Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, cum art. 3 al. 1 PPMin, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J001 - 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PM23.***-*** 176 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 2 mars 2026 Présidence de M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, tiers intéressé à la procédure, non représenté, appelant, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé. 13J001
- 2 - Vu le jugement du 19 novembre 2025, par lequel le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que F.________, né le […] 2006 à Lausanne, fils de B.________, s'est rendu coupable d’assassinat (chiffre n° 1b), de tentative d’assassinat (chiffre n°1c), de représentation de la violence (chiffre n° 2) et d’actes préparatoires délictueux d’assassinat (I), a ordonné un placement en milieu fermé (II), ainsi qu’un traitement ambulatoire (III), a levé la mesure d’assistance personnelle confiée à G.________ et J.________, éducateurs au Tribunal des mineurs (IV), a infligé à F.________ une peine privative de liberté d’une durée de quatre ans, sous déduction de 872 jours de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires » (VI), a ordonné la restitution à F.________ de la somme de 8'160 fr. séquestrée sous fiche n° […] (XII) et a mis à sa charge une participation de 1'500 fr. aux frais de procédure, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XVIII), vu l’annonce d’appel déposée par B.________ par acte mis à la poste le 9 décembre 2025 (P. 304), vu l’avis adressé à B.________ par le greffe du Tribunal des mineurs par pli recommandé du 20 janvier 2026, lui transmettant un extrait du jugement du 19 novembre 2025 et lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour faire parvenir une déclaration d’appel à la Cour d’appel pénale (P. 310), vu l’avis du Président de la Cour d’appel pénale du 18 février 2026, adressé sous pli recommandé, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 320), vu les pièces du dossier ; 13J001
- 3 - attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, applicable à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP, également applicable à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), que les parties légitimées à interjeter appel doivent manifester à deux reprises leur volonté de contester le jugement de première instance, à savoir une première fois dans le cadre de l'introduction de l'appel auprès de la première instance après la notification du dispositif et une seconde fois après réception du jugement motivé par le biais d'une déclaration d'appel écrite auprès de la juridiction d'appel (TF 6B_609/2016 du 27 juillet 2016 consid. 3.2), que ce n'est que lorsque le jugement n'est pas rendu oralement ou par écrit dans le dispositif, mais directement sous forme motivée, qu'une annonce d’appel n'est pas nécessaire, mais qu'une déclaration d'appel suffit (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 et 2.2), qu’il résulte du texte clair de la loi que le dépôt d’une déclaration d’appel devant la juridiction d’appel est nécessaire, que, selon la jurisprudence, l’annonce d’appel faite devant le tribunal de première instance, même motivée, est insuffisante, en particulier lorsque les voies de droit ont été clairement indiquées par le tribunal de première instance (TF 6B_609/2016 précité, consid. 3.2 ; cf. aussi CAPE 6 février 2026/82) ; 13J001
- 4 - attendu, en l’espèce, que ce n’est qu’à réception de l’annonce d’appel qu’un extrait du jugement a, le 20 janvier 2026, été adressé à l’appelant par le greffe du Tribunal des mineurs, les voies de droit de la procédure d’appel étant clairement indiquées par le tribunal de première instance, que l’on ne se trouve donc pas dans l’hypothèse où le jugement n'est pas rendu oralement ou par écrit dans le dispositif, mais directement sous forme motivée (ATF 138 IV 157 précité, ibid.), qu’il incombait donc à l’appelant d’adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel, dans le délai de 20 jours imparti par l’avis du 20 janvier 2026, que l’appelant n’en a toutefois rien fait, qu’il n’est ainsi d’aucune portée que l’annonce d’appel comporte une motivation sommaire, expressément dirigée contre le chiffre XII du dispositif du jugement, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP, également applicable à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) ; attendu que l’appelant n'a pas davantage retiré son appel dans le délai de cinq jours imparti par le Président de la Cour de céans par son avis du 18 février 2026, que les frais de la présente décision doivent néanmoins, en équité, exceptionnellement être laissés à la charge de l’Etat, nonobstant la teneur de l’avis du 18 février 2026. 13J001
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, cum art. 3 al. 1 PPMin, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J001
- 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J001