Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 12J010
- 8 - 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
E. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; art. 7 al.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe de l’unité de la procédure constituant selon lui un déni de justice matériel. Il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé dans la même ordonnance sur les faits reprochés à O.________, alors que celle-ci était également mentionnée dans sa plainte. Selon lui, il incombait au premier juge de poursuivre et juger les deux prévenues conjointement, en vertu de l’art. 29 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’E.________ avait pouvait à tout le moins être qualifiée d’auteure juxtaposée voire de coauteure.
E. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).
E. 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.2.2 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation b). Cette dernière lettre vise, à côté de la qualité de coauteur ("correo", "Mittäter"), celle d'auteur médiat ("autore mediato", "mittelbarer Täter") et celle d'auteur direct juxtaposé ("autore parallelo", "unmittelbare Nebentäter"); tombent sous la définition 12J010
- 9 - de participation ("partecipazione", "Teilnahme"), l'instigation au sens de l'art. 24 CP ("istigazione", "Anstiftung") et la complicité prévue à l'art. 25 CP ("complicità", "Gehilfenschaft"; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 1B_315/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de 12J010
- 10 - participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 2.2.3 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d). Lorsque plusieurs personnes, qui agissent intentionnellement, provoquent, indépendamment les unes des autres et sans coopération coordonnée consciente, la survenance du même résultat constitutif de l’infraction, il y a juxtaposition d’auteurs directs (TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.4.2 et les réf. cit.; TF 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 4.5 et les réf. cit.). 12J010
- 11 -
E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la prévenue E.________ ne revêt pas la qualité de coauteure ni celle d’auteure directe juxtaposée. En effet, les faits qui lui sont reprochés sont intervenus lors des auditions de celle-ci des 29 août 2021 et 17 octobre 2022, tandis que ceux reprochés à O.________ sont intervenus lors de l’audition de cette dernière du 15 octobre 2021. Par ailleurs, dans sa plainte du 3 mars 2025, le recourant a précisément distingué matériellement et temporellement les déclarations de l’une et de l’autre, ce qui confirme que, dans son esprit également, les comportements incriminés ne se confondent pas, même s’ils se rapportent tous deux à la soirée du 26 mars 2021, respectivement à la nuit qui a suivi. Quoi qu’il en soit, le recourant n’expose pas concrètement en quoi il serait lésé par la reddition de deux ordonnances distinctes au lieu d’une, de sorte qu’il est douteux qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé s’agissant de cet aspect. Enfin, par surabondance, il convient de relever que la procédure pénale des mineurs est régie notamment par le principe de l’individualisation de l’instruction et de l’accompagnement des parties (Message du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 2028), de sorte qu’il importe d’éviter, dans la mesure du possible, de joindre des procédures menées contre des prévenus différents. Partant, le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il fait valoir que les déclarations d’E.________ n’auraient pas été constantes et auraient été en contradiction avec l’ensemble des autres témoignages. En particulier, il expose que les déclarations de la plaignante seraient incohérentes au sujet de son sommeil, de l’existence d’une discussion avec le plaignant avant de se coucher et de la possibilité pour cette dernière de trouver une autre place où dormir si elle l’avait voulu. Enfin, il soutient que 12J010
- 12 - les propos de la jeune femme s’agissant de son absence d’attirance pour le plaignant seraient infirmés par les témoignages de D.________ et A.________.
E. 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).
E. 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 303 al. 1 aCP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 12J010
- 13 - Selon l’art. 304 al. 1 aCP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010,
n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant se limite à proposer sa propre appréciation des témoignages versés au dossier pour remettre en cause la crédibilité d’E.________. Ce faisant, il se heurte aux constatations définitives du Tribunal des mineurs qui a considéré dans son jugement du 24 septembre 2024 que les déclarations d’E.________ étaient crédibles, si bien que les faits tels qu’ils ressortaient de l’acte d’accusation devaient être retenus comme établis. En effet, ce jugement étant définitif, on ne saurait revenir sur cette appréciation, cela d’autant moins que l’argumentation du recourant repose sur les dépositions déjà prises en compte par l’autorité de 12J010
- 14 - jugement et non pas sur des éléments nouveaux et concrets susceptibles de justifier un réexamen. En outre, quand bien même le recourant serait parvenu à établir que les déclarations d’E.________ ne correspondaient pas à la réalité, il n’en demeure pas moins que la question de la réalisation de l’élément subjectif des infractions considérées ne pourrait être examinée par l’autorité de recours en l’absence d’un quelconque indice concret apporté par le recourant s’agissant d’une véritable intention délictueuse d’E.________. Partant, c’est à bon droit que le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, les éléments constitutifs de ces infractions n’étant pas réunis. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit de moitié s’agissant d’une procédure applicable aux mineurs, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Mme E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PM22.***-*** 486 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 303, 304 aCP; 29 et 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2025 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 novembre 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 29 août 2021, E.________ a déposé plainte contre I.________, né le ***2004, en raison des faits suivants : 12J010
- 2 - Le 26 mars 2021, à Q***, au domicile d’A.________, E.________ s’est rendue dans une soirée en compagnie d’une dizaine d’adolescents. Au cours de la soirée, le groupe a joué à des jeux d’alcool auxquels E.________ a participé à trois reprises. Elle a précisé avoir consommé trois canettes de bière de la marque Heineken (5 dl), ainsi que trois verres d’alcool fort (2 dl), qu’elle était consciente et que, sans faire de malaise, elle avait eu la tête qui tournait un peu. E.________ a indiqué qu’elle s’était retrouvée seule sur un canapé-lit avec I.________, situé sur une mezzanine, à l’écart du groupe. Elle lui reproche d’avoir passé sa main sous son t-shirt alors qu’elle faisait semblant de dormir. Elle se serait sentie paralysée à cause des gestes du jeune homme. Alors qu’elle ne bougeait plus, il lui aurait palpé les seins, puis descendu sa main sous sa ceinture, dans son pantalon, dans sa culotte, et aurait touché le sexe et introduit un ou deux doigts dans le vagin, avant de les retirer peu de temps après. Finalement, il se serait levé pour aller se laver les mains.
b) Le 15 octobre 2021, O.________, amie d’E.________ a été entendue en qualité de témoin par la police. Dans ce cadre, elle a expliqué qu’à son arrivée à la fête « les gens avaient déjà bien bu » et qu’« E.________ avait bu passablement d’alcool » en précisant que celle-ci « était un peu chancelante et qu’elle ne tenait pas vraiment debout ». Elle a également précisé que son amie avait participé aux jeux d’alcool, qu’il y avait de l’alcool fort et de la bière mais qu’elle ne savait pas ce que son amie avait bu. Elle a indiqué qu’elle avait amené E.________ à l’intérieur avant de la coucher sur le canapé de tout son long. Selon ses dépositions, E.________ serait ensuite restée seule durant quelques instants en dormant alors que le reste du groupe continuait sa soirée à l’extérieur. Par la suite, O.________ a rapporté que les jeunes étaient rentrés et s’étaient tous assis sur le canapé pour discuter, et que c’est à ce moment qu’E.________ aurait posé sa tête sur les genoux d’I.________, en continuant d’interagir avec les autres. Questionnée sur les raisons qui ont menés son amie à poser sa tête sur les genoux du concerné, O.________ a répondu qu’au vu de l’alcool qu’elle avait consommé, elle s’était couchée sur la personne à côté d’elle, qui se trouvait être I.________. O.________ a indiqué qu’elle était ensuite partie dormir dans une chambre avec son copain mais que le lendemain matin, E.________ lui a 12J010
- 3 - immédiatement relaté les faits, à savoir qu’I.________ lui avait enlevé la ceinture, qu’il avait mis sa main dans sa culotte et qu’il l’avait également doigtée, puis qu’il était allé se laver les mains. O.________ a relaté que son amie lui avait confié qu’elle s’était sentie comme paralysée, qu’elle n’avait rien pu faire et qu’elle avait fait comme si elle dormait. Concernant les circonstances du dévoilement des faits, O.________ a déclaré que son amie avait l’air bouleversée par les faits et qu’elle voulait rapidement partir puisqu’I.________ étaient encore sur les lieux. Interrogée par la police sur d’éventuels gestes révélant une attirance d’E.________ envers I.________ durant la soirée, elle a indiqué n’en avoir constaté aucun.
c) Par ordonnance du 24 mars 2023, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale instruite contre I.________, au motif que les éléments constitutifs de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réunis. Par acte du 12 avril 2023, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Par arrêt du 3 août 2023 (n° 625), la Chambre de céans a admis le recours, annulé l’ordonnance du 23 mars 2023 et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
d) Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal des mineurs a libéré I.________ et prononcé son acquittement, a rejeté les prétentions civiles d’E.________ et a statué sur les frais et indemnités. En substance, le Tribunal des mineurs a retenu qu’E.________ avait été claire et constante durant l’intégralité de la procédure. S’agissant des circonstances du dévoilement, il a relevé que la plaignante avait dénoncé les agissements du prévenu le lendemain des faits, puis quelques 12J010
- 4 - mois plus tard à ses parents et qu’elle avait produit un rapport de sa psychothérapeute, qui démontrait qu’elle lui avait rapporté des éléments identiques et qui soulignait qu’elle présentait divers symptômes en lien avec un stress post-traumatique. I.________, pour sa part, avait assuré qu’E.________ était consentante. Il avait toutefois admis devant la police et durant l’audience d’instruction qu’il avait mis un terme à ses agissements car il avait eu un doute sur l’état d’éveil d’E.________, tandis qu’aux débats, il avait déclaré qu’à ses yeux, elle était réveillée au moment des faits. Le tribunal a ensuite relevé divers éléments peu crédibles dans le récit du prévenu, en particulier, le fait que son récit des prétendus attouchements mutuels était très pauvre, qu’il n’avait pas été interpellé par le manque d’aide de la victime lorsqu’il essayait d’ouvrir sa ceinture, ainsi que par son mutisme. En outre, il avait correctement replacé les vêtements de la jeune femme, ainsi que la couverture, et ceci probablement même après on retour de la salle de bain. S’agissant de l’intérêt initial qu’E.________ aurait pu ressentir pour I.________, il n’était pas relevant pour la procédure et il en allait de même s’agissant de sa décision de dormir à ses côtés, ce d’autant moins qu’il ressortait du témoignage d’A.________ qu’E.________ ne pouvait pas savoir que des matelas était à la disposition des invités. Pour le tribunal, il n’existait donc aucune explication pour laquelle la plaignante mettrait faussement I.________ en cause. Compte tenu des diverses séquelles psychologiques de la plaignante et du fait que celle-ci avait maintenu ses mises en cause durant l’intégralité de la procédure et ce, avec divers interlocuteurs, le tribunal a considéré que ses déclarations étaient crédibles et devaient être suivies. Ainsi, le tribunal a forgé l’intime conviction qu’I.________ avait agi tel que décrit dans l’acte d’accusation, en ce sens notamment qu’E.________ faisait semblant de dormir durant les attouchements du prévenu, alors que celui-ci considérait qu’elle dormait. Malgré cela, le Tribunal des mineurs a exclu que l’élément de contrainte fût réalisé. Il a considéré qu’il n’y avait eu ni violence ni menace et qu’I.________ n’avait pas eu eu une emprise suffisante sur la plaignante pour justifier le sentiment de peur qu’elle a ressenti, de sorte qu’il a libéré l’intéressé du chef d’accusation de contrainte sexuelle. Il a également libéré celui-ci du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une 12J010
- 5 - personne incapable de discernement ou de résistance, au motif que les conditions objectives de l’art. 191 CP n’étaient pas réalisées, la plaignante ne se trouvant pas dans un état d’incapacité de résistance tel qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer aux agissements du prévenu; elle avait fait semblant de dormir durant les agissements du prévenu et n’avait pas fait mention d’un éventuel état de fatigue ou d’ébriété rendant une réaction impossible de sa part.
g) Le 23 novembre 2022, [...] et [...], agissant au nom et pour le compte de leur fils I.________, ont déposé plainte contre E.________ pour dénonciation calomnieuse. Le 3 mars 2025, I.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre E.________ et O.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et faux témoignage. Il reproche à E.________ d’avoir menti, de manière intentionnelle, à plusieurs reprises. Ainsi, elle aurait indiqué au cours de sa première audition qu’elle ne dormait pas dans le lit en compagnie du jeune homme mais qu’elle faisait semblant de dormir, puis lors de l’audience du 17 octobre 2022, qu’elle s’était endormie et puis qu’elle s’était réveillée. De plus, il lui reproche de s’être montrée contradictoire au sujet d’une conversation qu’ils auraient eue dans le lit. En outre, I.________ avance qu’elle aurait menti lorsqu’elle a déclaré le 12 octobre 2023 qu’il n’y avait pas d’autres endroits pour dormir et que c’est pour cette raison qu’elle s’était couchée sur la mezzanine avec lui. Le plaignant explique qu’elle savait qu’il y avait un autre lit disponible ainsi qu’un sac de couchage. Finalement, il accuse E.________ d’avoir menti sur l’absence d’attirance qu’elle aurait ressentie à son égard. Il indique sur ce point que les témoins D.________ et A.________ ont observé et remarqué qu’E.________ exprimait une attirance envers sa propre personne. B. Par ordonnance de classement du 11 novembre 2025, approuvée par le Ministère public central le 12 novembre 2025, le Président 12J010
- 6 - du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) (II), a rejeté la demande d’I.________, partie plaignante, tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III) et a laissé les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat (IV). Le président a retenu que malgré l’acquittement d’I.________, il ne ressortait pas du jugement du 24 septembre 2024 qu’E.________ aurait menti et faussement accusé I.________. Il a en particulier relevé que ce tribunal avait constaté que des actes d’ordre sexuel avaient eu lieu, que les déclarations d’E.________ concernant le déroulement des faits étaient claires et constantes et qu’elles devaient être considérées crédibles. Ainsi, il ne pouvait être reproché à E.________ d’avoir intentionnellement allégué de fausses accusations, cette dernière s’étant contentée de raconter les évènements conformément au déroulement des faits. En outre, rien ne permettait d’exclure que les actes d’ordre sexuel aient été ressentis comme une agression à caractère sexuel par E.________. C. Par acte du 28 novembre 2025, I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour qu’il procède à la mise en accusation d’E.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis les auditions d’O.________, de D.________, d’A.________, de [...], ainsi que de [...], meilleur ami d’E.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010
- 7 - 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 12J010
- 8 - 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe de l’unité de la procédure constituant selon lui un déni de justice matériel. Il reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé dans la même ordonnance sur les faits reprochés à O.________, alors que celle-ci était également mentionnée dans sa plainte. Selon lui, il incombait au premier juge de poursuivre et juger les deux prévenues conjointement, en vertu de l’art. 29 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’E.________ avait pouvait à tout le moins être qualifiée d’auteure juxtaposée voire de coauteure. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation b). Cette dernière lettre vise, à côté de la qualité de coauteur ("correo", "Mittäter"), celle d'auteur médiat ("autore mediato", "mittelbarer Täter") et celle d'auteur direct juxtaposé ("autore parallelo", "unmittelbare Nebentäter"); tombent sous la définition 12J010
- 9 - de participation ("partecipazione", "Teilnahme"), l'instigation au sens de l'art. 24 CP ("istigazione", "Anstiftung") et la complicité prévue à l'art. 25 CP ("complicità", "Gehilfenschaft"; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 1B_315/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de 12J010
- 10 - participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 7B_1184/2024 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.3 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2d). Lorsque plusieurs personnes, qui agissent intentionnellement, provoquent, indépendamment les unes des autres et sans coopération coordonnée consciente, la survenance du même résultat constitutif de l’infraction, il y a juxtaposition d’auteurs directs (TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.4.2 et les réf. cit.; TF 1B_467/2016 du 16 mai 2017 consid. 4.5 et les réf. cit.). 12J010
- 11 - 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la prévenue E.________ ne revêt pas la qualité de coauteure ni celle d’auteure directe juxtaposée. En effet, les faits qui lui sont reprochés sont intervenus lors des auditions de celle-ci des 29 août 2021 et 17 octobre 2022, tandis que ceux reprochés à O.________ sont intervenus lors de l’audition de cette dernière du 15 octobre 2021. Par ailleurs, dans sa plainte du 3 mars 2025, le recourant a précisément distingué matériellement et temporellement les déclarations de l’une et de l’autre, ce qui confirme que, dans son esprit également, les comportements incriminés ne se confondent pas, même s’ils se rapportent tous deux à la soirée du 26 mars 2021, respectivement à la nuit qui a suivi. Quoi qu’il en soit, le recourant n’expose pas concrètement en quoi il serait lésé par la reddition de deux ordonnances distinctes au lieu d’une, de sorte qu’il est douteux qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé s’agissant de cet aspect. Enfin, par surabondance, il convient de relever que la procédure pénale des mineurs est régie notamment par le principe de l’individualisation de l’instruction et de l’accompagnement des parties (Message du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, p. 2028), de sorte qu’il importe d’éviter, dans la mesure du possible, de joindre des procédures menées contre des prévenus différents. Partant, le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il fait valoir que les déclarations d’E.________ n’auraient pas été constantes et auraient été en contradiction avec l’ensemble des autres témoignages. En particulier, il expose que les déclarations de la plaignante seraient incohérentes au sujet de son sommeil, de l’existence d’une discussion avec le plaignant avant de se coucher et de la possibilité pour cette dernière de trouver une autre place où dormir si elle l’avait voulu. Enfin, il soutient que 12J010
- 12 - les propos de la jeune femme s’agissant de son absence d’attirance pour le plaignant seraient infirmés par les témoignages de D.________ et A.________. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le Tribunal des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 303 al. 1 aCP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 12J010
- 13 - Selon l’art. 304 al. 1 aCP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010,
n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP; CREP 12 août 2024/523 consid. 3.2.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). 3.3 En l’espèce, le recourant se limite à proposer sa propre appréciation des témoignages versés au dossier pour remettre en cause la crédibilité d’E.________. Ce faisant, il se heurte aux constatations définitives du Tribunal des mineurs qui a considéré dans son jugement du 24 septembre 2024 que les déclarations d’E.________ étaient crédibles, si bien que les faits tels qu’ils ressortaient de l’acte d’accusation devaient être retenus comme établis. En effet, ce jugement étant définitif, on ne saurait revenir sur cette appréciation, cela d’autant moins que l’argumentation du recourant repose sur les dépositions déjà prises en compte par l’autorité de 12J010
- 14 - jugement et non pas sur des éléments nouveaux et concrets susceptibles de justifier un réexamen. En outre, quand bien même le recourant serait parvenu à établir que les déclarations d’E.________ ne correspondaient pas à la réalité, il n’en demeure pas moins que la question de la réalisation de l’élément subjectif des infractions considérées ne pourrait être examinée par l’autorité de recours en l’absence d’un quelconque indice concret apporté par le recourant s’agissant d’une véritable intention délictueuse d’E.________. Partant, c’est à bon droit que le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, les éléments constitutifs de ces infractions n’étant pas réunis. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), réduit de moitié s’agissant d’une procédure applicable aux mineurs, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). 12J010
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 novembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Mme E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 16 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010