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PM22.023955

Waadt · 2023-08-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 626 PM22.023955-JJQ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2023 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.023955-JJQ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. V.________ est né le [...] 2006, à [...]. Il est domicilié légalement chez sa mère à [...]. Le 26 décembre 2022, une instruction pénale, référencée PM22.023955, a été ouverte par la Présidente du Tribunal des mineurs (ci- 351

- 2 - après : la présidente) contre le prénommé pour vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire et violation des règles de la circulation. Par ordonnance du 27 décembre 2022, la présidente a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de sept jours. Le 28 décembre 2022, la présidente a désigné Me Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office de V.________. Le 30 décembre 2022, la présidente a ordonné la libération de la détention provisoire du prévenu au 1er janvier 2023. Par ordonnance de reprise d’enquête, après fixation du for, du 30 janvier 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a accepté sa compétence et repris la cause dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et menaces, ouverte le 9 janvier 2023 par le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg. Dite cause a été référencée PM23.001591. Le 8 février 2023, l’instruction pénale ouverte contre V.________ a été étendue pour brigandage, empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) subsidiairement conduite dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident. Le 20 février 2023, la présidente a ordonné la jonction de la procédure PM23.001591 à la procédure PM22.023955. Par ordonnance du 25 février 2023, la présidente a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de sept jours. Dite détention a été prolongée à deux reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement en date des 28 février et 30 mars 2023, en

- 3 - dernier lieu, au plus tard jusqu’au 1er mai 2023, en raison du risque de réitération que le prévenu présentait. Par ordonnance du 13 avril 2023, la présidente a ordonné à titre provisionnel le placement ouvert de V.________ auprès de l’Association [...] sous la direction de B.________, à l’Alpage de [...], pour une durée indéterminée dès le 17 avril 2023. V.________ a été pris en charge par B.________ le 17 avril 2023, à sa sortie de l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires ». Il était convenu que le prévenu demeure à l’alpage la semaine et retourne auprès de sa mère durant les week-ends. Durant le mois de juin 2023, V.________ a subi une blessure au pied qui a entraîné son retour à domicile. Les 27 et 30 juin 2023, l’instruction a été étendue à l’encontre du prévenu respectivement pour soustraction d’une chose mobilière et vol. Le 3 juillet 2023, une instruction pénale, référencée PM23.012581, a été ouverte par la Présidente du Tribunal des mineurs contre V.________ pour émeute, vol d’usage et conduite sans autorisation. Dans le cadre de cette enquête, il est reproché au prénommé d’avoir participé, durant la nuit du 1er au 2 juillet 2023, à un rassemblement de jeunes dans le quartier du Flon à Lausanne, durant lequel de nombreux dégâts et des actes de violence à l’encontre des fonctionnaires de police ont été commis. Il lui était en particulier fait grief d’avoir à cette occasion, à tout le moins, endommagé l’une des vitres du commerce FNAC. Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir, durant la nuit du 2 au 3 juin 2023, conduit deux scooters dans le parc Mon-Repos à Lausanne alors qu’ils avaient été soustraits à leur propriétaire peu de temps auparavant, et ce, sans être titulaire du permis de conduire requis.

- 4 - Par ordonnance du 4 juillet 2023, la présidente a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée de sept jours. Au terme de leur rapport trimestriel du 5 juillet 2023, les éducateurs [...] et [...] ont conclu qu’il semblait adéquat d’attendre l’audience du 21 août 2023, ainsi que les conclusions de l’expertise psychiatrique avant d’envisager quoi que ce soit (P. 109). Par ordonnance du 8 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 août 2023, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions susmentionnées, ainsi que l’existence d’un risque de réitération. B. a) Par ordonnance du 14 juillet 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin au placement ouvert à titre provisionnel de V.________ auprès de B.________ de l’Association [...], avec effet au 4 juillet 2023 (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). La présidente a considéré qu’il se justifiait de mettre un terme audit placement, relevant notamment que, selon les premières constatations faites par les éducateurs assurant son suivi, l’engagement du prévenu dans son placement s’était rapidement essoufflé, qu’il ne parvenait pas à se libérer de ses mauvaises fréquentations et que son discours et attitudes démontraient peu voire aucune volonté de changement ou d’engagement sur une voie d’insertion sociale ou professionnelle. Elle a également souligné que V.________ avait été placé en détention provisoire le 4 juillet 2023, ensuite de la nouvelle enquête ouverte contre lui, et que dite détention avait été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au 9 août 2023. Enfin, elle a indiqué que la situation personnelle du prévenu serait examinée et que la question de nouvelles mesures de protection serait instruite à l’occasion de l’audience d’instruction d’ores et déjà appointée le 21 août 2023.

- 5 -

b) Le même jour, le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant V.________ (P. 114/2). C. Par acte du 27 juillet 2023, V.________, par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son placement ouvert à titre provisionnel auprès de B.________ de l’Association [...] soit maintenu. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 3 août 2023, le Ministère central a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait à justice. Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de V.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 septembre 2023, retenant l’existence d’un risque de réitération. Par courrier du 7 août 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), applicable par renvoi de l’art. l’art. 39 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première

- 6 - instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une ordonnance de fin de placement à titre provisionnel rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, agissant comme autorité d’instruction (art. 6 al. 1 let. b PPMin) est ainsi susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP. Ce recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; BLV 312.05]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1) respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu. (ATF 142 I 135 consid. 13.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; TF 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3). La simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L’intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d’une éventuelle admission de celui- ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 118 Ia 488 consid. 2a). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 1B_438/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc

- 7 - pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 6B_112/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_438/2016 précité consid. 2.1 ; TF 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, p. 632, n. 1911). 1.3 Aux termes de l’art. 5 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; 311.1), l'autorité compétente peut, pendant l'instruction, ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. Selon l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. A teneur de l’art. 19 al 1 DPMin, l’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée. Elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. 1.4 En l’espèce, le recourant soutient que la suppression de son placement à titre provisionnel le privera de toute chance de retrouver un cadre sécurisant à sa sortie de détention et que le Tribunal des mineurs estime à tort que la mesure est un échec. Toutefois, ce faisant, le recourant aspire à ce qu’une question théorique et non concrète soit tranchée. En effet, l’admission de son recours ne rendrait pas effectif son placement ordonné à titre provisionnel auprès de l’Association [...], en lieu et place de la détention provisoire, qui a été ordonnée le 4 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, puis prolongée depuis lors par le Tribunal des mesures de contrainte, en dernier lieu, jusqu’au 8 septembre

2023. Le recourant n’établissant pas à satisfaction de droit qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé, son recours doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, lorsque la décision litigieuse a été rendue, le recourant

- 8 - était détenu en vertu d’un titre à la détention qui n’avait pas été contesté. Dans ces conditions, il n’était pas possible de maintenir son placement ordonné à titre provisionnel, devenu de facto inexécutable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Me Marlène Bérard a été désignée en qualité de défenseur d’office de V.________ le 28 décembre 2022. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), la requête de V.________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours, l’indemnité allouée à Me Marlène Bérard sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP et art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui

- 9 - succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Marlène Bérard, défenseur d’office de V.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marlène Bérard (pour V.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :