Sachverhalt
pénalement répréhensibles imputables à I.________, J.________, K.________ et aux [...], laissant au président du Tribunal des mineurs le soin de se déterminer quant à d’éventuelles poursuites les concernant.
c) Le 30 août 2023, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour diffamation et injure. Le 10 octobre 2023, H.________ a contesté l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, pour les motifs que l’infraction réprimée par l’art. 261bis CP (discrimination et incitation à la haine) évoquée au stade des investigations préliminaires de police n’était plus envisagée et que les infractions réprimées par les art. 173 et 177 CP (diffamation et injure) étaient prescrites. X.________ et H.________ ont été entendus ensemble par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. A cette occasion, X.________ a fait valoir que H.________ se serait également rendu coupable de lésions corporelles simples et de discrimination et incitation à la haine. Le 5 décembre 2023, X.________ a informé le Président du Tribunal des mineurs qu’il refusait la médiation proposée au cours de l’audience du 14 novembre 2023. A la suite de l’avis de prochaine clôture du Président du Tribunal des mineurs du 7 décembre 2023, H.________ et X.________ se sont déterminés respectivement les 18 janvier 2024 (recte : 18 décembre
2023) et 8 janvier 2024.
- 6 - B. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ (I), a alloué à Me Aline Bonard, défenseur de choix de H.________, une indemnité de 3'828 fr. 50 à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Président a d’abord relevé qu’aucune procédure n’avait été ouverte contre les autres personnes dénoncées, dès lors que, dans son courrier du 24 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait indiqué qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Le Président a ensuite retenu que les infractions contre l’honneur ne se poursuivaient que sur plainte et que la plainte déposée en février 2023 pour diffamation et injure, concernant des faits survenus entre décembre 2020 et janvier 2022, était manifestement tardive. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, le Président a considéré que l’instruction ne démontrait pas que l’atteinte à la santé psychique du plaignant découlait des agissements du prévenu et qu’il n’était pas établi que ce dernier avait eu la volonté de nuire au plaignant, de sorte que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. Enfin, l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait eu l’intention de discriminer le plaignant en raison de son orientation sexuelle. Les propos utilisés par le prévenu étaient certes de mauvais goût et moqueurs, mais avaient été formulés avant qu’il sache que le plaignant était homosexuel, et les agissements reprochés ne revêtaient pas un caractère public au sens où l’entendait la jurisprudence. La procédure ouverte pour discrimination et incitation à la haine devait par conséquent être classée. C. Par acte du 2 août 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « I. Admettre le recours.
- 7 - II. Annuler l’ordonnance de classement du 24 juillet 2024 rendue par le Tribunal des mineurs dans la cause PM23.016447- ERE/ckt. III. Rendre une nouvelle décision au sein de la Cour d’appel pénale. IV. Prendre en considération la Convention européenne des droits de l’Homme. V. Se prononcer sur les conclusions civiles liées à l’affaire. VI. Annuler l’indemnité octroyée à Me Bonard au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. VII. Laisser les frais de la procédure à la charge de H.________ et I.________. » Le 19 août 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 450 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. X.________ a complété son recours les 21 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 5 novembre 2024. Le 6 février 2025, X.________ a fait valoir que le délai de l’art. 397 al. 5 CPP était échu. Le 7 février 2025, le Président de la Chambre de céans a répondu à X.________ que son recours avait été traité et qu’un arrêt devrait lui parvenir rapidement, soit dans les semaines à venir. Le 25 février 2025, X.________ a imparti à la Chambre des recours pénale un délai au 28 février 2025 pour « remettre son arrêt auprès d’une filiale de la Poste suisse », arguant que l’autorité ne pouvait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. A défaut, il se réservait le droit de saisir le Tribunal fédéral pour déni de justice. En d roit :
- 8 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, les chefs de conclusion III à VI sont irrecevables. C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans
- 9 - n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite.
- 10 -
3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4. 4.1 Le recourant soutient que nombreux ont été les actes commis de manière publique et intentionnelle, de sorte que H.________ devrait être condamné pour discrimination et incitation à la haine. 4.2 Aux termes de l’art. 261bis ch. 4 CP, se rend coupable de discrimination et incitation à la haine et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en
- 11 - raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Depuis le 1er juillet 2020, l’art. 261bis CP réprime également la discrimination et l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle. De manière générale, la nouvelle disposition ne punit les déclarations discriminatoires, et en particulier homophobes, que si elles sont faites publiquement et qu’elles rabaissent les personnes auxquelles elles s’adressent d’une manière contraire à la dignité humaine. La liberté d’expression conserve donc toute sa valeur (Initiative parlementaire, lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018, FF 2018 p. 3911). Par orientation sexuelle, on entend la capacité qu’a chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus de sexe opposé (hétérosexuel), de même sexe (gai, lesbienne) ou de plus d’un sexe (bisexuel), et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus (ibidem, FF 2018 pp. 3897, spéc.
p. 3908). L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée. La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 et les réf. ; TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1 et les réf.). La notion d’incitation (à la haine ou à la discrimination) au sens de l’art. 261bis al. 1 CP englobe notamment le fait d’exciter, soit, dans une acception très large, d'alimenter ou d'attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l'absence d'une exhortation très explicite (ATF
- 12 - 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 123 IV 202 consid. 3b ; TF 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2). L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2) par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 23 consid. 2.2 ; TF 6B_748/2022 précité). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; TF 6B_748/2022 précité). 4.3 En tant qu’il conteste la décision de classement portant sur des faits potentiellement constitutifs de discrimination et incitation à la haine reprochés à H.________, le recours n’est pas recevable. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, s’agissant de l’infraction en cause, que lorsque l’acte discriminant s’adresse à un groupe de personnes, le membre individuel n’est atteint que de façon indirecte et, partant, ne peut pas se constituer partie plaignante. Tel serait ainsi le cas d’un juif déterminé à l’égard d’un auteur qui s’exprimerait de façon raciste envers les juifs (ATF 143 IV 77 consid. 4, JdT 2017 IV 254). Dans le cas d’espèce, à supposer même que les propos dénoncés puissent être interprétés comme étant propres à rabaisser des personnes en raison de leur orientation sexuelle – il est question de rabaissement qui porte atteinte à la dignité humaine lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 143 IV 308 consid. 4.1) –, ce qui est pour le moins douteux, ceux-ci ne visaient pas directement le recourant et ne le pouvaient d’ailleurs pas, puisque l’appartenance du recourant au groupe d’individus protégé par la loi pénale en raison de leur orientation sexuelle n’était pas connue du prévenu. Le recourant n’est pas non plus directement lésé par le fait que le prévenu ait traité une camarade de classe de « vieille lesbienne », seule la personne visée ayant qualité pour porter plainte. Il s’ensuit qu’à l’égard des faits qui pourraient constituer l’infraction de l’art. 261bis CP, le recourant ne peut pas revendiquer un autre statut que celui de simple dénonciateur qui, dès lors qu’il n’est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit
- 13 - d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, de la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP) ; en particulier, il n’a pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
5. S’agissant des faits potentiellement constitutifs d’infractions contre l’honneur (art. 173, 174 ou 177 CP), les motifs retenus par le premier juge résistent à la critique. La plainte pénale déposée au plus tôt le 18 février 2023 est manifestement tardive (art. 31 CP). Les infractions de diffamation et d’injure sont en outre largement prescrites (art. 36 al. 1 let. c DPMin). D’ailleurs, dans son recours, le plaignant ne revient pas sur ce point. Ce n’est que dans son « complément de recours » du 21 septembre 2024 que le recourant fait valoir que ce n’est qu’après son service militaire qu’il a pris connaissance des propos prétendument diffamatoires qui auraient été tenus à son égard durant le voyage d’études qui a eu lieu en avril 2022, sans toutefois dire quand exactement il en a pris connaissance, sachant que son service militaire s’est terminé, selon ses propres dires, le 2 novembre 2022. Quant aux propos litigieux, il ressort de la lettre de l’avocate du plaignant du 8 janvier 2024, que c’est dans le courant du mois de décembre 2022, lors de retrouvailles avec d’anciens camarades de classe – qui ne sont pas nommés –, que le recourant aurait appris que H.________ et d’autres avec lui « auraient propagé parmi la classe et les accompagnants une fausse version des faits justifiant de bonnes attentions (sic) envers X.________ et que seul ce dernier était à la recherche de problèmes » (P. 12/0, p. 2). On ne voit pas en quoi des propos tels que « on est bien d’accord que tous les problèmes de la classe ont été causés par X.________ » (P. 17, p. 4) seraient de nature à exposer le recourant au mépris dans sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1), de sorte que, même si la plainte avait été déposée à temps pour ces faits, la procédure aurait également été classée, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et injure n’étant pas réalisés. 6.
- 14 - 6.1 Le recourant soutient que le premier juge ne nie pas les lésions corporelles psychiques qu’il a subies et que c’est à tort que celui-ci a retenu que le prévenu n’a pas eu l’intention de lui nuire. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle l’art. 122 CP (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire, et s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
- 15 - Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, parmi les droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC, on compte, notamment, le droit au respect de la sphère privée, respectivement à la sphère intime, qui comprend les informations relatives aux goûts et préférences sexuelles (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, art. 1- 456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 39-40 ad art. 28 CC). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de
- 16 - l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). 6.3 La responsabilité pénale de H.________ pourrait être engagée pour avoir révélé à plusieurs camarades de classe des faits relevant de la sphère intime du recourant, que celui-ci lui avait confiés sans pour autant l’autoriser à les communiquer à des tierces personnes. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. En effet, il ne fait pas de doute que l’atteinte à la santé psychique dont le recourant a très vraisemblablement souffert en raison de la divulgation de son orientation sexuelle – indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure celle-ci serait imputable à H.________ – n’a pas dépassé, en gravité, le stade des lésions corporelles simples. Il a été en incapacité de suivre les cours du gymnase du 6 au 30 mai 2022, mais a pu reprendre les cours et participer aux examens de fin d’année. Toutefois, en raison de son échec, il a dû solliciter un traitement de faveur pour obtenir sa maturité, qu’il a obtenue. Le recourant a su, le 3 mars 2022 déjà (P. 5/1, p. 9), que H.________ avait révélé son homosexualité à d’autres membres de sa classe. Il en a immédiatement ressenti une souffrance psychique, au point qu’il ne s’est pas senti capable de se rendre en classe le vendredi 4 mars 2022 et les lundi et mardi suivants. Force est ainsi d’admettre qu’à ce moment-là déjà, le recourant avait acquis une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent l’infraction, laquelle, si tant est qu’elle fût réalisée, était de toute manière consommée au plus tard le 3 mars 2022. Par ailleurs, à supposer qu’il faille tenir compte, pour déterminer le dies a
- 17 - quo du délai de plainte, du moment où le dommage causé par l’atteinte à la santé a été définitivement connu, la plainte serait de toute manière tardive, dès lors que le plaignant ne démontre pas que l’atteinte à la santé dont il se prétend la victime a généré des conséquences négatives qui seraient postérieures au 3 août 2022, date à laquelle le médecin militaire l’a déclaré inapte au tir (P. 5/1, p. 42). Il ressort d’ailleurs des messages que le recourant a adressés au prévenu le 16 octobre 2022 (P. 4/4) qu’il était parfaitement au fait des prétentions qu’il entendait faire valoir contre son ancien camarade de classe au titre de la réparation du dommage dont il lui imputait la responsabilité, si bien que, dans le meilleur des cas, il faudrait constater que le délai de plainte est arrivé à échéance le 16 janvier 2023 et que la plainte pénale, déposée au plus tôt le 18 février 2023, est largement tardive. C’est donc à bon droit que le président du tribunal a classé la procédure en tant qu’elle portait sur des faits potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples.
7. Le recourant fait valoir que le premier juge ne mentionne pas I.________, bien qu’il ait joué un rôle pour ce qui est des intimidations perpétrées à son encontre. Il considère que celui-ci s’est également rendu coupable de discrimination et incitation à la haine à son encontre. Bien que le premier juge n’ait pas formellement rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant I.________, on peut toutefois considérer qu’il l’a fait implicitement, de sorte que, par économie de procédure, il n’apparait pas nécessaire de renvoyer le dossier de la cause au président pour qu’il statue à cet égard, d’autant que le recourant ne se plaint pas d’une violation de son droit d’être entendu. Cela dit, toute la motivation relative à la confirmation du classement pour l’infraction de discrimination et incitation à la haine concernant H.________ (consid. 4.3) peut être reprise mutatis mutandis pour I.________. En outre, dans la mesure où le recours ne décrit pas de manière détaillée les actes dont I.________ devrait répondre pénalement, sa recevabilité est douteuse. Le recourant revient seulement sur un épisode qui serait survenu au mois de mai 2022, vers le Pont Bessières à Lausanne, lorsqu’il aurait inopinément rencontré H.________, J.________ et I.________, et que ce dernier aurait fait
- 18 - « un grand geste du bras provocatif pour [lui] dire bonjour » (P. 5/1, p. 39). On ne discerne pas en quoi ce geste pourrait être constitutif d’une infraction pénale. A supposer que le recourant l’ait compris comme une forme de menaces – il explique qu’il en a conçu des angoisses –, il faudrait de toute manière constater que la plainte est tardive. Par ailleurs, les griefs que le recourant évoque dans sa plainte contre I.________ ne justifient pas l’ouverture d’une procédure pénale. Ainsi, on ne voit pas que le fait que celui-ci ait pu dire, le 17 janvier 2022, « Il veut quoi X.________, nous faire son coming-out ? », suivi de rires moqueurs, serait constitutif d’une infraction (P. 5/1, p. 7). S’agissant du dialogue WhatsApp du 10 mars 2022 entre I.________ et [...], ami du plaignant (P. 5/1, p. 12), à supposer que les propos d’I.________ aient pu porter atteinte à l’honneur du plaignant, la plainte est également tardive. Il en va de même des prétendus propos d’I.________ du 12 avril 2022, lors du voyage d’étude (« putain arrête de tout le temps chercher la merde ! » ; P. 5/1, p. 21), après que le plaignant avait demandé au prévenu la raison pour laquelle il ne lui parlait plus et lui avait fait remarquer que son attitude était discriminatoire. C’est donc à bon droit que le président du tribunal n’est pas entré en matière concernant I.________. Pour le reste, il convient de relever que, par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les mêmes plaintes pénales que celles faisant l’objet de la présente procédure devant le Tribunal des mineurs (plainte non datée de février 2023 et plainte du 22 mai 2023), que celle-ci a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 9 janvier 2024 (no 14) et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt pour défaut de motivation (TF 7B_251/2024 du 22 avril 2024). La Chambre de céans avait considéré que H.________ et I.________ étaient mineurs au moment des faits, de sorte que leur cas relevait de la compétence du Tribunal des mineurs et non du Ministère public. Quant à K.________, [...], [...] et [...], les faits dénoncés ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
- 19 -
8. Enfin, la présente procédure n’a pas été ouverte en ce qui concerne le chef d’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP ; recours, pp. 5-6), de sorte que la Chambre de céans ne saurait statuer à cet égard, en vertu du respect du principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3).
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 450 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 540 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 540 fr. (cinq cent quarante francs).
- 20 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Aline Bonard, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 octobre 2024 et 5 novembre 2024. Le 6 février 2025, X.________ a fait valoir que le délai de l’art. 397 al. 5 CPP était échu. Le 7 février 2025, le Président de la Chambre de céans a répondu à X.________ que son recours avait été traité et qu’un arrêt devrait lui parvenir rapidement, soit dans les semaines à venir. Le 25 février 2025, X.________ a imparti à la Chambre des recours pénale un délai au 28 février 2025 pour « remettre son arrêt auprès d’une filiale de la Poste suisse », arguant que l’autorité ne pouvait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. A défaut, il se réservait le droit de saisir le Tribunal fédéral pour déni de justice. En d roit :
- 8 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art.
E. 7 Le recourant fait valoir que le premier juge ne mentionne pas I.________, bien qu’il ait joué un rôle pour ce qui est des intimidations perpétrées à son encontre. Il considère que celui-ci s’est également rendu coupable de discrimination et incitation à la haine à son encontre. Bien que le premier juge n’ait pas formellement rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant I.________, on peut toutefois considérer qu’il l’a fait implicitement, de sorte que, par économie de procédure, il n’apparait pas nécessaire de renvoyer le dossier de la cause au président pour qu’il statue à cet égard, d’autant que le recourant ne se plaint pas d’une violation de son droit d’être entendu. Cela dit, toute la motivation relative à la confirmation du classement pour l’infraction de discrimination et incitation à la haine concernant H.________ (consid. 4.3) peut être reprise mutatis mutandis pour I.________. En outre, dans la mesure où le recours ne décrit pas de manière détaillée les actes dont I.________ devrait répondre pénalement, sa recevabilité est douteuse. Le recourant revient seulement sur un épisode qui serait survenu au mois de mai 2022, vers le Pont Bessières à Lausanne, lorsqu’il aurait inopinément rencontré H.________, J.________ et I.________, et que ce dernier aurait fait
- 18 - « un grand geste du bras provocatif pour [lui] dire bonjour » (P. 5/1, p. 39). On ne discerne pas en quoi ce geste pourrait être constitutif d’une infraction pénale. A supposer que le recourant l’ait compris comme une forme de menaces – il explique qu’il en a conçu des angoisses –, il faudrait de toute manière constater que la plainte est tardive. Par ailleurs, les griefs que le recourant évoque dans sa plainte contre I.________ ne justifient pas l’ouverture d’une procédure pénale. Ainsi, on ne voit pas que le fait que celui-ci ait pu dire, le 17 janvier 2022, « Il veut quoi X.________, nous faire son coming-out ? », suivi de rires moqueurs, serait constitutif d’une infraction (P. 5/1, p. 7). S’agissant du dialogue WhatsApp du 10 mars 2022 entre I.________ et [...], ami du plaignant (P. 5/1, p. 12), à supposer que les propos d’I.________ aient pu porter atteinte à l’honneur du plaignant, la plainte est également tardive. Il en va de même des prétendus propos d’I.________ du 12 avril 2022, lors du voyage d’étude (« putain arrête de tout le temps chercher la merde ! » ; P. 5/1, p. 21), après que le plaignant avait demandé au prévenu la raison pour laquelle il ne lui parlait plus et lui avait fait remarquer que son attitude était discriminatoire. C’est donc à bon droit que le président du tribunal n’est pas entré en matière concernant I.________. Pour le reste, il convient de relever que, par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les mêmes plaintes pénales que celles faisant l’objet de la présente procédure devant le Tribunal des mineurs (plainte non datée de février 2023 et plainte du 22 mai 2023), que celle-ci a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 9 janvier 2024 (no 14) et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt pour défaut de motivation (TF 7B_251/2024 du 22 avril 2024). La Chambre de céans avait considéré que H.________ et I.________ étaient mineurs au moment des faits, de sorte que leur cas relevait de la compétence du Tribunal des mineurs et non du Ministère public. Quant à K.________, [...], [...] et [...], les faits dénoncés ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
- 19 -
E. 8 Enfin, la présente procédure n’a pas été ouverte en ce qui concerne le chef d’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP ; recours, pp. 5-6), de sorte que la Chambre de céans ne saurait statuer à cet égard, en vertu du respect du principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3).
E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 450 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 540 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 540 fr. (cinq cent quarante francs).
- 20 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Aline Bonard, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 86 PM23.016447-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 31, 123 ch. 1 et 261bis CP ; 319 al. 1, 390 al. 5 et 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 aout 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Tribunal des mineurs dans la cause no PM23.016447-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 2003, était étudiant au Gymnase S.________ durant les années scolaires 2020-2022, en deuxième et troisième années.
b) Par lettre non datée, reçue le 20 février 2023, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement 351
- 2 - de Lausanne contre ses camarades de classe H.________, né le [...] 2004, I.________, né le [...] 2004 et J.________, né le [...] 2003, pour des faits de harcèlement homophobe dont il prétendait avoir été la victime au sein de l’établissement, ainsi que contre la directrice du gymnase, K.________, qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires. Il détaillait, par ordre chronologique, tous les événements survenus d’août 2020 à décembre 2022, avant son départ pour le [...] le 14 janvier 2023. Pour étayer ses propos, il a intégré dans sa plainte des captures d’écran de messages WhatsApp issus d’un groupe réunissant des garçons de sa classe, dont H.________, des captures d’écrans de messages WhatsApp privés échangés avec H.________ et d’autres élèves, ainsi que des captures de courriels échangés avec divers intervenants de l’enseignement postobligatoire. X.________ reprochait à H.________ les faits suivants échangés par l’entremise du groupe WhatsApp des garçons de classe, soit :
- le 10 décembre 2020, d’avoir envoyé un message contenant des émojis gay avec le prénom du plaignant, ce que X.________ a admis en indiquant que c’était « une blague un peu nulle », « avant qu’il nous dise qu’il était gay » (PV aud. 1, p. 3) ;
- le 18 décembre 2020, d’avoir répondu au plaignant : « SHUT UP NO MORE AUDIOS » à un message vocal que ce dernier lui avait envoyé, avant d’ajouter : « GAY AF (réd. : as fuck) », « MF », « WTF LOL » et « gayvibes », ce que X.________ a admis en indiquant que « c’était aussi pour rigoler (…). C’était aussi une blague nulle, mais rien de dirigé contre lui » (PV aud. 1, p. 3) ;
- le 27 janvier 2020, d’avoir répondu au plaignant : « CEST QUOI CES EMOTICONS GAY AF », ce que X.________ a admis en indiquant que « c’était aussi pour rigoler » (PV aud. 1, p. 3) ;
- le 16 septembre 2021, d’avoir envoyé un message contenant un drapeau arc-en-ciel, suivi du signe « = », puis d’un drapeau sur lequel figurait une tête de mort, ce que X.________ a admis en
- 3 - indiquant : « ce n’était pas dans le sens de faire une insulte envers la communauté gay. C’était une petite blague entre nous » (PV aud. 1, p. 3);
- le 27 décembre 2022 (recte : 2021), d’avoir envoyé un message contenant une image sur laquelle il était écrit « Sounds pretty GAY BUT OK » ;
- le 15 janvier (2021 ou 2022), d’avoir envoyé un message « Inferno dragon so » suivi du drapeau arc-en-ciel ; X.________ reprochait également à H.________ les faits suivants :
- à une date indéterminée, d’avoir lancé, à voix haute, à l’adresse d’une camarade de classe : « Ferme ta gueule vieille lesbienne », ce que H.________ a admis en justifiant son propos par le fait qu’il était énervé, mais que cela n’avait rien à voir avec le plaignant (PV aud. 1,
p. 3) ;
- à une date indéterminée, d’avoir dit au plaignant, après un cours d’allemand : « It’s a LGBTQIA +++ flag », ce que H.________ a admis en expliquant qu’il s’agissait d’une « petite blague dans une discussion » (PV aud. 1, R. 8, p. 3) ;
- dans le courant du mois de novembre ou décembre 2021, d’avoir dit au plaignant, après une discussion faisant allusion à des rapports sexuels anaux : « X.________ tu te déclares ouvert d’esprit à propos de ça, mais tu n’es pas que ouvert de l’esprit du coup », puis d’avoir répété cette phrase, sous couvert de moquerie, à l’attention de J.________. H.________ a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir formulé ces propos, que cela était possible, mais que, dans ce cas, il l’aurait dit avant que le plaignant l’informe qu’il était homosexuel (PV aud. 1, p. 3) ;
- entre fin 2021 et début 2022, d’avoir déclaré, dans les [...]: « Je ne suis pas un putain d’homosexuel », ce dont H.________ a déclaré ne pas se souvenir (PV aud. 1, p. 4).
- 4 - Dans sa plainte, X.________ expliquait en outre qu’il avait décidé, dans le courant du mois de décembre 2021, de ne plus fréquenter certains de ses camarades de classe en raison de leurs « propos haineux », notamment en n’adressant plus la parole à H.________. Il avait quitté le groupe WhatsApp de garçons fin décembre 2021. Le 18 février 2022, il avait avoué ses « légers sentiments amoureux » à H.________ et lui aurait reproché « ses paroles profondément homophobes ». Début mars 2022, il aurait constaté que H.________ avait divulgué auprès de plusieurs camarades de classe qu’il était homosexuel. Le 9 mars 2022, H.________ lui aurait fait des « excuses très exagérées » par téléphone. Par message WhatsApp du 8 avril 2022, H.________ a présenté ses excuses au plaignant. Le même jour, le plaignant aurait appris que H.________ aurait reçu un « simple avertissement » de la part de la directrice du gymnase, ce qu’il avait mal pris, considérant que cette sanction était insuffisante. Le voyage d’études de la semaine suivante à [...] se serait mal passé dès lors qu’il avait été tenu à l’écart. Le plaignant a ensuite été en incapacité de suivre les cours du gymnase du 6 au 30 mai 2022, selon le certificat médical établi par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH. Le 23 mai 2022, une lettre anonyme a informé la mère du plaignant que son fils était homosexuel. Immédiatement après la réception de cette lettre, le plaignant aurait quitté le domicile de ses parents pendant quelque temps. Ayant échoué aux examens de juin 2022 en raison de ce contexte difficile, X.________ a obtenu sa maturité « par faveur » de la Direction du gymnase, celle-ci considérant que l’intéressé avait les capacités pour obtenir un tel diplôme et que sa situation personnelle ne lui avait pas permis d’achever ses études dans des conditions normales (P. 4/9, p. 3). X.________ a ensuite effectué son service militaire du 4 juillet au 4 novembre 2022. Le 24 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé X.________ qu’il ne disposait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale et que sa plainte avec ses annexes seraient transmises à la police en vue d’une investigation policière.
- 5 - Le 22 mai 2023, X.________ a également déposé plainte auprès du Tribunal des mineurs contre [...], [...], et [...], pour atteinte à l’honneur et abus d’autorité. H.________ a été entendu par la police le 8 août 2023. Dans son rapport d’investigation du 8 août 2023, la police a indiqué que son analyse du dossier n’avait pas mis en évidence de faits pénalement répréhensibles imputables à I.________, J.________, K.________ et aux [...], laissant au président du Tribunal des mineurs le soin de se déterminer quant à d’éventuelles poursuites les concernant.
c) Le 30 août 2023, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour diffamation et injure. Le 10 octobre 2023, H.________ a contesté l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, pour les motifs que l’infraction réprimée par l’art. 261bis CP (discrimination et incitation à la haine) évoquée au stade des investigations préliminaires de police n’était plus envisagée et que les infractions réprimées par les art. 173 et 177 CP (diffamation et injure) étaient prescrites. X.________ et H.________ ont été entendus ensemble par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. A cette occasion, X.________ a fait valoir que H.________ se serait également rendu coupable de lésions corporelles simples et de discrimination et incitation à la haine. Le 5 décembre 2023, X.________ a informé le Président du Tribunal des mineurs qu’il refusait la médiation proposée au cours de l’audience du 14 novembre 2023. A la suite de l’avis de prochaine clôture du Président du Tribunal des mineurs du 7 décembre 2023, H.________ et X.________ se sont déterminés respectivement les 18 janvier 2024 (recte : 18 décembre
2023) et 8 janvier 2024.
- 6 - B. Par ordonnance du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ (I), a alloué à Me Aline Bonard, défenseur de choix de H.________, une indemnité de 3'828 fr. 50 à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Président a d’abord relevé qu’aucune procédure n’avait été ouverte contre les autres personnes dénoncées, dès lors que, dans son courrier du 24 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne avait indiqué qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Le Président a ensuite retenu que les infractions contre l’honneur ne se poursuivaient que sur plainte et que la plainte déposée en février 2023 pour diffamation et injure, concernant des faits survenus entre décembre 2020 et janvier 2022, était manifestement tardive. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, le Président a considéré que l’instruction ne démontrait pas que l’atteinte à la santé psychique du plaignant découlait des agissements du prévenu et qu’il n’était pas établi que ce dernier avait eu la volonté de nuire au plaignant, de sorte que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. Enfin, l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu avait eu l’intention de discriminer le plaignant en raison de son orientation sexuelle. Les propos utilisés par le prévenu étaient certes de mauvais goût et moqueurs, mais avaient été formulés avant qu’il sache que le plaignant était homosexuel, et les agissements reprochés ne revêtaient pas un caractère public au sens où l’entendait la jurisprudence. La procédure ouverte pour discrimination et incitation à la haine devait par conséquent être classée. C. Par acte du 2 août 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « I. Admettre le recours.
- 7 - II. Annuler l’ordonnance de classement du 24 juillet 2024 rendue par le Tribunal des mineurs dans la cause PM23.016447- ERE/ckt. III. Rendre une nouvelle décision au sein de la Cour d’appel pénale. IV. Prendre en considération la Convention européenne des droits de l’Homme. V. Se prononcer sur les conclusions civiles liées à l’affaire. VI. Annuler l’indemnité octroyée à Me Bonard au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. VII. Laisser les frais de la procédure à la charge de H.________ et I.________. » Le 19 août 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 450 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. X.________ a complété son recours les 21 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 5 novembre 2024. Le 6 février 2025, X.________ a fait valoir que le délai de l’art. 397 al. 5 CPP était échu. Le 7 février 2025, le Président de la Chambre de céans a répondu à X.________ que son recours avait été traité et qu’un arrêt devrait lui parvenir rapidement, soit dans les semaines à venir. Le 25 février 2025, X.________ a imparti à la Chambre des recours pénale un délai au 28 février 2025 pour « remettre son arrêt auprès d’une filiale de la Poste suisse », arguant que l’autorité ne pouvait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. A défaut, il se réservait le droit de saisir le Tribunal fédéral pour déni de justice. En d roit :
- 8 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, les chefs de conclusion III à VI sont irrecevables. C’est la Chambre des recours pénale – et non la Cour d’appel pénale – qui est compétente pour statuer sur les recours déposés contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs ; de toute manière, à supposer que le recours soit admis, la Chambre de céans
- 9 - n’aurait d’autre choix que d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente (conclusion III). La Chambre de céans peut faire application de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), mais n’a pas à confirmer qu’elle le fait dans le dispositif de son arrêt (conclusion IV). Le recourant n’a pas déposé de conclusions civiles devant le Tribunal des mineurs et encore moins motivé celles-ci (conclusion V). Faute d’être lésé, recourant n’a pas la qualité pour recourir contre l’indemnité allouée au défenseur du prévenu (art. 382 al. 1 CPP) (conclusion VI). Pour le reste, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant s’oppose à toute procédure écrite. 2.2 Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). La tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf. ; CREP 20 novembre 2024/844 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs le 14 novembre 2023. En outre, tous les éléments invoqués dans l’acte de recours et leurs compléments permettent à la Chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite.
- 10 -
3. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 4. 4.1 Le recourant soutient que nombreux ont été les actes commis de manière publique et intentionnelle, de sorte que H.________ devrait être condamné pour discrimination et incitation à la haine. 4.2 Aux termes de l’art. 261bis ch. 4 CP, se rend coupable de discrimination et incitation à la haine et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en
- 11 - raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. Depuis le 1er juillet 2020, l’art. 261bis CP réprime également la discrimination et l’incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle. De manière générale, la nouvelle disposition ne punit les déclarations discriminatoires, et en particulier homophobes, que si elles sont faites publiquement et qu’elles rabaissent les personnes auxquelles elles s’adressent d’une manière contraire à la dignité humaine. La liberté d’expression conserve donc toute sa valeur (Initiative parlementaire, lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018, FF 2018 p. 3911). Par orientation sexuelle, on entend la capacité qu’a chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus de sexe opposé (hétérosexuel), de même sexe (gai, lesbienne) ou de plus d’un sexe (bisexuel), et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus (ibidem, FF 2018 pp. 3897, spéc.
p. 3908). L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée. La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 et les réf. ; TF 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1 et les réf.). La notion d’incitation (à la haine ou à la discrimination) au sens de l’art. 261bis al. 1 CP englobe notamment le fait d’exciter, soit, dans une acception très large, d'alimenter ou d'attiser des émotions de manière à susciter la haine et la discrimination, même en l'absence d'une exhortation très explicite (ATF
- 12 - 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 123 IV 202 consid. 3b ; TF 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2). L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2) par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 145 IV 23 consid. 2.2 ; TF 6B_748/2022 précité). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; TF 6B_748/2022 précité). 4.3 En tant qu’il conteste la décision de classement portant sur des faits potentiellement constitutifs de discrimination et incitation à la haine reprochés à H.________, le recours n’est pas recevable. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, s’agissant de l’infraction en cause, que lorsque l’acte discriminant s’adresse à un groupe de personnes, le membre individuel n’est atteint que de façon indirecte et, partant, ne peut pas se constituer partie plaignante. Tel serait ainsi le cas d’un juif déterminé à l’égard d’un auteur qui s’exprimerait de façon raciste envers les juifs (ATF 143 IV 77 consid. 4, JdT 2017 IV 254). Dans le cas d’espèce, à supposer même que les propos dénoncés puissent être interprétés comme étant propres à rabaisser des personnes en raison de leur orientation sexuelle – il est question de rabaissement qui porte atteinte à la dignité humaine lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 143 IV 308 consid. 4.1) –, ce qui est pour le moins douteux, ceux-ci ne visaient pas directement le recourant et ne le pouvaient d’ailleurs pas, puisque l’appartenance du recourant au groupe d’individus protégé par la loi pénale en raison de leur orientation sexuelle n’était pas connue du prévenu. Le recourant n’est pas non plus directement lésé par le fait que le prévenu ait traité une camarade de classe de « vieille lesbienne », seule la personne visée ayant qualité pour porter plainte. Il s’ensuit qu’à l’égard des faits qui pourraient constituer l’infraction de l’art. 261bis CP, le recourant ne peut pas revendiquer un autre statut que celui de simple dénonciateur qui, dès lors qu’il n’est ni lésé ni partie plaignante, ne jouit
- 13 - d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, de la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP) ; en particulier, il n’a pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP ; TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
5. S’agissant des faits potentiellement constitutifs d’infractions contre l’honneur (art. 173, 174 ou 177 CP), les motifs retenus par le premier juge résistent à la critique. La plainte pénale déposée au plus tôt le 18 février 2023 est manifestement tardive (art. 31 CP). Les infractions de diffamation et d’injure sont en outre largement prescrites (art. 36 al. 1 let. c DPMin). D’ailleurs, dans son recours, le plaignant ne revient pas sur ce point. Ce n’est que dans son « complément de recours » du 21 septembre 2024 que le recourant fait valoir que ce n’est qu’après son service militaire qu’il a pris connaissance des propos prétendument diffamatoires qui auraient été tenus à son égard durant le voyage d’études qui a eu lieu en avril 2022, sans toutefois dire quand exactement il en a pris connaissance, sachant que son service militaire s’est terminé, selon ses propres dires, le 2 novembre 2022. Quant aux propos litigieux, il ressort de la lettre de l’avocate du plaignant du 8 janvier 2024, que c’est dans le courant du mois de décembre 2022, lors de retrouvailles avec d’anciens camarades de classe – qui ne sont pas nommés –, que le recourant aurait appris que H.________ et d’autres avec lui « auraient propagé parmi la classe et les accompagnants une fausse version des faits justifiant de bonnes attentions (sic) envers X.________ et que seul ce dernier était à la recherche de problèmes » (P. 12/0, p. 2). On ne voit pas en quoi des propos tels que « on est bien d’accord que tous les problèmes de la classe ont été causés par X.________ » (P. 17, p. 4) seraient de nature à exposer le recourant au mépris dans sa qualité d’être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1), de sorte que, même si la plainte avait été déposée à temps pour ces faits, la procédure aurait également été classée, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et injure n’étant pas réalisés. 6.
- 14 - 6.1 Le recourant soutient que le premier juge ne nie pas les lésions corporelles psychiques qu’il a subies et que c’est à tort que celui-ci a retenu que le prévenu n’a pas eu l’intention de lui nuire. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples et est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle l’art. 122 CP (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire, et s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (ch. 2). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
- 15 - Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, parmi les droits de la personnalité protégés par l’art. 28 CC, on compte, notamment, le droit au respect de la sphère privée, respectivement à la sphère intime, qui comprend les informations relatives aux goûts et préférences sexuelles (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, art. 1- 456 CC, 2e éd., Bâle 2024, nn. 39-40 ad art. 28 CC). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 6.2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de
- 16 - l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les réf. ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). 6.3 La responsabilité pénale de H.________ pourrait être engagée pour avoir révélé à plusieurs camarades de classe des faits relevant de la sphère intime du recourant, que celui-ci lui avait confiés sans pour autant l’autoriser à les communiquer à des tierces personnes. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. En effet, il ne fait pas de doute que l’atteinte à la santé psychique dont le recourant a très vraisemblablement souffert en raison de la divulgation de son orientation sexuelle – indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure celle-ci serait imputable à H.________ – n’a pas dépassé, en gravité, le stade des lésions corporelles simples. Il a été en incapacité de suivre les cours du gymnase du 6 au 30 mai 2022, mais a pu reprendre les cours et participer aux examens de fin d’année. Toutefois, en raison de son échec, il a dû solliciter un traitement de faveur pour obtenir sa maturité, qu’il a obtenue. Le recourant a su, le 3 mars 2022 déjà (P. 5/1, p. 9), que H.________ avait révélé son homosexualité à d’autres membres de sa classe. Il en a immédiatement ressenti une souffrance psychique, au point qu’il ne s’est pas senti capable de se rendre en classe le vendredi 4 mars 2022 et les lundi et mardi suivants. Force est ainsi d’admettre qu’à ce moment-là déjà, le recourant avait acquis une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent l’infraction, laquelle, si tant est qu’elle fût réalisée, était de toute manière consommée au plus tard le 3 mars 2022. Par ailleurs, à supposer qu’il faille tenir compte, pour déterminer le dies a
- 17 - quo du délai de plainte, du moment où le dommage causé par l’atteinte à la santé a été définitivement connu, la plainte serait de toute manière tardive, dès lors que le plaignant ne démontre pas que l’atteinte à la santé dont il se prétend la victime a généré des conséquences négatives qui seraient postérieures au 3 août 2022, date à laquelle le médecin militaire l’a déclaré inapte au tir (P. 5/1, p. 42). Il ressort d’ailleurs des messages que le recourant a adressés au prévenu le 16 octobre 2022 (P. 4/4) qu’il était parfaitement au fait des prétentions qu’il entendait faire valoir contre son ancien camarade de classe au titre de la réparation du dommage dont il lui imputait la responsabilité, si bien que, dans le meilleur des cas, il faudrait constater que le délai de plainte est arrivé à échéance le 16 janvier 2023 et que la plainte pénale, déposée au plus tôt le 18 février 2023, est largement tardive. C’est donc à bon droit que le président du tribunal a classé la procédure en tant qu’elle portait sur des faits potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples.
7. Le recourant fait valoir que le premier juge ne mentionne pas I.________, bien qu’il ait joué un rôle pour ce qui est des intimidations perpétrées à son encontre. Il considère que celui-ci s’est également rendu coupable de discrimination et incitation à la haine à son encontre. Bien que le premier juge n’ait pas formellement rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant I.________, on peut toutefois considérer qu’il l’a fait implicitement, de sorte que, par économie de procédure, il n’apparait pas nécessaire de renvoyer le dossier de la cause au président pour qu’il statue à cet égard, d’autant que le recourant ne se plaint pas d’une violation de son droit d’être entendu. Cela dit, toute la motivation relative à la confirmation du classement pour l’infraction de discrimination et incitation à la haine concernant H.________ (consid. 4.3) peut être reprise mutatis mutandis pour I.________. En outre, dans la mesure où le recours ne décrit pas de manière détaillée les actes dont I.________ devrait répondre pénalement, sa recevabilité est douteuse. Le recourant revient seulement sur un épisode qui serait survenu au mois de mai 2022, vers le Pont Bessières à Lausanne, lorsqu’il aurait inopinément rencontré H.________, J.________ et I.________, et que ce dernier aurait fait
- 18 - « un grand geste du bras provocatif pour [lui] dire bonjour » (P. 5/1, p. 39). On ne discerne pas en quoi ce geste pourrait être constitutif d’une infraction pénale. A supposer que le recourant l’ait compris comme une forme de menaces – il explique qu’il en a conçu des angoisses –, il faudrait de toute manière constater que la plainte est tardive. Par ailleurs, les griefs que le recourant évoque dans sa plainte contre I.________ ne justifient pas l’ouverture d’une procédure pénale. Ainsi, on ne voit pas que le fait que celui-ci ait pu dire, le 17 janvier 2022, « Il veut quoi X.________, nous faire son coming-out ? », suivi de rires moqueurs, serait constitutif d’une infraction (P. 5/1, p. 7). S’agissant du dialogue WhatsApp du 10 mars 2022 entre I.________ et [...], ami du plaignant (P. 5/1, p. 12), à supposer que les propos d’I.________ aient pu porter atteinte à l’honneur du plaignant, la plainte est également tardive. Il en va de même des prétendus propos d’I.________ du 12 avril 2022, lors du voyage d’étude (« putain arrête de tout le temps chercher la merde ! » ; P. 5/1, p. 21), après que le plaignant avait demandé au prévenu la raison pour laquelle il ne lui parlait plus et lui avait fait remarquer que son attitude était discriminatoire. C’est donc à bon droit que le président du tribunal n’est pas entré en matière concernant I.________. Pour le reste, il convient de relever que, par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les mêmes plaintes pénales que celles faisant l’objet de la présente procédure devant le Tribunal des mineurs (plainte non datée de février 2023 et plainte du 22 mai 2023), que celle-ci a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 9 janvier 2024 (no 14) et que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cet arrêt pour défaut de motivation (TF 7B_251/2024 du 22 avril 2024). La Chambre de céans avait considéré que H.________ et I.________ étaient mineurs au moment des faits, de sorte que leur cas relevait de la compétence du Tribunal des mineurs et non du Ministère public. Quant à K.________, [...], [...] et [...], les faits dénoncés ne réalisaient les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale.
- 19 -
8. Enfin, la présente procédure n’a pas été ouverte en ce qui concerne le chef d’infraction d’usurpation d’identité (art. 179decies CP ; recours, pp. 5-6), de sorte que la Chambre de céans ne saurait statuer à cet égard, en vertu du respect du principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3).
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. L'avance de frais de 450 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par le recourant à l’Etat s’élève à 540 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 540 fr. (cinq cent quarante francs).
- 20 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Aline Bonard, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :