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TRIBUNAL CANTONAL 734 PM22.015094-JJQ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 al. 1, 24 s., 39 al. 1 PPMin et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par B.W.________ et C.W.________ contre l’ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.015094-JJQ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 août 2022, alors qu’une instruction pénale était déjà ouverte contre A.W.________ – mineur né le 2 juin 2005 – pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, diverses infractions à la LCR et contravention à la LStup, le Tribunal des mineurs a ouvert une nouvelle instruction pénale contre l’intéressé en raison de nouveaux faits. 351
- 2 - A.W.________ a en effet été appréhendé, le 17 août 2022, au volant d’une voiture volée et alors qu’il avait consommé des stupéfiants. Le 18 août 2022, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement de A.W.________ en détention provisoire, détention prolongée à deux reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, en dernier lieu jusqu’au 23 octobre 2022. Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 18 août 2022, que A.W.________ a refusé d’être auditionné en présence de l’avocate de la première heure, exigeant la présence de son défenseur d’office dans le cadre de la précédente cause ouverte contre lui, Me Virginie Rodigari. Contactée, l’étude de cette avocate a indiqué que celle- ci était absente jusqu’au 22 août 2022. Il résulte encore du procès-verbal des opérations, à la date du 22 août 2022, que Me Rodigari a été contactée par la juge des mineurs, qu’elle a accepté d’être désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu, qu’elle n’était pas disponible pour une audition le jour même de sorte qu’elle a requis que celui-ci soit entendu en présence d’un avocat de la première heure – ce qui a été fait, le prévenu ayant été assisté de Me Laurence Krayenbühl –, et qu’elle a indiqué qu’elle se rendrait aux Léchaires le 25 août 2022 pour y rencontrer son client, afin notamment d’examiner la question d’un éventuel recours contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. B. Par ordonnance du 22 août 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné Me Virginie Rodigari en qualité de défenseur d’office de A.W.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Elle a constaté que les conditions d’une défense d’office étaient remplies dès lors que le prévenu devait avoir un défenseur compte tenu de sa détention et du fait que ses représentants légaux ne disposaient pas des ressources nécessaires.
- 3 - C. Par lettre du 25 août 2022 adressée au Tribunal des mineurs, B.W.________ et C.W.________, représentants légaux de A.W.________, ont requis la désignation de Me Laurence Krayenbühl en qualité de défenseur d’office de leur fils, faisant valoir que Me Rodigari était systématiquement injoignable, qu’elle était régulièrement indisponible, ne pouvait se rendre aux audiences ni se faire remplacer et que leur fils se trouvait dans une situation de rupture irrémédiable des liens de confiance. Par courrier du 29 août 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué aux représentants légaux du prévenu qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision, faute de tout élément attestant d’une rupture du lien de confiance, et que s’ils entendaient contester cette décision, il leur appartenait de déposer un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Elle leur a imparti un délai au 1er septembre 2022 pour faire savoir si leur courrier du 25 août 2022 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 2 septembre 2022, Me Rodigari a indiqué à la Présidente du Tribunal des mineurs qu’après s’être entretenue avec son client, elle pouvait lui confirmer que ce dernier souhaitait qu’elle continue à l’assister en qualité de défenseur d’office dans les procédures pénales le concernant. Par courrier du 5 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué aux représentants légaux du prévenu qu’elle demeurait dans l’attente de savoir s’ils souhaitaient toujours s’opposer à la désignation de Me Rodigari en qualité de défenseur d’office de leur fils. Elle leur a imparti un nouveau délai au 20 septembre 2022 pour se déterminer sur cette question, après quoi leur courrier du 25 août 2022 serait transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
- 4 - Par courrier du 21 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a imparti un ultime délai au 27 septembre 2022 aux représentants légaux du prévenu pour se déterminer. Le 4 octobre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a transmis le dossier de la cause ainsi que le courrier du 25 août 2022 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, précisant qu’une audience d’instruction était fixée au 10 octobre 2022, laquelle se tiendrait en présence de Me Virginie Rodigari. Le 6 octobre 2022, interpellée par la Chambre des recours pénale, Me Rodigari a en substance indiqué qu’elle avait rencontré son client à dix reprises, la dernière fois le 27 septembre 2022, qu’elle avait assisté à des audiences, dont l’une où elle s’était entretenue avec les parents du prévenu, qu’elle avait reçu ces derniers à son étude le 1er février 2022 et qu’elle avait eu cinq longs entretiens téléphoniques principalement avec C.W.________. Elle s’est en outre expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu assister A.W.________ lors de son audition d’arrestation, ni n’avait pu s’y faire remplacer par son associée. Pour le surplus, elle a indiqué que le lien de confiance avec son client perdurait et que les reproches qui lui étaient faits étaient infondés. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
- 5 - Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin. En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP; CREP 14 septembre 2022//697; CREP 6 juillet 2022/497; CREP 6 avril 2022/242; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05]; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par les représentants légaux du prévenu qui ont la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin), transmis à l’autorité compétente et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Le courrier du 25 août 2022 déposé par B.W.________ et C.W.________ doit en effet être considéré comme un recours, même si les intéressés ne se sont pas déterminés sur cette question dans les délais qui leur ont été impartis par le Tribunal des mineurs. Cet acte est suffisamment motivé, dans la mesure où il comporte une conclusion et qu’il expose les motifs
- 6 - pour lesquels les recourants estiment que la révocation du défenseur d’office de leur fils se justifie.
2. Les recourants invoquent que le défenseur d’office de leur fils est systématiquement injoignable, qu’il est régulièrement indisponible et ne peut se rendre aux audiences ni se faire remplacer, et que leur fils se trouve dans une situation de rupture irrémédiable des liens de confiance, de sorte qu’il y aurait lieu de désigner Me Laurence Krayenbühl en lieu et place. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a); il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b); la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c); il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let.
d); le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a); le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b); le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
- 7 - une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure
- 8 - réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, les recourants ne rendent aucunement vraisemblable que la relation de confiance entre Me Virginie Rodigari et leur fils – dont il a lui-même requis la désignation, allant même jusqu’à refuser d’être entendu en son absence – serait gravement perturbée ou ne serait plus assurée pour d'autres raisons. Le défenseur d’office n’a certes pas pu assister à l’audition d’arrestation de A.W.________ le 22 août 2022. Cette incapacité était toutefois exceptionnelle, et de surcroît excusable au vu des circonstances. En effet, le prévenu a été arrêté durant les vacances d’été et l’avocate était absente. Elle n’a au reste pas pu se faire remplacer par son associée au pied levé, dès lors qu’il était attendu d’elle qu’elle soit disponible dans l’heure, dans la mesure où il y avait urgence pour procéder à l’audition d’arrestation du prévenu dans les délais légaux. C’est la raison pour laquelle elle a, à juste titre, requis que celui-ci soit exceptionnellement entendu en présence d’un avocat de la première heure, précisant qu’elle irait voir son client trois jours plus tard. Cela ne constitue ainsi pas un motif objectif laissant apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée. Aucun élément en ce sens ne ressort par ailleurs du dossier. Au contraire, puisque Me Virginie Rodigari assiste déjà A.W.________ dans le cadre d’une autre cause, que celle-ci s’est entretenue avec lui à une dizaine de reprises et qu’elle a eu de nombreux contacts avec C.W.________. Celle-ci paraît ainsi avoir une parfaite connaissance du dossier et être à même de défendre au mieux les intérêts du prévenu qui, selon elle, lui fait parfaitement confiance, déclaration que rien ne justifie de remettre en cause. Les reproches qui lui sont faits par les recourants apparaissent dès lors purement subjectifs. Au demeurant, ces derniers, qui ont déposé leur courrier du 25 août 2022 immédiatement après
- 9 - l’indisponibilité temporaire de l’avocate décrite ci-avant, n’ont donné aucune suite aux diverses sollicitations de la Présidente du Tribunal des mineurs, de sorte qu’on peut se demander si leur demande de révocation est encore d’actualité. Quoi qu’il en soit, dite révocation ne se justifie aucunement au regard du dossier, ainsi que des principes légaux et jurisprudentiels précités.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________ et Mme C.W.________,
- Ministère public central, (et par efax) et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, (et par efax)
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.W.________), (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :