Sachverhalt
justificatifs légaux et/ou circonstances atténuantes invoqués dans sa déclaration d’appel. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une juste indemnité au sens de l’art. 436 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure injustifiée lui soit allouée. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire.
b) Par annonce du 17 avril 2025 puis déclaration motivée du 27 juin suivant, C.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 24'708 fr. 45 lui soit allouée à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de D.________. Il a également conclu à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le ***2007 à Morges et il est originaire de Peseux. Issu d’une fratrie de deux enfants, le prévenu vit avec ses parents et son frère à l’U*** à Yverdon-les-Bains. Il est actuellement en troisième année d’école de culture générale. A la suite des faits faisant l’objet de la présente procédure, D.________ a été détenu provisoirement à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires », à Palézieux, du 19 novembre au 1er décembre 2023. Afin notamment de lui permettre de poursuivre sa scolarité, il a été mis fin à la détention provisoire et D.________ a résidé chez sa tante, à Tolochenaz, pendant deux semaines, tout en bénéficiant de mesures de substitution à forme d’une interdiction de se rendre à l’U*** à Yverdon-les-Bains du 1er avril 2024 et jusqu’au 20 juin 2024 ; cette mesure a été assouplie dès le 25 avril 2024 et jusqu’au 20 juin 2024, autorisant le prévenu à se rendre à l’adresse précitée le dimanche entre 12h00 et 18h00 ; de l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Dr J.________ du 1er décembre 2023 au 20 juin 2024 ; d’interdiction 13J010
- 14 - d’entretenir des relations avec C.________ et sa famille du 1er décembre 2023 au 20 juin 2024 ; de l’obligation de respecter l’ordonnance de placement à titre provisionnel du 11 janvier 2024, du 19 février au 20 juin 2024. En raison de l’organisation des transports vers le gymnase et l’éloignement de sa famille, le prévenu a finalement loué une chambre à Yverdon-les-Bains. Cela étant, livré à lui-même et présentant des signes d’anxiété et de dépression, il ne se rendait plus au gymnase. Le Dr J.________ a informé, le 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs que le prévenu avait quitté sa consultation après que la question de son hospitalisation avait été abordée, l’intéressé présentant un mal-être et des idées suicidaires. Il a alors été placé provisoirement auprès de l’association AltitudeZéro dès le 11 janvier 2024. Le comportement de D.________ s’est toutefois rapidement révélé problématique : comportement désinvolte envers les intervenants, absentéisme persistant au gymnase, mensonges sur sa présence au gymnase et tendance à esquiver toute remise en question. Ces difficultés ont conduit à un renforcement du cadre éducatif et à une clarification des conditions d’accueil. Néanmoins, les difficultés se sont poursuivies et l’Association AltitudeZéro a estimé que sa structure n’était plus adaptée au comportement du prévenu ; ce dernier ne trouvait en outre pas de sens au placement. Le placement a pris fin le 20 juin 2024 et le prévenu est retourné vivre chez ses parents, avant de partir en Pologne, pays dans lequel il a séjourné auprès de sa famille durant l’été 2024 et ce, dans l’attente d’une décision civile en lien avec les mesures d’éloignement. Il a finalement réintégré le domicile parental à la mi-août 2024. Sur le plan scolaire, malgré une admission conditionnelle en 1ère année suite à un redoublement, et en dépit de nombreuses absences et de tests à rattraper, D.________ a été admis au deuxième semestre 13J010
- 15 - 2023/2024. Il n’a cependant pas été promu en deuxième année. Après avoir été dans un premier temps déclaré en échec définitif, il a finalement pu poursuivre ses études au sein de l’Ecole de culture générale en deuxième année, dans le domaine de la santé, dès la rentrée 2024/2025. Le début d’année a été difficile, marqué par des tensions avec certains enseignants et camarades, mais le prévenu a su poursuivre sa scolarité de manière plus stable. Il a néanmoins cumulé plus de cinquante périodes d’absence et a présenté des retards fréquents. Il a été sanctionné par deux jours, puis une semaine d’exclusion. Malgré cela, ses bons résultats lui ont permis d’être admis au second semestre 2024/2025. D.________ a respecté l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Dr J.________, se rendant régulièrement chez son thérapeute. Selon les rapports établis par ce médecin (P. 37, 45, 52, 62, et 98), le prévenu ne présente pas de signes faisant évoquer un trouble de l’humeur grave, une altération de la perception de la réalité, un trouble de personnalité dyssociale ou un trouble des conduites. Il ne consomme pas de toxiques et a une tendance à intellectualiser et rationaliser ses difficultés. Il présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Un trouble du spectre autistique pourrait être envisagé, mais cela nécessiterait des investigations supplémentaires. Les symptômes liés au traumatisme de l’altercation à l’origine de la procédure se sont atténués au fil du temps, et le traitement prescrit pour les troubles du sommeil a été rapidement arrêté. Le risque de récidive est jugé faible, le prévenu ne présentant notamment pas de problématique d’impulsivité. D.________ a déjà occupé le Tribunal des mineurs ; une réprimande lui a été infligée le 1er mars 2022 pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) D.________ et sa famille ainsi que C.________ et sa famille vivent à U***, à Yverdon-les-Bains. Des conflits de voisinage opposent les deux familles de longue date. Il est arrivé que l’intervention de la police soit requise. Des plaintes pénales ont été déposées en lien avec d’autres faits que ceux faisant l’objet de la présente procédure. 13J010
- 16 - Faits reprochés A Yverdon-les-Bains, U***, le 18 novembre 2023, vers 17 h 15, dans le garage de l’immeuble, D.________ rangeait son cycle dans le local à vélos lorsque C.________ est arrivé pour prendre le sien. Avant que C.________ n’entre dans le local à vélos, D.________ en est sorti et a éteint la lumière. C.________ a traité le prévenu de « fils de pute ». Le prévenu a ri et C.________ lui a demandé de venir vers lui. Ils se sont rapprochés l’un de l’autre, puis C.________ lui a dit de rentrer chez lui, faute de quoi il allait lui « péter la gueule », le bousculant. Ils se sont poussés mutuellement, puis le prévenu a sorti son couteau suisse de type « armée 21 », lame déployée (longueur de la lame : 8,5 cm / largeur de la lame : comprise entre 1.5 et 2.5 cm). Le prévenu s’est dirigé vers C.________ en lui disant « casse toi ». Alors que C.________ se trouvait au fond du local à vélos, le prévenu, qui se trouvait à l’entrée dudit local, lui a dit « voilà ça perd ses couilles ». C.________ a alors couru dans sa direction, l’a empoigné puis une lutte a commencé. Le prévenu n’est pas parvenu à le repousser et a été plaqué contre un mur, puis s’est retrouvé au sol, sur le côté, C.________ au-dessus de lui. Le prévenu lui a porté un premier coup de couteau, en visant la région du bassin, puis lui a rapidement (environ 1 seconde plus tard) porté un second coup de couteau, dès lors que le premier coup était resté sans effet, visant à nouveau la région du bassin. Les coups ont atteint l’abdomen et l’épaule de C.________. En portant ces coups, le prévenu a accepté la possibilité de causer des lésions graves. A aucun moment durant l’altercation, le prévenu n’a lâché le couteau. C.________ a finalement reculé et tous deux ont quitté le local. A la suite de ces faits, la veste du plaignant a été endommagée. Le prévenu a fait appel à la police. C.________ a fait appel au 144. L’ambulance et la police sont arrivées quelques minutes plus tard. Le plaignant a été pris en charge par les secours à 17 h 30 (P. 4). Sur place, ceux-ci ont mis en évidence une plaie à l’épaule gauche « avec léger saignement », d’environ 2-3 cm, une plaie à l’abdomen gauche 13J010
- 17 - d’environ 4-5 cm, ainsi qu’un « abdomen tendu (diffusément) ». Présentant une gravité d’échelle NACA 5 (ndr : situation préhospitalière critique où le pronostic vital du patient est engagé), il a été acheminé en ambulance aux Urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), site d’Yverdon-les-Bains où il a été hospitalisé du 18 novembre au 26 novembre 2023. Selon le rapport médical du 5 septembre 2024 établi par la Dre E. Descloux et le Dr S. Saadi au sein de l’Unité romande de médecine forensique du Centre universitaire de médecine légale (P. 75), C.________ présentait, lors de l’examen effectué environ 21 heures après les faits, une plaie linéaire au flanc gauche, dont les berges étaient rapprochées d’un point de suture et étaient nettes dans leur partie visible, une plaie linéaire à la face externe de l’épaule gauche, dont les berges étaient rapprochées d’une agrafe et étaient nettes dans leur partie visible, et comportant un drain de type penrose en regard d’une de ses extrémités, une dermabrasion croûteuse linéaire, discontinue, à la face postéro-externe de l’avant-bras droit, au pourtour par endroit ecchymotique, une ecchymose de la jambe droite, ainsi qu’une plaie de laparotomie au niveau de l’abdomen, en lien avec la prise en charge chirurgicale. La trajectoire intracorporelle de la plaie abdominale allant de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut, avait une profondeur minimale estimée scannographiquement à 4,2 cm (mesurée du revêtement cutané jusqu’à la partie interne de la musculature abdominale). En outre, la plaie abdominale présentait sur sa trajectoire des lésions des organes intra-abdominaux (intestin grêle et mésentère). L’examen du CT-scan abdominal réalisé le 18 novembre 2023 aux Urgences des eHnv, site d’Yverdon-les-Bains, a mis en évidence, pour l’essentiel une interruption du revêtement cutané au niveau de la paroi abdominale antéro-latérale gauche supra-ombilicale, avec infiltration et emphysème des tissus mous (sous-cutanés et musculaires) sous-jacents ainsi qu’une herniation de graisse mésentérique au travers de la musculature abdominale antéro-latérale gauche en regard de la plaie cutanée. L’examen des photographies effectuées avant la prise en charge 13J010
- 18 - chirurgicale et lors de la prise en charge au bloc opératoire a révélé, au niveau du flanc gauche, une plaie linéaire, à bord nets, grossièrement horizontale, mesurant environ 2,5 cm de long, laissant apparaître les tissus sous-jacents ; à la face externe de l’épaule gauche, une plaie linéaire, à bords nets, grossièrement horizontale, mesurant environ 1,5 cm de long, laissant apparaître les tissus sous-jacents ; une solution de continuité de part en part de l’intestin grêle, avec une infiltration hémorragique au pourtour, ainsi qu’une solution de continuité du mésentère au contact d’une anse de l’intestin grêle, grossièrement linéaire, avec une infiltration hémorragique au pourtour. C.________ a été pris en charge au bloc opératoire pour une laparotomie médiane exploratrice le 18 novembre 2023 dès 19 h 20. L’exploration a mis en évidence une perforation grêle transfixiante ainsi qu’une lacération du mésentère en regard d’une anse située à 10 cm en amont de la perforation et un petit hématome sans effraction du mésentère au niveau de la racine mésentérique. Il n’a pas été mis en évidence de saignement actif ni de lésion colique. Les chirurgiens ont procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La plaie de l’épaule gauche, décrite comme superficielle, a été explorée puis suturée avec des points simples. C.________ étant resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale, les médecins ont conclu que les lésions traumatiques observées n’avaient pas concrètement mis en danger la vie de l’expertisé, d’un point de vue médico-légal, précisant toutefois qu’au niveau de la région anatomique visée (abdomen) se trouvaient des structures anatomiques vitales. A la suite de ces faits, C.________ s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 18 novembre 2023 au 1er janvier 2024. Selon le certificat médical établi le 12 janvier 2024 par la Dre Josette Ngo et Isabelle Barthélémy du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 34/b/5), C.________ a consulté ce centre le 22 septembre 2023 suite à de difficultés d’ordre professionnel et privé. Elles ont relevé ce qui suit : « les actes de violence dont a été victime M. C.________ (ndlr : le 18 novembre 2023) ont été à l’origine d’une souffrance 13J010
- 19 - morale compte tenu du choc psychique. Ce choc psychique s’est manifesté par des symptômes de stress et d’hypervigilance, des pleurs, de l’irritabilité et des cauchemars. Ces symptômes se sont manifestés sur plusieurs jours ». Selon le certificat médical établi le 9 avril 2024 la Dre Valentina Belfontali, médecin cheffe auprès du Service de chirurgie générale et vicérale des eHnv (P. 49/2), C.________ ressentait depuis le début de l’année des douleurs au niveau du flanc gauche, localisées au niveau de sa cicatrice abdominale. Le scanner abdominal a révélé la présence d’une éventration ombilicale, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. Bien que non urgente, il existait toutefois un risque d’augmentation de la taille de l’éventration, pouvant entraîner une incarcération ou un étranglement intestinal si une partie de l’intestin pénétrait dans le sac herniaire. S’agissant des douleurs au niveau du flanc gauche, C.________ a été orienté vers une consultation d’antalgie. Il ressort du certificat médical établi le 3 mai 2024 par le Dr P. Rhyner, médecin chef auprès du Centre d’Antalgie et Hypnose médicale du Nord vaudois (P. 55/2) ce qui suit : « Monsieur C.________ souffre de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques. Ses douleurs se manifestent essentiellement lors d’efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Elles sont supportables le reste du temps ». Il relève qu’il a à ce stade proposé des séances de fasciathérapie par un physiothérapeute spécialisé et que d’autres mesures seraient mises en place en cas d’absence de résultats significatifs. Selon le rapport médical du 11 octobre 2024 établi par le Dre Valentina Belfontali (P. 81/4) C.________ a été pris en charge le 19 septembre 2024 à la suite d’une éventration ombilicale symptomatique post intervention du 18 novembre 2023. Une cure d’éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra-péritonéal Parietex 10x15 cm ainsi qu’une infiltration des cicatrices ont été effectuées. A la suite de cette opération, le 13J010
- 20 - plaignant s’est retrouvé en incapacité de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. (dix mille), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;
- 35 fr. (trente-cinq), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de sa veste. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de C.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 13J010
- 21 - consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I. Appel de D.________ 3 3.1 L’appelant conteste les faits retenus. Il relève les incohérences dans les propos de C.________ et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait mention des provocations et menaces formulées par ce dernier, ni du fait que c’était le plaignant qui s’était approché et l’avait mis à terre. Il explique avoir été poussé dans ses retranchements, avoir cru que son canif aurait suffi à intimider son adversaire et avoir fini par l’utiliser sous la pression d’une confrontation physique violente mais non envisagée. Il souligne que lorsqu’il a sorti son canif, il n’avait pas l’intention de l’utiliser, pensant que ce couteau allait faire peur à son adversaire et le faire partir. Il explique ensuite avoir utilisé le canif alors qu’il était à terre, dominé par C.________ pour le faire partir, craignant de recevoir des coups. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de 13J010
- 22 - doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.3 3.3.1 Dans son acte d’accusation, le Ministère public central a proposé deux versions alternatives des faits, une version « a » et une version « b » (cf. acte d’accusation du 17 janvier 2025). Le Tribunal des mineurs a retenu qu’aucune des deux versions des parties ne pouvaient être jugée plus crédible que l’autre, que chaque protagoniste s’était expliqué de manière relativement précise et détaillée, et qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre. Par ailleurs, une éventuelle infraction (injure, voies de faits et/ou menaces par exemple) commise par C.________, notamment avant que le prévenu ne sortît son couteau, n’avait pas été établie, et le Tribunal n’avait pas connaissance d’une éventuelle condamnation de C.________ en lien avec ces faits ; il fallait par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu, soit celle qu’il avait fournie (relatée sous let. b), y compris les précisions apportées par le prévenu aux débats, en lien avec la chronologie des coups de couteau (cf. PV aud. 9, l. 142-144 et 147-150), sous réserve de la question de savoir si C.________ l’avait insulté, menacé et/ou bousculé, question qui pouvait demeurer ouverte, ce point étant par ailleurs sans incidence sur la qualification juridique des faits. 3.3.2 Les faits relatés par le prévenu et par le plaignant se sont déroulés à huis clos, de sorte qu’il n’y a aucun témoin de l’altercation. A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de préférer la version de C.________ à celle du prévenu. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir les déclarations de D.________. En outre, on ne saurait écarter les faits initiaux relatifs aux injures et menaces proférées par C.________ pour le seul motif que celui-ci n’aurait jamais été condamné en 13J010
- 23 - lien avec ces faits. Par ailleurs, la version du prévenu au sujet du début de l’altercation parait plus crédible que celle de son antagoniste. En effet, C.________ a affirmé avoir dit au prévenu qu’il « faudrait arrêter les gamineries », alors que l’appelant a relaté que le plaignant l’avait traité de « fils de pute » et lui avait dit de « rentrer chez lui ou il allait lui péter la gueule ». De tels propos tenus par le plaignant justifient davantage le déclenchement de l’altercation physique entre les parties. Il est également établi que des conflits de voisinage opposent les deux familles de longue date, que la police a déjà dû intervenir et que des plaintes ont été déposées en lien avec d’autres faits. On retiendra par conséquent les faits tels qu’ils résultent du chiffre 1b de l’acte d’accusation.
4. Les lésions corporelles graves 4.1 L’appelant conteste la qualification juridique de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant selon lui pas réalisés. Il fait valoir que c’est la blessure elle-même et non le comportement de l’auteur qui doit provoquer un danger de mort. Il soutient que d’un point de vie médico-légal les lésions traumatiques observées n’auraient pas concrètement mis en danger la vie de C.________. Il relève que le plaignant était déjà en arrêt maladie avant les faits, qu’il a recouvré rapidement la santé et que la durée de ses deux hospitalisations ne serait pas assez longue pour considérer qu’il y a eu une atteinte grave. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). 13J010
- 24 - L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l’autorité précédente un certain pouvoir d’appréciation, dont elle ne revoit l’exercice qu’avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b p. 19 s. ; TF 6B _1254/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.3.2). 13J010
- 25 - 4.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4). 4.3 4.3.1 Il n’est pas contesté que le plaignant n’a pas subi de blessures ayant mis sa vie en danger, ni de lésions corporelles permanentes. Il convient ainsi de déterminer si C.________ a subi une autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale au sens de l’art. 122 CP. 4.3.2 A la suite de ces faits C.________ présentait une gravité d’échelle NACA 5. Arrivé à l’hôpital, il a été pris en charge pour une laparotomie médiane exploratrice, laquelle a mis en évidence une perforation grêle transfixante ainsi qu’une lacération du mésentère. Les chirurgiens ont procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La profondeur de la plaie a été estimée à environ 4.2 cm et la première opération subie par le plaignant a duré cinq heures. En outre, l’hospitalisation de C.________ a duré du 18 novembre au 26 novembre 2023 et il s’est retrouvé en incapacité de travail jusqu’au 1er janvier 2024. Dès le mois de janvier 2024, le plaignant a souffert de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques, ses douleurs se manifestant essentiellement lors d’efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Il a ainsi été opéré une seconde fois, soit le 19 septembre 2024 en raison d’une éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra- péritonéal Parietex 10x15 ; une infiltration des cicatrices a été effectuée. A 13J010
- 26 - la suite de cette opération, il s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. C.________ a également eu une atteinte sur le plan psychologique, les médecins ayant relevé que les actes de violences dont il avait été victime avaient été à l’origine d’une souffrance morale compte tenu du choc psychique, ce choc s’étant traduit par des symptômes d’hypervigilance, des pleurs, de l’irritabilité et des cauchemars qui avaient duré plusieurs jours (P. 34/b/5). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, particulièrement des constatations des médecins urgentistes, des blessures nécessitant une intervention médicale immédiate, de la durée des douleurs, des opérations effectuées, dont la première a tout de même duré cinq heures, des incapacités de travail qui ont suivi et du fait que C.________ souffre encore de ses cicatrices lorsqu’il est stressé et ressent une gêne interne lorsqu’il est fatigué, l’infraction de lésions corporelles graves doit être retenue. Reste à examiner si l’élément subjectif de cette infraction est réalisé. 4.3.3 L’intention L’appelant explique qu’en sortant son canif, il n’a pas envisagé que cela dégénère, qu’il pensait juste faire peur à son antagoniste, lequel allait alors partir à la vue du couteau, qu’il avait mis le canif le long de son corps, qu’il n’était pas prêt à causer des lésions corporelles, qu’il n’était âgé que de 16 ans au moment des faits et qu’il avait finalement donné un coup de couteau pour faire partir le plaignant et se libérer de ce dernier. Il est peut-être exact que D.________ a initialement sorti son couteau pour faire peur à son adversaire, pensant que ce dernier allait alors partir. Reste qu’il n’a pas laissé tomber son arme lorsque le prévenu est venu sur lui. Il l’a gardée dans sa main et l’a employée, en portant, à deux reprises, des coups de couteau en visant le bassin de sa victime et l’atteignant à cet endroit puis à l’épaule. En agissant de la sorte, le prévenu pouvait et devait se rendre compte qu’il risquait de causer des lésions corporelles graves au plaignant. Il l’a d’ailleurs admis, déclarant ce qui suit : 13J010
- 27 - « Pour vous répondre, au moment où j’ai mis les coups de couteau, mon intention était de le faire partir. Vous me demandez ce que j’aurais fait si après le deuxième coup de couteau, il n’avait pas reculé, je vous réponds que j’en aurais donné un troisième. Pour vous répondre, j’avais accepté le fait que le coup de couteau aurait pu être grave pour lui parce que j’avais peur. J’avais clairement conscience que c’est un couteau et que cela pouvait être dangereux » (PV aud. 2 R 15). Compte tenu de ces éléments, on doit bien admettre que l’appelant, bien qu’âgé de seize ans, connaissait le risque encouru par le plaignant et qu’il a accepté que son geste soit propre à causer une blessure grave à un organe important. A cet égard on relèvera encore qu’il a déclaré « je n’ai pas spécialement visé le poumon avec le couteau car je sais comment ça pouvait se finir, je sais qu’un coup mal placé pouvait le tuer. Du coup j’ai visé le bassin » (PV aud. 3 l. 75ss). Il a également reconnu dans ses premières déclarations à la police qu’il avait porté des coups en étant conscient des conséquences que pouvait engendrer cet acte (P. 6). Quand bien même son intention première était de faire fuir son adversaire, il a accepté l’éventualité de le blesser gravement, du moment qu’ils s’opposaient physiquement et qu’il était muni d’un couteau qu’il n’a jamais lâché.
5. La légitime défense et la défense excusable 5.1 Si les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves devaient être retenues, D.________ estime devoir être mis au bénéfice de la légitime défense. Il souligne que la peur est l’unique moteur de sa réaction et que celle-ci est intervenue dans un moment de grande tension, au terme d’un échange verbal agressif et d’une escalade physique brutale. Il relève que l’attaque a été admise par la partie adverse, qu’il s’est retrouvé à terre, que son adversaire état plus grand, plus fort et plus expérimenté, qu’il ne s’attendait pas à une telle réaction de C.________, ce dernier s’étant jeté sur lui et qu’il n’a alors fait que de se défendre. 13J010
- 28 - Dans l’hypothèse où la légitime défense n’est pas admise, il faudrait à tout le moins retenir un état de défense excusable, l’appelant faisant valoir qu’il a accompli son geste sous la panique, sans haine ni volonté de vengeance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Premièrement, la légitime défense suppose une attaque, c'est- à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi 13J010
- 29 - indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013, consid. 3.1.5). 5.2.2 Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. 13J010
- 30 - Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité). Lorsqu’un tel état est envisageable, il incombe au juge d’indiquer clairement si l’auteur était ou n’était pas en proie à l’excitation ou au saisissement et, dans l’affirmative, si l’état de trouble était ou n’était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169). 5.3 En l’occurrence, D.________ a eu plusieurs occasions de quitter les lieux, ce qu’il n’a pas fait. Après les premières bousculades, au lieu de sortir du garage, il a sorti son couteau. S’il est vrai qu’il a alors pu être surpris que son adversaire se jetât sur lui, il reste que l’on ne peut admettre la légitime défense au regard des provocations de l’appelant. En effet, il résulte des propres déclarations de ce dernier que celui-ci cherchait la confrontation. Ainsi, après une première bousculade, le prévenu a sorti son couteau. Il a alors crié à son adversaire, couteau en main, « casse-toi » 13J010
- 31 - plusieurs fois en avançant un peu dans sa direction. Alors que C.________ était à deux mètres de lui, il lui a dit : « voilà, ça perd ses couilles ». C’est à ce moment-là seulement, soit dans un second temps, que le plaignant est venu vers lui en courant. D.________ l’a ainsi provoqué à deux reprises, cherchant l’altercation et relançant les hostilités. Il ne s’est pas défendu, mais a alimenté la bagarre. Par la suite, il s’est retrouvé bloqué contre le mur, puis à terre. Reste qu’il n’a jamais affirmé avoir reçu le moindre coup sur son corps, le plaignant s’étant contenté de le bloquer et de le mettre à terre. D.________ n’a pas demandé à son adversaire de le libérer, mais a directement frappé au moyen de son couteau. Il a par ailleurs lui-même admis que sa réaction était disproportionnée (P. 47). Il découle de ce qui précède que l’appelant n’a pas agi en état de légitime défense. En outre, D.________ n’a pas été pris par surprise et a joué un rôle actif dans l’enchainement des faits, de sorte que l’art. 16 CP n’est pas applicable. S’agissant des actes de l’appelant qui démontrent qu’il regrette ce qui s’est passé (regrets immédiats, lettre d’excuses), il en sera tenu compte dans l’examen de la culpabilité. Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour lésions corporelles graves doit être confirmée.
6. Insoumission à une décision de l’autorité 6.1 L’appelant soutient que l’art. 292 CP ne lui est pas applicable, qu’il n’avait pas conscience de violer une décision en retournant brièvement au domicile familial, qu’il n’avait pas compris que le dépôt de la demande en date du 30 mai 2024 avait pour effet de prolonger les mesures provisionnelles prononcées à son encontre et que les échanges tenus lors de l’audience du 17 juin 2024 avaient renforcé son incompréhension. 13J010
- 32 - 6.2 Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 précité). Pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il faut que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cette disposition. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’art. 292 CP, d’une amende. Le destinataire ne peut pas contester la portée de la communication au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu’il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu’il encourt une amende s’il n’obtempère pas à l’ordre qui lui a été signifié (Bichovsky, in : Macaluso / Moreillon / Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 292 CP). 6.3 Les juges de première instance ont estimé que les procédures civile et pénale étaient indépendantes l’une de l’autre, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait participé aux deux instances et reçu des décisions émanant d’autorités différentes. Ils ont également 13J010
- 33 - relevé qu’il ne s’était pas renseigné auprès de son avocate ni d’une autorité compétente afin de vérifier la levée effective de la mesure. En conséquence, ils ont considéré qu’il devait être déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, d’une part, D.________ n’avait que 16 ans au moment des faits, de sorte que l’on peut admettre qu’il n’ait pas compris qu’il s’agissait de deux autorités distinctes indépendantes. D’autre part, lors de l’audience devant la Présidente du Tribunal des mineurs, cette dernière l’a informé qu’elle envisageait de mettre fin aux mesures de substitution à l’exception du suivi auprès du Dr J.________, ce qu’elle a fait par décision du 20 juin 2024. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier la décision civile comportant l’interdiction faite au prévenu. On ne sait pas non plus où cette décision lui a été notifiée. Or, dans le cadre de ses déclarations, l’appelant a expliqué qu’il ne recevait pas de lettre recommandée car il n’avait pas de domicile, que lors de l’audience devant le Tribunal des mineurs, l’avocat du plaignant n’avait pas émis d’objection à ce qu’il rentre à la maison et qu’il pensait que c’était en ordre. Au vu de ce qui précède D.________ doit être libéré de l’infraction prévue à l’art. 292 CP.
7. Dommages à la propriété 7.1 L’appelant fait encore valoir qu’il doit être libéré de l’infraction de dommages à la propriété. Selon lui, l’art. 144 CP n’est pas applicable s’agissant du dommage causé à la veste de C.________. En effet, vu la valeur estimée de ce vêtement, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 172ter CP, de sorte que l’on se retrouverait en présence d’une contravention qui serait prescrite (cf. art. 36 DPMin). 7.2 7.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n 13J010
- 34 - droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2.2 Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 7.3 En l’occurrence, on ne saurait considérer que D.________ avait d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance au moment où il a abîmé la veste de C.________, de sorte que nonobstant la valeur réelle du vêtement, l’art. 172ter CP n’est pas applicable ; de plus, le coup porté par le prévenu a transpercé en réalité plusieurs habits. Dès lors que le dommage à la propriété constitue un délit, l’infraction n’est pas prescrite et l’appelant doit être condamné.
8. La culpabilité et la peine 8.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée 13J010
- 35 - par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 8.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 13J010
- 36 - 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). L’art. 34 al. 1 DPMin utilisant la notion de « peines de même genre », qui se retrouve à l’art. 49 al. 1 CP, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour le prononcé d’une peine d’ensemble trouve également application en justice des mineurs (ATF 144 IV 217 consid. 3.5, JdT 2018 IV 335 ; Queloz, in : Queloz (édit.), Droit pénal est justice des mineurs en Suisse, 2e éd., Zurich 2023, n° 389 ad art. 34 DPMin). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010
- 37 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 8.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). 8.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ doit être qualifiée d’importante. Il convient de relever le caractère futile du mobile, le fait que D.________ avait la possibilité de quitter les lieux mais a néanmoins choisi d’y demeurer et de faire usage d’un couteau, ainsi que la faible reconnaissance du tort causé, l’insuffisante remise en question et le manque de considération manifesté à l’égard de la victime. La prise de conscience apparaît par ailleurs très limitée, même si, lors des débats d’appel, D.________ s’est montré plus ouvert qu’en première instance et a semblé admettre qu’il n’avait pas agi de la manière la plus appropriée. A décharge, il y a encore lieu de rappeler que l’altercation entre les deux jeunes hommes s’inscrit dans un contexte de conflit profond et durable opposant leurs familles respectives. Il sera enfin tenu compte de la situation personnelle du prévenu et de la lettre d’excuses qu’il a adressée à C.________ après les faits. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, de l’âge de D.________, qui avait seize ans au moment des faits, et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté s’impose. Celle-ci sera arrêtée à dix mois, soit neuf mois pour l’infraction la plus grave, à savoir les lésions corporelles graves, 13J010
- 38 - augmentée d’un mois par l’effet du concours pour les dommages à la propriété. En ce qui concerne l’octroi du sursis, le pronostic ne saurait être considéré comme entièrement défavorable. Le prévenu ne présente en effet aucun antécédent en matière de violences et les faits qui lui sont imputés apparaissent comme un épisode isolé, intervenu dans un contexte de tensions persistantes entre deux familles voisines. Par ailleurs, malgré certaines difficultés relationnelles rencontrées avec des enseignants et des camarades, il poursuit sa scolarité et obtient de bons résultats. Il a en outre respecté l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, lequel lui a permis de prendre en charge les symptômes consécutifs au traumatisme lié à l’altercation, ainsi que d’engager un travail de réflexion sur ses comportements et ses réactions. À cela s’ajoute que J.________ estime le risque de récidive comme étant faible. Enfin, l’exécution partielle de la peine — déjà intervenue dans le cadre de la détention provisoire — est de nature à renforcer un pronostic favorable quant au solde de la sanction. Dès lors, un sursis partiel peut être accordé, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Enfin, la mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat est confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs doit être confirmée, tant il est important que le prévenu puisse avoir des échanges avec des intervenants hors de son cercle familial.
9. Les conclusions civiles 9.1 C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre d’indemnité pour tort moral ; 13J010
- 39 -
- 35 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de la veste du plaignant. 9.2 En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, D.________ ne conteste pas les conclusions civiles allouées au plaignant si ce n’est parce qu’il conclut à son acquittement. S’agissant du tort moral, compte tenu de la durée des douleurs endurées, des interventions chirurgicales subies — dont la première a duré cinq heures —, des périodes d’incapacité de travail consécutives ainsi que des séquelles persistantes, à savoir des douleurs au niveau des cicatrices en cas de stress et une gêne interne lorsqu’elle est fatiguée, l’indemnité de 10'000 fr. apparaît appropriée. Il en va de même du montant de 35 fr. réclamé au titre du dommage matériel relatif à la veste, qui se justifie pleinement. 13J010
- 40 - II. Appel de C.________ 10. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 24'708 fr. 45 au titre de l’art. 433 CPP pour la première instance. Il fait valoir que l’assistance d’un conseil juridique était nécessaire compte tenu de la nature et de la gravité de la procédure. Par ailleurs, les démarches effectuées par son avocat dans le cadre de la procédure de première instance étaient nécessaires et adéquates pour une défense raisonnable. Il rappelle qu’en concluant une police d’assurance de protection juridique, l’assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas ceux qui incombent à la partie adverse. 10.2 10.2.1 Les art. 429 ss CPP ne prévoient pas le refus ou la réduction de l’indemnité dans le cas où le prévenu bénéficie d’une couverture d’assurance de protection juridique (cf. en particulier l’art. 430 CPP). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). La situation n’est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance de responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation. Dans le cas où la partie obtenant gain de cause est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la partie qui succombe n’est d’ailleurs pas non plus dispensée de verser une indemnité au titre de dépens (ATF 142 IV 42 consid. 2.3 p. 43, JdT 2016 IV 280). 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 13J010
- 41 - 10.3 10.3.1 Les premiers juges ont refusé d’allouer une indemnité au plaignant au motif que son assurance de protection juridique avait pris en charge les honoraires de l’avocat en lien avec la procédure pénale, que l’assureur était subrogé dans les droits de son assuré et que l’assureur ne s’était pas manifesté. 10.3.2 Ce raisonnement ne peut être suivi au regard de la jurisprudence précitée. Le plaignant a requis une indemnité de 24'708 fr. 45, ce qui correspond à plus de 75 heures de travail au tarif horaire de 300 fr. de l’heure. C’est excessif, étant relevé que les listes produites incluent également des opérations de la procédure civile qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ici. On peut ainsi admettre les opérations suivantes :
- Entretiens clients : 06h00
- Correspondances et téléphones : 05h00
- Analyse du dossier : 10h00
- Auditions : 11h00
- Divers : 10h00 Ainsi, le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP à allouer à C.________ pour la procédure de première instance doit être arrêté à 14'282 fr. 15, montant correspondant à 42h00 d’activité d’avocat breveté à 300 fr., par 12’600 fr., plus des débours forfaitaires, par 252 fr., trois vacations à 120 fr. et 1'070 fr. 15 de TVA.
11. En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. L’appel de C.________ doit être admis dans le sens où une indemnité de 14'282 fr. 15 lui est allouée au titre de l’art. 433 CPP. Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. On ajoutera 0h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. 13J010
- 42 - Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’ensemble des débours sera indemnisé sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 3'387 fr. 95, correspondant à 16h25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'955 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 59 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 253 fr 85, qui sera allouée à Me Fabienne Delapierre pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'442 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’055 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 3'387 fr. 95, sont mis par 2/3, soit 3'628 fr. 65, à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 1'814 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Le plaignant, qui a agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Il s’agira toutefois d’une indemnité réduite, cet appelant n’ayant pas entièrement obtenu gain de cause sur son appel. C.________ conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 6'782 fr. 55 à titre de l’art. 433 CPP. C’est excessif. Pour une pleine indemnité c’est un montant de 5’091 fr. correspondant à 15h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 4'500 fr., 2% de débours, soit 90 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 381 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un tiers et se montera ainsi à 3'394 fr. 35. 13J010
- 43 - D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 octobre 2024. C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. (dix mille), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;
- 35 fr. (trente-cinq), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de sa veste. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de C.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 13J010
- 21 - consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I. Appel de D.________ 3 3.1 L’appelant conteste les faits retenus. Il relève les incohérences dans les propos de C.________ et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait mention des provocations et menaces formulées par ce dernier, ni du fait que c’était le plaignant qui s’était approché et l’avait mis à terre. Il explique avoir été poussé dans ses retranchements, avoir cru que son canif aurait suffi à intimider son adversaire et avoir fini par l’utiliser sous la pression d’une confrontation physique violente mais non envisagée. Il souligne que lorsqu’il a sorti son canif, il n’avait pas l’intention de l’utiliser, pensant que ce couteau allait faire peur à son adversaire et le faire partir. Il explique ensuite avoir utilisé le canif alors qu’il était à terre, dominé par C.________ pour le faire partir, craignant de recevoir des coups. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de 13J010
- 22 - doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.3 3.3.1 Dans son acte d’accusation, le Ministère public central a proposé deux versions alternatives des faits, une version « a » et une version « b » (cf. acte d’accusation du 17 janvier 2025). Le Tribunal des mineurs a retenu qu’aucune des deux versions des parties ne pouvaient être jugée plus crédible que l’autre, que chaque protagoniste s’était expliqué de manière relativement précise et détaillée, et qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre. Par ailleurs, une éventuelle infraction (injure, voies de faits et/ou menaces par exemple) commise par C.________, notamment avant que le prévenu ne sortît son couteau, n’avait pas été établie, et le Tribunal n’avait pas connaissance d’une éventuelle condamnation de C.________ en lien avec ces faits ; il fallait par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu, soit celle qu’il avait fournie (relatée sous let. b), y compris les précisions apportées par le prévenu aux débats, en lien avec la chronologie des coups de couteau (cf. PV aud. 9, l. 142-144 et 147-150), sous réserve de la question de savoir si C.________ l’avait insulté, menacé et/ou bousculé, question qui pouvait demeurer ouverte, ce point étant par ailleurs sans incidence sur la qualification juridique des faits. 3.3.2 Les faits relatés par le prévenu et par le plaignant se sont déroulés à huis clos, de sorte qu’il n’y a aucun témoin de l’altercation. A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de préférer la version de C.________ à celle du prévenu. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir les déclarations de D.________. En outre, on ne saurait écarter les faits initiaux relatifs aux injures et menaces proférées par C.________ pour le seul motif que celui-ci n’aurait jamais été condamné en 13J010
- 23 - lien avec ces faits. Par ailleurs, la version du prévenu au sujet du début de l’altercation parait plus crédible que celle de son antagoniste. En effet, C.________ a affirmé avoir dit au prévenu qu’il « faudrait arrêter les gamineries », alors que l’appelant a relaté que le plaignant l’avait traité de « fils de pute » et lui avait dit de « rentrer chez lui ou il allait lui péter la gueule ». De tels propos tenus par le plaignant justifient davantage le déclenchement de l’altercation physique entre les parties. Il est également établi que des conflits de voisinage opposent les deux familles de longue date, que la police a déjà dû intervenir et que des plaintes ont été déposées en lien avec d’autres faits. On retiendra par conséquent les faits tels qu’ils résultent du chiffre 1b de l’acte d’accusation.
4. Les lésions corporelles graves 4.1 L’appelant conteste la qualification juridique de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant selon lui pas réalisés. Il fait valoir que c’est la blessure elle-même et non le comportement de l’auteur qui doit provoquer un danger de mort. Il soutient que d’un point de vie médico-légal les lésions traumatiques observées n’auraient pas concrètement mis en danger la vie de C.________. Il relève que le plaignant était déjà en arrêt maladie avant les faits, qu’il a recouvré rapidement la santé et que la durée de ses deux hospitalisations ne serait pas assez longue pour considérer qu’il y a eu une atteinte grave. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). 13J010
- 24 - L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l’autorité précédente un certain pouvoir d’appréciation, dont elle ne revoit l’exercice qu’avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b p. 19 s. ; TF 6B _1254/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.3.2). 13J010
- 25 - 4.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4). 4.3 4.3.1 Il n’est pas contesté que le plaignant n’a pas subi de blessures ayant mis sa vie en danger, ni de lésions corporelles permanentes. Il convient ainsi de déterminer si C.________ a subi une autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale au sens de l’art. 122 CP. 4.3.2 A la suite de ces faits C.________ présentait une gravité d’échelle NACA 5. Arrivé à l’hôpital, il a été pris en charge pour une laparotomie médiane exploratrice, laquelle a mis en évidence une perforation grêle transfixante ainsi qu’une lacération du mésentère. Les chirurgiens ont procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La profondeur de la plaie a été estimée à environ 4.2 cm et la première opération subie par le plaignant a duré cinq heures. En outre, l’hospitalisation de C.________ a duré du 18 novembre au 26 novembre 2023 et il s’est retrouvé en incapacité de travail jusqu’au 1er janvier 2024. Dès le mois de janvier 2024, le plaignant a souffert de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques, ses douleurs se manifestant essentiellement lors d’efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Il a ainsi été opéré une seconde fois, soit le 19 septembre 2024 en raison d’une éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra- péritonéal Parietex 10x15 ; une infiltration des cicatrices a été effectuée. A 13J010
- 26 - la suite de cette opération, il s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. C.________ a également eu une atteinte sur le plan psychologique, les médecins ayant relevé que les actes de violences dont il avait été victime avaient été à l’origine d’une souffrance morale compte tenu du choc psychique, ce choc s’étant traduit par des symptômes d’hypervigilance, des pleurs, de l’irritabilité et des cauchemars qui avaient duré plusieurs jours (P. 34/b/5). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, particulièrement des constatations des médecins urgentistes, des blessures nécessitant une intervention médicale immédiate, de la durée des douleurs, des opérations effectuées, dont la première a tout de même duré cinq heures, des incapacités de travail qui ont suivi et du fait que C.________ souffre encore de ses cicatrices lorsqu’il est stressé et ressent une gêne interne lorsqu’il est fatigué, l’infraction de lésions corporelles graves doit être retenue. Reste à examiner si l’élément subjectif de cette infraction est réalisé. 4.3.3 L’intention L’appelant explique qu’en sortant son canif, il n’a pas envisagé que cela dégénère, qu’il pensait juste faire peur à son antagoniste, lequel allait alors partir à la vue du couteau, qu’il avait mis le canif le long de son corps, qu’il n’était pas prêt à causer des lésions corporelles, qu’il n’était âgé que de 16 ans au moment des faits et qu’il avait finalement donné un coup de couteau pour faire partir le plaignant et se libérer de ce dernier. Il est peut-être exact que D.________ a initialement sorti son couteau pour faire peur à son adversaire, pensant que ce dernier allait alors partir. Reste qu’il n’a pas laissé tomber son arme lorsque le prévenu est venu sur lui. Il l’a gardée dans sa main et l’a employée, en portant, à deux reprises, des coups de couteau en visant le bassin de sa victime et l’atteignant à cet endroit puis à l’épaule. En agissant de la sorte, le prévenu pouvait et devait se rendre compte qu’il risquait de causer des lésions corporelles graves au plaignant. Il l’a d’ailleurs admis, déclarant ce qui suit : 13J010
- 27 - « Pour vous répondre, au moment où j’ai mis les coups de couteau, mon intention était de le faire partir. Vous me demandez ce que j’aurais fait si après le deuxième coup de couteau, il n’avait pas reculé, je vous réponds que j’en aurais donné un troisième. Pour vous répondre, j’avais accepté le fait que le coup de couteau aurait pu être grave pour lui parce que j’avais peur. J’avais clairement conscience que c’est un couteau et que cela pouvait être dangereux » (PV aud. 2 R 15). Compte tenu de ces éléments, on doit bien admettre que l’appelant, bien qu’âgé de seize ans, connaissait le risque encouru par le plaignant et qu’il a accepté que son geste soit propre à causer une blessure grave à un organe important. A cet égard on relèvera encore qu’il a déclaré « je n’ai pas spécialement visé le poumon avec le couteau car je sais comment ça pouvait se finir, je sais qu’un coup mal placé pouvait le tuer. Du coup j’ai visé le bassin » (PV aud. 3 l. 75ss). Il a également reconnu dans ses premières déclarations à la police qu’il avait porté des coups en étant conscient des conséquences que pouvait engendrer cet acte (P. 6). Quand bien même son intention première était de faire fuir son adversaire, il a accepté l’éventualité de le blesser gravement, du moment qu’ils s’opposaient physiquement et qu’il était muni d’un couteau qu’il n’a jamais lâché.
5. La légitime défense et la défense excusable 5.1 Si les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves devaient être retenues, D.________ estime devoir être mis au bénéfice de la légitime défense. Il souligne que la peur est l’unique moteur de sa réaction et que celle-ci est intervenue dans un moment de grande tension, au terme d’un échange verbal agressif et d’une escalade physique brutale. Il relève que l’attaque a été admise par la partie adverse, qu’il s’est retrouvé à terre, que son adversaire état plus grand, plus fort et plus expérimenté, qu’il ne s’attendait pas à une telle réaction de C.________, ce dernier s’étant jeté sur lui et qu’il n’a alors fait que de se défendre. 13J010
- 28 - Dans l’hypothèse où la légitime défense n’est pas admise, il faudrait à tout le moins retenir un état de défense excusable, l’appelant faisant valoir qu’il a accompli son geste sous la panique, sans haine ni volonté de vengeance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Premièrement, la légitime défense suppose une attaque, c'est- à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi 13J010
- 29 - indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013, consid. 3.1.5). 5.2.2 Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. 13J010
- 30 - Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité). Lorsqu’un tel état est envisageable, il incombe au juge d’indiquer clairement si l’auteur était ou n’était pas en proie à l’excitation ou au saisissement et, dans l’affirmative, si l’état de trouble était ou n’était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169). 5.3 En l’occurrence, D.________ a eu plusieurs occasions de quitter les lieux, ce qu’il n’a pas fait. Après les premières bousculades, au lieu de sortir du garage, il a sorti son couteau. S’il est vrai qu’il a alors pu être surpris que son adversaire se jetât sur lui, il reste que l’on ne peut admettre la légitime défense au regard des provocations de l’appelant. En effet, il résulte des propres déclarations de ce dernier que celui-ci cherchait la confrontation. Ainsi, après une première bousculade, le prévenu a sorti son couteau. Il a alors crié à son adversaire, couteau en main, « casse-toi » 13J010
- 31 - plusieurs fois en avançant un peu dans sa direction. Alors que C.________ était à deux mètres de lui, il lui a dit : « voilà, ça perd ses couilles ». C’est à ce moment-là seulement, soit dans un second temps, que le plaignant est venu vers lui en courant. D.________ l’a ainsi provoqué à deux reprises, cherchant l’altercation et relançant les hostilités. Il ne s’est pas défendu, mais a alimenté la bagarre. Par la suite, il s’est retrouvé bloqué contre le mur, puis à terre. Reste qu’il n’a jamais affirmé avoir reçu le moindre coup sur son corps, le plaignant s’étant contenté de le bloquer et de le mettre à terre. D.________ n’a pas demandé à son adversaire de le libérer, mais a directement frappé au moyen de son couteau. Il a par ailleurs lui-même admis que sa réaction était disproportionnée (P. 47). Il découle de ce qui précède que l’appelant n’a pas agi en état de légitime défense. En outre, D.________ n’a pas été pris par surprise et a joué un rôle actif dans l’enchainement des faits, de sorte que l’art. 16 CP n’est pas applicable. S’agissant des actes de l’appelant qui démontrent qu’il regrette ce qui s’est passé (regrets immédiats, lettre d’excuses), il en sera tenu compte dans l’examen de la culpabilité. Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour lésions corporelles graves doit être confirmée.
6. Insoumission à une décision de l’autorité 6.1 L’appelant soutient que l’art. 292 CP ne lui est pas applicable, qu’il n’avait pas conscience de violer une décision en retournant brièvement au domicile familial, qu’il n’avait pas compris que le dépôt de la demande en date du 30 mai 2024 avait pour effet de prolonger les mesures provisionnelles prononcées à son encontre et que les échanges tenus lors de l’audience du 17 juin 2024 avaient renforcé son incompréhension. 13J010
- 32 - 6.2 Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 précité). Pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il faut que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cette disposition. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’art. 292 CP, d’une amende. Le destinataire ne peut pas contester la portée de la communication au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu’il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu’il encourt une amende s’il n’obtempère pas à l’ordre qui lui a été signifié (Bichovsky, in : Macaluso / Moreillon / Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 292 CP). 6.3 Les juges de première instance ont estimé que les procédures civile et pénale étaient indépendantes l’une de l’autre, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait participé aux deux instances et reçu des décisions émanant d’autorités différentes. Ils ont également 13J010
- 33 - relevé qu’il ne s’était pas renseigné auprès de son avocate ni d’une autorité compétente afin de vérifier la levée effective de la mesure. En conséquence, ils ont considéré qu’il devait être déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, d’une part, D.________ n’avait que 16 ans au moment des faits, de sorte que l’on peut admettre qu’il n’ait pas compris qu’il s’agissait de deux autorités distinctes indépendantes. D’autre part, lors de l’audience devant la Présidente du Tribunal des mineurs, cette dernière l’a informé qu’elle envisageait de mettre fin aux mesures de substitution à l’exception du suivi auprès du Dr J.________, ce qu’elle a fait par décision du 20 juin 2024. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier la décision civile comportant l’interdiction faite au prévenu. On ne sait pas non plus où cette décision lui a été notifiée. Or, dans le cadre de ses déclarations, l’appelant a expliqué qu’il ne recevait pas de lettre recommandée car il n’avait pas de domicile, que lors de l’audience devant le Tribunal des mineurs, l’avocat du plaignant n’avait pas émis d’objection à ce qu’il rentre à la maison et qu’il pensait que c’était en ordre. Au vu de ce qui précède D.________ doit être libéré de l’infraction prévue à l’art. 292 CP.
7. Dommages à la propriété 7.1 L’appelant fait encore valoir qu’il doit être libéré de l’infraction de dommages à la propriété. Selon lui, l’art. 144 CP n’est pas applicable s’agissant du dommage causé à la veste de C.________. En effet, vu la valeur estimée de ce vêtement, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 172ter CP, de sorte que l’on se retrouverait en présence d’une contravention qui serait prescrite (cf. art. 36 DPMin). 7.2 7.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n 13J010
- 34 - droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2.2 Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 7.3 En l’occurrence, on ne saurait considérer que D.________ avait d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance au moment où il a abîmé la veste de C.________, de sorte que nonobstant la valeur réelle du vêtement, l’art. 172ter CP n’est pas applicable ; de plus, le coup porté par le prévenu a transpercé en réalité plusieurs habits. Dès lors que le dommage à la propriété constitue un délit, l’infraction n’est pas prescrite et l’appelant doit être condamné.
8. La culpabilité et la peine 8.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée 13J010
- 35 - par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 8.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 13J010
- 36 - 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). L’art. 34 al. 1 DPMin utilisant la notion de « peines de même genre », qui se retrouve à l’art. 49 al. 1 CP, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour le prononcé d’une peine d’ensemble trouve également application en justice des mineurs (ATF 144 IV 217 consid. 3.5, JdT 2018 IV 335 ; Queloz, in : Queloz (édit.), Droit pénal est justice des mineurs en Suisse, 2e éd., Zurich 2023, n° 389 ad art. 34 DPMin). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010
- 37 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 8.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). 8.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ doit être qualifiée d’importante. Il convient de relever le caractère futile du mobile, le fait que D.________ avait la possibilité de quitter les lieux mais a néanmoins choisi d’y demeurer et de faire usage d’un couteau, ainsi que la faible reconnaissance du tort causé, l’insuffisante remise en question et le manque de considération manifesté à l’égard de la victime. La prise de conscience apparaît par ailleurs très limitée, même si, lors des débats d’appel, D.________ s’est montré plus ouvert qu’en première instance et a semblé admettre qu’il n’avait pas agi de la manière la plus appropriée. A décharge, il y a encore lieu de rappeler que l’altercation entre les deux jeunes hommes s’inscrit dans un contexte de conflit profond et durable opposant leurs familles respectives. Il sera enfin tenu compte de la situation personnelle du prévenu et de la lettre d’excuses qu’il a adressée à C.________ après les faits. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, de l’âge de D.________, qui avait seize ans au moment des faits, et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté s’impose. Celle-ci sera arrêtée à dix mois, soit neuf mois pour l’infraction la plus grave, à savoir les lésions corporelles graves, 13J010
- 38 - augmentée d’un mois par l’effet du concours pour les dommages à la propriété. En ce qui concerne l’octroi du sursis, le pronostic ne saurait être considéré comme entièrement défavorable. Le prévenu ne présente en effet aucun antécédent en matière de violences et les faits qui lui sont imputés apparaissent comme un épisode isolé, intervenu dans un contexte de tensions persistantes entre deux familles voisines. Par ailleurs, malgré certaines difficultés relationnelles rencontrées avec des enseignants et des camarades, il poursuit sa scolarité et obtient de bons résultats. Il a en outre respecté l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, lequel lui a permis de prendre en charge les symptômes consécutifs au traumatisme lié à l’altercation, ainsi que d’engager un travail de réflexion sur ses comportements et ses réactions. À cela s’ajoute que J.________ estime le risque de récidive comme étant faible. Enfin, l’exécution partielle de la peine — déjà intervenue dans le cadre de la détention provisoire — est de nature à renforcer un pronostic favorable quant au solde de la sanction. Dès lors, un sursis partiel peut être accordé, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Enfin, la mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat est confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs doit être confirmée, tant il est important que le prévenu puisse avoir des échanges avec des intervenants hors de son cercle familial.
9. Les conclusions civiles 9.1 C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre d’indemnité pour tort moral ; 13J010
- 39 -
- 35 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de la veste du plaignant. 9.2 En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, D.________ ne conteste pas les conclusions civiles allouées au plaignant si ce n’est parce qu’il conclut à son acquittement. S’agissant du tort moral, compte tenu de la durée des douleurs endurées, des interventions chirurgicales subies — dont la première a duré cinq heures —, des périodes d’incapacité de travail consécutives ainsi que des séquelles persistantes, à savoir des douleurs au niveau des cicatrices en cas de stress et une gêne interne lorsqu’elle est fatiguée, l’indemnité de 10'000 fr. apparaît appropriée. Il en va de même du montant de 35 fr. réclamé au titre du dommage matériel relatif à la veste, qui se justifie pleinement. 13J010
- 40 - II. Appel de C.________ 10. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 24'708 fr. 45 au titre de l’art. 433 CPP pour la première instance. Il fait valoir que l’assistance d’un conseil juridique était nécessaire compte tenu de la nature et de la gravité de la procédure. Par ailleurs, les démarches effectuées par son avocat dans le cadre de la procédure de première instance étaient nécessaires et adéquates pour une défense raisonnable. Il rappelle qu’en concluant une police d’assurance de protection juridique, l’assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas ceux qui incombent à la partie adverse. 10.2 10.2.1 Les art. 429 ss CPP ne prévoient pas le refus ou la réduction de l’indemnité dans le cas où le prévenu bénéficie d’une couverture d’assurance de protection juridique (cf. en particulier l’art. 430 CPP). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). La situation n’est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance de responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation. Dans le cas où la partie obtenant gain de cause est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la partie qui succombe n’est d’ailleurs pas non plus dispensée de verser une indemnité au titre de dépens (ATF 142 IV 42 consid. 2.3 p. 43, JdT 2016 IV 280). 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 13J010
- 41 - 10.3 10.3.1 Les premiers juges ont refusé d’allouer une indemnité au plaignant au motif que son assurance de protection juridique avait pris en charge les honoraires de l’avocat en lien avec la procédure pénale, que l’assureur était subrogé dans les droits de son assuré et que l’assureur ne s’était pas manifesté. 10.3.2 Ce raisonnement ne peut être suivi au regard de la jurisprudence précitée. Le plaignant a requis une indemnité de 24'708 fr. 45, ce qui correspond à plus de 75 heures de travail au tarif horaire de 300 fr. de l’heure. C’est excessif, étant relevé que les listes produites incluent également des opérations de la procédure civile qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ici. On peut ainsi admettre les opérations suivantes :
- Entretiens clients : 06h00
- Correspondances et téléphones : 05h00
- Analyse du dossier : 10h00
- Auditions : 11h00
- Divers : 10h00 Ainsi, le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP à allouer à C.________ pour la procédure de première instance doit être arrêté à 14'282 fr. 15, montant correspondant à 42h00 d’activité d’avocat breveté à 300 fr., par 12’600 fr., plus des débours forfaitaires, par 252 fr., trois vacations à 120 fr. et 1'070 fr. 15 de TVA.
11. En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. L’appel de C.________ doit être admis dans le sens où une indemnité de 14'282 fr. 15 lui est allouée au titre de l’art. 433 CPP. Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. On ajoutera 0h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. 13J010
- 42 - Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’ensemble des débours sera indemnisé sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 3'387 fr. 95, correspondant à 16h25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'955 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 59 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 253 fr 85, qui sera allouée à Me Fabienne Delapierre pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'442 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’055 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 3'387 fr. 95, sont mis par 2/3, soit 3'628 fr. 65, à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 1'814 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Le plaignant, qui a agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Il s’agira toutefois d’une indemnité réduite, cet appelant n’ayant pas entièrement obtenu gain de cause sur son appel. C.________ conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 6'782 fr. 55 à titre de l’art. 433 CPP. C’est excessif. Pour une pleine indemnité c’est un montant de 5’091 fr. correspondant à 15h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 4'500 fr., 2% de débours, soit 90 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 381 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un tiers et se montera ainsi à 3'394 fr. 35. 13J010
- 43 - D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 292 CP, appliquant les articles 51, 122, 144 al. 1 CP ; 2, 10, 11, 13, 25, 32 al. 3, 34, 35 DPMin ; 4, 34, 44 PPMin, 126, 135, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est partiellement admis. II. L’appel de C.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal des mineurs est modifié aux chiffres I, VI et XI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère D.________, fils de A.________ et de E.________, né le ***2007 à Morges/VD, originaire de Peseux/NE, célibataire, domicilié chez ses parents, du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité ; Ibis. constate que D.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et dommages à la propriété ; II. ordonne une mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat est confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs ; 13J010 - 44 - III. lui inflige une peine de 10 (dix) mois de privation de liberté, dont 94 (nonante-quatre) jours fermes, le solde avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 13 (treize) jours de détention avant jugement et de 81 (huitante-et-un) jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire ; IV. dit que D.________ est débiteur de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs), valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de réparation du tort moral subi ; V. dit que D.________ est débiteur de la somme de 35 fr. (trente-cinq francs), valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de dommages et intérêts ; VI. dit que D.________ est débiteur de la somme de 14'282 fr. 15 fr. (quatorze mille deux cent huitante-deux francs et quinze centimes), en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; VII. ordonne le maintien au dossier de la clé USB contenant des images vidéo, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche n°74248-2024 ; VIII. laisse les frais d'entretien de D.________ pendant sa période de placement ouvert à titre provisionnel auprès de l’Association AltitudeZéro à la charge de l'Etat ; IX. fixe l'indemnité due à Me Fabienne DELAPIERRE, défenseuse d'office de D.________, à 14'135 fr. 15 (quatorze 13J010 - 45 - mille cent trente-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA inclus ; X. met à la charge de D.________ une participation de 1'000 fr. (mille francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XI. dit que A.________ et E.________, représentants légaux de D.________, sont solidairement responsables de la participation aux frais de procédure et de l’indemnité de 14'282 fr. 15 versée à la partie plaignante.". IV. Une indemnité réduite d’un montant de 3'394 fr. 35 est allouée à C.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de D.________. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'387 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabienne Delapierre. VI. Les frais d'appel par 5'442 fr. 95, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'628 fr. 65, à la charge de D.________, le solde, par un tiers, soit 1’814 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : 13J010 - 46 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2025 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabienne Delapierre, pour D.________, - M. A.________ et Mme E.________, - Me Raphaël Hämmerli, pour C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - F.________, éducateur au Tribunal des mineurs, - La SUVA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PM23.***-*** 79 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 16 décembre 2025 Composition : Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office à Morges, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, C.________, plaignant, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé. 13J010
- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal des mineurs a constaté que D.________, fils de A.________ et de E.________ , né le ***2007 à Morges/VD, originaire de Peseux/NE, célibataire, domicilié chez ses parents, U***, 1400 Yverdon-les-Bains, s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et insoumission à une décision de l’autorité (I), a ordonné une mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat a été confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs (II), lui a infligé une peine de 10 mois de privation de liberté, dont 94 jours fermes, le solde avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement et de 81 jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire (III), a dit que D.________ était débiteur de la somme de 10’000 fr., valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a dit qu’il était le débiteur de la somme de 35 fr., valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de dommages et intérêts (V), a rejeté les conclusions prises par C.________, partie plaignante, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VI), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant des images vidéo, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche n°74248- 2024 (VII), a laissé les frais d'entretien de D.________ pendant sa période de placement ouvert à titre provisionnel auprès de l’Association AltitudeZéro à la charge de l'Etat (VIII), et a statué sur les indemnités et les frais (IX à XI). B. a) Par annonce du 11 avril 2025, puis déclaration motivée du 30 juin suivant, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est principalement libéré de l’ensemble des infractions pénales retenues à son encontre ainsi que des prétentions civiles et des frais de procédure mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce que la quotité de la peine, y 13J010
- 13 - compris les mesures, les prétentions civiles ainsi que les frais de procédure à son encontre soient fortement réduits pour tenir compte des faits justificatifs légaux et/ou circonstances atténuantes invoqués dans sa déclaration d’appel. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une juste indemnité au sens de l’art. 436 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure injustifiée lui soit allouée. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire.
b) Par annonce du 17 avril 2025 puis déclaration motivée du 27 juin suivant, C.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 24'708 fr. 45 lui soit allouée à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de D.________. Il a également conclu à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour la procédure d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est né le ***2007 à Morges et il est originaire de Peseux. Issu d’une fratrie de deux enfants, le prévenu vit avec ses parents et son frère à l’U*** à Yverdon-les-Bains. Il est actuellement en troisième année d’école de culture générale. A la suite des faits faisant l’objet de la présente procédure, D.________ a été détenu provisoirement à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires », à Palézieux, du 19 novembre au 1er décembre 2023. Afin notamment de lui permettre de poursuivre sa scolarité, il a été mis fin à la détention provisoire et D.________ a résidé chez sa tante, à Tolochenaz, pendant deux semaines, tout en bénéficiant de mesures de substitution à forme d’une interdiction de se rendre à l’U*** à Yverdon-les-Bains du 1er avril 2024 et jusqu’au 20 juin 2024 ; cette mesure a été assouplie dès le 25 avril 2024 et jusqu’au 20 juin 2024, autorisant le prévenu à se rendre à l’adresse précitée le dimanche entre 12h00 et 18h00 ; de l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Dr J.________ du 1er décembre 2023 au 20 juin 2024 ; d’interdiction 13J010
- 14 - d’entretenir des relations avec C.________ et sa famille du 1er décembre 2023 au 20 juin 2024 ; de l’obligation de respecter l’ordonnance de placement à titre provisionnel du 11 janvier 2024, du 19 février au 20 juin 2024. En raison de l’organisation des transports vers le gymnase et l’éloignement de sa famille, le prévenu a finalement loué une chambre à Yverdon-les-Bains. Cela étant, livré à lui-même et présentant des signes d’anxiété et de dépression, il ne se rendait plus au gymnase. Le Dr J.________ a informé, le 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs que le prévenu avait quitté sa consultation après que la question de son hospitalisation avait été abordée, l’intéressé présentant un mal-être et des idées suicidaires. Il a alors été placé provisoirement auprès de l’association AltitudeZéro dès le 11 janvier 2024. Le comportement de D.________ s’est toutefois rapidement révélé problématique : comportement désinvolte envers les intervenants, absentéisme persistant au gymnase, mensonges sur sa présence au gymnase et tendance à esquiver toute remise en question. Ces difficultés ont conduit à un renforcement du cadre éducatif et à une clarification des conditions d’accueil. Néanmoins, les difficultés se sont poursuivies et l’Association AltitudeZéro a estimé que sa structure n’était plus adaptée au comportement du prévenu ; ce dernier ne trouvait en outre pas de sens au placement. Le placement a pris fin le 20 juin 2024 et le prévenu est retourné vivre chez ses parents, avant de partir en Pologne, pays dans lequel il a séjourné auprès de sa famille durant l’été 2024 et ce, dans l’attente d’une décision civile en lien avec les mesures d’éloignement. Il a finalement réintégré le domicile parental à la mi-août 2024. Sur le plan scolaire, malgré une admission conditionnelle en 1ère année suite à un redoublement, et en dépit de nombreuses absences et de tests à rattraper, D.________ a été admis au deuxième semestre 13J010
- 15 - 2023/2024. Il n’a cependant pas été promu en deuxième année. Après avoir été dans un premier temps déclaré en échec définitif, il a finalement pu poursuivre ses études au sein de l’Ecole de culture générale en deuxième année, dans le domaine de la santé, dès la rentrée 2024/2025. Le début d’année a été difficile, marqué par des tensions avec certains enseignants et camarades, mais le prévenu a su poursuivre sa scolarité de manière plus stable. Il a néanmoins cumulé plus de cinquante périodes d’absence et a présenté des retards fréquents. Il a été sanctionné par deux jours, puis une semaine d’exclusion. Malgré cela, ses bons résultats lui ont permis d’être admis au second semestre 2024/2025. D.________ a respecté l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Dr J.________, se rendant régulièrement chez son thérapeute. Selon les rapports établis par ce médecin (P. 37, 45, 52, 62, et 98), le prévenu ne présente pas de signes faisant évoquer un trouble de l’humeur grave, une altération de la perception de la réalité, un trouble de personnalité dyssociale ou un trouble des conduites. Il ne consomme pas de toxiques et a une tendance à intellectualiser et rationaliser ses difficultés. Il présente un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Un trouble du spectre autistique pourrait être envisagé, mais cela nécessiterait des investigations supplémentaires. Les symptômes liés au traumatisme de l’altercation à l’origine de la procédure se sont atténués au fil du temps, et le traitement prescrit pour les troubles du sommeil a été rapidement arrêté. Le risque de récidive est jugé faible, le prévenu ne présentant notamment pas de problématique d’impulsivité. D.________ a déjà occupé le Tribunal des mineurs ; une réprimande lui a été infligée le 1er mars 2022 pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) D.________ et sa famille ainsi que C.________ et sa famille vivent à U***, à Yverdon-les-Bains. Des conflits de voisinage opposent les deux familles de longue date. Il est arrivé que l’intervention de la police soit requise. Des plaintes pénales ont été déposées en lien avec d’autres faits que ceux faisant l’objet de la présente procédure. 13J010
- 16 - Faits reprochés A Yverdon-les-Bains, U***, le 18 novembre 2023, vers 17 h 15, dans le garage de l’immeuble, D.________ rangeait son cycle dans le local à vélos lorsque C.________ est arrivé pour prendre le sien. Avant que C.________ n’entre dans le local à vélos, D.________ en est sorti et a éteint la lumière. C.________ a traité le prévenu de « fils de pute ». Le prévenu a ri et C.________ lui a demandé de venir vers lui. Ils se sont rapprochés l’un de l’autre, puis C.________ lui a dit de rentrer chez lui, faute de quoi il allait lui « péter la gueule », le bousculant. Ils se sont poussés mutuellement, puis le prévenu a sorti son couteau suisse de type « armée 21 », lame déployée (longueur de la lame : 8,5 cm / largeur de la lame : comprise entre 1.5 et 2.5 cm). Le prévenu s’est dirigé vers C.________ en lui disant « casse toi ». Alors que C.________ se trouvait au fond du local à vélos, le prévenu, qui se trouvait à l’entrée dudit local, lui a dit « voilà ça perd ses couilles ». C.________ a alors couru dans sa direction, l’a empoigné puis une lutte a commencé. Le prévenu n’est pas parvenu à le repousser et a été plaqué contre un mur, puis s’est retrouvé au sol, sur le côté, C.________ au-dessus de lui. Le prévenu lui a porté un premier coup de couteau, en visant la région du bassin, puis lui a rapidement (environ 1 seconde plus tard) porté un second coup de couteau, dès lors que le premier coup était resté sans effet, visant à nouveau la région du bassin. Les coups ont atteint l’abdomen et l’épaule de C.________. En portant ces coups, le prévenu a accepté la possibilité de causer des lésions graves. A aucun moment durant l’altercation, le prévenu n’a lâché le couteau. C.________ a finalement reculé et tous deux ont quitté le local. A la suite de ces faits, la veste du plaignant a été endommagée. Le prévenu a fait appel à la police. C.________ a fait appel au 144. L’ambulance et la police sont arrivées quelques minutes plus tard. Le plaignant a été pris en charge par les secours à 17 h 30 (P. 4). Sur place, ceux-ci ont mis en évidence une plaie à l’épaule gauche « avec léger saignement », d’environ 2-3 cm, une plaie à l’abdomen gauche 13J010
- 17 - d’environ 4-5 cm, ainsi qu’un « abdomen tendu (diffusément) ». Présentant une gravité d’échelle NACA 5 (ndr : situation préhospitalière critique où le pronostic vital du patient est engagé), il a été acheminé en ambulance aux Urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), site d’Yverdon-les-Bains où il a été hospitalisé du 18 novembre au 26 novembre 2023. Selon le rapport médical du 5 septembre 2024 établi par la Dre E. Descloux et le Dr S. Saadi au sein de l’Unité romande de médecine forensique du Centre universitaire de médecine légale (P. 75), C.________ présentait, lors de l’examen effectué environ 21 heures après les faits, une plaie linéaire au flanc gauche, dont les berges étaient rapprochées d’un point de suture et étaient nettes dans leur partie visible, une plaie linéaire à la face externe de l’épaule gauche, dont les berges étaient rapprochées d’une agrafe et étaient nettes dans leur partie visible, et comportant un drain de type penrose en regard d’une de ses extrémités, une dermabrasion croûteuse linéaire, discontinue, à la face postéro-externe de l’avant-bras droit, au pourtour par endroit ecchymotique, une ecchymose de la jambe droite, ainsi qu’une plaie de laparotomie au niveau de l’abdomen, en lien avec la prise en charge chirurgicale. La trajectoire intracorporelle de la plaie abdominale allant de l’avant vers l’arrière, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut, avait une profondeur minimale estimée scannographiquement à 4,2 cm (mesurée du revêtement cutané jusqu’à la partie interne de la musculature abdominale). En outre, la plaie abdominale présentait sur sa trajectoire des lésions des organes intra-abdominaux (intestin grêle et mésentère). L’examen du CT-scan abdominal réalisé le 18 novembre 2023 aux Urgences des eHnv, site d’Yverdon-les-Bains, a mis en évidence, pour l’essentiel une interruption du revêtement cutané au niveau de la paroi abdominale antéro-latérale gauche supra-ombilicale, avec infiltration et emphysème des tissus mous (sous-cutanés et musculaires) sous-jacents ainsi qu’une herniation de graisse mésentérique au travers de la musculature abdominale antéro-latérale gauche en regard de la plaie cutanée. L’examen des photographies effectuées avant la prise en charge 13J010
- 18 - chirurgicale et lors de la prise en charge au bloc opératoire a révélé, au niveau du flanc gauche, une plaie linéaire, à bord nets, grossièrement horizontale, mesurant environ 2,5 cm de long, laissant apparaître les tissus sous-jacents ; à la face externe de l’épaule gauche, une plaie linéaire, à bords nets, grossièrement horizontale, mesurant environ 1,5 cm de long, laissant apparaître les tissus sous-jacents ; une solution de continuité de part en part de l’intestin grêle, avec une infiltration hémorragique au pourtour, ainsi qu’une solution de continuité du mésentère au contact d’une anse de l’intestin grêle, grossièrement linéaire, avec une infiltration hémorragique au pourtour. C.________ a été pris en charge au bloc opératoire pour une laparotomie médiane exploratrice le 18 novembre 2023 dès 19 h 20. L’exploration a mis en évidence une perforation grêle transfixiante ainsi qu’une lacération du mésentère en regard d’une anse située à 10 cm en amont de la perforation et un petit hématome sans effraction du mésentère au niveau de la racine mésentérique. Il n’a pas été mis en évidence de saignement actif ni de lésion colique. Les chirurgiens ont procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La plaie de l’épaule gauche, décrite comme superficielle, a été explorée puis suturée avec des points simples. C.________ étant resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale, les médecins ont conclu que les lésions traumatiques observées n’avaient pas concrètement mis en danger la vie de l’expertisé, d’un point de vue médico-légal, précisant toutefois qu’au niveau de la région anatomique visée (abdomen) se trouvaient des structures anatomiques vitales. A la suite de ces faits, C.________ s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 18 novembre 2023 au 1er janvier 2024. Selon le certificat médical établi le 12 janvier 2024 par la Dre Josette Ngo et Isabelle Barthélémy du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 34/b/5), C.________ a consulté ce centre le 22 septembre 2023 suite à de difficultés d’ordre professionnel et privé. Elles ont relevé ce qui suit : « les actes de violence dont a été victime M. C.________ (ndlr : le 18 novembre 2023) ont été à l’origine d’une souffrance 13J010
- 19 - morale compte tenu du choc psychique. Ce choc psychique s’est manifesté par des symptômes de stress et d’hypervigilance, des pleurs, de l’irritabilité et des cauchemars. Ces symptômes se sont manifestés sur plusieurs jours ». Selon le certificat médical établi le 9 avril 2024 la Dre Valentina Belfontali, médecin cheffe auprès du Service de chirurgie générale et vicérale des eHnv (P. 49/2), C.________ ressentait depuis le début de l’année des douleurs au niveau du flanc gauche, localisées au niveau de sa cicatrice abdominale. Le scanner abdominal a révélé la présence d’une éventration ombilicale, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale. Bien que non urgente, il existait toutefois un risque d’augmentation de la taille de l’éventration, pouvant entraîner une incarcération ou un étranglement intestinal si une partie de l’intestin pénétrait dans le sac herniaire. S’agissant des douleurs au niveau du flanc gauche, C.________ a été orienté vers une consultation d’antalgie. Il ressort du certificat médical établi le 3 mai 2024 par le Dr P. Rhyner, médecin chef auprès du Centre d’Antalgie et Hypnose médicale du Nord vaudois (P. 55/2) ce qui suit : « Monsieur C.________ souffre de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques. Ses douleurs se manifestent essentiellement lors d’efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Elles sont supportables le reste du temps ». Il relève qu’il a à ce stade proposé des séances de fasciathérapie par un physiothérapeute spécialisé et que d’autres mesures seraient mises en place en cas d’absence de résultats significatifs. Selon le rapport médical du 11 octobre 2024 établi par le Dre Valentina Belfontali (P. 81/4) C.________ a été pris en charge le 19 septembre 2024 à la suite d’une éventration ombilicale symptomatique post intervention du 18 novembre 2023. Une cure d’éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra-péritonéal Parietex 10x15 cm ainsi qu’une infiltration des cicatrices ont été effectuées. A la suite de cette opération, le 13J010
- 20 - plaignant s’est retrouvé en incapacité de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. (dix mille), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ;
- 35 fr. (trente-cinq), avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023, à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de sa veste. En dro it :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de C.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 13J010
- 21 - consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I. Appel de D.________ 3 3.1 L’appelant conteste les faits retenus. Il relève les incohérences dans les propos de C.________ et reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait mention des provocations et menaces formulées par ce dernier, ni du fait que c’était le plaignant qui s’était approché et l’avait mis à terre. Il explique avoir été poussé dans ses retranchements, avoir cru que son canif aurait suffi à intimider son adversaire et avoir fini par l’utiliser sous la pression d’une confrontation physique violente mais non envisagée. Il souligne que lorsqu’il a sorti son canif, il n’avait pas l’intention de l’utiliser, pensant que ce couteau allait faire peur à son adversaire et le faire partir. Il explique ensuite avoir utilisé le canif alors qu’il était à terre, dominé par C.________ pour le faire partir, craignant de recevoir des coups. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de 13J010
- 22 - doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.3 3.3.1 Dans son acte d’accusation, le Ministère public central a proposé deux versions alternatives des faits, une version « a » et une version « b » (cf. acte d’accusation du 17 janvier 2025). Le Tribunal des mineurs a retenu qu’aucune des deux versions des parties ne pouvaient être jugée plus crédible que l’autre, que chaque protagoniste s’était expliqué de manière relativement précise et détaillée, et qu’il n’existait aucun élément au dossier permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre. Par ailleurs, une éventuelle infraction (injure, voies de faits et/ou menaces par exemple) commise par C.________, notamment avant que le prévenu ne sortît son couteau, n’avait pas été établie, et le Tribunal n’avait pas connaissance d’une éventuelle condamnation de C.________ en lien avec ces faits ; il fallait par conséquent retenir la version la plus favorable au prévenu, soit celle qu’il avait fournie (relatée sous let. b), y compris les précisions apportées par le prévenu aux débats, en lien avec la chronologie des coups de couteau (cf. PV aud. 9, l. 142-144 et 147-150), sous réserve de la question de savoir si C.________ l’avait insulté, menacé et/ou bousculé, question qui pouvait demeurer ouverte, ce point étant par ailleurs sans incidence sur la qualification juridique des faits. 3.3.2 Les faits relatés par le prévenu et par le plaignant se sont déroulés à huis clos, de sorte qu’il n’y a aucun témoin de l’altercation. A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet de préférer la version de C.________ à celle du prévenu. Partant, en vertu du principe in dubio pro reo, il convient de retenir les déclarations de D.________. En outre, on ne saurait écarter les faits initiaux relatifs aux injures et menaces proférées par C.________ pour le seul motif que celui-ci n’aurait jamais été condamné en 13J010
- 23 - lien avec ces faits. Par ailleurs, la version du prévenu au sujet du début de l’altercation parait plus crédible que celle de son antagoniste. En effet, C.________ a affirmé avoir dit au prévenu qu’il « faudrait arrêter les gamineries », alors que l’appelant a relaté que le plaignant l’avait traité de « fils de pute » et lui avait dit de « rentrer chez lui ou il allait lui péter la gueule ». De tels propos tenus par le plaignant justifient davantage le déclenchement de l’altercation physique entre les parties. Il est également établi que des conflits de voisinage opposent les deux familles de longue date, que la police a déjà dû intervenir et que des plaintes ont été déposées en lien avec d’autres faits. On retiendra par conséquent les faits tels qu’ils résultent du chiffre 1b de l’acte d’accusation.
4. Les lésions corporelles graves 4.1 L’appelant conteste la qualification juridique de lésions corporelles graves, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant selon lui pas réalisés. Il fait valoir que c’est la blessure elle-même et non le comportement de l’auteur qui doit provoquer un danger de mort. Il soutient que d’un point de vie médico-légal les lésions traumatiques observées n’auraient pas concrètement mis en danger la vie de C.________. Il relève que le plaignant était déjà en arrêt maladie avant les faits, qu’il a recouvré rapidement la santé et que la durée de ses deux hospitalisations ne serait pas assez longue pour considérer qu’il y a eu une atteinte grave. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). 13J010
- 24 - L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l’auteur provoque des lésions graves à la victime. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). La notion de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l’autorité précédente un certain pouvoir d’appréciation, dont elle ne revoit l’exercice qu’avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; ATF 115 IV 17 consid. 2a et b p. 19 s. ; TF 6B _1254/2018 du 17 septembre 2019 consid. 2.3.2). 13J010
- 25 - 4.2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4). 4.3 4.3.1 Il n’est pas contesté que le plaignant n’a pas subi de blessures ayant mis sa vie en danger, ni de lésions corporelles permanentes. Il convient ainsi de déterminer si C.________ a subi une autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale au sens de l’art. 122 CP. 4.3.2 A la suite de ces faits C.________ présentait une gravité d’échelle NACA 5. Arrivé à l’hôpital, il a été pris en charge pour une laparotomie médiane exploratrice, laquelle a mis en évidence une perforation grêle transfixante ainsi qu’une lacération du mésentère. Les chirurgiens ont procédé à une résection grêle segmentaire avec anastomose mécanique latéro-latérale. La profondeur de la plaie a été estimée à environ 4.2 cm et la première opération subie par le plaignant a duré cinq heures. En outre, l’hospitalisation de C.________ a duré du 18 novembre au 26 novembre 2023 et il s’est retrouvé en incapacité de travail jusqu’au 1er janvier 2024. Dès le mois de janvier 2024, le plaignant a souffert de douleurs chroniques post-traumatiques au niveau du flanc gauche avec composantes neuropathiques et musculosquelettiques, ses douleurs se manifestant essentiellement lors d’efforts importants de contraction de la musculature abdominale. Il a ainsi été opéré une seconde fois, soit le 19 septembre 2024 en raison d’une éventration ombilicale par laparoscopie avec filet intra- péritonéal Parietex 10x15 ; une infiltration des cicatrices a été effectuée. A 13J010
- 26 - la suite de cette opération, il s’est retrouvé en incapacité totale de travail du 19 septembre au 14 octobre 2024. C.________ a également eu une atteinte sur le plan psychologique, les médecins ayant relevé que les actes de violences dont il avait été victime avaient été à l’origine d’une souffrance morale compte tenu du choc psychique, ce choc s’étant traduit par des symptômes d’hypervigilance, des pleurs, de l’irritabilité et des cauchemars qui avaient duré plusieurs jours (P. 34/b/5). Au vu de l’ensemble de ces circonstances, particulièrement des constatations des médecins urgentistes, des blessures nécessitant une intervention médicale immédiate, de la durée des douleurs, des opérations effectuées, dont la première a tout de même duré cinq heures, des incapacités de travail qui ont suivi et du fait que C.________ souffre encore de ses cicatrices lorsqu’il est stressé et ressent une gêne interne lorsqu’il est fatigué, l’infraction de lésions corporelles graves doit être retenue. Reste à examiner si l’élément subjectif de cette infraction est réalisé. 4.3.3 L’intention L’appelant explique qu’en sortant son canif, il n’a pas envisagé que cela dégénère, qu’il pensait juste faire peur à son antagoniste, lequel allait alors partir à la vue du couteau, qu’il avait mis le canif le long de son corps, qu’il n’était pas prêt à causer des lésions corporelles, qu’il n’était âgé que de 16 ans au moment des faits et qu’il avait finalement donné un coup de couteau pour faire partir le plaignant et se libérer de ce dernier. Il est peut-être exact que D.________ a initialement sorti son couteau pour faire peur à son adversaire, pensant que ce dernier allait alors partir. Reste qu’il n’a pas laissé tomber son arme lorsque le prévenu est venu sur lui. Il l’a gardée dans sa main et l’a employée, en portant, à deux reprises, des coups de couteau en visant le bassin de sa victime et l’atteignant à cet endroit puis à l’épaule. En agissant de la sorte, le prévenu pouvait et devait se rendre compte qu’il risquait de causer des lésions corporelles graves au plaignant. Il l’a d’ailleurs admis, déclarant ce qui suit : 13J010
- 27 - « Pour vous répondre, au moment où j’ai mis les coups de couteau, mon intention était de le faire partir. Vous me demandez ce que j’aurais fait si après le deuxième coup de couteau, il n’avait pas reculé, je vous réponds que j’en aurais donné un troisième. Pour vous répondre, j’avais accepté le fait que le coup de couteau aurait pu être grave pour lui parce que j’avais peur. J’avais clairement conscience que c’est un couteau et que cela pouvait être dangereux » (PV aud. 2 R 15). Compte tenu de ces éléments, on doit bien admettre que l’appelant, bien qu’âgé de seize ans, connaissait le risque encouru par le plaignant et qu’il a accepté que son geste soit propre à causer une blessure grave à un organe important. A cet égard on relèvera encore qu’il a déclaré « je n’ai pas spécialement visé le poumon avec le couteau car je sais comment ça pouvait se finir, je sais qu’un coup mal placé pouvait le tuer. Du coup j’ai visé le bassin » (PV aud. 3 l. 75ss). Il a également reconnu dans ses premières déclarations à la police qu’il avait porté des coups en étant conscient des conséquences que pouvait engendrer cet acte (P. 6). Quand bien même son intention première était de faire fuir son adversaire, il a accepté l’éventualité de le blesser gravement, du moment qu’ils s’opposaient physiquement et qu’il était muni d’un couteau qu’il n’a jamais lâché.
5. La légitime défense et la défense excusable 5.1 Si les conditions de l’infraction de lésions corporelles graves devaient être retenues, D.________ estime devoir être mis au bénéfice de la légitime défense. Il souligne que la peur est l’unique moteur de sa réaction et que celle-ci est intervenue dans un moment de grande tension, au terme d’un échange verbal agressif et d’une escalade physique brutale. Il relève que l’attaque a été admise par la partie adverse, qu’il s’est retrouvé à terre, que son adversaire état plus grand, plus fort et plus expérimenté, qu’il ne s’attendait pas à une telle réaction de C.________, ce dernier s’étant jeté sur lui et qu’il n’a alors fait que de se défendre. 13J010
- 28 - Dans l’hypothèse où la légitime défense n’est pas admise, il faudrait à tout le moins retenir un état de défense excusable, l’appelant faisant valoir qu’il a accompli son geste sous la panique, sans haine ni volonté de vengeance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Premièrement, la légitime défense suppose une attaque, c'est- à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi 13J010
- 29 - indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3, ATF 102 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (TF 6B_82/2013 du 24 juin 2013, consid. 3.1.5). 5.2.2 Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. 13J010
- 30 - Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité). Lorsqu’un tel état est envisageable, il incombe au juge d’indiquer clairement si l’auteur était ou n’était pas en proie à l’excitation ou au saisissement et, dans l’affirmative, si l’état de trouble était ou n’était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169). 5.3 En l’occurrence, D.________ a eu plusieurs occasions de quitter les lieux, ce qu’il n’a pas fait. Après les premières bousculades, au lieu de sortir du garage, il a sorti son couteau. S’il est vrai qu’il a alors pu être surpris que son adversaire se jetât sur lui, il reste que l’on ne peut admettre la légitime défense au regard des provocations de l’appelant. En effet, il résulte des propres déclarations de ce dernier que celui-ci cherchait la confrontation. Ainsi, après une première bousculade, le prévenu a sorti son couteau. Il a alors crié à son adversaire, couteau en main, « casse-toi » 13J010
- 31 - plusieurs fois en avançant un peu dans sa direction. Alors que C.________ était à deux mètres de lui, il lui a dit : « voilà, ça perd ses couilles ». C’est à ce moment-là seulement, soit dans un second temps, que le plaignant est venu vers lui en courant. D.________ l’a ainsi provoqué à deux reprises, cherchant l’altercation et relançant les hostilités. Il ne s’est pas défendu, mais a alimenté la bagarre. Par la suite, il s’est retrouvé bloqué contre le mur, puis à terre. Reste qu’il n’a jamais affirmé avoir reçu le moindre coup sur son corps, le plaignant s’étant contenté de le bloquer et de le mettre à terre. D.________ n’a pas demandé à son adversaire de le libérer, mais a directement frappé au moyen de son couteau. Il a par ailleurs lui-même admis que sa réaction était disproportionnée (P. 47). Il découle de ce qui précède que l’appelant n’a pas agi en état de légitime défense. En outre, D.________ n’a pas été pris par surprise et a joué un rôle actif dans l’enchainement des faits, de sorte que l’art. 16 CP n’est pas applicable. S’agissant des actes de l’appelant qui démontrent qu’il regrette ce qui s’est passé (regrets immédiats, lettre d’excuses), il en sera tenu compte dans l’examen de la culpabilité. Au vu de ce qui précède, la condamnation de D.________ pour lésions corporelles graves doit être confirmée.
6. Insoumission à une décision de l’autorité 6.1 L’appelant soutient que l’art. 292 CP ne lui est pas applicable, qu’il n’avait pas conscience de violer une décision en retournant brièvement au domicile familial, qu’il n’avait pas compris que le dépôt de la demande en date du 30 mai 2024 avait pour effet de prolonger les mesures provisionnelles prononcées à son encontre et que les échanges tenus lors de l’audience du 17 juin 2024 avaient renforcé son incompréhension. 13J010
- 32 - 6.2 Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF 6B_677/2023 précité). Pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il faut que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cette disposition. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’art. 292 CP, d’une amende. Le destinataire ne peut pas contester la portée de la communication au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu’il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu’il encourt une amende s’il n’obtempère pas à l’ordre qui lui a été signifié (Bichovsky, in : Macaluso / Moreillon / Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 292 CP). 6.3 Les juges de première instance ont estimé que les procédures civile et pénale étaient indépendantes l’une de l’autre, circonstance que le prévenu ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait participé aux deux instances et reçu des décisions émanant d’autorités différentes. Ils ont également 13J010
- 33 - relevé qu’il ne s’était pas renseigné auprès de son avocate ni d’une autorité compétente afin de vérifier la levée effective de la mesure. En conséquence, ils ont considéré qu’il devait être déclaré coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, d’une part, D.________ n’avait que 16 ans au moment des faits, de sorte que l’on peut admettre qu’il n’ait pas compris qu’il s’agissait de deux autorités distinctes indépendantes. D’autre part, lors de l’audience devant la Présidente du Tribunal des mineurs, cette dernière l’a informé qu’elle envisageait de mettre fin aux mesures de substitution à l’exception du suivi auprès du Dr J.________, ce qu’elle a fait par décision du 20 juin 2024. Par ailleurs, on ne trouve pas au dossier la décision civile comportant l’interdiction faite au prévenu. On ne sait pas non plus où cette décision lui a été notifiée. Or, dans le cadre de ses déclarations, l’appelant a expliqué qu’il ne recevait pas de lettre recommandée car il n’avait pas de domicile, que lors de l’audience devant le Tribunal des mineurs, l’avocat du plaignant n’avait pas émis d’objection à ce qu’il rentre à la maison et qu’il pensait que c’était en ordre. Au vu de ce qui précède D.________ doit être libéré de l’infraction prévue à l’art. 292 CP.
7. Dommages à la propriété 7.1 L’appelant fait encore valoir qu’il doit être libéré de l’infraction de dommages à la propriété. Selon lui, l’art. 144 CP n’est pas applicable s’agissant du dommage causé à la veste de C.________. En effet, vu la valeur estimée de ce vêtement, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 172ter CP, de sorte que l’on se retrouverait en présence d’une contravention qui serait prescrite (cf. art. 36 DPMin). 7.2 7.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n 13J010
- 34 - droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2.2 Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 7.3 En l’occurrence, on ne saurait considérer que D.________ avait d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance au moment où il a abîmé la veste de C.________, de sorte que nonobstant la valeur réelle du vêtement, l’art. 172ter CP n’est pas applicable ; de plus, le coup porté par le prévenu a transpercé en réalité plusieurs habits. Dès lors que le dommage à la propriété constitue un délit, l’infraction n’est pas prescrite et l’appelant doit être condamné.
8. La culpabilité et la peine 8.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée 13J010
- 35 - par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 8.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 13J010
- 36 - 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). L’art. 34 al. 1 DPMin utilisant la notion de « peines de même genre », qui se retrouve à l’art. 49 al. 1 CP, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour le prononcé d’une peine d’ensemble trouve également application en justice des mineurs (ATF 144 IV 217 consid. 3.5, JdT 2018 IV 335 ; Queloz, in : Queloz (édit.), Droit pénal est justice des mineurs en Suisse, 2e éd., Zurich 2023, n° 389 ad art. 34 DPMin). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour 13J010
- 37 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 8.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). 8.3 En l’espèce, la culpabilité de D.________ doit être qualifiée d’importante. Il convient de relever le caractère futile du mobile, le fait que D.________ avait la possibilité de quitter les lieux mais a néanmoins choisi d’y demeurer et de faire usage d’un couteau, ainsi que la faible reconnaissance du tort causé, l’insuffisante remise en question et le manque de considération manifesté à l’égard de la victime. La prise de conscience apparaît par ailleurs très limitée, même si, lors des débats d’appel, D.________ s’est montré plus ouvert qu’en première instance et a semblé admettre qu’il n’avait pas agi de la manière la plus appropriée. A décharge, il y a encore lieu de rappeler que l’altercation entre les deux jeunes hommes s’inscrit dans un contexte de conflit profond et durable opposant leurs familles respectives. Il sera enfin tenu compte de la situation personnelle du prévenu et de la lettre d’excuses qu’il a adressée à C.________ après les faits. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, de l’âge de D.________, qui avait seize ans au moment des faits, et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté s’impose. Celle-ci sera arrêtée à dix mois, soit neuf mois pour l’infraction la plus grave, à savoir les lésions corporelles graves, 13J010
- 38 - augmentée d’un mois par l’effet du concours pour les dommages à la propriété. En ce qui concerne l’octroi du sursis, le pronostic ne saurait être considéré comme entièrement défavorable. Le prévenu ne présente en effet aucun antécédent en matière de violences et les faits qui lui sont imputés apparaissent comme un épisode isolé, intervenu dans un contexte de tensions persistantes entre deux familles voisines. Par ailleurs, malgré certaines difficultés relationnelles rencontrées avec des enseignants et des camarades, il poursuit sa scolarité et obtient de bons résultats. Il a en outre respecté l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, lequel lui a permis de prendre en charge les symptômes consécutifs au traumatisme lié à l’altercation, ainsi que d’engager un travail de réflexion sur ses comportements et ses réactions. À cela s’ajoute que J.________ estime le risque de récidive comme étant faible. Enfin, l’exécution partielle de la peine — déjà intervenue dans le cadre de la détention provisoire — est de nature à renforcer un pronostic favorable quant au solde de la sanction. Dès lors, un sursis partiel peut être accordé, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Enfin, la mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat est confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs doit être confirmée, tant il est important que le prévenu puisse avoir des échanges avec des intervenants hors de son cercle familial.
9. Les conclusions civiles 9.1 C.________ a déposé plainte le 19 novembre 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il a émis les prétentions civiles suivantes :
- 10'000 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre d’indemnité pour tort moral ; 13J010
- 39 -
- 35 fr. avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 18 novembre 2023 à titre de réparation du dommage, soit le remboursement de la veste du plaignant. 9.2 En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). 9.3 En l’espèce, D.________ ne conteste pas les conclusions civiles allouées au plaignant si ce n’est parce qu’il conclut à son acquittement. S’agissant du tort moral, compte tenu de la durée des douleurs endurées, des interventions chirurgicales subies — dont la première a duré cinq heures —, des périodes d’incapacité de travail consécutives ainsi que des séquelles persistantes, à savoir des douleurs au niveau des cicatrices en cas de stress et une gêne interne lorsqu’elle est fatiguée, l’indemnité de 10'000 fr. apparaît appropriée. Il en va de même du montant de 35 fr. réclamé au titre du dommage matériel relatif à la veste, qui se justifie pleinement. 13J010
- 40 - II. Appel de C.________ 10. 10.1 C.________ requiert une indemnité de 24'708 fr. 45 au titre de l’art. 433 CPP pour la première instance. Il fait valoir que l’assistance d’un conseil juridique était nécessaire compte tenu de la nature et de la gravité de la procédure. Par ailleurs, les démarches effectuées par son avocat dans le cadre de la procédure de première instance étaient nécessaires et adéquates pour une défense raisonnable. Il rappelle qu’en concluant une police d’assurance de protection juridique, l’assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas ceux qui incombent à la partie adverse. 10.2 10.2.1 Les art. 429 ss CPP ne prévoient pas le refus ou la réduction de l’indemnité dans le cas où le prévenu bénéficie d’une couverture d’assurance de protection juridique (cf. en particulier l’art. 430 CPP). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). La situation n’est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance de responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation. Dans le cas où la partie obtenant gain de cause est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, la partie qui succombe n’est d’ailleurs pas non plus dispensée de verser une indemnité au titre de dépens (ATF 142 IV 42 consid. 2.3 p. 43, JdT 2016 IV 280). 10.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 13J010
- 41 - 10.3 10.3.1 Les premiers juges ont refusé d’allouer une indemnité au plaignant au motif que son assurance de protection juridique avait pris en charge les honoraires de l’avocat en lien avec la procédure pénale, que l’assureur était subrogé dans les droits de son assuré et que l’assureur ne s’était pas manifesté. 10.3.2 Ce raisonnement ne peut être suivi au regard de la jurisprudence précitée. Le plaignant a requis une indemnité de 24'708 fr. 45, ce qui correspond à plus de 75 heures de travail au tarif horaire de 300 fr. de l’heure. C’est excessif, étant relevé que les listes produites incluent également des opérations de la procédure civile qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ici. On peut ainsi admettre les opérations suivantes :
- Entretiens clients : 06h00
- Correspondances et téléphones : 05h00
- Analyse du dossier : 10h00
- Auditions : 11h00
- Divers : 10h00 Ainsi, le montant de l’indemnité de l’art. 433 CPP à allouer à C.________ pour la procédure de première instance doit être arrêté à 14'282 fr. 15, montant correspondant à 42h00 d’activité d’avocat breveté à 300 fr., par 12’600 fr., plus des débours forfaitaires, par 252 fr., trois vacations à 120 fr. et 1'070 fr. 15 de TVA.
11. En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. L’appel de C.________ doit être admis dans le sens où une indemnité de 14'282 fr. 15 lui est allouée au titre de l’art. 433 CPP. Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 16h10 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. On ajoutera 0h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. 13J010
- 42 - Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’ensemble des débours sera indemnisé sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 3'387 fr. 95, correspondant à 16h25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'955 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 59 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 253 fr 85, qui sera allouée à Me Fabienne Delapierre pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'442 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’055 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 3'387 fr. 95, sont mis par 2/3, soit 3'628 fr. 65, à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 1'814 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. Le plaignant, qui a agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Il s’agira toutefois d’une indemnité réduite, cet appelant n’ayant pas entièrement obtenu gain de cause sur son appel. C.________ conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 6'782 fr. 55 à titre de l’art. 433 CPP. C’est excessif. Pour une pleine indemnité c’est un montant de 5’091 fr. correspondant à 15h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., soit 4'500 fr., 2% de débours, soit 90 fr., une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 381 fr. 50. Cette indemnité sera réduite d’un tiers et se montera ainsi à 3'394 fr. 35. 13J010
- 43 - D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 292 CP, appliquant les articles 51, 122, 144 al. 1 CP ; 2, 10, 11, 13, 25, 32 al. 3, 34, 35 DPMin ; 4, 34, 44 PPMin, 126, 135, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de D.________ est partiellement admis. II. L’appel de C.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal des mineurs est modifié aux chiffres I, VI et XI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère D.________, fils de A.________ et de E.________, né le ***2007 à Morges/VD, originaire de Peseux/NE, célibataire, domicilié chez ses parents, du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité ; Ibis. constate que D.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et dommages à la propriété ; II. ordonne une mesure d’assistance personnelle en faveur de D.________, dont le mandat est confié à F.________, éducateur au Tribunal des mineurs ; 13J010
- 44 - III. lui inflige une peine de 10 (dix) mois de privation de liberté, dont 94 (nonante-quatre) jours fermes, le solde avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 13 (treize) jours de détention avant jugement et de 81 (huitante-et-un) jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire ; IV. dit que D.________ est débiteur de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs), valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de réparation du tort moral subi ; V. dit que D.________ est débiteur de la somme de 35 fr. (trente-cinq francs), valeur échue, avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2023, en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de dommages et intérêts ; VI. dit que D.________ est débiteur de la somme de 14'282 fr. 15 fr. (quatorze mille deux cent huitante-deux francs et quinze centimes), en faveur de C.________, partie plaignante, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ; VII. ordonne le maintien au dossier de la clé USB contenant des images vidéo, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche n°74248-2024 ; VIII. laisse les frais d'entretien de D.________ pendant sa période de placement ouvert à titre provisionnel auprès de l’Association AltitudeZéro à la charge de l'Etat ; IX. fixe l'indemnité due à Me Fabienne DELAPIERRE, défenseuse d'office de D.________, à 14'135 fr. 15 (quatorze 13J010
- 45 - mille cent trente-cinq francs et quinze centimes), débours et TVA inclus ; X. met à la charge de D.________ une participation de 1'000 fr. (mille francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XI. dit que A.________ et E.________, représentants légaux de D.________, sont solidairement responsables de la participation aux frais de procédure et de l’indemnité de 14'282 fr. 15 versée à la partie plaignante.". IV. Une indemnité réduite d’un montant de 3'394 fr. 35 est allouée à C.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de D.________. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'387 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabienne Delapierre. VI. Les frais d'appel par 5'442 fr. 95, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 3'628 fr. 65, à la charge de D.________, le solde, par un tiers, soit 1’814 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : 13J010
- 46 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 décembre 2025 est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabienne Delapierre, pour D.________,
- M. A.________ et Mme E.________,
- Me Raphaël Hämmerli, pour C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d’exécution des peines,
- F.________, éducateur au Tribunal des mineurs,
- La SUVA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010