opencaselaw.ch

PM23.005964

Waadt · 2024-06-04 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation en ce sens qu’elle ne précise pas quel crime ou délit l’établissement de son profil serait susceptible d’élucider, d’une part, et que l’argumentation serait sommaire, d’autre part. Il se prévaut à titre

- 7 - subsidiaire de la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il est impossible de comprendre en quoi ce profilage est nécessaire alors que les faits remontent à plus d’une année, ni en quoi il pourrait permettre d’élucider ses éventuels comportements répréhensibles. L’ordonnance n’indiquerait en outre pas si d’éventuels autres infractions seraient visées. Enfin, le recourant souligne qu’il n’a jamais été placé en détention. L’art. 255 CPP sous l’angle de la proportionnalité aurait ainsi été violé.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 2.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

- 8 - L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public/Président du Tribunal des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 28 février 2024/162 consid. 2.2.2 et les références citées).

E. 2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

- 9 - (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).

E. 2.3.1 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des Mineurs a motivé l’ordonnance attaquée en indiquant que le recourant, lors de son audition, avait admis la commission de certains actes d’ordre sexuel sur des mineurs, qu’il existait des indices sérieux et concrets qu’il pouvait être impliqué dans d’autres infractions, même futures et qu’il s’agissait d’infractions d’une certaine gravité à l’instar de celles pour lesquelles il

- 10 - avait déjà été condamné. Pour le surplus, la Présidente du Tribunal des mineurs a fait valoir que la situation personnelle du recourant apparaissait compliquée et qu’il semblait peiner à respecter un cadre, alors même qu’il avait déjà été condamné et avait pu bénéficier de mesures d’aide. Elle en a déduit que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider des crimes et/ou délits, anciens ou futurs et que, compte tenu de la gravité des infractions en cause et du caractère important de l’intérêt public face aux légères atteintes aux droits fondamentaux, la mesure était proportionnée. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Le grief de la violation du droit d’être entendu, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

E. 2.3.2 Au surplus, la première juge n’a pas justifié le prélèvement par la nécessité de résoudre les infractions sur lesquelles porte la procédure, mais a considéré que la mesure en cause contribuerait à élucider des infractions passées et/ou futures. S’agissant de l’élucidation d’infractions futures, ou de l’effet préventif qu’une telle mesure pourrait avoir sur le recourant, ils supposent de se livrer à un pronostic sur le risque de récidive présenté par celui-ci. Or, comme indiqué précédemment, le législateur a considéré que seule l’autorité de jugement pouvait émettre ce pronostic, l’art. 257 CPP disposant que le prélèvement d’un échantillon et l’établissement du profil doivent être ordonnés « dans le jugement ». Certes, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, l’autorité d’instruction est également l’autorité qui juge du fond puisque l’art. 32 al. 1 PPMin prévoit que l'autorité d'instruction, à savoir le/la Président/e, clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du Tribunal des mineurs en vertu de l’art. 34 PPMin. Toutefois, cette décision ne doit pas faire l’objet d’une ordonnance séparée mais être contenue dans l’ordonnance pénale rendue. Ce faisant, le législateur ne paraît pas voir envisagé qu’un tel pronostic puisse être posé avant, autrement dit durant l’instruction, comme l’ancien droit et la

- 11 - jurisprudence y relative le permettaient, ni avoir pris en compte le fait que, dans certains cas, un profil d’ADN ne peut se justifier qu’en raison de l’effet préventif qu’il peut avoir sur l’intéressé. Dans cette hypothèse, un prélèvement opéré en début d’enquête ne pourrait donc pas être conservé plus de six mois dès ledit prélèvement et l’échantillon devrait être détruit selon l’art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d’ADN (cf. aussi ATF 144 IV 127). Pour que le tribunal puisse faire usage de l’art. 257 CPP après ce délai de six mois, il faudrait alors qu’un nouveau prélèvement soit fait, à une date proche de la fin de l’instruction, ce qui pourrait s’avérer compliqué voire impossible en pratique, notamment si le prévenu a disparu. En l’espèce, il faut bien admettre que la Présidente du Tribunal des mineurs était en possession de suffisamment d’éléments pour établir un pronostic, le rapport final de la police ayant été déposé. Toutefois, il était prématuré qu’elle se prévale de ce motif dans son ordonnance, alors qu’au sens de la loi, celui-ci ne pouvait être invoqué que dans la décision de fond, soit l’ordonnance pénale ou le jugement. La Présidente a toutefois également justifié sa décision par l’élucidation d’infractions passées. Le recourant, qui n’a pas encore 14 ans, a déjà été condamné pénalement à deux reprises, le 24 janvier 2023 pour des actes d’ordre sexuel et le 24 juillet 2024 pour recel d’importance mineure. Il ressort pour le surplus du dossier qu’outre les actes qui lui sont reprochés à l’encontre des enfants qui lui étaient proches et avec lesquels il vivait, soit ses frères et sœurs, A.P.________, B.P.________ et B.D.________, il s’est également livré à des actes similaires à l’endroit de deux autres enfants du voisinage. Il apparaît ainsi que le recourant, profitant des absences répétées de sa mère, a eu tout loisir de commettre des actes répréhensibles et qu’il a agi à de nombreuses reprises sur une période longue d’au moins une année. Pour le surplus, on ne saurait se fonder sur sa simple parole pour affirmer qu’il a cessé tout agissement délictueux après sa première affaire avec sa voisine. En effet, lors de son audition, il ne s’est pas spontanément expliqué. Il est resté extrêmement vague, objectant que ses souvenirs étaient flous et qu’il ne se souvenait pas des détails. Il a ainsi fallu que la police lui donne connaissance des déclarations des victimes pour qu’il admette une partie des faits du bout

- 12 - des lèvres, déclarant à de nombreuses reprises qu’il était « possible » que cela se soit passé de la manière décrite par les victimes, mais qu’il ne se souvenait plus. Pour le surplus, le recourant, sans aucun doute conscient des conséquences de ses actes en raison de sa précédente condamnation, a manifestement minimisé sa responsabilité en reportant la faute sur ses victimes qu’il a accusées de s’être elles-mêmes rendues coupables d’actes d’ordre sexuel à son égard et/ou d’avoir pour le moins initié ceux qu’il a lui-même commis sur elles. On peut ainsi en déduire qu’il n’aurait probablement pas spontanément évoqué d’autres victimes sans être confronté à leurs accusations et qu’il n’est pas exclu qu’il ait commis des actes délictueux après l’affaire avec sa voisine, contrairement à ce qu’il a déclaré. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il existe des indices concrets que le recourant a pu avoir des comportements identiques à l’égard d’autres enfants et que l’établissement de son profil ADN pourrait permettre de révéler une concordance avec des faits pour lesquels une victime aurait déposé plainte sans que l’auteur n’ait pu être identifié. Au vu de ce qui précède, l’établissement d’un profil ADN est justifié. Enfin, le recourant ne conteste pas à juste titre l’existence de soupçons suffisants qu’une infraction ait été commises et, contrairement à ce qu’il fait valoir, au vu de la gravité des infractions en cause – le bien juridique protégé étant l’intégrité sexuelle d’enfants – l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Le grief de violation de l’art. 255 CPP est donc infondé.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à

- 13 - une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.D.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

- 14 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine (pour A.D.________),

- Ministère public central,

- Mme C.D.________, représentante d’A.D.________, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 411 PM23.005964-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 255 et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2024 par A.D.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 26 février 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.005964-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 mars 2023, les psychologues [...] et [...] ont adressé un courrier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), afin de faire part d’événements inquiétants concernant la famille [...]. Dans cet écrit, elles ont tout d’abord rappelé qu’A.D.________, né le [...] 2010, avait été condamné pour des abus sexuels commis en 2022 sur 351

- 2 - une jeune fille de son quartier, âgée de 5 ou 6 ans, et qu’il présentait des conduites répétées à risque dont certaines mettaient la vie de ses frères et sœurs en danger, à savoir qu’il avait en particulier mis le feu à une « torche », alors que sa mère était absente du domicile, et « failli se faire shooter », alors qu’il jouait avec son demi-frère par sa mère, B.P.________, né le [...] 2015, au bord de la route avec un caddie volé. Les psychologues ont ensuite indiqué que le père d’B.P.________, J.________, les avait informées, le 7 février 2023, que celui-ci avait subi des attouchements sexuels de la part de son grand frère. A.D.________ aurait essayé plusieurs fois de le toucher lorsqu’il était nu et aurait uriné dans sa bouche, sous les yeux de leur sœur, A.P.________, jumelle d’B.P.________. Les psychologues évoquaient également que, le 8 mars 2023, C.D.________, la mère des enfants, les avait à son tour contactées pour les informer que son autre fille, B.D.________, née le [...] 2011, avait également subi des attouchements de la part d’A.D.________ et qu’elle avait visionné une vidéo « insupportable » filmée par cette dernière sur laquelle elle avait pu apercevoir A.D.________ entre les jambes de son frère B.P.________ qui lui disait : « non, pas ma bite ». Les psychologues ont conclu leur rapport en indiquant qu’il apparaissait que des actes d’ordre sexuels avaient été commis par A.D.________ au sein de sa fratrie, bien avant qu’il commette des attouchements en dehors du cadre familial en 2022. Le 24 mars 2023, la DGEJ a dénoncé A.D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle auprès du Tribunal des mineurs. Le 30 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a transmis la dénonciation à la police pour qu’elle procède à une enquête préliminaire. La police a procédé, le 9 août 2023, à l’audition de J.________ qui a expliqué qu’il avait dû intervenir auprès d’A.D.________ durant l’automne 2021, celui-ci ayant embrassé B.P.________ sur la bouche. En mars 2022, alerté par son ex-compagne sur le comportement d’A.D.________, il avait eu une discussion avec son fils qui lui avait expliqué

- 3 - qu’A.D.________ venait regarder des films pornographiques « tout nu » dans son lit le soir, qu’il essayait de lui « sucer la bite » et qu’à une occasion, alors qu’ils étaient en caleçon, il lui avait touché le pénis, mimé l’acte sexuel en se frottant sur lui et forcé à l’embrasser. J.________ a pour le surplus expliqué qu’il avait accordé à son ex-compagne un délai pour dénoncer les agissements d’A.D.________ et que, celle-ci n’ayant rien fait, il avait contacté la psychologue. Lors de son audition-vidéo, le 9 août 2023, B.P.________ a confirmé que son frère avait « pissé » dans sa bouche et celle d’un copain, [...], né le [...] 2013, alors qu’ils jouaient dehors, l’année précédente. Il a également parlé d’un événement lors duquel il aurait surpris son frère, pantalon baissé, dans un lit avec un autre copain, [...], né le [...] 2015. Pour terminer, il a évoqué l’épisode lors duquel son frère avait mis sa tête entre ses jambes pour lui « sucer le zizi », alors que leur sœur filmait. Auditionnée le même jour en audition-vidéo, A.P.________, née le [...] 2015, a expliqué qu’A.D.________ avait fait à plusieurs reprises des « choses pas bien » avec elle et B.P.________. Elle n’a toutefois évoqué que l’événement lors duquel A.D.________ avait mis sa tête entre les jambes d’B.P.________, ainsi que deux épisodes lors desquels B.P.________ et A.D.________, seuls dans leur chambre, auraient fait des bruits bizarres et qu’A.D.________ aurait dit à son frère « mon petit amoureux ». Le 10 août 2023, durant son audition-vidéo, B.D.________, née le [...] 2011, a raconté qu’à une occasion, son frère, qui avait baissé son pantalon mais pas sa culotte, lui avait demandé de faire de même, ce qu’elle avait refusé. Elle a expliqué qu’il demandait aussi aux jumeaux de baisser leur pantalon et qu’ils le faisaient, car ils ne comprenaient pas. Lorsque leur maman arrivait, ils se rhabillaient rapidement et A.D.________ faisait alors semblant de jouer à un autre jeu. Entendue le 10 août 2023, C.D.________ a expliqué que, lorsque J.________ avait quitté le domicile, elle travaillait à 80 % et avait un peu perdu le contrôle de sa maison et de ses enfants. L’accueil parascolaire

- 4 - fermant avant la fin de son travail, c’est sa fille B.D.________ qui allait chercher les jumeaux et les enfants restaient seuls environ 30 minutes à la maison avant son retour. Elle a évoqué le fait que son fils avait eu « des gestes assez conséquents à caractère sexuel envers [une] fille du quartier » et qu’elle avait demandé de l’aide des autorités pour être soutenue. Par ordonnance du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert l’instruction et chargé la police de sûreté de procéder à l’audition d’A.D.________ en qualité de prévenu. En date du 18 décembre 2023, la police a saisi les mesures signalétiques d’A.D.________ et procédé à son audition en qualité de prévenu, assisté d’un avocat de la première heure. A.D.________ a expliqué qu’il vivait chez sa mère où il partageait une chambre avec son frère B.P.________ jusqu’à son placement à la Maison d’Enfants de [...] (ci-après : [...]), le 2 mai 2023. Il était scolarisé à [...] en 9e année Harmos et faisait souvent l’objet de punitions notamment pour des bagarres. En particulier, il avait été sanctionné par des heures de retenue pour avoir quitté l’école sans permission et avoir étranglé un camarade. Il a évoqué deux précédentes condamnations, l’une pour avoir crevé le pneu d’un vélo et l’autre pour « une même histoire » qu’il a qualifiée de « viol », à savoir une condamnation le 24 janvier 2023 à douze demi-journées de travail d’intérêt général pour actes d’ordre sexuel et contrainte sexuelle commis sur la fille de ses voisins. S’agissant des faits objets de la présente cause, A.D.________ s’est montré confus, expliquant ne pas se souvenir des détails. Il a toutefois indiqué qu’B.P.________, B.D.________, A.P.________ et ses deux copains, [...] et [...], l’avaient « sucé » et qu’il était possible qu’il en ait fait de même à l’égard des garçons précités. Il a admis avoir frotté « sa bite » sur les fesses de ses deux sœurs et possiblement aussi sur celles des trois garçons. Il aurait arrêté ses agissements fin 2022, trois mois après les événements avec sa voisine [...]. Par deux ordonnances distinctes du 22 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le traitement ambulatoire à

- 5 - titre prévisionnel d’A.D.________ et lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me Quentin Racine. En date du 22 janvier 2024, la police de sûreté a déposé son rapport final, synthétisant les auditions effectuées et faisant état du fait que les mesures signalétiques d’A.D.________ avaient été saisies. B. Par ordonnance du 26 février 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362374818 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Elle a considéré qu’il existait des indices sérieux et concrets qu’A.D.________ avait commis des infractions et qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions, anciennes et futures. Elle a relevé qu’A.D.________ semblait peiner à respecter un cadre, ayant déjà été condamné et étant souvent puni à l’école, malgré les mesures d’aide mises en place. Elle a conclu qu’au regard de la gravité des infractions en cause, l’intérêt public important devait l’emporter sur les atteintes légères aux droits fondamentaux du prévenu. C. Par acte du 6 mars 2024, A.D.________, représenté par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN, concluant à son annulation et à la destruction de l’échantillon ADN. Il a en outre requis l’effet suspensif. Les 8 et 17 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par la Cour de céans, le Ministère public central et la Présidente du Tribunal des mineurs ont renoncé à déposer des déterminations. Par courrier du 21 mai 2024, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. En d roit :

- 6 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La décision ordonnant la saisie des données signalétiques est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que l’ordonnance souffre d’un défaut de motivation en ce sens qu’elle ne précise pas quel crime ou délit l’établissement de son profil serait susceptible d’élucider, d’une part, et que l’argumentation serait sommaire, d’autre part. Il se prévaut à titre

- 7 - subsidiaire de la violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il est impossible de comprendre en quoi ce profilage est nécessaire alors que les faits remontent à plus d’une année, ni en quoi il pourrait permettre d’élucider ses éventuels comportements répréhensibles. L’ordonnance n’indiquerait en outre pas si d’éventuels autres infractions seraient visées. Enfin, le recourant souligne qu’il n’a jamais été placé en détention. L’art. 255 CPP sous l’angle de la proportionnalité aurait ainsi été violé. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405).

- 8 - L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public/Président du Tribunal des mineurs en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 28 février 2024/162 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

- 9 - (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui- ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des Mineurs a motivé l’ordonnance attaquée en indiquant que le recourant, lors de son audition, avait admis la commission de certains actes d’ordre sexuel sur des mineurs, qu’il existait des indices sérieux et concrets qu’il pouvait être impliqué dans d’autres infractions, même futures et qu’il s’agissait d’infractions d’une certaine gravité à l’instar de celles pour lesquelles il

- 10 - avait déjà été condamné. Pour le surplus, la Présidente du Tribunal des mineurs a fait valoir que la situation personnelle du recourant apparaissait compliquée et qu’il semblait peiner à respecter un cadre, alors même qu’il avait déjà été condamné et avait pu bénéficier de mesures d’aide. Elle en a déduit que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider des crimes et/ou délits, anciens ou futurs et que, compte tenu de la gravité des infractions en cause et du caractère important de l’intérêt public face aux légères atteintes aux droits fondamentaux, la mesure était proportionnée. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée. Le grief de la violation du droit d’être entendu, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 2.3.2 Au surplus, la première juge n’a pas justifié le prélèvement par la nécessité de résoudre les infractions sur lesquelles porte la procédure, mais a considéré que la mesure en cause contribuerait à élucider des infractions passées et/ou futures. S’agissant de l’élucidation d’infractions futures, ou de l’effet préventif qu’une telle mesure pourrait avoir sur le recourant, ils supposent de se livrer à un pronostic sur le risque de récidive présenté par celui-ci. Or, comme indiqué précédemment, le législateur a considéré que seule l’autorité de jugement pouvait émettre ce pronostic, l’art. 257 CPP disposant que le prélèvement d’un échantillon et l’établissement du profil doivent être ordonnés « dans le jugement ». Certes, dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, l’autorité d’instruction est également l’autorité qui juge du fond puisque l’art. 32 al. 1 PPMin prévoit que l'autorité d'instruction, à savoir le/la Président/e, clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du Tribunal des mineurs en vertu de l’art. 34 PPMin. Toutefois, cette décision ne doit pas faire l’objet d’une ordonnance séparée mais être contenue dans l’ordonnance pénale rendue. Ce faisant, le législateur ne paraît pas voir envisagé qu’un tel pronostic puisse être posé avant, autrement dit durant l’instruction, comme l’ancien droit et la

- 11 - jurisprudence y relative le permettaient, ni avoir pris en compte le fait que, dans certains cas, un profil d’ADN ne peut se justifier qu’en raison de l’effet préventif qu’il peut avoir sur l’intéressé. Dans cette hypothèse, un prélèvement opéré en début d’enquête ne pourrait donc pas être conservé plus de six mois dès ledit prélèvement et l’échantillon devrait être détruit selon l’art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d’ADN (cf. aussi ATF 144 IV 127). Pour que le tribunal puisse faire usage de l’art. 257 CPP après ce délai de six mois, il faudrait alors qu’un nouveau prélèvement soit fait, à une date proche de la fin de l’instruction, ce qui pourrait s’avérer compliqué voire impossible en pratique, notamment si le prévenu a disparu. En l’espèce, il faut bien admettre que la Présidente du Tribunal des mineurs était en possession de suffisamment d’éléments pour établir un pronostic, le rapport final de la police ayant été déposé. Toutefois, il était prématuré qu’elle se prévale de ce motif dans son ordonnance, alors qu’au sens de la loi, celui-ci ne pouvait être invoqué que dans la décision de fond, soit l’ordonnance pénale ou le jugement. La Présidente a toutefois également justifié sa décision par l’élucidation d’infractions passées. Le recourant, qui n’a pas encore 14 ans, a déjà été condamné pénalement à deux reprises, le 24 janvier 2023 pour des actes d’ordre sexuel et le 24 juillet 2024 pour recel d’importance mineure. Il ressort pour le surplus du dossier qu’outre les actes qui lui sont reprochés à l’encontre des enfants qui lui étaient proches et avec lesquels il vivait, soit ses frères et sœurs, A.P.________, B.P.________ et B.D.________, il s’est également livré à des actes similaires à l’endroit de deux autres enfants du voisinage. Il apparaît ainsi que le recourant, profitant des absences répétées de sa mère, a eu tout loisir de commettre des actes répréhensibles et qu’il a agi à de nombreuses reprises sur une période longue d’au moins une année. Pour le surplus, on ne saurait se fonder sur sa simple parole pour affirmer qu’il a cessé tout agissement délictueux après sa première affaire avec sa voisine. En effet, lors de son audition, il ne s’est pas spontanément expliqué. Il est resté extrêmement vague, objectant que ses souvenirs étaient flous et qu’il ne se souvenait pas des détails. Il a ainsi fallu que la police lui donne connaissance des déclarations des victimes pour qu’il admette une partie des faits du bout

- 12 - des lèvres, déclarant à de nombreuses reprises qu’il était « possible » que cela se soit passé de la manière décrite par les victimes, mais qu’il ne se souvenait plus. Pour le surplus, le recourant, sans aucun doute conscient des conséquences de ses actes en raison de sa précédente condamnation, a manifestement minimisé sa responsabilité en reportant la faute sur ses victimes qu’il a accusées de s’être elles-mêmes rendues coupables d’actes d’ordre sexuel à son égard et/ou d’avoir pour le moins initié ceux qu’il a lui-même commis sur elles. On peut ainsi en déduire qu’il n’aurait probablement pas spontanément évoqué d’autres victimes sans être confronté à leurs accusations et qu’il n’est pas exclu qu’il ait commis des actes délictueux après l’affaire avec sa voisine, contrairement à ce qu’il a déclaré. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’il existe des indices concrets que le recourant a pu avoir des comportements identiques à l’égard d’autres enfants et que l’établissement de son profil ADN pourrait permettre de révéler une concordance avec des faits pour lesquels une victime aurait déposé plainte sans que l’auteur n’ait pu être identifié. Au vu de ce qui précède, l’établissement d’un profil ADN est justifié. Enfin, le recourant ne conteste pas à juste titre l’existence de soupçons suffisants qu’une infraction ait été commises et, contrairement à ce qu’il fait valoir, au vu de la gravité des infractions en cause – le bien juridique protégé étant l’intégrité sexuelle d’enfants – l’intérêt public à l’établissement d’un profil ADN l’emporte sur l’intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Aucune autre mesure moins sévère n’est susceptible d’atteindre les mêmes buts. Le grief de violation de l’art. 255 CPP est donc infondé.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à

- 13 - une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8.1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.D.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

- 14 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’A.D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine (pour A.D.________),

- Ministère public central,

- Mme C.D.________, représentante d’A.D.________, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :