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TRIBUNAL CANTONAL 451 PM23.009167-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2025 par S.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PM23.009167- RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2023, vers 17 heures, alors qu’il circulait en file au guidon de son motocycle, à la [...], à [...], S.________, né le [...] 2005, a déboîté sur la voie de circulation inverse et a remonté la file de voitures. A la hauteur de la gare, des voitures se sont arrêtées pour laisser passer des piétons hors du passage pour piétons. Le prénommé a percuté l’une des 351
- 2 - piétonnes. Celle-ci a été conduite en NACA 5 (pronostic vital engagé) à [...] (HIB) puis transférée par la Rega au CHUV.
b) Le 16 mai 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________, prévenu de violation grave des règles de la circulation routière et de lésions corporelles graves par négligence. Par réquisition du 12 mai 2023 adressé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), le Tribunal des mineurs a demandé une inspection technique du véhicule susmentionné. Par ordonnance de séquestre du 17 mai 2023, le Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre du motocycle [...], immatriculé VD [...], lequel a été déposé auprès du garage [...], à [...] (P. 8), au motif qu’il pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), Dans le rapport d’expertise technique établi le 26 juin 2023 (P. 17), le SAN a retenu ce qui suit : « Le défaut de la commande des gaz, dont le retour à zéro de manière automatique est défaillant, pourrait avoir joué un rôle dans la dynamique de l’accident. A défaut d’une commande de coupure des gaz induite par le conducteur, cette défaillance pourrait maintenir un régime moteur accéléré et péjorer la décélération du véhicule. ». Pour le surplus, le SAN n’a pas constaté d’autre défectuosité technique ayant pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident ou ayant pu induire un caractère aggravant à celui-ci. A partir du 24 octobre 2023, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a contesté les conclusions du rapport relatif à la défectuosité de la poignée de la commande de gaz, observant que c’était bien plutôt l’accident lui-même qui aurait causé ce défaut (P. 41). Il a en outre requis l’audition de son père [...], ainsi que celle de [...], lesquels pouvaient attester du bon état de marche de la poignée avant l’accident. Enfin, dans l’éventualité d’un refus de l’instruction des auditions requises
- 3 - et afin de préserver une éventuelle contre-expertise, il a sollicité le maintien de son motocycle en dépôt. Par plusieurs courriers successifs des 22 novembre et 12 décembre 2023, puis 16 février 2024, S.________ a réitéré ses demandes d’auditions, soulignant notamment les coûts engendrés par le maintien en dépôt de sa moto ainsi que les contraintes sur ses déplacements quotidiens entre son domicile, qui était très mal desservi par les transports publics, et son lieu d’apprentissage (P. 50, 51 et 54). Par courrier du 26 février 2024, S.________, constatant l’absence de réponse du Tribunal des mineurs à ses réquisitions – malgré le dépôt d’un rapport complémentaire du SAN sur réquisition de la direction de la procédure –, a insisté sur l’urgence de statuer immédiatement sur les auditions requises, de sorte que le véhicule puisse être libéré, afin d’atténuer les conséquences financières et pratiques de son maintien en dépôt (P. 56, 56 et 57).
c) Le 13 mars 2024, S.________, en qualité de prévenu, ainsi que [...] et [...], en qualité de témoins, ont été entendus par la Présidente du Tribunal de mineurs (PV aud. 8). B. Par courrier du 7 juin 2024, S.________ a formellement sollicité la mise en œuvre d’une contre-expertise, par une personne étrangère au SAN, et relative à l’existence d’un lien entre le « défaut prétendu » de la poignée de gaz et l’accident (P. 71). Par courriers des 29 juillet 2024 et 20 mars 2025, S.________ a rappelé son courrier du 7 juin 2024 précité, sollicitant que la direction de la procédure statue sur la requête en expertise complémentaire (P. 72 et 75). C. Par acte du 28 avril 2025, S.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un déni de justice et/ou
- 4 - un retard injustifié soient constatés dans la présente cause et à ce qu’il soit ordonné au Juge des mineurs de diligemment faire avancer la procédure, de statuer – sans délai – sur les conclusions prises les 7 juin 2024 et 20 mars 2025, et de mettre en œuvre toutes les autres mesures d’instruction propres à la célérité de la procédure. A l’appui de son acte, S.________ a produit un bordereau de pièces. Par avis du 21 mai 2025, la Chambre des recours a octroyé à la Présidente du Tribunal des mineurs un délai au 2 juin 2025 pour consulter le dossier et déposer ses déterminations. L’autorité intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art.396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art.
- 5 - 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’un déni de justice, respectivement d’un retard injustifié dans la conduite de la procédure. Il fait valoir que l’autorité intimée refuse de statuer sur ses réquisitions formulées par courriers des 7 juin 2024 et 20 mars 2025, quant à l’utilité de la mise en œuvre d’une seconde expertise, un choix qui permettrait de lever le séquestre sur sa moto. A cet égard, il expose en particulier que son motocycle a été séquestré le 17 mai 2023, à la suite d’un accident de la route, afin de servir de moyen de preuve, et qu’il a été mis en dépôt auprès d’un garage en vue de son expertise par le SAN. Il relève d’ailleurs que ledit service a rendu son rapport le 26 juin 2023, faisant état d’une défectuosité de la poignée de la commande de gaz et suggérant une possible causalité avec l’accident. Le recourant observe qu’il a immédiatement contesté ce point, estimant que c’est l’accident qui avait causé le défaut. Pour appuyer sa version, il a sollicité l’audition de témoins, laquelle a eu lieu le 13 mars 2024, après de multiples relances. Il soutient que les témoins auraient confirmé sa version et que la partie plaignante ne prétend pas qu’il existerait un lien entre la poignée et l’accident. Le 7 juin 2024, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une contre-expertise, mais privilégie que celle-ci soit écartée au bénéfice d’une appréciation anticipée des preuves. En l’absence de réponse de l’autorité intimée, il a réitéré sa réquisition le 20 mars 2025. Enfin, il affirme que les mesures requises sont l’ultime étape avant la levée du séquestre de sa moto, dont le maintien en dépôt ne se justifierait plus.
- 6 - 2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). En effet, selon la jurisprudence, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée (TF 1B_4/2023 précité ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut
- 7 - (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_211/2024 du 31 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 7B_484/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le principe de célérité peut être violé indépendamment d’une faute de l’autorité ; celle-ci ne peut donc pas justifier une violation en se référant à des problèmes d’organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 7B_484/2023 précité consid. 2.1.2). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Il en va de même d’un délai de 13 mois (CREP 28 novembre 2024/778 consid. 2.3). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans observe que l’autorité intimée n’a donné suite ni au courrier du 7 juin 2024 ni à celui du 20 mars 2025, pas même pour annoncer un éventuel retard dans le traitement du dossier ou indiquer dans quel délai elle pourrait statuer. Au demeurant, il y a lieu de prendre acte que la direction de la procédure ne s’est pas davantage déterminée après avoir été interpellée par la Chambre de céans. Ainsi, dans ce contexte, l’inaction du Tribunal des mineurs pendant plus de 12
- 8 - mois désormais constitue une durée objectivement trop longue pour notamment statuer sur l’opportunité de mettre en œuvre une contre- expertise. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause et impartit, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai d’un mois, dès réception du présent arrêt, au Tribunal des mineurs pour se prononcer sur les conclusions prises les 7 juin 2024 et 20 mars 2025 par le recourant, ainsi que, respectivement, pour mettre en œuvre toutes les autres mesures d’instruction propres à la célérité de la procédure.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Me Philippe Vladimir Boss, défenseur d’office du recourant, a requis l’allocation d’une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de huit heures au tarif horaire de 180 fr., soit 1’440 fr., montant auquel sont ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 119 fr., soit à 1’588 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité étant adéquate, ce montant lui sera alloué. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’588 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 1 et 2 let. a et 428 al. 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PM23.009167-RBY. III. Un délai d’un mois, dès réception du présent arrêt, est imparti au Tribunal des mineurs pour procéder dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs) est allouée à Me Philippe Vladimir Boss pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l’indemnité allouée à Me Philippe Vladimir Boss, par 1'588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :