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PM23.008068

Waadt · 2023-11-30 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure

- 6 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad. art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 CP al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad. art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a retenu que l’instruction n’avait pas apporté d’indice permettant de conclure que l’intimée soit l’auteure des dommages sur le véhicule du plaignant et a considéré qu’aucune autre mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable. Elle en a déduit qu’aucun

- 7 - verdict de culpabilité ne saurait être prononcé et qu’aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation de sorte qu’il convenait de classer la procédure pénale dirigée contre M.________. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il n'est pas contesté que le recourant est marié à la mère de l'intimée, H.________, dont il est aujourd'hui séparé (cf. recours p. 1 ; PV aud. 3, R. 5). Cela étant, il ressort du dossier que l'intimée est défavorablement connue des services de police pour des faits similaires à ceux dénoncés par le recourant (P. 5 p. 6). Elle entretient par ailleurs de très mauvaises relations avec lui et éprouve une vive colère à son encontre en raison du mal qu'il aurait fait à sa mère (PV aud. 3 R. 5). Dans un premier temps, l'intimée a en outre cherché à dissimuler le fait qu'elle s'était bien rendue dans l'immeuble habité par le plaignant durant la période litigieuse (PV aud. 3 R. 7). L'examen de l'application Snapchat de son amie – qui habite le même immeuble que le plaignant – a pourtant révélé que les deux jeunes femmes devaient se voir entre le 9 et le 10 avril 2022 (PV aud. 1, R. 13). Un témoin a par ailleurs affirmé avoir vu l'intimée entrer dans le bâtiment le samedi 9 avril 2022 à une heure tardive (PV aud. 2 R. 5). L'intéressée a d'ailleurs finalement admis qu'elle s'était bien rendue chez son amie durant la période en cause (PV aud. 4, l. 55). Il ressort enfin d'un SMS attribué à la mère de l'intimée que l'auteur des dégâts dénoncés serait « de son sang » (P. 14/3 produite à l’appui du recours). Il résulte de ce qui précède que l'intimée avait un mobile, était présente sur place lorsque les faits ont été commis et semble enfin être désignée par sa mère comme en étant l'auteure. Compte tenu de ce qui précède, le classement ne saurait être conformé. Le dossier sera par conséquent renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle reprenne l'instruction et procède notamment à l'audition de la mère de l'intimée qui devra être entendue au sujet du SMS mentionné ci-dessus. Il appartiendra en outre à la magistrate d'établir l'ampleur exacte des

- 8 - dégâts occasionnés qui ne repose en l'état que sur les déclarations du recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des

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TRIBUNAL CANTONAL 971 PM23.008068-BTA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 144 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2023 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.008068-BTA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 8 et le 10 avril 2022, dans le garage souterrain commun d’un immeuble sis route [...], à [...], un ou plusieurs individus ont endommagé le véhicule BMW 320 X Drive, immatriculé VD-[...], appartenant à N.________. Les dommages suivants ont été annoncés : trois pneus crevés, côtés gauche et droite rayés, pare-brise, rétroviseurs gauche et droite, essuie-glace arrière et capot endommagés ou rayés. 351

- 2 - Le 10 avril 2022, N.________ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété, expliquant être en conflit avec H.________, son épouse dont il est séparé, ainsi qu’avec la fille de cette dernière, M.________.

b) Par ordonnance pénale du 27 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’est vaudois a condamné M.________ à 30 jours- amende, d’une valeur fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour dommages à la propriété. Par courrier du 12 juillet 2023, M.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Par courrier du 28 juillet 2023, au vu de la minorité de la prévenue au moment des faits, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis la cause au Tribunal des mineurs. Le 10 août 2023, les parties ont été entendues par la Présidente du Tribunal des mineurs. M.________ a indiqué que le 10 avril 2022, elle était chez une amie qui habitait dans le même immeuble que le plaignant mais contesté avoir endommagé le véhicule du plaignant, en précisant ne plus être entrée dans le bâtiment de ce dernier depuis le mois de décembre 2022. N.________ a expliqué que H.________ avait déjà endommagé un de ses véhicules par le passé et a affirmé que M.________ venait toujours dans le bâtiment et était retournée dans le garage, même si sa copine avait déménagé. B. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a classé la procédure pénale dirigée contre M.________ s’agissant des faits dénoncés par N.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à M.________ une indemnité basée sur les art. 429ss CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

- 3 - La Présidente du tribunal a considéré que si la prévenue avait admis avoir été présente dans l'immeuble du plaignant le 10 avril 2022 pour rendre visite à une de ses amies habitant sur place, elle avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. L'instruction n'avait pas apporté d'indices permettant de conclure qu'elle était l'auteure des dommages sur le véhicule du plaignant et aucune mesure d'instruction susceptible d'apporter des éléments déterminants n'était envisageable. Au vu des éléments au dossier, aucun verdict de culpabilité ne pouvait être prononcé. En outre, aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation dans la mesure où un éventuel jugement déboucherait à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement. C. Par acte du 9 octobre 2023, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que M.________ est reconnue coupable de dommages à la propriété et condamnée à la peine que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, N.________ a requis l’audition de H.________ afin qu’elle s’explique au sujet d’un SMS mettant sa fille en cause et a produit des pièces à l’appui de son recours. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 8 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant aux motifs de la décision attaquée. M.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

- 5 - 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 2 CPP) par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de son recours. 2. 2.1 Le recourant reproche à la Présidente du Tribunal des mineurs d’avoir classé la procédure en violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que le dossier contient suffisamment d'éléments pour justifier une condamnation de l'intimée. Il requiert en outre l'audition de la mère de l'intimée, H.________, afin qu'elle s'explique au sujet d'un SMS qu'il a produit à l'appui de son recours et qui mettrait en cause l'intimée. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure

- 6 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte peut consister à détruire ou altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad. art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 CP al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad. art. 144 CP). 2.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a retenu que l’instruction n’avait pas apporté d’indice permettant de conclure que l’intimée soit l’auteure des dommages sur le véhicule du plaignant et a considéré qu’aucune autre mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable. Elle en a déduit qu’aucun

- 7 - verdict de culpabilité ne saurait être prononcé et qu’aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation de sorte qu’il convenait de classer la procédure pénale dirigée contre M.________. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il n'est pas contesté que le recourant est marié à la mère de l'intimée, H.________, dont il est aujourd'hui séparé (cf. recours p. 1 ; PV aud. 3, R. 5). Cela étant, il ressort du dossier que l'intimée est défavorablement connue des services de police pour des faits similaires à ceux dénoncés par le recourant (P. 5 p. 6). Elle entretient par ailleurs de très mauvaises relations avec lui et éprouve une vive colère à son encontre en raison du mal qu'il aurait fait à sa mère (PV aud. 3 R. 5). Dans un premier temps, l'intimée a en outre cherché à dissimuler le fait qu'elle s'était bien rendue dans l'immeuble habité par le plaignant durant la période litigieuse (PV aud. 3 R. 7). L'examen de l'application Snapchat de son amie – qui habite le même immeuble que le plaignant – a pourtant révélé que les deux jeunes femmes devaient se voir entre le 9 et le 10 avril 2022 (PV aud. 1, R. 13). Un témoin a par ailleurs affirmé avoir vu l'intimée entrer dans le bâtiment le samedi 9 avril 2022 à une heure tardive (PV aud. 2 R. 5). L'intéressée a d'ailleurs finalement admis qu'elle s'était bien rendue chez son amie durant la période en cause (PV aud. 4, l. 55). Il ressort enfin d'un SMS attribué à la mère de l'intimée que l'auteur des dégâts dénoncés serait « de son sang » (P. 14/3 produite à l’appui du recours). Il résulte de ce qui précède que l'intimée avait un mobile, était présente sur place lorsque les faits ont été commis et semble enfin être désignée par sa mère comme en étant l'auteure. Compte tenu de ce qui précède, le classement ne saurait être conformé. Le dossier sera par conséquent renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle reprenne l'instruction et procède notamment à l'audition de la mère de l'intimée qui devra être entendue au sujet du SMS mentionné ci-dessus. Il appartiendra en outre à la magistrate d'établir l'ampleur exacte des

- 8 - dégâts occasionnés qui ne repose en l'état que sur les déclarations du recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 28 septembre 2023 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Dans la mesure où les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet (CREP 22 septembre 2023/782 consid. 4 ; CREP 15 septembre 2022/267 consid. 5 ; CREP 2 mai 2022/300 consid. 4).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour N.________),

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :