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PM23.001313

Waadt · 2025-11-25 · Français VD
Sachverhalt

auraient été commis à huis clos, en particulier lorsqu'à leur domicile, le prévenu aurait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra et que, 28 secondes plus tard, H.________ avait vu sa fille apparaître à travers les images de la caméra de surveillance installée, « brisée », « penchée en avant », ne pouvant « même plus parler » et lui dire « ce qu'il lui avait fait ». Quant à B.________, il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés. S'agissant du père de la fillette, il a confirmé que sa fille lui avait répété à plusieurs reprises que le prévenu la touchait au niveau de ses parties. En revanche, ses déclarations ne corroborent pas celles d'H.________ en lien avec la date à laquelle leur fille lui aurait révélé les faits reprochés, dès lors qu'il a indiqué que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait exposé les faits, alors que la mère avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019. A cet égard, on ne voit pas en quoi l'audition de C.________ requise par la recourante – qui, selon elle, se serait trompé dans les dates – pourrait apporter un bénéfice pour la recherche de la vérité, vu l'écoulement du temps et le risque qu'il ait consulté H.________ sur ce point. Quant aux déclarations de la fillette, elle n'a jamais été auditionnée. Cela étant, le Dr M.________, qui a procédé à l'examen clinique d'E.________, a relevé que cette dernière réagissait immédiatement à la mention du prévenu, détournant son visage auparavant attentif de l'examinateur et baissant les yeux ou établissant un bref contact visuel avec

- 18 - sa mère, laquelle répondait d'une manière douce et brève, avec une réponse limitée et concise. Il a ajouté que la fillette présentait, simultanément, une akathisie, un état d'agitation, ainsi qu'une manipulation de sa zone génitale par-dessus ses vêtements, en se frottant et en se pinçant la région génitale. La réaction de la fillette à la question de savoir si elle voulait aussi partir en vacances avec le prévenu et le reste de sa famille indiquait une détresse et un malaise importants, comme le montrait sa réaction physique et émotionnelle. Même si ce rapport a été fait à la demande de la mère, il doit en être tenu compte, ce d'autant que le médecin précité n'est a priori – du moins cela ne ressort pas de l'ordonnance attaquée – pas impliqué dans le conflit familial et ses observations jouissant, en principe, d'une force probante, en tout cas supérieure aux déclarations des membres de la famille. En outre, si des attouchements ont été commis sur la fillette, ils se seraient déroulés à huis clos. Il résulte en effet des déclarations d'H.________ que la recourante se serait déjà retrouvée seule avec le prévenu, en particulier pendant l'épisode durant lequel le prévenu avait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra. Dans ce contexte, et en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'établir avec certitude ce qui s'est réellement passé entre le mois de mai 2019 et le mois de février 2020 sur la base des éléments du dossier. Il n'est en tout cas pas possible, à ce stade de la procédure, d'exclure, que la victime, qui n'a jamais été auditionnée et qui n'avait que trois ans au moment des faits (et donc a priori pas la capacité de les comprendre), ait subi, à tout le moins, des attouchements tombant sous le coup de l'art. 191 CP, disposition qui n'a en l'occurrence pas été examinée par le Président du Tribunal des mineurs, en tout cas sans avoir préalablement envisagé d'autres actes d'instruction, dont certains ont été requis par la recourante et au sujet desquels l'ordonnance entreprise ne se prononce pas non plus. Ainsi, l'obtention d'un rapport actualisé auprès de la thérapeute actuelle de la mineure portant sur son état psychique pourrait apporter un éclaircissement supplémentaire, de même que l'obtention d'un rapport établi par les médecins ayant suivi le prévenu (la Dre BB.________, médecin au ***, et le

- 19 - Dr P.________, pédiatre du prévenu) portant sur la nature du suivi, l'état de santé psychique de ce dernier lors de ce suivi, leur avis quant à l'origine des scarifications que le prévenu s'est infligées et les raisons pour lesquelles le suivi a été interrompu. Se pose également la question d'une éventuelle audition de la victime et d'une expertise de crédibilité de ses déclarations, ainsi que de celles du prévenu. Certes, le Président du Tribunal des mineurs, qui se fonde sur les enregistrements vidéo produits par H.________, retient que cette dernière avait influencé sa fille avec laquelle elle avait déjà abordé le sujet. Ce seul constat n'est toutefois pas suffisant pour renoncer à une audition de l'enfant et à l'établissement d'une expertise de crédibilité, dont le but est précisément d'analyser de manière approfondie les propos de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (TF 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4). Cela vaut d'autant plus que la crédibilité des enfants apparaît en l'espèce centrale et nécessite, dans le cas particulier (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2 précisant que les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers), des compétences d'un spécialiste, étant encore rappelé que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve qu'il incombe en principe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Les moyens de preuve précités sont de nature à éclairer davantage la situation et leur mise en œuvre apparaît justifiée, étant rappelé que le bien juridiquement protégé en l'espèce, soit l'intégrité sexuelle d'un enfant, est important, et pèse lourd dans la pondération des bénéfices et inconvénients de l'instruction.

- 20 - Au vu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour les infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voire de contrainte sexuelle, sans procéder aux mesures d'instruction précitées.

3. La recourante se plaint enfin d'un déni de justice, le Président du Tribunal des mineurs ne s'étant jamais prononcé sur sa requête du 25 janvier 2024 tendant à ce que sa curatrice soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur et demande qu'une décision soit prise à ce sujet pour la première instance. Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l'enfant E.________, selon la décision du 28 novembre 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs de donner suite à cette conclusion (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016). Ce grief doit par conséquent également être admis. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4.2 Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l’enfant E.________ dans le cadre de la procédure pénale contre le prévenu, il convient, pour la présente procédure de recours, d’accorder l’assistance judiciaire à l’enfant, cela indépendamment de la situation financière des parents (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 par analogie). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 21 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’045 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité due à l'avocate d'office d'E.________, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, avocate et curatrice d’E.________, pour la procédure de recours, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), et l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour E.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central,

- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

E. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), par la curatrice de la partie plaignante mineure, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 CPP par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante, qui invoque, par la voie de sa curatrice et avocate, les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 81 al. 3, 107 et 318 al. 2 CPP, reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir violé son droit d'être entendue, respectivement son droit d'obtenir une décision motivée, en ne donnant aucune suite à ses différentes réquisitions de preuve (obtention d'un rapport objectif et actualisé auprès de la thérapeute actuelle de la mineure, obtention d'informations complémentaires auprès du pédiatre du prévenu, le Dr P.________, et audition de C.________), sans en indiquer les raisons. Elle soutient ensuite que le Président du Tribunal des mineurs aurait violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 9 Cst., respectivement constaté les faits de manière incomplète et erronée au sens de l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Elle lui reproche en particulier d'avoir écarté le rapport médical du Dr M.________, qui l'a entendue, au seul motif qu'il aurait été établi à la demande de la mère et qu'il ne serait pas suffisamment probant, sans procéder à l'évaluation de son contenu. Elle fait en outre valoir que le Président du Tribunal des mineurs aurait arbitrairement retenu que la version de C.________ ne corroborait pas celle donnée par sa mère, dès lors qu'il avait déclaré que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait dévoilé les faits alors que cette dernière avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019, sans donner suite à sa requête d'être à nouveau entendu et, là encore, sans en indiquer les raisons. La recourante se plaint ensuite

- 9 - d'une constatation erronée des faits et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec la violation de l'art. 36 al. 2 DPMin, le Président du Tribunal des mineurs ayant retenu que les faits dénoncés relevaient exclusivement de l'art. 188 CP, ce qui reviendrait à acter la prescription sur la base d'un raisonnement juridique erroné, alors qu'ils pourraient à tout le moins relever de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 2 CP.

E. 2.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2).

E. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF

- 12 - 143 IV 241 précité ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1).

E. 2.3.1 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public – le Juge des mineurs en l'espèce

– et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).

E. 2.3.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 11 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.3.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.4.1 La prescription applicable aux actes commis par un mineur est réglée à l’art. 36 DPMin (cf. art. 3 DPMin). L’art. 36 al. 1 DPMin prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c). L’art. 36 al. 2 DPMin dispose qu’en cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. En d’autres termes, le cours de la prescription des infractions précitées est suspendu jusqu’à ce que la victime atteigne 25 ans au plus (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019,

n. 17 ad art. 36 DPMin). Il en va de même lorsque ces infractions sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date (cf. art. 36 al. 3 DPMin). L’art. 36 al. 2 DPMin retient ainsi une règle analogue à celle de l’art. 97 al. 2 CP, à la différence qu’elle ne mentionne pas les infractions aux art. 187 et 188 CP (Jeanneret, Aperçu général du nouveau droit, in : Bohnet (éd.), Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 76 p. 25 ; Gürber/Hug/Schläfli, in : op. cit., n. 8 ad art. 36 DPMin).

E. 2.4.2 En l'espèce, la victime avait moins de 16 ans au moment où les actes en cause auraient été réalisés et elle n'a pas encore atteint ses 25 ans. La prescription des infractions de l'art. 189 CP, dont la recourante fait valoir l'application, et de l'art. 191 CP, qui pourrait entrer en ligne de compte vu les actes reprochés et l'âge de la fillette au moment des faits dénoncés

- 13 - (3 ans) et qui est une lex specialis par rapport à l'art. 189 CP, respectivement qui entre en concours idéal avec l'art. 187 CP (Queloz/Meylan, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, nn. 2 et 33 ad art. 191 CP), n'était pas échue le 1er juillet 2024 et ne peut donc pas être atteinte, conformément à l'art. 36 al. 2 et 3 DPMin, au contraire de l'infraction de l'art. 187 CP, qui pouvait à juste titre être classée. Il s'agit ainsi de déterminer si un classement pour l'infraction de l'art. 191 CP, voire de l'art. 189 CP se justifiait également.

E. 2.5.1 Conformément à l'art. 189 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est pas plus favorable que sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27 [FF 2018 pp. 2889 ; FF 2022 pp. 687 et 1011]), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation

- 14 - sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 et 190 CP (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102).

E. 2.5.2 Aux termes de l’art. 191 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est pas non plus favorable que sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27 [FF 2018 pp. 2889 ; FF 2022 pp. 687 et 1011]), celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et

- 15 - al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 consid. 2a, JdT 1995 IV 111). L'infraction est intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 191 CP). Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. La capacité de discernement suppose deux éléments, soit un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La jurisprudence ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Dans ce cadre, on tiendra compte non seulement du développement individuel de l'enfant mais aussi de la marge de manœuvre décisionnelle dont il dispose concrètement, en particulier pour les décisions prises dans un contexte familial où les liens de dépendance et les conflits de loyauté peuvent jouer un rôle prépondérant (Bucher/Aebi-Müller, Berner Kommentar, Die natürlichen Personen, Art. 11- 19d ZGB, 2e éd., Berne 2017, n. 88 ad art. 16 CC). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de

- 16 - discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Par analogie, on peut présumer qu'un tout petit enfant n'a pas la capacité de discernement alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement (Bucher/Aebi-Müller, op. cit., n° 160 ad art. 16 CC ; cf. dans l'hypothèse du choix d'un traitement médical : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Il appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 191 CP est applicable si l’auteur exploite le manque de maturité d’un enfant et abuse de son incapacité à juger ou à résister aux actes sexuels, en raison de son manque de maturité (ATF 120 IV 194 consid. 2c). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt qu’un enfant de 4 ans et 11 mois au moment de l’infraction devait être considéré comme incapable de discernement en raison de son âge (ibidem, consid. 2d). Il était évident, pour le Tribunal fédéral, que l’enfant n’avait pas compris l’importance des actes commis contre lui et n’avait pas pu se défendre contre les actes endurés (idem). Dans une autre affaire, la Chambre de céans a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une enfant de 10 ans ait été incapable de discernement, de sorte que l’infraction de l’art. 191 CP était susceptible d'être retenue (CREP du 9 mai 2018/335 consid. 2.2).

- 17 -

E. 2.6 En l'occurrence, personne n'a jamais été témoin des attouchements reprochés, et la mère de la fillette reste peu claire quant à la nature de ceux-ci, dès lors qu'ils auraient été commis à huis clos. Elle relève tout de même des éléments qui l'ont alertée, soit des épisodes de chatouilles qui se seraient déroulés sous la couverture et en sa présence, et après lesquels, à sa demande, la fillette aurait répondu que le prévenu l'avait chatouillée sur ses parties intimes. Elle évoque également un épisode où le prévenu, qui était en short de bain – lors de vacances en Corse –, avait pris sa petite sœur pour lui donner le biberon sur le canapé et que la fillette avait sa tête sur sa cuisse, « proche de son zizi » en érection. D'autres faits auraient été commis à huis clos, en particulier lorsqu'à leur domicile, le prévenu aurait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra et que, 28 secondes plus tard, H.________ avait vu sa fille apparaître à travers les images de la caméra de surveillance installée, « brisée », « penchée en avant », ne pouvant « même plus parler » et lui dire « ce qu'il lui avait fait ». Quant à B.________, il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés. S'agissant du père de la fillette, il a confirmé que sa fille lui avait répété à plusieurs reprises que le prévenu la touchait au niveau de ses parties. En revanche, ses déclarations ne corroborent pas celles d'H.________ en lien avec la date à laquelle leur fille lui aurait révélé les faits reprochés, dès lors qu'il a indiqué que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait exposé les faits, alors que la mère avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019. A cet égard, on ne voit pas en quoi l'audition de C.________ requise par la recourante – qui, selon elle, se serait trompé dans les dates – pourrait apporter un bénéfice pour la recherche de la vérité, vu l'écoulement du temps et le risque qu'il ait consulté H.________ sur ce point. Quant aux déclarations de la fillette, elle n'a jamais été auditionnée. Cela étant, le Dr M.________, qui a procédé à l'examen clinique d'E.________, a relevé que cette dernière réagissait immédiatement à la mention du prévenu, détournant son visage auparavant attentif de l'examinateur et baissant les yeux ou établissant un bref contact visuel avec

- 18 - sa mère, laquelle répondait d'une manière douce et brève, avec une réponse limitée et concise. Il a ajouté que la fillette présentait, simultanément, une akathisie, un état d'agitation, ainsi qu'une manipulation de sa zone génitale par-dessus ses vêtements, en se frottant et en se pinçant la région génitale. La réaction de la fillette à la question de savoir si elle voulait aussi partir en vacances avec le prévenu et le reste de sa famille indiquait une détresse et un malaise importants, comme le montrait sa réaction physique et émotionnelle. Même si ce rapport a été fait à la demande de la mère, il doit en être tenu compte, ce d'autant que le médecin précité n'est a priori – du moins cela ne ressort pas de l'ordonnance attaquée – pas impliqué dans le conflit familial et ses observations jouissant, en principe, d'une force probante, en tout cas supérieure aux déclarations des membres de la famille. En outre, si des attouchements ont été commis sur la fillette, ils se seraient déroulés à huis clos. Il résulte en effet des déclarations d'H.________ que la recourante se serait déjà retrouvée seule avec le prévenu, en particulier pendant l'épisode durant lequel le prévenu avait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra. Dans ce contexte, et en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'établir avec certitude ce qui s'est réellement passé entre le mois de mai 2019 et le mois de février 2020 sur la base des éléments du dossier. Il n'est en tout cas pas possible, à ce stade de la procédure, d'exclure, que la victime, qui n'a jamais été auditionnée et qui n'avait que trois ans au moment des faits (et donc a priori pas la capacité de les comprendre), ait subi, à tout le moins, des attouchements tombant sous le coup de l'art. 191 CP, disposition qui n'a en l'occurrence pas été examinée par le Président du Tribunal des mineurs, en tout cas sans avoir préalablement envisagé d'autres actes d'instruction, dont certains ont été requis par la recourante et au sujet desquels l'ordonnance entreprise ne se prononce pas non plus. Ainsi, l'obtention d'un rapport actualisé auprès de la thérapeute actuelle de la mineure portant sur son état psychique pourrait apporter un éclaircissement supplémentaire, de même que l'obtention d'un rapport établi par les médecins ayant suivi le prévenu (la Dre BB.________, médecin au ***, et le

- 19 - Dr P.________, pédiatre du prévenu) portant sur la nature du suivi, l'état de santé psychique de ce dernier lors de ce suivi, leur avis quant à l'origine des scarifications que le prévenu s'est infligées et les raisons pour lesquelles le suivi a été interrompu. Se pose également la question d'une éventuelle audition de la victime et d'une expertise de crédibilité de ses déclarations, ainsi que de celles du prévenu. Certes, le Président du Tribunal des mineurs, qui se fonde sur les enregistrements vidéo produits par H.________, retient que cette dernière avait influencé sa fille avec laquelle elle avait déjà abordé le sujet. Ce seul constat n'est toutefois pas suffisant pour renoncer à une audition de l'enfant et à l'établissement d'une expertise de crédibilité, dont le but est précisément d'analyser de manière approfondie les propos de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (TF 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4). Cela vaut d'autant plus que la crédibilité des enfants apparaît en l'espèce centrale et nécessite, dans le cas particulier (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2 précisant que les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers), des compétences d'un spécialiste, étant encore rappelé que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve qu'il incombe en principe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Les moyens de preuve précités sont de nature à éclairer davantage la situation et leur mise en œuvre apparaît justifiée, étant rappelé que le bien juridiquement protégé en l'espèce, soit l'intégrité sexuelle d'un enfant, est important, et pèse lourd dans la pondération des bénéfices et inconvénients de l'instruction.

- 20 - Au vu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour les infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voire de contrainte sexuelle, sans procéder aux mesures d'instruction précitées.

E. 3 La recourante se plaint enfin d'un déni de justice, le Président du Tribunal des mineurs ne s'étant jamais prononcé sur sa requête du 25 janvier 2024 tendant à ce que sa curatrice soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur et demande qu'une décision soit prise à ce sujet pour la première instance. Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l'enfant E.________, selon la décision du 28 novembre 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs de donner suite à cette conclusion (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016). Ce grief doit par conséquent également être admis.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants.

E. 4.2 Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l’enfant E.________ dans le cadre de la procédure pénale contre le prévenu, il convient, pour la présente procédure de recours, d’accorder l’assistance judiciaire à l’enfant, cela indépendamment de la situation financière des parents (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 par analogie). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 21 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’045 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité due à l'avocate d'office d'E.________, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, avocate et curatrice d’E.________, pour la procédure de recours, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), et l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour E.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central,

- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 909 PM23.001313-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde, juge, et Nasel, juge suppléante Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 393 al. 2 let. b CPP ; 36 al. 2 DPMin Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.001313-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________, né le ***2007, est le fils de C.________ et de D.________, qui sont aujourd'hui divorcés. Un important conflit existait à l'époque des faits exposés ci-après, à tout le moins entre les ex-époux 351

- 2 - s'agissant de la garde de B.________ et du montant des contributions d'entretien. E.________, née le ***2016, est la fille de C.________ et de sa nouvelle épouse, H.________.

b) Le 14 septembre 2022, H.________ a contacté par téléphone le poste de police d'U*** pour dénoncer des actes d'ordre sexuel qui auraient été commis sur sa fille E.________. H.________ a été entendue par la police le lendemain. Le 7 octobre 2022, elle a déposé plainte pénale contre B.________ en raison de ces faits.

c) Par décision du 27 octobre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du cercle de Q*** a, en application de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), désigné O.________, de l'Office de la jeunesse et de l'orientation professionnelle, Service juridique régional (« Amt für Jugend und Berufsberatung, regionaler Rechtsdienst »), à R***, en qualité de curateur de représentation d'E.________, avec pour mission de représenter ses intérêts dans le cadre de l'enquête ou de la procédure pénale ouverte contre B.________ concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, en lui conférant le pouvoir d'agir en justice avec faculté de substitution (a), de décider si E.________ doit ou non faire usage de son droit de refuser de témoigner (b), de l'accompagner lors d'une éventuelle audition et de défendre ses intérêts juridiques (c), ainsi que de proposer si d'autres mesures de protection de l'enfant ou l'adaptation des mandats sont nécessaires (d).

d) Le 12 janvier 2023, une enquête a été ouverte par le Tribunal des mineurs de Zürich, région Unterland, contre B.________, soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa demi-sœur, E.________.

e) B.________ étant légalement domicilié chez sa mère, dans le canton de Vaud, la cause a été transmise au Tribunal des mineurs de ce

- 3 - canton, qui a accepté sa compétence et a repris l'instruction de la cause en date du 7 février 2023.

f) A l'audience du 18 août 2023, le Président du Tribunal des mineurs a admis la participation d'H.________ en qualité de partie plaignante. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre de céans a admis le recours formé par G.________ contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens qu'elle a constaté qu'H.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante (CREP 18 octobre 2023/822). Par arrêt du 24 mai 2024 (7B_931/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par H.________, laquelle s'est vue définitivement refuser la qualité de partie plaignante.

g) B.________ est soupçonné par sa belle-mère H.________, d'avoir, entre mai 2019 et février 2020, touché, à plusieurs reprises, le sexe d'E.________, sa demi-sœur, par-dessus ses vêtements ainsi que par-dessous ses sous-vêtements. H.________ a dénoncé les évènements qui suivent. En mai 2019, dans leur maison de résidence à UUU***, alors que les deux enfants étaient sur le canapé, recouverts par une couverture, le prévenu aurait chatouillé E.________ et aurait touché ses parties intimes. Questionnée par sa mère sur l'endroit où elle aurait été chatouillée, la jeune fille aurait montré ses parties intimes. En octobre 2019, dans la maison de la grand-mère paternelle, en France, alors que les deux enfants jouaient seuls, le prévenu aurait chatouillé la jeune fille, puis dans la soirée, E.________ aurait mentionné à sa mère et son père que son demi-frère lui avait touché les « fesses », en indiquant avec sa main depuis l'arrière de son corps, son entrejambe. Le soir suivant, alors qu’E.________ prenait son bain, elle aurait frappé son sexe très fort avec une pièce de Lego à plusieurs reprises. H.________, présente à cet instant, lui aurait demandé d'arrêter de se frapper et lui aurait dit que personne ne se touchait ainsi. E.________ lui aurait répondu « J.________ fait ça ». A une date indéterminée, alors que le prévenu attachait sa demi-sœur dans son siège auto, il aurait passé sa main sous la jupe d'E.________ afin de lui toucher le sexe, tout en lui passant la ceinture de sécurité. En février 2020, dans la maison d'habitation, le

- 4 - prévenu aurait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra, puis 28 secondes plus tard, H.________ aurait vu E.________ apparaître à travers les images de la caméra, pliée sur elle-même, les mains devant son corps. H.________ serait allée voir B.________, le soupçonnant d'avoir touché sa demi-sœur, et lui aurait crié dessus en lui disant qu'il était un pédophile et qu'il devait aller en prison. Le prévenu se serait mis à trembler et à pleurer. E.________ n'a pas été entendue en raison de son jeune âge.

h) Par décision du 28 novembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé Me Maëlle Le Boudec en qualité de curatrice d'E.________, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________. B. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant trois enregistrements vidéo d’H.________ et d'E.________ ainsi que de la clé USB contenant deux extraits vidéo de la chambre de l'enfant, enregistrés comme pièces à conviction, sous fiche n° 74966-2025, respectivement n° 74924- 2025 (II), a alloué en faveur de Me Albert Habib, la somme de 8'597 fr. 10, débours et TVA inclus, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et rejeté les prétentions de B.________ pour le surplus (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). En substance, le Président du Tribunal des mineurs a considéré que les soupçons d'attouchements sexuels tels que rapportés par H.________ n'avaient pas été établis ; ni les déclarations du prévenu ni celles de C.________ ne corroboraient la version d'H.________ ; le prévenu contestait en bloc les faits et s'opposait entièrement aux déclarations d'H.________ ; quant à C.________, il avait déclaré que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait décrit les faits, alors qu'H.________ avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019, de sorte que

- 5 - le discours du père relatif au moment où sa fille lui aurait révélé les faits ne corroborait pas la version d'H.________ ; les deux récits présentaient manifestement des divergences notables. Il a ajouté que les actes reprochés par H.________ restaient particulièrement peu clairs et que ses déclarations étaient sujettes à caution. S'agissant de la victime, aucune audition n'avait pu être effectuée au vu de son jeune âge; ainsi, aucun enregistrement des déclarations d'E.________, selon le protocole National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), n'avait pu être réalisé; les seules déclarations d'E.________ présentes au dossier provenaient d'enregistrements vidéo de la chambre de celle-ci produits par sa mère, et approximativement datés de décembre 2020, dans lesquels cette dernière questionnait E.________, dans une forme directe et particulièrement suggestive. Après examen des enregistrements vidéo, il en ressortait qu'H.________ posait plusieurs questions à E.________, auxquelles la jeune fille répondait, indiquant que son frère, le prévenu, l'avait touchée au niveau des parties génitales par-dessous les sous-vêtements, avec sa main et avec ses doigts, lui faisant mal, alors qu'elle dormait dans sa chambre; elle se contentait principalement d'approuver les questions précises posées par sa mère, et d'y répondre en employant à son tour les mêmes mots qu’utilisés au préalable par sa mère. Le Président du Tribunal des mineurs a en outre relevé que plusieurs mois s'étaient écoulés entre les derniers attouchements répertoriés et l'enregistrement de ces vidéos, et que durant ce laps de temps, H.________ avait interrogé sa fille à plusieurs reprises sur des attouchements sexuels. Il a considéré que le dévoilement des faits par la victime était apparu, dans leur intégralité, à la suite de questions mettant le prévenu en cause. Le Président du Tribunal des mineurs a ainsi considéré qu'une audition de la victime apparaissait vaine. Il a également précisé qu'aucun élément technique probant ne permettait de conclure formellement à la culpabilité du prévenu, le rapport médical du Dr M.________ se contentant de constater le comportement adopté par E.________ lors d'un examen sans toutefois qu'un lien avec les

- 6 - attouchements sexuels ne soit établi, relevant en outre que ce document avait été établi en cours d'enquête et à l'initiative de l'une des parties, de sorte que l'appréciation de son contenu devait se faire avec retenue et qu'en définitive il ne s'avérait pas probant. Il en a conclu que les accusations dirigées contre B.________ reposaient sur les seules mises en cause d'un enfant de trois ans au moment des faits, lesquelles avaient été recueillies de façon inappropriée par la mère; les vidéos produites illustraient de façon spectaculaire les questionnements suggestifs et dirigés d'H.________, laquelle n'avait jamais été témoin des faits dénoncés ; le contexte particulier du dévoilement empêchait ainsi la direction de la procédure de tenir compte des propos d'E.________, seuls éléments à charge ; ainsi, aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation. Selon lui, un éventuel jugement déboucherait à coup sûr, ou du moins très probablement sur un acquittement, de sorte qu'il se justifiait de classer la procédure ouverte contre B.________. Le Président du Tribunal des mineurs a encore précisé, en se référant à l'art. 36 al. 1 let. a DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), que quand bien même les accusations auraient pu être étayées, l'action pénale aurait été atteinte par la prescription, dès lors que le délai de prescription était de cinq ans pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. C. Par acte du 5 juin 2025, E.________, par sa curatrice et avocate, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour instruction complémentaire, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation de sa curatrice et avocate en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance et pour la procédure de recours. Par acte du 24 octobre 2025, le Président du Tribunal des mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, à l’instar du Ministère public central, le 30 octobre 2025.

- 7 - Dans ses déterminations du 3 novembre 2025, B.________ a conclu à la confirmation de l’ordonnance de classement entreprise, au rejet du recours déposé par la recourant et à l’octroi d’une juste indemnité à hauteur de 1'500 fr. en lien avec ses déterminations, à la charge de la recourante, subsidiairement à la charge de l’Etat. En droit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 12 novembre 2025/871 consid. 1.1 ; CREP 31 janvier 2025/69 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2024/63 consid. 1.1).

- 8 - La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), par la curatrice de la partie plaignante mineure, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 CPP par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante, qui invoque, par la voie de sa curatrice et avocate, les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 81 al. 3, 107 et 318 al. 2 CPP, reproche au Président du Tribunal des mineurs d'avoir violé son droit d'être entendue, respectivement son droit d'obtenir une décision motivée, en ne donnant aucune suite à ses différentes réquisitions de preuve (obtention d'un rapport objectif et actualisé auprès de la thérapeute actuelle de la mineure, obtention d'informations complémentaires auprès du pédiatre du prévenu, le Dr P.________, et audition de C.________), sans en indiquer les raisons. Elle soutient ensuite que le Président du Tribunal des mineurs aurait violé l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 9 Cst., respectivement constaté les faits de manière incomplète et erronée au sens de l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Elle lui reproche en particulier d'avoir écarté le rapport médical du Dr M.________, qui l'a entendue, au seul motif qu'il aurait été établi à la demande de la mère et qu'il ne serait pas suffisamment probant, sans procéder à l'évaluation de son contenu. Elle fait en outre valoir que le Président du Tribunal des mineurs aurait arbitrairement retenu que la version de C.________ ne corroborait pas celle donnée par sa mère, dès lors qu'il avait déclaré que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait dévoilé les faits alors que cette dernière avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019, sans donner suite à sa requête d'être à nouveau entendu et, là encore, sans en indiquer les raisons. La recourante se plaint ensuite

- 9 - d'une constatation erronée des faits et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec la violation de l'art. 36 al. 2 DPMin, le Président du Tribunal des mineurs ayant retenu que les faits dénoncés relevaient exclusivement de l'art. 188 CP, ce qui reviendrait à acter la prescription sur la base d'un raisonnement juridique erroné, alors qu'ils pourraient à tout le moins relever de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 2 CP. 2.2 2.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves

- 10 - notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public – le Juge des mineurs en l'espèce

– et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 2.3.2 De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 11 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartenant au juge, et non au ministère public, lorsque les preuves recueillies laissent subsister un doute (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF

- 12 - 143 IV 241 précité ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). 2.4 2.4.1 La prescription applicable aux actes commis par un mineur est réglée à l’art. 36 DPMin (cf. art. 3 DPMin). L’art. 36 al. 1 DPMin prévoit que l'action pénale se prescrit par cinq ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (let. a), par trois ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes (let. b) et par un an si l'infraction est passible d'une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes (let. c). L’art. 36 al. 2 DPMin dispose qu’en cas d'infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. En d’autres termes, le cours de la prescription des infractions précitées est suspendu jusqu’à ce que la victime atteigne 25 ans au plus (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019,

n. 17 ad art. 36 DPMin). Il en va de même lorsque ces infractions sont commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l'action pénale n'est pas encore échue à cette date (cf. art. 36 al. 3 DPMin). L’art. 36 al. 2 DPMin retient ainsi une règle analogue à celle de l’art. 97 al. 2 CP, à la différence qu’elle ne mentionne pas les infractions aux art. 187 et 188 CP (Jeanneret, Aperçu général du nouveau droit, in : Bohnet (éd.), Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 76 p. 25 ; Gürber/Hug/Schläfli, in : op. cit., n. 8 ad art. 36 DPMin). 2.4.2 En l'espèce, la victime avait moins de 16 ans au moment où les actes en cause auraient été réalisés et elle n'a pas encore atteint ses 25 ans. La prescription des infractions de l'art. 189 CP, dont la recourante fait valoir l'application, et de l'art. 191 CP, qui pourrait entrer en ligne de compte vu les actes reprochés et l'âge de la fillette au moment des faits dénoncés

- 13 - (3 ans) et qui est une lex specialis par rapport à l'art. 189 CP, respectivement qui entre en concours idéal avec l'art. 187 CP (Queloz/Meylan, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, nn. 2 et 33 ad art. 191 CP), n'était pas échue le 1er juillet 2024 et ne peut donc pas être atteinte, conformément à l'art. 36 al. 2 et 3 DPMin, au contraire de l'infraction de l'art. 187 CP, qui pouvait à juste titre être classée. Il s'agit ainsi de déterminer si un classement pour l'infraction de l'art. 191 CP, voire de l'art. 189 CP se justifiait également. 2.5 2.5.1 Conformément à l'art. 189 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est pas plus favorable que sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27 [FF 2018 pp. 2889 ; FF 2022 pp. 687 et 1011]), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation

- 14 - sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 et 190 CP (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102). 2.5.2 Aux termes de l’art. 191 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est pas non plus favorable que sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 CP ; RO 2024 p. 27 [FF 2018 pp. 2889 ; FF 2022 pp. 687 et 1011]), celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et

- 15 - al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). Selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 consid. 2a, JdT 1995 IV 111). L'infraction est intentionnelle (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 191 CP). Il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte. La capacité de discernement suppose deux éléments, soit un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La jurisprudence ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Dans ce cadre, on tiendra compte non seulement du développement individuel de l'enfant mais aussi de la marge de manœuvre décisionnelle dont il dispose concrètement, en particulier pour les décisions prises dans un contexte familial où les liens de dépendance et les conflits de loyauté peuvent jouer un rôle prépondérant (Bucher/Aebi-Müller, Berner Kommentar, Die natürlichen Personen, Art. 11- 19d ZGB, 2e éd., Berne 2017, n. 88 ad art. 16 CC). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de

- 16 - discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Par analogie, on peut présumer qu'un tout petit enfant n'a pas la capacité de discernement alors que la capacité de discernement pourra être présumée pour un jeune proche de l'âge adulte. Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement (Bucher/Aebi-Müller, op. cit., n° 160 ad art. 16 CC ; cf. dans l'hypothèse du choix d'un traitement médical : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Il appartient alors à celui qui entend se prévaloir de la capacité ou de l'incapacité de discernement de la prouver, conformément à l'art. 8 CC (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 191 CP est applicable si l’auteur exploite le manque de maturité d’un enfant et abuse de son incapacité à juger ou à résister aux actes sexuels, en raison de son manque de maturité (ATF 120 IV 194 consid. 2c). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt qu’un enfant de 4 ans et 11 mois au moment de l’infraction devait être considéré comme incapable de discernement en raison de son âge (ibidem, consid. 2d). Il était évident, pour le Tribunal fédéral, que l’enfant n’avait pas compris l’importance des actes commis contre lui et n’avait pas pu se défendre contre les actes endurés (idem). Dans une autre affaire, la Chambre de céans a considéré qu’il ne pouvait pas être exclu qu’une enfant de 10 ans ait été incapable de discernement, de sorte que l’infraction de l’art. 191 CP était susceptible d'être retenue (CREP du 9 mai 2018/335 consid. 2.2).

- 17 - 2.6 En l'occurrence, personne n'a jamais été témoin des attouchements reprochés, et la mère de la fillette reste peu claire quant à la nature de ceux-ci, dès lors qu'ils auraient été commis à huis clos. Elle relève tout de même des éléments qui l'ont alertée, soit des épisodes de chatouilles qui se seraient déroulés sous la couverture et en sa présence, et après lesquels, à sa demande, la fillette aurait répondu que le prévenu l'avait chatouillée sur ses parties intimes. Elle évoque également un épisode où le prévenu, qui était en short de bain – lors de vacances en Corse –, avait pris sa petite sœur pour lui donner le biberon sur le canapé et que la fillette avait sa tête sur sa cuisse, « proche de son zizi » en érection. D'autres faits auraient été commis à huis clos, en particulier lorsqu'à leur domicile, le prévenu aurait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra et que, 28 secondes plus tard, H.________ avait vu sa fille apparaître à travers les images de la caméra de surveillance installée, « brisée », « penchée en avant », ne pouvant « même plus parler » et lui dire « ce qu'il lui avait fait ». Quant à B.________, il nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés. S'agissant du père de la fillette, il a confirmé que sa fille lui avait répété à plusieurs reprises que le prévenu la touchait au niveau de ses parties. En revanche, ses déclarations ne corroborent pas celles d'H.________ en lien avec la date à laquelle leur fille lui aurait révélé les faits reprochés, dès lors qu'il a indiqué que ce n'était qu'en septembre 2020 que l'enfant lui avait exposé les faits, alors que la mère avait déclaré qu'il était présent lors du dévoilement de ceux-ci déjà en octobre 2019. A cet égard, on ne voit pas en quoi l'audition de C.________ requise par la recourante – qui, selon elle, se serait trompé dans les dates – pourrait apporter un bénéfice pour la recherche de la vérité, vu l'écoulement du temps et le risque qu'il ait consulté H.________ sur ce point. Quant aux déclarations de la fillette, elle n'a jamais été auditionnée. Cela étant, le Dr M.________, qui a procédé à l'examen clinique d'E.________, a relevé que cette dernière réagissait immédiatement à la mention du prévenu, détournant son visage auparavant attentif de l'examinateur et baissant les yeux ou établissant un bref contact visuel avec

- 18 - sa mère, laquelle répondait d'une manière douce et brève, avec une réponse limitée et concise. Il a ajouté que la fillette présentait, simultanément, une akathisie, un état d'agitation, ainsi qu'une manipulation de sa zone génitale par-dessus ses vêtements, en se frottant et en se pinçant la région génitale. La réaction de la fillette à la question de savoir si elle voulait aussi partir en vacances avec le prévenu et le reste de sa famille indiquait une détresse et un malaise importants, comme le montrait sa réaction physique et émotionnelle. Même si ce rapport a été fait à la demande de la mère, il doit en être tenu compte, ce d'autant que le médecin précité n'est a priori – du moins cela ne ressort pas de l'ordonnance attaquée – pas impliqué dans le conflit familial et ses observations jouissant, en principe, d'une force probante, en tout cas supérieure aux déclarations des membres de la famille. En outre, si des attouchements ont été commis sur la fillette, ils se seraient déroulés à huis clos. Il résulte en effet des déclarations d'H.________ que la recourante se serait déjà retrouvée seule avec le prévenu, en particulier pendant l'épisode durant lequel le prévenu avait appelé sa demi-sœur pour jouer avec lui, dans un espace sans caméra. Dans ce contexte, et en l'état de l'instruction, il n'est pas possible d'établir avec certitude ce qui s'est réellement passé entre le mois de mai 2019 et le mois de février 2020 sur la base des éléments du dossier. Il n'est en tout cas pas possible, à ce stade de la procédure, d'exclure, que la victime, qui n'a jamais été auditionnée et qui n'avait que trois ans au moment des faits (et donc a priori pas la capacité de les comprendre), ait subi, à tout le moins, des attouchements tombant sous le coup de l'art. 191 CP, disposition qui n'a en l'occurrence pas été examinée par le Président du Tribunal des mineurs, en tout cas sans avoir préalablement envisagé d'autres actes d'instruction, dont certains ont été requis par la recourante et au sujet desquels l'ordonnance entreprise ne se prononce pas non plus. Ainsi, l'obtention d'un rapport actualisé auprès de la thérapeute actuelle de la mineure portant sur son état psychique pourrait apporter un éclaircissement supplémentaire, de même que l'obtention d'un rapport établi par les médecins ayant suivi le prévenu (la Dre BB.________, médecin au ***, et le

- 19 - Dr P.________, pédiatre du prévenu) portant sur la nature du suivi, l'état de santé psychique de ce dernier lors de ce suivi, leur avis quant à l'origine des scarifications que le prévenu s'est infligées et les raisons pour lesquelles le suivi a été interrompu. Se pose également la question d'une éventuelle audition de la victime et d'une expertise de crédibilité de ses déclarations, ainsi que de celles du prévenu. Certes, le Président du Tribunal des mineurs, qui se fonde sur les enregistrements vidéo produits par H.________, retient que cette dernière avait influencé sa fille avec laquelle elle avait déjà abordé le sujet. Ce seul constat n'est toutefois pas suffisant pour renoncer à une audition de l'enfant et à l'établissement d'une expertise de crédibilité, dont le but est précisément d'analyser de manière approfondie les propos de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (TF 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4). Cela vaut d'autant plus que la crédibilité des enfants apparaît en l'espèce centrale et nécessite, dans le cas particulier (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2 précisant que les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers), des compétences d'un spécialiste, étant encore rappelé que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve qu'il incombe en principe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale des éléments probatoires figurant au dossier (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Les moyens de preuve précités sont de nature à éclairer davantage la situation et leur mise en œuvre apparaît justifiée, étant rappelé que le bien juridiquement protégé en l'espèce, soit l'intégrité sexuelle d'un enfant, est important, et pèse lourd dans la pondération des bénéfices et inconvénients de l'instruction.

- 20 - Au vu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas classer la procédure pour les infractions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, voire de contrainte sexuelle, sans procéder aux mesures d'instruction précitées.

3. La recourante se plaint enfin d'un déni de justice, le Président du Tribunal des mineurs ne s'étant jamais prononcé sur sa requête du 25 janvier 2024 tendant à ce que sa curatrice soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur et demande qu'une décision soit prise à ce sujet pour la première instance. Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l'enfant E.________, selon la décision du 28 novembre 2023 de la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le prévenu, il appartenait au Président du Tribunal des mineurs de donner suite à cette conclusion (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016). Ce grief doit par conséquent également être admis. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants. 4.2 Me Maëlle Le Boudec ayant été désignée curatrice de représentation de l’enfant E.________ dans le cadre de la procédure pénale contre le prévenu, il convient, pour la présente procédure de recours, d’accorder l’assistance judiciaire à l’enfant, cela indépendamment de la situation financière des parents (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 par analogie). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 21 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’045 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité due à l'avocate d'office d'E.________, par 497 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Enfin, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au prévenu, représenté par un défenseur de choix, qui a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, avocate et curatrice d’E.________, pour la procédure de recours, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), et l’indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour E.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central,

- D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :