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PM23.011558

Waadt · 2024-11-20 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure

- 6 - nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à la forme. La question de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) de A.X.________ et C.X.________, qui n’indiquent pas explicitement agir en qualité de représentants légaux de leur fille B.X.________, peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du

- 7 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 2.2 En l’espèce, dans leur acte succinct, les recourants relèvent que le prévenu est coupable de contrainte sexuelle sur leur fille ainsi que

- 8 - sur d’autres jeunes filles. Ils considèrent que le verdict du premier juge est « complètement injuste ». Ils exposent que leur fille a perdu deux ans de sa vie scolaire à la suite de sa rencontre avec le prévenu et que ce dernier continue d’abuser d’autres jeunes filles. Ils ajoutent qu’ils savent qu’il faut de nouveaux éléments pour le confondre, mais relèvent qu’ils ont la possibilité de contacter une autre victime. Enfin, ils concluent en souhaitant que « justice soit faites (sic), que cet individu ne puisse plus abuser de qui que ce soit, qu’il assume les conséquences de ses actes ». Ce faisant, les recourants se limitent à contester le classement de la procédure, sans toutefois expliquer en quoi, selon eux, les motifs sur lesquels l’autorité précédente a fondé sa décision seraient erronés. Ils ne contestent pas le raisonnement du premier juge ni n’expliquent en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. En particulier, ils n’exposent pas que les motifs retenus pour prononcer le classement seraient erronés en fait ou en droit. De même, s’ils relèvent qu’ils ont la possibilité de contacter une autre victime, ils ne la nomment pas. Surtout, ils omettent le fait que le président leur a déjà indiqué à cet égard que si une autre victime déposait plainte, les faits concernés seraient traités dans une procédure distincte. Au surplus, leurs conclusions ne sont pas recevables. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leur acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, on relèvera que, même à le considérer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il apparaît que le raisonnement du président est conforme aux dispositions sur le classement de la procédure et en particulier à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, selon lequel un classement est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, cette décision devant être prise en application du principe « in dubio pro duriore », c’est-à-dire que la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

- 9 - particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf. cit.). Or, comme souligné par l’autorité précédente, au vu des contradictions dans les déclarations de la plaignante – seuls éléments à charge du prévenu –, de l’absence de tout rapport médical la concernant, ainsi que du fait que ses difficultés remontaient vraisemblablement à une période antérieure aux événements litigieux, un acquittement apparaît largement plus probable qu’une condamnation.

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 PPmin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme et M. A.X.________ et C.X.________,

- M. C.________,

- M. et Mme [...] et [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 856 PM23.011558-AUP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2024 par A.X.________ et C.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er novembre 2024 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.011558-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 juin 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé C.________, né le 15 novembre 2008, au Tribunal des mineurs, exposant que leurs services intervenaient depuis mai 2022 dans la situation familiale de B.X.________, née le [...] 2008, en raison de la déscolarisation de cette dernière et de son refus de se 351

- 2 - conformer au cadre parental. Dans ce cadre, elle leur avait indiqué avoir été victime d’abus sexuels à la Maison de quartier [...] au mois de novembre 2021, l’auteur présumé étant un jeune de son âge, C.________, qui serait scolarisé au collège [...]. Elle leur avait expliqué qu’il était son petit ami à l’époque des faits, décrivant une relation d’emprise. A plusieurs reprises, elle se serait retrouvée seule avec lui et il lui aurait touché la poitrine et les parties intimes malgré ses refus. Il lui aurait également pris la main pour la mettre sur son sexe, la menaçant et lui donnant des gifles en cas de refus. En forçant B.X.________ à lui toucher le sexe, en lui caressant la poitrine et les parties intimes contre sa volonté et en faisant des mouvements à caractère sexuel sur elle, il semblait s’être rendu coupable de contrainte sexuelle.

b) Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Président du Tribunal des mineurs (ci-après : le président) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu.

c) B.X.________ a été entendue par la police le 11 septembre 2023 en présence d’une psychologue. Elle a en substance confirmé les termes de la dénonciation.

d) Le même jour, A.X.________, mère de B.X.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a déposé plainte pour les faits dont celle-ci aurait été victime.

e) C.________ a été entendu le 8 novembre 2023 par la police. Il a contesté les faits, exposant qu’il avait embrassé B.X.________ avec son accord – et même sur initiative de cette dernière –, qu’il lui arrivait de lui toucher les fesses et qu’il lui avait une fois touché involontairement le sein. Il a par contre nié les autres faits dénoncés et expliqué qu’il ne s’était jamais retrouvé seul avec elle.

f) Le rapport d’investigation établi le 8 février 2024 indique qu’une autre fille, Z.________, née le [...] 2008, aurait possiblement

- 3 - également rencontré des problèmes avec le prévenu; malgré plusieurs relances, elle ne s’est toutefois jamais manifestée auprès de la police.

g) Le président a tenu une audience le 7 juin 2024 en présence du prévenu, de la mère de celui-ci ainsi que de A.X.________. B.X.________ n’a pas assisté à cette audience. Le prévenu a persisté dans ses explications, insistant sur le fait que tout ce que disait B.X.________ était faux.

h) Par courrier du 25 juillet 2024, C.X.________ et A.X.________, parents de B.X.________, ont signalé au président une autre victime du prévenu, à savoir Z.________. Ils ont ajouté qu’ils avaient parlé avec les parents de celle-ci, qui allaient « certainement déposer plainte contre le prévenu », leur fille ayant subi des contraintes sexuelles « pire » que la leur. Ils ont ajouté qu’ils espéraient que le prévenu serait puni « à la hauteur des préjudices » subis par leur fille et l’autre victime. Ils ont par ailleurs attiré l’attention du président sur le traumatisme subi par leur fille et le calvaire qu’ils avaient eux-mêmes vécu et souhaité que le prévenu soit « juger (sic) sévèrement » (P. 12).

i) Par courrier du 26 juillet 2024, le président leur a répondu qu’en cas de plainte de la part de Z.________ ou de ses parents, les événements la concernant seraient traités dans le cadre d’une procédure distincte et ne seraient donc pas abordés dans la procédure concernant B.X.________. Il leur a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour produire un rapport médical détaillant le traitement suivi par leur fille et le trouble psychique dont elle aurait souffert.

j) Par courrier adressé le 29 août 2024 au président, la DGEJ a exposé l’historique de son intervention auprès de B.X.________ et le parcours de la jeune fille « depuis les abus qu’elle a vécus ». Le suivi par ce service a débuté au mois d’avril 2022, à la demande de A.X.________, qui a expliqué que sa fille traversait un début d’adolescence difficile, était renfermée, ne respectait pas le cadre de ses parents et avait constaté un

- 4 - absentéisme scolaire inquiétant depuis le début de l’année scolaire 2021- 2022. B. Par ordonnance du 1er novembre 2024, approuvée par le Ministère public central le 6 novembre 2024, le président a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (II), ordonné le maintien au dossier des deux DVD contenant l’audition de B.X.________ (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). En substance, il a retenu que, hormis la mise en cause de B.X.________, aucun élément de preuve ne figurait au dossier contre le prévenu. Or, les déclarations de l’adolescente ne suffisaient pas, à elles seules, à conclure à la culpabilité du prévenu. En effet, elles contenaient des incohérences. Ainsi, la jeune fille avait d’abord indiqué avoir systématiquement refusé les gestes qu’elle jugeait déplacés, avant de mentionner qu’elle avait beaucoup d’affection pour le prévenu et qu’elle ne s’était rendu compte que plus tard que ses gestes n’étaient pas normaux. Dites déclarations permettaient de douter que B.X.________ ait manifesté son désaccord de manière claire et compréhensible lors de ses interactions avec le prévenu. Au contraire, elles plaidaient en faveur de la version de ce dernier, selon laquelle les pré-adolescents auraient entretenu une idylle et auraient, dans ce contexte, échangé des baisers notamment. A cet égard, il paraissait peu probable que le prévenu, qui venait d’avoir treize ans, ait exercé des pressions psychiques telles qu’elles auraient rendu B.X.________, elle-même également âgée de treize ans, incapable de s’opposer à ses avances. Par ailleurs, faute d’information sur le suivi psychologique de l’adolescente, il n’était pas établi que les difficultés rencontrées par l’intéressée découlaient des événements qui se seraient produits en novembre 2021. Au contraire, la DGEJ avait indiqué que ces difficultés remontaient à une époque antérieure, soit au début de l’année scolaire 2021-2022 environ. Enfin, aucune mesure d’instruction supplémentaire susceptible d’apporter des éléments déterminants ne paraissait

- 5 - envisageable. Effectivement, la plupart des gestes reprochés au prévenu auraient été commis en l’absence de tout témoin. D’ailleurs, au vu de l’ancienneté des faits litigieux, l’audition d’éventuels témoins, à supposer que l’on puisse en identifier, n’apporterait probablement pas de nouvel éclairage à l’affaire. En conséquence, le président a conclu qu’aucun verdict de culpabilité ne saurait être prononcé à l’encontre de C.________. De plus, aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation, un éventuel jugement débouchant à coup sûr, ou du moins très probablement, sur un acquittement. Il convenait dès lors de classer la procédure pénale dirigée contre le prévenu. C. Par acte du 12 novembre 2024, C.X.________ et A.X.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, souhaitant que « justice soit faites (sic), que cet individu ne puisse plus abuser de qui que ce soit, qu’il assume les conséquences de ses actes ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure

- 6 - nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable à la forme. La question de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) de A.X.________ et C.X.________, qui n’indiquent pas explicitement agir en qualité de représentants légaux de leur fille B.X.________, peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du

- 7 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2 En l’espèce, dans leur acte succinct, les recourants relèvent que le prévenu est coupable de contrainte sexuelle sur leur fille ainsi que

- 8 - sur d’autres jeunes filles. Ils considèrent que le verdict du premier juge est « complètement injuste ». Ils exposent que leur fille a perdu deux ans de sa vie scolaire à la suite de sa rencontre avec le prévenu et que ce dernier continue d’abuser d’autres jeunes filles. Ils ajoutent qu’ils savent qu’il faut de nouveaux éléments pour le confondre, mais relèvent qu’ils ont la possibilité de contacter une autre victime. Enfin, ils concluent en souhaitant que « justice soit faites (sic), que cet individu ne puisse plus abuser de qui que ce soit, qu’il assume les conséquences de ses actes ». Ce faisant, les recourants se limitent à contester le classement de la procédure, sans toutefois expliquer en quoi, selon eux, les motifs sur lesquels l’autorité précédente a fondé sa décision seraient erronés. Ils ne contestent pas le raisonnement du premier juge ni n’expliquent en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. En particulier, ils n’exposent pas que les motifs retenus pour prononcer le classement seraient erronés en fait ou en droit. De même, s’ils relèvent qu’ils ont la possibilité de contacter une autre victime, ils ne la nomment pas. Surtout, ils omettent le fait que le président leur a déjà indiqué à cet égard que si une autre victime déposait plainte, les faits concernés seraient traités dans une procédure distincte. Au surplus, leurs conclusions ne sont pas recevables. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leur acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, on relèvera que, même à le considérer recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il apparaît que le raisonnement du président est conforme aux dispositions sur le classement de la procédure et en particulier à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, selon lequel un classement est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, cette décision devant être prise en application du principe « in dubio pro duriore », c’est-à-dire que la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

- 9 - particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf. cit.). Or, comme souligné par l’autorité précédente, au vu des contradictions dans les déclarations de la plaignante – seuls éléments à charge du prévenu –, de l’absence de tout rapport médical la concernant, ainsi que du fait que ses difficultés remontaient vraisemblablement à une période antérieure aux événements litigieux, un acquittement apparaît largement plus probable qu’une condamnation.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 PPmin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme et M. A.X.________ et C.X.________,

- M. C.________,

- M. et Mme [...] et [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :