Sachverhalt
considérés s’étant manifestement produits alors que le mineur était placé au Centre [...], ce qui renforce leur gravité. Compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement de l'intensité de l'activité délictueuse du prévenu et de la gravité de ses agissements – qu'il convient de ne pas minimiser –, la Présidente du
- 9 - Tribunal des mineurs ne pouvait renoncer à engager une poursuite pénale à son encontre, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. En définitive, bien fondé, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Me Anne-Rebecca Bula a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 555 fr., soit une activité d'avocat breveté de 3 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme requis
– des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 45 fr. 85, soit à 612 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 612 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office de V.________, est fixée à 612 fr. (six cent douze francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 612 fr. (six cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour V.________),
- M. W.________,
- Mme Q.________,
- M. G.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, bien fondé, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Me Anne-Rebecca Bula a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 555 fr., soit une activité d'avocat breveté de 3 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme requis
– des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 45 fr. 85, soit à 612 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 612 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office de V.________, est fixée à 612 fr. (six cent douze francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 612 fr. (six cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour V.________),
- M. W.________,
- Mme Q.________,
- M. G.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 399 PM23.008883-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 52 CP; 8, 319 al. 1 let. e CPP; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mars 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.008883-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V.________, né le [...] 2006, est soupçonné d’être impliqué dans les faits suivants : le 25 avril 2023, à [...] (FR), G.________, à la demande d’A.________ (majeur) et de V.________, aurait loué à W.________ une voiture de marque Audi RS3 immatriculée [...], pour une durée de 351
- 2 - 24 heures. G.________, A.________ et V.________ auraient circulé à bord dudit véhicule jusqu’à [...] (VD), où G.________ serait sorti du véhicule après avoir été menacé par A.________. Celui-ci et V.________ se seraient ensuite rendus au [...] (GE), où ils auraient dérobé, dans un garage souterrain, le jeu de plaques d’immatriculation [...] appartenant à Q.________. Ils auraient placé ces plaques sur le véhicule Audi RS3 et se seraient rendus en France voisine, entre [...] et [...], afin de vendre ce véhicule (cas 1). G.________, W.________ et Q.________ ont déposé plainte, mais n’ont pas chiffré leurs prétentions civiles. Le 8 mai 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour ces faits.
b) Par jugement du 11 juillet 2023, rendu dans le cadre d’une procédure distincte, ouverte en 2021, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, de conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile, d’usage abusif de plaques de contrôle, d’infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), a ordonné son placement en établissement fermé et lui a infligé 240 jours de privation de liberté ferme, sous déduction de 210 jours de détention provisoire.
c) Les 11 août, 18 septembre et 4 octobre 2023, au Centre [...], V.________ a détenu dans sa chambre respectivement 2,4, 10,5 et
- 3 - 12,5 grammes bruts de résine de cannabis pour sa propre consommation. Les marchandises ont été saisies, puis détruites de manière anticipée. V.________ a admis les faits, indiquant qu’il consommait régulièrement du cannabis, à raison d’environ un joint par semaine, principalement avec ses amis (cas 2). B. Par ordonnance du 4 mars 2024 – notifiée au Ministère public central le 18 mars 2024 – la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ à raison des faits décrits ci-dessus (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a fixé l’indemnité d’office due au défenseur du prévenu (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Cette autorité a en substance considéré que les faits objets du premier cas étaient antérieurs au jugement du 11 juillet 2023 et que s’ils avaient été jugés en même temps que les infractions ayant donné lieu à la condamnation précitée, la sanction prononcée alors n’aurait pas été plus sévère, V.________ ayant été condamné à 240 jours de privation de liberté ferme et un placement en établissement fermé ayant été ordonné. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant des parties plaignantes ne s’opposait à un classement de sorte qu’il convenait de renoncer à engager une poursuite pénale pour ces faits, la peine complémentaire encourue se révélant vraisemblablement insignifiante, voire nulle (cf. art. 8 al. 2 let. b CPP). S’agissant des faits constitutifs de contravention à la LStup, objets du cas 2, la culpabilité de V.________ et les conséquences de son acte étaient peu importantes (cf. art. 21 al. 1 let. b DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1]). De plus, le précité bénéficiait déjà de mesures de protection sous la forme d’une mesure d’assistance personnelle ordonnée en date du 19 juin 2020 et d’un placement en milieu fermé ordonné le 11 juillet 2023, ce qui
- 4 - justifiait de renoncer à toute poursuite pénale et de classer la procédure pour des motifs d'opportunité. C. Par acte du 27 mars 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Le 23 mai 2024, V.________, par son défenseur, a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a en outre produit une pièce. Par avis du 23 mai 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
- 5 - entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1 et les références citées). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin; CREP 22 février 2024/141 précité consid. 1.1; CREP 9 novembre 2023/920 consid. 1.1 et les références citées). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public central qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public central fait en substance grief à la Présidente du Tribunal des mineurs d'« envoyer un message terriblement négatif au prévenu », en confortant le sentiment d’impunité dans lequel il semble se complaire au vu de l’intensité de son activité criminelle, qui n’a pas diminué depuis son placement au Centre [...]. Ainsi, tant sur le plan de la prévention générale, que spéciale, les faits objets du cas 1 devraient être considérés comme graves et, partant, sanctionnés. Il en irait de même des faits décrits sous cas 2, le message transmis au prévenu par le classement de la procédure étant négatif sur le plan de la prévention spéciale et aurait comme conséquence de renforcer l’idée selon laquelle sa consommation de stupéfiants ne serait pas problématique.
- 6 - Par ailleurs, le recourant soutient qu’un classement de la procédure ne serait pas envisageable car une condamnation ne pourrait être exclue en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, en lien avec les art. 8 al. 2 let. b CPP et 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S’agissant des faits relatifs à la voiture de marque Audi RS3 et au vol des plaques d’immatriculation, les parties plaignantes auraient un intérêt juridique à la poursuite de la procédure pénale, en particulier le propriétaire du véhicule, puisqu'il pourrait faire valoir un dommage concret et chiffré. Le Ministère public central considère en outre qu’il ne pourrait être exclu que les faits antérieurs à la condamnation du 11 juillet 2023 soient susceptibles d’entrainer le prononcé d’une peine plus sévère, les art. 33 et 34 al. 1 et 2 DPMin permettant le cumul de peines ou la fixation d’une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave, sans pour autant punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Par ailleurs, l’application de l’art. 52 CP ne serait pas possible compte tenu de l’importance de la culpabilité du prévenu, celui-ci n’ayant pas hésité à commettre un vol de véhicule et de plaques d’immatriculation et à se rendre en France pour le vendre, alors qu’il avait été placé au Centre [...] – dont il s’était enfui au moment des faits – et qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires. En ce qui concerne les contraventions à la LStup, il n’y aurait ni motif de classement, ni motif d’exemption de peine au sens de l’art. 21 DPMin, les quantités de haschich découvertes notamment les 18 septembre et 4 octobre 2023 étant importantes. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies
- 7 - ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2.2 A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et si la peine qui devrait être prononcée en complément d’une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante (art. 8 al. 2 let. b CPP). L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire l’ouverture à leur encontre d’une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1107). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées; CREP 23 juin 2023/506 consid. 2.2.2). 2.2.3 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La
- 8 - condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). 2.3 En l’espèce, si on ignore l’état du véhicule séquestré en France et les frais complémentaires que son propriétaire pourrait encore devoir supporter en raison de ce vol, il n’en demeure pas moins que, comme l’a relevé à juste titre le recourant, ledit propriétaire pourrait faire valoir un dommage, de sorte qu’on ne peut écarter, à ce stade, l’existence d’un intérêt prépondérant de la partie plaignante qui serait de nature à exclure la possibilité de classer la procédure sur la base de l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi un cumul des peines en application de l’art. 33 DPMin ne serait pas envisageable compte tenu de la gravité non négligeable des faits du 25 avril 2023. A cet égard, il y a lieu de considérer, avec le recourant, que le contexte général de cette affaire interpelle sur les capacités d’introspection réelles du mineur et sur sa véritable volonté de sortir de la délinquance. On ne se trouve dès lors absolument pas dans le champ d’application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP en lien avec l’art. 52 CP. Il en va de même des contraventions à la LStup, les faits considérés s’étant manifestement produits alors que le mineur était placé au Centre [...], ce qui renforce leur gravité. Compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement de l'intensité de l'activité délictueuse du prévenu et de la gravité de ses agissements – qu'il convient de ne pas minimiser –, la Présidente du
- 9 - Tribunal des mineurs ne pouvait renoncer à engager une poursuite pénale à son encontre, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. En définitive, bien fondé, le recours interjeté par le Ministère public central doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Me Anne-Rebecca Bula a produit une liste d'opérations faisant état de 3 heures et 5 minutes consacrées à la procédure de recours. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la durée alléguée de sorte que l'indemnité d'office doit être fixée à 555 fr., soit une activité d'avocat breveté de 3 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme requis
– des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 11 fr. 10, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 45 fr. 85, soit à 612 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 612 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d'office de V.________, est fixée à 612 fr. (six cent douze francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 612 fr. (six cent douze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour V.________),
- M. W.________,
- Mme Q.________,
- M. G.________,
- Ministère public central,
- 11 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :