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TRIBUNAL CANTONAL 917 PE23.011018-CHM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 136 CPP ; 3 al. 1 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 14 septembre 2023 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PE23.011018-CHM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 juin 2023, à la suite de la plainte pénale déposée le 1er avril 2023 par X.________, née le [...] 2009, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale pour voies de fait, diffamation et injure à l’encontre de B.________, P.________, U.________, V.________ et T.________. 351
- 2 - B. Par courrier du 23 août 2023, X.________ a requis la désignation de Me Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Tribunal des mineurs a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mineurs a considéré qu’il n’y avait pas lieu de désigner un conseil juridique gratuit à X.________ dans la mesure où la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan factuel que juridique, que celle-ci ou ses représentants légaux ne pourraient surmonter seuls. C. Par acte du 29 septembre 2023, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui est accordée à compter du 22 août 2023 et que Me Stéphanie Zaganescu est désignée en qualité de conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la désignation de Me Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Par courrier du 19 octobre 2023, le Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer. En d roit :
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1. La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 17 octobre 2023/803 consid. 1.1). Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 30 mai 2023/35 consid. 1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 - 2. 2.1 La recourante se plaint implicitement d’une violation de l’art. 136 CPP. Elle considère ne pas être en mesure de se représenter seule dans la procédure, s’appuyant sur le fait qu’elle doit prendre des médicaments en raison des actes qu’elle a subis ainsi que sur les attestations établies par sa pédiatre et son psychologue, qui affirment qu’une confrontation avec les prévenus risqueraient de lui occasionner une grave atteinte psychique. La recourante estime que ses parents ne peuvent pas non plus la représenter en raison de leur implication émotionnelle. Une représentation par un mandataire professionnel s’avérerait ainsi nécessaire, d’autant que la situation juridique et factuelle ne serait pas aussi claire que l’a considéré l’autorité de première instance. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
- 5 - Le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est légitimée à formuler des conclusions civiles et qu’elle a été particulièrement impactée par les comportements qu’elle a dénoncés. Il n’est pas non plus contesté qu’elle est indigente, étant mineure et ses parents ayant des moyens financiers très modestes. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si la recourante est en mesure de défendre elle-même ses intérêts ou si l’assistance d’un avocat est nécessaire. Il est établi que la recourante a été fortement impactée par le harcèlement qu’elle a subi, ce qui ne surprend pas compte tenu de l’intensité des faits dénoncés. Elle a notamment été contrainte de changer de classe, puis de collège. Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a dû se faire accompagner par sa maman lors de son dépôt de plainte et elle n’a pas été en mesure de se présenter aux audiences du 28 août 2023. Sa pédiatre et son psychologue ont en outre attesté qu’une confrontation avec les prévenus pourrait lui causer une grande détresse psychologique. Or, la procédure pourrait impliquer qu’elle soit amenée à rencontrer les prévenus, le Vice-président du Tribunal des mineurs ayant décidé, le 15 septembre 2023, de mettre en œuvre une médiation. Il est donc manifeste que la recourante ne peut pas agir seule et a besoin d’être soutenue et accompagnée dans le cadre, d’une part, de la procédure pénale et, d’autre part, de la médiation à laquelle il est souhaitable qu’elle puisse participer. Il ne ressort toutefois pas du dossier que ses parents peuvent lui fournir ce soutien, dès lors notamment que ce
- 6 - dernier implique de comprendre les enjeux de la procédure, ni que ce soutien peut être donné par d’autres intervenants. Il faut encore relever que la cause présente une certaine complexité sur le plan juridique et factuel, les cinq prévenus ayant seulement en partie reconnu les faits, qui relèvent en l’état des infractions de voies de fait, de diffamation et d’injure, mais pourraient également être qualifiés de menaces. En outre, le fait que les prévenus ne sont pas assistés d’un avocat et ont été accompagnés de leurs parents, qui ont tous indiqué qu’ils avaient de bonnes relations avec leur enfant, n’implique pas que la recourante ne doive pas être assistée. Dans cette configuration particulière, la désignation d’un conseil juridique gratuit paraît nécessaire pour que X.________ puisse comprendre et participer à la procédure et faire valoir ses prétentions civiles.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que Me Stéphanie Zaganescu est désignée conseil juridique gratuit de X.________ à partir du 22 août
2023. Partant, la requête tendant à la désignation de Me Stéphanie Zaganescu comme conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours est sans objet. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, il sera retenu 3 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 630 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 12 fr. 60, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 49 fr 50. L’indemnité d’office pour la procédure de recours s'élève au total à 693 fr. en chiffres arrondis.
- 7 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 693 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 septembre 2023 est réformée, en ce sens que Me Stéphanie Zaganescu est désignée conseil juridique gratuit de X.________ à partir du 22 août 2023. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêts, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Vice-président du Tribunal des mineurs,
- M. T.________,
- M. V.________,
- M. P.________,
- Mme B.________,
- M. U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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