Sachverhalt
contradictoires et d’une instruction lacunaire, puisque le Président du Tribunal des mineurs ne se serait fondé que sur les rapports de la DGEJ pour le condamner, sans interroger les personnes qui auraient été présentes selon ses dires. En outre, dans le cas où les faits seraient avérés, seule une contravention de l’art. 198 CP entrerait en ligne de compte et non pas l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de l’art. 187 CP, ce qui aurait un impact sur le genre de la peine. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let.
d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).
- 5 - 2.2.2 Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 24 août 2021/766 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L’art. 24 let. b PPMin prévoit ainsi que le mineur doit être pourvu d’un défenseur en cas de défense insuffisante de se intérêts, s’il ne peut être valablement défendu par ses représentants légaux. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que doit être pris en compte l’âge du mineur, la gravité des infractions, le contexte procédural de l’affaire, de même que le niveau de formation et de connaissances linguistiques des représentants légaux (Aurélien Stettler, in Droit pénal et Justice des Mineurs en Suisse, 2e éd. Genève 2023, p. 402s ; ATF 138 IV 35 précité consid.6.3). Les critères sont ceux développés par la jurisprudence de la CEDH et ancrés à l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP (Stettler, op. cit, p. 403 et la jurisprudence citée). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances si des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées ne permet pas de penser qu’il sera en mesure de les résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).
- 6 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1). 2.2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 précité consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 24 août 2021/766 précité consid. 2.2.1 ; CREP 22 janvier 2020/47 consid. 2.1 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.3 En l’occurrence, il est tout d’abord relevé que la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée le 19 septembre 2023 est documentée et que l’indigence de la représentante légale du prévenu est démontrée. Par ailleurs, il est patent que ni le prévenu, ni sa représentante légale, ne peuvent suffisamment défendre les intérêts du mineur dans la procédure. En effet, dans le cadre de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 31 août 2023, le prévenu devra motiver des réquisitions de preuve dans le but d’établir ou de rectifier les
- 7 - faits, les versions des parties étant différentes et contradictoires, ce qui aura un impact quant à la peine qui lui sera infligée. De plus, contrairement à ce que soutient le premier juge, une condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ne saurait être qualifiée de bagatelle, de même que la peine infligée à cet égard, notamment eu égard au jeune âge de l’intéressé et des répercussions possibles sur son avenir. Enfin, à ces circonstances s’ajoutent l’âge du prévenu, à savoir 10 ans, et le fait qu’il ne soit représenté que par sa mère qui n’a aucune connaissance juridique. On constate d’ailleurs que, même si le prévenu est accompagné dans le cadre de cette procédure par une assistante sociale, cette personne n’est ni juriste, ni avocate. Dans ces conditions, la demande de désignation d’un défenseur d’office doit être admise. Partant, les conditions des art. 24 et 25 al. 1 let. c PPMin sont remplies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________, avec effet au 19 septembre 2023. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, dès lors que le mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP.
4. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la contestation, du mémoire de recours produit et de l’absence de déterminations substantielles, l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, défenseur d’office de A.W.________, sera arrêtée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de
- 8 - 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________ avec effet au 19 septembre 2023. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ pour la procédure de recours est fixée à 693 fr. (six cent nonante- trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.W.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour A.W.________),
- 9 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________, avec effet au 19 septembre 2023. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, dès lors que le mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP.
E. 4 Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la contestation, du mémoire de recours produit et de l’absence de déterminations substantielles, l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, défenseur d’office de A.W.________, sera arrêtée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de
- 8 - 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________ avec effet au 19 septembre 2023. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ pour la procédure de recours est fixée à 693 fr. (six cent nonante- trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.W.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour A.W.________),
- 9 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 885 PM23.006482 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 24 et 25 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par A.W.________, représenté par sa mère B.W.________, contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 21 septembre 2023 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.006482, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 avril 2023, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre A.W.________, né le [...] 2013, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, sur dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). 351
- 2 -
b) Une audience d’instruction a été tenue par le Président du Tribunal des mineurs le 26 mai 2023, lors de laquelle A.W.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés.
c) Par ordonnance pénale du 31 août 2023, le Tribunal des mineurs a reconnu A.W.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et l’a condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an. Les faits reprochés sont les suivants : « Le 26 février 2023, au foyer du [...], [...] Lausanne, A.W.________ a introduit sa main dans la culotte de [...], née le [...] 2017, alors qu’ils étaient couchés dans le lit de la jeune fille. Lorsqu’une éducatrice du foyer est entrée dans la pièce, le prévenu a immédiatement quitté les lieux. Aucune plainte n’a été déposée. ».
d) Le 19 septembre 2023, A.W.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, formé opposition contre cette ordonnance, contestant le déroulement des faits et prétendant qu’une tierce personne était présente. Le même jour, toujours par son défenseur, il a en outre déposé une requête de désignation d’un défenseur d’office et produit les relevés bancaires de sa mère, B.W.________, attestant de son indigence. B. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Président du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le président a considéré que les conditions d’une défense obligatoire n’étaient pas remplies au sens de l’art. 24 PPMin. Il a ajouté qu’il apparaissait que les faits litigieux étaient simples et que, compte tenu de l’âge du prévenu, le caractère essentiellement éducatif de la présente procédure ne justifiait pas la désignation d’un avocat. Il en a déduit qu’il y avait lieu de refuser au prévenu de lui désigner un défenseur d’office.
- 3 - C. Par acte du 3 octobre 2023, B.W.________, représentante légale de A.W.________ et agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nomination d’office soit admise et que Me Aline Bonard soit désignée en qualité de défenseur d’office, avec effet au 14 septembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Agissant dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, le Ministère public central a déclaré renoncer à se déterminer le 17 octobre 2023 et le Président du Tribunal des mineurs a conclu au rejet du recours le 19 octobre 2023. En d roit :
1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP, par la représentante légale du prévenu mineur, qui est partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. b PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 25 al. 1 let c PPMin, en ce sens que la sauvegarde de ses intérêts justifierait l’assistance d’un défenseur d’office. Il soutient en substance que la cause présenterait une certaine difficulté, compte tenu des versions des faits contradictoires et d’une instruction lacunaire, puisque le Président du Tribunal des mineurs ne se serait fondé que sur les rapports de la DGEJ pour le condamner, sans interroger les personnes qui auraient été présentes selon ses dires. En outre, dans le cas où les faits seraient avérés, seule une contravention de l’art. 198 CP entrerait en ligne de compte et non pas l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de l’art. 187 CP, ce qui aurait un impact sur le genre de la peine. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let.
d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s’est vu retirer son mandat ou l’a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).
- 5 - 2.2.2 Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 24 août 2021/766 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L’art. 24 let. b PPMin prévoit ainsi que le mineur doit être pourvu d’un défenseur en cas de défense insuffisante de se intérêts, s’il ne peut être valablement défendu par ses représentants légaux. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que doit être pris en compte l’âge du mineur, la gravité des infractions, le contexte procédural de l’affaire, de même que le niveau de formation et de connaissances linguistiques des représentants légaux (Aurélien Stettler, in Droit pénal et Justice des Mineurs en Suisse, 2e éd. Genève 2023, p. 402s ; ATF 138 IV 35 précité consid.6.3). Les critères sont ceux développés par la jurisprudence de la CEDH et ancrés à l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP (Stettler, op. cit, p. 403 et la jurisprudence citée). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances si des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées ne permet pas de penser qu’il sera en mesure de les résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).
- 6 - Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_172/2022 précité consid. 2.1). 2.2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 précité consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 24 août 2021/766 précité consid. 2.2.1 ; CREP 22 janvier 2020/47 consid. 2.1 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les réf. citées). 2.3 En l’occurrence, il est tout d’abord relevé que la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée le 19 septembre 2023 est documentée et que l’indigence de la représentante légale du prévenu est démontrée. Par ailleurs, il est patent que ni le prévenu, ni sa représentante légale, ne peuvent suffisamment défendre les intérêts du mineur dans la procédure. En effet, dans le cadre de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 31 août 2023, le prévenu devra motiver des réquisitions de preuve dans le but d’établir ou de rectifier les
- 7 - faits, les versions des parties étant différentes et contradictoires, ce qui aura un impact quant à la peine qui lui sera infligée. De plus, contrairement à ce que soutient le premier juge, une condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ne saurait être qualifiée de bagatelle, de même que la peine infligée à cet égard, notamment eu égard au jeune âge de l’intéressé et des répercussions possibles sur son avenir. Enfin, à ces circonstances s’ajoutent l’âge du prévenu, à savoir 10 ans, et le fait qu’il ne soit représenté que par sa mère qui n’a aucune connaissance juridique. On constate d’ailleurs que, même si le prévenu est accompagné dans le cadre de cette procédure par une assistante sociale, cette personne n’est ni juriste, ni avocate. Dans ces conditions, la demande de désignation d’un défenseur d’office doit être admise. Partant, les conditions des art. 24 et 25 al. 1 let. c PPMin sont remplies.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________, avec effet au 19 septembre 2023. Cette désignation vaut également pour la procédure de recours, dès lors que le mandat d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP.
4. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de la contestation, du mémoire de recours produit et de l’absence de déterminations substantielles, l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, défenseur d’office de A.W.________, sera arrêtée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de
- 8 - 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 septembre 2023 est réformée en ce sens que Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de A.W.________ avec effet au 19 septembre 2023. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________ pour la procédure de recours est fixée à 693 fr. (six cent nonante- trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.W.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Aline Bonard, avocate (pour A.W.________),
- 9 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :