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PM23.022225

Waadt · 2024-01-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 12 PM23.022225-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 3 al. 1 et 30 PPMin ; 197 al. 1 et 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.022225-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A., de nationalité suisse, domicilié à [...], est né le [...] 2006. Le 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour tentative de 351

- 2 - meurtre ; le 17 novembre 2023, l’instruction a été étendue à l’infraction de tentative d’assassinat. A. est soupçonné d’avoir, dans un but de vengeance, au début du mois de novembre 2023, avec l’aide de E., qui devait recevoir une rémunération à hauteur de 5'000 fr., élaboré un plan visant à attirer O. dans un coin tranquille pour le « planter », et d’avoir, le 14 novembre 2023, à [...], après que E. a attiré O. vers l’église, asséné plusieurs coups de couteau à O., dont six l’ont atteint au niveau du dos. Auditionné par la police le 17 novembre 2023 en qualité de prévenu, A. a admis avoir asséné plusieurs coups de couteau à O. (PV aud. 8). Le 17 novembre 2023, lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mineurs, A. a en substance maintenu ses précédentes déclarations, admettant avoir « planté » O. (PV aud. 10). Le 17 novembre 2023, la police a prélevé un échantillon ADN du prévenu. Le 11 décembre 2023, une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu, laquelle a permis la découverte de plusieurs ouvrages en lien avec la mafia (PV des opérations, p. 7). Le 22 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné une expertise psychiatrique de A.. B. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362360638 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Elle a considéré que A. avait admis les faits qui lui étaient reprochés et que l’établissement du profil ADN contribuerait au demeurant

- 3 - à élucider des crimes et délits anciens ou futurs, relevant à cet égard qu’il existait des indices sérieux et concrets laissant présager que celui-ci était impliqué dans d’autres infractions d’une certaine gravité. En effet, les inspecteurs ayant procédé à l’audition du prévenu avait relevé que l’intéressé semblait manquer d’empathie et ne paraissait pas regretter son geste, qu’il était conscient que son comportement n’était pas normal et qu’il avait demandé à bénéficier d’une aide psychologique. Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée à son domicile, plusieurs ouvrages sur la mafia avaient été découverts et saisis. La magistrate a encore relevé que A. était détenu provisoirement, en raison notamment du risque de récidive, et qu’une expertise allait être mise en œuvre afin notamment de déterminer quelles mesures permettraient de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Enfin, elle a considéré qu’au vu de la gravité des infractions en cause, le principe de proportionnalité était respecté, l’intérêt public à élucider celles-ci étant important, face à l’atteinte légère aux droits fondamentaux du prévenu induite par l’établissement d’un profil ADN. C. Par acte du 27 décembre 2023, A., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362360638 et qu’il est dit que tout éventuel profil ADN établi à partir dudit prélèvement doit être immédiatement détruit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant l’établissement d’un profil ADN est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 septembre 2023/727 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 255 al. 1 let. a CPP et d’une constatation erronée des faits. Il invoque que son prétendu manque d’empathie ne reposerait que sur les constatations des inspecteurs et non sur une expertise psychiatrique. Quant à sa demande de bénéficier d’un suivi psychologique, elle serait l’expression d’une prise de conscience de certaines de ses vulnérabilités. En tout état de cause, ces éléments ne constitueraient pas des « indices sérieux et concrets » permettant de retenir qu’il serait impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il en irait de même des ouvrages retrouvés à son domicile ayant trait à la mafia. Enfin, il relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que le fait qu’il soit détenu provisoirement n’est pas de nature à démontrer qu’il existerait des indices sérieux et concrets qu’il pourrait commettre de nouvelles infractions. 2.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 précité consid 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (TF 1B_230/2022 du 7

- 6 - septembre 2022 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.3, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 précité consid. 2). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4

- 7 - ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3). Le profil ADN peut aussi avoir des effets préventifs et contribue à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3 ; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.1). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’établissement du profil ADN ne tend pas à identifier A. comme étant l’auteur des coups de couteau assénés à O.. De nombreux éléments le mettent en cause et il a du reste admis avoir « planté » la victime (cf. not. PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 7 et 9 ; PV aud. 8 et 10). La mesure ordonnée doit ainsi permettre d’élucider si A. est impliqué dans d’autres infractions, passées ou même à venir. Il sied dès lors d’examiner si la mesure se justifie sous cet angle. En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi en tant qu’il soutient que rien ne permettrait de retenir qu’il serait impliqué dans d’autres infractions et qu’il pourrait en commettre de nouvelles. La Chambre de céans considère au contraire qu’il existe un risque sérieux et concret que le recourant puisse être impliqué dans d'autres infractions, passées et/ou futures. En effet, avant la commission des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction en cours – lesquels sont graves dans la mesure où il s’en serait pris à l’intégrité physique, voire à la vie d’une personne qu’il connaissait à peine, par vengeance, et qu’il aurait prémédité ses actes (PV aud. 8 p. 8) – A. aurait auparavant déjà élaboré un plan en vue de « planter un black », projet qui aurait échoué parce que la victime désignée était accompagnée par d’autres personnes (PV aud. 7

p. 3 ; PV aud. 8 p. 12). Le recourant aurait également tenté de demander à un ami – comme à E. – de lui rendre des services contre rémunération (PV aud. 2 p. 3). Cela dénote déjà une volonté de recommencer ou alternativement un indice de ce que ce ne serait pas la première fois que le recourant s’en serait pris à l’intégrité physique de quelqu’un. La

- 8 - Chambre de céans observe encore que même si A. n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse, comme il le rappelle dans son recours, il a déclaré avoir déjà frappé un ancien coéquipier de foot parce que l’intéressé l’aurait humilié (PV aud. p. 2). Il sied au demeurant de relever que la Présidente du Tribunal des mineurs a délivré un mandat d’expertise psychiatrique en vue notamment de déterminer quelles mesures pourraient détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, considérant qu’il existait des raisons de douter de la santé psychique du recourant. Celui-ci a en effet notamment souri durant son audition lorsqu’il a déclaré avoir prémédité son acte (PV aud. 8 p. 8). Il a également exposé avoir été suivi par une psychologue par le passé en raison de problèmes personnels dont il n’a pas souhaité parler (PV aud. 8 p. 3). Il a encore déclaré qu’il semblait manquer d’empathie parce qu’il n’avait « pas eu une vie facile » et n’était pas « devenu comme ça pour rien » (PV aud. 8 p. 12). Les motifs retenus par la Présidente du Tribunal des mineurs dans son ordonnance sont dès lors pertinents. Avec les faits reprochés en eux-mêmes, ils étayent l’hypothèse selon laquelle le recourant a peut-être commis d’autres actes du même type. Il y a encore lieu de relever que l’établissement du profil ADN du recourant aura aussi un effet préventif, dans l’hypothèse où il serait ultérieurement libéré et/ou mis au bénéfice de mesures de substitution. En effet, il ne pourrait être décidé le moment venu d’ordonner l’établissement d’un profil ADN, les prélèvements devant être détruits après six mois si une analyse n’a pas été ordonnée (art. 9 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues [loi sur les profils d’ADN ; RS 363]). Enfin, comme retenu à juste titre par la Présidente du Tribunal des mineurs, le principe de proportionnalité est respecté, l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emportant sur l’intérêt privé du prévenu au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée, au vu de la gravité

- 9 - des infractions en cause. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Dans ces conditions, l’ordonnance contestée respecte le principe de proportionnalité et les conditions posées par l’art. 197 al. 1 CPP sont remplies. C’est ainsi à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à deux heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A. est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :