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PM23.018990

Waadt · 2024-01-22 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés, notamment pour agression, contrainte et violation de domicile. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal des mineurs a, par acte du 18 janvier 2024, indiqué qu’il renonçait à procéder, tout en ajoutant qu’il se référait à l’ordonnance rendue. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1

- 6 - PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il indique que, dans sa plainte, il avait bien expliqué que si seul un membre du groupe avait pénétré dans son appartement, et l’avait tiré dehors, sur le palier, tous l’avaient roué de coups, y compris [...] ; il relève qu’ils étaient tous cagoulés et portaient des gants, ce qui reflèterait leur réel dessein en venant à sa porte. Il soutient qu’il n’est pas crédible que [...] soit venu avec de telles intentions et ne l’ait finalement pas frappé. Ainsi, contrairement à ce qu’[...] a déclaré, le recourant soutient avoir été frappé par tous les membres de la bande. Enfin, il considère que, même si seulement l’un d’entre eux avait pénétré dans son logement pour le contraindre à sortir sur le palier, tous les autres n’en devaient pas moins être tenus pour coauteurs ou à tous le moins pour complices d’agression, de violation de domicile et de contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public

- 7 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de

- 8 - la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 précité consid. 2.1.1). 2.3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les références citées). 2.3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des

- 9 - contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 et les références citées). 3. 3.1 En l’espèce, d’abord, contrairement à ce que retient le premier juge, [...] est mis en cause par son comparse présumé [...] pour avoir – lors du deuxième épisode qui s’est déroulé le 28 novembre 2022 au domicile du recourant – participé à l’agression de celui-ci, non seulement en accompagnant son comparse jusqu’à la porte, sur le pallier, mais encore en frappant le plaignant. [...] a en effet relevé ce qui suit : « On a frappé à la porte. Il a ouvert et on l’a frappé. Je l’ai frappé avec [...] et son pote. C’est surtout moi qui l’ai frappé. [...] et son pote l’ont aussi frappé mais je ne voulais pas qui (sic) se mêlent de ça. Après on est parti en laissant B.________ sur place, par terre. (…). Le (sic) l’avait (sic) déjà mis en garde de ne pas s’approcher de mes petites sœurs et frères. (…) Pour vous répondre, je ne suis pas entré chez lui. Je ne sais plus en fait. C’était devant la porte. » (PV aud. 2, R. 5, p. 3).

- 10 - Ensuite, il existe une vidéo, extraite du téléphone portable d’[...], sous numéros 3 et 10, sur laquelle ce prévenu a également été interrogé le 14 juin 2023 et qui le montrerait en train d’essayer d’entrer dans l’appartement du recourant; il a indiqué avoir été accompagné d’[...] et d’[...] (PV aud. 2, R. 6, p. 3). Il existe une autre vidéo (« bagarre 1 »), toujours extraite de ce téléphone, sur laquelle [...] a également été interrogé. Cet enregistrement montrerait quatre individus frappant le recourant dans le couloir de son immeuble ; à propos de cet épisode, ce prévenu a déclaré que les personnes présentes étaient lui-même, ainsi que [...], [...] et [...] ; il a admis avoir frappé le recourant en relevant ce qui suit : « Pour ma part, j’ai frappé B.________ en lui donnant des coups de pieds et des coups de poings alors qu’il est au sol. Vous me demandez comment B.________ s’est retrouvé au sol. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui l’a fait tomber, mais c’est pas moi. Je veux préciser que lorsque nous sommes allés cette fois chez B.________, il avait pris un couteau dans la main. Vous me demandez pourquoi. Je pense que c’était pour se défendre (…). [...] n’a rien fait, il ne l’a pas frappé » (PV aud. 2, p. 4). Entendu le 7 septembre 2023, [...] a admis avoir été présent le 28 novembre 2022, parce qu’un de ses amis, dont il a dit ne plus se souvenir du nom, lui a avait signifié « que nous devions aller régler une histoire ». Il admet être allé sur place, avoir suivi « les autres » qui « ont fait ce qu’ils ont fait ». Il a contesté avoir participé à l’agression. Interpellé au sujet des vidéos, il a admis figurer sur celles portant les numéros 3 et 10, soit avoir été devant l’appartement du recourant. Il a en revanche contesté figurer sur la dernière vidéo. De manière générale, il a prétendu ne reconnaître personne et ne pas se souvenir du nom des individus alors présents – s’agissant notamment de l’auteur de la vidéo –, hormis [...], qu’il a reconnu sur une planche photographique (PV aud. 3, R. 6 à 9, pp. 2 s.).

- 11 - Entendu le 7 septembre 2023 également, [...] a indiqué que, le 29 novembre 2022, [...] lui avait dit qu’il avait un problème avec un homme qui aurait touché sa petite sœur, et lui avait demandé d’aller avec lui dans son immeuble « pour lui mettre un coup de pression » ; alors qu’il a déclaré, dans un premier temps, qu’il lui semblait qu’[...] n’était pas présent, [...] s’est ravisé quand les images vidéo lui ont été présentées. Il a alors exposé que le groupe était allé à deux reprises chez le recourant durant la même soirée, et que la première fois, il y avait [...] et [...], ainsi que lui-même et la personne qui filmait, dont il n’a pas voulu dévoiler le nom ; lors de cet épisode, [...] était entré dans l’appartement. Lors du deuxième épisode, ils étaient quatre, à savoir [...], [...] et lui-même, qui ont donné des coups au plaignant, alors que le dernier comparse, prénommé [...], filmait la scène (PV aud. 4, pp. 3 s., spéc. R. 9). Enfin, [...], entendu le 10 septembre 2023, a déclaré qu’[...] l’avait appelé un soir pour lui dire qu’un pédophile avait approché sa sœur. [...] a admis que lui-même s’était ainsi rendu au domicile du recourant « avec plusieurs autres personnes ». [...] avait frappé à la porte, mais cela ne répondait pas ; il était alors « rentré et a[vait] empoigné l’homme pour l’emmener jusque dans le couloir » ; il lui avait asséné des coups « et les autres dont [[...]] av[aient] également participé à cette bagarre ». [...] a admis avoir alors écrasé le pied du recourant et lui avoir donné un coup de pied dans le dos quand il se relevait. Il a déclaré qu’il savait qu’[...] « et d’autres personnes » s’étaient rendus sur les lieux quelques heures avant, « afin de lui mettre la pression », mais que lui- même n’était pas au nombre de celles-ci (PV aud. 5, R. 5 et 6, p. 3). 3.2 Il ressort de ce qui précède que, comme le recourant l’a indiqué dans sa plainte, il a bien fait l’objet d’au moins deux visites successives à son domicile, à l’instigation d’[...] le 28 novembre 2023, et a bien été victime de coups assénés par plusieurs individus. [...], en particulier, a été mis en cause par [...] pour avoir porté des coups. Les auditions des autres personnes précitées ne donnent pas une version claire des faits, et en particulier de l’implication d’[...]. Quant aux images vidéo, elles n’ont pas été versées au dossier, de sorte qu’il n’est pas

- 12 - possible de se fonder sur cet élément, notamment pour exclure toute participation d’[...]. Enfin, ce dernier a été particulièrement évasif quant aux faits, ayant apparemment le souci de n’impliquer personne (cf. not. PV aud. 3, R. 6). En outre, les faits dénoncés doivent être qualifiés. En effet, même à considérer qu’[...] n’avait participé qu’à l’un des deux épisodes, et qu’il n’avait pas lui-même frappé le recourant, il ne saurait être exclu de retenir contre lui l’infraction d’agression, si le recourant a été blessé. En effet, comme rappelé plus haut, il n’est pas nécessaire de porter des coups pour que cette infraction soit réalisée, mais il suffit de participer à l’agression, même seulement verbalement. Il n’est pas non plus possible d’exclure à ce stade l’infraction de menaces, voire celle de tentative de contrainte. Il ressort en effet des diverses auditions que – pour tous les intervenants – le but de la première opération était de mettre sous pression le recourant, soit de lui faire peur en relation avec les actes pédophiles dont [...] le soupçonnait. En outre, l’infraction de violation de domicile, également invoquée par le recourant, doit également être examinée. Il en va de même de toutes autres infractions, notamment contre l’intégrité corporelle, s’agissant singulièrement de lésions corporelles ou de voies de fait. Ces motifs empêchent de rendre une ordonnance de non- entrée en matière sur le cas no 3 de la plainte. 3.3 En outre, le recourant a déposé plainte pour d’autres faits encore, qui mettent en cause deux ressortissants syriens (les cas nos 1 et 2), sur lesquels le premier juge ne se prononce pas. On ignore si une enquête a été ouverte à raison de ces autres faits. Il n’est pas non plus à exclure qu’[...] soit le second Syrien en cause, en plus d’[...]. A ce stade, on ne sait pas davantage si ces faits ont fait l’objet d’une l’ordonnance de non-entrée en matière implicite. 3.4 Il appartient donc au Président du Tribunal des mineurs d’ouvrir une instruction contre [...] sur tous les faits dénoncés par le

- 13 - plaignant, d’entendre celui-ci et [...], ainsi que tous les autres participants aux actes en question, y compris le dénommé [...] qui aurait filmé les événements, d’une part, et de verser au dossier les images vidéo tournées lors des faits dénoncés, d’autre part.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des

- 9 - contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 et les références citées).

E. 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1

- 6 - PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il indique que, dans sa plainte, il avait bien expliqué que si seul un membre du groupe avait pénétré dans son appartement, et l’avait tiré dehors, sur le palier, tous l’avaient roué de coups, y compris [...] ; il relève qu’ils étaient tous cagoulés et portaient des gants, ce qui reflèterait leur réel dessein en venant à sa porte. Il soutient qu’il n’est pas crédible que [...] soit venu avec de telles intentions et ne l’ait finalement pas frappé. Ainsi, contrairement à ce qu’[...] a déclaré, le recourant soutient avoir été frappé par tous les membres de la bande. Enfin, il considère que, même si seulement l’un d’entre eux avait pénétré dans son logement pour le contraindre à sortir sur le palier, tous les autres n’en devaient pas moins être tenus pour coauteurs ou à tous le moins pour complices d’agression, de violation de domicile et de contrainte.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public

- 7 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1 et les références citées).

E. 2.3.1 Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de

- 8 - la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 précité consid. 2.1.1).

E. 2.3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les références citées).

E. 2.3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 précité consid.

E. 3.1 En l’espèce, d’abord, contrairement à ce que retient le premier juge, [...] est mis en cause par son comparse présumé [...] pour avoir – lors du deuxième épisode qui s’est déroulé le 28 novembre 2022 au domicile du recourant – participé à l’agression de celui-ci, non seulement en accompagnant son comparse jusqu’à la porte, sur le pallier, mais encore en frappant le plaignant. [...] a en effet relevé ce qui suit : « On a frappé à la porte. Il a ouvert et on l’a frappé. Je l’ai frappé avec [...] et son pote. C’est surtout moi qui l’ai frappé. [...] et son pote l’ont aussi frappé mais je ne voulais pas qui (sic) se mêlent de ça. Après on est parti en laissant B.________ sur place, par terre. (…). Le (sic) l’avait (sic) déjà mis en garde de ne pas s’approcher de mes petites sœurs et frères. (…) Pour vous répondre, je ne suis pas entré chez lui. Je ne sais plus en fait. C’était devant la porte. » (PV aud. 2, R. 5, p. 3).

- 10 - Ensuite, il existe une vidéo, extraite du téléphone portable d’[...], sous numéros 3 et 10, sur laquelle ce prévenu a également été interrogé le 14 juin 2023 et qui le montrerait en train d’essayer d’entrer dans l’appartement du recourant; il a indiqué avoir été accompagné d’[...] et d’[...] (PV aud. 2, R. 6, p. 3). Il existe une autre vidéo (« bagarre 1 »), toujours extraite de ce téléphone, sur laquelle [...] a également été interrogé. Cet enregistrement montrerait quatre individus frappant le recourant dans le couloir de son immeuble ; à propos de cet épisode, ce prévenu a déclaré que les personnes présentes étaient lui-même, ainsi que [...], [...] et [...] ; il a admis avoir frappé le recourant en relevant ce qui suit : « Pour ma part, j’ai frappé B.________ en lui donnant des coups de pieds et des coups de poings alors qu’il est au sol. Vous me demandez comment B.________ s’est retrouvé au sol. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui l’a fait tomber, mais c’est pas moi. Je veux préciser que lorsque nous sommes allés cette fois chez B.________, il avait pris un couteau dans la main. Vous me demandez pourquoi. Je pense que c’était pour se défendre (…). [...] n’a rien fait, il ne l’a pas frappé » (PV aud. 2, p. 4). Entendu le 7 septembre 2023, [...] a admis avoir été présent le 28 novembre 2022, parce qu’un de ses amis, dont il a dit ne plus se souvenir du nom, lui a avait signifié « que nous devions aller régler une histoire ». Il admet être allé sur place, avoir suivi « les autres » qui « ont fait ce qu’ils ont fait ». Il a contesté avoir participé à l’agression. Interpellé au sujet des vidéos, il a admis figurer sur celles portant les numéros 3 et 10, soit avoir été devant l’appartement du recourant. Il a en revanche contesté figurer sur la dernière vidéo. De manière générale, il a prétendu ne reconnaître personne et ne pas se souvenir du nom des individus alors présents – s’agissant notamment de l’auteur de la vidéo –, hormis [...], qu’il a reconnu sur une planche photographique (PV aud. 3, R. 6 à 9, pp. 2 s.).

- 11 - Entendu le 7 septembre 2023 également, [...] a indiqué que, le 29 novembre 2022, [...] lui avait dit qu’il avait un problème avec un homme qui aurait touché sa petite sœur, et lui avait demandé d’aller avec lui dans son immeuble « pour lui mettre un coup de pression » ; alors qu’il a déclaré, dans un premier temps, qu’il lui semblait qu’[...] n’était pas présent, [...] s’est ravisé quand les images vidéo lui ont été présentées. Il a alors exposé que le groupe était allé à deux reprises chez le recourant durant la même soirée, et que la première fois, il y avait [...] et [...], ainsi que lui-même et la personne qui filmait, dont il n’a pas voulu dévoiler le nom ; lors de cet épisode, [...] était entré dans l’appartement. Lors du deuxième épisode, ils étaient quatre, à savoir [...], [...] et lui-même, qui ont donné des coups au plaignant, alors que le dernier comparse, prénommé [...], filmait la scène (PV aud. 4, pp. 3 s., spéc. R. 9). Enfin, [...], entendu le 10 septembre 2023, a déclaré qu’[...] l’avait appelé un soir pour lui dire qu’un pédophile avait approché sa sœur. [...] a admis que lui-même s’était ainsi rendu au domicile du recourant « avec plusieurs autres personnes ». [...] avait frappé à la porte, mais cela ne répondait pas ; il était alors « rentré et a[vait] empoigné l’homme pour l’emmener jusque dans le couloir » ; il lui avait asséné des coups « et les autres dont [[...]] av[aient] également participé à cette bagarre ». [...] a admis avoir alors écrasé le pied du recourant et lui avoir donné un coup de pied dans le dos quand il se relevait. Il a déclaré qu’il savait qu’[...] « et d’autres personnes » s’étaient rendus sur les lieux quelques heures avant, « afin de lui mettre la pression », mais que lui- même n’était pas au nombre de celles-ci (PV aud. 5, R. 5 et 6, p. 3).

E. 3.2 Il ressort de ce qui précède que, comme le recourant l’a indiqué dans sa plainte, il a bien fait l’objet d’au moins deux visites successives à son domicile, à l’instigation d’[...] le 28 novembre 2023, et a bien été victime de coups assénés par plusieurs individus. [...], en particulier, a été mis en cause par [...] pour avoir porté des coups. Les auditions des autres personnes précitées ne donnent pas une version claire des faits, et en particulier de l’implication d’[...]. Quant aux images vidéo, elles n’ont pas été versées au dossier, de sorte qu’il n’est pas

- 12 - possible de se fonder sur cet élément, notamment pour exclure toute participation d’[...]. Enfin, ce dernier a été particulièrement évasif quant aux faits, ayant apparemment le souci de n’impliquer personne (cf. not. PV aud. 3, R. 6). En outre, les faits dénoncés doivent être qualifiés. En effet, même à considérer qu’[...] n’avait participé qu’à l’un des deux épisodes, et qu’il n’avait pas lui-même frappé le recourant, il ne saurait être exclu de retenir contre lui l’infraction d’agression, si le recourant a été blessé. En effet, comme rappelé plus haut, il n’est pas nécessaire de porter des coups pour que cette infraction soit réalisée, mais il suffit de participer à l’agression, même seulement verbalement. Il n’est pas non plus possible d’exclure à ce stade l’infraction de menaces, voire celle de tentative de contrainte. Il ressort en effet des diverses auditions que – pour tous les intervenants – le but de la première opération était de mettre sous pression le recourant, soit de lui faire peur en relation avec les actes pédophiles dont [...] le soupçonnait. En outre, l’infraction de violation de domicile, également invoquée par le recourant, doit également être examinée. Il en va de même de toutes autres infractions, notamment contre l’intégrité corporelle, s’agissant singulièrement de lésions corporelles ou de voies de fait. Ces motifs empêchent de rendre une ordonnance de non- entrée en matière sur le cas no 3 de la plainte.

E. 3.3 En outre, le recourant a déposé plainte pour d’autres faits encore, qui mettent en cause deux ressortissants syriens (les cas nos 1 et 2), sur lesquels le premier juge ne se prononce pas. On ignore si une enquête a été ouverte à raison de ces autres faits. Il n’est pas non plus à exclure qu’[...] soit le second Syrien en cause, en plus d’[...]. A ce stade, on ne sait pas davantage si ces faits ont fait l’objet d’une l’ordonnance de non-entrée en matière implicite.

E. 3.4 Il appartient donc au Président du Tribunal des mineurs d’ouvrir une instruction contre [...] sur tous les faits dénoncés par le

- 13 - plaignant, d’entendre celui-ci et [...], ainsi que tous les autres participants aux actes en question, y compris le dénommé [...] qui aurait filmé les événements, d’une part, et de verser au dossier les images vidéo tournées lors des faits dénoncés, d’autre part.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 63 PM23.018990-AUP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 123, 126, 134 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2023 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.018990-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale ensuite de quatre épisodes durant lesquels il aurait été malmené par des jeunes gens de son quartier, selon lui en raison de soupçons d’actes pédophiles dont il aurait fait l’objet (P. 5). 351

- 2 - aa) Le plaignant a d’abord exposé que, le 24 novembre 2022, alors qu’il allait faire ses paiements dans le magasin de [...], deux individus qu’il a identifiés après coup comme Syriens se seraient « montrés agressifs » envers lui et lui auraient « agrippé les bras » car ils voulaient lui parler ; ils se seraient écartés du chemin, avant d’être rejoints par d’autres individus, au nombre de six ou de sept ; ceux-ci l’auraient accusé d’avoir « touché la petite-sœur au magasin » ; il leur aurait répondu qu’il n'avait pas parlé à cet enfant ; pendant toute la discussion, ceux-ci n’auraient « cessé de [l]e bousculer ». Finalement, il aurait pu se rendre dans le magasin, où d’autres jeunes l’auraient traité de « fils de pute » ; trois autres, plus âgés, auraient « passé directement dans un épisode de violence en [lui] arrachant [s]a veste et en [lui] disant qu’ils voulaient [l]e tuer ». ab) Le plaignant a ensuite relevé que, le 25 novembre 2022, il aurait rencontré les mêmes jeunes gens dans le bus et que ceux-ci, au nombre de six ou de sept, l’auraient suivi jusqu’à son domicile et auraient dit « qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » ; voulant se battre avec lui, ils l’auraient menacé en disant qu’ils étaient Syriens et arabes et qu’ils voulaient l’égorger ; le plaignant aurait continué à marcher, mais les importuns auraient continué à tirer sur sa veste ; ces personnes auraient fui après qu’un tiers est venu à son aide. ac) Le plaignant a en outre fait savoir que, le 28 novembre 2022, à Yverdon-les-Bains, vers 18 h 40, alors qu’il était rentré chez lui depuis dix minutes, quelqu’un aurait frappé à sa porte ; il aurait vu par l’œil de bœuf un individu qui se cachait ; au moment où il a voulu fermer la serrure à clé, six ou sept personnes sont rentrées chez lui ; un membre de la bande lui aurait mis « deux patates », avant qu’un autre individu lui assène aussi un coup ; le plaignant se serait alors déplacé à la cuisine pour chercher un couteau afin de se défendre ; les personnes seraient alors parties ; pendant « l’agression », il n’aurait pas eu le temps d’appeler la police ; une heure après le départ de la police, des individus masqués seraient à nouveau entrés dans son appartement ; dans le corridor, ils

- 3 - l’auraient « tapé », puis l’auraient trainé vers la porte ; ils l’auraient alors roué de coups ; il aurait essayé de se protéger comme il le pouvait. ad) Le plaignant a enfin indiqué que, le 29 novembre 2022, il aurait de nouveau été suivi dans la rue lorsqu’il rentrait chez lui ; il a appelé la police ; à l’arrivée des agents, ses « agresseurs » auraient disparu ; dès que la police est repartie, ils seraient revenus.

b) C’est en raison de l’arrestation, le 14 juin 2023, d’[...], ressortissant syrien né en 2008, résidant à Yverdon-les-Bains, au motif qu’il avait brandi un couteau lors d’une altercation, et de la perquisition de l’un de ses téléphones portables, que les enquêteurs ont découvert que celui-ci était impliqué dans plusieurs autres cas d’infractions, dont le troisième épisode relaté ci-dessus. Une enquête a été ouverte contre [...] pour brigandage, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121) notamment (enquête PE23.018990). Il est alors apparu qu’un autre individu, [...], également ressortissant syrien, né le 1er janvier 2005, pouvait aussi être impliqué dans certains de ces faits. [...] et [...] ont été entendus par la police comme prévenus les 18 avril, 14 juin et 7 septembre 2023 (PV aud. 1 et 2, ainsi que 3, respectivement), au même titre que, [...] et [...] (PV aud. 4 et 5). Un rapport d’investigation a été dressé le 10 septembre 2023 (P. 4). Le 4 octobre 2023, l’enquête dirigée contre [...], a été inscrite au rôle sous la référence PM23.018990 et a été attribuée au Président du Tribunal des mineurs, en raison du fait qu’[...] était mineur à la date des faits, soit le 28 novembre 2022. Le 4 octobre 2023 également, ont été versés à ce dossier le rapport de police (P. 4), la plainte pénale (P. 5) et les procès-verbaux des auditions (PV aud. 1 à 5). B. Par ordonnance du 5 décembre 2023, notifiée à [...] et communiquée pour information au plaignant, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ en tant qu’elle était dirigée contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 4 - Dans les faits, le magistrat a retenu que, bien qu’[...] avait reconnu avoir accompagné [...], [...] et [...], déférés séparément, au domicile de B.________, le mineur n’en avait pas moins formellement contesté être entré dans le logement du plaignant et l’avoir frappé ; le contraire n’ayant pas pu être démontré, le premier juge a considéré qu’[...] n’avait pas été mis en cause formellement et qu’aucune investigation supplémentaire ne paraissait envisageable. Il en a déduit que les conditions de l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies. C. Par acte posté le 12 décembre 2023, indiquant comme référence PE23.018990, au lieu de PM23.018990, B.________ a déclaré former « opposition » à « une non-entrée en matière » prononcée en faveur d’[...]. Le 22 décembre 2023, la Présidente la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai de dix jours pour préciser si son intention était de recourir et, dans l’affirmative, de produire l’ordonnance attaquée, au motif que le greffe ne parvenait pas à identifier la décision attaquée. Le 28 décembre 2023, le recourant a complété son acte conformément aux réquisitions ci-dessus et a versé au dossier l’ordonnance du 5 décembre 2023 attaquée. Il a conclu implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour ouverture d’une instruction sur l’ensemble des faits dénoncés, notamment pour agression, contrainte et violation de domicile. Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal des mineurs a, par acte du 18 janvier 2024, indiqué qu’il renonçait à procéder, tout en ajoutant qu’il se référait à l’ordonnance rendue. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2 Mis à la poste le 12 décembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1

- 6 - PPMin). Bien que dépourvu de conclusions explicites, le recours, complété conformément aux réquisitions de la direction de la procédure, comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire la modification de la décision que le recourant souhaite. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il indique que, dans sa plainte, il avait bien expliqué que si seul un membre du groupe avait pénétré dans son appartement, et l’avait tiré dehors, sur le palier, tous l’avaient roué de coups, y compris [...] ; il relève qu’ils étaient tous cagoulés et portaient des gants, ce qui reflèterait leur réel dessein en venant à sa porte. Il soutient qu’il n’est pas crédible que [...] soit venu avec de telles intentions et ne l’ait finalement pas frappé. Ainsi, contrairement à ce qu’[...] a déclaré, le recourant soutient avoir été frappé par tous les membres de la bande. Enfin, il considère que, même si seulement l’un d’entre eux avait pénétré dans son logement pour le contraindre à sortir sur le palier, tous les autres n’en devaient pas moins être tenus pour coauteurs ou à tous le moins pour complices d’agression, de violation de domicile et de contrainte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public

- 7 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de

- 8 - la rixe). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_261/2021 précité consid. 2.1.1). 2.3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les références citées). 2.3.3 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des

- 9 - contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (TF 6B_652/2023 précité consid. 1.1.4 et les références citées). 3. 3.1 En l’espèce, d’abord, contrairement à ce que retient le premier juge, [...] est mis en cause par son comparse présumé [...] pour avoir – lors du deuxième épisode qui s’est déroulé le 28 novembre 2022 au domicile du recourant – participé à l’agression de celui-ci, non seulement en accompagnant son comparse jusqu’à la porte, sur le pallier, mais encore en frappant le plaignant. [...] a en effet relevé ce qui suit : « On a frappé à la porte. Il a ouvert et on l’a frappé. Je l’ai frappé avec [...] et son pote. C’est surtout moi qui l’ai frappé. [...] et son pote l’ont aussi frappé mais je ne voulais pas qui (sic) se mêlent de ça. Après on est parti en laissant B.________ sur place, par terre. (…). Le (sic) l’avait (sic) déjà mis en garde de ne pas s’approcher de mes petites sœurs et frères. (…) Pour vous répondre, je ne suis pas entré chez lui. Je ne sais plus en fait. C’était devant la porte. » (PV aud. 2, R. 5, p. 3).

- 10 - Ensuite, il existe une vidéo, extraite du téléphone portable d’[...], sous numéros 3 et 10, sur laquelle ce prévenu a également été interrogé le 14 juin 2023 et qui le montrerait en train d’essayer d’entrer dans l’appartement du recourant; il a indiqué avoir été accompagné d’[...] et d’[...] (PV aud. 2, R. 6, p. 3). Il existe une autre vidéo (« bagarre 1 »), toujours extraite de ce téléphone, sur laquelle [...] a également été interrogé. Cet enregistrement montrerait quatre individus frappant le recourant dans le couloir de son immeuble ; à propos de cet épisode, ce prévenu a déclaré que les personnes présentes étaient lui-même, ainsi que [...], [...] et [...] ; il a admis avoir frappé le recourant en relevant ce qui suit : « Pour ma part, j’ai frappé B.________ en lui donnant des coups de pieds et des coups de poings alors qu’il est au sol. Vous me demandez comment B.________ s’est retrouvé au sol. Je ne sais pas. Je ne sais plus qui l’a fait tomber, mais c’est pas moi. Je veux préciser que lorsque nous sommes allés cette fois chez B.________, il avait pris un couteau dans la main. Vous me demandez pourquoi. Je pense que c’était pour se défendre (…). [...] n’a rien fait, il ne l’a pas frappé » (PV aud. 2, p. 4). Entendu le 7 septembre 2023, [...] a admis avoir été présent le 28 novembre 2022, parce qu’un de ses amis, dont il a dit ne plus se souvenir du nom, lui a avait signifié « que nous devions aller régler une histoire ». Il admet être allé sur place, avoir suivi « les autres » qui « ont fait ce qu’ils ont fait ». Il a contesté avoir participé à l’agression. Interpellé au sujet des vidéos, il a admis figurer sur celles portant les numéros 3 et 10, soit avoir été devant l’appartement du recourant. Il a en revanche contesté figurer sur la dernière vidéo. De manière générale, il a prétendu ne reconnaître personne et ne pas se souvenir du nom des individus alors présents – s’agissant notamment de l’auteur de la vidéo –, hormis [...], qu’il a reconnu sur une planche photographique (PV aud. 3, R. 6 à 9, pp. 2 s.).

- 11 - Entendu le 7 septembre 2023 également, [...] a indiqué que, le 29 novembre 2022, [...] lui avait dit qu’il avait un problème avec un homme qui aurait touché sa petite sœur, et lui avait demandé d’aller avec lui dans son immeuble « pour lui mettre un coup de pression » ; alors qu’il a déclaré, dans un premier temps, qu’il lui semblait qu’[...] n’était pas présent, [...] s’est ravisé quand les images vidéo lui ont été présentées. Il a alors exposé que le groupe était allé à deux reprises chez le recourant durant la même soirée, et que la première fois, il y avait [...] et [...], ainsi que lui-même et la personne qui filmait, dont il n’a pas voulu dévoiler le nom ; lors de cet épisode, [...] était entré dans l’appartement. Lors du deuxième épisode, ils étaient quatre, à savoir [...], [...] et lui-même, qui ont donné des coups au plaignant, alors que le dernier comparse, prénommé [...], filmait la scène (PV aud. 4, pp. 3 s., spéc. R. 9). Enfin, [...], entendu le 10 septembre 2023, a déclaré qu’[...] l’avait appelé un soir pour lui dire qu’un pédophile avait approché sa sœur. [...] a admis que lui-même s’était ainsi rendu au domicile du recourant « avec plusieurs autres personnes ». [...] avait frappé à la porte, mais cela ne répondait pas ; il était alors « rentré et a[vait] empoigné l’homme pour l’emmener jusque dans le couloir » ; il lui avait asséné des coups « et les autres dont [[...]] av[aient] également participé à cette bagarre ». [...] a admis avoir alors écrasé le pied du recourant et lui avoir donné un coup de pied dans le dos quand il se relevait. Il a déclaré qu’il savait qu’[...] « et d’autres personnes » s’étaient rendus sur les lieux quelques heures avant, « afin de lui mettre la pression », mais que lui- même n’était pas au nombre de celles-ci (PV aud. 5, R. 5 et 6, p. 3). 3.2 Il ressort de ce qui précède que, comme le recourant l’a indiqué dans sa plainte, il a bien fait l’objet d’au moins deux visites successives à son domicile, à l’instigation d’[...] le 28 novembre 2023, et a bien été victime de coups assénés par plusieurs individus. [...], en particulier, a été mis en cause par [...] pour avoir porté des coups. Les auditions des autres personnes précitées ne donnent pas une version claire des faits, et en particulier de l’implication d’[...]. Quant aux images vidéo, elles n’ont pas été versées au dossier, de sorte qu’il n’est pas

- 12 - possible de se fonder sur cet élément, notamment pour exclure toute participation d’[...]. Enfin, ce dernier a été particulièrement évasif quant aux faits, ayant apparemment le souci de n’impliquer personne (cf. not. PV aud. 3, R. 6). En outre, les faits dénoncés doivent être qualifiés. En effet, même à considérer qu’[...] n’avait participé qu’à l’un des deux épisodes, et qu’il n’avait pas lui-même frappé le recourant, il ne saurait être exclu de retenir contre lui l’infraction d’agression, si le recourant a été blessé. En effet, comme rappelé plus haut, il n’est pas nécessaire de porter des coups pour que cette infraction soit réalisée, mais il suffit de participer à l’agression, même seulement verbalement. Il n’est pas non plus possible d’exclure à ce stade l’infraction de menaces, voire celle de tentative de contrainte. Il ressort en effet des diverses auditions que – pour tous les intervenants – le but de la première opération était de mettre sous pression le recourant, soit de lui faire peur en relation avec les actes pédophiles dont [...] le soupçonnait. En outre, l’infraction de violation de domicile, également invoquée par le recourant, doit également être examinée. Il en va de même de toutes autres infractions, notamment contre l’intégrité corporelle, s’agissant singulièrement de lésions corporelles ou de voies de fait. Ces motifs empêchent de rendre une ordonnance de non- entrée en matière sur le cas no 3 de la plainte. 3.3 En outre, le recourant a déposé plainte pour d’autres faits encore, qui mettent en cause deux ressortissants syriens (les cas nos 1 et 2), sur lesquels le premier juge ne se prononce pas. On ignore si une enquête a été ouverte à raison de ces autres faits. Il n’est pas non plus à exclure qu’[...] soit le second Syrien en cause, en plus d’[...]. A ce stade, on ne sait pas davantage si ces faits ont fait l’objet d’une l’ordonnance de non-entrée en matière implicite. 3.4 Il appartient donc au Président du Tribunal des mineurs d’ouvrir une instruction contre [...] sur tous les faits dénoncés par le

- 13 - plaignant, d’entendre celui-ci et [...], ainsi que tous les autres participants aux actes en question, y compris le dénommé [...] qui aurait filmé les événements, d’une part, et de verser au dossier les images vidéo tournées lors des faits dénoncés, d’autre part.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :