1B_302/2020 précité consid. 3.4.1). La France et la Suisse sont parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ ; RS 0.351.1) et au PAII CEEJ. Cela étant, aucune disposition de ces deux accords ne traite spécifiquement des mesures secrètes de surveillance transfrontalière par des moyens techniques. De même, l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), l'Accord avec la France ainsi que son Protocole additionnel du 28 janvier 2002 (RS. 0.360.349.11) ne prévoient pas spécifiquement la mise en œuvre de dispositifs techniques afin d’opérer une surveillance secrète sur le territoire de l’autre Etat partie (TF 1B_302/2020 précité consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, en matière de mesures de surveillance secrètes, en particulier pour la pose d'une balise GPS, une application par analogie des dispositions relatives à l'observation transfrontalière en cas de franchissement des frontières sans autorisation préalable pourrait entrer en considération (TF 1B_302/2020 précité consid. 4.3). S'agissant de l'observation transfrontalière et compte tenu de la gravité de l'atteinte à la souveraineté de l'Etat requis qu'elle implique,

- 15 - cette mesure est soumise à des conditions restrictives dont le dépôt préalable d'une demande d'entraide. Si l'urgence empêche cependant un tel dépôt, certains traités prévoient que les agents de l'Etat requérant continuent leur observation au-delà de la frontière ; l'Etat requérant prévient alors immédiatement l'Etat requis et présente « sans délai » sa demande d'entraide en expliquant pourquoi, dans un premier temps, il a dû se dispenser d'une autorisation (art. 17 ch. 2 PAII CEEJ, 40 ch. 2 CAAS et 12 ch. 2 de l'Accord avec la France ; ATF 146 IV 36 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). L'art. 141 al. 2 CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en

- 16 - violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 ; ATF 144 IV 302 consid. 3.4.3 ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.2 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 p. 1162-1163). L’autorité de recours cantonale est en principe compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.4.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; TF 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1. 3 ; CREP 19 mars 2024/207 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1 ; CREP 11 mars 2025/184).

- 17 - 2.2.3 Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Selon l’art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies ; cette disposition vise le cas de la surveillance licite d’un prévenu, lors de laquelle des infractions commises par une autre personne sont découvertes : il peut s’agir d’infractions visées par la surveillance, dont il s’avère qu’elles sont commises par un tiers, ou d’autres infractions sans lien avec l’ordre de surveillance ; les informations concernant des infractions commises par une personne non formellement soupçonnée dans l’ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, et leur utilisation nécessite une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 ; Métille, op. cit., n. 18 et 18a ad art. 278 CPP). Dans les cas de découvertes fortuites qui concernent une autre personne, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (art. 278 al. 3 CPP). En application de l’art. 274 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Cette réglementation régissant l’utilisation des découvertes fortuites qui concernent une autre personne repose sur le principe selon lequel peuvent être utilisées uniquement les informations issues d’une surveillance qui auraient aussi pu être obtenues si le soupçon avait déjà porté sur une autre personne au moment où la surveillance a été ordonnée (ATF 144 IV 254 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1233 ch. 2.5.8.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au TMC, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art.

- 18 - 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (art. 141 al. 3 CPP ; TF 1B_107/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_391/2022 du 17 février 2023 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459 ; TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8 ; CREP 19 août 2024/535 consid. 2.2.2). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la découverte fortuite n'a pas été exploitée avant son approbation, aucun reproche ne peut être adressé au ministère public (TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.4 et les réf. cit.). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP ; ATF 144 IV 254 précité consid. 1.4.3 et les réf. cit.). Il s'agit d'un principe absolu, qui s'applique aussi lorsque la surveillance a été opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit déterminant (ATF 138 IV 169 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque exclusivement que la surveillance originelle des deux prévenus majeurs n’était pas licite, l’autorisation exigée par les conventions internationales applicables n’ayant été requise que cinq jours après les faits, alors que les conventions topiques exigent qu’elles le soient « sans délai ». Pour autant qu’elle soit recevable (cf. consid. 1.2.2), l’argumentation du recourant doit être rejetée. En effet, il ressort du dossier que les occupants du véhicule ont été interpellés à la frontière entre la France et la Suisse, à Bâle, le vendredi 24 novembre 2023 à 12h02 et que la requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’attention de l’autorité compétente en France a été envoyée par le Ministère public du canton de Fribourg le mercredi 29 novembre 2023, soit le troisième jour ouvrable après les faits. Les termes « sans délai » mentionnés dans les conventions internationales liant la Suisse

- 19 - constituent une notion indéterminée. Si le Tribunal fédéral a considéré qu’une demande d’entraide déposée une année, respectivement près de deux ans après les mesures de surveillance effectuées à l’étranger ne saurait constituer une communication immédiate à l'État concerné dès le franchissement de sa frontière et/ou une requête d'entraide transmise sans délai afin d'obtenir l'autorisation de poursuivre la mesure sur le territoire étranger (TF 1B_93/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_302/2020 précité consid. 4.3), la situation est totalement différente dans le cas d’espèce. La demande d’entraide judiciaire internationale a en effet été déposée dans un délai de cinq jours, respectivement trois jours ouvrables. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les termes « sans délai » utilisés dans les deux conventions internationales concernées ne sauraient impliquer une notion d’immédiateté stricte, ce qui ressort déjà du fait que les deux notions « immédiatement » et « sans délai » sont utilisées de manière distincte dans une même disposition (cf. art. 17 ch. 2 let. a et b PAII CEEJ ; art. 12 ch. 2 let. b et c de l’Accord avec la France). On ne saurait ainsi faire grief au Ministère public de ne pas avoir agi « sans délai » en adressant sa demande trois jours ouvrables après l’intervention, et ce d’autant plus que les autorités françaises ont déféré à la demande sans faire aucune remarque à cet égard. On se trouve dès lors dans un cas d’application du droit international autorisant a posteriori des mesures de surveillance transfrontalières. La mesure d’observation du 24 novembre 2023 est par conséquent licite. Le fait que les autorités françaises n’aient pas été immédiatement notifiées au moment du passage de la frontière, qui a duré au total seulement 47 minutes, ne saurait conduire à une appréciation différente. Quant au grief selon lequel la requête d’entraide du 29 novembre 2024 ne mentionnait pas le recourant, il est erroné dans la mesure où l’état de fait présenté aux autorités françaises indique que, lors de leur entrée en France le 24 novembre 2024, à 11h20, les deux prévenus majeurs étaient accompagnés du recourant. Au demeurant, si la requête d’entraide ne mentionnait pas le recourant en qualité de prévenu,

- 20 - c’est parce qu’il n’a été impliqué que postérieurement, en raison de découvertes fortuites. En effet, les mesures de surveillance et l’observation visant les deux prévenus majeurs qui étaient formellement soupçonnés d’infraction à la LStup ont débouché sur la découverte d’une infraction commise par une autre personne le 24 novembre 2023, à savoir par le recourant mineur. Les informations révélées par cette surveillance concernant des infractions commises par le recourant constituaient ainsi des découvertes fortuites, au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. L’exploitation de ces dernières nécessitait une autorisation du TMC, qui a été demandée le 26 janvier 2024 par le Président du TMin et obtenue le 5 février 2024. Le recourant n’invoque pas que la procédure d’autorisation s’étant déroulée en Suisse aurait été viciée, notamment s’agissant des délais, ni que les conditions posées par le CPP n’auraient pas été remplies. Au demeurant, il ne paraît pas douteux que la commission d’une infraction grave à la LStup aurait permis la mise en œuvre d’une surveillance ou d’une observation visant le recourant lui-même (art. 269 al. 2 let. f CPP). 2.4 En conclusion, dès lors qu’une procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites pour les faits du 24 novembre 2023 a été mise en œuvre et approuvée, et qu’elle a fait l’objet d’une communication au recourant définitive et exécutoire, d’une part, et que les mesures de surveillance et d’observation dont les deux prévenus majeurs ont fait l’objet sont licites, d’autre part, il n’y pas de raison de retrancher du dossier les preuves mentionnées par le recourant dans ses conclusions. S’agissant des faits s’étant déroulés le 26 octobre 2023, que le recourant mentionne dans ses conclusions, il ne ressort pas du dossier que l’enquête ouverte contre lui les concerne. Surtout, l’acte de recours ne contient aucun argument topique visant la motivation précise développée à leur égard dans l’ordonnance attaquée ; en tant qu’elle les mentionne, les conclusions du recours sont donc irrecevables (art. 385 al. 1 CPP).

- 21 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Me Michaël Geiger a produit une liste des opérations faisant état de 6h15 consacrées à la procédure de recours, durée qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’125 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 22 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1’241 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’045 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible de ce dernier dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 février 2025 est confirmée.

- 22 - III. L’indemnité allouée à Me Michaël Geiger, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge d’X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michaël Geiger, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :